Jean-Philippe Maurer

 


Député du Bas-Rhin (2e circonscription)
Conseiller général de Strasbourg 7 (Meinau, Neudorf ouest)

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TRAVAIL PARLEMENTAIRE 2009 (pour 2008 cliquez ici ; pour 2007 cliquez ici)

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INTERVENTIONS

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Textes de 2008 (même si leur mise en distribution à l'Assemblée a eu lieu en 2009): CLIQUEZ ICI
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PROPOSITION DE LOI n° 1754

17 juin 2009 - présentée par M. Bernard CARAYON

Proposition de loi relative à la protection des informations économiques

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Appuyée sur le bond technologique qui a ramené l’espace et le temps à de simples paramètres ajustables, la globalisation de l’économie a modifié en profondeur la valeur de l’entreprise.

Hier encore, l’entreprise était riche des biens qu’elle produisait et des sites immobiliers d’où était issue sa production. La dématérialisation de l’économie rend plus diffus aujourd’hui ce qui constitue le patrimoine d’une entreprise : ses hommes bien sûr, mais aussi leurs idées, leurs savoir-faire, leurs réseaux relationnels et commerciaux, leurs méthodes de gestion. Autant d’informations juridiques, financières, commerciales, scientifiques, techniques, économiques ou industrielles que les acteurs de l’entreprise partagent et mutualisent selon un mode de gestion devenu souvent bien plus horizontal que vertical.

Or, l’utilisation croissante et les rapides progrès des nouvelles technologies de l’information et de la communication fragilisent ce patrimoine malgré l’amélioration des moyens de défense technique, notamment sur les systèmes informatiques (pare-feu, anti-virus,…). C’est pourquoi une protection juridique adaptée à ce patrimoine s’avère indispensable.

En effet, pour l’instant, les savoirs de l’entreprise ne sont protégés que par un ensemble de textes dont la cohérence et l’efficacité restent lacunaires :

  • la loi Godfrain du 5 juillet 1988 sur les intrusions informatiques, qui n’est efficace qu’en cas d’intrusion avérée ;
  • la législation sur le droit d’auteur et le droit des producteurs qui ne permet pas de protéger efficacement l’accès et l’utilisation des bases de données ;
  • la législation sur les brevets qui ne protège pas les méthodes, les savoir-faire, ou les idées ;
  • le secret de fabrique qui ne s’applique qu’aux personnes appartenant à l’entreprise ;
  • la législation sur la protection des logiciels qui ne s’étend pas jusqu’à la protection des informations traitées par le logiciel considéré ;
  • le secret professionnel, inadapté au secret des affaires et qui ne s’applique qu’à un nombre limité de personnes ;
  • la législation relative à la concurrence déloyale et aux clauses de non-concurrence qui ne s’applique que dans des conditions difficiles à réunir, et peu contraignantes pour le contrevenant ;
  • la loi Informatique et libertés de 1978 qui ne protège que les informations nominatives.

Aussi, la proposition de loi qui est soumise à votre appréciation entend construire une protection juridique efficace et globale de l’ensemble des informations et des connaissances de l’entreprise.

Ce nouveau droit du secret des affaires, inspiré du Cohen Act américain, permettra à l’entreprise, à condition qu’elle ait respecté un référentiel de protection de l’information, de poursuivre quiconque aurait été appréhendé en train de chercher à reprendre, piller ou divulguer frauduleusement ses informations sensibles.

Au moment où notre pays s’engage avec détermination et volontarisme dans une politique qui porte au premier rang de ses priorités l’emploi et la cohésion sociale, ces dispositions contribueront à réduire sensiblement le nombre des défaillances d’entreprise qui résultent trop souvent d’une captation frauduleuse de leur patrimoine dématérialisé.

Telles sont les raisons qui me conduisent, Mesdames et Messieurs les Députés, à vous demander de voter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 226-14 du code pénal, il est inséré un paragraphe 1er bis intitulé « De l’atteinte au secret d’une information à caractère économique protégée. » et comprenant deux articles 226-14-1 et 226-14-2 ainsi rédigés

« Art. 226-14-1. – Est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne non autorisée par le détenteur ou par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, d’appréhender, de conserver, de reproduire ou de porter à la connaissance d’un tiers non autorisé une information à caractère économique protégée

« Est puni du double de ces peines le fait, pour une personne autorisée, de faire, par négligence ou dans l’intention de nuire, d’une information à caractère économique protégée un usage non conforme à sa finalité.

« Lorsqu’il en est résulté un profit personnel, direct ou indirect, pour l’auteur de l’infraction, les peines définies aux deux précédents alinéas sont doublées.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent article encourent également une peine d’interdiction des droits prévus aux 2o et 3o de l’article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies par le présent article, dans les conditions prévues à l’article 121-2.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° l’amende prévue par l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code. Dans ce cas, l’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte uniquement sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

« Art. 226-14-2. – Sont qualifiées d’informations à caractère économique protégées, les informations ne constituant pas des connaissances générales pouvant être facilement et directement constatées par le public, susceptibles d’être source, directement ou indirectement, d’une valeur économique pour l’entreprise, et pour la protection desquelles leur détenteur légitime a pris, après consultation du comité d’entreprise et information des salariés de l’entreprise, des mesures substantielles conformes aux usages.

« Présente le caractère de détenteur de l’information la personne morale ou physique qui dispose de manière licite du droit de détenir ou d’avoir accès à cette information. »

Article 2

Après l’article L. 152-7 du code du travail, il est inséré une section 8 intitulée : « Violation de la protection d’une information à caractère économique protégée. » et comprenant deux articles L. 152-8 et L. 152-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 152-8. – Le fait, par tout dirigeant ou salarié d’une entreprise où il est employé de révéler ou de tenter de révéler une information à caractère économique protégée au sens de l’article 226-14-2 du code pénal, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 152-9. – Nonobstant l’engagement de toute action pénale, le fait par tout dirigeant ou salarié de ne pas avoir respecté les mesures décidées par l’employeur pour assurer la confidentialité d’une information à caractère économique protégée au sens de l’article 226-14-2 du code pénal, et dont il était dûment informé, est passible d’une sanction disciplinaire telle que définie par l’article L. 122-40 du présent code. »

PROPOSITION DE LOI n° 1746

17 juin 2009 - présentée par M. Damien MESLOT

Proposition de loi tendant à sanctionner le blocage des universités

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis maintenant plusieurs mois, l’Université française vit une crise sans précédent. Plusieurs universités sont en effet bloquées par une minorité d’étudiants emmenés par des groupuscules radicaux, au mépris d’un grand nombre d’étudiants désireux de reprendre les cours au plus vite. D’ailleurs, une grande majorité d’étudiants ne se reconnaissent pas dans le mouvement de contestation mené depuis le mois de janvier. Moins de 1 % d’entre eux défilent dans la rue les « grands jours » de manifestation. Les étudiants ne comprennent pas cet acharnement d’une minorité à vouloir coûte que coûte les empêcher de poursuivre leur année universitaire. Certaines de ces universités ont déjà annoncé le report sine die des épreuves du mois de juin prochain.

Aussi, certains enseignants, avec l’aide de leurs étudiants, sont obligés de trouver des solutions bricolées afin de passer les examens. Ainsi, une vingtaine d’étudiants d’IUT ont été obligés de faire cours dans un café, faute de pouvoir accéder à une salle de classe. Il est inadmissible que l’on soit obligé d’en arriver à de telles solutions, qui donnent une image désastreuse de nos universités, auprès des recruteurs et des étudiants étrangers.

Les dispositions du code pénal et du code de l’éducation ne permettent pas de sanctionner ce type de comportements et en conséquence, d’assurer un accès normal aux enseignements universitaires.

La présente proposition de loi vise ainsi à soumettre tout mouvement de grève initié par des étudiants et le blocage de l’accès aux locaux universitaires, à l’approbation d’une assemblée générale spécialement convoquée par le président de l’Université. Il est prévu que l’assemblée générale statuera à bulletin secret, en premier et dernier ressort.

La présente proposition de loi propose également de modifier le code pénal, en sanctionnant d’une amende de 1 000 euros par jour de blocage tout étudiant ou personne extérieure à l’université qui entrave, même partiellement, l’accès aux enseignements et aux bâtiments de l’université.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objectif des dispositions qu’il vous est proposé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le quinzième alinéa de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de mouvement de grève des étudiants au sein de l’université, il convoque dans les plus brefs délais une assemblée générale des étudiants, qui statue à bulletin secret sur l’autorisation en premier et en dernier ressort de la grève. Si l’assemblée générale autorise la grève, le président la convoque à intervalles réguliers afin qu’elle statue sur la poursuite ou non du mouvement de grève. »

Article 2

Après le deuxième alinéa de l’article 431-1 du code pénal, insérer l’alinéa suivant :
« Est puni d’une amende de 1 000 euros par jour de blocage tout étudiant ou personne extérieure à l’université qui entrave, même partiellement, l’accès aux enseignements et aux bâtiments de l’université. »

Question orale sans débat N° 760

de Monsieur Jean-Philippe MAURER, Député du Bas-Rhin

Ministère interrogé : 

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère attributaire : 

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Question publiée au JO le : 26/05/2009 page : 4995
Réponse publiée au JO le : 05/06/2009 page : 4932

Rubrique : 

aménagement du territoire

Tête d'analyse : 

politique de la ville

Analyse : 

quartiers défavorisés. actions de l'État. Strasbourg

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Philippe Maurer attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dégâts causés dans les quartiers de Strasbourg par les manifestants anti-OTAN. Le quartier du Port du Rhin à Strasbourg a particulièrement souffert des manifestations anti-OTAN. Déjà pauvre en services et équipements de proximité, il a de plus perdu sa pharmacie et vit encore mal son isolement. C'est peu de dire qu'une réelle attente s'y manifeste pour parer au plus pressé et y engager des perspectives de développement. L'État s'est engagé à soutenir le développement de ce quartier et c'est pourquoi, du retour de la pharmacie à l'accessibilité du Port du Rhin en passant par sa réhabilitation, quels sont les espoirs pour ce quartier.

Texte de la REPONSE :
RÉHABILITATION DU QUARTIER
DU PORT DU RHIN À STRASBOURG

M. le président. La parole est à M. Jean-Philippe Maurer, pour exposer sa question, n° 760, relative à la réhabilitation du quartier du Port du Rhin à Strasbourg.

M. Jean-Philippe Maurer. J'appelle l'attention du Gouvernement sur les dégâts causés dans plusieurs quartiers de Strasbourg par les manifestants anti-OTAN, notamment dans celui du Port du Rhin. Ce quartier déjà fragile, démuni en équipements et en services publics et où les indicateurs sociaux sont alarmants, a notamment perdu sa pharmacie, brûlée par les casseurs.
Le désarroi est grand ; il s'agit donc de parer au plus pressé et de soutenir ce quartier dans la durée. L'État s'y est engagé ; les services centraux comme les administrations déconcentrées s'y emploient.
De la réinstallation de ladite pharmacie à l'accessibilité du Port du Rhin en passant par sa réhabilitation, quels sont les espoirs pour ce quartier ?

M. le président. La parole est à M. Yves Jégo, secrétaire d'État chargé de l'outre-mer.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État chargé de l'outre-mer. Comme vous le savez, monsieur le député, le Gouvernement est très attentif à votre demande. Dès la survenue des dégradations causées par les manifestants et les casseurs, Mme la ministre de l'intérieur s'est personnellement assurée qu'un dispositif particulier serait mis en place afin d'aider les habitants, les commerçants et les entreprises à la réparation des dégâts.
La préfecture a mis en place un numéro dédié pour les victimes. Parallèlement, les assureurs ont été mobilisés pour fixer au plus vite les modalités de réparation. À ce jour une cinquantaine de demandes ont été recueillies ; une douzaine d'entre elles devraient donner lieu dans les prochains jours au versement des premières indemnisations, les autres dossiers étant en cours d'examen. Les douze dossiers concernés correspondent à des vols et des dégradations, des dégâts sur des véhicules ou du mobilier. Pour les autres dossiers, qui ne nécessiteront pas d'expertises, les règlements interviendront dans le courant du mois de juin.
Les expertises relatives aux dommages les plus importants, notamment ceux ayant trait à la destruction de la pharmacie et à l'incendie de l'hôtel, sont en cours afin d'évaluer dans les meilleures conditions les préjudices subis. Des dispositions sont d'ores et déjà prises afin de permettre la réouverture la plus rapide de la pharmacie dans des locaux provisoires. Les loyers seront payés par l'État pendant les travaux de réhabilitation. Mme la ministre de l'intérieur a en effet voulu que les habitants du quartier du Port du Rhin retrouvent le plus rapidement possible leurs équipements de proximité.
L'hôtel conservera probablement sa structure. Les assurances doivent transmettre les demandes d'indemnisation à la préfecture dans les prochains jours, comme convenu.
Les autres dommages connus à ce jour par le Gouvernement et les services préfectoraux font l'objet d'un examen en vue d'un règlement amiable.
Au-delà de ces indemnisations, je puis vous confirmer que le soutien de l'État à ce quartier prendra la forme d'aménagements importants. Votre participation aux travaux de définition contribuera à une programmation rapide, dans l'intérêt bien compris des habitants du quartier du Port du Rhin. Ces aménagements seront présentés prochainement, après que le Président de la République aura reçu les élus. Ils permettront non seulement de réparer les dégâts des casseurs et d'effacer ce terrible souvenir, mais aussi de donner une nouvelle dynamique au quartier.

M. le président. La parole est à M. Jean-Philippe Maurer.

M. Jean-Philippe Maurer. Merci de ces précisions, monsieur le secrétaire d'État. Ce quartier a en effet, plus que tout autre, besoin de la solidarité nationale. Je sais gré à l'État de confirmer son engagement, ce dont je ne doutais pas.

PROPOSITION DE LOI n° 1642

5 mai 2009 - présentée par M. Didier JULIA

Proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les récentes manifestations de Strasbourg en marge du sommet de l'OTAN ont été particulièrement violentes et ont montré l'apparition d'une nouvelle forme de délinquance.
En effet, les forces de l'ordre ont été confrontées pendant cette rencontre internationale à des groupes de militants très agressifs blessant policiers et gendarmes et causant de nombreux dégâts matériels dont la population est la première victime.
Auteurs de ces violences, ces individus agissent très souvent cagoulés et armés ce qui rend particulièrement difficiles leur identification et leur appréhension par les forces de sécurité.
Ainsi, lors de manifestations, les délinquants violents cagoules qui réussissent à échapper aux forces de l'ordre malgré un travail remarquable de cellesci, pillent, ravagent, et incendient en déjouant les dispositifs de sécurité.
Les dispositions du code pénal ne permettent pas de sanctionner ce type de comportements.
Par conséquent, pour permettre aux forces de l'ordre de lutter efficacement contre ce durcissement de la délinquance, il convient de renforcer les dispositions relatives aux atteintes à la paix publique.
L'objet de la présente proposition de loi vise à interdire le port de cagoules et de tout autre moyen de masquer le visage lors de manifestations ou attroupements. Cette mesure permettra l'identification des auteurs de violences aussi bien au cours de manifestations qu'a posteriori et rendra ainsi plus efficace leur appréhension par les forces de l'ordre.
De plus, l'identification et l'appréhension d'individus cagoulés dès le début d'une manifestation devraient prévenir toutes formes de débordement violent effectué par des groupes "anonymes",
La présente proposition de loi n'entend en aucun cas remettre en cause la liberté de manifester telle qu'elle est consacrée par l'article X de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 et garantie par les principes constitutionnels.
Il ne s'agit donc pas d'empêcher la liberté d'expression et de manifestation de s'exercer mais d'adapter la loi aux évolutions de la délinquance afin de faire face aux nouveaux phénomènes de violence de groupes.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l'objectif des dispositions qu'il vous est proposé d'adopter.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1

L'article 4314 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé:
" L'infraction définie au premier alinéa est punie de 3 ans d'emprisonnement et dc 45 000 € d'amende lorsque son auteur porte une cagoule ou tout autre moyen dissimulant son visage."

Article 2

L'article 4315 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé:
" Si la personne armée porte une cagoule ou tout autre moyen dissimulant son visage la peine est également portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000€ d'amende."

Article 3

L'article 431-10 du code pénal est ainsi rédigé
"Art. 431-10. Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur
1° d'une cagoule ou tout autre moyen dissimulant son visage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ;
2° d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende;
La peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les deux infractions visée au 1° et 2° sont commises simultanément. "

PROPOSITION DE LOI n° 1641

5 mai 2009 - présentée par M. Christian ESTROSI

Proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, notre pays connaît une augmentation des actes de délinquance commis par des bandes violentes, tant à l’égard des personnes qu’à l’égard des biens.

Selon le ministère de l’intérieur, 5 000 personnes, la moitié de mineurs, appartiendraient à l’une des 222 bandes connues en France. À ce chiffre s’ajoute les bandes constituées de manière éphémère. Par ailleurs, chaque année, 25 000 cas de violences sont recensés contre des personnes qui incarnent les institutions de la République.

L’augmentation du phénomène de bandes démontre que la délinquance est en constante mutation et qu’elle doit être un combat quotidien.

Ces bandes s’attaquent non seulement à l’intégrité physique de victimes innocentes, dégradent ou détruisent leurs biens, mais il est également fréquent de constater des violences commises par les membres d’une bande à l’encontre des membres d’une bande adverse. Il peut également s’agir de casseurs qui s’infiltrent dans une manifestation dans le simple but de troubler l’ordre public.

Qu’elles émanent de bandes ou de personnes isolées, ces violences sont par ailleurs souvent commises à l’encontre d’enseignants ou dans des établissements d’enseignement scolaire.

Aussi, s’il est évident que la lutte contre les bandes violentes doit s’appuyer sur des mesures de prévention et d’accompagnement dans les quartiers dits « sensibles », notamment en matière d’emploi – ce qui est le cas avec le développement des contrats d’autonomie –, il convient également de disposer des moyens juridiques adaptés pour réprimer ces comportements.

Or, s’il existe dans notre droit pénal un certain nombre d’incriminations permettant de sanctionner dans la plupart des cas les auteurs de tels agissements, plusieurs lacunes ont toutefois été relevées par les praticiens, qui ne permettent pas aux autorités publiques d’assurer autant qu’il est nécessaire la protection de la sûreté des personnes et des biens, qui constitue pourtant une exigence constitutionnelle.

L’État doit être extrêmement ferme dans la réponse apportée à ces violences parce qu’elles touchent au droit fondamental de nos concitoyens, celui de vivre, eux et leurs proches, en sécurité. Il nous faut adresser un message clair à ceux qui seraient tentés d’utiliser cette forme de délinquance pour commettre des violences ou pour s’attaquer aux symboles de notre État de droit: la réponse doit être ferme avec les délinquants et juste pour les honnêtes citoyens et les victimes.

C’est la raison pour laquelle la présente proposition de loi complète sur plusieurs points les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, afin, dans ses deux chapitres, d’une part, de mieux réprimer le phénomène des bandes violentes, et, d’autre part, de mieux protéger les personnes travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire.

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes

L’article 1er instaure une nouvelle incrimination réprimant de façon spécifique la participation à une bande ayant l’intention de commettre des violences ou des atteintes aux biens concertées, dont la définition est directement inspirée de celle de l’association de malfaiteurs.

Il insère ainsi dans le code pénal un article 222-14-2 prévoyant que le fait de participer, en connaissance de cause, à un groupement, même formé de façon temporaire, qui poursuit le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre des violences volontaires contre les personnes ou la destruction ou dégradation de bien, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Cette incrimination répond au principe de nécessité en comblant une lacune de notre système répressif résultant de la définition du délit d’association de malfaiteurs prévu par l’article 450-1 du code pénal. Cet article exige en effet que l’association ait pour objet la préparation de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Or les violences volontaires, même commises en réunion, ne sont punies que de trois ans d’emprisonnement lorsqu’elles n’ont pas causé une interruption temporaire de travail supérieure (ITT) à huit jours. Et il n’est pas possible de considérer qu’un groupe de personnes faisant partie d’une bande, et dont il est pourtant établi qu’elles ont l’intention de se rendre dans un lieu pour commettre des violences, commettra nécessairement des violences entraînant des ITT de plus de huit jours.

Il ne s’agit aucunement de réprimer le simple fait d’être en groupe avec une « bande de copains ». Cet article vise le fait de participer à un groupement qui poursuit le but de commettre des violences ou des destructions ou dégradations de biens. Le simple fait de se promener à plusieurs de façon pacifique n’est donc naturellement pas visé. De plus, il faut appartenir à ce groupement en connaissance de cause. Le fait de se retrouver inopinément à proximité de ce groupement n’est donc pas non plus punissable.

La peine retenue répond par ailleurs au principe de proportionnalité, puisque c’est celle prévue pour les violences délictuelles les moins graves.

Par ailleurs, cet article répond pleinement à un objectif de prévention. Il permettra de sanctionner les membres qui, en connaissance de cause, appartiennent à un groupement ayant des visées violentes, avant même que cette bande ne commette un délit déjà prévu par le Code pénal.

L’article 2 complète l’article 431-5 du code pénal relatif à la participation délictueuse à un attroupement, qui est également susceptible de s’appliquer aux bandes, afin de préciser différents types de comportements tombant sous le coup de la loi pénale.

Cet article 431-5 punit actuellement de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme, même en l’absence de sommation de dispersion.

Il prévoit par ailleurs que si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

La présente proposition de loi complète cet article par un alinéa prévoyant que ces dispositions seront également applicables à la personne qui, sans être elle-même porteuse d’une arme, participe volontairement à un attroupement dont une ou plusieurs personnes portent des armes de manière apparente.

Un tel comportement, qui s’apparente en réalité à une forme de complicité, doit en effet être sanctionné, à la différence du cas d’une personne sans arme qui fait partie d’un attroupement sans savoir que certains de ses membres sont armées, hypothèse dans laquelle seul le fait de rester au sein de l’attroupement après des sommations de dispersion peut être alors réprimé en application de l’article 431-4 du code pénal.

Le phénomène des bandes violentes rend malaisées les interventions des services et unités de police ou de gendarmerie, et difficile l’identification des mis en cause dans le cadre des procédures judiciaires, d’autant que certains de leurs membres dissimulent volontairement leur visage. C’est pourquoi, l’article 3 complète le Code pénal pour instaurer une circonstance aggravante nouvelle lorsque certaines violences sont commises par des personnes dissimulant volontairement leur visage, par exemple à l’aide de cagoules, afin d’éviter d’être identifiées et poursuivies par la justice.

En complément du décret du Ministère de l’intérieur qui interdit les cagoules dans les manifestations, cet article propose de faire du port de la cagoule ou de tout autre moyen de dissimuler volontairement son visage – qu’il appartiendra au juge de qualifier – une circonstance aggravante des délits de violences volontaires – qu’elles aient ou non entraîné interruption temporaire de travail de plus de 8 jours – de vols avec violences, de destruction, dégradation ou détérioration de biens, d’extorsion et de participation délictueuse à un attroupement.

L’article 4 insère dans le code de procédure pénale un article 15-4 destiné à éviter que les conditions dans lesquelles se déroulent les opérations de maintien de l’ordre et les arrestations auxquelles peuvent procéder les services et unités de police judiciaire, spécialement lorsqu’elles concernent un nombre important de personnes et dans des circonstances difficiles, ce qui est le cas pour les infractions commises par des bandes violentes, ne fassent l’objet de contestations.

Il paraît à cet égard opportun d’insérer dans ce code une disposition précisant les modalités selon lesquelles ces arrestations peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel par les services et unités de police judiciaire.

Cette disposition permettra de consacrer et d’étendre sur l’ensemble du territoire une expérimentation menée depuis novembre 2008 par certains services de police du département de la Seine-Saint-Denis qui se sont dotés d’un dispositif portatif d’enregistrement audiovisuel composé d’une caméra et d’un microphone.

Cet équipement a démontré son utilité dans l’établissement de la réalité des conditions d’intervention des forces de l’ordre, tout particulièrement lorsque celles-ci sont confrontées à des bandes, dont les membres ont tendance à minimiser ou à nier leur participation.

Il est ainsi prévu par le nouvel article 15-4 que ces enregistrements doivent être versés à la procédure dès lors que l’intervention a eu lieu dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire ou qu’elle a été suivie d’une enquête judiciaire. Les modalités de consultation de ces enregistrements sont précisées, dans des conditions similaires à ce qui est prévu pour l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires en garde à vue par l’article 64-1 du code de procédure pénale.

La diffusion de ces enregistrements fait l’objet d’une nouvelle incrimination, passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Un décret d’application devra préciser les modalités d’application de ces dispositions, et notamment les modalités de conservation et de destruction de ces enregistrements.

Chapitre II

Dispositions renforçant la protection des personnes travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire

Si les membres du corps enseignant et les membres des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire publics ou privés exercent des fonctions difficiles mais absolument fondamentales dans notre société, qui justifient que chacun leur doive considération et respect, ils sont toutefois exposés à des risques de violences particulièrement importants et intolérables.

Il est donc en premier lieu légitime que les atteintes volontaires aux personnes commises à leur encontre soient aggravées de façon expresse. Cette aggravation doit concerner non seulement les professionnels de l’enseignement, mais également les membres de leur famille.

C’est pourquoi l’article 5 de la présente proposition de loi complète les dispositions des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal réprimant les atteintes aux personnes, afin, d’une part de prévoir une circonstance aggravante lorsque ces atteintes sont commises en raison de leurs fonctions sur les membres du corps enseignant et tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaires, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et d’autre part de protéger spécifiquement les proches de ces personnels, ainsi que toutes les personnes chargées d’une mission de service public, dès lors que les violences seraient commises en raison des fonctions exercées.

Au-delà de la protection des enseignants eux-mêmes, les lieux d’enseignement doivent également être protégés.

L’article 6 prévoit ainsi une aggravation des vols et des extorsions lorsque ces infractions sont commises dans les écoles ou à proximité, en reprenant à cette fin une circonstance aggravante qui n’est prévue actuellement que pour les violences.

Il complète ainsi les articles 311-4 et 312-2 du code pénal, afin de porter les peines encourues de trois à cinq ans d’emprisonnement en cas de vol, et de cinq à sept ans d’emprisonnement en cas d’extorsion, lorsque les faits sont commis dans les établissements d’enseignement scolaires, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

Enfin, l’article 7 prévoit de réprimer de peines délictuelles les intrusions dans un établissement scolaire, qui ne constituent actuellement qu’une contravention de la 5ème classe prévue par l’article R. 645-12 du code pénal.

Les intrusions dans les établissements scolaires, commises par des bandes ou par des anciens élèves, sont en effet de plus en plus nombreuses, et justifient une répression plus efficace et plus dissuasive.

Il est ainsi prévu que le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes sera puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Lorsque ce délit sera commis en réunion, les peines seront portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Lorsque ce délit sera commis par une personne porteuse d’une arme, les peines seront portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Lorsque qu’il sera commis par plusieurs personnes dont l’une au moins est porteuse d’une arme, les peines seront portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Seront par ailleurs encourues les peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, d’interdiction de détenir ou de porter une arme, d’un travail d’intérêt général, de confiscation d’une ou de plusieurs armes et d’interdiction de séjour, ainsi que, dans les cas les plus graves, d’interdiction du territoire français.

L’article 8 de la présente proposition loi prévoit en dernier lieu l’application outre-mer de ces différentes dispositions.

 

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes

Article 1er

 

Après l’article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-14-2. – Le fait de participer, en connaissance de cause, à un groupement, même formé de façon temporaire, qui poursuit le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre des violences volontaires contre les personnes ou des destructions ou dégradations de biens, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Article 2

L’article 431-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux premiers alinéas sont également applicables à toute personne qui, sans être elle-même porteuse d’une arme, participe volontairement à un attroupement dont une ou plusieurs personnes portent des armes de manière apparente. »

Article 3

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 14° des articles 222-12 et 222-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. »

2° Après le 9° de l’article 311-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Lorsqu’il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. »

3° L’article 312-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Lorsqu’elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. »

4° Après le 5° de l’article 322-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu’elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. »

5° Au 5° de l’article 398-1, les mots : « 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°) » sont remplacés par les mots : « 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°) » et les mots : « 311-4 (1° à 8°) » sont remplacés par les mots : « 311-4 (1° à 10°) ».

6° L’article 431-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’infraction définie au premier alinéa est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié. »

7° L’article 431-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Article 4

Après l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-4 ainsi rédigé:
« Art. 15-4. – Lorsque les services et unités de police ou de gendarmerie procèdent à l’enregistrement audiovisuel d’une de leurs interventions réalisées en tous lieux, publics ou privés, aux fins de restituer le déroulement des opérations, cet enregistrement est versé à la procédure si l’intervention conduit à l’établissement d’une procédure judiciaire ou si elle intervient dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaires.

« L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du procès-verbal mentionné à l’alinéa précédent, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement, cette demande est formée et le juge d’instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82-1.

« Lorsque l’intervention des services et unités de police ou de gendarmerie ayant fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel n’a pas lieu dans un cadre judiciaire et lorsqu’elle n’est pas suivie d’une procédure judiciaire, l’enregistrement est détruit à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de l’enregistrement.

« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Le fait qu’un enregistrement réalisé en application des dispositions du présent article ne puisse être consulté en raison d’une impossibilité technique ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il détermine en particulier la durée de conservation et les modalités de destruction de l’enregistrement dans les cas prévus par les deux premiers alinéas. »

Chapitre II

Dispositions renforçant la protection des personnes travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire

Article 5

Les 4° bis et 4° ter des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal sont ainsi rédigés :
« 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.

« 4° ter Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes »

Article 6

I. – Après le 9° de l’article 311-4 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Lorsqu’il est commis dans les établissements d’enseignement scolaire, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. »

II. – L’article 312-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Lorsqu’elle est commise dans les établissements d’enseignement scolaire, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. »

III. – Le 11° des articles 222-12 et 222-13 du même code est ainsi rédigé :
« 11° Dans les établissements d’enseignement scolaire, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. »

Article 7

Après l’article 431-21 du code pénal sont insérées les dispositions suivantes :

« Section 5

« De l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire »

 

« Art. 431-22. – Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. 431-23. – Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis en réunion, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Art. 431-24. – Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis par une personne porteuse d’une arme, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

« Art. 431-25. – Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis par plusieurs personnes dont l’une au moins est porteuse d’une arme, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

« Art. 431-26. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

«2° bis L’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ;

« 3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 4° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.

« Art. 431-27. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 431-25. »

Article 8

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Question écrite N° 47542

de Monsieur Jean-Philippe MAURER, Député du Bas-Rhin

Ministère interrogé : 

Affaires étrangères et européennes

Ministère attributaire : 

Affaires étrangères et européennes

Question publiée au JO le : 28/04/2009 page : 3954
Réponse publiée au JO le : 02/06/2009 page : 5308

Rubrique : 

politique extérieure

Tête d'analyse : 

États-Unis

Analyse : 

détenus. camp de Guantanamo. attitude de la France

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Philippe Maurer attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur l'accueil des détenus de Guantanamo en Europe, et plus particulièrement en France. L'Union européenne aurait décidé, à la demande de la nouvelle administration américaine, d'accueillir des détenus du camp de Guantanamo. Le camp de Guantanamo est un centre de détention militaire de haute sécurité qui détient des personnes qualifiées de « combattants irréguliers », capturées par l'armée américaine dans les différentes opérations que les États-unis mènent à l'étranger. Ce camp n'a aucune existence juridique car il ne dépend pas du système judiciaire fédéral américain. En mai 2008, 275 personnes étaient incarcérées dans cet établissement. Le 22 janvier 2009, le nouveau président des États-unis signait l'ordre de fermer ce camp d'ici un an concernant des prisonniers qui n'auraient pas été condamnés, au regard de l'absence de cadre juridique du camp et d'aveux obtenus. Parmi eux, figure l'un des responsables des attentats du 11 septembre 2001. Plusieurs pays, dont l'Espagne, la Portugal, l'Italie et la France, se seraient déclarés prêts à accueillir ces prisonniers. À ce sujet, il s'étonne de la possible proposition de la France d'accueillir sur son sol des prisonniers de Guantanamo, alors que notre pays n'a aucune responsabilité dans ce dossier. La France n'a jamais été à l'origine de la création de Guantanamo. Il s'agit d'une décision prise par l'ancien président des États-unis. Aujourd'hui, les États-unis seuls doivent régler le problème de Guantanamo. Ils en sont les seuls responsables. Alors, pour quelles raisons devrions-nous accueillir en France des prisonniers détenus aux États-unis ? Il s'étonne donc de la possible proposition de la France d'accueillir sur son sol des détenus de ce camp de détention militaire et il lui fait part de sa désapprobation sur ce sujet. Il souhaite connaître les raisons qui ont conduit la France à faire part de son souhait d'accueillir des détenus de Guantanamo, et les solutions proposées, le cas échéant, pour l'installation en France de ces personnes.

Texte de la REPONSE :

Le président Obama a pris plusieurs décisions visant non seulement à la fermeture du camp de détention de Guantanamo, mais également à mettre fin aux conditions qui avaient présidé à sa création, avec notamment le lancement d'une réflexion sur les modalités des interrogatoires, sur la politique de détention et sur la fermeture des prisons secrètes de la CIA. L'Union européenne, la France en particulier, a salué à plusieurs reprises ces décisions courageuses. La France et l'Union européenne le rappellent régulièrement : la responsabilité de la fermeture du centre de Guantanamo incombe en premier lieu aux autorités américaines elles-mêmes. Ces dernières sollicitent l'aide des Européens dans la gestion de ce dossier, à travers l'accueil de détenus sur leur territoire. Le dialogue entre les États membres de l'Union européenne et les États-Unis porte sur les détenus dits « libérables », c'est-à-dire à l'égard desquels ne pèse aucune charge. La décision d'accueillir des détenus est du seul ressort des États membres. Cependant, compte tenu des implications de ce dossier au regard du droit européen, à l'intérieur notamment de l'espace Schengen (accueil, circulation des personnes et franchissement des frontières) et au regard des règles en matière de coopération judiciaire et policière, les Européens doivent adopter une approche coordonnée et concertée sur ce dossier. La réflexion est sur le point de se finaliser avec nos partenaires européens sur les modalités concrètes de cette concertation. En tout état de cause, et comme l'a récemment rappelé la France, la décision finale appartient souverainement à chaque État membre, sur la base d'un examen au cas par cas, après étude des dossiers individuels complets fournis par les États-Unis. Telles sont les conclusions des Conseils affaires générales-relations extérieures et justice et affaires intérieures réunis sous présidence tchèque. Une mission conjointe Commission-Conseil s'est rendue à Washington le 17 mars dernier et a obtenu de la part des États-Unis des clarifications concrètes. La France s'est montrée disposée à examiner des demandes d'accueil de détenus sur lesquels ne pèserait aucune charge, au vu du profil des détenus concernés, y compris en fonction des liens établis antérieurement avec la France. Après avoir appelé à la fermeture de Guantanamo, notre pays a estimé en effet qu'il était de son devoir d'adopter une attitude ouverte à l'égard des États-Unis dans le règlement de ce dossier. Il y a une urgence croissante à agir, alors que se fait jour une volonté d'accélérer le processus de fermeture du camp. La France estime surtout que, indépendamment de la fermeture de Guantanamo et de la question de savoir quels États membres accepteront d'accueillir des détenus, les échanges sur ce dossier devront s'insérer dans le cadre plus général d'une réflexion conjointe sur l'évolution de la lutte contre le terrorisme, dans le respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire et du droit des réfugiés.

PROPOSITION DE LOI n° 1612

8 avril 2009 présentée par Mme Valérie ROSSO-DEBORD

Proposition de loi visant à abaisser l’âge de l’éligibilité au mandat de député européen pour les ressortissants de l’Union européenne à dix-huit ans

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La démocratie représentative est aujourd’hui contestée, non pas en tant que telle, mais dans ses conditions d’application. Le Parlement ne représente qu’imparfaitement la société française, ainsi que le notait récemment Pierre Rosanvallon dans La contre-démocratie. Ainsi, la moyenne d’âge des parlementaires est-elle actuellement d’environ 58 ans. À l’inverse, la faible participation des jeunes aux élections est préoccupante. Ce problème ne concerne pas que les jeunes Français mais également les ressortissants des pays de l’Union européenne plus généralement. La présente proposition de loi vient donc en complément d’une proposition de loi organique visant à abaisser à dix-huit ans l’âge de l’éligibilité pour tous les mandats électoraux.

L’article unique de la présente proposition de loi propose d’harmoniser l’âge nécessaire pour avoir le droit de se porter candidat à un mandat électoral à dix-huit ans. Il modifie l’article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 et fixe à dix-huit ans l’âge à partir duquel les ressortissants des pays membres de l’Union européenne peuvent être candidats en France aux élections européennes.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

À la deuxième phrase de l’article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

PROPOSITION DE LOI n° 1609

8 avril 2009 présentée par M. Yanick PATERNOTTE

Proposition de loi limitant le cumul de mandats sociaux dans les sociétés cotées

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les restrictions apportées au cumul des mandats sociaux exercés au sein des sociétés anonymes ont pour objet de renforcer la qualité du gouvernement d’entreprise dans un souci d’efficacité, de transparence et de disponibilité. Or, l’exercice des mandats par les personnes qui en sont nommément investies par les actionnaires exige que le nombre des mandats donnés à un même titulaire soit limité afin d’éviter une dilution de la responsabilité des dirigeants sociaux. Ces restrictions ont également pour but d’assurer l’efficacité du contrôle que chaque mandataire se doit d’exercer personnellement sur l’administration de chaque société concernée.

Si différentes lois ont déjà limité, au début des années 2000, le nombre de mandats qu’il est possible de cumuler dans différentes sociétés, celui-ci demeure important. Comment peut-on escompter un contrôle rigoureux de la gestion d’une entreprise de la part d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance qui occupent cinq mandats sociaux dans cinq grandes entreprises différentes, voire plus, ainsi que la loi le permet ?

La présente proposition vise donc à interdire un cumul de mandats sociaux trop important dans les grandes sociétés du CAC 40 et du SBF 120, en limitant à deux le nombre de mandats pouvant être exercés simultanément par une même personne physique dans ces sociétés.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 225-94-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 225-21 est complété par les mots : « , dont au maximum deux dans des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 225-77 est complété par les mots : « , dont au maximum deux dans des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ».

Question N° 1182 du 7/4/09

de M. Maurer Jean-Philippe (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin) VOIR LA VIDEO

Ministère interrogé : 

Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales

Ministère attributaire : 

Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales

Question publiée au JO le : 08/04/2009 page :
Réponse publiée au JO le : 08/04/2009 page : 3422

Rubrique : 

ordre public

Tête d'analyse : 

manifestations

Analyse : 

débordements. contrôle

DEBAT

VIOLENCES LORS DU SOMMET DE L'OTAN À STRASBOURG

M. le président. La parole est à M. Jean-Philippe Maurer, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

M. Jean-Philippe Maurer. Madame la ministre de l'intérieur, le week-end dernier, en marge du sommet de l'OTAN, les quartiers du Port-du-Rhin et du Neuhof ont été les victimes d'une bande de casseurs, les " Black blocks ", qui étaient venus à Strasbourg pour tout détruire.

M. Roland Muzeau. Où était la police ?

M. Jean-Philippe Maurer. Deux mille individus cagoulés ont engagé les hostilités dès jeudi soir. Ils ont notamment ravagé le quartier du Port-du-Rhin, armés de barres de fer et de matraques, détruisant la seule pharmacie du quartier, un hôtel, des bâtiments publics et privés, dégradant une chapelle et une église.

M. Patrick Roy. Que fait la police ?

M. Jean-Philippe Maurer. Ils sont trop lâches pour agir à visage découvert. En Allemagne, en revanche, aucun individu cagoulé ne peut prendre part à une manifestation et ce fait est passible d'une sanction.
Les militants anti-OTAN ont donc entraîné dans leur sillage des casseurs qui oeuvrent pour la paix à coups de cocktails molotov et de jets de pierres.
Les dégâts provoqués par ces voyous sont nombreux...

M. Maxime Gremetz. Et la police ?

M. Jean-Philippe Maurer. ...et j'ai une pensée pour les Strasbourgeois qui ont vécu ce traumatisme, et pour les commerçants de ces quartiers dont certains ont tout perdu.
Permettez-moi aussi, car j'étais sur le terrain durant toutes ces journées, de rendre hommage au courage des fonctionnaires de police et de gendarmerie, qui ont dû faire face à des situations bien difficiles.

M. Patrick Lemasle. Une heure et demie après !

M. Jean-Philippe Maurer. A ce sujet, les attaques de M. Ries, maire de Strasbourg, concernant la sécurisation de la ville, sont regrettables, puisque quelques jours avant le sommet, il vous déclarait que le dispositif déployé à Strasbourg était parfaitement adapté. Pourquoi aujourd'hui se contredit-il ?
L'heure est aux réparations, et donc à un soutien financier qui aide les habitants et les commerçants de ces quartiers à retrouver l'espoir et à oublier les traumatismes causés par ces dégâts.
Madame la ministre, je souhaiterais savoir si ces bandes de casseurs extrêmement violentes ont été identifiées et arrêtées, et connaître le dispositif que compte mettre en place l'Etat pour aider à la réparation des dommages causés. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Monsieur Maurer, je vous remercie d'abord d'avoir rendu hommage aux forces de police et de gendarmerie. Elles le méritent. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

M. Maxime Gremetz. Il faudrait plutôt une commission d'enquête ! (Huées sur les bancs du groupe UMP.)

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur. J'ai, ce matin, présidé la réunion de debriefing sur ces événements et je peux vous affirmer que, pendant toutes ces journées, elles ont agi avec professionnalisme et avec sang-froid. Elles ont permis que le sommet se déroule sans que l'on ait à déplorer des blessés graves, voire des morts, comme ce fut le cas lors de précédents sommets, et ce ne fut pas facile. En effet, le jour de la manifestation, certains groupes très violents, casqués, masqués, armés, ont commis des dégradations extrêmement importantes. D'ores et déjà, un certain nombre de ces personnes ont été interpellées et déférées à la justice et six d'entre elles ont déjà été condamnées à des peines d'emprisonnement ferme.
Devant la menace réelle que représentaient ces groupes hyper-violents, les forces de police ont privilégié la protection des personnes. Mais je comprends l'émotion des Strasbourgeois qui ont subi les dégradations que vous avez évoquées. Nous allons bien sûr les aider. L'État prendra en charge l'indemnisation des dégradations et des pertes d'exploitation. Dès hier, le préfet a commencé à réunir les victimes, et je l'ai chargé d'organiser, dès cette semaine, une réunion avec les assureurs et les victimes afin de trouver les meilleures solutions. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et sur quelques bancs du groupe NC.)

PROPOSITION DE LOI n° 1538

18 mars 2009 (distr. 2/4/09) - présentée par Mme Marie-Louise FORT

Proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Après la publication du rapport de janvier 2009 sur la lutte contre l’inceste, il n’est plus possible d’ignorer l’ampleur d’un fléau qui a déjà frappé plus de 3 % de la population française et dont les conséquences individuelles comme sociales apparaissent catastrophiques.

Ce sont ainsi plus de 2 millions de Françaises et de Français qui ont vu leur vie brisée par l’inceste. Leur souffrance est profonde. Selon les praticiens, l’inceste est un déterminant majeur des tentatives de suicide, de l’anorexie, des addictions aux stupéfiants et à l’alcool, des troubles de la personnalité, des comportements à risque et de nombreuses psychopathologies. L’inceste est un déterminant de l’échec scolaire, professionnel et relationnel, de l’exclusion sociale.

Plus largement, c’est aussi la société dans son ensemble qui souffre de l’inceste. Ses fondations sont attaquées : la famille, espace de protection, d’amour et de socialisation par excellence devient dans un climat incestueux le lieu du martyr de l’enfant et l’outil d’annihilation de sa parole. Sa principale richesse est attaquée : l’enfant, citoyen en devenir, porteur de nos espérances les plus essentielles, est nié dans son humanité. Enfin, son intégrité est attaquée : le tabou sur l’inceste (interdit du dire) s’étant insidieusement substitué au tabou de l’inceste (interdit du faire), la société s’est fait le témoin muet de situations pourtant intolérables. Leur singularité sous-estimée et leur « barbarie » ont jusqu’ici fait obstacle à notre entendement et la France s’est de fait privée de nombre des outils indispensables à une prévention et à une lutte plus efficace contre l’inceste. De même, elle n’a su mettre en oeuvre une véritable politique d’accompagnement des victimes.

L’intervention du législateur est donc devenue indispensable. L’inceste doit être identifié, prévenu, détecté et combattu. Ses victimes doivent bénéficier d’un accompagnement judiciaire, médical et social plus simple, plus accessible et plus efficace. C’est là tout l’objet de cette Proposition de Loi articulant : l’identification et l’adaptation du code pénal à la spécificité de l’inceste (Titre 1) avec sa prévention (Titre 2) et l’accompagnement des victimes (Titre 3).

Le Titre 1 consiste donc en l’insertion de la notion d’inceste dans le code pénal comme élément constitutif des infractions de viol et d’agression sexuelle au même titre que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Son article 1er définit les actes incestueux cependant que ses articles 2 et 3 en transcrivent les conséquences sur les dispositions existantes.

Trois objectifs ont présidé à la rédaction de ce titre. D’abord, affirmer qu’un mineur ne peut être consentant à un acte sexuel avec un membre de sa famille. Le climat incestueux rend en effet caduque toute réflexion en terme de violence, menace, contrainte, ou surprise. Ici, la question du consentement ne peut donc être posée.

Ensuite, il est nécessaire pour la victime comme pour l’accusé reconnu coupable, et au-delà pour la société, de poser sur l’acte le terme qui lui convient. Mais, précisons qu’il n’est aucunement question d’introduire une hiérarchie entre les infractions d’inceste et de viol ou d’agression sexuelle. C’est pourquoi d’ailleurs, le Titre 1er ne crée pas une nouvelle infraction mais contribue à mieux qualifier celles de viol et d’autres agressions sexuelles. Il n’est donc question que de prendre en compte la réalité et la spécificité de l’inceste.

Or l’intégration dans la loi de cette spécificité de l’inceste donnera une base solide à l’action réglementaire pour adapter le cadre et les moyens de la recherche de la preuve aux affaires concernées. Ainsi, dans les cas d’inceste, le contexte de la cellule familiale est une donnée essentielle. Plus peut-être que chacun de ses membres, c’est donc la famille dans sa globalité, comme univers et comme ensemble de relations, qui doit faire l’objet d’une enquête psychologique et sociale.

Enfin, la distinction dans les circonstances aggravantes entre les infractions perpétrées au sein de la famille et celles commises par une personne extérieure ayant autorité, sans changement dans l’échelle des peines, ouvrirait aussi sur une meilleure compréhension de ces infractions. Tant dans l’accompagnement des victimes que dans le suivi carcéral et post-carcéral des agresseurs, cette dichotomie apparaît nécessaire. Cette séparation est aussi indispensable à l’étude statistique affinée des violences sexuelles sur mineurs et donc à la mise en oeuvre de politiques publiques plus efficaces. La confusion entre personne ayant autorité et membre de la famille est à ce jour un obstacle.

Le Titre 2 porte sur la prévention pour laquelle quatre pistes peuvent être privilégiée. (1) La première est naturellement celle de la prévention directement auprès des enfants. (2) La seconde est celle de l’amélioration de l’action des professionnels de l’enfance et de sa protection. (3) La troisième piste est celle de la formation à l’accueil et à l’écoute des professionnels qui tout au long du parcours judiciaire de la victime seront en contact avec elle. (4) Enfin, la quatrième piste est celle de la sensibilisation d’un public plus large grâce, notamment, aux outils de l’audiovisuel public.

(1) L’article 4 complète donc le code de l’éducation pour y renforcer l’information sur les violences, notamment sexuelles, et sur les comportements à adopter face à elles, et l’éducation à la sexualité. Des initiatives locales particulièrement efficaces ont été observées par la mission sur la lutte contre l’inceste et cette précision du code de l’éducation permettra de les généraliser, de les perfectionner et de mieux les valoriser.

(2) Cet article complète aussi le même code pour y renforcer la formation des professionnels de l’enfance et de sa protection sur les questions des violences sexuelles tout en favorisant l’émergence de plus fortes interactions entre les professionnels par la pluridisciplinarité et la mise en commun d’une partie de leur formation. C’est la une disposition particulièrement attendue par les acteurs de terrain pour lesquels la création de réseaux interprofessionnels est devenu un outil indispensable.

(3) Le parcours judiciaire, très souvent période de stress intense pour la victime qui est appelée à revivre son agression et à se confronter à un système dont elle ne comprend pas nécessairement le fonctionnement, est anxiogène et générateur de tensions voire de conflits. Ceux-ci nuisent naturellement aux victimes. Mais ils mettent aussi en cause le bon déroulement des procédures et exposent les professionnels. Il est donc apparu plus que nécessaire de donner à ces professionnels les outils, notamment en matière de psychologie, utiles à la réalisation de leur mission dans les meilleures conditions.

(4) Enfin, l’article 5 permettra à l’audiovisuel public d’accomplir une mission d’information sur la santé et la sexualité dans laquelle s’intègre la prévention contre les violences sexuelles notamment à l’encontre des mineurs.

Le Titre 3 propose d’améliorer l’offre de soins par le regroupement dans chaque département de professionnels de la santé, de l’action sociale et de la justice au sein d’une même structure de référence pour les victimes de traumatismes psychiques. De tels centres, rattachés aux établissements de santé publique, serait moins stigmatisant pour les victimes que des services « psychiatriques ». Surtout, la réunion des différentes compétences dans une même structure et leur interaction avec d’autres spécialistes au sein des hôpitaux permettront une prise en charge globale de la victime tant dans ses troubles psychiques que somatiques. La présence d’un avocat ou d’un conseiller juridique pour expliquer le parcours judiciaire et y accompagner la victime permettra aussi de faciliter ce parcours en évitant d’ajouter au traumatisme de l’agression et de la plainte celui d’une incompréhension de la Justice, de son rythme et de ses procédures.

Le Titre 3 demande aussi au Gouvernement de proposer à l’Assemblée nationale, après étude, des mesures propres à mieux prendre en compte les spécificités réelles et très concrètes de l’inceste en s’interrogeant sur les moyens d’une meilleure prise en charge des soins ainsi que sur les outils qui pourraient servir à faciliter l’insertion sociale des victimes. Celles-ci souffrent en effet d’un véritable handicap social notamment du fait de leur fréquente déscolarisation, de leurs troubles psychiques, de leurs conduites à risques, de leurs difficultés relationnelles, toutes choses induites par l’inceste.

Alors que 3 % des Français ont déjà souffert de ce fléau, il est de la responsabilité du Législateur d’apporter une réponse de justice, protectrice et disposant à la résilience. Cette réponse doit être générale et globale mais surtout adaptée aux spécificités du phénomène. Elle doit être grave, raisonnée et équilibrée mais surtout ambitieuse et porteuse d’espoir. C’est là tout l’objet de cette proposition de Loi.

PROPOSITION DE LOI 

TITRE IER

IDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PÉNAL À LA SPÉCIFICITÉ DE L’INCESTE

Article 1er

Après le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis
« De l’inceste

« Art. 222-32-1. – Sont réputés incestueux toute atteinte sexuelle et tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur un mineur par :
« 1° son ascendant légitime, naturel ou adoptif,
« 2° son oncle ou sa tante, légitime, naturel ou adoptif,
« 3° son frère ou sa soeur légitime, naturel ou adoptif,
« 4° sa nièce ou son neveu, légitime, naturel ou adoptif,
« 5° le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°
« Art. 222-32-2. - Toute atteinte sexuelle incestueuse est une agression sexuelle.
« Art. 222-32-3. - Tout acte de pénétration sexuelle incestueux, de quelque nature qu’il soit, est un viol. »

Article 2

I. – Le 4°de l’article 222-24 du code pénal est remplacé par des 4° et 4° bis ainsi rédigés :
« 4° Lorsqu’il est commis par une personne ayant autorité sur la victime ;
« 4° bis Lorsqu’il est incestueux ; »

II. – Le 2° de l’article 222-28 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :
« 2° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;
« 2° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; »

III. – Le 2° de l’article 222-30 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :
« 2° Lorsqu’elle est commis par une personne ayant autorité sur la victime ;
« 2°bis Lorsqu’elle est incestueuse ; »

Article 3

Le premier alinéa de l’article 706-50 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits relevant des articles 222-32-1 à 222-32-3, désigne un administrateur ad hoc. »

TITRE II

PRÉVENTION

Article 4

I. – L’article L. 121-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d’information sur les violences et une éducation à la sexualité. »

II. – L’article L. 312-16 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot « quatre » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’une de ces séances au moins est consacrée à l’information sur les violences, notamment sexuelles, et sur les comportements à adopter face à elles. »

III. – L’article L. 542-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l’encontre des mineurs et leurs effets. Les magistrats, les avocats et les personnels de la police et de la gendarmerie nationale et des polices municipales reçoivent une formation initiale et continue dans le domaine de la psychologie appliquée. » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « Cette formation est dispensée » sont remplacés par les mots : « Les formations prévues par le présent article sont dispensées ».

Article 5

I. – Le deuxième alinéa de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles assurent une mission d’information sur la santé et la sexualité. »

II. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il précise les conditions dans lesquelles les sociétés mentionnées à l’article 44 mettent en oeuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les oeuvres de fiction qu’elles diffusent, leur mission d’information sur la santé et la sexualité définie à l’article 43-11. »

TITRE III

ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES

Article 6

L’article L. 6111-1 du code de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque département comporte au moins un établissement de santé public (centre hospitalier, centre hospitalier régional, centre hospitalier universitaire, centre hospitalier régional universitaire) doté d’un centre de référence pour les traumatismes psychiques, qui assure l’accueil et la prise en charge des victimes de violences. Pour assurer la continuité des soins, les équipes des centres comportent au moins deux psychiatres, une équipe d’infirmiers formés à la psychotraumatologie, deux psychologues, un psychomotricien, un assistant social et un avocat ou un conseiller juridique. Ces centres travaillent en collaboration étroite avec d’une part les services médicaux (en particulier services de gynécologie, de maladies infectieuses, chirurgie, d’urgence et médecine légale, de psychiatrie et d’addictologie) et d’autre part judiciaire, s’appuyant sur les institutions et association compétentes. Cette organisation permet une prise en charge globale avec un traitement coordonné des personnes victimes d’un trauma psychique, dans des locaux identifiés et adaptés. Les missions et l’organisation de ces centres sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 7

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport examinant les modalités d’amélioration de la prise en charge des soins, notamment psychologiques, des victimes d’infractions sexuelles au sein de la famille et analysant l’opportunité de la création d’aides spécifiques en matière d’éducation et de formation et du réexamen des critères sociaux afin de mieux intégrer les formes de handicap qui résultent de l’inceste.

Article 8

I. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle, à due concurrence, aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les départements sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

PROPOSITION DE LOI n° 1534

18 mars 2009 - présentée par M. Jean-Christophe LAGARDE

Proposition relative à la création d’un crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé souscrits par les retraités

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l’heure actuelle, la déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n’est admise que pour deux catégories de personnes :

- Les salariés dans le cadre des contrats collectifs obligatoires. En effet, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites organise en son article 113 le régime fiscal et social des cotisations de la protection complémentaire santé en confirmant les avantages des contrats obligatoires. Ceux-ci font l’objet d’une exonération des cotisations sociales et la cotisation de la complémentaire santé restant à charge du salarié fait l’objet d’une déduction des revenus imposables. Les régimes d’assurance complémentaire obligatoires sont aujourd’hui en voie de quasi généralisation dans les entreprises du fait notamment de plusieurs décisions adoptées par le Gouvernement dont le but semble de contraindre les entreprises à choisir la voie du contrat obligatoire. Ainsi, pour un nombre grandissant de salariés actifs, la cotisation à la complémentaire santé fait donc l’objet d’une déduction des revenus imposables.

- De même, la loi Madelin du 11 février 1994 autorise la déduction du bénéfice imposable des cotisations versées à un régime complémentaire maladie pour les travailleurs indépendants alors que l’adhésion à un tel régime est facultative.

De plus, la loi du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l’ensemble de la population non couverte de bénéficier des prestations en nature d’un régime de base d’assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé, assortie d’une dispense d’avance de frais (CMU complémentaire). Au surplus, l’article 56 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a mis en place, depuis le 1er janvier 2005, une aide à la souscription d’une « complémentaire santé » en faveur des personnes dont les revenus n’excèdent pas le plafond de la CMU complémentaire majoré de 15 %. Cette aide, dont le montant a été fortement revalorisé à compter du 1er janvier 2006 (de 33 % à 60 % selon l’âge des bénéficiaires) est destinée aux personnes qui en ont le plus besoin et a été conçue pour éviter les inégalités de traitement entre les catégories de population. Elle facilite l’acquisition d’un contrat individuel ou d’un contrat collectif facultatif non aidé. Afin de mieux garantir l’accès de tous à des soins de qualité, l’article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a étendu cette aide aux personnes dont les revenus excèdent d’au plus 20 %, au lieu de 15 %, le plafond de ressources de la CMU complémentaire. Ce sont ainsi trois millions de personnes, au lieu de deux millions, qui sont désormais susceptibles de bénéficier de ce dispositif. En outre, en vue d’en faciliter l’appropriation par les bénéficiaires potentiels, cette aide prend la forme simplifiée d’un « chèque santé » depuis le mois de janvier 2008.

À l’inverse, les retraités qui n’entrent pas dans ces dispositifs ne bénéficient d’aucune défiscalisation de leurs cotisations. Il s’agit pourtant de l’une des catégories de la population qui a, par nature, le plus besoin de recourir au système de santé. Ainsi, à l’heure du départ à la retraite, les cotisations sont quasiment multipliées par deux avec la perte dune part, de la participation de l’employeur et d’autre part, des exonérations et déductions fiscales. Les conséquences d’une telle situation sont simples puisque de plus en plus de retraités renoncent à souscrire à une complémentaire santé et donc à une couverture maladie satisfaisante venant indirectement accroître le déficit de la sécurité sociale lors de gros soucis de santé.

Au-delà de ce constat d’ordre social, les dispositions législatives et réglementaires qui ont conduit à appliquer ce système de déductions aux seuls contrats obligatoires, dont les retraités sont par nature exclus, apparaissent comme contraires au principe d’égalité des citoyens devant l’impôt. Cette inégalité devant l’impôt ne peut être fondée sur la cessation d’activité professionnelle. Elle ne peut non plus être fondée sur le caractère obligatoire du contrat dans la mesure où, comme cela vient d’être souligné, la loi Madelin du 11 février 1994 autorise la déduction du bénéfice imposable des cotisations versées à un régime complémentaire maladie facultatif pour les travailleurs indépendants.

C’est pourquoi, la présente proposition de loi propose tend à rétablir l’équité qu’il convient envers les retraités.

Ainsi, l’article 1er du présent texte tend à insérer dans le code général des impôts un nouvel article 200 quindecies relatif au crédit d’impôts des contrats d’assurance complémentaire de santé des retraités.

Le I du nouvel article 200 quindecies précise le taux de crédit d’impôt (30 %) ainsi que la nature des contrats éligibles.

L’article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a réservé le bénéfice de l’ensemble des aides à l’acquisition d’une assurance maladie complémentaire (notamment la déductibilité du revenu imposable des cotisation d’assurance prévoyance complémentaire dont bénéficient les salariés) aux contrats dits « responsables ». Les organismes d’assurance sont ainsi tenus de respecter un cahier des charges prévoyant d’une part, l’exclusion de certaines prises en charge (hors parcours de soins, les contrats responsables doivent notamment exclure la prise en charge de la majoration du ticket modérateur) et d’autre part, l’obligation de prendre en charge totalement ou partiellement les consultations et prescriptions du médecin traitant ainsi que la totalité du ticket modérateur d’au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d’objectifs de santé publique. Il est ainsi proposé que le bénéfice du crédit d’impôt soit lui aussi subordonné au respect par les régimes concernés des conditions prévues à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (conditions définies aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du même code, issus du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005).

Le II du nouvel article 200 quindecies précise les règles d’imputation du crédit d’impôt.

Le III du nouvel article 200 quindecies oblige le contribuable qui serait susceptible de bénéficier à la fois du nouveau crédit d’impôt et du crédit d’impôt prévu à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et défini précédemment (loi du 13 août 2004), à opter pour l’un ou l’autre de ces dispositifs.

Ainsi, dans un souci d’équité et de justice, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies. I. – Les contribuables retraités fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 30 % du montant des cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels ils sont affiliés, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces deux régimes. »

Article 2

La perte des recettes engendrée par l’application de la présente loi pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

PROPOSITION DE LOI n° 1532

18 mars 2009 - présentée par M. Bernard REYNÈS

Proposition créant une « semi-tolérance » pour les petites infractions au code de la route

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 2002, 13 000 vies ont été sauvées sur les routes.
Les campagnes successives menées par le gouvernement en matière de lutte contre l’insécurité routière commencent à porter leurs fruits.
Les résultats connus en fin d’année 2008 sont encourageants puisqu’on enregistre une baisse de 15,9 % de tués sur les routes par rapport à 2007. De même, le nombre de personnes blessées est également en recul de 19,5 %.
L’installation de radars automatiques depuis 2003 a fait baisser de 8 % la vitesse sur l’ensemble du réseau, ce qui est à l’origine des trois quarts de la baisse des accidents mortels.
L’effet de dissuasion des radars est indéniable.
Pourtant, certains de nos concitoyens se plaignent de la disproportion des sanctions concernant les petits excès de vitesse. En effet, un excès de vitesse de moins de 5 km/h est passible de la même sanction qu’un excès de vitesse entre 5 et 20 km/h, à savoir la perte d’un point du permis de conduire. Cela concerne des personnes qui ne sont ni des chauffards ni des criminels en puissance.
Les professionnels de la route sont les premiers concernés par cette politique. Chauffeurs-livreurs, VRP, chefs d’entreprise subissent de plein fouet ces mesures gouvernementales comme un grand nombre d’autres professions.
S’il est légitime de sanctionner les excès de vitesse, une des principales causes d’accidents mortels, il semble moins pertinent de se voir sanctionner pour un dépassement de la vitesse autorisée de seulement quelques kilomètres/heure. Or c’est justement la catégorie d’infraction qui a connu la plus forte croissance.
L’ancien délégué interministériel à la sécurité routière, M. Rémy Heitz, déclarait lui-même en 2006 : « Il faut être plus clément sur les sanctions concernant les petits excès de vitesse. »
Au moment où nous connaissons une crise économique sans précédent, il parait légitime de vouloir maintenir l’outil de travail de nos concitoyens en créant une « semi-tolérance » pour les petites infractions sanctionnées d’amendes mais sans perte de points.

Tel est l’objet de la proposition de loi que je soumets à votre cosignature.

Lorsque l’infraction constatée est inférieure à un dépassement de cinq kilomètre par heure, cela n’entraîne pas de perte de points sur le permis de conduire.

PROPOSITION DE LOI 

Article unique

 

Après le 2° de l’article L. 223-8 du code de la route, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis les infractions au code de la route pour un dépassement de vitesse inférieur à cinq kilomètres par heure donnant lieu au paiement d’une amende forfaitaire de 3e classe mais n’entraînant pas de perte de point sur le permis de conduire ; ».

PROPOSITION DE LOI n° 1457

17 février 2009 (distr. 24/3/09) - présentée par Mme Marie-Louise FORT

Proposition de loi visant à définir les modes de nomination et de rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées, à renforcer la présence des salariés au sein des conseils d’administration et de surveillance, et à réglementer la composition des comités des rémunérations

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à :

  1. rendre obligatoire la présence de membres indépendants au sein de leur conseil d’administration ou conseil de surveillance. Pour les sociétés appartenant au secteur bancaire, ces membres sont nommés par l’assemblée générale sur proposition de la commission bancaire et pour les autres sociétés sur proposition de l’Autorité des marchés financiers;
  2. faire fixer les règles et le montant des rémunérations de ces membres indépendants par la commission bancaire dans le cas des banques et par l’Autorité des marchés financiers dans les autres cas ;
  3. rendre obligatoire la création d’un comité des rémunérations constitué exclusivement par les administrateurs indépendants ;
  4. prohiber le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat de président de conseil d’administration, président de conseil de surveillance, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire ; et
  5. rendre obligatoire la présence, au sein de leur conseil d’administration ou conseil de surveillance, d’administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par les salariés.
PROPOSITION DE LOI

 

Article 1er

I. – L’article L. 225-17 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, un tiers au moins des membres du conseil d’administration sont indépendants.
« Les administrateurs indépendants des sociétés qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l’article L. 311-1 du code monétaire et financier sont nommés par l’assemblée générale parmi les personnes inscrites sur une liste arrêtée par la commission bancaire et qui auront préalablement remis à celle-ci une déclaration attestant de l’absence de tout lien passé, présent ou futur avec la société dont ils se proposent de devenir administrateur susceptible d’affecter leur indépendance ou l’objectivité de leur jugement lors de l’exercice de leur mandat.
arrêtée par l’Autorité des marchés financiers et qui auront préalablement remis à celle-ci une déclaration attestant de l’absence de tout lien passé, présent ou futur avec la société dont ils se proposent de devenir administrateur susceptible d’affecter leur indépendance ou l’objectivité de leur jugement lors de l’exercice de leur mandat. »

II. – L’article L. 225-69 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, un tiers au moins des membres du conseil de surveillance sont indépendants.
« Les membres indépendants du conseil de surveillance des sociétés qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l’article L. 311-1 du code monétaire et financier sont nommés par l’assemblée générale parmi les personnes inscrites sur une liste arrêtée par la commission bancaire et qui auront préalablement remis à celle-ci une déclaration attestant de l’absence de tout lien passé, présent ou futur avec la société dont ils se proposent de devenir membre du conseil de surveillance susceptible d’affecter leur indépendance ou l’objectivité de leur jugement lors de l’exercice de leur mandat.
« Les membres indépendants du conseil de surveillance des sociétés autres que celles visées à l’alinéa précédent et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont nommés par l’assemblée générale parmi les personnes inscrites sur une liste arrêtée par l’Autorité des marchés financiers et qui auront préalablement remis à celle-ci une déclaration attestant de l’absence de tout lien passé, présent ou futur avec la société dont ils se proposent de devenir membre du conseil de surveillance susceptible d’affecter leur indépendance ou l’objectivité de leur jugement lors de l’exercice de leur mandat. »

Article 2

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 225-18 du code de commerce est complété par les mots : « à l’article L. 225-23 et à l’article L. 225-27 ».

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 225-75 du code de commerce est complété les mots : « à l’article L. 225-71 et à l’article L. 225-79 ».

Article 3

I. – L’article L. 225-21 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de trois mandats d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou pour lesquels cette personne a été nommée parmi les personnes inscrites sur une liste arrêtée par la commission bancaire ou l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par l’article L. 225-17 » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – L’article L. 225-77 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de membre de conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou pour lesquels cette personne a été nommée parmi les personnes inscrites sur une liste arrêtée par la commission bancaire ou l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par l’article L. 225-69 » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 4

I. – L’article L. 225-22-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-22-1. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, toute personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, est réputée avoir renoncé aux bénéfices dudit contrat de travail en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur général délégué de ladite société. »

II. – L’article L. 225-79-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-79-1. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, toute personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, est réputée avoir renoncé aux bénéfices dudit contrat de travail en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire de ladite société. »

III. – L’article L. 225-85 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les mots : « et, le cas échéant, celles dues au titre d’un contrat de travail correspondant à un emploi effectif » sont supprimés.

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 5

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 225-23 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, deux membres du conseil d’administration au moins sont désignés par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France, dans les conditions prévues aux articles L. 225-27 et suivants. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 225-71 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, deux membres du conseil de surveillance au moins sont désignés par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France, dans les conditions prévues aux articles L. 225-79 et suivants. »

Article 6

I. – L’article L. 225-42-1 au code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration constitue un comité des rémunérations composé exclusivement des membres indépendants dudit conseil. Le comité des rémunérations veille au respect des dispositions des alinéas précédents et procède à la définition des règles de fixation de la rémunération, des indemnités et des avantages de toute nature attribués aux mandataires sociaux de la société, en cohérence avec la politique de rémunération et d’intéressement des salariés de ladite société. Il évalue chaque année les performances desdits mandataires sociaux, appréciées au regard de celles de la société et des entreprises appartenant au même secteur d’activité et présente ses conclusions au conseil d’administration. Il rend compte de ses activités à l’assemblée générale. »

II. – L’article L. 225-90-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance constitue un comité des rémunérations composé exclusivement des membres indépendants dudit conseil. Le comité des rémunérations veille au respect des dispositions des alinéas précédents et procède à la définition des règles de fixation de la rémunération, des indemnités et des avantages de toute nature attribués aux mandataires sociaux de la société, en cohérence avec la politique de rémunération et d’intéressement des salariés de ladite société. Il évalue chaque année les performances desdits mandataires sociaux, appréciées au regard de celles de la société et des entreprises appartenant au même secteur d’activité et présente ses conclusions au conseil de surveillance. Il rend compte de ses activités à l’assemblée générale. ».

L’article L. 225-81 du code de commerce est complété par les mots : « après avis du comité des rémunérations visé à l’article L. 225-90-1 ».

Article 7

I. – L’article L. 225-45 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions et modalités de rémunération des administrateurs indépendants des sociétés qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banques au sens de l’article L. 311-1 du code monétaire et financier sont fixées par la commission bancaire.
« Les conditions et modalités de rémunération des administrateurs indépendants des autres sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont fixées par l’Autorité des marchés financiers. »

II. – L’article L. 225-8-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrateurs indépendants ne peuvent accepter de tels missions ou mandats. »

III. – L’article L. 225-83 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions et modalités de rémunération des membres indépendants du conseil de surveillance des sociétés qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banques au sens de l’article L. 311-1 du code monétaire et financier sont fixées par la commission bancaire.
« Les conditions et modalités de rémunération des membres indépendants du conseil de surveillance des sociétés autres que celles visées à l’alinéa précédent et dont les titres sont admis en négociation sur un marché réglementé est fixée par l’Autorité des marchés financiers. »

IV. – L’article L. 225-84 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres indépendants du conseil de surveillance ne peuvent accepter de tels missions ou mandats. »

Article 8

I. – L’article L. 621-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille au respect des règles d’indépendance fixées par la présente loi, définit les conditions d’inscription sur la liste des personnes pouvant exercer un mandat d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance indépendant, arrête ladite liste pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et fixe les conditions et modalités de rémunération desdits membres indépendants. »

II. – L’article L. 613-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille enfin au respect des règles d’indépendance fixées par la présente loi, définit les conditions d’inscription sur la liste des personnes pouvant exercer un mandat d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance indépendant, arrête ladite liste pour les établissements de crédit et fixe les conditions et modalités de rémunération desdits membres indépendants. »

PROPOSITION DE LOI n° 1423

3 février 2009 (distr. 12/3/09) - présentée par M. Christian ESTROSI

Proposition de loi visant à permettre aux communes de créer une commission permanente dans les conseils municipaux chargée du suivi des affaires courantes

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Président de la République et le gouvernement de François Fillon ont engagé une véritable réforme de l’action publique et par là même une rationalisation du rôle et du travail des élus.

Au niveau national, la révision constitutionnelle adoptée le 21 juillet 2008 constitue une grande avancée car plusieurs dispositions vont dans le sens d’une rationalisation du travail parlementaire. Ainsi, dès l’adoption des lois organiques et du nouveau règlement de l’Assemblée nationale, les débats techniques de notre assemblée auront lieu en commission dont le poids sera considérablement renforcé et la séance publique sera le véritable moment de l’échange et des propos politiques. Cette rationalisation si nécessaire va permettre une meilleure organisation du travail des parlementaires.

Au niveau des collectivités territoriales, alors qu’une vaste réflexion sur l’organisation administrative de la France est lancée, il convient également de rationaliser le travail des élus locaux et de moderniser nos modes de fonctionnement. Il nous faut également – et c’est l’un des enjeux du rapport qui va être rendu par le Comité pour la réforme des collectivités locales, présidé par Édouard Balladur – tendre vers une harmonisation de fonctionnement entre les collectivités territoriales. De ce point de vue, il semble opportun de s’interroger sur le fonctionnement des assemblées délibérantes des différentes collectivités territoriales.

En effet, aujourd’hui, il existe de nombreuses différences dans le fonctionnement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. L’existence, au sein même des collectivités territoriales, d’une formation restreinte représentant l’assemblée délibérante et assurant le suivi des affaires courantes en est un des exemples.

Ces formations existent pour les conseils généraux et régionaux où elles s’intitulent « commission permanente » ainsi que pour les établissements publics de coopération intercommunale où elles s’intitulent « bureau ».

En revanche, ces commissions n’existent pas, pour les communes où toutes les délibérations, même les plus secondaires, doivent être examinées en séance plénière du conseil municipal.

Or, il est évident que pour les communes de France, ces commissions permanentes auraient une réelle utilité. Certaines questions telles que les avis consultatifs du conseil municipal nécessitent-elles vraiment une réunion plénière mobilisant plusieurs dizaines d’élus ?

Certaines questions pourraient être examinées dans une instance restreinte qui émanerait du conseil municipal c’est-à-dire composée de tous les groupes politiques du conseil municipal et ayant compétence dans les domaines que le conseil lui aurait délégué.

Aussi, cette proposition suggère de permettre aux communes de plus de 3 500 habitants de créer une commission permanente chargée des affaires courantes de la commune ayant compétence dans les domaines délégués par le conseil. L’élection des membres de cette commission reviendrait au conseil municipal.

Cette commission permanente serait composée du maire, de membres titulaires n’excédant pas 30 % de l’effectif du conseil municipal. Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, ce qui permettra à chaque groupe politique présent au conseil d’être représenté dans cette commission.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 2121-29 du code des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-29-1. – Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente chargée du suivi des affaires courantes, constituée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-41 à L. 2121-43, à l’exception de celles relatives à l’adoption et à la modification du budget et de celles visées aux articles L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33 et L. 1612-12 à L. 1612-19-1. »

Article 2

Après l’article L. 2121-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« La commission permanente
« Art. L. 2121-41. – Lorsque le conseil municipal des villes de plus de 3 500 habitants a décidé de créer une commission permanente chargée des affaires courantes, celui-ci élit les membres de la commission permanente.
« La commission permanente est composée du maire et de membres élus n’excédant pas 30 % de l’effectif du conseil municipal.
« Art. L. 2121-42. – Aussitôt après la décision de créer une commission permanente ou à chaque renouvellement, le conseil municipal fixe le nombre de membres de la commission permanente.
« Les candidatures sont déposées auprès du maire dans l’heure qui suit la décision du conseil municipal relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire.
« Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.
« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges, le conseil municipal procède à l’affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.
« Les membres de la commission permanente autres que le maire sont nommés pour la même durée que le maire.
« Art. L. 2121-43 – En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le maire, le conseil municipal peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2121-42. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le maire dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 2121-42. »

Question écrite N° 41022

de M. Maurer Jean-Philippe (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin)

Ministère interrogé : 

Économie, industrie et emploi

Ministère attributaire : 

Économie, industrie et emploi

Question publiée au JO le : 03/02/2009 page : 955
Réponse publiée au JO le : 12/05/2009 page : 4597

Rubrique : 

ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse : 

économie, industrie et emploi : structures administratives

Analyse : 

direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. restructuration. perspectives

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Philippe Maurer attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'application de la réforme de l'État aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La CCRF est l'administration chargée de la sécurité et de la protection économique des consommateurs. Elle veille également au respect des règles en matière de concurrence, dont le rôle de régulation constitue la juste et indispensable contrepartie à la liberté économique et à la mondialisation des échanges. Depuis 2005, la CCRF a pris le parti de moderniser son organisation en la régionalisant. La conduite de cette réforme a permis de conforter la réactivité et l'efficacité de cette administration, dont l'action est régulièrement mise en lumière par elle et M. Luc Châtel. La pertinence de ce recentrage à l'échelon régional avait été actée par la circulaire du 7 juillet 2008, qui posait le principe de l'intégration des unités de la CCRF au sein des DIRECCTE (directions régionales de l'entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). Les cadres de la CCRF se sont depuis lors engagés avec un certain volontarisme dans la préfiguration de ces directions régionales. Une deuxième circulaire datée du 31 décembre 2008 a balayé l'intégralité de ce travail de préfiguration, en proposant cette fois l'intégration de la CCRF aux directions départementales de protection de la population placées sous l'autorité directe des préfets de département. Ce revirement brutal et inattendu, au-delà de la triste image du pilotage de la RGPP donnée aux agents, présente certains risques : coupure des unités départementales avec leur ministère de rattachement, multiplication des donneurs d'ordres, sujétion aux intérêts politiques et économiques locaux, contraire à l'indépendance requise pour l'exercice de missions parfois sensibles, fin des synergies qui avaient été créées entre les différentes missions (détections de pratiques anticoncurrentielles lors d'enquêtes de consommation par exemple). En conséquence, il lui demande si elle estime que la réorganisation de la DGCCRF, proposée par la circulaire du 31 décembre 2008, lui permettra de répondre aux objectifs fondamentaux de la RGPP : meilleure efficacité des missions exercées par l'administration et valorisation du travail des fonctionnaires.

Texte de la REPONSE :

La circulaire, signée par le Premier ministre, le 31 décembre 2008, relative à l'organisation de l'administration départementale de l'État ne remet pas en cause les missions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui continuent à être intégralement exercées dans le cadre de cette nouvelle organisation de l'État. Dans un souci d'harmonisation, cette nouvelle circulaire intègre les agents de la DGCCRF appelés à exercer leur activité dans les départements, comme pour la majorité des autres services départementaux, dans une des directions départementales interministérielles placées sous l'autorité du préfet. Avant tout, une telle décision répond à un souci d'harmonisation et d'efficacité. Placées sous l'autorité du préfet de département, ces directions seront organisées de manière à garantir un bon exercice de leurs missions au plan local. Relevant d'un responsable unique, le regroupement des différents services qui composent ces directions départementales interministérielles favorisera, en cas de nécessité, leur réactivité d'intervention ou plus généralement contribuera à assurer une meilleure couverture du terrain. La recherche de synergies ainsi que la mutualisation de leurs moyens permettront d'améliorer le service rendu à nos concitoyens. La dimension interministérielle de cette organisation ne fera pas obstacle à la capacité de la DGCCRF de mettre en oeuvre les politiques dont elle est responsable. Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ou la DGCCRF continueront donc à adresser leurs instructions, en l'occurrence aux préfets de région ainsi qu'aux préfets de département, lorsqu'il s'agit de dossiers précis ou de conditions de mise en oeuvre, ce qui sera le cas, par exemple, pour la directive nationale d'orientation qui chaque année définit le programme d'activité de la DGCCRF. Par ailleurs, le préfet de région jouera un rôle dans « l'articulation entre le niveau régional et départemental : il facilite le pilotage régional des missions qui lui sont confiées et s'assure du suivi de la performance, au regard des objectifs fixés par les ministres et des moyens attribués aux services ». Au niveau régional, d'ailleurs, l'architecture des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) est confirmée notamment en ce qu'elles comportent un pôle C dédié aux missions de la DGCCRF, à leur pilotage et aux actions nécessitant une intervention ou une organisation supradépartementale. Au niveau départemental, les directions départementales de la protection des populations (DDPP) ou les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) intégreront les services des actuelles unités départementales de la DGCCRF. Elles seront organisées de manière à garantir l'exercice de l'intégralité des actions de la DGCCRF et à maintenir des modalités d'intervention efficaces dans les entreprises.

PROPOSITION DE LOI n° 1421

3 février 2009 (distr. 18/2/09) - présentée par M. Jean-Philippe MAURER

Proposition de loi relative à l'allongement des délais de conservation des scellés 

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dès lors qu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsqu'un procès est clos par une condamnation définitive, le Code de procédure pénale ne prévoit aucune obligation de conservation ultérieure des pièces à conviction au-delà de six mois à compter de la décision.

Les scellés qui auraient pu être utiles à la manifestation de la vérité peuvent donc être restitués ou détruits, et ce, malgré les évolutions technologiques et scientifiques qui permettent aujourd'hui de travailler sur des pièces à conviction datant de plusieurs dizaines d'années.

Il conviendrait donc que ces scellés ne soient pas restitués et puissent être conservés pendant cinq ans en matière de délits et durant vingt ans en matière de crimes, quelle que soit la décision qui a suspendu ou mis un terme à l'action publique.

Toutes les garanties matérielles et procédurales pour la conduite de nouvelles investigations sont indispensables à la bonne administration de la justice. Dans le cadre d'une procédure en révision, ceci constitue l'unique espoir de voir un jour rétablir la justice et la vérité pour le condamné qui se sait innocent et l'unique opportunité de mettre un terme rapide à une éventuelle erreur judiciaire à l'aide d'expertises scientifiques complémentaires sur les pièces à conviction.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 41-4 du Code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé
" Sauf lorsque leur conservation est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, les objets placés sous main de justice devenus propriété de l'Etat doivent être conservés durant cinq ans en matière de délits et durant vingt ans en matière de crimes, le délai courant, selon les cas, à compter du classement sans suite, de la décision de non-lieu, de la décision définitive statuant sur l'action publique ou de la dernière décision statuant sur une demande de révision. "

Article 2

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 373 du Code de procédure pénale est ainsi rédigée:
" Toutefois, s'il y a eu condamnation, les objets placés sous la mains de la justice utiles à la manifestation de la vérité ne sont pas restitués et sont conservés durant cinq ans en matière de délits et durant vingt ans en matière de crimes, le délai courant, selon les cas, à compter du classement sans suite, de la décision de non-lieu, de la décision définitive statuant sur l'action publique ou de la dernière décision statuant sur une demande de révision. "

Article 3

Après le deuxième alinéa de l'article 481 du Code de procédure pénale, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé:
" S'il y a eu condamnation, les objets placés sous la main de la justice utiles à la manifestation de la vérité ne sont pas restitués et sont conservés durant cinq ans en matière de délits et durant vingt ans en matière de crimes, le délai courant, selon les cas, à compter du classement sans suite, de la décision de non-lieu, de la décision définitive statuant sur l'action publique ou de la dernière décision statuant sur une demande de révision. "

PROPOSITION DE LOI n° 1398

21 janvier 2009 (distr. 5/2/09) - présentée par M. Éric CIOTTI

Proposition de loi visant à renforcer le service minimum dans les transports en commun

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France se trouve de façon de plus en plus répétitive paralysée par des grèves touchant les agents des services publics dans les transports.

Le TER des Alpes-Maritimes ne circule plus depuis près de deux mois. Mardi 13 janvier 2009, la gare Saint-Lazare a été fermée durant la journée entière bloquant ainsi les nombreux Franciliens et Normands qui transitent par cette gare. Mercredi 14 janvier, c’est à Marseille que le trafic était totalement interrompu.

Ces grèves mettent gravement en danger le fonctionnement normal de l'activité économique et sociale de la France et paralysent entièrement le pays. Elles empêchent par ailleurs nos concitoyens de se rendre à leur travail.

Si la grève constitue un droit garanti par notre constitution, il n’en n’appartient pas moins au législateur d’en fixer les limites.

La décision du Conseil constitutionnel du 16 août 2007 sur le service minimum l’a d’ailleurs réaffirmé avec vigueur : « …le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle mais il a des limites et les constituants ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est l’un des moyens, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ». Par ailleurs, le Conseil a estimé en ce qui concerne les services publics que « la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public, qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe à valeur constitutionnelle ».

Aussi, il est évident que les grèves des agents du service public ne doivent pas pour autant se transformer en « prise d’otage » des usagers. Si la dénonciation des agressions dont sont victimes les agents du service public et la défense de leurs intérêts est légitime, elles ne peuvent se faire au détriment des usagers.

La loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports a été une étape importante. Elle favorise le dialogue social et mise sur une procédure de prévention des conflits. Elle permet une meilleure information des usagers et un plan de transport adapté aux priorités de dessertes.

Cependant, face à des grèves prolongées ou spontanées ou face à certaines pratiques abusives, il apparaît que cette loi ne va pas assez loin.

En effet, deux carences ont été constatées dans cette loi que cette proposition de loi a vocation à combler.

Tout d’abord, la loi du 21 août 2007 ne prévoit pas de mécanismes spécifiques en cas de grève prolongée. Aussi, considérant que la liberté de circuler est un droit tout aussi fondamental que le droit de grève, l’article 1 de cette proposition assouplit les critères de réquisitions du personnel nécessaire pour garantir le service minimum en cas de grève prolongée à outrance. En effet, la procédure de réquisition par le Préfet qui existe déjà à l’article L. 2215-1-4 du code général des collectivités territoriales est très rarement appliquée compte tenu des conditions très restrictives dans lesquelles elle est encadrée : une situation d’urgence doit justifier le recours à cette procédure, la situation doit engendrer une atteinte à la sécurité publique et les moyens dont dispose le Préfet ne doivent plus permettre d'assurer le service public de manière satisfaisante. L’article 1er de cette proposition prévoit donc de permettre cette réquisition « en cas d’atteinte caractérisée et prolongée à la liberté de circuler ». Cette réquisition temporaire permettra, en cas de grève prolongée, d’assurer le service minimum dans les transports en commun par la loi du 21 août 2007. Naturellement, en plus de leurs traitements et salaires, les agents réquisitionnés seront rétribués par l’État. Cette réquisition existe déjà pour certains métiers et notamment les professions de santé. L’arrêté motivé fixera la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. La notification de cet arrêt pourra être verbale et le Préfet pourra ainsi faire exécuter d’office les mesures prescrites.

Par ailleurs, la loi sur le service minimum ne prévoit pas le cas des grèves spontanées. Sur ce sujet, la proposition de loi prévoit dans son article 2 l’obligation pour les autorités organisatrices de transport d’élaborer tous les ans une liste d’agents volontaires pour suppléer ses collègues en cas de grèves spontanées et de mettre en place une prime incitative journalière qui viendrait en plus de leur rémunération. Ainsi, en cas de grève spontanée, cette liste à disposition en permanence et en amont du conflit permettrait de suppléer rapidement les agents grévistes pour assurer un service minimum.

Enfin, la loi du 21 août 2007 est détournée par certains agents et syndicats qui utilisent des moyens abusifs pour désorganiser le service public en limitant l’impact financier sur leurs salaires. Aussi, l’article 3 de la proposition de loi suggère de prévoir une retenue salariale d’une journée quelle que soit la durée de la cessation du travail.

PROPOSITION DE LOI

Article 1

Le 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le Préfet dispose du même pouvoir de réquisition en cas d’atteinte caractérisée et prolongée à la liberté de circuler afin de mettre en place le service minimum dans les transports en commun prévu par la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ».

Article 2

L’article 4 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les autorités organisatrices de transport ont l’obligation d’élaborer tous les ans, une liste d’agents volontaires pour suppléer leurs collègues en cas de grèves spontanées et de mettre en place une prime incitative journalière pour ces volontaires qui viendra en plus de leur rémunération. Cette liste devra être transmise au Représentant de l’État.
« Un décret pris en Conseil d’État fixera les modalités d’application de cette mesure. »

Article 3

Après l’article 10 de la loi du 21 août 2007, insérer le paragraphe suivant :
« L’absence de service fait résultant de toute cessation de travail donne lieu à une retenue salariale d’une journée complète quelle que soit la durée de la cessation. »

Question orale N° 470

de M. Maurer Jean-Philippe (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin)

Ministère interrogé : 

Aménagement du territoire

Ministère attributaire : 

Aménagement du territoire

Question publiée au JO le : 06/01/2009 page : 9

Rubrique : 

aménagement du territoire

Tête d'analyse : 

politique d'aménagement du territoire

Analyse : 

contrat triennal. Strasbourg

Texte de la QUESTION :

M. le président. La parole est à M. Jean-Philippe Maurer, pour exposer sa question, n° 470.

M. Jean-Philippe Maurer. Ma question s’adresse à M. le secrétaire d’État chargé de l’aménagement du territoire.

Monsieur le secrétaire d’État, j'attire votre attention sur le contrat triennal 2009-2011 « Strasbourg, capitale européenne ». Je connais votre attachement au statut européen de Strasbourg et à la nécessité de renforcer le rayonnement européen de cette ville et de toute l'Alsace. Il me semble indispensable de rappeler une nouvelle fois que c'est une cause d'intérêt national et qu'il est nécessaire d'être sans cesse mobilisé pour maintenir cet acquis.

C'est pourquoi, à l'heure où le contrat triennal 2009-2011 « Strasbourg, capitale européenne » se finalise sur la base des trois axes que sont l'accessibilité de Strasbourg, le rayonnement européen de la ville et de sa région dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche et enfin l'appui au rayonnement culturel international, je veux attirer votre attention sur la nécessité de bien prendre en compte l'ensemble des demandes émises par les collectivités locales partenaires.

En dépit de progrès notables en matière d'accessibilité depuis la mise en service de la première tranche du TGV Est, de gros progrès sont encore à réaliser, notamment sur le volet routier. Il est donc important que l'État s'engage clairement aux côtés des partenaires locaux pour les aider à mettre enœuvre les priorités qu'ils ont souhaité inscrire dans le nouveau contrat.

S'agissant du volet universitaire, Strasbourg, grâce à une préparation sérieuse et à des équipes de grande qualité, figure parmi les premiers bénéficiaires du plan Campus. Néanmoins, de nombreux projets ne sont pas éligibles à ces nouvelles dotations ; leur prise en compte dans le contrat triennal permettra donc un développement significatif de tous les établissements d’enseignement supérieur de l’agglomération, qui héberge désormais la première université de France.

Enfin, je souhaiterais rappeler que, si Strasbourg bénéficie grâce au Gouvernement d'une école européenne, elle ne dispose pas encore de locaux destinés à accueillir tous les cycles de la maternelle à la terminale. Les collectivités locales attendent un engagement fort de l'État, notamment par la cession du terrain destiné à voir s'implanter cet établissement, qui contribue fortement au rayonnement européen de Strasbourg.

À travers le contrat triennal, le Gouvernement réaffirmera son soutien à Strasbourg, et il serait donc important que l'engagement de l'État réponde aux attentes des collectivités locales. Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d’État, de bien vouloir prendre en compte ces demandes et vous en remercie.

Texte de la REPONSE :

M. le président. La parole est à M. Hubert Falco, secrétaire d’État chargé de l’aménagement du territoire.

M. Hubert Falco, secrétaire d’État chargé de l’aménagement du territoire. Monsieur le député, vous m'aviez interrogé ici même, le 24 juin dernier, sur les intentions de l'État quant à son soutien à la vocation européenne de Strasbourg par le biais du contrat triennal « Strasbourg, capitale européenne ». J'avais pu vous confirmer alors que l'État serait au rendez-vous de l'engagement du Président de la République, dans le cadre d'un nouveau contrat triennal 2009-2011. Six mois plus tard, où en est-on ?

Le dialogue entre les partenaires locaux et le préfet de région a été très fructueux, et je m'en félicite. De nombreux projets structurants sont proposés à la contractualisation. Ils ont été examinés par les différents ministères, et le préfet de région recevra dans les prochains jours un mandat précis de négociation avec les collectivités.

Vous soulevez particulièrement trois questions. La première concerne l'accessibilité de Strasbourg. L'ambition de l'État est forte et se traduit d'abord, dans le cadre du plan de relance, par l'inscription de 35 millions d’euros pour accélérer les travaux préparatoires à la seconde phase du TGV Est, par une dotation complémentaire de 4 millions en faveur du contournement ferroviaire de Mulhouse et par le lancement du grand contournement ouest de Strasbourg.

Au sein même du contrat triennal, l'État confirmera son engagement en faveur des liaisons aériennes et soutiendra l'amélioration de l'accessibilité terrestre multimodale au travers de l'aménagement de l'axe RN4-A351, des études préparatoires à la deuxième phase du tram-train de Strasbourg et de la faisabilité d'un transport collectif en site propre vers l'Allemagne. Par ailleurs, la deuxième phase de la rocade Sud – projet sans nul doute important – a, quant à elle, vocation à être financée dans le cadre du plan de développement et de modernisation des itinéraires.

Votre deuxième question a trait au volet universitaire du contrat. À quelques jours de la naissance de l'université unique de Strasbourg, l'État mesure parfaitement combien la qualité et l'attractivité constituent des leviers essentiels du rayonnement européen de la ville. Je sais le chemin qu'il a fallu accomplir pour parvenir à la création de l'université unique, et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'État poursuivra son soutien au développement de l'université dans le cadre du contrat triennal. En complément des moyens qui seront apportés dans le cadre du plan Campus à l'université de Strasbourg, l'État s'engagera particulièrement en faveur de la bibliothèque nationale universitaire, afin d'achever pendant le prochain plan triennal sa mise à niveau. Il répondra présent pour permettre la réalisation du pôle d'administration publique de Strasbourg ; il répondra également présent pour le financement de la deuxième tranche, inscrite dans le contrat triennal. Enfin, il continuera, bien entendu, d'apporter son soutien à la fondation nationale Alfred Kastler.

S'agissant de votre troisième question sur le terrain d'implantation de l'école européenne, la création de l'école européenne de Strasbourg est le résultat combiné de la décision du Gouvernement prise lors du Conseil des ministres du 7 septembre 2007 et de l'engagement des collectivités territoriales – en particulier de la ville –, qui ont réussi à ouvrir cette école dans des délais records, puisque les premiers enfants y sont scolarisés depuis le mois de septembre 2008. C'est dire si ce projet est nécessaire et emblématique de la dimension européenne de Strasbourg. C'est pourquoi l'État mettra à la disposition de la collectivité le terrain destiné à l'implantation de cette école. En évitant aux collectivités de devoir acheter un terrain estimé à 5 millions d’euros, il souhaite donner un signal supplémentaire au soutien de ce projet et inscrira dans le contrat triennal la valeur de cette mise à disposition dans ses contributions.