Textes
de 2008(même
si leur mise en distribution à
l'Assemblée a eu lieu en
2009):
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parlementaire de 2007 :CLIQUEZ
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PROPOSITION
DE LOI n° 2185
21 décembre
2009 - présenté par Mme Henriette
MARTINEZ
Proposition
de loi relative au suivi des enfants en danger par
la transmission des informations
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La protection de
lenfance est de la compétence du
Président du Conseil Général
et la loi du 5 mars 2007 a renforcé son
rôle central dans le recueil des informations
préoccupantes, la prise en charge des
enfants en danger et les relations avec le
Parquet.
Cependant, les
services sociaux constatent
régulièrement que des familles
faisant lobjet de mesures éducatives
ou denquêtes sociales
consécutives à un signalement
denfant en danger, déménagent
sans laisser dadresse. Les dossiers sont
alors classés par le Conseil
Général du département
quils viennent de quitter sans quil
soit possible de suivre ces familles et
dassurer la sécurité des
enfants concernés.
Ainsi en
labsence de transmission des dossiers et des
informations préoccupantes les enfants
restent en situation de danger et dépourvus
de suivi tant quils ne font pas lobjet
dun nouveau signalement ou repérage ce
qui peut intervenir tardivement ou jamais
Trop souvent jusquà ce quun
drame vienne rappeler que la famille avait
déménagé pour échapper
à un suivi, à un signalement ou
à des soupçons de
maltraitance
En effet, cette
faille de notre système de protection de
lenfance est bien connue de certaines
familles maltraitantes qui trouvent dans
litinérance un moyen
déchapper aux services sociaux
départementaux dès lors quelles
se savent signalées ou quelles
refusent les mesures de suivi.
La transmission des
dossiers denfants en danger ou en
risque de lêtre dun
département à lautre est donc
essentielle afin dassurer la protection des
enfants, aussi le Président du Conseil
Général du département de
départ doit avoir lobligation et les
moyens de transmettre les dossiers et toutes les
informations relatives aux enfants à son
homologue du département daccueil de
la famille.
Or, les familles
perçoivent des prestations sociales,
allocations familiales notamment, sont
affiliées à la sécurité
sociale et elles ne manquent
généralement pas den faire la
demande dans leur nouveau département de
résidence. Les organismes servant ces
diverses prestations assurent la transmission des
dossiers vers le nouvel organisme prestataire et
ont donc connaissance de la nouvelle adresse de la
famille.
Cest pourquoi
dès que ses services constatent le
déménagement dune famille
suivie ou signalée, le Président du
Conseil Général concerné doit
pouvoir obtenir des organismes qui servent des
prestations sociales la nouvelle adresse de la
famille, afin den informer sans délai
le Président du Conseil
Général du département
daccueil afin que la continuité de la
protection de lenfance soit
assurée.
Tel est le sens de
cette proposition de loi. Aussi je propose de
compléter larticle L. 226-3 du code de
laction sociale et des familles qui a trait
aux compétences du Président du
Conseil Général en matière de
recueil dinformation.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Larticle L.
226-3 du code de laction sociale et des
familles est complété par trois
alinéas ainsi rédigés
:
«
Lorsquune famille déménage dans
un autre département, le président du
Conseil Général du département
de départ est responsable de la transmission
des informations et des dossiers concernant les
enfants faisant lobjet dune mesure
éducative ou dune enquête
sociale consécutivement à un
signalement. »
« Si la
famille ne transmet pas sa nouvelle adresse, le
président du Conseil Général
saisit dans les meilleurs délais les
organismes servant des prestations sociales qui
doivent transmettre la nouvelle adresse de la
famille et en informe sans délai son
homologue du département daccueil de
la famille. »
« Les
organismes prestataires saisis par le
président du Conseil Général
transmettent sans délai la nouvelle adresse
de la famille. »
Question
écrite N°
66920
de M. Maurer
Jean-Philippe ( Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin )
Ministère
interrogé :
Budget, comptes
publics, fonction publique et réforme de
l'Etat
Ministère
attributaire :
Budget, comptes
publics, fonction publique et réforme de
l'Etat
Question
publiée au JO le : 15/12/2009 page :
11878
Rubrique
:
télécommunications
Tête
d'analyse :
téléphone
Analyse
:
licence de
téléphonie mobile. cession.
prix
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer attire l'attention de M. le ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l'État
sur le manque à gagner pour les finances
publiques, consécutif au faible prix
fixé pour l'attribution de la 4e licence de
téléphonie mobile. En effet, dans le
cadre de l'attribution d'une 4e licence de
téléphonie, Monsieur Luc Chatel,
alors secrétaire d'État chargé
de l'industrie et de la consommation, avait
précisé au Sénat en
février 2009 (séance du 11
février 2009) « qu'un lot de 2 x 5
mégahertz serait réservé
à un nouvel entrant à un tarif qui ne
doit pas être, par définition,
discriminatoire par rapport aux offres
précédentes. À ce lot,
[devait s'ajouter] l'accès à
la bande 900 mégahertz, essentielle pour
répondre aux enjeux de la couverture du
territoire ». Après consultation de la
commission des partitions et de transferts, le
Gouvernement a fixé à 240 millions
d'euros le prix de la licence (par décret du
1er août 2009). Le prix de cette 4e licence
fait notamment débat dans la mesure
où un lot composé de 2 x 5
mégahertz plus un accès à la
bande de 900 mégahertz ne correspond pas
à un tiers des 15 mégahertz des
opérateurs autorisés. Mais, surtout,
les trois opérateurs en place ont
acquitté, au début des années
2000, quelque 619 millions d'euros chacun qui,
réactualisés, équivalent
aujourd'hui à 800 millions d'euros, pour
acquérir leur licence et investissent chaque
année de l'ordre d'un milliard d'euros pour
améliorer la couverture et résorber
les zones blanches et répondre à leur
obligation de couverture du territoire à 99
%. De plus, le nouvel entrant
bénéficie des avantages de sa
position : baisse des prix des équipements
maintenant standardisés (de l'ordre de 20
à 30 %), existence de terminaux 3G et
accord-cadre de partage des infrastructures 3G,
commercialisation sur un marché mature
où les services et usages, notamment les
offres d'abondance, sont normalisés...
Dès lors, et en particulier au regard de sa
situation budgétaire très
dégradée, il est logique de se
demander si l'État ne brade pas les biens
publics quand on compare la recette que va
représenter cette fréquence aux
estimations « prudentes » des financiers
en termes de création de valeur. En effet,
les analyses de la Société
générale avancent que la
création de valeur pourrait atteindre 1,8
milliard d'euros à l'horizon 2016. Il lui
demande de bien vouloir lui indiquer les mesures
qu'il entend prendre, et dans quel délai,
afin de remédier à cette situation
inéquitable et fortement
préjudiciable aux finances publiques et,
partant, aux contribuables.
Texte de
la REPONSE :
Question
écrite N°
66760
de M. Maurer
Jean-Philippe ( Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin )
Ministère
interrogé :
Alimentation,
agriculture et pêche
Ministère
attributaire :
Alimentation,
agriculture et pêche
Question
publiée au JO le : 15/12/2009 page :
11869
Rubrique
:
anciens combattants
et victimes de guerre
Tête
d'analyse :
ordre
public
Analyse
:
maintien
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer attire l'attention de M. le ministre de
l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche sur l'exploitation des animaux
domestiques utilisés à des fins de
mendicité. Depuis de nombreux mois, les cas
d'animaux domestiques, notamment de chiens,
utilisés à des fins de
mendicité se sont multipliés. Souvent
vendus à des passants crédules en
toute illégalité, ces animaux posent
de réels problèmes sanitaires et de
salubrité publique. En effet, ces chiots,
provenant pour la plupart de Roumanie, ne disposent
pas du passeport réglementaire requis par le
règlement CE n° 998/2003 relatif aux
conditions de police sanitaire applicables aux
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie.
Ils ne sont donc ni identifiés ni
vaccinés, alors qu'ils proviennent d'un pays
non indemne de cas de rage. Plusieurs dizaines de
ces chiots ont été pris en charge ces
derniers mois par la fondation Brigitte Bardot qui
les a recueillis et placés en quarantaine
sous le contrôle de services
vétérinaires. Cette fondation a
également alerté les services du
ministère de l'agriculture, ceux de la
préfecture de police et de la direction
départementale des services
vétérinaires de Paris, sans obtenir
de réponse claire. Il souhaiterait savoir
quelles mesures il entend prendre à
l'encontre de la vente illégale d'animaux de
compagnie sur la voie publique et pour
prévenir le risque sanitaire que
représentent ces animaux pour la
santé publique.
Texte de
la REPONSE :
PROPOSITION
DE LOI n° 2140
27 novembre 2009 -
présenté par M. Jean-François
COPÉ
Proposition
de loi relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes
au sein des conseils dadministration et de
surveillance et à
légalité
professionnelle
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Les femmes ont
investi massivement le monde du travail, mais elles
restent sous-représentées dans les
postes hiérarchiquement les plus
élevés. Plus
précisément, dès quil
sagit dexercer des fonctions à
responsabilité, les hommes sont très
largement majoritaires. Ainsi, 17,2 % seulement des
dirigeants de société sont des
femmes. De même, il ny a que 10 % de
femmes dans les conseils dadministration des
sociétés du CAC 40. Et si lon
prend en compte les conseils dadministration
des 500 premières entreprises
françaises, ce pourcentage tombe à 8
%.
La
représentation équilibrée des
femmes et des hommes dans la prise de
décision est pourtant un préalable
pour une société démocratique.
Elle est aussi le gage dune gouvernance des
entreprises en phase avec la société
dans laquelle elles évoluent. Il nest
pas concevable aujourdhui que des entreprises
continuent à se priver de
lexpérience et des compétences
de femmes qualifiées dans leurs instances de
décision.
Lexpérience
de la Norvège, qui impose depuis 2006 la
présence dun minimum de 40 % de femmes
dans les instances de gouvernance des entreprises,
montre combien la mixité dans ces instances
constitue un facteur de dynamisme potentiellement
créateur de richesse. Le succès de la
loi norvégienne encourage les autres pays
dEurope à sengager sur la
même voie : en Belgique, la ministre de
légalité vient dannoncer
sa volonté de légiférer pour
atteindre au minimum 30 % de femmes dans les
conseils dadministration. La France est
très attendue sur ce sujet.
Seuls une politique
volontariste et le recours à la loi
permettront aux femmes dévoluer plus
facilement au sein des instances de gouvernance des
entreprises. En effet, la proportion de femmes dans
les conseils dadministration na
péniblement augmenté que de 1 %
depuis 2006. Si les mentalités
évoluent peu à peu, la mise en place
de quotas apparaît cependant indispensable
pour parvenir à une représentation
équilibrée des femmes et des hommes
aux postes de responsabilité.
Les articles 21
à 26 de la loi n° 2006-340 du 23 mars
2006 relative à légalité
salariale entre les femmes et les hommes avaient
constitué une première avancée
garantissant la place des femmes dans les processus
de décision économiques et sociaux.
Ils ont toutefois été censurés
par le Conseil constitutionnel. La révision
constitutionnelle du 23 juillet 2008 et
linscription à larticle 1er du
principe selon lequel « la loi favorise
légal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives, ainsi quaux
responsabilités professionnelles et sociales
», rendent désormais possible le
recours à la loi.
En outre, cette
proposition de loi sinscrit dans la
continuité des objectifs de lUnion
européenne. La feuille de route 2010 pour
légalité entre les femmes et
les hommes, arrêtée par la commission
européenne retient en effet parmi les six
points à mettre prioritairement en
uvre dici 2010, la
représentation égale des femmes dans
la prise de décision.
Lobjectif de
cette proposition de loi est donc denvoyer un
signal fort. Pour atteindre la parité dans
les conseils dadministration en cinq ans, les
entreprises vont être conduites à
diversifier les profils de leurs administrateurs.
Le renouvellement des conseils et leur ouverture
aux femmes poseront de facto la question du cumul
des mandats et du cumul des fonctions de directeurs
généraux et dadministrateurs.
Toutefois, mettre fin à lendogamie du
recrutement ne signifie pas tomber dans le travers
de la « professionnalisation » des
fonctions dadministrateurs.
La loi ne peut tout
résoudre, mais elle peut induire un
changement dans les mentalités et les
pratiques. Cest tout lobjet de cette
proposition de loi. Louverture des conseils
dadministration apportera une conscience plus
claire des inégalités qui touchent
les femmes actives en général. On
peut espérer que des conseils
dadministration exemplaires insuffleront une
nouvelle sensibilité face aux questions
dégalité salariale ou
daccès à la formation et que
notre modèle social et culturel permettra
aux femmes de mieux concilier leur vie personnelle
et leur vie professionnelle. Lexigence de
transparence sur la situation des femmes dans
lentreprise réitérée
à plusieurs reprises au cours de cette
proposition de loi vise à privilégier
cette évolution.
Larticle 1er
prévoit la composition à
parité des conseils dadministration
des entreprises cotées. Tout nomination
intervenue en contradiction avec cette règle
sera nulle et impliquera lobligation de
convoquer une assemblée
générale pour régulariser la
composition du conseil dadministration. En
cas de décès ou de vacance, le
conseil devra procéder à des
nominations à titre provisoire. En outre, le
Président du conseil dadministration
devra, dans son rapport sur le contrôle
interne et le gouvernement dentreprise, faire
état de la composition du conseil et de
lapplication du principe de
représentation équilibrée. Les
représentants des personnes morales seront
soumis à ce principe au même titre que
les autres administrateurs. Enfin, lorsque les
administrateurs représentants des
salariés sont élus sur des listes,
celles-ci devront être composées
à parité.
Larticle 2
fixe les mêmes règles pour les
sociétés dotées dun
conseil de surveillance.
Larticle 3
prévoit que les sociétés
concernées disposeront dun
délai de cinq ans à compter de la
promulgation de la présente loi pour se
mettre en conformité avec la règle de
parité. Deux échéances
intermédiaires seront prévues : dans
un délai de dix-huit mois à compter
de la promulgation de la présente loi, la
proportion de femmes ne pourra être
inférieure à 20 % ; dans un
délai de quatre ans, la proportion de femmes
ne pourra être inférieure à 40
%. Pendant ce délai de cinq ans, le
non-respect des pourcentages fixés
entraînera la nullité des nominations,
sauf lorsque celles-ci porteront sur le sexe sous
représenté, ainsi que la
nullité des délibérations du
conseil dadministration ou de surveillance
mal composé.
Larticle 4 de
la proposition de loi prévoit
détendre la règle de
parité au sein des conseils
dadministration des entreprises du secteur
public et des établissements publics
à caractère industriel et commercial
dont le personnel est soumis aux règles du
droit privé. Cette règle
sappliquera aux personnalités
qualifiées et aux représentants de
lÉtat nommés par décret.
Toute nomination intervenue en contradiction avec
cette règle sera nulle. Le pourcentage de 50
% de chaque sexe devra être atteint à
lissue du second renouvellement du conseil
dadministration ou de surveillance, à
compter de la promulgation de la présente
loi. Toutefois, à lissue du premier
renouvellement du conseil, la proportion de chaque
sexe ne pourra plus être inférieure
à 30 %. Le non-respect de cette
échéance intermédiaire
entraînera la nullité des nominations,
sauf lorsquelles porteront sur le sexe sous
représenté, ainsi que la
nullité des délibérations du
conseil mal composé.
Larticle 5
fixe les mêmes règles pour les
établissements publics administratifs de
lÉtat et pour les
établissements publics industriels et
commerciaux de lÉtat non compris
à larticle 4.
Larticle 6
prévoit que le rapport de situation
comparée sur les conditions
générales demploi et de
formation des femmes et des hommes est joint au
rapport annuel de gestion. Les conseils
dadministration et de surveillance
délibéreront annuellement sur la
politique dégalité
professionnelle et salariale et cette
délibération sera effectuée
sur la base du rapport de situation comparée
pour les sociétés
concernées.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
I.
Après le premier alinéa de
larticle 225-17 du code de commerce, il est
inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les statuts prévoient que le conseil
dadministration est composé en
recherchant une représentation
équilibrée des femmes et des hommes.
»
II.
Après larticle L. 225-18 du même
code, il est inséré un article L.
225-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-18-1. Dans les
sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché
réglementé, la proportion des
administrateurs de chaque sexe ne peut être
supérieure à 50 %. En cas de
composition impaire du conseil
dadministration, lécart entre
les administrateurs de chaque sexe ne peut
être supérieur à un.
« Les nominations intervenues en violation de
lalinéa précédent sont
nulles. Cette nullité nentraîne
pas la nullité des
délibérations du conseil
dadministration. Une assemblée
générale est convoquée pour
remédier à
lirrégularité du conseil mal
composé. »
III.
Larticle L. 225-20 du même code est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le représentant dune personne
morale nommée administrateur est
comptabilisé pour déterminer la
proportion dadministrateurs de chaque sexe
prévue au premier alinéa de
larticle L. 225-18-1. »
IV.
Larticle L. 225-24 du même code est
ainsi modifié :
1° Après le troisième
alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la proportion de chaque sexe est
devenue inférieure au pourcentage
fixé au premier alinéa de
larticle L. 225-18-1, le conseil doit
procéder à des nominations à
titre provisoire, dans le délai de trois
mois à compter du jour où cette
proportion nest plus respectée. »
;
2° En conséquence, à la
première phrase du quatrième
alinéa, les mots : « et
troisième » sont remplacés par
les mots : « , troisième et
quatrième ».
V.
Larticle L. 225-27 du même code est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la
référence : « et L. 225-18
» est remplacée par les
références : « , L. 225-18 et L.
225-18-1 » ;
2° Le dernier alinéa est
complété par les mots : « , ni
pour la détermination de la proportion
dadministrateurs de chaque sexe prévue
au premier alinéa de larticle L.
225-18-1 ».
3° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque les administrateurs
représentants des salariés sont
élus sur des listes, celles-ci ne comportent
pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En
cas de composition impaire de ces listes,
lécart entre le nombre de candidats de
chaque sexe ne peut être supérieur
à un. Ces listes doivent être
composées en assurant une alternance des
hommes et des femmes. »
VI. À
la première phrase du sixième
alinéa de larticle L. 225-37 du
même code, après le mot : «
composition », sont insérés les
mots : « du conseil et de lapplication
du principe de représentation
équilibrée des femmes et des hommes
en son sein ».
Article
2
I. Au
septième alinéa de larticle L.
225-68 du même code, après le mot :
« composition », sont
insérés les mots : « du conseil
et de lapplication du principe de
représentation équilibrée des
femmes et des hommes en son sein ».
II.
Larticle L. 225-69 du même code est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les statuts prévoient que le conseil
de surveillance est composé en recherchant
une représentation équilibrée
des femmes et des hommes. »
III.
Après larticle L. 225-69 du même
code, il est inséré un article L.
225-69-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-69-1. Dans les
sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché
réglementé, la proportion
dadministrateurs de chaque sexe ne peut
être supérieure à 50 %. En cas
de composition impaire, lécart entre
les membres du conseil de surveillance de chaque
sexe ne peut être supérieur à
un.
« Toute nomination intervenue en violation de
lalinéa précédent est
nulle. Cette nullité nentraîne
pas la nullité des
délibérations du conseil de
surveillance. Une assemblée
générale est convoquée pour
remédier à
lirrégularité du conseil mal
composé. »
IV.
Larticle L. 225-76 du même code est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le représentant permanent dune
personne morale nommée au conseil de
surveillance est comptabilisée pour
déterminer la proportion de membres de
chaque sexe prévue au premier alinéa
de larticle L. 225-69-1. »
V.
Larticle L. 225-78 du même code est
ainsi modifié :
1° Après le troisième
alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la proportion de chaque sexe est
devenue inférieure au pourcentage
fixé au premier alinéa de
larticle L. 225-69-1, le conseil doit
procéder à des nominations à
titre provisoire, dans le délai de trois
mois à compter du jour où cette
proportion nest plus respectée. »
;
2° En conséquence, à la
première phrase du quatrième
alinéa, les mots : « et
troisième » sont remplacés par
les mots : « , troisième et
quatrième ».
VI.
Larticle L. 225-79 du même code est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la
référence : « L. 225-69 »,
est insérée la
référence : « , L. 225-69-1
» ;
2° Après le deuxième
alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les membres du conseil de
surveillance représentants des
salariés sont élus sur des listes,
celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de
candidats de chaque sexe. En cas de composition
impaire de ces listes, le nombre de candidats de
chaque sexe ne peut être supérieur
à un. Ces listes doivent être
composées en assurant une alternance des
hommes et des femmes. » ;
3° Le dernier alinéa est
complété par les mots : « ni
pour lapplication du premier alinéa de
larticle L. 225-69-1 ».
Article
3
I. Par
exception aux articles 1er et 2 de la
présente loi :
au terme du
délai de dix-huit mois à compter de
la promulgation de la présente loi, le
pourcentage prévu aux articles L. 225-18-1
et L. 225-69-1 est fixé à 20 %
;
au terme du
délai de quatre ans à compter de la
promulgation de la présente loi, le
pourcentage prévu aux articles L. 225-18-1
et L. 225-69-1 est fixé à 40
%.
II. Au terme
du délai de cinq ans à compter de la
promulgation de la présente loi, le
pourcentage fixé aux articles L. 225-18-1 et
L. 225-69-1 doit être atteint.
III. Au
terme du délai de cinq ans à compter
de la promulgation de la présente loi, le
pourcentage fixé aux articles L. 225-27 et
L. 225-79 doit être atteint.
IV. Le
non-respect des dispositions du I et du II
entraîne la nullité des
délibérations du conseil
dadministration ou du conseil de surveillance
ainsi que la nullité des nominations, sauf
lorsque celles-ci portent sur le sexe
sous-représenté au sein du
conseil.
Article
4
I. La loi
n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à
la démocratisation du secteur public est
ainsi modifiée :
1° Après le sixième
alinéa de larticle 5, sont
insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour chacune des catégories
visées aux 1° et 2°, la proportion
des administrateurs de chaque sexe ne peut
être supérieure à 50 %. En cas
de composition impaire du conseil,
lécart entre les administrateurs de
chaque sexe ne peut être supérieur
à un.
« À lissue de deuxième
renouvellement du conseil dadministration ou
de surveillance à compter de la promulgation
de la loi n° du relative à la
représentation équilibrée des
femmes et des hommes au sein des conseils
dadministration et de surveillance et
à légalité
professionnelle, lorsque les représentants
des salariés sont élus sur des
listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de
candidats de chaque sexe. En cas de composition
impaire de ces listes, lécart entre le
nombre de candidats de chaque sexe ne peut
être supérieur à un. Ces listes
doivent être composées en assurant une
alternance des hommes et des femmes. »
2° Après larticle 5, il est
inséré un article 5-1 ainsi
rédigé :
« Art. 5-1. Toute nomination intervenue
en violation des dispositions du septième
alinéa de larticle 5 est nulle. Cette
nullité nentraîne pas la
nullité des délibérations du
conseil dadministration ou de surveillance.
»
3° Larticle 6 est complété
par deux alinéas ainsi rédigés
:
« La proportion du nombre
dadministrateurs ou du nombre de membres du
conseil de surveillance de chaque sexe ne peut
être supérieure à 50 %. En cas
de composition impaire du conseil,
lécart entre le nombre
dadministrateurs ou de membres du conseil de
surveillance de chaque sexe ne peut être
supérieur à un.
« À lissue de deuxième
renouvellement du conseil dadministration ou
de surveillance à compter de la promulgation
de la loi n° du relative à la
représentation équilibrée des
femmes et des hommes au sein des conseils
dadministration et de surveillance et
à légalité
professionnelle, lorsque les représentants
des salariés sont élus sur des
listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de
candidats de chaque sexe. En cas de composition
impaire de ces listes, lécart entre le
nombre des candidats de chaque sexe ne peut
être supérieur à un. Ces listes
doivent être composées en assurant une
alternance des hommes et des femmes. »
4° Après larticle 6, il est
inséré un article 6-1 ainsi
rédigé :
« Art. 6-1. Toute nomination intervenue
en violation des dispositions du sixième
alinéa de larticle 6 est nulle. Cette
nullité nentraîne pas la
nullité des délibérations du
conseil dadministration ou de surveillance.
»
II. Par
exception au deuxième alinéa du
1° et au deuxième alinéa du
3° du I, au terme du premier renouvellement du
conseil dadministration ou de surveillance
à compter de la promulgation de la
présente loi, le pourcentage prévu au
septième alinéa de larticle 5
et au sixième alinéa de
larticle 6 de la loi n° 83-675 du 26
juillet 1983 précitée est fixé
à 30 %.
III.
À lissue du second renouvellement du
conseil dadministration ou de surveillance
à compter de la promulgation de la
présente loi, le pourcentage fixé au
septième alinéa de larticle 5
et au sixième alinéa de
larticle 6 de la loi n° 83-675 du 26
juillet 1983 précitée doit être
atteint.
IV. Le
non-respect du II et du III entraîne la
nullité des délibérations du
conseil dadministration ou de surveillance
ainsi que la nullité des nominations, sauf
lorsque celles-ci portent sur le sexe
sous-représenté au sein du
conseil.
Article
5
I. La
proportion dadministrateurs de chaque sexe
dans les conseils dadministration des
établissements publics industriels et
commerciaux de lÉtat non visés
à larticle 1er de la loi n°
83-675 du 26 juillet 1983 précitée et
des établissements publics administratifs de
lÉtat, ne peut être
supérieure à 50 %. En cas de
composition impaire du conseil
dadministration, lécart entre le
nombre dadministrateurs de chaque sexe ne
peut être supérieur à
un.
II. Le
décret constitutif de
létablissement public fixe les
modalités dapplication de cette
disposition.
III. Toute
nomination intervenue en violation des dispositions
du I est nulle. Cette nullité
nentraîne pas la nullité des
délibérations du conseil
dadministration.
IV. Au terme
du premier renouvellement du conseil à
compter de la promulgation de la présente
loi, la proportion dadministrateurs de chaque
sexe ne peut être inférieure à
30 %. Au terme du second renouvellement à
compter de la promulgation de la présente
loi, le pourcentage fixé au I doit
être atteint.
V. Le
non-respect des dispositions du IV entraîne
la nullité des délibérations
du conseil dadministration ainsi que la
nullité des nominations, sauf lorsque
celles-ci portent sur le sexe
sous-représenté au sein du
conseil.
Article
6
I.
Après le premier alinéa de
larticle L. 225-35 du code de commerce, il
est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le conseil dadministration
délibère annuellement sur la
politique dégalité
professionnelle et salariale. Dans les
sociétés devant établir le
rapport de situation comparée des conditions
générales demploi et de
formation des femmes et des hommes dans
lentreprise prévu à
larticle L. 2323-57 du code du travail, le
conseil dadministration
délibère sur cette base.
»
II.
Après le septième alinéa de
larticle L. 225-68 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le conseil
de surveillance délibère annuellement
sur la politique dégalité
professionnelle et salariale. Dans les
sociétés devant établir le
rapport de situation comparée des conditions
générales demploi et de
formation des femmes et des hommes dans
lentreprise prévu à
larticle L. 2323-57 du code du travail, le
conseil de surveillance délibère sur
cette base. »
III.
Après le troisième alinéa de
larticle L. 225-100 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Y est joint lintégralité
du rapport de situation comparée des
conditions générales demploi et
de formation des femmes et des hommes dans
lentreprise, prévu à
larticle L. 2323-57 du code de travail pour
les sociétés concernées.
»
Question
écrite N°
64945
de M. Maurer
Jean-Philippe ( Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin )
Ministère
interrogé :
Défense et
anciens combattants
Ministère
attributaire :
Défense et
anciens combattants
Question
publiée au JO le : 01/12/2009 page :
11294
Rubrique
:
anciens combattants
et victimes de guerre
Tête
d'analyse :
orphelins
Analyse
:
indemnisation.
champ d'application
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer attire l'attention de M. le
secrétaire d'État à la
défense et aux anciens combattants sur les
préoccupations exprimées par les
associations de défense des pupilles et des
orphelins de la Nation. Le décret n°
2000-657 du 13 juillet 2000 et le décret
n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ont
marqué une véritable avancée
en termes d'indemnisation. En revanche, il demeure
encore des catégories d'orphelins qui ne
peuvent bénéficier des indemnisations
décidées. Or les conclusions du
rapport qui a été demandé au
préfet honoraire Jean-Yves Audouin n'ont pas
convaincu les partenaires associatifs. De ce fait,
une commission nationale de concertation,
créée le 17 mars 2009, a
été chargée de mener une
réflexion sur ce dossier, étant
convenu que le futur décret serait
établi sur la base des travaux de cette
commission. Il semblerait que l'extension de cette
indemnisation aux enfants de victimes de crimes de
guerre soit envisagée. Il souhaite donc
connaître les conclusions précises de
cette commission et, le cas échéant,
ses projets et propositions.
Texte de
la REPONSE :
PROPOSITION
DE LOI n° 2113
27 novembre 2009 -
présenté par M. Patrick
BALKANY
Proposition
de loi visant à nommer un porte-parole de la
police nationale par
département
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Au titre de
l'article 1 du Code de déontologie de la
police nationale, celleci "concourt, sur l'ensemble
du territoire, à la garantie des
libertés et à la défense des
institutions de la République, au maintien
de la paix et de l'ordre public et à la
protection des personnes et des biens ". La nature
des missions de la police nationale revêt
donc une importance capitale et suscite
légitimement toute l'attention des
médias et de l'opinion publique.
Amenée
à intervenir quotidiennement sur le terrain,
l'organisation actuelle de la police nationale ne
lui permet pas de s'exprimer officiellement sur les
missions menées. Si l'article 11 du Code de
déontologie de la police nationale encadre
les conditions de prise de parole des
fonctionnaires de police en rappelant le droit de
réserve auquel ils sont soumis, cette
obligation à laquelle chaque agent est tenu
à titre individuel n'empêche, en
aucune façon, la communication de
l'institution policière.
De fait, en l'absence de toute instance officielle
habilitée à porter la voix de la
police nationale, les syndicats de la police
nationale se sont attachés à remplir
cette mission.
La
multiplicité des syndicats de police
susceptibles d'être sollicités peut
toutefois entrainer une certaine confusion. En
effet, si la pluralité syndicale est un
atout incontestable pour la représentation
des fonctionnaires de police, elle n'est pas de
nature à favoriser la cohérence
globale du message délivré dès
lors que ceux-ci sont amenés à
s'exprimer de manière non concertée
sur un même sujet.
Il apparaît
donc nécessaire de créer une
autorité unique capable de s'exprimer au nom
de la police nationale.
Ainsi, dans le
respect plein et entier de l'indépendance
syndicale et de leur liberté d'expression,
la présente proposition de loi vise à
permettre la nomination d'un porte-parole de la
police nationale par département.
Cette nomination,
qui relève de la compétence du
Préfet, s'effectue sur proposition du
Directeur ou du Responsable départemental de
la sécurité publique en accord avec
le ou les Procureurs de la République
compétents. Les interventions du porteparole
ainsi nommé sont placées sous
l'autorité du Directeur ou du Responsable
départemental de la sécurité
publique en accord avec le ou les Procureurs de la
République compétents.
Convaincus qu'il
est indispensable de donner à la police
nationale les moyens de communiquer directement sur
son action, nous vous demandons de bien vouloir
adopter la présente proposition de
loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Après
l'article 19 de la loi n°95-79 du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation relative
à la sécurité, il est
inséré un article 19-1 ainsi
rédigé:
"Art. 19-1. Un
officier de police, nommé à
l'échelle départementale par le
Préfet et à Paris par le
Préfet de Police, sur proposition du
Directeur ou du responsable départemental de
la sécurité publique en accord avec
le ou les Procureurs de la République
compétents, est habilité à
s'exprimer au nom de la police nationale. Les
interventions du porte-parole ainsi
désigné se font sous
l'autorité du Directeur ou du responsable
départemental de la sécurité
publique en accord avec le ou les procureurs de la
République compétents."
"Un Décret
en Conseil d'État prévoit les
modalités de mise en oeuvre du
présent article".
PROPOSITION
DE LOI n° 2110
27 novembre 2009 -
présenté par M. Jean-Philippe
MAURER
Proposition
de loi créant le délit
dusurpation didentité
indépendamment de toute autre
infractio
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Actuellement, le
code pénal sanctionne, à
larticle 434-23, le fait de prendre le nom
dun tiers existant. Cependant, pour
être réprimée,
lusurpation didentité doit avoir
été commise dans des circonstances
qui ont ou auraient pu déterminer des
poursuites pénales contre ce tiers sur le
fondement dautres infractions. Par exemple,
un voleur sera poursuivi pour usurpation
didentité si tel a été
le cas lors de la commission de vol. En revanche,
le simple fait aujourdhui dusurper une
identité sans commettre une autre infraction
pénale nest pas
répréhensible.
Dès lors, le
problème suivant se pose : si lun des
éléments constitutifs de
linfraction principale fait défaut,
celle-ci nest pas constituée, et, par
ricochet, le délit dusurpation ne
lest pas non plus.
Pourtant, selon une
enquête du Centre de recherche pour
létude et lobservation des
conditions de vie (Crédoc) parue en octobre
2009, lusurpation didentité
touche chaque année plus de 210 000
Français, un chiffre plus important que les
cambriolages à domicile (150 000) ou les
vols dautomobile (130 000). Le coût
individuel moyen des victimes de ce délit
est de 2 229 €, comprenant les détournements
dargent ou daides sociales, les
démarches judiciaires et administratives, et
les frais supplémentaires
générés par cette infraction
(médecins, frais postaux).
Le coût
global des usurpations didentité en
France représente chaque année un
montant de 3,874 milliards deuros : 474
millions deuros pour les assureurs et les
particuliers, 1,4 milliard de préjudice pour
lUnedic, un milliard pour la Caisse nationale
dassurance-maladie et un milliard pour la
Caisse dallocations familiales.
Lusurpation
didentité engendre une perte de
ressources importantes pour lÉtat, et
constitue une violation grave à la vie
privée. Elle doit être plus
génériquement réprimée,
et ne plus être considérée
comme une infraction annexe. La présente
proposition de loi entend ainsi en faire un
délit à part entière
datteinte à la personne
humaine.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
I. Les
articles 226-1, 226-2 et 226-3 du code pénal
deviennent respectivement les articles 226-2, 226-3
et 226-3-1 du code pénal.
II.
Larticle 226-1 du code pénal est ainsi
rédigé :
« Art 226-1.
Le fait dutiliser
lidentité dun tiers ou des
données qui lui sont personnelles, en vue de
troubler la tranquillité de cette personne
ou dautrui, est puni dun an
demprisonnement et de 15 000 €
damende.
« Est puni de
la même peine le fait dutiliser
lidentité dun tiers ou des
données qui lui sont personnelles, en vue de
porter atteinte à son honneur ou à sa
considération. ».
PROPOSITION
DE LOI n° 2109
27 novembre 2009 -
présenté par Mme Françoise
BRANGET et M.Patrick BEAUDOUIN
Proposition
de loi portant sur l'intégration d'un
dispositif de collecte, de traitement et de
distribution des eaux de pluie dans toutes les
constructions nouvelles de bâtiments publics
appartenant à une collectivité
publique
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le Grenelle de
l'environnement a révélé
l'urgence à modifier nos comportements pour
relever les défis de demain.
Avec la
récurrence des sécheresses,
l'augmentation des besoins domestiques, ou encore
la consommation intensive de certaines
activités industrielles et agricoles, l'eau
est devenue un enjeu écologique majeur qui
mérite une attention accrue des pouvoirs
publics.
Il est primordial
que l'État et les collectivités
locales montrent l'exemple et promeuvent de
nouveaux modes de vie et de consommation d'eau en
installant notamment dans tous les nouveaux
bâtiments d'équipement public
appartenant à une collectivité
publique, un dispositif de collecte, de traitement
et de distribution des eaux de pluie.
D'autres pays
européens, comme l'Allemagne, valorisent les
eaux pluviales pour de nombreux bâtiments
publics (écoles, salles de sports) depuis
plusieurs années. En France, certaines
collectivités locales ont entrepris la
même démarche.
Les enjeux sont de
taille quand on considère les surfaces de
toitures des bâtiments publics
concernés. A titre indicatif, dans un
établissement scolaire de 350
élèves et d'une surface couverte de 3
000 m2, la collecte moyenne des eaux pluviales
s'élèverait à près de 2
300 m3 par an.
L'eau ainsi
recueillie convient parfaitement à toute une
série d'usages tels que l'arrosage des
espaces verts, le nettoyage des véhicules,
la défense incendie ou pour une utilisation
interne aux bâtiments et visant notamment les
sanitaires, buanderies et laveries collectives. La
distribution intérieure de l'eau de pluie
peut s'effectuer par le biais d'un réseau
normalisé, distinct du réseau d'eau
potable et sans risque d'interconnexion avec ce
dernier.
Outre l'aspect
écologique évident, la
récupération d'eau permet
également aux utilisateurs publics, et donc
au contribuable, de réaliser des
économies substantielles compte tenu du
coût croissant d'utilisation de l'eau
potable.
Sa
généralisation progressive
entraînerait nécessairement une baisse
des coûts d'équipement et une
maîtrise plus attentive de la consommation
d'eau domestique. Cette exigence de
récupération s'inscrit
également dans la mutation globale que
connaît le secteur de la construction avec
l'émergence du concept de
développement durable, et notamment de la
démarche haute qualité
environnementale.
C'est pourquoi
cette proposition de loi pose comme principe que
toutes les nouvelles constructions de
bâtiments publics prévoient un
dispositif de collecte, de distribution et de
traitement des eaux de pluie.
Il est en effet du
devoir de l'État d'initier une
démarche écocitoyenne dans la
récupération d'eau, et de faire
prendre conscience à tous de cette
évolution indispensable à la
préservation de l'environnement.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Après
l'article L. 111-3 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un
article L. 111-3-1 ainsi rédigé
"Art. L. 111-3-1. Toute nouvelle construction de
bâtiments d'équipement public
appartenant à une collectivité
publique doit inclure un dispositif de collecte, de
traitement et de distribution des eaux de pluie.
"
Article
2
Un décret en
Conseil d'État fixe les modalités
d'application de l'article 1er qui sont
déterminées compte tenu de la
localisation, de la nature ou de l'importance des
constructions ou travaux
envisagés.
Article
3
Les charges
éventuelles qui résulteraient pour
les collectivités locales de l'application
de la présente loi sont compensées
à due concurrence par une augmentation de la
dotation globale de fonctionnement.
Les charges
éventuelles qui résulteraient pour
l'État et les régimes sociaux de
l'application de la présente loi sont
compensées à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux tarifs
visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts et par une
augmentation de ces mêmes tarifs.
PROPOSITION
DE LOI n° 2107
27 novembre 2009 -
présenté par M. Didier
ROBERT
Proposition
de loi visant à à améliorer le
système des mutations des fonctionnaires de
lÉtat
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le principe de la
présente proposition de loi reflète
le sentiment partagé par la grande
majorité des agents de la fonction publique
dÉtat devant ce qui peut être
considéré comme des
incohérences dans les conditions de
mutations.
En effet, les
textes explicitant jusquà
présent les critères retenus dans les
différentes administrations pour les
mutations des fonctionnaires, ne prennent en compte
principalement que lancienneté, la
situation familiale (touchant au foyer uniquement)
ou le handicap. La loi portant droits et
obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors,
avait en effet, en 1983, établi des
garanties pour les fonctionnaires :
« Aucune
distinction directe ou indirecte, ne peut
être faite entre les fonctionnaires en raison
de leurs opinions politiques, syndicales,
philosophiques ou religieuses, de leur origine, de
leur orientation sexuelle, de leur âge, de
leur patronyme, de leur état de
santé, de leur apparence physique, de leur
handicap ou de leur appartenance ou de leur non
appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie ou à une race. »
Cette
énumération trouvait son origine dans
le préambule de la constitution de 1946 qui
précisait que « Nul ne peut être
lésé, dans son travail ou son emploi,
en raison de ses origines ».
Cependant, la
fonction publique française, celle dun
pays fait de terres, de terroirs, de
régions, aux identités fortes, aux
fiertés affirmées, ne peut ignorer
plus longuement les blessures que peut provoquer
sur ses agents léloignement de leurs
origines ou de leurs ascendants : Rappelons en
effet que, hormis lÎle-de-France et
certains autres départements
particulièrement peuplés où la
mobilité est grande et les premières
affectations nombreuses, la plupart des autres
départements, y compris ceux
doutre-mer, sont quasiment tous fermés
aux premières affectations de fonctionnaires
et connaissent également une rotation plus
faible des effectifs.
Dès lors, la
période pendant laquelle un fonctionnaire
devra patienter avant de pouvoir retourner
auprès des siens peut savérer
très longue, et la frustration dautant
plus grande de voir un collègue, certes plus
ancien, obtenir une mutation pour un territoire, un
département, une ville, avec lequel
(laquelle) il na pas
dattache.
Bien entendu, il ne
sagit pas ici dintroduire une nouvelle
forme de discrimination positive (dont
lesprit est généralement
daccorder un avantage à une population
cible), ni de supprimer la prise en compte de
lancienneté : Lidée de la
présente proposition de loi est
daccorder un avantage à tous, avantage
lié à lorigine
géographique des fonctionnaires, de leur
conjoint ou du partenaire avec lequel il sont
liés par un pacte civil de solidarité
et conditionné à la demande expresse
de la personne concernée. Il nest donc
aucunement ici question dobliger les
fonctionnaires à être mutés
dans les (ou à proximité des)
territoires dont ils (ou leur conjoint ou
partenaire) sont originaires, ni de les
léser en fonction de leur origine, mais de
leur offrir la possibilité dune prise
en compte de leur origine géographique dans
lhypothèse où ils
souhaiteraient sen rapprocher.
Tel est
lobjet du texte quil vous est
proposé dadopter.
Larticle 1er
vise à modifier la loi du 13 juillet 1983,
dite loi Le Pors et qui constitue le Titre 1er du
statut général des fonctionnaires de
lÉtat et des collectivités
territoriales
Larticle 2
vise à introduire la reconnaissance des
origines des agents, sur leur demande, dans la loi
portant dispositions statutaires relative à
la fonction publique de
lÉtat.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Après le
troisième alinéa de larticle 6
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, il est
inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« De
même, ladministration peut tenir
compte, sur la demande expresse des fonctionnaires
concernés, de leur origine
géographique, de celle de leur conjoint ou
du partenaire avec lequel ils sont liés par
un pacte civil de solidarité, dans les
critères retenus au regard des mutations
»
Article
2
Le quatrième
alinéa de larticle 60 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de lÉtat est
complété par une phrase ainsi
rédigée :
«
Priorité est également donnée
aux fonctionnaires qui souhaiteraient obtenir une
mutation pour les départements ou à
proximité des départements dont
eux-mêmes, leur conjoint ou leur partenaire
avec lequel ils sont liés par un pacte civil
de solidarité, sont originaires.
»
PROPOSITION
DE LOI n° 2104
27 novembre 2009 -
présenté par M. François
CALVET
Proposition
de loi visant à criminaliser les incendies
volontaires des bois, des forêts, des landes,
des maquis, des plantations ou reboisements
dautrui
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Actuellement, le
code pénal modifié par la loi n°
2004-204 du 9 mars 2004 prévoie que
lorsquil sagit de lincendie de
bois, forêts, landes, maquis, plantations ou
reboisements dautrui, les peines sont
portées à deux ans
demprisonnement et à 30 000 euros
damende dans le cas prévu par le
premier alinéa, et à trois ans
demprisonnement et à 45 000 euros
damende dans le cas prévu par le
deuxième alinéa. On parlera ainsi de
délit (article 322-5).
On ne parlera de
crime que, sil sagit de lincendie
de bois, forêts, landes, maquis, plantations
ou reboisements dautrui intervenu dans des
conditions de nature à exposer les personnes
à un dommage corporel ou à
créer un dommage irréversible
à lenvironnement, les peines sont
portées à quinze ans de
réclusion criminelle et à 150 000
euros damende (article 322-6). Lorsquil
sagit de lincendie de bois,
forêts, landes, maquis, plantations ou
reboisements dautrui ayant entrainé
pour autrui une incapacité totale de travail
pendant huit jours au plus, les peines sont
portées à vingt ans de
réclusion criminelle et à 200 000
euros damende (article 322-7). Lorsquil
sagit de lincendie de bois,
forêts, landes, maquis, plantations ou
reboisements dautrui, commis en bande
organisée et lorsquil a
entraîné pour autrui une
incapacité totale de travail pendant plus de
huit jours, les peines sont portées à
trente ans de réclusion criminelle et
à 200 000 euros damende (article
322-8). Lorsquil sagit de
lincendie de bois, forêts, landes,
maquis, plantations ou reboisements dautrui
ayant entrainé pour autrui une mutilation ou
une infirmité permanente, les peines sont
portées à la réclusion
criminelle à perpétuité et
à 200 000 euros damende (article
322-9). Enfin, lorsquil sagit de
lincendie de bois, forêts, landes,
maquis, plantations ou reboisements dautrui
ayant entraîné la mort dautrui,
les peines sont portées à la
réclusion criminelle à
perpétuité et à 150 000 euros
damende (article 322-10).
Aussi, ces derniers
mois ont été marqués, une fois
de plus, et comme chaque été, par un
nombre intolérable de feux de forêts
dévastateurs, puisque lon
dénombre depuis le début de
lannée 2009, pas moins de 1 500
départs de feux et près de 9 700
hectares brûlés, déjà
plus que pour toute lannée 2008,
où lon avait alors recensé 988
départs de feu pour une superficie totale
parcourue de 9 656 hectares.
En effet, si la
moitié dentre eux résulte
dimprudences et de négligences, il
nen demeure pas moins que lautre
moitié est dorigine
criminelle.
Les incendies de
forêts qui détruisent plusieurs
centaines dhectares chaque année en
France, ont des conséquences directes sur la
biodiversité. Ils influencent ainsi de
nombreuses façons la diversité
biologique. À léchelle
mondiale, ils sont une importante source
démissions de carbone et contribuent
au réchauffement de la planète, ce
qui pourrait entraîner des changements dans
la biodiversité.
Au niveaux
régional et local, ils modifient le volume
de la biomasse, altèrent le cycle
hydrologique avec des retombées sur les
systèmes marins comme les récifs
coralliens, et influencent le cycle de vie des
végétaux et des animaux, comme par
exemple en 2006 où suite à un
incendie sur la presquîle de St Tropez,
des espèces protégées de
tortues dHermann avaient péri ainsi
que des lézards « ocellés »
de 80 cm très rares. La fumée
dégagée par les forêts en
flammes peut réduire de façon notable
lactivité photosynthétique et
compromet souvent la santé des êtres
humains et des animaux.
Lune des
pires conséquences écologiques du feu
est la probabilité accrue que surviennent de
nouveaux incendies dans les années
suivantes, à mesure que les arbres morts
seffondrent, créant des trouées
dans la forêt à travers lesquelles le
soleil pénètre et dessèche la
végétation, et où les
combustibles saccumulent et les
espèces vulnérables au feu
prolifèrent. Les feux
répétés sont destructifs car
ils représentent un facteur clé dans
lappauvrissement de la diversité
biologique des écosystèmes de
forêt ombrophile.
Le fait quune
personne puisse volontairement mettre le feu
à des bois, forêts, landes, maquis,
plantations ou reboisements dautrui est un
crime envers la société et la
biodiversité de notre espace
naturel.
La présente
proposition de loi a donc pour but de criminaliser
tout incendie volontaire de bois, forêts,
landes, maquis, plantations ou reboisements
dautrui.
Cest pourquoi
je vous propose, Mesdames, Messieurs,
dadopter la présente proposition de
loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
I. Les
quatrième à sixième
alinéas de larticle 322-5 du code
pénal sont supprimés.
II.
Après larticle 322-5 du même
code, il est inséré un article
322-5-1 ainsi rédigé :
« Art.
322-5-1. Pour La destruction, la
dégradation ou la
détérioration par leffet
dune substance explosive, dun incendie
de bois, forêts, landes, maquis, plantations
ou reboisements dautrui provoqué par
autrui intentionnellement, la peine encourue est de
quinze ans de réclusion criminelle et 100
000 euros damende. »
PROPOSITION
DE LOI n° 2055
5 novembre 2009 -
présenté par M. Guy
LEFRAND
Proposition
de loi visant à améliorer
lindemnisation des victimes de dommages
corporels à la suite dun accident de
la circulation
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Par une politique
très volontariste conduite par les
gouvernements successifs, les pouvoirs publics ont
obtenu des résultats très
significatifs dans la lutte contre la violence
routière.
Ainsi en 2008, pour
la septième année consécutive,
le nombre de personnes tuées sur la route a
sensiblement baissé : au cours de
lannée passée, 4 275 personnes
ont perdu la vie contre 4 620 en 2007, soit une
diminution de 7,5 %.
De même, le
nombre de blessés victimes dun
accident de la circulation connaît une
diminution sensible puisque lon passe de plus
200 000 blessés en 1991 à encore
près de 97 000 personnes blessées
chaque année sur les routes de France,
majoritairement des jeunes.
Ces derniers
chiffres, dont nous pouvons tous nous
féliciter, ne sauraient néanmoins
occulter lexistence dun problème
parfois douloureux : celui de lindemnisation
des blessés victimes dun accident de
la circulation.
En effet, si la
plupart des victimes ne souffre que de blessures
légères, certaines dentre elles
gardent malheureusement de leur accident de
sérieuses séquelles qui, dans bien
des cas, condamnent tout espoir dun retour
à la vie normale, à la vie
davant laccident.
La loi n°
85-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la
circulation a constitué une grande
avancée pour lindemnisation de ces
victimes de la route.
Dabord,
parce quelle affirme le principe de la
réparation intégrale des
préjudices causés aux victimes
dun accident de la
circulation.
Ensuite, parce
quelle a raccourci les délais de
traitement des dossiers dindemnisation en
déléguant cette mission aux
assureurs près de 95 % des
dossiers sont réglés dans le cadre
de la procédure amiable contre seulement
85 % en 1985.
Les grands
principes de cette loi votée il y a
vingt-cinq ans méritent dêtre
réaffirmés. La mise en uvre de
cette loi a cependant fait apparaître un
certain nombre de lacunes :
labsence doutils communs
dévaluation du préjudice entre
assureurs, juges et victimes qui est à
lorigine de disparités importantes
(entre les voies amiable et contentieuse, entre les
tribunaux civil et administratif et dune
région à lautre) : de nombreux
rapports, et notamment les travaux du groupe de
travail conduit par M. Jean-Pierre Dintilhac, ont
formulé des propositions dans le respect de
deux principes intangibles que sont la
réparation intégrale et
lindividualisation de la réparation
;
le manque de
respect du principe du contradictoire dans la
procédure amiable qui a été
largement souligné par le rapport de Mme
Yvonne Lambert-Faivre de 2003 resté sans
suite à ce jour : de fait, la loi na
pas mis en place suffisamment de « garde-fous
» pour garantir le respect des droits de la
victime, à un moment où elle et sa
famille se trouvent en situation de grande
vulnérabilité ;
les limites
de lexpertise médicale actuelle avec
un risque avéré de conflits
dintérêt entre les
médecins conseil mandatés par les
compagnies dassurance, les médecins
conseil de victimes et les médecins experts
auprès des tribunaux, récemment
dénoncé par le Médiateur de la
République. Une clarification des
rôles de chacun paraît
nécessaire dans lintérêt
des victimes tant dans la procédure amiable
que contentieuse.
Dans ces
conditions, la présente proposition de loi
vise à compléter les dispositions de
la loi « Badinter » de 1985 :
Larticle
1er prévoit la création
dune base de données en matière
de réparation du dommage corporel recensant
les transactions et les décisions
judiciaires et administratives.
Larticle
2 propose de refondre les différents
barèmes médico-légaux actuels
en un barème médical unique qui
serait publié dans un délai maximum
de deux ans.
Larticle
3 vise à rendre obligatoire la
nomenclature dite Dintilhac recensant les
différents chefs de préjudices
indemnisables tant lors de la procédure
amiable que contentieuse.
Larticle
4 vise à prévoir une
réactualisation du barème de
capitalisation.
Larticle
5 renforce les obligations dinformation
de la victime qui incombent à
lassureur par lenvoi dune notice
dinformation sur leurs droits à peine
de nullité de la transaction notamment. Il
prévoit en outre un envoi
systématique à la victime du
procès-verbal de police ou de gendarmerie
dès réception par lassureur
dun tel document.
Larticle
6 propose de rendre obligatoire une
évaluation de la victime dans son
environnement habituel dès lors quil
est procédé à un examen
médical. En outre, il rend obligatoire
lassistance de la victime par un
médecin conseil en réparation du
dommage corporel, si elle refuse dêtre
examinée par le seul médecin
mandaté par lassureur ou en cas de
contestation des conclusions médicales du
médecin de lassureur.
Larticle
7 prévoit, dans le souci de garantir aux
victimes une totale indépendance des experts
médicaux impliqués dans la
procédure, quun médecin conseil
mandaté par une compagnie dassurance
dans le cadre du règlement dun litige
ne peut concomitamment exercer la mission de
médecin conseil de la victime tant par voie
amiable que contentieuse. Chaque médecin est
tenu de déclarer le nom des compagnies
dassurance pour lesquelles il travaille
auprès du conseil départemental de
lordre des médecins.
Larticle
8 vise à rendre obligatoire le versement
dune provision par lassureur dès
que les constatations médicales permettent
denvisager que létat de la
victime nécessite un aménagement de
son logement ou de son véhicule ou la
présence dune tierce
personne.
Larticle
9 allonge de 15 à 30 jours le
délai de dénonciation de la
transaction concluant la procédure amiable.
Le délai actuel est considéré
comme trop court dans certains cas pour permettre
à la victime de prendre la décision
appropriée.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Larticle L.
211-23 du code des assurances est ainsi
modifié :
« Art. L.
211-23. Sous le contrôle de
lÉtat, une base de données en
matière de dommage corporel est
créée. Elle recense toutes les
transactions conclues dans le cadre dune
procédure amiable entre les assureurs
dune part et les victimes dautre part
et toutes les décisions judiciaires et
administratives ayant trait à un contentieux
portant sur lindemnisation du dommage
corporel dune personne victime dun
accident de la circulation. Elle fournit le
détail des indemnités
accordées pour chaque chef de
préjudice de la nomenclature visée
à larticle 31 de la loi n° 85-677
du 5 juillet 1985. Les assureurs et les services du
ministère de la justice alimentent, chacun
dans leur domaine dactivité, cette
base de données qui est accessible sur
Internet au public. Une publication
périodique rend compte de ces
indemnités et donne lieu à
lélaboration dun
référentiel national indicatif de
certains postes de préjudices corporels. Un
décret précise les modalités
dapplication de ces dispositions.
»
Article
2
Des missions types
dexpertise médicale et un
barème médical unique
dévaluation des atteintes à
lintégrité physique et
psychique sont fixés par décret. Ils
sappliquent à tous les dommages
résultant dune atteinte à la
personne quelle que soit la nature de
lévénement ayant
occasionné ceux-ci. Ce décret est
publié au plus tard deux ans après la
promulgation de la présente loi.
Un décret
précise la composition de la commission ad
hoc chargée de lélaboration de
ce barème et de ces missions.
Article
3
Le troisième
alinéa de larticle 12 de la loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 est ainsi
complété :
« Tant dans le
cadre dune transaction que dune
procédure contentieuse, les dommages pour
lesquels la victime peut prétendre à
indemnisation sont déterminés suivant
une nomenclature non limitative des postes de
préjudice en matière de dommage
corporel. Un décret pris en Conseil
dÉtat fixe cette nomenclature des
chefs de préjudices. »
Article
4
La loi n°
85-677 du 5 juillet 1985 est ainsi modifiée
:
1°
Lintitulé de la section 5 du chapitre
III est remplacé par lintitulé
suivant : « Du calcul des préjudices
futurs et de la conversion en capital des rentes
indemnitaires » ;
2° À
larticle 44 de la section 5 du chapitre III
:
a) Il est
inséré au début de
larticle deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les
préjudices futurs de victimes
daccident, quel que soit leur mode de
liquidation, ainsi que les prestations futures
à la charge des tiers payeurs
mentionnées à larticle 29 sont
calculées, conventionnellement comme
judiciairement, suivant une table de conversion
fixée par décret.
« Ce
barème de capitalisation est basé sur
un taux dintérêt officiel
défini par décret et actualisé
chaque année civile et les dernières
évaluations statistiques de
lespérance de vie publiées par
lInstitut national des statistiques et des
études économiques pour les trois
dernières années. »
b) Au
troisième alinéa nouveau, les mots :
« une table de conversion fixée par
décret » sont remplacés par les
mots : « cette même table de conversion
».
Article
5
Larticle L.
211-10 du code des assurances est ainsi
modifié :
« Art. L.
211-10. À loccasion de sa
première correspondance avec la victime,
lassureur est tenu, à peine de
nullité de la transaction qui pourrait
intervenir :
« de
lui adresser une notice dinformation sur ses
droits établie selon le modèle-type
défini par décret ;
« de
lui rappeler quelle peut à son libre
choix se faire assister dun avocat et, en cas
dexamen médical, dun
médecin.
« Sous la
même sanction, cette correspondance porte
à la connaissance de la victime les
dispositions du troisième alinéa de
larticle L. 211-9 et celles de larticle
L. 211-12.
«
Lassureur transmet à la victime une
copie du procès-verbal denquête
de police ou de gendarmerie dès quil
en obtient la communication. »
Article
6
Il est
inséré un article L. 211-10-1 dans le
code des assurances ainsi rédigé
:
« Art. L.
211-10-1. Lexamen médical
réalisé par le médecin conseil
de lassureur prend en considération
lenvironnement habituel de la victime.
Dès que les constatations médicales
permettent denvisager la présence
dune tierce personne à titre viager,
la victime peut obtenir à sa demande un
bilan situationnel.
« En cas de
refus par la victime dêtre
examinée par le seul médecin
mandaté par lassureur ou en cas de
contestation des conclusions médicales du
médecin mandaté par lassureur,
ce dernier propose systématiquement à
la victime un examen médical
contradictoire.
« Dans ce cas,
et sauf si elle manifeste par écrit son
souhait contraire, la victime est assistée
dun médecin conseil en
réparation du dommage corporel de son choix,
dans les limites fixées par larticle
L. 211-10-3.
« Le
médecin conseil de la victime rend un avis
sur les conclusions de lexamen médical
réalisé par le médecin conseil
de lassureur. Loffre
dindemnité proposée par
lassureur comporte en annexe le rapport
dexamen médical réalisé
par le médecin mandaté par
lassureur et, le cas échéant,
lavis du médecin conseil de la
victime.
« Les frais
engagés à loccasion de cet
examen médical contradictoire sont
avancés par la victime et sont pris en
compte dans lévaluation du dommage.
»
Article
7
I. Il est
inséré un article L. 211-10-2 dans le
code des assurances ainsi rédigé
:
« Art. L.
211-10-2. Dans le cadre des
procédures amiables ou contentieuses tendant
à la réparation de dommages corporels
à la suite dun accident de la
circulation, un médecin exerçant une
activité de conseil en matière de
réparation du dommage corporel ne peut
assister la victime dès lors que
lassureur en charge du règlement du
litige fait habituellement appel à ses
services.
« Un
médecin exerçant des missions de
conseil auprès de compagnies
dassurance est tenu de déclarer au
Conseil départemental de lOrdre des
médecins où il est inscrit le nom des
compagnies d'assurances auxquelles il prête
habituellement le concours. Ces informations
peuvent être consultées par le public
sur simple demande. »
II. Les
professionnels de santé concernés
disposent dun délai de deux ans
à compter de la promulgation de la
présente loi pour se mettre en
conformité avec les dispositions
prévues à larticle L.
211-10-2.
Article
8
À la fin du
troisième alinéa de larticle L.
211-9 du code des assurances, il est
inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Dans le
cadre de la procédure amiable, dès
que les constatations médicales permettent
denvisager que létat de la
victime nécessite un aménagement de
son logement ou de son véhicule ou la
présence dune tierce personne, la
victime obtient de droit, dans le mois qui suit sa
demande, une provision de lassureur.
»
Article
9
Dans le premier
alinéa de larticle L. 211-16 du code
des assurances, il est substitué au nombre :
« quinze » le nombre : « trente
».
Article
10
Les charges qui
pourraient résulter pour lÉtat
de lapplication de la présente loi
sont compensées à due concurrence par
la création dune taxe additionnelle
aux droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des
impôts.
PROPOSITION
DE LOI n° 2054
5 novembre 2009 -
présenté par M. Jean-Claude
GUIBAL
Proposition
de loi visant à créer un
"chèque emploi-service jeunes
"
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La crise
économique que traverse actuellement notre
pays affecte durement es jeunes. Leur situation est
préoccupante leur pouvoir d'achat se
dégrade tandis qu'augmente le coût des
études et des loyers. Par ailleurs, la
France demeure l'un des pays d'Europe où le
taux de chômage des jeunes est le plus
élevé. Ainsi, au premier trimestre de
l'année 2009, 22,3% des jeunes de moins de
vingt-cinq ans se trouvaient sans
emploi.
Le Gouvernement a
réagi en prévoyant la mise en place
d'une exonération d'impôt sur le
revenu pour les jeunes âgés de moins
de vingt-six ans exerçant une
activité salariée, dans la limite
annuelle de trois fois le montant mensuel du
salaire minimum de croissance (SMIC) (1)
La ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
a annoncé une revalorisation des bourses
étudiantes de 1,5% à 3%, et le Haut
commissaire à la jeunesse a engagé
une concertation visant à refonder les
politiques dédiées à la
jeunesse qui a abouti à la publication d'un
livre vert en juillet 2009.
Mais il convient
d'aller au-delà. Aujourd'hui, seuls 2% des
jeunes de moins de dix-huit ans occupent des
emplois saisonniers en France. Or, les emplois
ponctuels, notamment pendant les vacances
scolaires, sont !'occasion pour les jeunes de
découvrir le monde du travail et de gagner
un peu d'argent.
Cependant, la
complexité des démarches
administratives à accomplir pour les
embaucher (inscription au registre unique du
personnel, calcul et modalités de paiement
des cotisations sociales) dissuade la plupart des
employeurs de recruter des jeunes travailleurs, ce
qui prive les jeunes d'une première
expérience professionnelle.
La présente
proposition de loi vise donc à créer
un "chèque emploiservice jeunes"
réservé au recrutement et au paiement
de jeunes salariés de seize à
dix-huit ans, sur le modèle des
chèques et titres simplifiés de
travail en vigueur. Il donnerait un cadre
légal à l'emploi de ces jeunes
pendant les vacances scolaires, ce qui
contribuerait à lutter contre le travail
dissimulé, et simplifierait les
procédures d'embauche et de versement des
salaires sans remettre en cause bien entendu la
protection due aux mineurs.
Des initiatives ont
déjà été menées,
dans le même esprit, pour les
étudiants. En effet, le dispositif
proposé s'inspire de l'article 3 de la loi
n° 2003-42 du 19 mai 2003 relative à la
création d'un chèque-emploi
associatif prévoyant la création d'un
"chèque-emploi jeune été "
pour faciliter es emplois saisonniers des
étudiants, dont le texte d'application n'est
cependant jamais paru.
Les chèques
et titres simplifiés de travail ont en effet
fait la preuve de leur efficacité. Il s'agit
tout d'abord du chèque-emploi associatif
(CEA)(2) , qui permet aux associations à but
non lucratif empIoyant neuf salariés au
plus, de rémunérer, au moyen de ce
chèque, l'ensemble de leurs salariés
et qui simplifie les procédures de
déclaration et de paiement des contributions
sociales. En avril 2008, plus de 44 000
associations recouraient déjà
à ce dispositif pour rémunérer
environ 113 000 salariés.
Le chèque
emploi-service universel (CESU)(3) a
également connu un réel
succès. Il permet aux particuliers de payer
facilement l'ensemble des services à la
personne, rendus à leur domicile ou à
l'extérieur pour la garde d'enfants. En
2008, 1,4 million de particuliers employeurs ont
utilisé le CESU bancaire et 635 000
personnes ont bénéficié de
CESU préfinancés. En deux ans, le
CESU a atteint le volume d'émission que le
chèque-restaurant a mis sept ans à
atteindre.
Ces titres
simplifiés offrent trois principaux
avantages
- Ils permettent
à 'employeur de payer les salariés
par la seule remise d'un chèque;
- Ils dispensent
l'employeur de la rédaction d'un contrat de
travail et de l'émission de bulletin de
paie;
- Ils
allègent les diverses obligations
administratives incombant aux employeurs : à
titre d'exemple, le calcul des charges sociales est
effectué par un centre national de gestion
qui, à partir d'un volet social
adressé par courrier ou par Internet par
'employeur, calcule 'ensemble des cotisations
dues.
L'article unique de
la proposition de loi tend à rétablir
le chapitre IV du titre VII du livre II de la
première partie du code du travail. En
effet, ce chapitre, autrefois consacré au
chèque-emploi pour les très petites
entreprises a été abrogé par
la loi n°2008-776 du 4août 2008 de
modernisation de l'économie en raison de la
création du titre emploi-service
entreprise.
Sur le fond, il
vise à créer un dispositif permettant
aux employeurs d'être dispensés de la
plupart des formalités liées à
'embauche et à l'emploi de leurs
salariés âgés de seize à
dix-huit ans, notamment la déclaration
préalab!e à l'embauche ou la
rédaction d'un contrat de travail
écrit. Ce dispositif contribue
également à simplifier, pour
l'employeur, les déclarations et paiements
des cotisations et contributions dues au
régime de sécurité sociale ou
au régime obligatoire de protection sociale
des salariés agricoles, au régime
d'assurance chômage et aux institutions de
retraites complémentaires et de
prévoyance. II n'est pas assorti
d'exonérations sociales ou
fiscales.
Le chèque
emploi-service jeunes ne peut être
utilisé qu'avec l'accord de
l'intéressé. Il se substitue à
la remise du bulletin de paie prévue par
l'article L.3243-2 du code du travail et inclut une
indemnité de congés payés d'un
montant égal au dixième de la
rémunération totale brute due au
salarié.
L'article
codifié est complete par un renvoi au
décret en Conseil d'Etat pour fixer les
conditions de mise en oeuvre du
chèque.
(1) Article 4 de la
loi n° 2007 1223 du 21 août 2007 en
faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat (loi "TEPA")
(2) institué
oar Ia loi n' 2003442 d 19 mal 2003 relative
à la créalion d'un
chèqueemploi associatif, et étendu
aux associations employant neuf salariés au
plus par ía loi n'2008350 du 16 avril 2008
relative à l'extension du
chèqueemploi associatif.
(3)
)institué par la loi n'2005841 du 26 juillet
2005 relative au développement des services
à la personne et portant diverses mesures en
faveur de ía cohésion soc!
oie.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Au titre Vil du
livre Il de la première partie du code du
travail , il est établi un chapitre IV ainsi
rédigé
CHAPITRE
IV
"Chèque
emploiservice jeunes"
"Art. L.
1274-1. Le chèque emploiservice jeunes
peut être utilisé par tout employeur
pour rémunérer des salariés
âgés de seize à dix-huit ans et
pour simplifier les déclarations et
paiements des cotisations et contributions
dues
1° Au
régime de sécurité sociale ou
au régime obligatoire de protection sociale
des salariés agricoles;
2° Au
régime d'assurance chômage;
3° Aux
institutions de retraites complémentaires et
de prévoyance
" Art L.
1274-2. Le chèque emploi-service jeunes
ne peut être utilise qu'avec l'accord du
salarié, après l'avoir informé
de son fonctionnement.
Il se substitue
à la remise du bulletin de paie prévu
par l'article L.32432.
La
rémunération portée sur le
chèque emploi-service jeunes inclut une
indemnité de congés payés dont
le montant est égal au dixième de la
rémunération totale brute due au
salarié pour les prestations
réalisées.
"Art L.
1274-3. Les employeurs utilisant le
chèque emploi-service jeunes sont
réputés satisfaire l'ensemble des
formalités liées à l'embauche
et à l'emploi de leurs salariés
âgés de seize à dix-huit ans.
Il en va ainsi notamment des formalités
relatives
1° a la
déclaration préalable à
l'embauche, prévue par l'article
L.1221-1O;
2° à
l'inscription sur le registre unique du personnel
prévue à l'article
L.1221-13
3° à
l'établissement d'un contrat de travail
écrit, l'inscription des mentions
obligatoires et a transmission du contrat au
salarié, prévues aux articles
L.124212 et 124213 pour les contrats de travail
à durée
déterminée;
4° à
l'établissement d'un contrat de travail
écrit et à l'inscription des mentions
obligatoires, prévues à l'article
L.3123-14, pour les contrats de travail à
temps partie!
5° aux
déclaratIons au titre de la médecine
du travail et du régime des prestations du
revenu de remplacement mentionnées à
l'article L.5421-2.
" Art.
L.1274-4. Les chèques emploiservice
jeunes sont émis et délivrés
oar les établissements de crédit ou
par es institutions ou services
énumérés à l'article
L.5181 du code monétaire et financier qui
ont passé convention avec 'Etat.
"
" Art.
L1274-5 Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
PROPOSITION
DE LOI n° 2051
5 novembre 2009 -
présenté par M. Claude
BODIN
Proposition
de loi instituant une contribution de
solidarité des clubs professionnels de
football
EXPOSE
SOMMAIRE
Mesdames,
Messieurs,
Deux fois par an,
lors des périodes de transferts des joueurs
de football entre clubs, les médias se font
l'écho des montants des indemnités de
mutation des joueurs.
L'Olympique
Lyonnais a. par exemple, acheté, cet
été. à un club portugais, un
joueur pour 24 millions d'euros et un autre pour 18
millions d'euros. Ces montants sont certes parmi
les plus élevés de la dernière
intersaison mais ils ont déjà
été dépassés. Le
transfert le plus cher est celui de Cristiano
Ronaldo au Real de Madrid pour un montant de 94
millions d'euros. En 2001, Zinédine Zidane
avait été transféré
vers le même club pour 75 millions d'euros.
Cet été, encore, Karim Benzema a
été transféré vers le
club madrilène pour 35 millions
d'euros.
Tous les transferts
ne se chiffrent pas en dizaines de millions d'euros
mais, depuis le début des années
2000, les montants des transferts sont en forte
progression et représentent une part
croissante des recettes de certains grands
clubs.
Les clubs
français qui emploient 900 joueurs
professionnels ont, durant la saison 2007/2008.
effectué 265 transferts de joueurs. Ces
transferts correspondent à des mutations
franco-françaises, entre clubs de Ligue
& ou de Ligue 2, ou avec des clubs
étrangers, européens ou non. Lors de
cette même saison, le montant total des
transferts s'est élevé à 440
millions d'euros. Les transferts qui ont
été effectué avec des clubs
étrangers ont représenté un
peu plus de la moitié des transferts et
près de deux tiers des indemnités de
mutation.
Les transferts de
joueurs qui interviennent sur un véritable
marché sont des transactions commerciales et
les indemnités de mutation constituent des
ressources de même nature. L'importance des
montants de certains transferts est
particulièrement choquante an regard des
difficultés financières que
rencontrent de nombreux clubs gérés
par des associations sportives animées par
des bénévoles. Ces clubs qui
concourent à l'animation de la vie locale
jouent un rôle essentiel pour
améliorer la cohésion sociale. en
particulier dans les quartiers où
résident les populations les plus
défavorisées.
Il en est de
même des communes concernées souvent
les plus pauvres qui font néanmoins de
méritoires efforts d'investissement (stade.
tribunes,...) et de fonctionnement (personnel
d'entretien, subventions,...), afin de
répondre à l'attente des
sportifs.
Dans une logique de
solidarité, il apparaît, en
conséquence, souhaitable de mettre en place
une forme de mutualisation des substantiels revenus
tirés des transferts entre les clubs de
football professionnel et ces clubs sportifs
amateurs.
A cet effet, il est
proposé d'instituer une contribution sur les
transferts de joueurs professionnels de football.
Le produit de la contribution serait destiné
au financement du sport amateur. Il serait
redistribué aux clubs sportifs amateurs des
communes éligibles à la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion
sociale ou au fonds de solidarité des
communes de la région IledeFrance, ainsi
qu'aux communes
considérées.
Concrètement,
la contribution serait affectée au Centre
national pour le développement du sport,
lequel devrait la répartir ensuite à
raison
- de 30 % aux clubs
de football amateurs des communes éligibles
à la dotation de solidarité urbaine
et de cohésion sociale prévue
à l'article L. 2334-15 du code
général des collectivités
territoriales ou au fonds de solidarité des
communes de la région IledeFrance, en
fonction du nombre de licenciés;
- de 70 % aux
communes éligibles à la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion
sociale ou au fonds de solidarité des
communes de la région IledeFrance, qui
subventionnent au moins un club municipal de
football amateur.
Tel est l'objet de
la présente proposition de loi qu'il vous
est demandé (le bien vouloir
adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
La section unique
du chapitre unique du titre I' du livre IV du code
du sport est complétée par un article
ainsi rédigé
" Ait. L. 411-3.-1
I Les transferts de joueurs professionnels de
football sont soumis à une contribution
assise sur les recettes brutes
générées par les
indemnités de mutation.
" La contribution
est due par les clubs sportifs visées
à l'article L. 121-1 du code du sport, les
sociétés sportives visées
à l'article L. 122-2 du même code et
par les sociétés sportives locales
visées à l'article L. 122-12 du
même code ainsi que par toute personne
agissant directement ou indirectement pour leur
compte.
" Le taux de la
contribution est de 5 % en cas de transfert entre
sociétés ou clubs sportifs
français, de 10 % en cas de transfert entre
une société ou un club sportif
français et une société ou un
club sportif d'un État membre de l'Union
européenne et de 15 % en cas de transfert
entre une société ou un club sportif
français et une société ou un
club sportif d'un État non membre de Union
européenne.
" La contribution
est exigible à l'encaissement des recettes
générées par les
indemnités de mutation.
" Le
contrôle, le recouvrement, le contentieux,
les garanties et les sanctions relatifs à la
taxe sont régis par les règles
applicables à la taxe sur les salaires
prévue à l'article 231 du code
général des impôts.
" II. Le produit de
la contribution prévue au I est
affecté à l'établissement
public chargé du déx
développement oppement du sport.
" III. Le produit
de la contribution prévue au I est
réparti par l'établissement public
chargé du développement du sport
à concurrence
" 1°/ de 30 %
entre les clubs de football amateurs des communes
éligibles à la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion
sociale prévue à l'article L. 2334-15
du code général des
collectivités territoriales ou au fonds de
solidarité des communes de la région
IledeFrance, en fonction du nombre de
licenciés ;
2°/ de 70 %
aux communes éligibles à la dotation
de solidarité urbaine et de cohésion
sociale prévue à l'article L. 2334-15
du code général des
collectivités territoriales ou au fonds de
solidarité des communes de la région
IledeFrance, qui subventionnent au moins un club
municipal de football amateur. "
Article
2
L'augmentation de
la charge pour l'établissement public
chargé du développement du sport
résultant de l'article 1er est
compensée à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
PROPOSITION
DE LOI n° 2048
5 novembre 2009 -
présentée par M. Jean-Philippe
MAURER
Proposition
de loi visant à donner plus de pouvoir au
maire en cas d'installation des gens du voyage sur
un terrain non
aménagé.
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La période
transitoire de mise en place des aires permanentes
daccueil des gens du voyage, telle que
fixée par larticle 2 de la loi n°
2000-614 relative à laccueil et
à lhabitat des gens du voyage, est
arrivée à son terme le 31
décembre 2008. Depuis cette date, en cas de
carence des communes dans laménagement
de ces espaces, lÉtat est
compétent pour agir en leur nom et pour leur
compte.
Or, cette
obligation lourde qui pèse sur les communes
na pas pour contrepartie que toute
installation de gens du voyage sur un terrain non
prévu à cet effet ait pour
conséquence leur expulsion
immédiate.
En effet, plusieurs
dispositions législatives ralentissent
lexpulsion. La présente proposition de
loi a pour ambition dy mettre fin, pour
permettre au maire dagir plus rapidement.
À cette fin, trois modifications de
larticle 9 de la loi relative à
laccueil et à lhabitat des gens
du voyage sont proposés :
- Le délai
dexécution de la mise en demeure qui
est adressée aux gens du voyage
installés illégalement sur un terrain
est réduit. En effet, celui-ci ne pouvait
actuellement être inférieur à
24 heures, disposition qui est supprimée par
le paragraphe I de larticle unique de la
présente proposition de loi ;
- Le recours pour
excès de pouvoir dirigé contre la
mise en demeure du maire a actuellement un effet
suspensif sur son exécution. Or, le tribunal
administratif dispose de 72 heures pour rendre sa
décision à compter de la saisine. Les
paragraphes II et III de la présente
proposition de loi appliquent à ce type de
contentieux la règle de droit commun, selon
laquelle le recours dirigé contre un acte
administratif na pas deffet
suspensif.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Larticle 9 de
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative
à laccueil et à lhabitat
des gens du voyage est ainsi modifié :
1° À la première phrase du
troisième alinéa du II, les mots :
« qui ne peut être inférieur
à vingt-quatre heures » sont
supprimés.
2° Au quatrième alinéa du II,
les mots : « et na pas fait lobjet
dun recours dans les conditions fixées
au II bis » sont supprimés.
3° Les deux dernières phrases du II bis
sont supprimées
PROPOSITION
DE LOI n° 2047
5 novembre 2009 -
présenté par M. Eric
CIOTTI
Proposition
de loi visant à permettre une prolongation
de la garde à vue pour les auteurs
présumés d'enlèvement ou de
séquestration
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Chaque
année, les juridictions pénales
prononcent plus de 1 100 peines pour des faits
d'enlèvement ou de
séquestration.
La
séquestration est un crime puni de 20 ans de
réclusion hormis si la personne
séquestrée est libérée
volontairement dans les 7 jours, auquel cas la
peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000
euros d'amende. La peine peut être
portée à la réclusion à
vie ou pour une période incompressible de 30
ans en cas de circonstance aggravante.
Or, face à
un enlèvement ou à une
séquestration, il est clairement
établi que les premières heures sont
décisives.
Ainsi, en
février 2006. le dispositif
Alerte-Enlèvement a été
introduit en France. Ce dispositif d'alerte
enlèvement mis en place sur le modèle
de l'alerte AMBER américain et canadien
repose sur une convention signée entre le
Ministère de la Justice et les principaux
médias, les grandes entreprises de transport
de voyageurs, les sociétés
d'autoroutes, les ports, les aéroports et
les associations de victimes. Ce dispositif a
montré son utilité et son
efficacité lors des 11 alertes
déclenchées à ce
jour.
.../...texte
à compléter.../...
exceptionnel et
selon les modalités prévues au
deuxième alinéa. de décider
que la garde à vue en cours d'une personne,
se fondant sur lune des infractions visées
au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une
prolongation supplémentaire de vingt-quatre
heures, renouvelable une fois.
Aussi, la
présente proposition vise à
étendre les cas dérogatoires à
la prolongation de la garde a vue en ajoutant les
crimes et debts relatifs a la séquestration
et a l'enlèvement visés aux articles
222-l à 222-6 du Code pénal, à
la liste des crimes et délits permettant de
déroger à la durée
traditionnelle de la garde à vue et de ce
fait, permettre une prolongation de deux fois 24
heures.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Insérer
après l'alinéa 1er de l'article
706-88 du cock de procédure pénale un
alinéa rédigé comme suit
:
Les dispositions du
précédent alinéa sont
également applicables lorsque
l'enquête ou l'instruction porte sur des
crimes et délits relatifs à la
séquestration et à
l'enlèvement visés aux articles 222-1
à 222-6 du Code pénal.
PROPOSITION
DE LOI n° 2040
5 novembre 2009 -
présentée par M. Élie
ABOUD
Proposition
de loi portant visant à faire respecter les
symboles républicains lors des
célébrations de mariage se tenant
dans les locaux des mairies.
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La France traverse
une crise didentité.
Certes larbre
ne doit pas cacher la forêt.
Les sifflements
répétés du Stade de France
(France-Algérie en 2001, France-Maroc en
2007 et France-Tunisie en 2008) ainsi que diverses
manifestations de non respect de
lidentité française (comme
laffichage de drapeaux étrangers au
cours de cérémonie de mariage en
Mairie) ne résument pas tant sen faut
la situation du pays.
Encore
isolées, ces pratiques dérangent
pourtant la conscience nationale.
Si lon
ny prend garde, ces comportements
irresponsables contre les symboles de notre
République peuvent entrainer des
phénomènes de rejet de la part de nos
concitoyens. En effet, la provocation ne peut
être considérée comme
lexpression dune identité
culturelle. Elle ne peut que compromettre
lintégration des citoyens
dorigine étrangère dans la
communauté nationale, intégration
à laquelle nous sommes profondément
et légitimement attachés.
Le mariage civil
est un des moments forts de la vie citoyenne. Il
véhicule des valeurs de respect et
dengagement qui ne doivent pas être
ternies par des attitudes provocatrices et hostiles
à notre pays.
À
lheure de ce grand rendez-vous, il faut
choisir : ou bien lon décide de
sunir à lêtre aimé
lors dun mariage, uniquement drapé aux
couleurs de la République (et lon en
épouse alors tous les principes) ou bien
lon y renonce, en toute
liberté.
Tel est
lobjet de cette proposition. Les symboles
propres à notre République doivent
être respectés lors des
célébrations de mariage en
Mairie.
Il ne peut
être question ainsi darborer des
drapeaux ou signes dappartenance nationale
autres que ceux de la République
française au cours de cette
cérémonie.
Telles sont les
raisons pour lesquelles il vous est proposé
dadopter cette proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Larticle L.
2212-2 du code général des
collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« 9° Le soin de faire respecter les
symboles républicains lors des
célébrations de mariage se tenant
dans les locaux de la mairie. Le maire, ou
lun de ses adjoints officiant, peut à
cette occasion, sil lestime
nécessaire, interdire aux participants
darborer des drapeaux ou signes
dappartenance nationale autres que ceux de la
République française, dans des
conditions de rappel à lordre
prévues à larticle L. 2212-2-1,
et interrompre la célébration
jusquà ce que ces drapeaux ou signes
ne soient plus visibles. »
PROPOSITION
DE LOI n° 2035
5 novembre 2009 -
présentée par M. Bernard
REYNÈS
Proposition
de loi créant une «
semi-tolérance » pour les petites
infractions au code de la route.
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Depuis 2002, 13 000
vies ont été sauvées sur les
routes.
Les campagnes
successives menées par le gouvernement en
matière de lutte contre
linsécurité routière
commencent à porter leurs fruits.
Les
résultats connus en fin dannée
2008 sont encourageants puisquon enregistre
une baisse de 15,9 % de tués sur les routes
par rapport à 2007. De même, le nombre
de personnes blessées est également
en recul de 19,5 %.
Linstallation
de radars automatiques depuis 2003 a fait baisser
de 8 % la vitesse sur lensemble du
réseau, ce qui est à lorigine
des trois quarts de la baisse des accidents
mortels.
Leffet de
dissuasion des radars est
indéniable.
Pourtant, certains
de nos concitoyens se plaignent de la disproportion
des sanctions concernant les petits excès de
vitesse. En effet, un excès de vitesse de
moins de 5 km/h est passible de la même
sanction quun excès de vitesse entre 5
et 20 km/h, à savoir la perte dun
point du permis de conduire. Cela concerne des
personnes qui ne sont ni des chauffards ni des
criminels en puissance.
Les professionnels
de la route sont les premiers concernés par
cette politique. Chauffeurs-livreurs, VRP, chefs
dentreprise subissent de plein fouet ces
mesures gouvernementales comme un grand nombre
dautres professions.
Sil est
légitime de sanctionner les excès de
vitesse, une des principales causes
daccidents mortels, il semble moins pertinent
de se voir sanctionner pour un dépassement
de la vitesse autorisée de seulement
quelques kilomètres/heure. Or cest
justement la catégorie dinfraction qui
a connu la plus forte croissance.
Lancien
délégué
interministériel à la
sécurité routière, M.
Rémy Heitz, déclarait lui-même
en 2006 : « Il faut être plus
clément sur les sanctions concernant les
petits excès de vitesse. »
Au moment où
nous connaissons une crise économique sans
précédent, il parait légitime
de vouloir maintenir loutil de travail de nos
concitoyens en créant une «
semi-tolérance » pour les petites
infractions sanctionnées damendes mais
sans perte de points.
Par souci de ne pas
susciter une conduite légèrement
supérieure à la vitesse
autorisée et ce, de façon
récurrente, je propose dinstaurer une
graduation dans la sanction : les deux premiers
excès de vitesse entre 0 et 5 km/h donne
lieu à lamende mais pas au retrait de
point. En revanche, la troisième infraction
sera sanctionnée comme létait
avant le dispositif de la proposition de loi,
cest à dire quelle donne lieu
à lamende de catégorie 3 et au
retrait dun point.
Tel est
lobjet de la proposition de loi que je
soumets à votre cosignature.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Après le II
de larticle L. 223-2 du code de la route, il
est inséré un II bis ainsi
rédigé :
« II° bis Les infractions au code de la
route pour un dépassement de vitesse
inférieur à cinq kilomètres
par heure donnent lieu au paiement dune
amende forfaitaire de 3e classe mais
nentraînent pas de perte de point sur
le permis de conduire lors des deux
premières infractions constatées.
À la troisième, lamende et la
suppression de points se cumulent dans
lannée civile. »
PROPOSITION
DE LOI n° 2033
5 novembre 2009 -
présenté par M. Georges
MOTHRON
Proposition
de loi portant sur la modification de l'article
L3122-1 du Code général des
collectivités territoriales concernant la
désignation du Président d'un Conseil
Général et de ses
Vice-Présidents
EXPOSE DES
MOTIFS
Actuellement, le
code général des collectivités
territoriales par son article L. 3122-1
prévoit quun conseil
général élit son
président lors de la réunion de droit
qui suit chaque renouvellement triennal.
Le président
est élu à la majorité absolue
des membres du conseil général pour
une durée de trois ans. Toutefois, lors des
dernières élections, municipales et
cantonales, le Conseil dÉtat a
procédé à un certain nombre
dannulations qui ont parfois conduit à
lissue dune élection partielle,
à des situations singulières et
anormales.
En effet
récemment, suite à une
élection partielle sur le canton
dArgenteuil-Est dans le Val dOise, la
majorité départementale a
basculé et mis en minorité
lactuel président du
Département. Cette situation va
nécessairement entraîner à
terme, lors du vote du budget, un blocage total du
conseil général. La logique
démocratique devant lexpression des
urnes aurait voulu que le président actuel
démissionne de ses fonctions, afin de
laisser la présidence du Département
à la nouvelle majorité. Il nen
a rien été, puisque ce même
président sest retranché
derrière le code général des
collectivités territoriales et son article
L. 3122-1, arguant quil était
élu pour 3 ans et que rien ne le
forçait légalement à
démissionner. Ce qui est exact
légalement mais illégitime et
complètement immoral.
Lexemple
précis que le président du conseil
général du Val dOise donne
actuellement son refus daccepter la
réalité, constituent ni plus ni moins
quun déni de démocratie. Cela
donne aux électeurs une image du politique
déplorable, celle dun homme
saccrochant à son siège de
manière illégitime, pour une
fonction, des indemnités, du pouvoir, sans
en avoir la légitimité
démocratique.
Il faut mettre un
terme à ce genre de situation afin
quelle ne puisse plus se reproduire dans le
futur en légiférant au plus
vite.
Je propose une
modification du code général des
collectivités territoriales et de son
article L. 3122-1, afin de rendre légalement
possible léviction dun
président de conseil général
et de ses vice-présidents lorsquils ne
disposent plus de la confiance dune
majorité de conseillers
généraux. Cette modification que je
vous propose permettrait de donner la
possibilité aux conseillers
généraux de mettre en cause la
responsabilité dun président de
conseil général et de ses
vice-présidents par le vote dune
motion de censure.
Une telle motion ne
serait recevable que si elle était
signée par la moitié au moins des
membres du conseil général (nombre
arrondi à lentier supérieur).
Le vote a lieu immédiatement après
son dépôt. Seuls sont recensés
les votes favorables à la motion de censure
qui ne peut être adoptée
quà la majorité des membres
composant le conseil
général.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Larticle L.
3122-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Le conseil
général élit son
président lors de la réunion de droit
qui suit chaque renouvellement triennal.
« Pour cette
élection, il est présidé par
son doyen dâge, le plus jeune membre
faisant fonction de secrétaire.
« Le conseil
général ne peut dans ce cas
délibérer que si les deux tiers de
ses membres sont présents. Si cette
condition nest pas remplie, la réunion
se tient de plein droit trois jours plus tard. La
réunion peut alors avoir lieu sans condition
de quorum.
« Le
président est élu à la
majorité absolue des membres du conseil
général pour une durée de
trois ans. Si cette élection nest pas
acquise après les deux premiers tours de
scrutin, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et
lélection a lieu à la
majorité relative des membres du conseil
général. En cas
dégalité des voix,
lélection est acquise au
bénéfice de
lâge.
« Les
conseillers généraux peuvent mettre
en cause la responsabilité dun
président de conseil général
et de ses vice-présidents par le vote
dune motion de censure. Une telle motion
nest recevable que si elle est signée
par la moitié au moins des membres du
conseil général (nombre arrondi
à lentier supérieur). Le vote a
lieu immédiatement après son
dépôt. Seuls sont recensés les
votes favorables à la motion de censure qui
ne peut être adoptée quà
la majorité des membres composant le conseil
général.
« Lorsque le
conseil général adopte une motion de
censure, le président du conseil
général doit remettre
immédiatement sa démission. Une
élection est alors immédiatement
provoquée pour désigner un nouveau
président qui une fois désigné
disposera de 48 heures pour désigner ses
vice-présidents. »
PROPOSITION
DE LOI n° 2032
5 novembre 2009 -
présenté par M. Richard
MALLIÉ
Proposition
de loi visant à donner la possibilité
aux maires d'être informés de
l'installation sur leur commune d'un
condamné pour viol(s), agression(s)
sexuelle(s), acte(s) de barbarie ou
tortures
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Aujourdhui,
les maires, sils le demandent, peuvent
être informés des suites judiciaires
données à tous les actes de
délinquance qui sont commis sur leur
territoire communal et ce depuis la loi du 5 mars
2007 relative à la prévention de la
délinquance.
Il apparaît
important de leur donner également la
possibilité dêtre
informés de larrivée dans leur
commune dun condamné pour des faits
graves : viol(s), agression(s) sexuelle(s), acte(s)
de barbarie ou tortures.
Une telle mesure
permettra de poursuivre sans cesse laction
entreprise en matière de prévention
contre la récidive.
Le maire pourra
ainsi être informé, à sa
demande, de cette arrivée par le Parquet. En
sa qualité dofficier de police
judiciaire, tenu par le secret professionnel, il
pourra ainsi, par exemple, connaître le lieu
dhabitation du condamné et
vérifier sil est à
proximité dune école ou une
assistante maternelle qui garde des
enfants.
La
prévention reste le meilleur des moyens
daction.
Tel est
lobjet de la présente proposition de
loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
I. Après le
troisième alinéa de larticle L.
2211-3 du code général des
collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le maire est
également informé, à sa
demande, par le procureur de la République,
de linstallation sur le territoire de sa
commune de toute personne condamnée pour
viol(s), agression(s) sexuelle(s), acte(s) de
barbarie ou tortures. »
II. Le dernier
alinéa du L. 2211-3 du code
général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé
:
« Les
informations mentionnées aux quatre
alinéas précédents sont
transmises dans le respect de larticle 11 du
même code. »
PROPOSITION
DE LOI n° 2031
5 novembre 2009 -
présenté par Mme Valérie
BOYER
Proposition
de loi visant à modifier le carnet de
santé afin d'améliorer le
dépistage précoce de
l'obésité
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Lobésité
et le surpoids sont de véritables
problèmes de société et de
santé publique.
En 2006,
près dun enfant sur cinq était
obèse. Cette tendance est alarmante car elle
ne cesse de croître dannée en
année. La priorité absolue est de
réduire la prévalence de la surcharge
pondérale chez les enfants et les jeunes,
car on sait quun enfant obèse a 80 %
de chances de le rester toute sa vie.
Lobésité
et le surpoids causent de nombreux problèmes
: les personnes souffrant
dobésité ont tendance à
développer dautres maladies chroniques
et sont victimes de discriminations. De plus, la
progression de lobésité menace
notre système de santé.
Afin de lutter
efficacement contre cette maladie dès le
plus jeune âge, les pédiatres
soulignent le rôle crucial du
dépistage précoce pour éviter
que lobésité ne sinstalle
à plus ou moins long terme. Il est donc
essentiel de mieux informer les familles et de
mieux former les professionnels de santé
à cet enjeu.
Cela passe par des
actions coordonnées, cohérentes et
durables déducation à la
santé et denseignement nutritionnel
pratique (cours de cuisine, activité
physique ) et aussi par un dépistage
systématique pendant toute la
scolarité de la surcharge pondérale
ou du risque de surcharge pondérale et une
prise en charge rapide lorsque cela est
nécessaire. La modification du carnet de
santé pourrait permettre ce dépistage
précoce.
Conformément
à une des préconisations du rapport
de la Mission dinformation sur la
prévention de lobésité,
adopté par la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, le 30
septembre 2008, cette proposition de loi vise
à modifier le carnet de santé afin
daméliorer le dépistage
précoce de
lobésité.
Pour ces raisons,
je vous demande, Mesdames, Messieurs les
Députés, dadopter la
présente proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Après le
deuxième alinéa de larticle L.
2132-1 du code de la santé publique, il est
inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le carnet de
santé comporte notamment des informations
visant, dune part, à souligner
limportance du dépistage
précoce de lobésité et
de la surveillance de toute rupture dans la courbe
de poids et du rebond dadiposité avant
deux ans et entre cinq et six ans, dautre
part, à demander aux professionnels de
santé qui réalisent le
dépistage de délivrer
systématiquement aux parents une information
adaptée en fonction des résultats
obtenus. »
PROPOSITION
DE LOI n° 2030
5 novembre 2009 -
présenté par M. Yves NICOLIN
Proposition
de loi visant à rendre obligatoire et
permanente la castration chimique pour les
coupables d'agressions sexuelles sur mineur de 15
ans.
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le viol sur mineur
de 15 ans constitue certainement l'un des crimes
les plus abjects. Pour lutter contre ce
fléau de nombreuses mesures permettant de
limiter les risques de récidives des
coupables d'agressions sexuelles existent.
Cependant, les dispositifs législatifs en
vigueur parmi lesquels figure la castration
chimique volontaire sur une durée
n'excédant pas la durée
d'exécution de la peine sont
insuffisants.
Il est aujourd'hui
nécessaire de poursuivre et de
compléter l'action entreprise en
matière de lune contre a récidive. De
nouvelles mesures plus contraignantes, assurant un
risque minimum de récidive et permettant
d'offrir une protection renforcée doivent
être prises d'abord dans
l'intérêt des victimes mais aussi dans
l'intérêt des auteurs d'agressions
sexuelles.
La présente
proposition de loi vise à rendre obligatoire
et permanente a castration chimique pour les
agresseurs sexuels souffrants de pathologies
compulsives et ayant été reconnu
coupable de viol sur mineur de 15 ans. On ne peut
laisser au délinquant sexuel coupable d'un
viol sur mineur de 15 ans la possibilité de
choisir son traitement. Il est de notre
responsabilité, dans le but d'assurer la
protection de nos concitoyens, d'imposer un
traitement visant a limiter la libido des
agresseurs sexuels. Cette obligation doit
également s' étendre sur une longue
durée excédant nécessairement
la peine de prison prononcée.
Cette injonction de
soins doit nécessairement s'accompagner
d'une prise en charge globale et notamment
psychologique et/ou psychiatrique sur le long
terme.
PROPOSITION
DE LOI
Chapitre
premier Mesures applicables à l'injonction de
soins dans le cadre du suivi
socio-judiciaire
Article
1er
Après le
deuxième alinéa de l'article 131364
du code pénal, il est inséré
un alinéa ainsi
rédigé:
" Lorsque la
personne est condamnée en application du
troisième alinéa de l'article 222-24,
ou, si la victime est mineure de quinze ans, de
l'article 222-25 ou de l'article 222-26,
'injonction de soins comprend un traitement
utilisant des médicaments qui
entraînent une diminution de la libido,
mentionnés au dernier alinéa de F
article L. 3711-3 du code de la santé
publique. Dans ce cas, le consentement de la
personne n'est pas requis. L'injonction de soins
produit ses effets durant l'exécution de la
peine."
Article
2
L'article 763-2 du
code de procédure pénale est
complété par une phrase ainsi
rédigée:
" Lorsqu'elle est
soumise à une injonction de soins comprenant
un traitement utilisant des médicaments qui
entraînent une diminution de la libido, ces
obligations comprennent l'obligation de se rendre
périodiquement en un lieu
agréé à cette fin, pour y
faire l'objet de ce traitement "
Chapitre
2 Mesures applicables à l'injonction de
soin dans le cadre de la surveillance
judiciaire
Article
3
Le dernier
alinéa de l'article 723-30 du code de
procédure pénale est
complété par une phrase ainsi
rédigée
" Lorsque la
personne est condamnée en application du
troisième alinéa de l'article 222-24,
ou, si la victime est mineure de quinze ans, de
l'article 222-25 ou de l'article 222-26,
l'injonction de soins comprend un traitement
utilisant des médicaments qui
entraînent une diminution de la libido,
mentionnés au dernier alinéa de
l'article L. 3711-3 du code de la santé
publique. Dans ce cas, le consentement de la
personne n'est pas requis. "
Chapitre
3 Mesures applicables à l' injonction de
soin dans le cadre de la surveillance de
sûreté
Article
4
Avant la
dernière phrase du premier alinéa de
l'article 706-53-19 du code de procédure
pénale, sont insérées les deux
phrases sui vantes :
" Lorsque la
personne a été condamnée en
application du troisième alinéa de
l'article 222-24, ou, si la victime est mineure de
quinze ans, de l'article 222-25 ou de l'article
222-26, l'injonction de soins comprend un
traitement utilisant des médicaments qui
entraînent une diminution de la libido,
mentionnés au dernier alinéa de
l'article L. 3711-3 du code de la santé
publique. Dans ce cas, le consentement de la
personne n'est pas requis.
PROPOSITION
DE LOI n° 2029
5 novembre 2009 -
présentée par M. Jacques
DOMERGUE
Proposition
de loi visant à plafonner le montant des
jetons de présence dans les conseils
dadministration et de surveillance des
sociétés anonymes.
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La crise
financière, la crise économique et de
récentes affaires (Jean-Marie Messier,
Noël Forgeard, Antoine Zacharias, etc.) ont
relancé le débat sur les
rémunérations excessives de certains
dirigeants mandataires sociaux de
sociétés. Ceux-ci peuvent cumuler
selon les cas : un salaire fixe significatif, une
prime de bienvenue (golden hello), un bonus (une
prime dobjectif), des options dachat ou
de souscription dactions (stock-options), des
actions gratuites, une indemnité de
départ (golden parachute), une prime pour
clause de non-concurrence, une retraite chapeau,
des avantages en nature (voiture, appartement,
etc.) ainsi que des jetons de présence. Les
articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce
disposent en effet quune assemblée
générale peut allouer aux
administrateurs ou aux membres de conseils de
surveillance, en rémunération de leur
activité, à titre de jetons de
présence, une somme fixe annuelle que cette
assemblée détermine sans être
liée par des dispositions statutaires ou des
décisions antérieures. Le montant de
celle-ci est porté aux charges
dexploitation. Sa répartition entre
les intéressés est
déterminée par les conseils
dadministration ou de surveillance. Selon une
étude récente (Russel Reynolds
Associates & Finca), un montant de 28,2
millions deuros, à titre de jetons de
présence, aurait été
versé en 2008 à 564 administrateurs
des groupes du CAC 40, soit une moyenne de 55 000
euros (4 583 euros par mois). Cette moyenne
révèle néanmoins de fortes
disparités puisquun certain nombre de
bénéficiaires aurait perçu de
100.000 à 250.000 euros de jetons de
présence. En juillet 2009, un rapport
dinformation présenté par
Philippe Houillon, au nom de la commission des lois
de lAssemblée nationale
présidée par Jean-Luc Warsmann, a
dressé un constat dabus persistants
dans les montants et modalités des
rémunérations des dirigeants des
grandes sociétés françaises et
a rappelé que la rémunération
des dirigeants mandataires sociaux devait
correspondre à lintérêt
général de lentreprise. Aussi,
conviendrait-il de plafonner la somme fixe annuelle
allouée par les assemblées
générales, à titre de jetons
de présence, à hauteur dun
montant de 25 000 euros multiplié par le
nombre dadministrateurs ou de membres de
conseils de surveillance. Au regard de la
rémunération moyenne des acteurs de
léconomie, cette mesure
déquilibre et de régulation
à lendroit des salariés, des
actionnaires et du public est
fondée.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Après la
première phrase de larticle L. 225-45
du code de commerce, est insérée la
phrase :
« La somme
fixe annuelle allouée par
lassemblée générale ne
peut excéder un montant de vingt cinq mille
euros multiplié par le nombre
dadministrateurs. »
Article
2
Après la
première phrase de larticle L. 225-83
du code de commerce, est insérée la
phrase :
« La somme
fixe annuelle allouée par
lassemblée générale ne
peut excéder un montant de vingt cinq mille
euros multiplié par le nombre de membres du
conseil de surveillance. »
PROPOSITION
DE LOI n° 2022
5 novembre 2009 -
présentée par M. Georges
MOTHRON
Proposition
de loi portant sur la lutte contre l'occupation
illicite de logements par des
squatters.
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La recrudescence
d'occupation illicite de logements par des
squatters pose un problème de plus en plus
récurrent pour les
propriétaires/bailleurs. Un grand nombre de
ces propriétaires/bailleurs ont
intenté, pour expulser ces squatters de leur
propriété, des procédures
pénales et civiles, qui se sont
soldées par une fin de non recevoir de la
part des pouvoirs publics. Un sentiment d'injustice
terrible de la part de ces personnes perdure depuis
lors.
Cette injustice
date de la loi du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi du 23 décembre 1986
ainsi que sur la loi du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédure civiles
d'exécution.
La loi du 6 juillet
1989 affirme que le droit au logement est un droit
fondamental. Cette loi a permis aux squatters de
pénétrer par voie de fait dans des
logements et de pouvoir s'y maintenir par la force
en toute impunité au détriment du
propriétaire/bailleur. A ce jour les
tribunaux considèrent qu'en
pénétrant dans des locaux et en les
occupant, cela constitue de la part des squatters
un acte illicite et une atteinte au droit du
propriétaire/bailleur (Jurisprudence Paris,
17 octobre 1997).
Malgré cela,
le propriétaire/bailleur ne dispose d'aucun
moyen rapide pour récupérer son
logement et faire expulser ses occupants
immédiatement. En effet, sauf en cas de
flagrant délit, permettant aux forces de
police de faire évacuer par la force le
logement/immeuble/maison occupé(e) de
manière mmédiate, il n'est plus
possible de faire expulser des personnes squattant
un lieu d'habitation si le délai de 48
heures est dépassé.
C'est pourquoi, je
souhaite simplifier par des mesures fermes mais
justes les procédures d'expulsions en
modifiant la loi du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles
d'exécution par voie
d'amendements.
Modification
de la loi du 9 juillet 1991
L'article 61 de la
loi du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution est
modifié comme suit :
Lorsque qu'une habitation et ou ses
dépendances (maison, immeuble, appartement,
cave, garage...) sont occupées par des
personnes communément nommées
"squatters" s'étant introduites sans
autorisation du propriétaire/bailleurs des
lieux, il n'est pas nécessaire d'obtenir une
décision de justice pour l'expulsion de ces
squatters. Le propriétaire des lieux peut
faire appel lorsqu'il se retrouve dans ce cas de
figure aux forces de police qui emploieront la
force si nécessaire pour expulser de
manière immédiate les personnes
squattant une habitation sans que le
propriétaire de cette dernière ne
leur en ait donné é
l'autorisation.
L'article 62 de la
loi du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution est
modifiécomme suit
Si l'expulsion porte sur un local affecté
à l'habitation principale de la personne
expulsée ou de tout occupant de son chef,
l'expulsion peut être exécutoire de
manière immédiate après
saisine des forces de police par le
propriétaire/bailleurs de l'habitation
conformément aux nouvelles dispositions de
l'article 61.
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne
concernée des conséquences d'une
exceptionnelle dureté, notamment du fait de
la période de l'année
considérée ou des circonstances
atmosphériques, correspondant
généralement aux mois d'hiver, une
certaine clémence est tolérée.
En effet si le lieu occupé se trouve
être un immeuble ne servant pas de lieu
d'habitation a des particuliers et étant
inoccupé, les personnes occupant les lieux
ne peuvent être expulsées entre le 1er
novembre et le 15 mars de l'année
suivante.
Les articles 62 et
63 de la loi du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles
d'exécution sont supprimés
PROPOSITION
DE LOI n° 2020
5 novembre 2009 -
présenté par M. Daniel
MACH
Proposition
de loi visant à créer un statut de la
mère.
EXPOSE
SOMMAIRE
Mesdames,
Messieurs,
L'évolution
de nos sociétés modernes a
profondément modifié les rapports
familiaux: développement du travail
salarié féminin, exigence de
mobilité professionnelle, multiplication des
divorces, familles recomposées; le cadre
familial actuel est différent de celui que
nous connaissions il y a encore trente ans.
Pourtant, audelà de ces évolutions,
un constat demeure. La mère joue un
rôle essentiel, voire primordial dans
l'éducation des enfants.
Les mères
sont les piliers de notre société
!
Leur action est
structurante pour la famille. Elle permet une
véritable continuité du lien affectif
et un suivi personnel de l'éducation des
enfants. Leur présence et leur
dévouement permettent de reconstruire une
cellule familiale aujourd'hui affaiblie par les
exigences de mobilité professionnelle, le
manque de temps consacré aux enfants et la
double activité parentale.
Notre pays compte
aujourd'hui 8,6 millions de mères, dont 1,5
million de mères isolées. 3,3
millions de mères ont des enfants
âgés de 0 à 6 ans, dont 360 000
mères isolées.
Sur les 11 millions
de femmes en activité, 1,1 million exerce
des responsabilités en tant que cadres ou
professions intellectuelles, 500 000 dirigent un
commerce, une exploitation agricole ou une
entreprise, 2,6 millions appartiennent à la
catégorie des professions
intermédiaires (institutrices, cadres
intermédiaires de la fonction publique et du
secteur privé), 5,4 millions travaillent en
tant qu'ouvrières ou
employées.
Donner aux
mères une liberté de choix, supprimer
toute dépendance économique
vis-à-vis du conjoint, permettre à la
mère d'exercer une présence
structurante pour la famille et les
responsabiliser: tels sont les objectifs que
devraient poursuivre une politique familiale
ambitieuse. Ces dernières années, de
nombreuses avancées ont été
réalisées, notamment avec
l'instauration du congé parental, de la
prestation d'accueil du jeune enfant et du
complément de libre choix
d'activité.
Cependant, de
nombreuses associations familiales et de
défense de la condition des femmes se
mobilisent pour la reconnaissance du statut de la
mère. L'Allemagne, l'Autriche et le
Luxembourg ont notamment développé
des mécanismes spécifiquement
destinés aux mères.
C'est pourquoi nous
vous soumettons aujourd'hui une proposition de loi
visant à créer un véritable
statut de la mère.
Il convient en
premier lieu de garantir les droits financiers des
mères dans le cadre de notre système
de prestation en leur attribuant de manière
prioritaire les allocations et prestations
liées à la présence d'un ou
plusieurs enfants. Afin de préserver leur
droit à la retraite, les
bénéficiaires de ces prestations
seront assujettis aux cotisations sociales de
l'assurance vieillesse.
En outre, afin de
permettre à ces femmes d'exercer un libre
choix réel entre activité et
présence au foyer, ce statut comporte un
important volet d'insertion professionnelle et de
formation continue pour préparer les femmes
qui décident de consacrer un temps de leur
vie à l'éducation des enfants et
à la structuration de la famille de pouvoir
retrouver le marché de l'emploi dans de
bonnes conditions.
Le statut de la
mère prend en compte la problématique
de l'employabilité des femmes choisissant
d'élever leur(s) enfant(s) à temps
plein en prévoyant un dispositif de
formation continue des mères au foyer et
d'accompagnement professionnel afin de permettre,
à celles qui le désirent, de
reprendre une activité. Le statut de la
mère s'accompagne en effet d'un passeport
formation destiné à favoriser le
retour à l'emploi à l'issue du
congé parental ou à l'issue du
bénéfice de la prestation d'accueil
du jeune enfant et du complément de libre
choix d'activité.
Contrairement aux
dispositifs actuels qui n'ouvrent le droit à
la formation que lors du retour dans le
système d'indemnisation des ASSEDIC, la
présente proposition vise à permettre
la formation concomitamment au versement des
prestations liées au congé parental
ou à l'accueil du jeune enfant et à
la cessation d'activité.
La
réalisation avec le concours de l'ANPE de
bilans de compétences, de validation des
acquis de l'expérience, de modules
d'actualisation des formations initiales, voire
d'acquisitions de nouvelles compétences,
d'ateliers adaptés à la recherche
d'emploi, voire de stages qualifiants sont des
mesures d'accompagnement qui doivent permettre une
véritable réinsertion
professionnelle. Il pourrait même être
envisagé de contractualiser avec des
structures telles que l'Education Nationale ou le
Centre National d'Enseignement à
Distance.
Enfin, afin que le
temps consacré aux enfants ne soit pas
synonyme d'isolement, le statut de la mère
prévoit, selon le mode de la collaboration
bénévole au Service Public, un
accès prioritaire pour les mères aux
activités associatives ou
municipales.
Tels sont,
Mesdames, Messieurs, les objectifs de la
présente proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
L'article L. 5131
figurant au chapitre le' du livre 5e du code de la
sécurité sociale est
rédigé comme suit:
Les prestations familiales sont, sous
réserve des règles
particulières à chaque prestation,
dues à la mère dès lors quelle
assume la charge effective et permanente de
l'enfant.
Ces prestations
donnent lieu, au titre de l'article L. 3811 du code
de la sécurité sociale, à
affiliation au régime général
de sécurité sociale. Elles sont
assujetties aux cotisations de
sécurité sociale, d'assurance
chômage et de retraite
complémentaire.
Article
2
Les
bénéficiaires du congé
parental ou de la prestation d'accueil du jeune
enfant et du complément de libre choix
d'activité peuvent participer
bénévolement, au titre de
collaborateur bénévole du service
public, aux activités des
bibliothèques municipales, des haltes
garderies et des services périscolaires
locaux. Les délibérations des
conseils municipaux fixent les modalités de
participation des mères au foyer aux
services publics locaux. La juridiction
administrative est compétente pour
connaître des litiges afférents
à cette activité.
Les communes
peuvent contractualiser avec les
établissements d'enseignement primaire pour
permettre aux mères au foyer d'assister les
équipes pédagogiques à
l'occasion d'activité extrascolaire
d'éveil.
Ces
activités peuvent faire l'objet d'une
validation au titre des acquis de
l'expérience.
Article
3
Les
bénéficiaires du congé
parental ou de la prestation d'accueil du jeune
enfant et du complément de libre choix
d'activité bénéficient du
droit à la formation professionnelle tout au
long de la vie défini à l'article L.
9001 du code du travail.
Cette formation
professionnelle s'effectue dans le cadre d'un
passeport contractuel pour l'emploi
élaboré par l'Agence Nationale pour
l'Emploi. Dans le cadre ce passeport, la personne
titulaire des prestations familiales ayant
renoncé à une activité
professionnelle pour élever ses enfants
dispose d'un droit de tirage de journées de
formation. Le nombre de journées
affectées au passeport pour l'emploi est de
seize jours par an.
Cette formation
professionnelle ouvre droit à des
régimes aménagés de poursuite
d'études. Les caisses d'allocations
familiales peuvent contractualiser avec l'Education
Nationale, le Centre National d'Education à
Distance et l'Agence Nationale pour l'Emploi pour
fournir une offre de formation adaptée aux
mères de famille.
Cette formation est
complétée par la mise en oeuvre de
bilans réguliers de compétences
destinés à préparer le retour
sur le marché du travail. La validation des
acquis de l'Expérience est partie
intégrante du bilan définitif de
compétence.
Article
4
Le premier
alinéa 1 de l'article L. 9811 du code du
travail est complété par la phrase
ainsi rédigée:
Les bénéficiaires du congé
parental ou de la prestation d'accueil du jeune
enfant et du complément de libre choix
d'activité peuvent bénéficier
du contrat de professionnalisation après le
troisième anniversaire de l'enfant ouvrant
droit à l'allocation, ou s'il s'agit d'une
adoption, trois ans après son arrivée
au foyer.
Article
5
L'alinéa 4
de l'article L. 9821 du code du travail est ainsi
rédigé:
4° Aux femmes qui reprennent leur
activité professionnelle après un
congé maternité, ou aux femmes ayant
bénéficié d'un congé
parental ou de la prestation d'accueil du jeune
enfant et du complément de libre choix
d'activité, ou aux hommes et aux femmes
après un congé parental.
Article
6
Pendant
l'année précédant la fin du
congé parental ou la prestation d'accueil du
jeune enfant et du complément de libre choix
d'activité, la bénéficiaire de
la prestation bénéficie d'un suivi
personnalisé au retour à l'emploi. Ce
suivi est effectué par l'Agence Nationale
pour l'emploi, sur la base d'une convention
passée avec les Caisses d'Allocations
Familiales.
Article
7
L'article L. 2421
du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi
rédigé:
L'emploi d'une personne ayant
bénéficié d'un congé
parental ou de la prestation d'accueil du jeune
enfant et du complément de libre choix
d'activité ouvre droit, pendant trois ans,
à une réduction des cotisations
à la charge de l'employeur au titre des
assurances sociales, des accidents du travail et
des allocations familiales dans des conditions
déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Article
8
Les
collectivités publiques employant des
personnes ayant bénéficié d'un
congé parental ou de la prestation d'accueil
du jeune enfant et du complément de libre
choix d'activité bénéficient
d'une majoration de leur dotation globale de
fonctionnement dans les conditions
déterminées par la loi de finances de
l'année.
Article
9
L'Etat et les
caisses d'allocations familiales établissent
par convention les modalités de financement
du présent statut.
Article
10
Les dépenses
qui pourraient résulter pour la
sécurité sociale de l'application de
la présente loi sont compensées,
à due concurrence, par la création
d'une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 402 bis et 403 du code
général des impôts.
Article
11
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de la
présente loi.
PROPOSITION
DE LOI n° 2018
5 novembre 2009 -
présenté par Mme Muriel
Marland-Militello
Proposition
de loi tendant à l'attribution du label
"Grande cause nationale 2010" aux
générosités
associatives.
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le principe de la
présente proposition de loi a
été adopté par le groupe
d'études parlementaire pour le
développement de la vie associative et le
bénévolat, lors de sa réunion
du 3 décembre 2008, à l'initiative de
sa présidente.
Depuis 2003, de
nombreuses mesures très favorables au
développement de la vie associative,
notamment s'agissant des dons et du
mécénat, ont été
adoptées.
Des dispositifs pour aider les
bénévoles à gérer leurs
associations et simplifier leurs obligations
administratives ont également vu le jour, au
rang desquels
- le déploiement des centres de ressources
et d'information des bénévoles
(CRIB), qui ont pour mission de répondre aux
demandes de conseils et d'accompagnement des
bénévoles dans l'ensemble des
domaines concernant la vie quotidienne de
l'association
- la création expérimentale dans
plusieurs départements d'un pôle
unique à la vie associative placé
sous la responsabilité du
délégué départemental
à la vie associative (DDVA), qui accompagne
les bénévoles dans leurs
démarches administratives
- l'instauration de mesures importantes de
simplification de l'emploi par les dispositifs
impact emploi et le chèque emploi associatif
qui répondent à des besoins
différents en matière de
réduction des tâches et
d'accompagnement à la gestion de
l'emploi
- la mise à disposition de sources
juridiques claires et précises (notamment le
guide du bénévole)
- l'instruction fiscale récapitulative, qui
présente dans un document unique le
régime fiscal des associations, simplifiant
ainsi les aspects administratifs et fiscaux pour
les associations;
- etc.
Un environnement
favorable mais...
Malgré un
environnement favorable, qui a été
amélioré, et malgré ses 14
millions de bénévoles, la France est
loin d'être le premier pays en terme de
générosités
associatives.
Plusieurs causes
sont classiquement identifiées.
S'agissant des dons financiers, une baisse du
pouvoir d'achat et la méconnaissance des
dispositifs fiscaux sont souvent
évoquées.
S'agissant du bénévolat, la
professionnalisation des fonctions associatives, la
judiciarisation de la société et le
manque de sensibilisation en milieu scolaire sont
souvent identifiés comme de lourds obstacles
au plein essor de l'engagement
associatif
Afin d'alimenter et
de pérenniser cette dynamique, la trop peu
connue journée mondiale du
bénévolat (5 décembre)
pourrait être renouvelée et
revalorisée.
Enfin , à la
veille de la deuxième Conférence de
la vie associative, qui se tiendra le 17
décembre prochain sous la présidence
de M. Martin Hirsch, Haut commïssaire à
la jeunesse chargé du développement
de la vie associative, il est fondamental que les
parlementaires rappellent solennellement leur
attachement aux générosités
associatives (bénévolat et don
financier), qui sont à la source de l'esprit
associatif dans notre pays.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Les
générosités associatives sont
déclarées "grande cause nationale
2010".
Article
2
Les pouvoirs
publics s'engagent à promouvoir la
disposition de l'article précédent
par des moyens adaptés, en s'appuyant sur le
monde associatif
PROPOSITION
DE LOI n° 2017
5 novembre 2009 -
présenté par M. Jean-Pierre
DECOOL
Proposition
de loi visant à faciliter le retour à
l'emploi des ascendants, conjoints ou concubins de
personnes handicapées.
EXPOSE
SOMMAIRE
Mesdames,
Messieurs,
Depuis la loi
n° 87517 du 10 juillet 1987 en faveur de
l'emploi des travailleurs handicapés, es
entreprises de plus de 20 salariés sont
tenues à une obligation d'emploi d'au moins
6% de personnes handicapées.
La loi du 11 février 2005 réaffirme
cette obligation et l'étend à de
nouvelles catégories de personnes
handicapées : les titulaires de la carte
d'invalidité et les titulaires de
l'Allocation aux Adultes Handicapés
(A.A.H.).
Très
souvent, le handicap de la personne se "projette"
sur sa famille. Contraint à s'arrêter
de travailler pendant une période
relativement longue, le père, la
mère, voire le conjoint ou le concubin de
l'intéressé éprouve par la
suite de grandes difficultés à
retrouver un emploi, en raison d'un
éloignement durable du milieu professionnel,
et d'années consacrées à
élever et s'occuper de l'enfant
handicapé. Ces difficultés d'embauche
sont d'autant plus réelles en cette
période de crise économique et
financière.
En
conséquence, la présente proposition
de loi vise à faciliter le retour à
l'emploi de ces personnes, et permet d'inclure les
ascendants, conjoints ou concubins de la personne
handicapée dans la part des effectifs
prévue par la loi du 10 juillet 1987,
à l'article L 521213 du Code du Travail, en
augmentant cette proportion de 6% à 10%.
Elle propose également que les employeurs
puissent s'acquitter de cette obligation d'emploi
de personnes handicapées ou de leurs
ascendants, conjoints ou concubins, dans le cadre
du travail à domicile ou du
télétravail. Cette solution permet
aux parents, conjoints ou concubins des personnes
handicapées de continuer à offrir,
à l'enfant, l'adolescent ou l'adulte
concerné, toute l'attention dont il a
besoin, tout en reprenant une activité
professionnelle.
Toutefois, afin de
ne pas "léser" les personnes
handicapées en incitant l'embauche de leurs
ascendants, conjoints ou concubins, le
présent texte propose de porter le cumul des
emplois de personnes handicapées et des
bénéficiaires de la présente
proposition de loi jusqu'à 10% du total des
effectifs de l'entreprise et non plus 6% , selon
les modalités suivantes :
La part
légale et obligatoire d'embauche de
personnes handicapées, définie
à l'article L 52122 du Code du Travail,
est maintenue à 6% tant que l'entreprise
n'a pas recours à l'embauche de
l'ascendant, conjoint ou concubin d'une personne
handicapée.
Dès lors
que l'employeur accepte d'embaucher l'ascendant,
le conjoint ou concubin d'une personne
handicapée en situation de retour
à l'emploi, la part d'emploi de ces
derniers, doit rester inférieure à
la part d'emploi de personnes handicapées
elles-mêmes. Elle se cumule aux 6%
légaux. Soit 6% de personnes
handicapées + 4% maximum = 10% de
salariés handicapés et ascendants,
conjoints ou concubins de personnes
handicapées sur l'effectif total de
l'entreprise. Mais à la différence
des 6% obligatoires, la proportion qui concerne
les ascendants, conjoints ou concubins de
personnes handicapées est variable.
C'est-à-dire que l'entreprise peut les
embaucher à hauteur de 1 2, 3 ou 4% de
ses effectifs, alors que la proportion de 6% de
personnes handicapées reste quant
à elle fixe et obligatoire.
Enfin, l'embauche
d'un ascendant, conjoint ou concubin de personne
handicapée en situation de retour à
l'emploi serait accompagnée de mesures
incitatives d'ordre fiscal du côté des
employeurs (réduction de charges, et autres)
et soutenue par les mesures nouvelles du revenu de
solidarité active (RSA) ou des allocations
chômage du côté des
salariés. Ces mesures seront définies
par décret.
L'article
1er de la présente proposition de loi
vise à compléter l'article L 5212-13
du Code du Travail en ajoutant à la liste
des bénéficiaires de l'obligation
d'emploi instituée à l'article L
5212-2 du même Code, les ascendants, conjoint
ou concubin d'enfants ou d'adultes
handicapés ayant arrêté toute
activité professionnelle pour assurer
l'éducation, les soins, le suivi de leur
enfant pendant une période dont la
durée sera fixée par
décret.
L'article 2
intègre les ascendants, conjoints ou
concubins de personnes handicapées aux
accords de branche, de groupe, d'entreprise ou
d'établissement agréé
prévoyant la mise en oeuvre d'un programme
annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs
handicapés.
L'article 3
précise que les employeurs peuvent
s'acquitter de l'obligation d'emploi de personnes
handicapées ou de leurs ascendants, conjoint
ou concubin dans le cadre du travail à
domicile ou du
télétravail.
Les articles 4
et 5 précisent les modalités
d'application pour la part d'embauche de personnes
handicapées et d'embauche de l'ascendant,
conjoint ou concubin de personnes
handicapées.
Enfin, les
articles 6 et 7 précisent les
modalités d'attribution d'incitation
fiscales en cas d'embauche d'un ascendant, d'un
conjoint ou concubin de personne
handicapée.
En
conséquence, je vous demande de bien vouloir
adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION
DE LOI
visant à faciliter le retour à
l'emploi des ascendants, conjoints ou concubins de
personnes handicapées.
Article
1er
L'article L 5212-13
du Code du Travail est complété par
un alinéa 12 ainsi rédigé:
"12° - Les ascendants, conjoints ou concubins
d'enfants ou d'adultes handicapés ayant
arrêté toute activité
professionnelle pour assurer l'éducation,
les soins, le suivi de ces derniers pendant une
période dont la durée sera
fixée par décret ."
Article
2
L'article L 5212-8
du Code du Travail est ainsi
complété:
Après les mots : " travailleurs
handicapés "
sont ajoutes les mots :
"ou de leurs ascendants, conjoint, concubin dans
les conditions fixées par l'article L
5212-13 alinéa 12 du Code du Travail
."
Article
3
Après
l'article L 5212-8, est ajouté un article L
5212-81, ainsi rédigé :
" L'employeur peut embaucher, dans les conditions
fixées par l'article L 521213 alinéa
12 du Code du Travail, un ascendant, le conjoint ou
le concubin d'une personne handicapée. Cette
embauche peut notamment prendre la forme d'un
contrat de travail à domicile, y compris en
télétravail. "
Article
4
L'article L 5212-2
est complété par les mots:
" Cette proportion pourra être portée
à 10%, sans préjudice de l'obligation
envers les travailleurs handicapés, lorsque
l'employeur embauche un ascendant, un conjoint ou
un concubin de personne handicapée
visé à l'alinéa 12 de
l'article L 5212-13 du Code du travail.
"
Article
5
L'article L 5212-7
est complété par les mots:
" Cette proposition pourra être
augmentée de 2% si l'entreprise
reçoit en stage en plus des personnes
handicapées, des ascendants, conjoints ou
concubins de personne handicapée
visés par l'article L 5212-13 alinéa
12, et dans le cadre de l'application des
dispositions de l'article L 5212-8 du Code du
Travail."
Article
6
" L'embauche d'un
ascendant, d'un conjoint ou d'un concubin de
personne handicapée fera l'objet
d'incitations fiscales définies par
décret ."
Article
7
" La perte des
recettes pour l'Etat est compensée à
due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles
575 et 575 A du Code des
impôts.
PROPOSITION
DE LOI n° 2016
5 novembre 2009 -
présenté par Mme Valérie
BOYER
Proposition
de loi tendant à renforcer le respect par
les parents séparés de leurs
obligations en matière d'autorité
parentale.
EXPOSE
SOMMAIRE
Mesdames,
Messieurs,
Je vous invite
à cosigner la proposition de loi que je
viens de déposer concernant le respect des
décisions du juge des affaires familiales
relatives au versement régulier de la
pension alimentaire, suite à une
séparation ou un divorce.
En cas de
nonrespect des dites décisions, le parent
lésé ne peut saisir le juge
qu'après trois manquements
consécutifs au versement régulier de
la pension alimentaire.
Exemple: le parent
ayant la garde de l'enfant se verra
empêché d'agir auprès du juge
pénal si l'autre parent, qui est redevable
de la pension alimentaire, ne remplit pas ses
obligations durant deux mois consécutifs
mais reprend le versement de la pension au bout du
troisième mois.
Je souhaite donc
proposer l'instauration d'un " bilan " ou d'un "
suivi " annuel, afin de contraindre le parent
fautif à respecter ses obligations 12 mois
sur 12. Le cas échéant, le parent
lésé pourra saisir le
juge.
Tels sont les
motifs pour lesquels il vous est demandé de
bien vouloir adopter la proposition de loi suivante
:
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Après
l'article 373-2-13 du code civil. est
inséré un article 373-2-14 ainsi
rédigé:
" Art. 373-2-14 - A la demande "un des parents, en
cas de manquements répétés par
l'autre parent de ses obligations résultant
de la convention visée à l'article
373-2-7 ou de la décision du juge
visée à l'article 373-2-8, le juge
peut décider de convoquer à nouveau
les parents dans un délai compris entre 12
et 18 mois, afin de vérifier que le parent
défaillant a respecté ses
obligations. En cas de nonrespect des obligations,
le juge s'efforce de rechercher les solutions
permettant de garantir le respect de ses
obligations par le parent défaillant. Il
peut à la demande d'un des parents et s'il
l'estime nécessaire, convoquer à
nouveau les parents dans le même délai
et aux mêmes fins.
L'application du
présent article ne fait obstacle ni à
la saisine du juge en application de l'article
373-2-13, ni à l'exercice de poursuites en
application de l'article 227-3 du code
pénal."
PROPOSITION
DE LOI n° 2015
5 novembre 2009 -
présenté par M. Philippe
GOSSELIN
Proposition
de loi modifiant les conditions d'obtention de
l'agrément au titre des services à la
personne.
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La loi du 25
juillet 2005 relative au développement des
services à la personne et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale a
instauré un certain nombre d'avantages pour
les organismes exerçant dans le secteur du
service à la personne: TVA au taux
réduit de 5,5%, règlement par
chèque emploi service universel (CESU),
crédit d'impôt sur le revenu à
hauteur de 50% des dépenses engagées
et exonération de charges sociales
patronales. Néanmoins, pour
bénéficier de ces avantages, les
entreprises ou associations dont l'activité
relève des services à la personne
doivent être agréées par
l'Etat.
Or, l'article L.
7232-3 du Code du Travail précise que cet
agrément ne peut être
délivré qu'à condition que
l'organime demandeur exerce à titre exclusif
une activité de services à la
personne parmi celles mentionnées à
l'article L 7231-1. Dès lors, un artisan ou
un autoentrepreneur ne peut se voir délivrer
cet agrément et bénéficier des
avantages sociaux et fiscaux qu'il ouvre s'il
exerce une autre activité, en
complément des services à la
personne. Or, souvent, cette pluriactivité
est nécessaire pour maintenir une
activité régulière sur
l'année et ainsi offrir des emplois
salariés à temps plein et à
durée indéterminée.
Ce critère
d'exclusivité intoduit donc une forte
distorsion de concurrence au détriment des
entreprises artisanales qui doivent, faute d'une
clientèle suffisante, exercer ces
activités de services à la personne
en complément 'une autre activité ou
en complément d'une activité
similaire dans leurs locaux.
Les prestaiaires de
services à a personne non
agréés subissent en effet de plein
fouet la concurrence tarifaire de organismes
agréés et ne peuvent y faire face
tant leurs prix, du fait des avantages fiscaux que
'agrément leur apporte, sont avantageux.
Moins compétitifs, ils perdent leur
clientèle et la survie de leurs
sociétes est menacée.
Il semble donc
nécessaire, compte tenu des
difficultés économiques actuelles et
afin de sauvegarder la rentabilité de nos
petites entreprises, les emplois qui en
découlent et la cohésion sociale dont
elles sont facteurs dans les territoires,
d'assouplir le principe d'exclusivité qui
préside actuellement à la
délivrance de l'agrément "services la
personne" qu'il soit simple ou
qualité.
C'est l'objet de la
présente proposition de loi qui permettrait
aux entreprises artisanales qui ne se consacrent
pas exclusivement au services la personne de
bénéficier, sous certaines conditions
et pour leurs seules activités de services
à la personne, des mêmes mesures
fiscales que celles qui s'y consacrent
exclusivement.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
L'article L7232-3
du Code du Travail est ainsi modifié
" L'agrément est délivré par
l'autorité administrative au regard de
critères de qualité de service et
à condition que les
bénéficiaires de l'agrément se
consacrent aux activités mentionnées
par l'article L. 7231-1, à titre exclusif ou
non. Lorsqu'il est délivré à
une entreprise qui ne se consacre pas exclusivement
aux activités mentionnées au
présent article, l'agrément ne
concerne que celles-ci et permet de
bénéficier des dispositions de
l'article L 7233-2. Il est retiré de plein
droit en cas d'utilisation en dehors de ce
périmètre".
Article
2
L'article L 7233-2
du Code du Travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé:
" Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux
activités mentionnées à
l'article L. 72311 lorsque l'entreprise ne se
consacre pa exclusivement ces
activités".
Article
3
La perte de
recettes pour l'Etat et les organismes de
sécurité sociale est compensée
à due concurrence par l'institution d'une
taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575A du Code Général
des impôts.
Question
écrite N°
62933
de M. Maurer
Jean-Philippe ( Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin )
Ministère
interrogé :
Budget, comptes
publics, fonction publique et réforme de
l'Etat
Ministère
attributaire :
Budget, comptes
publics, fonction publique et réforme de
l'Etat
Question
publiée au JO le : 03/11/2009 page :
10323
Rubrique
:
travail
Tête
d'analyse :
conditions de
travail
Analyse
:
suicides. lutte et
prévention
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer attire l'attention de M. le ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l'État
sur la vague de suicides qui a frappé
notamment France Télécom, soulevant
tristement la question du malaise et du stress au
travail. En effet, les nombreux suicides qui ont eu
lieu au sein de l'entreprise ces derniers mois
semblent significatifs : 25 suicides et 15
tentatives recensées dans le groupe. Il
n'est pas anodin de constater que plus de 175
rapports en ce sens ont été remis
à la direction par la médecine du
travail et les comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de
travail, en deux ans, après plus de 1 000
entretiens avec les salariés du groupe.
Néanmoins, France Télécom
emploie des personnels régis selon plusieurs
types de contrats, à savoir des
fonctionnaires, des personnels statutaires, qui ont
renoncé il y a plus de 10 ans à leur
situation de fonctionnaire, lors d'une
première réforme de l'entreprise, et
des salariés de droit privé. Il
souhaiterait connaître le type de contrat de
travail des employés de France
Télécom qui ont mis fin à leur
jours afin de mieux comprendre, le cas
échéant, s'il y a un lien entre leur
type de contrat et leur mal-être au
travail.
Texte de
la REPONSE :
Question
écrite N°
62746
de M. Maurer
Jean-Philippe ( Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin )
Ministère
interrogé :
Logement et
urbanisme
Ministère
attributaire :
Logement et
urbanisme
Question
publiée au JO le : 03/11/2009 page :
10365 Réponse publiée au JO le :
08/12/2009 page : 11781
Rubrique
:
logement
Tête
d'analyse :
sécurité
Analyse
:
ascenseurs. mise
aux normes. délais
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer attire l'attention de M. le
secrétaire d'État chargé du
logement et de l'urbanisme sur le calendrier des
travaux de modernisation des ascenseurs. La loi
urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 fixait trois
tranches de travaux pour la mise aux normes des
ascenseurs qui s'échelonnaient entre 2008,
2013 et 2018. Face aux difficultés
rencontrées par les
copropriétés ainsi qu'à la
nécessité de bénéficier
de délais pour mieux faire jouer la
concurrence, un décret de 2008 a
repoussé la date-butoir de
réalisation de la première tranche de
travaux au 31 décembre 2010. La loi de
mobilisation pour le logement, votée en mars
dernier, a tiré les conséquences de
cette modification en repoussant de trois ans (de
15 à 18 ans au total) le délai
imparti pour la modernisation totale des
ascenseurs, à compter de la publication de
la loi du 2 juillet 2003. En toute logique, pour
respecter l'esprit de cette loi et afin de
permettre aux copropriétaires
d'étaler les dépenses
occasionnées par cette mise aux normes, les
deux dernières tranches de travaux auraient
dû être repoussées par
décret respectivement à 2015 et 2021.
Or, en l'absence d'un tel décret, les
copropriétés se trouvent aujourd'hui
pressées par les ascensoristes de
réaliser en une seule fois les deux
premières tranches de travaux, alors
même que des raisons financières
évidentes et l'impérieuse
nécessité de dynamiser la concurrence
exigent l'étalement des travaux. Il
souhaiterait connaître les dispositions que
compte prendre le Gouvernement sur
l'étalement des travaux de modernisation des
ascenseurs.
Texte de
la REPONSE :
La loi du 2 juillet
2003 portant diverses dispositions relatives
à l'urbanisme, à l'habitat et
à la construction a prévu qu'un
décret en Conseil d'État
établisse la liste des dispositifs de
sécurité à installer dans les
ascenseurs et détermine les délais
impartis aux propriétaires pour la
réalisation des travaux. En outre, elle a
précisé que les délais
déterminés par décret ne
devaient pas excéder quinze ans à
compter de la publication de la loi, soit à
partir du 3 juillet 2003. Le décret du 9
septembre 2004 a prévu un
échelonnement de ces travaux en trois phases
se terminant respectivement le 3 juillet 2008, le 3
juillet 2013 et le 3 juillet 2018. Un premier bilan
réalisé en 2006 par les services du
ministère chargé du logement a
montré la nécessité de
reporter le délai du 3 juillet 2008. Un
décret modificatif de mars 2008 a donc
reporté ce délai au 31
décembre 2010. Les propriétaires ont
ainsi bénéficié d'un
délai supplémentaire de deux ans et
demi pour prendre les dispositions
appropriées. Par ailleurs, la loi du 25 mars
2009 de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l'exclusion a modifié le code de la
construction et de l'habitation en ouvrant la
possibilité d'augmenter de trois ans le
délai maximal octroyé par
décret aux propriétaires d'ascenseurs
pour effectuer les travaux de
sécurité. Un second bilan
communiqué en mai 2009 a montré que
le degré d'avancement des travaux de
sécurité était satisfaisant et
que le rythme de réalisation observé
était compatible avec le respect des
délais réglementaires mis en place
par décret. Le report de délai de la
première phase au 31 décembre 2010
pourra être respecté pour près
de 100 % des ascenseurs. En ce qui concerne les
délais de réalisation des phases
suivantes, le Gouvernement réalisera en 2010
une nouvelle étude qui permettra de mesurer
l'avancement du plan de mise en conformité
des ascenseurs, notamment de la deuxième
tranche de travaux. C'est au vu de ces
éléments que le Gouvernement
décidera s'il convient de repousser les
délais de réalisation des
deuxième et troisième phases du plan
de mise en conformité des
ascenseurs.
Question
écrite N°
60883
de M. Maurer
Jean-Philippe ( Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin )
Ministère
interrogé :
Transports
Ministère
attributaire :
Transports
Question
publiée au JO le :13/10/2009 page :
9665
Rubrique
:
retraites :
généralités
Tête
d'analyse :
annuités
liquidables
Analyse
:
personnel navigant
de l'aviation civile.
réglementation
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer attire l'attention de M. le
secrétaire d'État chargé des
transports sur les anomalies relevées dans
les diverses publications du code de l'aviation
civile, notamment concernant la caisse de retraite
du personnel navigant professionnel de l'aviation
civile. La caisse de retraite du personnel navigant
est un régime de retraite
réglementaire, obligatoire et
complémentaire, dont le fonctionnement
s'appuie sur le code de l'aviation civile, à
la différence de la majorité des
autres régimes de retraites qui sont, pour
la plupart, conventionnels. Malgré la crise
économique, la caisse de retraite du
personnel navigant présente six
années de prestations de réserves
mobilières, sans compter les rentrées
de cotisations et les valeurs immobilières.
Elle compte environ 17 000 retraités et
ayants droit, et 28 000 actifs cotisants. En 1984,
la caisse de retraite du personnel navigant a
appliqué intégralement, à
l'ensemble de sa population déjà
retraitée, la réforme introduite par
le décret n° 84-469 relatif notamment
à l'amélioration des pensions. Or,
à partir de 1987, la disparition dans les
publications successives du code de l'aviation
civile de certains titres de sections a fait
insidieusement passer le « calcul de la
pension » prévu chaque année
dans le calcul de la « constitution des droits
», alors qu'aucun décret ne le
prévoit. Par ailleurs, le directeur du
travail et commissaire du gouvernement au conseil
d'administration de la CRPN a reconnu la
réalité de ces anomalies du code de
l'aviation civile dans une lettre au
président de l'Association des
retraités et pensionnés du personnel
navigant de l'aéronautique civile, en ces
termes : « Il ne me semble pas
nécessaire de rétablir ces sections
par décret. Il s'agit simplement de les
faire apparaître de nouveau dans le code de
l'aviation civile en rectifiant une erreur
matérielle qui sera traitée dans le
nouveau code des transports ». En raison de
ces anomalies, les décrets
postérieurs traitant notamment des pensions
n'ont pas été appliqués aux
personnes déjà retraités, la
caisse de retraite du personnel navigant ayant
affirmé que le calcul de la pension,
après liquidation des droits, est devenu
intangible. Ceci crée un préjudice
à l'encontre de ces personnes. Il
souhaiterait connaître les raisons qui ont
provoqué ces anomalies, et quelles
dispositions le Gouvernement compte appliquer pour
résorber ces problèmes.
Texte de
la REPONSE :
PROPOSITION
DE LOI n° 1940
29 septembre 2009 -
présenté par M. Jean-Pierre
NICOLAS
Proposition
de loi visant à renforcer la protection des
consommateurs en matière de vente à
distance.
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le recours à
la vente à distance constitue une
véritable opportunité pour les
consommateurs pour acheter moins cher ou
accéder à un grand choix de produits
sans avoir à se déplacer.
Tirée par la forte croissance du e-commerce,
la vente à distance est devenue un
phénomène de masse.
Caractérisée par labsence de
présence physique entre le vendeur et
lacheteur, elle est soumise à un
encadrement spécifique destiné
à apporter une information précise au
consommateur, à lui permettre de renoncer
à un achat en se rétractant, et enfin
à lui garantir davoir un interlocuteur
unique (« responsabilité de plein droit
» du vendeur à distance) en cas de
difficulté dans lexécution du
contrat.
Mais au cours des
derniers mois, plusieurs faillites
dentreprises de vente à distance sont
intervenues, quil sagisse dun
acteur historique de la vente par correspondance
(CAMIF) ou de cybermarchands qui se sont
récemment développés sur
internet (ShowRoom2001, le magicien des prix),
entraînant un préjudice financier pour
de très nombreux consommateurs, pouvant
aller parfois jusquà plusieurs
milliers deuros.
En effet,
contrairement à la vente en magasin, la
vente à distance implique dans la
majorité des cas un délai de
livraison, qui constitue une période
à risque pour les consommateurs ayant
déjà réglé leurs
achats, dautant quil est plus difficile
dapprécier à distance le risque
de défaillance de lentreprise. Le
placement en redressement ou en liquidation
judiciaire dune société de
vente à distance peut entraîner alors
des préjudices importants vis-à-vis
des consommateurs ayant passé commande et
réglé leurs achats sans être
livrés, car les règles habituelles
sur le paiement des créanciers dans la cadre
des faillites leur laissent peu de perspectives de
dédommagement.
La mise en place
depuis juillet 2007 du « baromètre des
réclamations des consommateurs » permet
aux services de lÉtat de
détecter assez rapidement les sites qui ne
livrent pas leurs clients, mais les
procédures actuelles laissent parfois
sécouler plusieurs semaines, voire
plusieurs mois, avant quune réponse
soit apportée : durant cette période,
ce sont souvent plusieurs centaines voire plusieurs
milliers de consommateurs qui vont commander sans
savoir quils ne seront sans doute jamais
livrés.
Afin de
prévenir rapidement les conséquences
dune telle situation, larticle 1er
étend les pouvoirs de lautorité
administrative chargée de la protection des
consommateurs en lui permettant dintervenir
pour suspendre ou limiter la prise de nouvelles
commandes par des vendeurs à distance dans
lincapacité manifeste de les honorer
dans les délais convenus avec les
consommateurs. Lautorité
administrative pourra également conditionner
ces nouvelles commandes au paiement
comptant.
Alertés par
les réclamations des consommateurs ou par
les associations de consommateurs, les agents de la
DGCCRF apprécieront la situation en
interrogeant lentreprise sur
létat de ses stocks et, en cas
dabsence de stocks, sur les commandes
effectivement passées auprès des
fournisseurs pour honorer les commandes des
clients.
Après un
débat contradictoire avec le vendeur,
lautorité administrative pourra
suspendre, pour une durée limitée ne
pouvant excéder 1 mois renouvelable une
fois, la prise de nouvelles commandes sur tout ou
partie des produits et services proposés,
laissant ainsi un temps suffisant à
lentreprise pour réorganiser son
activité de manière plus responsable
à légard des
consommateurs.
La suspension prend
la forme dun arrêté du ministre,
celui-ci étant par ailleurs autorisé
à communiquer sur la mesure de suspension.
Ce dispositif, inspiré de celui en vigueur
pour mettre en application lobligation
générale de sécurité
des produits mis sur le marché, se fonde sur
le régime de responsabilité de plein
droit auquel les vendeurs à distance sont
soumis en application de larticle L. 121-20-3
du code de la consommation.
Cette mesure pourra
faire lobjet dun recours dans les
conditions du droit commun, et notamment dun
référé devant le juge
administratif. Afin de ne pas contrevenir à
lobjectif dun redressement, elle
nest pas applicable aux entreprises ayant
obtenu louverture dun mandat ad hoc ou
dune procédure de conciliation ou
faisant lobjet dune procédure
collective (sauvegarde, redressement ou liquidation
judiciaire).
Ce dispositif
complète les pouvoirs déjà
accordés à la DGCCRF denjoindre
un professionnel de se conformer aux obligations
qui lui incombent du fait de la loi ou de cesser
tout agissement illicite (L. 141-1-V), ou de
demander au juge dordonner toute mesure de
nature à mettre un terme aux manquements
à des obligations contractuelles ou aux
agissements illicites (L. 141-1-VI). En effet ces
pouvoirs permettent dans certains cas de trouver
une solution aux manquements et infractions
passées, dès lors que
lentreprise est encore en capacité de
le faire, mais ils ne permettent pas en
létat de prévenir les
conséquences financières pour un
grand nombre de consommateurs, de
lincapacité manifeste dune
entreprise dhonorer des commandes
quelle continuerait néanmoins à
prendre.
Le nouveau
mécanisme ainsi mis en place aura non
seulement un effet préventif dune
situation fortement préjudiciable aux
consommateurs et plus généralement
à la confiance envers la vente à
distance, mais également un effet dissuasif
vis-à-vis des opérateurs
indélicats qui seraient tentés
dengranger de nombreuses commandes avant de
mettre la clé sous la porte.
Dans certains cas,
les agents de la DGCCRF peuvent recueillir au cours
de leurs investigations des indices sur les
difficultés financières dune
entreprise. Or dans létat actuel, ils
ne peuvent pas saisir le Président du
tribunal de commerce pour donner les suites
nécessaires. Pour remédier à
cette situation, larticle 2 de la proposition
prévoit de permettre à la DGCCRF
dalerter le Président du tribunal de
commerce afin de lui permettre de mettre en
uvre les pouvoirs de détection des
difficultés quil tient du Code de
commerce.
Enfin, en
matière de vente à distance, le
contrat de vente se double dun contrat de
transport. Celui-ci est régi par plusieurs
articles du code de commerce qui ne
sarticulent pas toujours bien avec le code de
la consommation.
Larticle
L.132-8 du code de commerce prévoit une
action directe du transporteur vis-à-vis du
destinataire en cas de défaillance de
lexpéditeur. Ainsi, lorsque
lexpéditeur (le vendeur à
distance) a remis le bien au transporteur mais ne
lui a pas payé la livraison, le transporteur
peut se retourner contre le destinataire (le
consommateur), quand bien même celui-ci
aurait déjà payé les frais de
livraison. Une telle situation sest
présentée lors de la liquidation
judiciaire de la CAMIF, les transporteurs allant
jusquà réclamer aux clients
désemparés des frais de plusieurs
centaines deuros. Cette situation est injuste
pour les consommateurs puisquils sont ainsi
amenés à payer deux fois les frais de
livraison, et nont pas les moyens de
vérifier le bien-fondé et la bonne
évaluation des frais de transports
réclamés pour la seconde
fois.
Reprenant une
préconisation du forum des droits de
lInternet, larticle 3 vise donc
à exclure laction directe des
transporteurs contre les consommateurs pour les
contrats de vente à distance.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Larticle L.
141-1 du code de la consommation est
complété par un VII ainsi
rédigé :
« VII. Sont recueillies, dans les
conditions fixées au I, les informations
nécessaires pour apprécier la bonne
exécution par un professionnel des
obligations résultant du contrat conclu
à distance, visée au quatrième
alinéa de larticle L. 121-20-3 et,
notamment de celle concernant la livraison des
commandes enregistrées.
« Sil apparaît, à
lissue des investigations menées,
quun professionnel proposant la vente de
biens ou la fourniture de services à
distance est dans lincapacité
manifeste de respecter les obligations
visées au précédent
alinéa, générant ou
susceptible de générer un
préjudice financier pour un grand nombre de
consommateurs, le ministre chargé de la
consommation peut, par voie
darrêté et après une
procédure contradictoire, interdire à
ce professionnel, la prise de toute nouvelle
commande, sur tout ou partie des produits et
services proposés, ou interdire toute prise
de paiement par le professionnel avant la livraison
intégrale du produit ou
lexécution effective du service,
pendant une période ne pouvant
excéder 30 jours, renouvelable une fois.
« En cas dinexécution par le
professionnel de la mesure prescrite par
larrêté ministériel,
lautorité administrative
compétente ordonne le paiement dune
amende administrative au plus égale à
30 000 euros et demande au juge dordonner,
sous astreinte, toute mesure permettant den
assurer lexécution.
« Les amendes et les astreintes
mentionnées au présent article sont
versées au Trésor et sont
recouvrées comme les créances de
lÉtat étrangères
à limpôt et au domaine.
« Le ministre chargé de la consommation
est autorisé à communiquer sur
lexistence de cette mesure
dinterdiction temporaire de prise de
commandes ou de prise de paiement avant la
livraison intégrale du produit ou
lexécution effective du service.
« Linterdiction ou la limitation de
prendre de nouvelles commandes ou un paiement avant
la livraison intégrale du produit ou
lexécution effective du service peut
être levée si le professionnel apporte
la preuve quil est à nouveau en mesure
de respecter ses obligations contractuelles.
« Ces mesures ne sont pas applicables lorsque
sont mises en uvre les dispositions des
articles L. 611-3, L. 611-4, L. 620-1, L. 620-2, L.
631-1 à L. 631-22 et L. 641-1 à L.
641-15 du code de commerce.
« Les modalités de mise en uvre
de ces procédures sont fixées par
décret en Conseil dÉtat.
»
Article
2
Larticle L.
141-1 du code de la consommation est
complété par un VIII ainsi
rédigé :
« VIII. Sur la base des informations
recueillies au cours des investigations,
lautorité administrative
chargée de la concurrence et de la
consommation peut alerter le président du
tribunal de commerce en vue de la mise en
uvre, le cas échéant, des
mesures prévues par larticle L. 611-2
du code de commerce. »
Article
3
Larticle L.
121-20-3 du code de la consommation est
complété par lalinéa
suivant :
« Laction directe en paiement du
voiturier prévue par larticle L. 132-8
du code de commerce nest pas applicable
à lencontre du destinataire quand le
transport de marchandises est consécutif
à un contrat de vente à distance
défini aux articles L. 121-16 et suivants.
»
PROPOSITION
DE LOI n° 1907
15 septembre
2009 - présenté par Mme
Valérie BOYER
Proposition
de loi visant à déclarer la lutte
contre lobésité et le surpoids
grande cause nationale 2011.
EXPOSE
SOMMAIRE
Mesdames,
Messieurs,
Bien plus
quun enjeu de santé publique,
lobésité est un
véritable problème de
société et un marqueur
dinégalité sociale parce que
les personnes les plus défavorisées
sont les plus touchées.
Le constat est
alarmant : un adulte sur deux est en surcharge
pondérale et un sur six est obèse.
Les enfants sont particulièrement
touchés par le problème : un jeune
sur cinq est obèse. Ces chiffres pourraient
doubler dici à 2020 à tel point
que lon parle aujourdhui dune
épidémie.
Sa progression
préoccupante menace notre système de
protection sociale car lobésité
comme la surcharge pondérale sont
directement impliquées dans
lapparition des maladies chroniques telles
que les maladies cardiovasculaires,
lhypertension artérielle, certains
cancers, le diabète, les embolies
pulmonaires ou lapnée du
sommeil
Dans ce contexte,
il apparaît urgent dexprimer une
volonté politique forte et dagir le
plus rapidement possible dans tous les domaines
pour inverser la tendance.
Comme le
suggère le titre du rapport de la Mission
dinformation sur la prévention de
lobésité adopté le 30
septembre 2008 par la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, cette
proposition de loi vise à faire de la lutte
contre lépidémie
dobésité et de surpoids, une
grande cause nationale en 2011 à
linstar de ce qui a été
réalisé, avec succès, pour le
SIDA, le cancer ou la maladie
dAlzheimer.
La lutte contre
lépidémie
dobésité va modifier notre
façon de penser la santé et nous
obliger à adapter lorganisation de
notre système de santé. En faire une
grande cause nationale peut-être
loccasion de mettre en place pour la
première fois un plan national de
prévention contre un risque majeur
concernant de nombreuses pathologies.
La grande cause
doit être également loccasion
daméliorer la lutte contre les
discriminations faites aux personnes obèses
et de promouvoir le respect de la diversité
corporelle.
Parce que les
causes de cette épidémie
dépassent le cadre de lalimentation et
de la nutrition, il est nécessaire
dorganiser la mobilisation de tous les
acteurs : santé, environnement, sport,
industrie, média, collectivités
locales Le statut de grande cause nationale
permettrait dagir de façon
transversale dans tous ces domaines. En outre, il
permettrait la gratuité des campagnes
dinformation grand public et faciliterait les
actions de prévention positives et
non-stigmatisantes.
La grande cause
pourrait aussi contribuer à lutter contre
les discriminations que subissent aujourdhui
les malades de lobésité,
notamment, par des campagnes dacceptation de
lautre (comme pour les malades du SIDA). Elle
améliorerait la prise en charge des malades
par la mise en place dune véritable
organisation de loffre de soin ou «
chaîne de soin » autour des personnes
obèses ou en surpoids, par la mise en
réseau des différents professionnels
de santé impliqués de façon
préventive ou curative (hôpitaux,
médecin généraliste,
diététicien, nutritionniste,
diabétologue, endocrinologue,
psychologue ). Elle favoriserait
également le développement
dunités thérapeutiques de prise
en charge des malades, de centres de
référence ou de recherche.
Pour toutes ces
raisons et parce quelle est très
largement soutenue par les professionnels de la
santé et du sport et les associations de
personnes obèses, je vous demande, Mesdames,
Messieurs les Députés, dadopter
la présente proposition de loi afin de faire
de la lutte contre lépidémie
dobésité et de surpoids la
grande cause nationale pour 2011.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
La lutte contre
lépidémie
dobésité et de surpoids est
déclarée « grande cause
nationale 2011 ».
INTERVENTION
séance du jeudi 15 octobre 2009
Encadrement des
crédits à la consommation et action
de groupe
Mme
la présidente. La parole est à M.
Jean-Philippe Maurer, pour cinq
minutes.
M.
Jean-Philippe Maurer. La proposition de loi qui
nous est présentée ce matin cible
deux domaines importants, le crédit aux
ménages et le niveau de protection des
consommateurs.
Certes,
lactualité de ces sujets est
permanente et des progrès doivent être
réalisés pour permettre aux
consommateurs de trouver une relation plus
équitable dans leur vie dacteur
économique.
Permettre
de décider en toute connaissance de cause
est fondamental et une régulation du
système de solvabilisation de la vie
économique par les prêts
accordés aux particuliers est
nécessaire. Mais de là à
interdire, à mettre hors-la-loi, le
crédit renouvelable, cela est
exagéré et cette proposition
intempestive sapparente à la
fébrilité du coureur à pied
qui, emporté par son élan, ne sait
pas sarrêter à temps et fait
encore un tour de piste après
larrivée.
Comme
le rappelle lexposé des motifs, les
premières offres de crédit
renouvelable sont apparues en France en 1965 avec
lobjectif de lisser les capacités de
paiement des ménages pour leur permettre de
concrétiser leurs achats.
Bien
entendu, la précarisation dune partie
de la population, la sophistication croissante de
bien des formes de crédit renouvelable
plongent de plus en plus de ménages dans des
situations inextricables alors quils
espéraient trouver une réponse, une
solution à leurs problèmes
financiers.
Or
le modèle économique qui soutient ce
type de crédit distribué sous
laspect de la fausse simplicité
saccompagne dun taux
dintérêt élevé,
suscité tant par son mode de financement que
par la garantie du risque pris, le remboursement du
capital étant trop souvent
différé.
Néanmoins,
la place du crédit renouvelable dans les
économies développées est plus
que conséquente. Elle représentait en
France, en 2007, 20,3 % du crédit à
la consommation pour aller jusquà 56 %
aux Pays-Bas mais se limiter à 7 % en
Allemagne ou 8 % en Belgique.
M.
Michel Ménard. Et pourtant,
léconomie ne fonctionne pas si mal en
Allemagne
M.
Jean-Philippe Maurer. Jévoque
volontairement la Belgique et lAllemagne car
ces pays sont souvent cités comme
modèles à propos des effets positifs
du fichier du même nom. Or, le crédit
renouvelable ny est pas interdit. Même
sil y a beaucoup à faire pour
permettre aux ménages de
bénéficier de loffre de
crédit la plus adaptée à leurs
besoins, il faut conserver ce mode de
crédit, quitte à le réguler,
pour les ménages qui ont besoin dune
solvabilisation ponctuelle
M.
Alain Néri. Si vous voulez favoriser la
consommation, augmentez les salaires les plus bas
!
M.
Jean-Philippe Maurer. et pour tenir
compte de la situation des acteurs
économiques qui pourraient souffrir
dune sous-distribution des crédits
alors que le potentiel des ménages
français est important - leur taux
dépargne de 16 % est supérieur
à la moyenne européenne.
Ainsi,
beaucoup de ressorts animent cet enjeu dune
régulation du crédit à la
consommation et de sa forme la plus perfectible que
représente le crédit renouvelable.
Cest la raison pour laquelle votre
proposition de loi, qui vise notamment à
mettre en place un fichier positif, semble
frappée de pessimisme et de doute quant
à son efficacité puisque vous voulez
dans le même temps prohiber le crédit
renouvelable.
De
surcroît, les études
réalisées établissent que le
surendettement des ménages est plus souvent
la conséquence daccidents de la vie
licenciement, divorce, maladie,
décès que dun
excès de crédit ou dune
mauvaise gestion. Prenons garde de ne pas
assécher lun des canaux qui irriguent
léconomie française, celui du
crédit à la consommation et plus
particulièrement du crédit
renouvelable pour faire, par sa suppression, ce
quaucun pays dEurope na
entrepris.
Cet
outil de solvabilisation a sa place dans toutes les
économies développées mais
bien entendu, il doit être
régulé.
La
proposition phare de ce texte tend à devenir
aveuglante
M.
Alain Néri. La situation de
précarité ne vous aveugle pas, vous
!
M.
Jean-Philippe Maurer. alors que des
mesures plus équilibrées devraient
conserver au crédit renouvelable son
aptitude à lisser une dépense et
à solvabiliser les ménages, dans des
conditions raisonnables et équitables.
Néanmoins cette proposition de loi aura le
mérite de préparer le débat
que nous aurons pour examiner le projet de loi
portant réforme du crédit à la
consommation .
Mme
la présidente. Veuillez envisager de
conclure.
M.
Jean-Philippe Maurer. Jen suis à
quatre minutes vingt-trois, madame la
présidente.
examiné
en première lecture au Sénat et qui
vise notamment à mieux accorder du
crédit, en soutenant par exemple le
micro-crédit.
En
effet, lun des enjeux est
délargir laccès du
crédit à toute une partie de la
population qui en est exclue. Ce texte devra
être amélioré car la
détresse grandissante des familles
confrontées au surendettement, au
mal-endettement, appelle un engagement des
établissements prêteurs car la
socialisation des risques ne peut être
seulement une affaire de taux
dintérêt et daide sociale,
mais bien une évolution animée par
laction publique. Voilà pourquoi je
préfère le texte discuté au
Sénat à celui que vous nous proposez.
(Applaudissements sur les bancs du groupe
UMP.)
Mme
la présidente. Merci monsieur Maurer de
votre sens de la précision dans le
déroulement des débats.
Question
écrite N°
59477
de M. Maurer
Jean-Philippe ( Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin )
Ministère
interrogé :
Famille et
solidarité
Ministère
attributaire :
Famille et
solidarité
Question
publiée au JO le : 29/09/2009 page :
9164 Réponse publiée au JO le :
17/11/2009 page : 10931
Rubrique
:
Jeunes
Tête
d'analyse :
Politique à
l'égard des jeunes
Analyse
:
Accès au
tourisme et aux loisirs
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer attire l'attention de Mme la
secrétaire d'État chargée de
la famille et de la solidarité sur les
difficultés que rencontrent de nombreuses
familles pour permettre à leurs enfants de
partir en vacances. En effet, dans un contexte de
crise économique, l'augmentation du taux de
chômage et la baisse du pouvoir d'achat font
du budget « vacances » la principale
variable d'ajustement dans les finances des
familles. Selon une étude IPSOS de mars
2009, 51 % des Français envisageaient de ne
pas partir en vacances cette année. Cela
représente plus de la moitié des
enfants qui n'ont pas eu accès à des
vacances cet été. En prenant en
considération l'impact du départ en
vacances dans notre modèle social, cela
représente une inégalité
sociale croissante pour les enfants et adolescents
qui se voient injustement pénalisés
par la situation financière difficile de
leurs parents. Suite à l'engagement, pris en
avril 2007 par le ministre de la santé et
des solidarités, de créer une aide
spécifique au départ en vacances des
enfants et adolescents mineurs, il souhaiterait
connaître les dispositifs qui sont
prévus pour permettre à ces enfants
de partir en vacances. Il souhaiterait être
informé de sa position sur ce sujet, afin de
répondre aux interrogations de nos
concitoyens.
Texte de
la REPONSE :
L'égal
accès à tous, tout au long de la vie,
à la culture, à la pratique sportive,
aux vacances et aux loisirs, constitue un objectif
majeur du Gouvernement. Ne pas pouvoir partir en
vacances est aujourd'hui considéré
comme un signe d'exclusion. Aussi, afin de
permettre au public jeune le plus large possible de
partir en vacances, des actions de soutien aux
familles existent confirmant la volonté du
Gouvernement d'encourager les départs en
vacances. Dans le cadre de l'opération
« Solidar'été »,
près de 8 000 jeunes ont pu être
accueillis en 2008 dans les établissements
du ministère chargé de la jeunesse
pour y pratiquer des activités de
qualité. Le dispositif «
Opération ville-vie-vacances » mis en
place en 1992 par le ministère chargé
des affaires sociales concerne annuellement 800 000
jeunes et a permis à plus de 100 000 d'entre
eux de participer à des séjours en
France et à l'étranger. Ces
séjours s'adressent principalement aux
jeunes âgés de treize à
dix-huit ans, issus des quartiers
défavorisés qui fréquentent
des structures d'animation. Depuis 2007, il est
piloté par l'Agence pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances
(Acsé). Les caisses d'allocations familiales
(CAF) se sont également investies dans le
développement et la diversification des
aides aux départs en vacances. Les contrats
temps libre mis en oeuvre depuis 1998, en
partenariat avec les communes visent à
renforcer leur intervention à destination
des loisirs de proximité des enfants et des
adolescents dans le cadre d'une politique
concertée. Avec les bons vacances, d'autres
moyens ont été recherchés
depuis 2001, afin de mieux accompagner les vacances
des enfants et des familles. En fonction des
orientations de leur politique jeunesse et des
décisions des conseils d'administration, les
CAF mettent en place des aides financières
favorisant l'accessibilité des enfants, des
adolescents et des jeunes aux structures de
vacances et de loisirs. Elles permettent aussi de
pratiquer, de manière autonome,
différentes activités sportives,
culturelles et sociales. Elles prennent
différentes appellations : « tickets
loisirs », « tickets temps libre »,
« passeports loisirs », « bons
vacances », etc. En 2007, les CAF ont
consacré 21 626 325 euros pour les loisirs
de proximité et 42 126 111 euros pour les
colonies et camps de vacances. Le dispositif commun
VACAF a été largement soutenu par la
Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF).
VACAF est un service commun chargé de
mutualiser les moyens des CAF adhérentes
(109 organismes adhérents) afin de
promouvoir les vacances familiales, notamment
celles qui rencontrent des difficultés
sociales, ainsi que les vacances des enfants et des
jeunes. Le dispositif « aides aux vacances
enfants » (AVE) géré par VACAF a
été mis en place plus
récemment, en 2005, et concerne les vacances
collectives d'enfants dans des structures
conventionnées par la CAF. Une dizaine de
CAF l'utilisent. Plus de 3 200 séjours ont
été organisés pour 13 000
enfants et adolescents en 2008. La nouvelle
convention d'objectifs et de gestion, signée
le 9 mars 2009, entre l'État et la CNAF pour
la période 2009-2012 permettra d'accueillir
340 000 enfants supplémentaires dans les
centres de loisirs et de financer des mesures
spécifiques en direction des adolescents, un
public quelque peu délaissé
jusqu'alors. Une enveloppe financière de 15
millions d'euros à l'horizon 2012 a
été budgétée dans le
fonds national d'action sociale sur la
période 2009-2012 pour accompagner dans le
cadre des contrats enfance et jeunesse les communes
désireuses de mettre en place des actions
spécifiques en direction des adolescents.
Malgré tous ces dispositifs, la question de
l'accès aux loisirs et aux vacances des
adolescents est encore souvent
évoquée. Seule une mobilisation de
l'ensemble des acteurs concernés
(État, institutions, collectivités
territoriales et associations) permettra de
développer à terme une offre de
loisirs accessible au plus grand nombre.
PROPOSITION
D'AMENDEMENT au projet de loi pénitentiaire
n° 1899
14 septembre
2009 - présenté par M. Guy
Tessier
Proposition
d'amendement n° 26 visant à offrir
à la partie civile la possibilité
d'être associée aux débats de
juridiction de libération
conditionnelle.
EXPOSE
SOMMAIRE
Mesdames,
Messieurs,
Le projet de loi
entend redéfinir les conditions de la
libération conditionnelle du
détenu.
Pour l'instant, la
loi refuse à la partie civile d'exposer son
point de vue sur une demande qui tend à
modifier une décision de justice à
laquelle elle était partie prenante et qui
lui appartient quant elle est inférieure
à une peine de 10 ans d'emprisonnement ;
cette non-représentation de la justice
civile est à mon sens tout à fait
inéquitable, et porte atteinte à la
vertu transcendante de la justice.
Une peine
d'emprisonnement égale ou supérieure
à cinq ans reste la conséquence d'un
grave préjudice.
L'objet de cet
amendement est donc d'offrir à la partie
civile la possibilité d'être
associée aux débats de juridiction de
libération conditionnelle.
Tel est l'objet du
présent amendement.
Article
additionnel
I.
Après le troisième alinéa de
larticle 730 du code de procédure
pénale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé
:
« Pour les
demandes de libération conditionnelle
concernant des personnes condamnées à
une peine demprisonnement égale ou
supérieure à cinq ans ou à une
peine de réclusion, l'avocat de la partie
civile peut, sil en fait la demande, assister
au débat contradictoire devant le juge de
lapplication des peines, le tribunal de
lapplication des peines ou la chambre de
l'application des peines de la cour d'appel
statuant en appel pour y faire valoir ses
observations, avant les réquisitions du
ministère public.».
II. En
conséquence, le dernier alinéa des
articles 712-7 et 712-13 est
supprimé.
Question
écrite N°
56986
de Monsieur
Jean-Philippe MAURER, Député du
Bas-Rhin
Ministère
interrogé :
Commerce,
artisanat, pme,tourisme, services et
consommation
Ministère
attributaire :
Commerce,
artisanat, pme,tourisme, services et
consommation
Question
publiée au JO le : 04/08/2009 page :
7572 Réponse publiée au JO le :
08/09/2009 page : 8505
Rubrique
:
Tourisme et
loisirs
Tête
d'analyse :
Habitations
légères et de loisirs
Analyse
:
Emplacements.
location. tarifs
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer attire l'attention de M. le
secrétaire d'État chargé du
commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes
entreprises, du tourisme, des services et de la
consommation sur la réglementation des
locations d'emplacement des résidences
mobiles de loisir. Aujourd'hui, les usagers de
mobiles homes ont l'obligation de stationner sur
des terrains autorisés et
aménagés. Cependant, le contrat de
location d'emplacement pour les mobiles-homes n'est
soumis à aucune réglementation
spécifique, mais relève du droit
commun. Il en résulte que les parties fixent
d'un commun accord la durée du bail et le
montant du loyer initial et révisé.
Pourtant, l'absence de clause de révision
dans le bail laisse souvent toute liberté au
bailleur lors du renouvellement annuel. Ainsi, de
nombreux abus sont constatés dans les
contrats de location d'emplacement de
mobiles-homes. Il n'est pas rare que les locataires
subissent un doublement du loyer au moment du
renouvellement de leur bail, ou qu'ils aient
l'obligation de quitter le terrain occupé.
Or, le coût du déplacement d'un
mobile-home, ainsi que la pénurie
d'emplacements disponibles incitent souvent le
locataire à accepter ces augmentations de
loyer. Une charte de transparence du camping de
loisir, signée en 2008, s'efforce de
prévoir des contrats plus précis,
pluriannuels et comportant des compensations
financières en cas de non renouvellement du
bail. Pourtant, son application demeure en
deçà des exigences et les
dysfonctionnements perdurent sur le terrain. Il lui
demande en conséquence de bien vouloir lui
indiquer les mesures que le Gouvernement compte
prendre afin de renforcer la réglementation
sur les contrats de location, pour mettre un terme
aux abus constatés.
Texte de
la REPONSE :
Il est exact que la
location d'emplacements de résidences
mobiles dans les campings a pu faire naître
sur la période récente des
différends contractuels entre les
exploitants des terrains et les
propriétaires d'hébergements. De tels
litiges relèvent le cas
échéant de la compétence des
tribunaux, mais les pouvoirs publics veillent
également à l'équilibre des
relations contractuelles dans ce secteur. La
commission des clauses abusives (CCA) a d'ailleurs
procédé à un premier examen de
cette question et a recommandé en 2005 que
soient éliminées des contrats toute
une série de clauses paraissant
déséquilibrées au
détriment du propriétaire de la
résidence mobile. Bien que cette
recommandation n'ait pas de caractère
contraignant, elle constitue une
référence utile pour inciter les
exploitants de terrains de campings à faire
évoluer leurs contrats. Par ailleurs, la
direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des
fraudes (DGCCRF) a suivi très attentivement
la démarche engagée par les
professionnels appartenant à la
Fédération nationale de
l'hôtellerie de plein air (FNHPA), qui s'est
traduite par la signature d'une charte de
transparence du camping de loisir avec la
Fédération française de
camping-caravaning (FFCC, représentant les
consommateurs usagers de camping) en novembre 2008.
Ces fédérations ont
élaboré depuis un contrat type,
déclinant les principes de la charte et
ayant vocation à être utilisé
par les professionnels. En tout état de
cause, la DGCCRF, dont la protection
économique du consommateur est l'une des
principales missions, veille au respect des
règles en vigueur par les opérateurs
et ne manque pas de prendre les mesures
appropriées lorsque des infractions sont
constatées. Elle peut notamment demander au
juge civil la suppression des clauses pouvant
être considérées comme
abusives.
Question
écrite N°
56168
de Monsieur
Jean-Philippe MAURER, Député du
Bas-Rhin
Ministère
interrogé :
Intérieur,
outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère
attributaire :
Immigration,
intégration, identité nationale et
développement solidaire
Question
publiée au JO le : 28/07/2009 page :
7353 Réponse publiée au JO le :
20/10/2009 page : 9984
M. Jean-Philippe
Maurer attire l'attention de M. le ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales sur la situation
à Mayotte et en France métropolitaine
des jeunes ressortissant(e)s de l'île
d'Anjouan, située dans l'archipel des
Comores. Ceux-ci peuvent, de plein droit,
acquérir un titre de séjour
français dans le cas où ils sont
entrés régulièrement à
Mayotte, et où l'un de leurs parents a
obtenu la nationalité française. Ils
doivent alors en faire la demande formelle avant
l'obtention de leurs vingt-et-un ans. Cependant,
les personnes concernées ne disposent pas
toujours de l'information appropriée en
temps voulu pour faire la demande de leur titre de
séjour. Il lui demande donc si, les
vingt-et-un ans étant révolus, un(e)
ressortissant(e) de l'île d'Anjouan peut
toujours obtenir son titre de séjour, dans
le cas où les conditions
précédemment décrites
étaient remplies, soit une entrée
régulière sur le territoire
français et l'acquisition de la
nationalité française par l'un des
parents lorsque le requérant avait entre
dix-huit et vingt-et-un ans.
Texte de
la REPONSE :
L'article 6 de
l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
modifiée relative aux conditions
d'entrée et de séjour des
étrangers à Mayotte prescrit
l'obligation de détention d'un titre de
séjour pour tout étranger qui
désire séjourner à Mayotte
pour une durée supérieure à
trois mois, dès lors qu'il est
âgé de plus de dix-huit ans. L'article
16 (3°) de cette ordonnance prévoit la
délivrance de plein droit d'une carte de
séjour temporaire à
l'étranger, né à Mayotte, qui
justifie y avoir résidé pendant au
moins huit ans de façon continue et suivi,
après l'âge de dix ans, une
scolarité d'au moins cinq ans dans un
établissement scolaire français,
à la condition qu'il fasse sa demande entre
l'âge de seize ans et l'âge de vingt et
un ans. L'article 20 (2°) de l'ordonnance
précitée prévoit, pour sa
part, la délivrance de plein droit d'une
carte de résident dont la durée de
validité est fixée à dix ans
et renouvelable de plein droit à l'enfant
étranger d'un ressortissant de
nationalité française, si cet enfant
est âgé de dix-huit à vingt et
un ans. Ainsi, le jeune étranger se situant
dans cette tranche d'âge et entrant dans le
champ d'application des articles
précités se voit délivrer, de
plein droit, un titre de séjour
conférant un droit au travail. Par
conséquent, la disposition prévoyant
la délivrance d'un titre de séjour de
plein droit à l'étranger
âgé de seize à vingt-et-un ans
révolus répond d'ores et
déjà à la préoccupation
sur laquelle l'attention a été
appelée.
PROPOSITION
DE LOI n° 1881
22 juillet 2009 -
présentée par M. Jean-Philippe
MAURER
Proposition
de loi visant à visant à instaurer un
stage éducatif sur le comportement
animal
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
En France, en 2007,
le nombre de condamnations inscrites au casier
judiciaire national sur le fondement des
dispositions de l'article 521-1 du code
pénal est passé de 183 en 2003
à 209 en 2006. Les chiffres ne cessent de
croître.
Le code
pénal prévoit que, pour tout fait de
maltraitance envers un animal, la personne est
passible d'une amende de 30000 euros et d'une peine
d'emprisonnement. Toutefois, il apparaît que
les règles éducatives visant à
assurer un comportement équilibré de
l'animal et à assurer son bien-être ne
sont pas connues.
Si la sanction
portée aux personnes maltraitant les animaux
est nécessaire, elle doit, par
conséquent, être assortie d'un
dispositif éducatif qui vise à mieux
connaître le comportement de l'animal et les
mesures à prendre pour assurer son
équilibre, son éducation et son
bien-être en société et
auprès de ses propriétaires.
Il s'agit de
pallier un manque de connaissance du public dans le
bien être animal afin que le
propriétaire ait une conduite responsable
envers l'animal domestique,
apprivoisé.
La présente
proposition de loi oblige toute personne physique
condamnée pour maltraitance envers un
animal, à suivre un stage éducatif
sur le comportement de l'animal.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Dans le
troisième alinéa de larticle
521-1 du code pénal après les mots :
« au présent article » sont
insérés les mots :
« peuvent se voir spécialement imposer
daccomplir un stage éducatif sur le
comportement animal, et »
Article
2
Les charges qui
pourraient résulter pour lÉtat
de lapplication de la présente loi
sont compensées par la création
dune taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
PROPOSITION
DE LOI n° 1868
22 juillet 2009 -
présentée par M. Marc LE
FUR
Proposition
de loi visant à supprimer les niches
fiscales et sociales accordées aux sportifs
professionnels
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Alors que le
marché des transferts des joueurs de
football, le mercato, bat son plein, les
français sont informés chaque jour de
transfert atteignant des millions
deuros.
Alors que notre
pays connaît une crise économique
majeure et que la situation est difficile pour
nombre de nos concitoyens. Il convient de revenir
à la raison et faire en sorte que les
footballeurs redeviennent des contribuables comme
les autres, le talent ne justifiant pas
tout.
Le départ
pour létranger de lun des
meilleurs joueurs de championnat de France de Ligue
1 de football, au-delà de
lémotion suscitée chez les
passionnés de ce sport, vient de
démontrer de manière éclatante
linutilité des niches fiscales et
sociales accordées aux sportifs
professionnels.
Il est du devoir du
législateur, afin dune part de
préserver les ressources de
lÉtat et de notre système de
protection sociale, et dautre part
déviter la mise en place dun
système sportif fondé sur un
endettement excessif et de niches fiscales
injustifiées de fixer des limites
raisonnables.
Les clubs
français ne pourront jamais rivaliser avec
la démesure financière du real de
Madrid de Chelsea et du Milan AC et les
contribuables français ne doivent pas faire
les frais dune course à
léchalote sportive
malsaine.
Alors que nombre de
salariés de notre pays subissent de
manière directe ou indirecte, les effets de
la crise, les rémunérations des
sportifs professionnels atteignent des niveaux
supérieurs à nombre de cadres et
dirigeants dentreprises.
En effet, les
rémunérations des dix joueurs de
footballeurs les mieux payés de la Ligue de
Football sont-elles comprises entre 100 000 et 285
000 euros mensuels, le salaire moyen des joueurs de
Ligue 1 sétablissant à 47 000
euros mensuels.
Ces
rémunérations
bénéficient dune
multiplicité de mécanismes fiscaux et
sociaux avantageux visant à diminuer
limposition sur le revenu des sportifs
professionnels :
- loption
pour le bénéfice moyen (Article 100
bis du code général des impôts)
;
- lutilisation extensive du régime du
droit à limage (Article 222-2 du code
du sport) ;
- le régime fiscal de limpatriation
(Article 81 B du code général des
impôts).
Dans cette
période de crise économique, ces
niveaux de rémunération, et plus
encore ces avantages fiscaux et sociaux
injustifiés, sont choquants !
Le
bénéfice moyen est un système
de lissage des revenus permettant
datténuer la progressivité de
limpôt. En vertu de larticle 100
bis du code général des impôts
lorsquun contribuable opte pour le
bénéfice moyen son revenu doit
être immédiatement établi
daprès la moyenne des recettes et des
dépenses des trois, ou cinq sur option du
contribuable, dernières années.
Lapplication de ce mécanisme peut
permettre une réduction dun tiers du
revenu imposable.
Les sportifs
titulaires bénéficient au titre du
droit à limage, dans le cadre de
larticle 222-2 du code du sport, dune
distinction entre dune part le salaire
assujetti aux cotisations du régime
général de sécurité
sociale et dautre part la fraction de
rémunération qui leur est
versée en raison de la vente ou de
lexploitation ou de lenregistrement de
leur interprétation, qui fait lobjet
dune exonération de ces
cotisations.
Ce dispositif,
actualisé par la loi n° 2008-1425 du 27
décembre 2008, sapplique aux
rémunérations versées
jusquau 30 juin 2012.
Le nombre de
sportifs professionnels bénéficiaires
du « droit à limage collective
» sest ainsi élevé, en
2007, à 1 267 personnes, 639 footballeurs,
492 rugbymen et 136 basketteurs.
Dans son rapport
annuel au titre de lannée 2009, la
cour des comptes souligne « alors mêmes
que le sport professionnel, en tant
quactivité privée lucrative,
draine des masses financières de plus en
plus importantes » que les règles
fiscales et sociales relatives au droit à
limage des sportifs « abouti à ce
que ce régime daide publique
bénéficie avant tout aux sportifs
professionnels dont les rémunérations
sont les plus importantes et à ce que cet
avantage soit dautant plus grand que ces
rémunérations sont
élevées ».
Ces dispositifs
représentent ont un coût important
pour le budget de lÉtat et des
organismes de sécurité sociale. Ainsi
le seul mécanisme du droit à
limage se serait-il traduit, selon la Cour
des comptes par un coût total de 95 millions
deuros pour les finances de
lÉtat.
Selon les
magistrats de la juridiction financière,
« cette charge budgétaire, que le
Ministère chargé des sports
navait aucunement anticipé, sest
traduit dans un premier temps par plusieurs
irrégularité budgétaires
».
Ces dispositifs ont
été mis en uvre au nom de la
compétitivité des clubs
français et de la nécessité de
maintenir ou de faire revenir dans les championnats
français les sportifs les plus talentueux
exerçant dans les championnats
étrangers.
Or, le rapport 2009
de la Cour des comptes met clairement en
évidence que « depuis sa mise en place,
les départs des meilleurs joueurs
français vers létrangers
nont pas été interrompus, ni
même freiné » et que « le
retour massif des joueurs les plus
réputés, qui était attendu, ne
sest pas produit ».
Le départ de
lun des meilleurs joueurs français
lors du mercato 2009-2010 pour le Réal de
Madrid illustre la pertinence de lanalyse de
la juridiction financière.
En réponse
aux observations de la Cour des comptes, le
Secrétariat dÉtat chargé
des sports a même reconnu, que le
régime du droit à limage
collective ne pouvait combler que de manière
mineure le différentiel de
rémunération entre les clubs
français et étrangers..
Dans son rapport
2009, la Cour des comptes recommande
dailleurs, « la suppression de ce
dispositif et la réaffectation des
crédits ainsi libérés sur des
actions plus directement en rapport avec les
objectifs assignés par les pouvoirs publics
au programme sport », tels que en particuliers
laccroissement de la pratique sportive
découlant dune meilleure formation des
jeunes ».
Le régime
fiscal favorable de limpatriation, qui
concerne également les sportifs
professionnels résulte de la loi n°
2008-776 du 4 août 2008 qui a
créé un article 81 B du code
général des impôts disposant
que « Les salariés et les personnes
mentionnées aux 1°, 2° et 3°
du b de larticle 80 ter appelés par
une entreprise établie dans un autre
État à occuper un emploi dans une
entreprise établie en France pendant une
période limitée ne sont pas soumis
à limpôt à raison des
éléments de leur
rémunération directement liés
à cette situation. Cette disposition
sapplique jusquau 31 décembre de
la cinquième année suivant celle de
leur prise de fonctions et à la condition
que les personnes concernées naient
pas été fiscalement
domiciliées en France au cours des cinq
années civiles précédant celle
de cette prise de fonctions ». Les sportifs de
haut niveau, et plus particulièrement les
footballeurs professionnels, qui négocient,
lors de leurs transferts en provenance de clubs
étrangers, une importante prime
dimpatriation.
Ainsi lors du
mercato 2008-2009, les quatre transferts les plus
importants du championnat de France de Ligue 1 de
football ont-ils coûté aux
contribuables français, au titre de
limpatriation, la somme de 1 494 890 €
!
Cest
pourquoi, il est aujourdhui indispensable,
dans un souci de préservation des deniers
publics, de transparence et de moralisation du
sport professionnel, conformément aux
recommandations de la Cour des comptes de supprimer
les niches fiscales et sociales accordées
aux sportifs professionnels.
Ainsi
larticle 1er de la présente
proposition vise à préciser les
conditions dapplication de larticle 100
bis du code général des impôts
relatif à loption fiscale du
bénéfice moyen et à en exclure
les sportifs professionnels.
Larticle 2
vise à mettre fin au régime du droit
à limage pour les
rémunérations versées à
compter du 1er janvier 2010.
Enfin,
larticle 3 vise à exclure du
bénéfice du régime fiscal de
limpatriation les sportifs
professionnels.
Ladoption de
ces mesures permettrait de clarifier le
régime fiscal des sportifs de haut niveau,
de rétablir une certaine
équité fiscale ; les principaux
bénéficiaires du régime actuel
étant les sportifs de haut niveau les mieux
rémunérés ; de mieux
protéger les deniers publics et de
rationaliser les mécanismes de soutien au
sport de haut niveau.
Tels sont,
Mesdames, Messieurs les objectifs de la
présente proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
À
larticle 100 bis du code
général des impôts supprimer
les mots : « de même que ceux provenant
de la pratique dun sport ».
Article
2
Au IV de
larticle 222-2 du code du sport substituer
les mots : « jusquau 31 décembre
2009, aux mots : « jusquau 30 juin 2012
».
Article
3
À
larticle 81 B après les mots : «
les salariés » rajouter les mots :
« à lexception des sportifs
professionnels ».
PROPOSITION
DE LOI n° 1812
8 juillet 2009 -
présentée par M. Jean-Pierre
GIRAN
Proposition
de loi visant à créer une
séance spéciale du conseil municipal
consacrée à des questions orales
dactualité locale
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La
démocratie locale ne peut fonctionner que
si, dune part, la majorité peut
constituer un exécutif stable et si,
dautre part, les minorités peuvent
bénéficier de suffisamment de moyens
dexpression et de contrôle.
La
réglementation actuelle accorde certes aux
minorités le droit de poser une question
orale au conseil municipal (article L. 2121-19 du
code général des collectivités
territoriales) ; mais, le plus souvent, cette
question est reléguée en fin de
conseil et a du être déposée
auprès du maire plusieurs jours avant sa
convocation. On est donc conduit à constater
que cette procédure reste très
insuffisante et quelle ne permet pas aux
élus de lopposition de se faire
véritablement entendre. Dès lors, son
utilisation reste marginale et les séances
habituelles de conseil municipal sapparentent
trop souvent à des chambres
denregistrement émettant des
communiqués de presse.
En
conséquence, et à linstar de ce
qui se fait dans les assemblées
parlementaires, il paraît indispensable que
soit organisée, une fois tous les trois
mois, une séance du conseil municipal
entièrement dédiée à
des questions orales dactualité
locale. Ces questions sadresseraient à
lexécutif municipal (maire et adjoints
au maire) et seraient posées, à
parité, par la majorité dune
part et par lopposition dautre part, au
prorata de leffectif de chacun des groupes la
composant pour cette dernière.
Ainsi, sans que
lordre du jour ne soit, pour une fois,
établi par la seule majorité, un
débat démocratique pourrait enfin
véritablement sinstaurer dans une
enceinte où, il faut le rappeler, il
nexiste ni la possibilité de
déposer pour lopposition une
proposition de délibération, ni un
véritable droit
damendement.
La durée
maximale de chaque réponse serait identique
à celle de chaque question. Le temps total
dévolu à ces questions orales au
conseil municipal serait au minimum de une heure et
lordre de passage des questions de
lopposition tiré au sort.
Cette
procédure pourrait être, à leur
initiative, adoptée par les conseils
généraux et les conseils
régionaux.
Tel est
lobjet de la présente proposition de
loi quil vous est demandé
dadopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Après
larticle L. 2121-19 du code
général des collectivités
territoriales, il est inséré un
article L. 2121-19-1 ainsi rédigé
:
« Art. 2121-19-1 Le conseil municipal
organise, une fois par trimestre, pour une
durée ne pouvant être
inférieure à une heure, une
séance de questions orales portant
uniquement sur lactualité locale.
« Lors de cette séance, le conseil
municipal reste présidé par le
maire.
« Les questions sont posées, à
parité, par les membres de la
majorité municipale, dune part, et par
les membres des groupes dopposition
dautre part. Le nombre de questions
posé par chacun de ces derniers est
défini au prorata du nombre de leurs
représentants au conseil municipal.
« Les questions sont posées uniquement
à lexécutif du conseil (maire
et adjoints au maire) par les autres membres de
lassemblée. Le même temps de
parole est attribué pour formuler les
questions et pour présenter les
réponses.
« Lordre de passage des questions des
membres des groupes dopposition est
défini par un tirage au sort
opéré en début de
séance par le maire. Ces questions alternent
avec celles des membres de la majorité.
»
PROPOSITION
DE LOI n° 1771
19 juin 2009 -
présentée par M. Patrice
DEBRAY
PROPOSITION
DE LOI CONSTITUTIONNELLE tendant à
compléter la Constitution française
en son Préambule et en son article 1er,
alinéa 2, en insérant le respect de
la « dignité humaine
»
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La Charte des
droits fondamentaux signée à Nice le
18 décembre 2000, la jurisprudence
nationale, la jurisprudence européenne,
plusieurs de nos lois nationales dont celle
relative à la bioéthique, celle
relative à linterdiction du clonage,
celle relative au droit des malades etc. ainsi que
les derniers accords signés par la
Commission européenne, font explicitement
référence au respect de la
dignité humaine.
La plupart des
constitutions des États membres de
lUnion Européenne contiennent un
chapitre spécifique stipulant
linviolabilité de la dignité
humaine.
Cest le cas
de la Constitution italienne, de la Constitution
espagnole, de la Constitution finlandaise, de la
Constitution hellénique, de la Constitution
allemande, et même de la Constitution
nigérienne.
Seule la
Constitution française ne fait pas
référence au respect de la
dignité humaine, alors que la France est le
pays des droits de lhomme, des droits
universels enfantés du siècle des
Lumières.
Aujourdhui le
citoyen européen exige non plus seulement le
respect des droits visés dans la
Déclaration des droits de lhomme, mais
également le respect de la dignité
humaine, valeur universelle due à toute
être humain du fait même de son
existence dhumain.
Cest
pourquoi, Mesdames, Messieurs, je vous propose de
réparer cette omission constitutionnelle et
dadapter la constitution française
à lévolution de notre
société en adoptant avec force et
vigueur, la présente proposition de loi
constitutionnelle.
PROPOSITION
DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article
unique
Au deuxième
alinéa du Préambule de la
constitution, il est inséré,
après les mots : « institutions
nouvelles fondées sur lidéal
commun de », les termes : «
dignité humaine, ».
Au premier
alinéa de larticle 1er, après
le membre de phrase : « Elle assure
légalité devant la loi de tous
les citoyens sans distinction dorigine, de
race ou de religion », il est rajouté
le membre de phrase suivant : « Elle reconnait
légale dignité de chacun
».
PROPOSITION
DE LOI n° 1754
17 juin 2009 -
présentée par M. Bernard
CARAYON
Proposition
de loi relative à la protection des
informations économiques
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Appuyée sur
le bond technologique qui a ramené
lespace et le temps à de simples
paramètres ajustables, la globalisation de
léconomie a modifié en
profondeur la valeur de
lentreprise.
Hier encore,
lentreprise était riche des biens
quelle produisait et des sites immobiliers
doù était issue sa production.
La dématérialisation de
léconomie rend plus diffus
aujourdhui ce qui constitue le patrimoine
dune entreprise : ses hommes bien
sûr, mais aussi leurs idées, leurs
savoir-faire, leurs réseaux relationnels et
commerciaux, leurs méthodes de gestion.
Autant dinformations juridiques,
financières, commerciales, scientifiques,
techniques, économiques ou industrielles que
les acteurs de lentreprise partagent et
mutualisent selon un mode de gestion devenu souvent
bien plus horizontal que vertical.
Or,
lutilisation croissante et les rapides
progrès des nouvelles technologies de
linformation et de la communication
fragilisent ce patrimoine malgré
lamélioration des moyens de
défense technique, notamment sur les
systèmes informatiques (pare-feu,
anti-virus, ). Cest pourquoi une
protection juridique adaptée à ce
patrimoine savère
indispensable.
En effet, pour
linstant, les savoirs de lentreprise ne
sont protégés que par un ensemble de
textes dont la cohérence et
lefficacité restent lacunaires
:
la loi Godfrain
du 5 juillet 1988 sur les intrusions
informatiques, qui nest efficace
quen cas dintrusion
avérée ;
la
législation sur le droit dauteur et
le droit des producteurs qui ne permet pas de
protéger efficacement laccès
et lutilisation des bases de
données ;
la
législation sur les brevets qui ne
protège pas les méthodes, les
savoir-faire, ou les idées ;
le secret de
fabrique qui ne sapplique quaux
personnes appartenant à lentreprise
;
la
législation sur la protection des
logiciels qui ne sétend pas
jusquà la protection des
informations traitées par le logiciel
considéré ;
le secret
professionnel, inadapté au secret des
affaires et qui ne sapplique
quà un nombre limité de
personnes ;