Textes
de 2008(même
si leur mise en distribution à
l'Assemblée a eu lieu en
2009):
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parlementaire de 2007 :CLIQUEZ
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PROPOSITION
DE LOI n° 1754
17 juin 2009 -
présentée par M. Bernard
CARAYON
Proposition
de loi relative à la protection des
informations économiques
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Appuyée sur
le bond technologique qui a ramené
lespace et le temps à de simples
paramètres ajustables, la globalisation de
léconomie a modifié en
profondeur la valeur de
lentreprise.
Hier encore,
lentreprise était riche des biens
quelle produisait et des sites immobiliers
doù était issue sa production.
La dématérialisation de
léconomie rend plus diffus
aujourdhui ce qui constitue le patrimoine
dune entreprise : ses hommes bien
sûr, mais aussi leurs idées, leurs
savoir-faire, leurs réseaux relationnels et
commerciaux, leurs méthodes de gestion.
Autant dinformations juridiques,
financières, commerciales, scientifiques,
techniques, économiques ou industrielles que
les acteurs de lentreprise partagent et
mutualisent selon un mode de gestion devenu souvent
bien plus horizontal que vertical.
Or,
lutilisation croissante et les rapides
progrès des nouvelles technologies de
linformation et de la communication
fragilisent ce patrimoine malgré
lamélioration des moyens de
défense technique, notamment sur les
systèmes informatiques (pare-feu,
anti-virus, ). Cest pourquoi une
protection juridique adaptée à ce
patrimoine savère
indispensable.
En effet, pour
linstant, les savoirs de lentreprise ne
sont protégés que par un ensemble de
textes dont la cohérence et
lefficacité restent lacunaires
:
la loi Godfrain
du 5 juillet 1988 sur les intrusions
informatiques, qui nest efficace
quen cas dintrusion
avérée ;
la
législation sur le droit dauteur et
le droit des producteurs qui ne permet pas de
protéger efficacement laccès
et lutilisation des bases de
données ;
la
législation sur les brevets qui ne
protège pas les méthodes, les
savoir-faire, ou les idées ;
le secret de
fabrique qui ne sapplique quaux
personnes appartenant à lentreprise
;
la
législation sur la protection des
logiciels qui ne sétend pas
jusquà la protection des
informations traitées par le logiciel
considéré ;
le secret
professionnel, inadapté au secret des
affaires et qui ne sapplique
quà un nombre limité de
personnes ;
la
législation relative à la
concurrence déloyale et aux clauses de
non-concurrence qui ne sapplique que dans
des conditions difficiles à
réunir, et peu contraignantes pour le
contrevenant ;
la loi
Informatique et libertés de 1978 qui ne
protège que les informations
nominatives.
Aussi, la
proposition de loi qui est soumise à votre
appréciation entend construire une
protection juridique efficace et globale de
lensemble des informations et des
connaissances de lentreprise.
Ce nouveau droit
du secret des affaires, inspiré du Cohen
Act américain, permettra à
lentreprise, à condition quelle
ait respecté un référentiel de
protection de linformation, de poursuivre
quiconque aurait été
appréhendé en train de chercher
à reprendre, piller ou divulguer
frauduleusement ses informations
sensibles.
Au moment où
notre pays sengage avec détermination
et volontarisme dans une politique qui porte au
premier rang de ses priorités
lemploi et la cohésion sociale,
ces dispositions contribueront à
réduire sensiblement le nombre des
défaillances dentreprise qui
résultent trop souvent dune captation
frauduleuse de leur patrimoine
dématérialisé.
Telles sont les
raisons qui me conduisent, Mesdames et Messieurs
les Députés, à vous demander
de voter la présente proposition de
loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Après
larticle 226-14 du code pénal, il est
inséré un paragraphe 1er bis
intitulé « De latteinte au secret
dune information à caractère
économique protégée. » et
comprenant deux articles 226-14-1 et 226-14-2 ainsi
rédigés
« Art.
226-14-1. Est puni dune peine
dun an demprisonnement et de 15 000
euros damende le fait pour toute personne non
autorisée par le détenteur ou par les
dispositions législatives et
réglementaires en vigueur,
dappréhender, de conserver, de
reproduire ou de porter à la connaissance
dun tiers non autorisé une information
à caractère économique
protégée
« Est puni du
double de ces peines le fait, pour une personne
autorisée, de faire, par négligence
ou dans lintention de nuire, dune
information à caractère
économique protégée un usage
non conforme à sa
finalité.
«
Lorsquil en est résulté un
profit personnel, direct ou indirect, pour
lauteur de linfraction, les peines
définies aux deux précédents
alinéas sont doublées.
« Les
personnes physiques coupables des infractions
prévues par le présent article
encourent également une peine
dinterdiction des droits prévus aux 2o
et 3o de larticle 131-26 pour une
durée de cinq ans au plus.
« Les
personnes morales peuvent être
déclarées pénalement
responsables des infractions définies par le
présent article, dans les conditions
prévues à larticle
121-2.
« Les peines
encourues par les personnes morales sont
:
« 1°
lamende prévue par larticle
131-38 du code pénal ;
« 2° les
peines mentionnées à larticle
131-39 du même code. Dans ce cas,
linterdiction mentionnée au 2° de
larticle 131-39 porte uniquement sur
lactivité dans lexercice ou
à loccasion de lexercice de
laquelle linfraction a été
commise. »
« Art.
226-14-2. Sont qualifiées
dinformations à caractère
économique protégées, les
informations ne constituant pas des connaissances
générales pouvant être
facilement et directement constatées par le
public, susceptibles dêtre source,
directement ou indirectement, dune valeur
économique pour lentreprise, et pour
la protection desquelles leur détenteur
légitime a pris, après consultation
du comité dentreprise et information
des salariés de lentreprise, des
mesures substantielles conformes aux
usages.
«
Présente le caractère de
détenteur de linformation la personne
morale ou physique qui dispose de manière
licite du droit de détenir ou davoir
accès à cette information.
»
Article
2
Après
larticle L. 152-7 du code du travail, il est
inséré une section 8 intitulée
: « Violation de la protection dune
information à caractère
économique protégée. » et
comprenant deux articles L. 152-8 et L. 152-9 ainsi
rédigés :
« Art. L.
152-8. Le fait, par tout dirigeant ou
salarié dune entreprise où il
est employé de révéler ou de
tenter de révéler une information
à caractère économique
protégée au sens de larticle
226-14-2 du code pénal, est puni dun
an demprisonnement et de 15 000 euros
damende.
« Art. L.
152-9. Nonobstant lengagement de toute
action pénale, le fait par tout dirigeant ou
salarié de ne pas avoir respecté les
mesures décidées par lemployeur
pour assurer la confidentialité dune
information à caractère
économique protégée au sens de
larticle 226-14-2 du code pénal, et
dont il était dûment informé,
est passible dune sanction disciplinaire
telle que définie par larticle L.
122-40 du présent code. »
PROPOSITION
DE LOI n° 1746
17 juin 2009 -
présentée par M. Damien
MESLOT
Proposition
de loi tendant à sanctionner le blocage des
universités
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Depuis maintenant
plusieurs mois, lUniversité
française vit une crise sans
précédent. Plusieurs
universités sont en effet bloquées
par une minorité détudiants
emmenés par des groupuscules radicaux, au
mépris dun grand nombre
détudiants désireux de
reprendre les cours au plus vite. Dailleurs,
une grande majorité détudiants
ne se reconnaissent pas dans le mouvement de
contestation mené depuis le mois de janvier.
Moins de 1 % dentre eux défilent dans
la rue les « grands jours » de
manifestation. Les étudiants ne comprennent
pas cet acharnement dune minorité
à vouloir coûte que coûte les
empêcher de poursuivre leur année
universitaire. Certaines de ces universités
ont déjà annoncé le report
sine die des épreuves du mois de juin
prochain.
Aussi, certains
enseignants, avec laide de leurs
étudiants, sont obligés de trouver
des solutions bricolées afin de passer les
examens. Ainsi, une vingtaine
détudiants dIUT ont
été obligés de faire cours
dans un café, faute de pouvoir
accéder à une salle de classe. Il est
inadmissible que lon soit obligé
den arriver à de telles solutions, qui
donnent une image désastreuse de nos
universités, auprès des recruteurs et
des étudiants étrangers.
Les dispositions du
code pénal et du code de
léducation ne permettent pas de
sanctionner ce type de comportements et en
conséquence, dassurer un accès
normal aux enseignements universitaires.
La présente
proposition de loi vise ainsi à soumettre
tout mouvement de grève initié par
des étudiants et le blocage de
laccès aux locaux universitaires,
à lapprobation dune
assemblée générale
spécialement convoquée par le
président de lUniversité. Il
est prévu que lassemblée
générale statuera à bulletin
secret, en premier et dernier ressort.
La présente
proposition de loi propose également de
modifier le code pénal, en sanctionnant
dune amende de 1 000 euros par jour de
blocage tout étudiant ou personne
extérieure à luniversité
qui entrave, même partiellement,
laccès aux enseignements et aux
bâtiments de
luniversité.
Tel est, Mesdames,
Messieurs, lobjectif des dispositions
quil vous est proposé
dadopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Après le
quinzième alinéa de larticle L.
712-2 du code de léducation,
insérer lalinéa suivant :
« En cas de mouvement de grève des
étudiants au sein de
luniversité, il convoque dans les plus
brefs délais une assemblée
générale des étudiants, qui
statue à bulletin secret sur
lautorisation en premier et en dernier
ressort de la grève. Si
lassemblée générale
autorise la grève, le président la
convoque à intervalles réguliers afin
quelle statue sur la poursuite ou non du
mouvement de grève. »
Article
2
Après le
deuxième alinéa de larticle
431-1 du code pénal, insérer
lalinéa suivant :
« Est puni dune amende de 1 000 euros
par jour de blocage tout étudiant ou
personne extérieure à
luniversité qui entrave, même
partiellement, laccès aux
enseignements et aux bâtiments de
luniversité. »
Question
orale sans débat N°
760
de Monsieur
Jean-Philippe MAURER, Député du
Bas-Rhin
Ministère
interrogé :
Intérieur,
outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère
attributaire :
Intérieur,
outre-mer et collectivités
territoriales
Question
publiée au JO le : 26/05/2009 page :
4995 Réponse publiée au JO le :
05/06/2009 page : 4932
Rubrique
:
aménagement
du territoire
Tête
d'analyse :
politique de la
ville
Analyse
:
quartiers
défavorisés. actions de
l'État. Strasbourg
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer attire l'attention de Mme la ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales sur les
dégâts causés dans les
quartiers de Strasbourg par les manifestants
anti-OTAN. Le quartier du Port du Rhin à
Strasbourg a particulièrement souffert des
manifestations anti-OTAN. Déjà pauvre
en services et équipements de
proximité, il a de plus perdu sa pharmacie
et vit encore mal son isolement. C'est peu de dire
qu'une réelle attente s'y manifeste pour
parer au plus pressé et y engager des
perspectives de développement. L'État
s'est engagé à soutenir le
développement de ce quartier et c'est
pourquoi, du retour de la pharmacie à
l'accessibilité du Port du Rhin en passant
par sa réhabilitation, quels sont les
espoirs pour ce quartier.
Texte de la REPONSE :
RÉHABILITATION
DU QUARTIER
DU PORT DU RHIN À STRASBOURG
M. le
président. La parole est à M.
Jean-Philippe Maurer, pour exposer sa question,
n° 760, relative à la
réhabilitation du quartier du Port du Rhin
à Strasbourg.
M. Jean-Philippe
Maurer. J'appelle l'attention du Gouvernement
sur les dégâts causés dans
plusieurs quartiers de Strasbourg par les
manifestants anti-OTAN, notamment dans celui du
Port du Rhin. Ce quartier déjà
fragile, démuni en équipements et en
services publics et où les indicateurs
sociaux sont alarmants, a notamment perdu sa
pharmacie, brûlée par les
casseurs.
Le désarroi est grand ; il s'agit donc de
parer au plus pressé et de soutenir ce
quartier dans la durée. L'État s'y
est engagé ; les services centraux comme les
administrations déconcentrées s'y
emploient.
De la réinstallation de ladite pharmacie
à l'accessibilité du Port du Rhin en
passant par sa réhabilitation, quels sont
les espoirs pour ce quartier ?
M. le
président. La parole est à M.
Yves Jégo, secrétaire d'État
chargé de l'outre-mer.
M. Yves
Jégo, secrétaire d'État
chargé de l'outre-mer. Comme vous le
savez, monsieur le député, le
Gouvernement est très attentif à
votre demande. Dès la survenue des
dégradations causées par les
manifestants et les casseurs, Mme la ministre de
l'intérieur s'est personnellement
assurée qu'un dispositif particulier serait
mis en place afin d'aider les habitants, les
commerçants et les entreprises à la
réparation des dégâts.
La préfecture a mis en place un
numéro dédié pour les
victimes. Parallèlement, les assureurs ont
été mobilisés pour fixer au
plus vite les modalités de
réparation. À ce jour une
cinquantaine de demandes ont été
recueillies ; une douzaine d'entre elles devraient
donner lieu dans les prochains jours au versement
des premières indemnisations, les autres
dossiers étant en cours d'examen. Les douze
dossiers concernés correspondent à
des vols et des dégradations, des
dégâts sur des véhicules ou du
mobilier. Pour les autres dossiers, qui ne
nécessiteront pas d'expertises, les
règlements interviendront dans le courant du
mois de juin.
Les expertises relatives aux dommages les plus
importants, notamment ceux ayant trait à la
destruction de la pharmacie et à l'incendie
de l'hôtel, sont en cours afin
d'évaluer dans les meilleures conditions les
préjudices subis. Des dispositions sont
d'ores et déjà prises afin de
permettre la réouverture la plus rapide de
la pharmacie dans des locaux provisoires. Les
loyers seront payés par l'État
pendant les travaux de réhabilitation. Mme
la ministre de l'intérieur a en effet voulu
que les habitants du quartier du Port du Rhin
retrouvent le plus rapidement possible leurs
équipements de proximité.
L'hôtel conservera probablement sa structure.
Les assurances doivent transmettre les demandes
d'indemnisation à la préfecture dans
les prochains jours, comme convenu.
Les autres dommages connus à ce jour par le
Gouvernement et les services préfectoraux
font l'objet d'un examen en vue d'un
règlement amiable.
Au-delà de ces indemnisations, je puis vous
confirmer que le soutien de l'État à
ce quartier prendra la forme d'aménagements
importants. Votre participation aux travaux de
définition contribuera à une
programmation rapide, dans l'intérêt
bien compris des habitants du quartier du Port du
Rhin. Ces aménagements seront
présentés prochainement, après
que le Président de la République
aura reçu les élus. Ils permettront
non seulement de réparer les
dégâts des casseurs et d'effacer ce
terrible souvenir, mais aussi de donner une
nouvelle dynamique au quartier.
M. le
président. La parole est à M.
Jean-Philippe Maurer.
M. Jean-Philippe
Maurer. Merci de ces précisions,
monsieur le secrétaire d'État. Ce
quartier a en effet, plus que tout autre, besoin de
la solidarité nationale. Je sais gré
à l'État de confirmer son engagement,
ce dont je ne doutais pas.
PROPOSITION
DE LOI n° 1642
5 mai 2009 -
présentée par M. Didier
JULIA
Proposition
de loi renforçant la lutte contre les
violences de groupes
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Les récentes
manifestations de Strasbourg en marge du sommet de
l'OTAN ont été
particulièrement violentes et ont
montré l'apparition d'une nouvelle forme de
délinquance.
En effet, les forces de l'ordre ont
été confrontées pendant cette
rencontre internationale à des groupes de
militants très agressifs blessant policiers
et gendarmes et causant de nombreux
dégâts matériels dont la
population est la première victime.
Auteurs de ces violences, ces individus agissent
très souvent cagoulés et armés
ce qui rend particulièrement difficiles leur
identification et leur appréhension par les
forces de sécurité.
Ainsi, lors de manifestations, les
délinquants violents cagoules qui
réussissent à échapper aux
forces de l'ordre malgré un travail
remarquable de cellesci, pillent, ravagent, et
incendient en déjouant les dispositifs de
sécurité.
Les dispositions du code pénal ne permettent
pas de sanctionner ce type de comportements.
Par conséquent, pour permettre aux forces de
l'ordre de lutter efficacement contre ce
durcissement de la délinquance, il convient
de renforcer les dispositions relatives aux
atteintes à la paix publique.
L'objet de la présente proposition de loi
vise à interdire le port de cagoules et de
tout autre moyen de masquer le visage lors de
manifestations ou attroupements. Cette mesure
permettra l'identification des auteurs de violences
aussi bien au cours de manifestations qu'a
posteriori et rendra ainsi plus efficace leur
appréhension par les forces de l'ordre.
De plus, l'identification et l'appréhension
d'individus cagoulés dès le
début d'une manifestation devraient
prévenir toutes formes de débordement
violent effectué par des groupes
"anonymes",
La présente proposition de loi n'entend en
aucun cas remettre en cause la liberté de
manifester telle qu'elle est consacrée par
l'article X de la Déclaration des Droits de
l'Homme de 1789 et garantie par les principes
constitutionnels.
Il ne s'agit donc pas d'empêcher la
liberté d'expression et de manifestation de
s'exercer mais d'adapter la loi aux
évolutions de la délinquance afin de
faire face aux nouveaux phénomènes de
violence de groupes.
Tel est, Mesdames,
Messieurs, l'objectif des dispositions qu'il vous
est proposé d'adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1
L'article 4314 du
code pénal est complété par un
alinéa ainsi rédigé:
" L'infraction définie au premier
alinéa est punie de 3 ans d'emprisonnement
et dc 45 000 € d'amende lorsque son auteur porte
une cagoule ou tout autre moyen dissimulant son
visage."
Article
2
L'article 4315 du
code pénal est complété par un
alinéa ainsi rédigé:
" Si la personne armée porte une cagoule ou
tout autre moyen dissimulant son visage la peine
est également portée à cinq
ans d'emprisonnement et à 75 000€
d'amende."
Article
3
L'article 431-10 du
code pénal est ainsi
rédigé
"Art. 431-10. Le fait de participer à une
manifestation ou à une réunion
publique en étant porteur
1° d'une cagoule ou tout autre moyen
dissimulant son visage est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ;
2° d'une arme est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende;
La peine est portée à 5 ans
d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les
deux infractions visée au 1° et 2°
sont commises simultanément. "
PROPOSITION
DE LOI n° 1641
5 mai 2009 -
présentée par M. Christian
ESTROSI
Proposition
de loi renforçant la lutte contre les
violences de groupes et la protection des personnes
chargées dune mission de service
public
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Depuis plusieurs
années, notre pays connaît une
augmentation des actes de délinquance commis
par des bandes violentes, tant à
légard des personnes quà
légard des biens.
Selon le
ministère de lintérieur, 5 000
personnes, la moitié de mineurs,
appartiendraient à lune des 222 bandes
connues en France. À ce chiffre
sajoute les bandes constituées de
manière éphémère. Par
ailleurs, chaque année, 25 000 cas de
violences sont recensés contre des personnes
qui incarnent les institutions de la
République.
Laugmentation
du phénomène de bandes
démontre que la délinquance est en
constante mutation et quelle doit être
un combat quotidien.
Ces bandes
sattaquent non seulement à
lintégrité physique de victimes
innocentes, dégradent ou détruisent
leurs biens, mais il est également
fréquent de constater des violences commises
par les membres dune bande à
lencontre des membres dune bande
adverse. Il peut également sagir de
casseurs qui sinfiltrent dans une
manifestation dans le simple but de troubler
lordre public.
Quelles
émanent de bandes ou de personnes
isolées, ces violences sont par ailleurs
souvent commises à lencontre
denseignants ou dans des
établissements denseignement
scolaire.
Aussi, sil
est évident que la lutte contre les bandes
violentes doit sappuyer sur des mesures de
prévention et daccompagnement dans les
quartiers dits « sensibles », notamment
en matière demploi ce qui est
le cas avec le développement des contrats
dautonomie , il convient
également de disposer des moyens juridiques
adaptés pour réprimer ces
comportements.
Or, sil
existe dans notre droit pénal un certain
nombre dincriminations permettant de
sanctionner dans la plupart des cas les auteurs de
tels agissements, plusieurs lacunes ont toutefois
été relevées par les
praticiens, qui ne permettent pas aux
autorités publiques dassurer autant
quil est nécessaire la protection de
la sûreté des personnes et des biens,
qui constitue pourtant une exigence
constitutionnelle.
LÉtat
doit être extrêmement ferme dans la
réponse apportée à ces
violences parce quelles touchent au droit
fondamental de nos concitoyens, celui de vivre, eux
et leurs proches, en sécurité. Il
nous faut adresser un message clair à ceux
qui seraient tentés dutiliser cette
forme de délinquance pour commettre des
violences ou pour sattaquer aux symboles de
notre État de droit: la réponse doit
être ferme avec les délinquants et
juste pour les honnêtes citoyens et les
victimes.
Cest la
raison pour laquelle la présente proposition
de loi complète sur plusieurs points les
dispositions du code pénal et du code de
procédure pénale, afin, dans ses deux
chapitres, dune part, de mieux
réprimer le phénomène des
bandes violentes, et, dautre part, de mieux
protéger les personnes travaillant dans les
établissements denseignement
scolaire.
Chapitre
Ier
Dispositions
renforçant la lutte contre les bandes
violentes
Larticle
1er instaure une nouvelle incrimination
réprimant de façon spécifique
la participation à une bande ayant
lintention de commettre des violences ou des
atteintes aux biens concertées, dont la
définition est directement inspirée
de celle de lassociation de
malfaiteurs.
Il insère
ainsi dans le code pénal un article 222-14-2
prévoyant que le fait de participer, en
connaissance de cause, à un groupement,
même formé de façon temporaire,
qui poursuit le but, caractérisé par
un ou plusieurs faits matériels, de
commettre des violences volontaires contre les
personnes ou la destruction ou dégradation
de bien, est puni de trois ans
demprisonnement et de 45 000 euros
damende.
Cette incrimination
répond au principe de
nécessité en comblant une lacune de
notre système répressif
résultant de la définition du
délit dassociation de malfaiteurs
prévu par larticle 450-1 du code
pénal. Cet article exige en effet que
lassociation ait pour objet la
préparation de délits punis dau
moins cinq ans demprisonnement. Or les
violences volontaires, même commises en
réunion, ne sont punies que de trois ans
demprisonnement lorsquelles nont
pas causé une interruption temporaire de
travail supérieure (ITT) à huit
jours. Et il nest pas possible de
considérer quun groupe de personnes
faisant partie dune bande, et dont il est
pourtant établi quelles ont
lintention de se rendre dans un lieu pour
commettre des violences, commettra
nécessairement des violences
entraînant des ITT de plus de huit
jours.
Il ne sagit
aucunement de réprimer le simple fait
dêtre en groupe avec une « bande
de copains ». Cet article vise le fait de
participer à un groupement qui poursuit
le but de commettre des violences ou des
destructions ou dégradations de biens.
Le simple fait de se promener à plusieurs de
façon pacifique nest donc
naturellement pas visé. De plus, il faut
appartenir à ce groupement en connaissance
de cause. Le fait de se retrouver
inopinément à proximité de ce
groupement nest donc pas non plus
punissable.
La peine retenue
répond par ailleurs au principe de
proportionnalité, puisque cest celle
prévue pour les violences
délictuelles les moins graves.
Par ailleurs, cet
article répond pleinement à un
objectif de prévention. Il permettra de
sanctionner les membres qui, en connaissance de
cause, appartiennent à un groupement ayant
des visées violentes, avant même que
cette bande ne commette un délit
déjà prévu par le Code
pénal.
Larticle 2
complète larticle 431-5 du code
pénal relatif à la participation
délictueuse à un attroupement, qui
est également susceptible de
sappliquer aux bandes, afin de
préciser différents types de
comportements tombant sous le coup de la loi
pénale.
Cet article 431-5
punit actuellement de trois ans
demprisonnement et de 45 000 euros
damende le fait de participer à un
attroupement en étant porteur dune
arme, même en labsence de sommation de
dispersion.
Il prévoit
par ailleurs que si la personne armée a
continué volontairement à participer
à un attroupement après les
sommations, la peine est portée à
cinq ans demprisonnement et à 75 000
euros damende.
La présente
proposition de loi complète cet article par
un alinéa prévoyant que ces
dispositions seront également applicables
à la personne qui, sans être
elle-même porteuse dune arme, participe
volontairement à un attroupement dont une ou
plusieurs personnes portent des armes de
manière apparente.
Un tel
comportement, qui sapparente en
réalité à une forme de
complicité, doit en effet être
sanctionné, à la différence du
cas dune personne sans arme qui fait partie
dun attroupement sans savoir que certains de
ses membres sont armées, hypothèse
dans laquelle seul le fait de rester au sein de
lattroupement après des sommations de
dispersion peut être alors
réprimé en application de
larticle 431-4 du code
pénal.
Le
phénomène des bandes violentes rend
malaisées les interventions des services et
unités de police ou de gendarmerie, et
difficile lidentification des mis en cause
dans le cadre des procédures judiciaires,
dautant que certains de leurs membres
dissimulent volontairement leur visage. Cest
pourquoi, larticle 3 complète
le Code pénal pour instaurer une
circonstance aggravante nouvelle lorsque certaines
violences sont commises par des personnes
dissimulant volontairement leur visage, par exemple
à laide de cagoules, afin
déviter dêtre
identifiées et poursuivies par la
justice.
En
complément du décret du
Ministère de lintérieur qui
interdit les cagoules dans les manifestations, cet
article propose de faire du port de la cagoule ou
de tout autre moyen de dissimuler volontairement
son visage quil appartiendra au juge
de qualifier une circonstance aggravante des
délits de violences volontaires
quelles aient ou non entraîné
interruption temporaire de travail de plus de 8
jours de vols avec violences, de
destruction, dégradation ou
détérioration de biens,
dextorsion et de participation
délictueuse à un
attroupement.
Larticle
4 insère dans le code de
procédure pénale un article 15-4
destiné à éviter que les
conditions dans lesquelles se déroulent les
opérations de maintien de lordre et
les arrestations auxquelles peuvent procéder
les services et unités de police judiciaire,
spécialement lorsquelles concernent un
nombre important de personnes et dans des
circonstances difficiles, ce qui est le cas pour
les infractions commises par des bandes violentes,
ne fassent lobjet de
contestations.
Il paraît
à cet égard opportun
dinsérer dans ce code une disposition
précisant les modalités selon
lesquelles ces arrestations peuvent faire
lobjet dun enregistrement audiovisuel
par les services et unités de police
judiciaire.
Cette disposition
permettra de consacrer et détendre sur
lensemble du territoire une
expérimentation menée depuis novembre
2008 par certains services de police du
département de la Seine-Saint-Denis qui se
sont dotés dun dispositif portatif
denregistrement audiovisuel composé
dune caméra et dun
microphone.
Cet
équipement a démontré son
utilité dans létablissement de
la réalité des conditions
dintervention des forces de lordre,
tout particulièrement lorsque celles-ci sont
confrontées à des bandes, dont les
membres ont tendance à minimiser ou à
nier leur participation.
Il est ainsi
prévu par le nouvel article 15-4 que ces
enregistrements doivent être versés
à la procédure dès lors que
lintervention a eu lieu dans le cadre
dune enquête ou dune information
judiciaire ou quelle a été
suivie dune enquête judiciaire. Les
modalités de consultation de ces
enregistrements sont précisées, dans
des conditions similaires à ce qui est
prévu pour lenregistrement audiovisuel
des interrogatoires en garde à vue par
larticle 64-1 du code de procédure
pénale.
La diffusion de ces
enregistrements fait lobjet dune
nouvelle incrimination, passible dune peine
dun an demprisonnement et de 15 000
euros damende.
Un décret
dapplication devra préciser les
modalités dapplication de ces
dispositions, et notamment les modalités de
conservation et de destruction de ces
enregistrements.
Chapitre
II
Dispositions
renforçant la protection des personnes
travaillant dans les établissements
denseignement
scolaire
Si les membres du
corps enseignant et les membres des personnels
travaillant dans les établissements
denseignement scolaire publics ou
privés exercent des fonctions difficiles
mais absolument fondamentales dans notre
société, qui justifient que chacun
leur doive considération et respect, ils
sont toutefois exposés à des risques
de violences particulièrement importants et
intolérables.
Il est donc en
premier lieu légitime que les atteintes
volontaires aux personnes commises à leur
encontre soient aggravées de façon
expresse. Cette aggravation doit concerner non
seulement les professionnels de
lenseignement, mais également les
membres de leur famille.
Cest pourquoi
larticle 5 de la présente
proposition de loi complète les dispositions
des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et
222-13 du code pénal réprimant les
atteintes aux personnes, afin, dune part de
prévoir une circonstance aggravante lorsque
ces atteintes sont commises en raison de leurs
fonctions sur les membres du corps enseignant et
tout membre des personnels travaillant dans les
établissements denseignement
scolaires, dans lexercice ou du fait de leurs
fonctions et dautre part de protéger
spécifiquement les proches de ces
personnels, ainsi que toutes les personnes
chargées dune mission de service
public, dès lors que les violences seraient
commises en raison des fonctions
exercées.
Au-delà de
la protection des enseignants eux-mêmes, les
lieux denseignement doivent également
être protégés.
Larticle
6 prévoit ainsi une aggravation des vols
et des extorsions lorsque ces infractions sont
commises dans les écoles ou à
proximité, en reprenant à cette fin
une circonstance aggravante qui nest
prévue actuellement que pour les
violences.
Il complète
ainsi les articles 311-4 et 312-2 du code
pénal, afin de porter les peines encourues
de trois à cinq ans demprisonnement en
cas de vol, et de cinq à sept ans
demprisonnement en cas dextorsion,
lorsque les faits sont commis dans les
établissements denseignement
scolaires, ainsi que, lors des entrées ou
sorties des élèves ou dans un temps
très voisin de celles-ci, aux abords de ces
établissements.
Enfin,
larticle 7 prévoit de
réprimer de peines délictuelles les
intrusions dans un établissement scolaire,
qui ne constituent actuellement quune
contravention de la 5ème classe
prévue par larticle R. 645-12 du code
pénal.
Les intrusions dans
les établissements scolaires, commises par
des bandes ou par des anciens élèves,
sont en effet de plus en plus nombreuses, et
justifient une répression plus efficace et
plus dissuasive.
Il est ainsi
prévu que le fait de pénétrer
ou de se maintenir dans lenceinte dun
établissement scolaire, public ou
privé, sans y être habilité en
vertu de dispositions législatives ou
réglementaires ou y avoir été
autorisé par les autorités
compétentes sera puni dun an
demprisonnement et de 7 500 euros
damende.
Lorsque ce
délit sera commis en réunion, les
peines seront portées à trois ans
demprisonnement et 45 000 euros
damende.
Lorsque ce
délit sera commis par une personne porteuse
dune arme, les peines seront portées
à cinq ans demprisonnement et 75 000
euros damende.
Lorsque quil
sera commis par plusieurs personnes dont lune
au moins est porteuse dune arme, les peines
seront portées à sept ans
demprisonnement et 100 000 euros
damende.
Seront par ailleurs
encourues les peines complémentaires
dinterdiction des droits civiques, civils et
de famille, dinterdiction de détenir
ou de porter une arme, dun travail
dintérêt général,
de confiscation dune ou de plusieurs armes et
dinterdiction de séjour, ainsi que,
dans les cas les plus graves, dinterdiction
du territoire français.
Larticle 8 de
la présente proposition loi prévoit
en dernier lieu lapplication outre-mer de ces
différentes dispositions.
PROPOSITION
DE LOI
Chapitre
Ier
Dispositions
renforçant la lutte contre les bandes
violentes
Article
1er
Après
larticle 222-14-1 du code pénal, il
est inséré un article 222-14-2 ainsi
rédigé :
« Art. 222-14-2. Le fait de participer,
en connaissance de cause, à un groupement,
même formé de façon temporaire,
qui poursuit le but, caractérisé par
un ou plusieurs faits matériels, de
commettre des violences volontaires contre les
personnes ou des destructions ou
dégradations de biens, est puni de trois ans
demprisonnement et de 45 000 euros
damende. »
Article
2
Larticle
431-5 du code pénal est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions des deux premiers
alinéas sont également applicables
à toute personne qui, sans être
elle-même porteuse dune arme, participe
volontairement à un attroupement dont une ou
plusieurs personnes portent des armes de
manière apparente. »
Article
3
Le code
pénal est ainsi modifié :
1°
Après le 14° des articles 222-12 et
222-13, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« 15° Par une personne dissimulant
volontairement en tout ou partie son visage afin de
ne pas être identifiée.
»
2°
Après le 9° de larticle 311-4, il
est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« 10° Lorsquil est commis par une
personne dissimulant volontairement en tout ou
partie son visage afin de ne pas être
identifiée. »
3°
Larticle 312-2 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Lorsquelle est commise par une
personne dissimulant volontairement en tout ou
partie son visage afin de ne pas être
identifiée. »
4°
Après le 5° de larticle 322-3, il
est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« 6° Lorsquelle est commise par une
personne dissimulant volontairement en tout ou
partie son visage afin de ne pas être
identifiée. »
5° Au 5°
de larticle 398-1, les mots : « 222-12
(1° à 14°), 222-13 (1°
à 14°) » sont remplacés par
les mots : « 222-12 (1° à
15°), 222-13 (1° à 15°)
» et les mots : « 311-4 (1° à
8°) » sont remplacés par les mots
: « 311-4 (1° à 10°)
».
6°
Larticle 431-4 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Linfraction définie au premier
alinéa est punie de 3 ans
demprisonnement et de 45 000 euros
damende lorsque son auteur dissimule
volontairement en tout ou partie son visage afin de
ne pas être identifié.
»
7°
Larticle 431-5 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne armée dissimule
volontairement en tout ou partie son visage afin de
ne pas être identifiée, la peine est
également portée à cinq ans
demprisonnement et à 75 000 euros
damende. »
Article
4
Après
larticle 15-3 du code de procédure
pénale, il est inséré un
article 15-4 ainsi rédigé:
« Art. 15-4. Lorsque les services et
unités de police ou de gendarmerie
procèdent à lenregistrement
audiovisuel dune de leurs interventions
réalisées en tous lieux, publics ou
privés, aux fins de restituer le
déroulement des opérations, cet
enregistrement est versé à la
procédure si lintervention conduit
à létablissement dune
procédure judiciaire ou si elle intervient
dans le cadre dune enquête ou
dune information judiciaires.
«
Lenregistrement ne peut être
consulté, au cours de linstruction ou
devant la juridiction de jugement, quen cas
de contestation du procès-verbal
mentionné à lalinéa
précédent, sur décision du
juge dinstruction ou de la juridiction de
jugement, à la demande du ministère
public ou dune des parties. Les huit derniers
alinéas de larticle 114 ne sont pas
applicables. Lorsquune partie demande la
consultation de lenregistrement, cette
demande est formée et le juge
dinstruction statue conformément aux
deux premiers alinéas de larticle
82-1.
« Lorsque
lintervention des services et unités
de police ou de gendarmerie ayant fait lobjet
dun enregistrement audiovisuel na pas
lieu dans un cadre judiciaire et lorsquelle
nest pas suivie dune procédure
judiciaire, lenregistrement est
détruit à lexpiration du
délai dun mois à compter de la
date de lenregistrement.
« Le fait,
pour toute personne, de diffuser un enregistrement
réalisé en application du
présent article est puni dun an
demprisonnement et de 15 000 euros
damende.
« Le fait
quun enregistrement réalisé en
application des dispositions du présent
article ne puisse être consulté en
raison dune impossibilité technique ne
constitue pas une cause de nullité de la
procédure.
« Un
décret précise les modalités
dapplication du présent article. Il
détermine en particulier la durée de
conservation et les modalités de destruction
de lenregistrement dans les cas prévus
par les deux premiers alinéas.
»
Chapitre
II
Dispositions
renforçant la protection des personnes
travaillant dans les établissements
denseignement scolaire
Article
5
Les 4° bis et
4° ter des articles 221-4, 222-3, 222-8,
222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal sont
ainsi rédigés :
« 4° bis Sur un enseignant ou tout membre
des personnels travaillant dans les
établissements denseignement scolaire,
sur un agent dun exploitant de réseau
de transport public de voyageurs ou toute personne
chargée dune mission de service
public, ainsi que sur un professionnel de
santé, dans lexercice ou du fait de
ses fonctions, lorsque la qualité de la
victime est apparente ou connue de
lauteur.
« 4° ter
Sur le conjoint, les ascendants et les descendants
en ligne directe des personnes mentionnées
aux 4° et 4° bis ou sur toute autre
personne vivant habituellement à leur
domicile, en raison des fonctions exercées
par ces personnes »
Article
6
I.
Après le 9° de larticle 311-4 du
code pénal, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« 10° Lorsquil est commis dans les
établissements denseignement scolaire,
ainsi que, lors des entrées ou sorties des
élèves ou dans un temps très
voisin de celles-ci, aux abords de ces
établissements. »
II.
Larticle 312-2 du même code est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« 4° Lorsquelle est commise dans
les établissements denseignement
scolaire, ainsi que, lors des entrées ou
sorties des élèves ou dans un temps
très voisin de celles-ci, aux abords de ces
établissements. »
III. Le
11° des articles 222-12 et 222-13 du
même code est ainsi rédigé
:
« 11° Dans les établissements
denseignement scolaire, ainsi que, lors des
entrées ou sorties des élèves
ou dans un temps très voisin de celles-ci,
aux abords de ces établissements. »
Article
7
Après
larticle 431-21 du code pénal sont
insérées les dispositions suivantes
:
«
Section 5
« De
lintrusion dans un établissement
denseignement scolaire
»
« Art. 431-22.
Le fait de pénétrer ou de se
maintenir dans lenceinte dun
établissement denseignement scolaire
sans y être habilité en vertu de
dispositions législatives ou
réglementaires ou y avoir été
autorisé par les autorités
compétentes est puni dun an
demprisonnement et de 7 500 euros
damende.
« Art. 431-23.
Lorsque le délit prévu
à larticle 431-22 est commis en
réunion, les peines sont portées
à trois ans demprisonnement et 45 000
euros damende.
« Art. 431-24.
Lorsque le délit prévu
à larticle 431-22 est commis par une
personne porteuse dune arme, les peines sont
portées à cinq ans
demprisonnement et 75 000 euros
damende.
« Art. 431-25.
Lorsque le délit prévu
à larticle 431-22 est commis par
plusieurs personnes dont lune au moins est
porteuse dune arme, les peines sont
portées à sept ans
demprisonnement et 100 000 euros
damende.
« Art. 431-26.
Les personnes physiques coupables de
lune des infractions prévues par la
présente section encourent également
les peines complémentaires suivantes
:
« 1°
Linterdiction des droits civiques, civils et
de famille, suivant les modalités
prévues par larticle 131-26
;
« 2°
Linterdiction de détenir ou de porter,
pour une durée de cinq ans au plus, une arme
soumise à autorisation ;
«2° bis
Lobligation deffectuer un travail
dintérêt général
;
« 3° La
confiscation dune ou de plusieurs armes dont
le condamné est propriétaire ou dont
il a la libre disposition ;
« 4°
Linterdiction de séjour, suivant les
modalités prévues par larticle
131-31.
« Art. 431-27.
Linterdiction du territoire
français peut être prononcée
dans les conditions prévues par
larticle 131-30, soit à titre
définitif, soit pour une durée de dix
ans au plus, à lencontre de tout
étranger coupable de linfraction
définie à larticle 431-25.
»
Article
8
La présente
loi est applicable sur lensemble du
territoire de la République.
Question
écrite N°
47542
de Monsieur
Jean-Philippe MAURER, Député du
Bas-Rhin
Ministère
interrogé :
Affaires
étrangères et
européennes
Ministère
attributaire :
Affaires
étrangères et
européennes
Question
publiée au JO le : 28/04/2009 page :
3954 Réponse publiée au JO le :
02/06/2009 page : 5308
Rubrique
:
politique
extérieure
Tête
d'analyse :
États-Unis
Analyse
:
détenus.
camp de Guantanamo. attitude de la
France
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer attire l'attention de M. le ministre des
affaires étrangères et
européennes sur l'accueil des détenus
de Guantanamo en Europe, et plus
particulièrement en France. L'Union
européenne aurait décidé,
à la demande de la nouvelle administration
américaine, d'accueillir des détenus
du camp de Guantanamo. Le camp de Guantanamo est un
centre de détention militaire de haute
sécurité qui détient des
personnes qualifiées de « combattants
irréguliers », capturées par
l'armée américaine dans les
différentes opérations que les
États-unis mènent à
l'étranger. Ce camp n'a aucune existence
juridique car il ne dépend pas du
système judiciaire fédéral
américain. En mai 2008, 275 personnes
étaient incarcérées dans cet
établissement. Le 22 janvier 2009, le
nouveau président des États-unis
signait l'ordre de fermer ce camp d'ici un an
concernant des prisonniers qui n'auraient pas
été condamnés, au regard de
l'absence de cadre juridique du camp et d'aveux
obtenus. Parmi eux, figure l'un des responsables
des attentats du 11 septembre 2001. Plusieurs pays,
dont l'Espagne, la Portugal, l'Italie et la France,
se seraient déclarés prêts
à accueillir ces prisonniers. À ce
sujet, il s'étonne de la possible
proposition de la France d'accueillir sur son sol
des prisonniers de Guantanamo, alors que notre pays
n'a aucune responsabilité dans ce dossier.
La France n'a jamais été à
l'origine de la création de Guantanamo. Il
s'agit d'une décision prise par l'ancien
président des États-unis.
Aujourd'hui, les États-unis seuls doivent
régler le problème de Guantanamo. Ils
en sont les seuls responsables. Alors, pour quelles
raisons devrions-nous accueillir en France des
prisonniers détenus aux États-unis ?
Il s'étonne donc de la possible proposition
de la France d'accueillir sur son sol des
détenus de ce camp de détention
militaire et il lui fait part de sa
désapprobation sur ce sujet. Il souhaite
connaître les raisons qui ont conduit la
France à faire part de son souhait
d'accueillir des détenus de Guantanamo, et
les solutions proposées, le cas
échéant, pour l'installation en
France de ces personnes.
Texte de
la REPONSE :
Le président
Obama a pris plusieurs décisions visant non
seulement à la fermeture du camp de
détention de Guantanamo, mais
également à mettre fin aux conditions
qui avaient présidé à sa
création, avec notamment le lancement d'une
réflexion sur les modalités des
interrogatoires, sur la politique de
détention et sur la fermeture des prisons
secrètes de la CIA. L'Union
européenne, la France en particulier, a
salué à plusieurs reprises ces
décisions courageuses. La France et l'Union
européenne le rappellent
régulièrement : la
responsabilité de la fermeture du centre de
Guantanamo incombe en premier lieu aux
autorités américaines
elles-mêmes. Ces dernières sollicitent
l'aide des Européens dans la gestion de ce
dossier, à travers l'accueil de
détenus sur leur territoire. Le dialogue
entre les États membres de l'Union
européenne et les États-Unis porte
sur les détenus dits «
libérables », c'est-à-dire
à l'égard desquels ne pèse
aucune charge. La décision d'accueillir des
détenus est du seul ressort des États
membres. Cependant, compte tenu des implications de
ce dossier au regard du droit européen,
à l'intérieur notamment de l'espace
Schengen (accueil, circulation des personnes et
franchissement des frontières) et au regard
des règles en matière de
coopération judiciaire et policière,
les Européens doivent adopter une approche
coordonnée et concertée sur ce
dossier. La réflexion est sur le point de se
finaliser avec nos partenaires européens sur
les modalités concrètes de cette
concertation. En tout état de cause, et
comme l'a récemment rappelé la
France, la décision finale appartient
souverainement à chaque État membre,
sur la base d'un examen au cas par cas,
après étude des dossiers individuels
complets fournis par les États-Unis. Telles
sont les conclusions des Conseils affaires
générales-relations
extérieures et justice et affaires
intérieures réunis sous
présidence tchèque. Une mission
conjointe Commission-Conseil s'est rendue à
Washington le 17 mars dernier et a obtenu de la
part des États-Unis des clarifications
concrètes. La France s'est montrée
disposée à examiner des demandes
d'accueil de détenus sur lesquels ne
pèserait aucune charge, au vu du profil des
détenus concernés, y compris en
fonction des liens établis
antérieurement avec la France. Après
avoir appelé à la fermeture de
Guantanamo, notre pays a estimé en effet
qu'il était de son devoir d'adopter une
attitude ouverte à l'égard des
États-Unis dans le règlement de ce
dossier. Il y a une urgence croissante à
agir, alors que se fait jour une volonté
d'accélérer le processus de fermeture
du camp. La France estime surtout que,
indépendamment de la fermeture de Guantanamo
et de la question de savoir quels États
membres accepteront d'accueillir des
détenus, les échanges sur ce dossier
devront s'insérer dans le cadre plus
général d'une réflexion
conjointe sur l'évolution de la lutte contre
le terrorisme, dans le respect des droits de
l'homme, du droit international humanitaire et du
droit des réfugiés.
PROPOSITION
DE LOI n° 1612
8 avril 2009
présentée par Mme Valérie
ROSSO-DEBORD
Proposition
de loi visant à abaisser lâge de
léligibilité au mandat de
député européen pour les
ressortissants de lUnion européenne
à dix-huit ans
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La
démocratie représentative est
aujourdhui contestée, non pas en tant
que telle, mais dans ses conditions
dapplication. Le Parlement ne
représente quimparfaitement la
société française, ainsi que
le notait récemment Pierre Rosanvallon dans
La contre-démocratie. Ainsi, la moyenne
dâge des parlementaires est-elle
actuellement denviron 58 ans. À
linverse, la faible participation des jeunes
aux élections est préoccupante. Ce
problème ne concerne pas que les jeunes
Français mais également les
ressortissants des pays de lUnion
européenne plus généralement.
La présente proposition de loi vient donc en
complément dune proposition de loi
organique visant à abaisser à
dix-huit ans lâge de
léligibilité pour tous les
mandats électoraux.
Larticle
unique de la présente proposition de loi
propose dharmoniser lâge
nécessaire pour avoir le droit de se porter
candidat à un mandat électoral
à dix-huit ans. Il modifie larticle 5
de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 et fixe
à dix-huit ans lâge à
partir duquel les ressortissants des pays membres
de lUnion européenne peuvent
être candidats en France aux élections
européennes.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
À la
deuxième phrase de larticle 5 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative
à lélection des
représentants au Parlement européen,
le mot : « vingt-trois » est
remplacé par le mot : « dix-huit
».
PROPOSITION
DE LOI n° 1609
8 avril 2009
présentée par M. Yanick
PATERNOTTE
Proposition
de loi limitant le cumul de mandats sociaux dans
les sociétés
cotées
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Les restrictions
apportées au cumul des mandats sociaux
exercés au sein des sociétés
anonymes ont pour objet de renforcer la
qualité du gouvernement dentreprise
dans un souci defficacité, de
transparence et de disponibilité. Or,
lexercice des mandats par les personnes qui
en sont nommément investies par les
actionnaires exige que le nombre des mandats
donnés à un même titulaire soit
limité afin déviter une
dilution de la responsabilité des dirigeants
sociaux. Ces restrictions ont également pour
but dassurer lefficacité du
contrôle que chaque mandataire se doit
dexercer personnellement sur
ladministration de chaque
société concernée.
Si
différentes lois ont déjà
limité, au début des années
2000, le nombre de mandats quil est possible
de cumuler dans différentes
sociétés, celui-ci demeure important.
Comment peut-on escompter un contrôle
rigoureux de la gestion dune entreprise de la
part dadministrateurs ou de membres du
conseil de surveillance qui occupent cinq mandats
sociaux dans cinq grandes entreprises
différentes, voire plus, ainsi que la loi le
permet ?
La présente
proposition vise donc à interdire un cumul
de mandats sociaux trop important dans les grandes
sociétés du CAC 40 et du SBF 120, en
limitant à deux le nombre de mandats pouvant
être exercés simultanément par
une même personne physique dans ces
sociétés.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Le code de commerce
est ainsi modifié :
1°
Après le premier alinéa de
larticle L. 225-94-1, il est
inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation au premier
alinéa, une personne physique ne peut
exercer simultanément plus de deux mandats
de directeur général, de membre du
directoire, de directeur général
unique, dadministrateur ou de membre du
conseil de surveillance de sociétés
anonymes ayant leur siège sur le territoire
français et dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché
réglementé. » ;
2° Le premier
alinéa de larticle L. 225-21 est
complété par les mots : « , dont
au maximum deux dans des sociétés
dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé
» ;
3° Le premier
alinéa de larticle L. 225-77 est
complété par les mots : « , dont
au maximum deux dans des sociétés
dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé
».
Question
N° 1182
du 7/4/09
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin) VOIR
LA VIDEO
Ministère
interrogé :
Ministre de
lintérieur, de loutre-mer et des
collectivités territoriales
Ministère
attributaire :
Ministre de
lintérieur, de loutre-mer et des
collectivités territoriales
Question
publiée au JO le : 08/04/2009 page
:
Réponse publiée au JO le :
08/04/2009 page : 3422
Rubrique
:
ordre
public
Tête
d'analyse :
manifestations
Analyse
:
débordements.
contrôle
DEBAT
VIOLENCES LORS
DU SOMMET DE L'OTAN À
STRASBOURG
M. le
président. La parole est à M.
Jean-Philippe Maurer, pour le groupe de l'Union
pour un mouvement populaire.
M. Jean-Philippe
Maurer. Madame la ministre de
l'intérieur, le week-end dernier, en marge
du sommet de l'OTAN, les quartiers du Port-du-Rhin
et du Neuhof ont été les victimes
d'une bande de casseurs, les " Black blocks ", qui
étaient venus à Strasbourg pour tout
détruire.
M. Roland
Muzeau. Où était la police
?
M. Jean-Philippe
Maurer. Deux mille individus cagoulés
ont engagé les hostilités dès
jeudi soir. Ils ont notamment ravagé le
quartier du Port-du-Rhin, armés de barres de
fer et de matraques, détruisant la seule
pharmacie du quartier, un hôtel, des
bâtiments publics et privés,
dégradant une chapelle et une
église.
M. Patrick Roy.
Que fait la police ?
M. Jean-Philippe
Maurer. Ils sont trop lâches pour agir
à visage découvert. En Allemagne, en
revanche, aucun individu cagoulé ne peut
prendre part à une manifestation et ce fait
est passible d'une sanction.
Les militants anti-OTAN ont donc
entraîné dans leur sillage des
casseurs qui oeuvrent pour la paix à coups
de cocktails molotov et de jets de pierres.
Les dégâts provoqués par ces
voyous sont nombreux...
M. Maxime
Gremetz. Et la police ?
M. Jean-Philippe
Maurer. ...et j'ai une pensée pour les
Strasbourgeois qui ont vécu ce traumatisme,
et pour les commerçants de ces quartiers
dont certains ont tout perdu.
Permettez-moi aussi, car j'étais sur le
terrain durant toutes ces journées, de
rendre hommage au courage des fonctionnaires de
police et de gendarmerie, qui ont dû faire
face à des situations bien
difficiles.
M. Patrick
Lemasle. Une heure et demie après
!
M. Jean-Philippe
Maurer. A ce sujet, les attaques de M. Ries,
maire de Strasbourg, concernant la
sécurisation de la ville, sont regrettables,
puisque quelques jours avant le sommet, il vous
déclarait que le dispositif
déployé à Strasbourg
était parfaitement adapté. Pourquoi
aujourd'hui se contredit-il ?
L'heure est aux réparations, et donc
à un soutien financier qui aide les
habitants et les commerçants de ces
quartiers à retrouver l'espoir et à
oublier les traumatismes causés par ces
dégâts.
Madame la ministre, je souhaiterais savoir si ces
bandes de casseurs extrêmement violentes ont
été identifiées et
arrêtées, et connaître le
dispositif que compte mettre en place l'Etat pour
aider à la réparation des dommages
causés. (Applaudissements sur les bancs du
groupe UMP.)
M. le
président. La parole est à Mme
Michèle Alliot-Marie, ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales.
Mme
Michèle Alliot-Marie, ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales. Monsieur
Maurer, je vous remercie d'abord d'avoir rendu
hommage aux forces de police et de gendarmerie.
Elles le méritent. (Applaudissements sur les
bancs des groupes UMP et NC.)
M. Maxime
Gremetz. Il faudrait plutôt une
commission d'enquête ! (Huées sur les
bancs du groupe UMP.)
Mme
Michèle Alliot-Marie, ministre de
l'intérieur. J'ai, ce matin,
présidé la réunion de
debriefing sur ces événements et je
peux vous affirmer que, pendant toutes ces
journées, elles ont agi avec
professionnalisme et avec sang-froid. Elles ont
permis que le sommet se déroule sans que
l'on ait à déplorer des
blessés graves, voire des morts, comme ce
fut le cas lors de précédents
sommets, et ce ne fut pas facile. En effet, le jour
de la manifestation, certains groupes très
violents, casqués, masqués,
armés, ont commis des dégradations
extrêmement importantes. D'ores et
déjà, un certain nombre de ces
personnes ont été interpellées
et déférées à la
justice et six d'entre elles ont déjà
été condamnées à des
peines d'emprisonnement ferme.
Devant la menace réelle que
représentaient ces groupes hyper-violents,
les forces de police ont privilégié
la protection des personnes. Mais je comprends
l'émotion des Strasbourgeois qui ont subi
les dégradations que vous avez
évoquées. Nous allons bien sûr
les aider. L'État prendra en charge
l'indemnisation des dégradations et des
pertes d'exploitation. Dès hier, le
préfet a commencé à
réunir les victimes, et je l'ai
chargé d'organiser, dès cette
semaine, une réunion avec les assureurs et
les victimes afin de trouver les meilleures
solutions. (Applaudissements sur les bancs des
groupes UMP et sur quelques bancs du groupe
NC.)
PROPOSITION
DE LOI n° 1538
18 mars 2009
(distr. 2/4/09) - présentée par
Mme Marie-Louise FORT
Proposition
de loi visant à identifier, prévenir,
détecter et lutter contre linceste sur
les mineurs et à améliorer
laccompagnement médical et social des
victimes
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Après la
publication du rapport de janvier 2009 sur la lutte
contre linceste, il nest plus possible
dignorer lampleur dun
fléau qui a déjà frappé
plus de 3 % de la population française et
dont les conséquences individuelles comme
sociales apparaissent catastrophiques.
Ce sont ainsi plus
de 2 millions de Françaises et de
Français qui ont vu leur vie brisée
par linceste. Leur souffrance est profonde.
Selon les praticiens, linceste est un
déterminant majeur des tentatives de
suicide, de lanorexie, des addictions aux
stupéfiants et à lalcool, des
troubles de la personnalité, des
comportements à risque et de nombreuses
psychopathologies. Linceste est un
déterminant de léchec scolaire,
professionnel et relationnel, de lexclusion
sociale.
Plus largement,
cest aussi la société dans son
ensemble qui souffre de linceste. Ses
fondations sont attaquées : la famille,
espace de protection, damour et de
socialisation par excellence devient dans un climat
incestueux le lieu du martyr de lenfant et
loutil dannihilation de sa parole. Sa
principale richesse est attaquée :
lenfant, citoyen en devenir, porteur de nos
espérances les plus essentielles, est
nié dans son humanité. Enfin, son
intégrité est attaquée : le
tabou sur linceste (interdit du dire)
sétant insidieusement substitué
au tabou de linceste (interdit du faire), la
société sest fait le
témoin muet de situations pourtant
intolérables. Leur singularité
sous-estimée et leur « barbarie »
ont jusquici fait obstacle à notre
entendement et la France sest de fait
privée de nombre des outils indispensables
à une prévention et à une
lutte plus efficace contre linceste. De
même, elle na su mettre en oeuvre une
véritable politique daccompagnement
des victimes.
Lintervention
du législateur est donc devenue
indispensable. Linceste doit être
identifié, prévenu,
détecté et combattu. Ses victimes
doivent bénéficier dun
accompagnement judiciaire, médical et social
plus simple, plus accessible et plus efficace.
Cest là tout lobjet de cette
Proposition de Loi articulant :
lidentification et ladaptation du code
pénal à la spécificité
de linceste (Titre 1) avec sa
prévention (Titre 2) et
laccompagnement des victimes (Titre
3).
Le Titre 1 consiste
donc en linsertion de la notion
dinceste dans le code pénal comme
élément constitutif des infractions
de viol et dagression sexuelle au même
titre que la violence, la contrainte, la menace ou
la surprise. Son article 1er définit les
actes incestueux cependant que ses articles 2 et 3
en transcrivent les conséquences sur les
dispositions existantes.
Trois objectifs ont
présidé à la rédaction
de ce titre. Dabord, affirmer quun
mineur ne peut être consentant à un
acte sexuel avec un membre de sa famille. Le climat
incestueux rend en effet caduque toute
réflexion en terme de violence, menace,
contrainte, ou surprise. Ici, la question du
consentement ne peut donc être
posée.
Ensuite, il est
nécessaire pour la victime comme pour
laccusé reconnu coupable, et
au-delà pour la société, de
poser sur lacte le terme qui lui convient.
Mais, précisons quil nest
aucunement question dintroduire une
hiérarchie entre les infractions
dinceste et de viol ou dagression
sexuelle. Cest pourquoi dailleurs, le
Titre 1er ne crée pas une nouvelle
infraction mais contribue à mieux qualifier
celles de viol et dautres agressions
sexuelles. Il nest donc question que de
prendre en compte la réalité et la
spécificité de
linceste.
Or
lintégration dans la loi de cette
spécificité de linceste donnera
une base solide à laction
réglementaire pour adapter le cadre et les
moyens de la recherche de la preuve aux affaires
concernées. Ainsi, dans les cas
dinceste, le contexte de la cellule familiale
est une donnée essentielle. Plus
peut-être que chacun de ses membres,
cest donc la famille dans sa
globalité, comme univers et comme ensemble
de relations, qui doit faire lobjet
dune enquête psychologique et
sociale.
Enfin, la
distinction dans les circonstances aggravantes
entre les infractions perpétrées au
sein de la famille et celles commises par une
personne extérieure ayant autorité,
sans changement dans léchelle des
peines, ouvrirait aussi sur une meilleure
compréhension de ces infractions. Tant dans
laccompagnement des victimes que dans le
suivi carcéral et post-carcéral des
agresseurs, cette dichotomie apparaît
nécessaire. Cette séparation est
aussi indispensable à létude
statistique affinée des violences sexuelles
sur mineurs et donc à la mise en oeuvre de
politiques publiques plus efficaces. La confusion
entre personne ayant autorité et membre de
la famille est à ce jour un
obstacle.
Le Titre 2 porte
sur la prévention pour laquelle quatre
pistes peuvent être
privilégiée. (1) La première
est naturellement celle de la prévention
directement auprès des enfants. (2) La
seconde est celle de lamélioration de
laction des professionnels de lenfance
et de sa protection. (3) La troisième piste
est celle de la formation à laccueil
et à lécoute des professionnels
qui tout au long du parcours judiciaire de la
victime seront en contact avec elle. (4) Enfin, la
quatrième piste est celle de la
sensibilisation dun public plus large
grâce, notamment, aux outils de
laudiovisuel public.
(1) Larticle
4 complète donc le code de
léducation pour y renforcer
linformation sur les violences, notamment
sexuelles, et sur les comportements à
adopter face à elles, et
léducation à la
sexualité. Des initiatives locales
particulièrement efficaces ont
été observées par la mission
sur la lutte contre linceste et cette
précision du code de léducation
permettra de les généraliser, de les
perfectionner et de mieux les valoriser.
(2) Cet article
complète aussi le même code pour y
renforcer la formation des professionnels de
lenfance et de sa protection sur les
questions des violences sexuelles tout en
favorisant lémergence de plus fortes
interactions entre les professionnels par la
pluridisciplinarité et la mise en commun
dune partie de leur formation. Cest la
une disposition particulièrement attendue
par les acteurs de terrain pour lesquels la
création de réseaux
interprofessionnels est devenu un outil
indispensable.
(3) Le parcours
judiciaire, très souvent période de
stress intense pour la victime qui est
appelée à revivre son agression et
à se confronter à un système
dont elle ne comprend pas nécessairement le
fonctionnement, est anxiogène et
générateur de tensions voire de
conflits. Ceux-ci nuisent naturellement aux
victimes. Mais ils mettent aussi en cause le bon
déroulement des procédures et
exposent les professionnels. Il est donc apparu
plus que nécessaire de donner à ces
professionnels les outils, notamment en
matière de psychologie, utiles à la
réalisation de leur mission dans les
meilleures conditions.
(4) Enfin,
larticle 5 permettra à
laudiovisuel public daccomplir une
mission dinformation sur la santé et
la sexualité dans laquelle
sintègre la prévention contre
les violences sexuelles notamment à
lencontre des mineurs.
Le Titre 3 propose
daméliorer loffre de soins par
le regroupement dans chaque département de
professionnels de la santé, de laction
sociale et de la justice au sein dune
même structure de référence
pour les victimes de traumatismes psychiques. De
tels centres, rattachés aux
établissements de santé publique,
serait moins stigmatisant pour les victimes que des
services « psychiatriques ». Surtout, la
réunion des différentes
compétences dans une même structure et
leur interaction avec dautres
spécialistes au sein des hôpitaux
permettront une prise en charge globale de la
victime tant dans ses troubles psychiques que
somatiques. La présence dun avocat ou
dun conseiller juridique pour expliquer le
parcours judiciaire et y accompagner la victime
permettra aussi de faciliter ce parcours en
évitant dajouter au traumatisme de
lagression et de la plainte celui dune
incompréhension de la Justice, de son rythme
et de ses procédures.
Le Titre 3 demande
aussi au Gouvernement de proposer à
lAssemblée nationale, après
étude, des mesures propres à mieux
prendre en compte les spécificités
réelles et très concrètes de
linceste en sinterrogeant sur les
moyens dune meilleure prise en charge des
soins ainsi que sur les outils qui pourraient
servir à faciliter linsertion sociale
des victimes. Celles-ci souffrent en effet
dun véritable handicap social
notamment du fait de leur fréquente
déscolarisation, de leurs troubles
psychiques, de leurs conduites à risques, de
leurs difficultés relationnelles, toutes
choses induites par linceste.
Alors que 3 % des
Français ont déjà souffert de
ce fléau, il est de la responsabilité
du Législateur dapporter une
réponse de justice, protectrice et disposant
à la résilience. Cette réponse
doit être générale et globale
mais surtout adaptée aux
spécificités du
phénomène. Elle doit être
grave, raisonnée et équilibrée
mais surtout ambitieuse et porteuse despoir.
Cest là tout lobjet de cette
proposition de Loi.
PROPOSITION
DE LOI
TITRE
IER
IDENTIFICATION
ET ADAPTATION DU CODE PÉNAL À LA
SPÉCIFICITÉ DE
LINCESTE
Article
1er
Après le
paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du
titre II du livre II du code pénal, il est
inséré un paragraphe 2 bis ainsi
rédigé :
«
Paragraphe 2 bis
« De linceste
« Art.
222-32-1. Sont réputés
incestueux toute atteinte sexuelle et tout acte de
pénétration sexuelle, de quelque
nature quil soit, commis sur un mineur par
:
« 1° son ascendant légitime,
naturel ou adoptif,
« 2° son oncle ou sa tante,
légitime, naturel ou adoptif,
« 3° son frère ou sa soeur
légitime, naturel ou adoptif,
« 4° sa nièce ou son neveu,
légitime, naturel ou adoptif,
« 5° le conjoint, le concubin ou le
partenaire lié par un pacte civil de
solidarité de lune des personnes
mentionnées aux 1° à 4°
« Art. 222-32-2. - Toute atteinte sexuelle
incestueuse est une agression sexuelle.
« Art. 222-32-3. - Tout acte de
pénétration sexuelle incestueux, de
quelque nature quil soit, est un viol.
»
Article
2
I. Le
4°de larticle 222-24 du code
pénal est remplacé par des 4° et
4° bis ainsi rédigés :
« 4° Lorsquil est commis par une
personne ayant autorité sur la victime ;
« 4° bis Lorsquil est incestueux ;
»
II. Le
2° de larticle 222-28 du même code
est remplacé par des 2° et 2° bis
ainsi rédigés :
« 2° Lorsquelle est commise par une
personne ayant autorité sur la victime ;
« 2° bis Lorsquelle est incestueuse
; »
III. Le
2° de larticle 222-30 du même code
est remplacé par des 2° et 2° bis
ainsi rédigés :
« 2° Lorsquelle est commis par une
personne ayant autorité sur la victime ;
« 2°bis Lorsquelle est incestueuse
; »
Article
3
Le premier
alinéa de larticle 706-50 du code de
procédure pénale est
complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le procureur de la République ou le
juge dinstruction, saisi de faits relevant
des articles 222-32-1 à 222-32-3,
désigne un administrateur ad hoc.
»
TITRE
II
PRÉVENTION
Article
4
I.
Larticle L. 121-1 du code de
léducation est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les écoles, les collèges et
les lycées assurent une mission
dinformation sur les violences et une
éducation à la sexualité.
»
II.
Larticle L. 312-16 du même code est
ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier
alinéa, le mot : « trois » est
remplacé par le mot « quatre »
;
2° Après la première phrase, il
est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Lune de ces séances au moins
est consacrée à linformation
sur les violences, notamment sexuelles, et sur les
comportements à adopter face à elles.
»
III.
Larticle L. 542-1 du même code est
ainsi modifié :
1° Après la première phrase,
sont insérées deux phrases ainsi
rédigées :
« Cette formation comporte un module
pluridisciplinaire relatif aux infractions
sexuelles à lencontre des mineurs et
leurs effets. Les magistrats, les avocats et les
personnels de la police et de la gendarmerie
nationale et des polices municipales
reçoivent une formation initiale et continue
dans le domaine de la psychologie appliquée.
» ;
2° À la dernière phrase, les
mots : « Cette formation est dispensée
» sont remplacés par les mots : «
Les formations prévues par le présent
article sont dispensées ».
Article
5
I. Le
deuxième alinéa de larticle
43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de
communication est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Elles assurent une mission
dinformation sur la santé et la
sexualité. »
II.
Après la deuxième phrase du premier
alinéa de larticle 48 de la même
loi, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Il précise les conditions dans
lesquelles les sociétés
mentionnées à larticle 44
mettent en oeuvre, dans des programmes
spécifiques et à travers les oeuvres
de fiction quelles diffusent, leur mission
dinformation sur la santé et la
sexualité définie à
larticle 43-11. »
TITRE
III
ACCOMPAGNEMENT
DES VICTIMES
Article
6
Larticle L.
6111-1 du code de santé publique est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Chaque département comporte au moins
un établissement de santé public
(centre hospitalier, centre hospitalier
régional, centre hospitalier universitaire,
centre hospitalier régional universitaire)
doté dun centre de
référence pour les traumatismes
psychiques, qui assure laccueil et la prise
en charge des victimes de violences. Pour assurer
la continuité des soins, les équipes
des centres comportent au moins deux psychiatres,
une équipe dinfirmiers formés
à la psychotraumatologie, deux psychologues,
un psychomotricien, un assistant social et un
avocat ou un conseiller juridique. Ces centres
travaillent en collaboration étroite avec
dune part les services médicaux (en
particulier services de gynécologie, de
maladies infectieuses, chirurgie, durgence et
médecine légale, de psychiatrie et
daddictologie) et dautre part
judiciaire, sappuyant sur les institutions et
association compétentes. Cette organisation
permet une prise en charge globale avec un
traitement coordonné des personnes victimes
dun trauma psychique, dans des locaux
identifiés et adaptés. Les missions
et lorganisation de ces centres sont
précisées par décret en
Conseil dÉtat. »
Article
7
Le Gouvernement
remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un
rapport examinant les modalités
damélioration de la prise en charge
des soins, notamment psychologiques, des victimes
dinfractions sexuelles au sein de la famille
et analysant lopportunité de la
création daides spécifiques en
matière déducation et de
formation et du réexamen des critères
sociaux afin de mieux intégrer les formes de
handicap qui résultent de
linceste.
Article
8
I. Les
charges qui pourraient résulter de
lapplication de la présente loi pour
lÉtat sont compensées par la
création dune taxe additionnelle,
à due concurrence, aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
II. Les
charges qui pourraient résulter de
lapplication de la présente loi pour
les départements sont compensées par
la majoration à due concurrence de la
dotation globale de fonctionnement, et
corrélativement pour lÉtat par
la création dune taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des
impôts.
PROPOSITION
DE LOI n° 1534
18 mars 2009 -
présentée par M. Jean-Christophe
LAGARDE
Proposition
relative à la création dun
crédit dimpôt au titre des
contrats dassurance complémentaire de
santé souscrits par les
retraités
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
À
lheure actuelle, la déduction du
revenu imposable des cotisations de
prévoyance complémentaire nest
admise que pour deux catégories de personnes
:
- Les
salariés dans le cadre des contrats
collectifs obligatoires. En effet, la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites organise en son
article 113 le régime fiscal et social des
cotisations de la protection complémentaire
santé en confirmant les avantages des
contrats obligatoires. Ceux-ci font lobjet
dune exonération des cotisations
sociales et la cotisation de la
complémentaire santé restant à
charge du salarié fait lobjet
dune déduction des revenus imposables.
Les régimes dassurance
complémentaire obligatoires sont
aujourdhui en voie de quasi
généralisation dans les entreprises
du fait notamment de plusieurs décisions
adoptées par le Gouvernement dont le but
semble de contraindre les entreprises à
choisir la voie du contrat obligatoire. Ainsi, pour
un nombre grandissant de salariés actifs, la
cotisation à la complémentaire
santé fait donc lobjet dune
déduction des revenus imposables.
- De même, la
loi Madelin du 11 février 1994 autorise la
déduction du bénéfice
imposable des cotisations versées à
un régime complémentaire maladie pour
les travailleurs indépendants alors que
ladhésion à un tel
régime est facultative.
De plus, la loi du
27 juillet 1999 portant création dune
couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis
le 1er janvier 2000, à lensemble de la
population non couverte de bénéficier
des prestations en nature dun régime
de base dassurance maladie et
maternité (CMU de base) et offre aux
personnes disposant des ressources les plus faibles
une couverture complémentaire gratuite en
matière de santé, assortie dune
dispense davance de frais (CMU
complémentaire). Au surplus, larticle
56 de la loi du 13 août 2004 relative
à lassurance maladie a mis en place,
depuis le 1er janvier 2005, une aide à la
souscription dune «
complémentaire santé » en faveur
des personnes dont les revenus
nexcèdent pas le plafond de la CMU
complémentaire majoré de 15 %. Cette
aide, dont le montant a été fortement
revalorisé à compter du 1er janvier
2006 (de 33 % à 60 % selon lâge
des bénéficiaires) est
destinée aux personnes qui en ont le plus
besoin et a été conçue pour
éviter les inégalités de
traitement entre les catégories de
population. Elle facilite lacquisition
dun contrat individuel ou dun contrat
collectif facultatif non aidé. Afin de mieux
garantir laccès de tous à des
soins de qualité, larticle 50 de la
loi de financement de la sécurité
sociale pour 2007 a étendu cette aide aux
personnes dont les revenus excèdent
dau plus 20 %, au lieu de 15 %, le plafond de
ressources de la CMU complémentaire. Ce sont
ainsi trois millions de personnes, au lieu de deux
millions, qui sont désormais susceptibles de
bénéficier de ce dispositif. En
outre, en vue den faciliter
lappropriation par les
bénéficiaires potentiels, cette aide
prend la forme simplifiée dun «
chèque santé » depuis le mois de
janvier 2008.
À
linverse, les retraités qui
nentrent pas dans ces dispositifs ne
bénéficient daucune
défiscalisation de leurs cotisations. Il
sagit pourtant de lune des
catégories de la population qui a, par
nature, le plus besoin de recourir au
système de santé. Ainsi, à
lheure du départ à la retraite,
les cotisations sont quasiment multipliées
par deux avec la perte dune part, de la
participation de lemployeur et dautre
part, des exonérations et déductions
fiscales. Les conséquences dune telle
situation sont simples puisque de plus en plus de
retraités renoncent à souscrire
à une complémentaire santé et
donc à une couverture maladie satisfaisante
venant indirectement accroître le
déficit de la sécurité sociale
lors de gros soucis de santé.
Au-delà de
ce constat dordre social, les dispositions
législatives et réglementaires qui
ont conduit à appliquer ce système de
déductions aux seuls contrats obligatoires,
dont les retraités sont par nature exclus,
apparaissent comme contraires au principe
dégalité des citoyens devant
limpôt. Cette inégalité
devant limpôt ne peut être
fondée sur la cessation
dactivité professionnelle. Elle ne
peut non plus être fondée sur le
caractère obligatoire du contrat dans la
mesure où, comme cela vient
dêtre souligné, la loi Madelin
du 11 février 1994 autorise la
déduction du bénéfice
imposable des cotisations versées à
un régime complémentaire maladie
facultatif pour les travailleurs
indépendants.
Cest
pourquoi, la présente proposition de loi
propose tend à rétablir
léquité quil convient
envers les retraités.
Ainsi,
larticle 1er du présent texte tend
à insérer dans le code
général des impôts un nouvel
article 200 quindecies relatif au crédit
dimpôts des contrats dassurance
complémentaire de santé des
retraités.
Le I du nouvel
article 200 quindecies précise le taux de
crédit dimpôt (30 %) ainsi que
la nature des contrats éligibles.
Larticle 57
de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004
relative à lassurance maladie a
réservé le bénéfice de
lensemble des aides à
lacquisition dune assurance maladie
complémentaire (notamment la
déductibilité du revenu imposable des
cotisation dassurance prévoyance
complémentaire dont
bénéficient les salariés) aux
contrats dits « responsables ». Les
organismes dassurance sont ainsi tenus de
respecter un cahier des charges prévoyant
dune part, lexclusion de certaines
prises en charge (hors parcours de soins, les
contrats responsables doivent notamment exclure la
prise en charge de la majoration du ticket
modérateur) et dautre part,
lobligation de prendre en charge totalement
ou partiellement les consultations et prescriptions
du médecin traitant ainsi que la
totalité du ticket modérateur
dau moins deux prestations de
prévention considérées comme
prioritaires au regard dobjectifs de
santé publique. Il est ainsi proposé
que le bénéfice du crédit
dimpôt soit lui aussi subordonné
au respect par les régimes concernés
des conditions prévues à
larticle L. 871-1 du code de la
sécurité sociale (conditions
définies aux articles R. 871-1 et R. 871-2
du même code, issus du décret n°
2005-1226 du 29 septembre 2005).
Le II du nouvel
article 200 quindecies précise les
règles dimputation du crédit
dimpôt.
Le III du nouvel
article 200 quindecies oblige le contribuable qui
serait susceptible de bénéficier
à la fois du nouveau crédit
dimpôt et du crédit
dimpôt prévu à
larticle L. 863-1 du code de la
sécurité sociale et défini
précédemment (loi du 13 août
2004), à opter pour lun ou
lautre de ces dispositifs.
Ainsi, dans un
souci déquité et de justice, il
vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de
bien vouloir adopter la proposition de loi
suivante.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Après
larticle 200 quaterdecies du code
général des impôts, il est
inséré un article 200 quindecies
ainsi rédigé :
« Art. 200
quindecies. I. Les contribuables
retraités fiscalement domiciliés en
France au sens de larticle 4 B
bénéficient dun crédit
dimpôt égal à 30 % du
montant des cotisations ou primes versées
aux régimes de prévoyance
complémentaire auxquels ils sont
affiliés, à condition, lorsque ces
cotisations ou primes financent des garanties
portant sur le remboursement ou
lindemnisation de frais occasionnés
par une maladie, une maternité ou un
accident, que ces garanties respectent les
conditions mentionnées à
larticle L. 871-1 du code de la
sécurité sociale.
« II.
Le crédit dimpôt
mentionné au I est imputé sur
limpôt sur le revenu après
imputation des réductions dimpôt
mentionnées aux articles 199 quater B
à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des
crédits dimpôt et des
prélèvements ou retenues non
libératoires. Sil excède
limpôt dû, lexcédent
est restitué.
« III.
Lorsque les conditions requises pour
bénéficier du crédit
dimpôt prévu à
larticle L. 863-1 du code de la
sécurité sociale et celles
prévues au présent article sont
remplies, le contribuable doit opter pour lun
ou lautre de ces deux régimes.
»
Article
2
La perte des
recettes engendrée par lapplication de
la présente loi pour lÉtat est
compensée, à due concurrence, par la
création dune taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des
impôts.
PROPOSITION
DE LOI n° 1532
18 mars 2009 -
présentée par M. Bernard
REYNÈS
Proposition
créant une « semi-tolérance
» pour les petites infractions au code de la
route
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Depuis 2002, 13 000
vies ont été sauvées sur les
routes.
Les campagnes successives menées par le
gouvernement en matière de lutte contre
linsécurité routière
commencent à porter leurs fruits.
Les résultats connus en fin
dannée 2008 sont encourageants
puisquon enregistre une baisse de 15,9 % de
tués sur les routes par rapport à
2007. De même, le nombre de personnes
blessées est également en recul de
19,5 %.
Linstallation de radars automatiques depuis
2003 a fait baisser de 8 % la vitesse sur
lensemble du réseau, ce qui est
à lorigine des trois quarts de la
baisse des accidents mortels.
Leffet de dissuasion des radars est
indéniable.
Pourtant, certains de nos concitoyens se plaignent
de la disproportion des sanctions concernant les
petits excès de vitesse. En effet, un
excès de vitesse de moins de 5 km/h est
passible de la même sanction quun
excès de vitesse entre 5 et 20 km/h,
à savoir la perte dun point du permis
de conduire. Cela concerne des personnes qui ne
sont ni des chauffards ni des criminels en
puissance.
Les professionnels de la route sont les premiers
concernés par cette politique.
Chauffeurs-livreurs, VRP, chefs dentreprise
subissent de plein fouet ces mesures
gouvernementales comme un grand nombre
dautres professions.
Sil est légitime de sanctionner les
excès de vitesse, une des principales causes
daccidents mortels, il semble moins pertinent
de se voir sanctionner pour un dépassement
de la vitesse autorisée de seulement
quelques kilomètres/heure. Or cest
justement la catégorie dinfraction qui
a connu la plus forte croissance.
Lancien délégué
interministériel à la
sécurité routière, M.
Rémy Heitz, déclarait lui-même
en 2006 : « Il faut être plus
clément sur les sanctions concernant les
petits excès de vitesse. »
Au moment où nous connaissons une crise
économique sans précédent, il
parait légitime de vouloir maintenir
loutil de travail de nos concitoyens en
créant une « semi-tolérance
» pour les petites infractions
sanctionnées damendes mais sans perte
de points.
Tel est
lobjet de la proposition de loi que je
soumets à votre cosignature.
Lorsque
linfraction constatée est
inférieure à un dépassement de
cinq kilomètre par heure, cela
nentraîne pas de perte de points sur le
permis de conduire.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Après le
2° de larticle L. 223-8 du code de la
route, il est inséré un 2° bis
ainsi rédigé :
« 2° bis les infractions au code de la
route pour un dépassement de vitesse
inférieur à cinq kilomètres
par heure donnant lieu au paiement dune
amende forfaitaire de 3e classe mais
nentraînant pas de perte de point sur
le permis de conduire ; ».
PROPOSITION
DE LOI n° 1457
17 février
2009 (distr. 24/3/09) -
présentée par Mme Marie-Louise
FORT
Proposition
de loi visant à définir les modes de
nomination et de rémunération des
mandataires sociaux des sociétés
cotées, à renforcer la
présence des salariés au sein des
conseils dadministration et de surveillance,
et à réglementer la composition des
comités des
rémunérations
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La présente
proposition de loi vise, pour les
sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché
réglementé, à :
rendre
obligatoire la présence de membres
indépendants au sein de leur conseil
dadministration ou conseil de
surveillance. Pour les sociétés
appartenant au secteur bancaire, ces membres
sont nommés par lassemblée
générale sur proposition de la
commission bancaire et pour les autres
sociétés sur proposition de
lAutorité des marchés
financiers;
faire fixer les
règles et le montant des
rémunérations de ces membres
indépendants par la commission bancaire
dans le cas des banques et par
lAutorité des marchés
financiers dans les autres cas ;
rendre
obligatoire la création dun
comité des rémunérations
constitué exclusivement par les
administrateurs indépendants
;
prohiber le
cumul dun contrat de travail et dun
mandat de président de conseil
dadministration, président de
conseil de surveillance, directeur
général, directeur
général
délégué ou membre du
directoire ; et
rendre
obligatoire la présence, au sein de leur
conseil dadministration ou conseil de
surveillance, dadministrateurs ou membres
du conseil de surveillance élus par les
salariés.
PROPOSITION DE
LOI
Article
1er
I.
Larticle L. 225-17 du code de commerce est
complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Dans les sociétés dont les
titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé, un tiers au
moins des membres du conseil dadministration
sont indépendants.
« Les administrateurs indépendants des
sociétés qui effectuent à
titre de profession habituelle des
opérations de banque au sens de
larticle L. 311-1 du code monétaire et
financier sont nommés par
lassemblée générale
parmi les personnes inscrites sur une liste
arrêtée par la commission bancaire et
qui auront préalablement remis à
celle-ci une déclaration attestant de
labsence de tout lien passé,
présent ou futur avec la
société dont ils se proposent de
devenir administrateur susceptible daffecter
leur indépendance ou
lobjectivité de leur jugement lors de
lexercice de leur mandat.
arrêtée par lAutorité des
marchés financiers et qui auront
préalablement remis à celle-ci une
déclaration attestant de labsence de
tout lien passé, présent ou futur
avec la société dont ils se proposent
de devenir administrateur susceptible
daffecter leur indépendance ou
lobjectivité de leur jugement lors de
lexercice de leur mandat. »
II.
Larticle L. 225-69 du code de commerce est
complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Dans les sociétés dont les
titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé, un tiers au
moins des membres du conseil de surveillance sont
indépendants.
« Les membres indépendants du conseil
de surveillance des sociétés qui
effectuent à titre de profession habituelle
des opérations de banque au sens de
larticle L. 311-1 du code monétaire et
financier sont nommés par
lassemblée générale
parmi les personnes inscrites sur une liste
arrêtée par la commission bancaire et
qui auront préalablement remis à
celle-ci une déclaration attestant de
labsence de tout lien passé,
présent ou futur avec la
société dont ils se proposent de
devenir membre du conseil de surveillance
susceptible daffecter leur
indépendance ou lobjectivité de
leur jugement lors de lexercice de leur
mandat.
« Les membres indépendants du conseil
de surveillance des sociétés autres
que celles visées à
lalinéa précédent et
dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé sont
nommés par lassemblée
générale parmi les personnes
inscrites sur une liste arrêtée par
lAutorité des marchés
financiers et qui auront préalablement remis
à celle-ci une déclaration attestant
de labsence de tout lien passé,
présent ou futur avec la
société dont ils se proposent de
devenir membre du conseil de surveillance
susceptible daffecter leur
indépendance ou lobjectivité de
leur jugement lors de lexercice de leur
mandat. »
Article
2
I. Le
troisième alinéa de larticle L.
225-18 du code de commerce est
complété par les mots : «
à larticle L. 225-23 et à
larticle L. 225-27 ».
II. Le
troisième alinéa de larticle L.
225-75 du code de commerce est
complété les mots : « à
larticle L. 225-71 et à larticle
L. 225-79 ».
Article
3
I.
Larticle L. 225-21 du code de commerce est
ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Une personne physique ne peut exercer
simultanément plus de trois mandats
dadministrateur de sociétés
anonymes ayant leur siège sur le territoire
français. » ;
2° Le
deuxième alinéa est
complété par les mots : « ou
pour lesquels cette personne a été
nommée parmi les personnes inscrites sur une
liste arrêtée par la commission
bancaire ou lAutorité des
marchés financiers dans les conditions
prévues par larticle L. 225-17 »
;
3° Au
troisième alinéa, le mot : cinq
» est remplacé par le mot : «
trois ».
II.
Larticle L. 225-77 du code de commerce est
ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Une personne physique ne peut exercer
simultanément plus de trois mandats de
membre de conseil de surveillance de
sociétés anonymes ayant leur
siège social sur le territoire
français. » ;
2° Le
deuxième alinéa est
complété par les mots : « ou
pour lesquels cette personne a été
nommée parmi les personnes inscrites sur une
liste arrêtée par la commission
bancaire ou lAutorité des
marchés financiers dans les conditions
prévues par larticle L. 225-69 »
;
3° Au
troisième alinéa, le mot : «
cinq » est remplacé par le mot : «
trois ».
Article
4
I.
Larticle L. 225-22-1 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« Art. L. 225-22-1. Dans les
sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché
réglementé, toute personne
liée par un contrat de travail à la
société ou à toute
société contrôlée ou qui
la contrôle au sens des II et III de
larticle L. 233-16, est réputée
avoir renoncé aux bénéfices
dudit contrat de travail en cas de nomination aux
fonctions de président, de directeur
général ou de directeur
général délégué
de ladite société. »
II.
Larticle L. 225-79-1 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« Art. L. 225-79-1. Dans les
sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché
réglementé, toute personne
liée par un contrat de travail à la
société ou à toute
société contrôlée ou qui
la contrôle au sens des II et III de
larticle L. 233-16, est réputée
avoir renoncé aux bénéfices
dudit contrat de travail en cas de nomination aux
fonctions de membre du directoire de ladite
société. »
III.
Larticle L. 225-85 du code de commerce est
ainsi modifié :
1° Les mots :
« et, le cas échéant, celles
dues au titre dun contrat de travail
correspondant à un emploi effectif »
sont supprimés.
2° Le
deuxième alinéa est
supprimé.
Article
5
I. Le
dernier alinéa de larticle L. 225-23
du code de commerce est ainsi rédigé
:
« Dans les sociétés dont les
titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé, deux
membres du conseil dadministration au moins
sont désignés par le personnel de la
société et des filiales directes ou
indirectes dont le siège social est
fixé en France, dans les conditions
prévues aux articles L. 225-27 et suivants.
»
II. Le
deuxième alinéa de larticle L.
225-71 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« Dans les
sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché
réglementé, deux membres du conseil
de surveillance au moins sont
désignés par le personnel de la
société et des filiales directes ou
indirectes dont le siège social est
fixé en France, dans les conditions
prévues aux articles L. 225-79 et suivants.
»
Article
6
I.
Larticle L. 225-42-1 au code de commerce est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le conseil dadministration constitue
un comité des rémunérations
composé exclusivement des membres
indépendants dudit conseil. Le comité
des rémunérations veille au respect
des dispositions des alinéas
précédents et procède à
la définition des règles de fixation
de la rémunération, des
indemnités et des avantages de toute nature
attribués aux mandataires sociaux de la
société, en cohérence avec la
politique de rémunération et
dintéressement des salariés de
ladite société. Il évalue
chaque année les performances desdits
mandataires sociaux, appréciées au
regard de celles de la société et des
entreprises appartenant au même secteur
dactivité et présente ses
conclusions au conseil dadministration. Il
rend compte de ses activités à
lassemblée générale.
»
II.
Larticle L. 225-90-1 du code de commerce est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le conseil de surveillance constitue un
comité des rémunérations
composé exclusivement des membres
indépendants dudit conseil. Le comité
des rémunérations veille au respect
des dispositions des alinéas
précédents et procède à
la définition des règles de fixation
de la rémunération, des
indemnités et des avantages de toute nature
attribués aux mandataires sociaux de la
société, en cohérence avec la
politique de rémunération et
dintéressement des salariés de
ladite société. Il évalue
chaque année les performances desdits
mandataires sociaux, appréciées au
regard de celles de la société et des
entreprises appartenant au même secteur
dactivité et présente ses
conclusions au conseil de surveillance. Il rend
compte de ses activités à
lassemblée générale.
».
Larticle L.
225-81 du code de commerce est
complété par les mots : «
après avis du comité des
rémunérations visé à
larticle L. 225-90-1 ».
Article
7
I.
Larticle L. 225-45 du code de commerce est
complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les conditions et modalités de
rémunération des administrateurs
indépendants des sociétés qui
effectuent à titre de profession habituelle
des opérations de banques au sens de
larticle L. 311-1 du code monétaire et
financier sont fixées par la commission
bancaire.
« Les conditions et modalités de
rémunération des administrateurs
indépendants des autres
sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché
réglementé sont fixées par
lAutorité des marchés
financiers. »
II.
Larticle L. 225-8-4 du code de commerce est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les administrateurs indépendants ne
peuvent accepter de tels missions ou mandats.
»
III.
Larticle L. 225-83 du code de commerce est
complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les conditions et modalités de
rémunération des membres
indépendants du conseil de surveillance des
sociétés qui effectuent à
titre de profession habituelle des
opérations de banques au sens de
larticle L. 311-1 du code monétaire et
financier sont fixées par la commission
bancaire.
« Les conditions et modalités de
rémunération des membres
indépendants du conseil de surveillance des
sociétés autres que celles
visées à lalinéa
précédent et dont les titres sont
admis en négociation sur un marché
réglementé est fixée par
lAutorité des marchés
financiers. »
IV.
Larticle L. 225-84 du code de commerce est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les membres indépendants du conseil
de surveillance ne peuvent accepter de tels
missions ou mandats. »
Article
8
I.
Larticle L. 621-1 du code monétaire et
financier est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille au respect des règles
dindépendance fixées par la
présente loi, définit les conditions
dinscription sur la liste des personnes
pouvant exercer un mandat dadministrateur ou
de membre du conseil de surveillance
indépendant, arrête ladite liste pour
les sociétés dont les titres sont
admis aux négociations sur un marché
réglementé et fixe les conditions et
modalités de rémunération
desdits membres indépendants.
»
II.
Larticle L. 613-1 du code monétaire et
financier est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille enfin au respect des
règles dindépendance
fixées par la présente loi,
définit les conditions dinscription
sur la liste des personnes pouvant exercer un
mandat dadministrateur ou de membre du
conseil de surveillance indépendant,
arrête ladite liste pour les
établissements de crédit et fixe les
conditions et modalités de
rémunération desdits membres
indépendants. »
PROPOSITION
DE LOI n° 1423
3 février
2009 (distr. 12/3/09) -
présentée par M. Christian
ESTROSI
Proposition
de loi visant à permettre aux communes de
créer une commission permanente dans les
conseils municipaux chargée du suivi des
affaires courantes
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le Président
de la République et le gouvernement de
François Fillon ont engagé une
véritable réforme de laction
publique et par là même une
rationalisation du rôle et du travail des
élus.
Au niveau national,
la révision constitutionnelle adoptée
le 21 juillet 2008 constitue une grande
avancée car plusieurs dispositions vont dans
le sens dune rationalisation du travail
parlementaire. Ainsi, dès ladoption
des lois organiques et du nouveau règlement
de lAssemblée nationale, les
débats techniques de notre assemblée
auront lieu en commission dont le poids sera
considérablement renforcé et la
séance publique sera le véritable
moment de léchange et des propos
politiques. Cette rationalisation si
nécessaire va permettre une meilleure
organisation du travail des
parlementaires.
Au niveau des
collectivités territoriales, alors
quune vaste réflexion sur
lorganisation administrative de la France est
lancée, il convient également de
rationaliser le travail des élus locaux et
de moderniser nos modes de fonctionnement. Il nous
faut également et cest
lun des enjeux du rapport qui va être
rendu par le Comité pour la réforme
des collectivités locales,
présidé par Édouard Balladur
tendre vers une harmonisation de
fonctionnement entre les collectivités
territoriales. De ce point de vue, il semble
opportun de sinterroger sur le fonctionnement
des assemblées délibérantes
des différentes collectivités
territoriales.
En effet,
aujourdhui, il existe de nombreuses
différences dans le fonctionnement des
assemblées délibérantes des
collectivités territoriales.
Lexistence, au sein même des
collectivités territoriales, dune
formation restreinte représentant
lassemblée délibérante
et assurant le suivi des affaires courantes en est
un des exemples.
Ces formations
existent pour les conseils généraux
et régionaux où elles
sintitulent « commission permanente
» ainsi que pour les établissements
publics de coopération intercommunale
où elles sintitulent « bureau
».
En revanche, ces
commissions nexistent pas, pour les communes
où toutes les délibérations,
même les plus secondaires, doivent être
examinées en séance
plénière du conseil
municipal.
Or, il est
évident que pour les communes de France, ces
commissions permanentes auraient une réelle
utilité. Certaines questions telles que les
avis consultatifs du conseil municipal
nécessitent-elles vraiment une
réunion plénière mobilisant
plusieurs dizaines délus ?
Certaines questions
pourraient être examinées dans une
instance restreinte qui émanerait du conseil
municipal cest-à-dire composée
de tous les groupes politiques du conseil municipal
et ayant compétence dans les domaines que le
conseil lui aurait
délégué.
Aussi, cette
proposition suggère de permettre aux
communes de plus de 3 500 habitants de créer
une commission permanente chargée des
affaires courantes de la commune ayant
compétence dans les domaines
délégués par le conseil.
Lélection des membres de cette
commission reviendrait au conseil
municipal.
Cette commission
permanente serait composée du maire, de
membres titulaires nexcédant pas 30 %
de leffectif du conseil municipal. Les
membres de la commission permanente autres que le
président sont élus au scrutin de
liste, à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne,
sans panachage ni vote préférentiel,
ce qui permettra à chaque groupe politique
présent au conseil dêtre
représenté dans cette
commission.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Après
larticle L. 2121-29 du code des
collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2121-29-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2121-29-1. Dans les communes
de plus de 3 500 habitants, le conseil municipal
peut déléguer une partie de ses
attributions à la commission permanente
chargée du suivi des affaires courantes,
constituée dans les conditions
prévues aux articles L. 2121-41 à L.
2121-43, à lexception de celles
relatives à ladoption et à la
modification du budget et de celles visées
aux articles L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33 et
L. 1612-12 à L. 1612-19-1. »
Article
2
Après
larticle L. 2121-40 du code
général des collectivités
territoriales, il est inséré un
chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« La commission permanente
« Art. L. 2121-41. Lorsque le conseil
municipal des villes de plus de 3 500 habitants a
décidé de créer une commission
permanente chargée des affaires courantes,
celui-ci élit les membres de la commission
permanente.
« La commission permanente est composée
du maire et de membres élus
nexcédant pas 30 % de leffectif
du conseil municipal.
« Art. L. 2121-42. Aussitôt
après la décision de créer une
commission permanente ou à chaque
renouvellement, le conseil municipal fixe le nombre
de membres de la commission permanente.
« Les candidatures sont déposées
auprès du maire dans lheure qui suit
la décision du conseil municipal relative
à la composition de la commission
permanente. Si, à lexpiration de ce
délai, une seule candidature a
été déposée pour chaque
poste à pourvoir, les nominations prennent
effet immédiatement et il en est
donné lecture par le maire.
« Dans le cas contraire, les membres de la
commission permanente sont élus au scrutin
de liste, à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne,
sans panachage ni vote
préférentiel.
« Chaque conseiller municipal ou groupe de
conseillers municipaux peut présenter une
liste de candidats dans lheure qui suit
lexpiration du délai
susvisé.
« Les sièges sont attribués aux
candidats daprès lordre de
présentation sur chaque liste. Si plusieurs
listes ont la même moyenne pour
lattribution du dernier siège,
celui-ci revient à la liste qui a obtenu le
plus grand nombre de suffrages. En cas
dégalité de suffrages, le
siège est attribué au plus
âgé des candidats susceptibles
dêtre proclamés élus. Si
le nombre de candidats figurant sur une liste est
inférieur au nombre de sièges qui lui
reviennent, le ou les sièges non pourvus
sont attribués à la ou aux plus
fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des
sièges, le conseil municipal procède
à laffectation des élus
à chacun des postes de la commission
permanente au scrutin uninominal dans les
mêmes conditions que pour
lélection du président et
détermine lordre de leur
nomination.
« Les membres de la commission permanente
autres que le maire sont nommés pour la
même durée que le maire.
« Art. L. 2121-43 En cas de vacance de
siège de membre de la commission permanente
autre que le maire, le conseil municipal peut
décider de compléter la commission
permanente. La ou les vacances sont alors pourvues
selon la procédure prévue au
deuxième alinéa de larticle L.
2121-42. À défaut daccord, il
est procédé au renouvellement
intégral des membres de la commission
permanente autres que le maire dans les conditions
prévues aux troisième à
sixième alinéas de larticle L.
2121-42. »
Question
écrite
N° 41022
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Économie,
industrie et emploi
Ministère
attributaire :
Économie,
industrie et emploi
Question
publiée au JO le : 03/02/2009 page :
955 Réponse publiée au JO le :
12/05/2009 page : 4597
Rubrique
:
ministères
et secrétariats d'État
Tête
d'analyse :
économie,
industrie et emploi : structures
administratives
Analyse
:
direction de la
concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes. restructuration.
perspectives
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer attire l'attention de Mme la ministre de
l'économie, de l'industrie et de l'emploi
sur l'application de la réforme de
l'État aux services de la concurrence, de la
consommation et de la répression des
fraudes. La CCRF est l'administration
chargée de la sécurité et de
la protection économique des consommateurs.
Elle veille également au respect des
règles en matière de concurrence,
dont le rôle de régulation constitue
la juste et indispensable contrepartie à la
liberté économique et à la
mondialisation des échanges. Depuis 2005, la
CCRF a pris le parti de moderniser son organisation
en la régionalisant. La conduite de cette
réforme a permis de conforter la
réactivité et l'efficacité de
cette administration, dont l'action est
régulièrement mise en lumière
par elle et M. Luc Châtel. La pertinence de
ce recentrage à l'échelon
régional avait été
actée par la circulaire du 7 juillet 2008,
qui posait le principe de l'intégration des
unités de la CCRF au sein des DIRECCTE
(directions régionales de l'entreprise, de
la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi). Les cadres de la CCRF se sont depuis
lors engagés avec un certain volontarisme
dans la préfiguration de ces directions
régionales. Une deuxième circulaire
datée du 31 décembre 2008 a
balayé l'intégralité de ce
travail de préfiguration, en proposant cette
fois l'intégration de la CCRF aux directions
départementales de protection de la
population placées sous l'autorité
directe des préfets de département.
Ce revirement brutal et inattendu, au-delà
de la triste image du pilotage de la RGPP
donnée aux agents, présente certains
risques : coupure des unités
départementales avec leur ministère
de rattachement, multiplication des donneurs
d'ordres, sujétion aux intérêts
politiques et économiques locaux, contraire
à l'indépendance requise pour
l'exercice de missions parfois sensibles, fin des
synergies qui avaient été
créées entre les différentes
missions (détections de pratiques
anticoncurrentielles lors d'enquêtes de
consommation par exemple). En conséquence,
il lui demande si elle estime que la
réorganisation de la DGCCRF, proposée
par la circulaire du 31 décembre 2008, lui
permettra de répondre aux objectifs
fondamentaux de la RGPP : meilleure
efficacité des missions exercées par
l'administration et valorisation du travail des
fonctionnaires.
Texte de
la REPONSE :
La circulaire,
signée par le Premier ministre, le 31
décembre 2008, relative à
l'organisation de l'administration
départementale de l'État ne remet pas
en cause les missions de la direction
générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF), qui continuent à être
intégralement exercées dans le cadre
de cette nouvelle organisation de l'État.
Dans un souci d'harmonisation, cette nouvelle
circulaire intègre les agents de la DGCCRF
appelés à exercer leur
activité dans les départements, comme
pour la majorité des autres services
départementaux, dans une des directions
départementales interministérielles
placées sous l'autorité du
préfet. Avant tout, une telle
décision répond à un souci
d'harmonisation et d'efficacité.
Placées sous l'autorité du
préfet de département, ces directions
seront organisées de manière à
garantir un bon exercice de leurs missions au plan
local. Relevant d'un responsable unique, le
regroupement des différents services qui
composent ces directions départementales
interministérielles favorisera, en cas de
nécessité, leur
réactivité d'intervention ou plus
généralement contribuera à
assurer une meilleure couverture du terrain. La
recherche de synergies ainsi que la mutualisation
de leurs moyens permettront d'améliorer le
service rendu à nos concitoyens. La
dimension interministérielle de cette
organisation ne fera pas obstacle à la
capacité de la DGCCRF de mettre en oeuvre
les politiques dont elle est responsable. Le
ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi ou la DGCCRF continueront donc à
adresser leurs instructions, en l'occurrence aux
préfets de région ainsi qu'aux
préfets de département, lorsqu'il
s'agit de dossiers précis ou de conditions
de mise en oeuvre, ce qui sera le cas, par exemple,
pour la directive nationale d'orientation qui
chaque année définit le programme
d'activité de la DGCCRF. Par ailleurs, le
préfet de région jouera un rôle
dans « l'articulation entre le niveau
régional et départemental : il
facilite le pilotage régional des missions
qui lui sont confiées et s'assure du suivi
de la performance, au regard des objectifs
fixés par les ministres et des moyens
attribués aux services ». Au niveau
régional, d'ailleurs, l'architecture des
directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi (DIRECCTE) est confirmée notamment
en ce qu'elles comportent un pôle C
dédié aux missions de la DGCCRF,
à leur pilotage et aux actions
nécessitant une intervention ou une
organisation supradépartementale. Au niveau
départemental, les directions
départementales de la protection des
populations (DDPP) ou les directions
départementales de la cohésion
sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) intégreront les services des
actuelles unités départementales de
la DGCCRF. Elles seront organisées de
manière à garantir l'exercice de
l'intégralité des actions de la
DGCCRF et à maintenir des modalités
d'intervention efficaces dans les
entreprises.
PROPOSITION
DE LOI n° 1421
3 février
2009 (distr. 18/2/09) -
présentée par M. Jean-Philippe
MAURER
Proposition
de loi relative à l'allongement des
délais de conservation des
scellés
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Dès lors
qu'aucune juridiction n'a été saisie
ou lorsqu'un procès est clos par une
condamnation définitive, le Code de
procédure pénale ne prévoit
aucune obligation de conservation ultérieure
des pièces à conviction
au-delà de six mois à compter de la
décision.
Les scellés
qui auraient pu être utiles à la
manifestation de la vérité peuvent
donc être restitués ou
détruits, et ce, malgré les
évolutions technologiques et scientifiques
qui permettent aujourd'hui de travailler sur des
pièces à conviction datant de
plusieurs dizaines d'années.
Il conviendrait
donc que ces scellés ne soient pas
restitués et puissent être
conservés pendant cinq ans en matière
de délits et durant vingt ans en
matière de crimes, quelle que soit la
décision qui a suspendu ou mis un terme
à l'action publique.
Toutes les
garanties matérielles et procédurales
pour la conduite de nouvelles investigations sont
indispensables à la bonne administration de
la justice. Dans le cadre d'une procédure en
révision, ceci constitue l'unique espoir de
voir un jour rétablir la justice et la
vérité pour le condamné qui se
sait innocent et l'unique opportunité de
mettre un terme rapide à une
éventuelle erreur judiciaire à l'aide
d'expertises scientifiques complémentaires
sur les pièces à
conviction.
Telles sont les
raisons pour lesquelles il vous est demandé,
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter
cette proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
L'article 41-4 du
Code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi
rédigé
" Sauf lorsque leur conservation est de nature
à créer un danger pour les personnes
ou les biens, les objets placés sous main de
justice devenus propriété de l'Etat
doivent être conservés durant cinq ans
en matière de délits et durant vingt
ans en matière de crimes, le délai
courant, selon les cas, à compter du
classement sans suite, de la décision de
non-lieu, de la décision définitive
statuant sur l'action publique ou de la
dernière décision statuant sur une
demande de révision. "
Article
2
La seconde phrase
du premier alinéa de l'article 373 du Code
de procédure pénale est ainsi
rédigée:
" Toutefois, s'il y a eu condamnation, les objets
placés sous la mains de la justice utiles
à la manifestation de la
vérité ne sont pas restitués
et sont conservés durant cinq ans en
matière de délits et durant vingt ans
en matière de crimes, le délai
courant, selon les cas, à compter du
classement sans suite, de la décision de
non-lieu, de la décision définitive
statuant sur l'action publique ou de la
dernière décision statuant sur une
demande de révision. "
Article
3
Après le
deuxième alinéa de l'article 481 du
Code de procédure pénale, il est
inséré un nouvel alinéa ainsi
rédigé:
" S'il y a eu condamnation, les objets
placés sous la main de la justice utiles
à la manifestation de la
vérité ne sont pas restitués
et sont conservés durant cinq ans en
matière de délits et durant vingt ans
en matière de crimes, le délai
courant, selon les cas, à compter du
classement sans suite, de la décision de
non-lieu, de la décision définitive
statuant sur l'action publique ou de la
dernière décision statuant sur une
demande de révision. "
PROPOSITION
DE LOI n° 1398
21 janvier 2009
(distr. 5/2/09) - présentée par
M. Éric CIOTTI
Proposition
de loi visant à renforcer le service minimum
dans les transports en commun
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La France se trouve
de façon de plus en plus
répétitive paralysée par des
grèves touchant les agents des services
publics dans les transports.
Le TER des
Alpes-Maritimes ne circule plus depuis près
de deux mois. Mardi 13 janvier 2009, la gare
Saint-Lazare a été fermée
durant la journée entière bloquant
ainsi les nombreux Franciliens et Normands qui
transitent par cette gare. Mercredi 14 janvier,
cest à Marseille que le trafic
était totalement interrompu.
Ces grèves
mettent gravement en danger le fonctionnement
normal de l'activité économique et
sociale de la France et paralysent
entièrement le pays. Elles empêchent
par ailleurs nos concitoyens de se rendre à
leur travail.
Si la grève
constitue un droit garanti par notre constitution,
il nen nappartient pas moins au
législateur den fixer les
limites.
La décision
du Conseil constitutionnel du 16 août 2007
sur le service minimum la dailleurs
réaffirmé avec vigueur : «
le droit de grève est un principe de
valeur constitutionnelle mais il a des limites et
les constituants ont habilité le
législateur à tracer celles-ci en
opérant la conciliation nécessaire
entre la défense des intérêts
professionnels, dont la grève est lun
des moyens, et la sauvegarde de
lintérêt général
auquel la grève peut être de nature
à porter atteinte ». Par ailleurs, le
Conseil a estimé en ce qui concerne les
services publics que « la reconnaissance du
droit de grève ne saurait avoir pour effet
de faire obstacle au pouvoir du législateur
dapporter à ce droit les limitations
nécessaires en vue dassurer la
continuité du service public, qui, tout
comme le droit de grève, a le
caractère dun principe à valeur
constitutionnelle ».
Aussi, il est
évident que les grèves des agents du
service public ne doivent pas pour autant se
transformer en « prise dotage » des
usagers. Si la dénonciation des agressions
dont sont victimes les agents du service public et
la défense de leurs intérêts
est légitime, elles ne peuvent se faire au
détriment des usagers.
La loi du 21
août 2007 sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les
transports a été une étape
importante. Elle favorise le dialogue social et
mise sur une procédure de prévention
des conflits. Elle permet une meilleure information
des usagers et un plan de transport adapté
aux priorités de dessertes.
Cependant, face
à des grèves prolongées ou
spontanées ou face à certaines
pratiques abusives, il apparaît que cette loi
ne va pas assez loin.
En effet, deux
carences ont été constatées
dans cette loi que cette proposition de loi a
vocation à combler.
Tout dabord,
la loi du 21 août 2007 ne prévoit pas
de mécanismes spécifiques en cas de
grève prolongée. Aussi,
considérant que la liberté de
circuler est un droit tout aussi fondamental que le
droit de grève, larticle 1 de cette
proposition assouplit les critères de
réquisitions du personnel nécessaire
pour garantir le service minimum en cas de
grève prolongée à outrance. En
effet, la procédure de réquisition
par le Préfet qui existe déjà
à larticle L. 2215-1-4 du code
général des collectivités
territoriales est très rarement
appliquée compte tenu des conditions
très restrictives dans lesquelles elle est
encadrée : une situation durgence doit
justifier le recours à cette
procédure, la situation doit engendrer une
atteinte à la sécurité
publique et les moyens dont dispose le
Préfet ne doivent plus permettre d'assurer
le service public de manière satisfaisante.
Larticle 1er de cette proposition
prévoit donc de permettre cette
réquisition « en cas datteinte
caractérisée et prolongée
à la liberté de circuler ».
Cette réquisition temporaire permettra, en
cas de grève prolongée,
dassurer le service minimum dans les
transports en commun par la loi du 21 août
2007. Naturellement, en plus de leurs traitements
et salaires, les agents
réquisitionnés seront
rétribués par lÉtat.
Cette réquisition existe déjà
pour certains métiers et notamment les
professions de santé.
Larrêté motivé fixera la
nature des prestations requises, la durée de
la mesure de réquisition ainsi que les
modalités de son application. La
notification de cet arrêt pourra être
verbale et le Préfet pourra ainsi faire
exécuter doffice les mesures
prescrites.
Par ailleurs, la
loi sur le service minimum ne prévoit pas le
cas des grèves spontanées. Sur ce
sujet, la proposition de loi prévoit dans
son article 2 lobligation pour les
autorités organisatrices de transport
délaborer tous les ans une liste
dagents volontaires pour suppléer ses
collègues en cas de grèves
spontanées et de mettre en place une prime
incitative journalière qui viendrait en plus
de leur rémunération. Ainsi, en cas
de grève spontanée, cette liste
à disposition en permanence et en amont du
conflit permettrait de suppléer rapidement
les agents grévistes pour assurer un service
minimum.
Enfin, la loi du 21
août 2007 est détournée par
certains agents et syndicats qui utilisent des
moyens abusifs pour désorganiser le service
public en limitant limpact financier sur
leurs salaires. Aussi, larticle 3 de la
proposition de loi suggère de prévoir
une retenue salariale dune journée
quelle que soit la durée de la cessation du
travail.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1
Le 3° de
larticle L. 2215-1 du code
général des collectivités
territoriales est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le Préfet dispose du même
pouvoir de réquisition en cas
datteinte caractérisée et
prolongée à la liberté de
circuler afin de mettre en place le service minimum
dans les transports en commun prévu par la
loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le
dialogue social et la continuité du service
public dans les transports terrestres
réguliers de voyageurs ».
Article
2
Larticle 4 de
la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur
le dialogue social et la continuité du
service public dans les transports terrestres
réguliers de voyageurs est
complété par un V ainsi
rédigé :
« V. Les autorités
organisatrices de transport ont lobligation
délaborer tous les ans, une liste
dagents volontaires pour suppléer
leurs collègues en cas de grèves
spontanées et de mettre en place une prime
incitative journalière pour ces volontaires
qui viendra en plus de leur
rémunération. Cette liste devra
être transmise au Représentant de
lÉtat.
« Un décret pris en Conseil
dÉtat fixera les modalités
dapplication de cette mesure.
»
Article
3
Après
larticle 10 de la loi du 21 août 2007,
insérer le paragraphe suivant :
« Labsence de service fait
résultant de toute cessation de travail
donne lieu à une retenue salariale
dune journée complète quelle
que soit la durée de la cessation.
»
Question
orale
N° 470
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Aménagement
du territoire
Ministère
attributaire :
Aménagement
du territoire
Question
publiée au JO le : 06/01/2009 page :
9
Rubrique
:
aménagement
du territoire
Tête
d'analyse :
politique
d'aménagement du territoire
Analyse
:
contrat triennal.
Strasbourg
Texte de la
QUESTION :
M. le
président. La parole est à M.
Jean-Philippe Maurer, pour exposer sa question,
n° 470.
M. Jean-Philippe
Maurer. Ma question sadresse à M.
le secrétaire dÉtat
chargé de laménagement du
territoire.
Monsieur le
secrétaire dÉtat, j'attire
votre attention sur le contrat triennal 2009-2011
« Strasbourg, capitale européenne
». Je connais votre attachement au statut
européen de Strasbourg et à la
nécessité de renforcer le rayonnement
européen de cette ville et de toute
l'Alsace. Il me semble indispensable de rappeler
une nouvelle fois que c'est une cause
d'intérêt national et qu'il est
nécessaire d'être sans cesse
mobilisé pour maintenir cet
acquis.
C'est pourquoi,
à l'heure où le contrat triennal
2009-2011 « Strasbourg, capitale
européenne » se finalise sur la base
des trois axes que sont l'accessibilité de
Strasbourg, le rayonnement européen de la
ville et de sa région dans le domaine de
l'enseignement supérieur et de la recherche
et enfin l'appui au rayonnement culturel
international, je veux attirer votre attention sur
la nécessité de bien prendre en
compte l'ensemble des demandes émises par
les collectivités locales
partenaires.
En dépit de
progrès notables en matière
d'accessibilité depuis la mise en
service de la première tranche du TGV Est,
de gros progrès sont encore à
réaliser, notamment sur le volet routier. Il
est donc important que l'État s'engage
clairement aux côtés des partenaires
locaux pour les aider à mettre enuvre
les priorités qu'ils ont souhaité
inscrire dans le nouveau contrat.
S'agissant du
volet universitaire, Strasbourg, grâce
à une préparation sérieuse et
à des équipes de grande
qualité, figure parmi les premiers
bénéficiaires du plan Campus.
Néanmoins, de nombreux projets ne sont pas
éligibles à ces nouvelles dotations ;
leur prise en compte dans le contrat triennal
permettra donc un développement significatif
de tous les établissements
denseignement supérieur de
lagglomération, qui héberge
désormais la première
université de France.
Enfin, je
souhaiterais rappeler que, si Strasbourg
bénéficie grâce au Gouvernement
d'une école européenne, elle
ne dispose pas encore de locaux destinés
à accueillir tous les cycles de la
maternelle à la terminale. Les
collectivités locales attendent un
engagement fort de l'État, notamment par la
cession du terrain destiné à voir
s'implanter cet établissement, qui contribue
fortement au rayonnement européen de
Strasbourg.
À travers le
contrat triennal, le Gouvernement
réaffirmera son soutien à Strasbourg,
et il serait donc important que l'engagement de
l'État réponde aux attentes des
collectivités locales. Je vous demande donc,
monsieur le secrétaire dÉtat,
de bien vouloir prendre en compte ces demandes et
vous en remercie.
Texte de
la REPONSE :
M. le
président. La parole est à M.
Hubert Falco, secrétaire dÉtat
chargé de laménagement du
territoire.
M. Hubert Falco,
secrétaire dÉtat chargé
de laménagement du territoire.
Monsieur le député, vous m'aviez
interrogé ici même, le 24 juin
dernier, sur les intentions de l'État quant
à son soutien à la vocation
européenne de Strasbourg par le biais du
contrat triennal « Strasbourg, capitale
européenne ». J'avais pu vous confirmer
alors que l'État serait au rendez-vous de
l'engagement du Président de la
République, dans le cadre d'un nouveau
contrat triennal 2009-2011. Six mois plus tard,
où en est-on ?
Le dialogue entre
les partenaires locaux et le préfet de
région a été très
fructueux, et je m'en félicite. De nombreux
projets structurants sont proposés à
la contractualisation. Ils ont été
examinés par les différents
ministères, et le préfet de
région recevra dans les prochains jours un
mandat précis de négociation avec les
collectivités.
Vous soulevez
particulièrement trois questions. La
première concerne l'accessibilité de
Strasbourg. L'ambition de l'État est forte
et se traduit d'abord, dans le cadre du plan de
relance, par l'inscription de 35 millions
deuros pour accélérer les
travaux préparatoires à la seconde
phase du TGV Est, par une dotation
complémentaire de 4 millions en faveur du
contournement ferroviaire de Mulhouse et par le
lancement du grand contournement ouest de
Strasbourg.
Au sein même
du contrat triennal, l'État confirmera son
engagement en faveur des liaisons
aériennes et soutiendra
l'amélioration de l'accessibilité
terrestre multimodale au travers de
l'aménagement de l'axe RN4-A351, des
études préparatoires à la
deuxième phase du tram-train de
Strasbourg et de la faisabilité d'un
transport collectif en site propre vers
l'Allemagne. Par ailleurs, la deuxième
phase de la rocade Sud projet sans nul doute
important a, quant à elle, vocation
à être financée dans le cadre
du plan de développement et de modernisation
des itinéraires.
Votre
deuxième question a trait au volet
universitaire du contrat. À quelques jours
de la naissance de l'université unique de
Strasbourg, l'État mesure parfaitement
combien la qualité et l'attractivité
constituent des leviers essentiels du rayonnement
européen de la ville. Je sais le chemin
qu'il a fallu accomplir pour parvenir à la
création de l'université unique, et
c'est l'une des raisons pour lesquelles
l'État poursuivra son soutien au
développement de l'université dans le
cadre du contrat triennal. En complément des
moyens qui seront apportés dans le cadre du
plan Campus à l'université de
Strasbourg, l'État s'engagera
particulièrement en faveur de la
bibliothèque nationale universitaire,
afin d'achever pendant le prochain plan triennal sa
mise à niveau. Il répondra
présent pour permettre la réalisation
du pôle d'administration publique de
Strasbourg ; il répondra également
présent pour le financement de la
deuxième tranche, inscrite dans le contrat
triennal. Enfin, il continuera, bien entendu,
d'apporter son soutien à la fondation
nationale Alfred Kastler.
S'agissant de votre
troisième question sur le terrain
d'implantation de l'école européenne,
la création de l'école
européenne de Strasbourg est le
résultat combiné de la
décision du Gouvernement prise lors du
Conseil des ministres du 7 septembre 2007 et de
l'engagement des collectivités territoriales
en particulier de la ville , qui ont
réussi à ouvrir cette école
dans des délais records, puisque les
premiers enfants y sont scolarisés depuis le
mois de septembre 2008. C'est dire si ce projet est
nécessaire et emblématique de la
dimension européenne de Strasbourg. C'est
pourquoi l'État mettra à la
disposition de la collectivité le terrain
destiné à l'implantation de cette
école. En évitant aux
collectivités de devoir acheter un terrain
estimé à 5 millions deuros, il
souhaite donner un signal supplémentaire au
soutien de ce projet et inscrira dans le contrat
triennal la valeur de cette mise à
disposition dans ses contributions.