Jean-Philippe Maurer

 


Député du Bas-Rhin (2e circonscription)
Conseiller général de Strasbourg 7 (Meinau, Neudorf ouest)

bout_accueil

TRAVAIL PARLEMENTAIRE 2009 (pour 2008 cliquez ici ; pour 2007 cliquez ici)

QUESTIONS ÉCRITES

INTERVENTIONS

PROPOSITIONS DE LOIS ET D'AMENDEMENTS (45)

Textes de 2008 (même si leur mise en distribution à l'Assemblée a eu lieu en 2009): CLIQUEZ ICI
Activité parlementaire de 2007 : CLIQUEZ ICI

PROPOSITION DE LOI n° 2185

21 décembre 2009 - présenté par Mme Henriette MARTINEZ

Proposition de loi relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La protection de l’enfance est de la compétence du Président du Conseil Général et la loi du 5 mars 2007 a renforcé son rôle central dans le recueil des informations préoccupantes, la prise en charge des enfants en danger et les relations avec le Parquet.

Cependant, les services sociaux constatent régulièrement que des familles faisant l’objet de mesures éducatives ou d’enquêtes sociales consécutives à un signalement d’enfant en danger, déménagent sans laisser d’adresse. Les dossiers sont alors classés par le Conseil Général du département qu’ils viennent de quitter sans qu’il soit possible de suivre ces familles et d’assurer la sécurité des enfants concernés.

Ainsi en l’absence de transmission des dossiers et des informations préoccupantes les enfants restent en situation de danger et dépourvus de suivi tant qu’ils ne font pas l’objet d’un nouveau signalement ou repérage ce qui peut intervenir tardivement ou jamais… Trop souvent jusqu’à ce qu’un drame vienne rappeler que la famille avait déménagé pour échapper à un suivi, à un signalement ou à des soupçons de maltraitance…

En effet, cette faille de notre système de protection de l’enfance est bien connue de certaines familles maltraitantes qui trouvent dans l’itinérance un moyen d’échapper aux services sociaux départementaux dès lors qu’elles se savent signalées ou qu’elles refusent les mesures de suivi.

La transmission des dossiers d’enfants en danger – ou en risque de l’être – d’un département à l’autre est donc essentielle afin d’assurer la protection des enfants, aussi le Président du Conseil Général du département de départ doit avoir l’obligation et les moyens de transmettre les dossiers et toutes les informations relatives aux enfants à son homologue du département d’accueil de la famille.

Or, les familles perçoivent des prestations sociales, allocations familiales notamment, sont affiliées à la sécurité sociale et elles ne manquent généralement pas d’en faire la demande dans leur nouveau département de résidence. Les organismes servant ces diverses prestations assurent la transmission des dossiers vers le nouvel organisme prestataire et ont donc connaissance de la nouvelle adresse de la famille.

C’est pourquoi dès que ses services constatent le déménagement d’une famille suivie ou signalée, le Président du Conseil Général concerné doit pouvoir obtenir des organismes qui servent des prestations sociales la nouvelle adresse de la famille, afin d’en informer sans délai le Président du Conseil Général du département d’accueil afin que la continuité de la protection de l’enfance soit assurée.

Tel est le sens de cette proposition de loi. Aussi je propose de compléter l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles qui a trait aux compétences du Président du Conseil Général en matière de recueil d’information.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

 

L’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une famille déménage dans un autre département, le président du Conseil Général du département de départ est responsable de la transmission des informations et des dossiers concernant les enfants faisant l’objet d’une mesure éducative ou d’une enquête sociale consécutivement à un signalement. »

« Si la famille ne transmet pas sa nouvelle adresse, le président du Conseil Général saisit dans les meilleurs délais les organismes servant des prestations sociales qui doivent transmettre la nouvelle adresse de la famille et en informe sans délai son homologue du département d’accueil de la famille. »

« Les organismes prestataires saisis par le président du Conseil Général transmettent sans délai la nouvelle adresse de la famille. »

Question écrite N° 66920

de M. Maurer Jean-Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )

Ministère interrogé : 

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat

Ministère attributaire : 

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat

Question publiée au JO le : 15/12/2009 page : 11878

Rubrique : 

télécommunications

Tête d'analyse : 

téléphone

Analyse : 

licence de téléphonie mobile. cession. prix

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Philippe Maurer attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le manque à gagner pour les finances publiques, consécutif au faible prix fixé pour l'attribution de la 4e licence de téléphonie mobile. En effet, dans le cadre de l'attribution d'une 4e licence de téléphonie, Monsieur Luc Chatel, alors secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation, avait précisé au Sénat en février 2009 (séance du 11 février 2009) « qu'un lot de 2 x 5 mégahertz serait réservé à un nouvel entrant à un tarif qui ne doit pas être, par définition, discriminatoire par rapport aux offres précédentes. À ce lot, [devait s'ajouter] l'accès à la bande 900 mégahertz, essentielle pour répondre aux enjeux de la couverture du territoire ». Après consultation de la commission des partitions et de transferts, le Gouvernement a fixé à 240 millions d'euros le prix de la licence (par décret du 1er août 2009). Le prix de cette 4e licence fait notamment débat dans la mesure où un lot composé de 2 x 5 mégahertz plus un accès à la bande de 900 mégahertz ne correspond pas à un tiers des 15 mégahertz des opérateurs autorisés. Mais, surtout, les trois opérateurs en place ont acquitté, au début des années 2000, quelque 619 millions d'euros chacun qui, réactualisés, équivalent aujourd'hui à 800 millions d'euros, pour acquérir leur licence et investissent chaque année de l'ordre d'un milliard d'euros pour améliorer la couverture et résorber les zones blanches et répondre à leur obligation de couverture du territoire à 99 %. De plus, le nouvel entrant bénéficie des avantages de sa position : baisse des prix des équipements maintenant standardisés (de l'ordre de 20 à 30 %), existence de terminaux 3G et accord-cadre de partage des infrastructures 3G, commercialisation sur un marché mature où les services et usages, notamment les offres d'abondance, sont normalisés... Dès lors, et en particulier au regard de sa situation budgétaire très dégradée, il est logique de se demander si l'État ne brade pas les biens publics quand on compare la recette que va représenter cette fréquence aux estimations « prudentes » des financiers en termes de création de valeur. En effet, les analyses de la Société générale avancent que la création de valeur pourrait atteindre 1,8 milliard d'euros à l'horizon 2016. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre, et dans quel délai, afin de remédier à cette situation inéquitable et fortement préjudiciable aux finances publiques et, partant, aux contribuables.

Texte de la REPONSE :

Question écrite N° 66760

de M. Maurer Jean-Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )

Ministère interrogé : 

Alimentation, agriculture et pêche

Ministère attributaire : 

Alimentation, agriculture et pêche

Question publiée au JO le : 15/12/2009 page : 11869

Rubrique : 

anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse : 

ordre public

Analyse : 

maintien

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Philippe Maurer attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'exploitation des animaux domestiques utilisés à des fins de mendicité. Depuis de nombreux mois, les cas d'animaux domestiques, notamment de chiens, utilisés à des fins de mendicité se sont multipliés. Souvent vendus à des passants crédules en toute illégalité, ces animaux posent de réels problèmes sanitaires et de salubrité publique. En effet, ces chiots, provenant pour la plupart de Roumanie, ne disposent pas du passeport réglementaire requis par le règlement CE n° 998/2003 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie. Ils ne sont donc ni identifiés ni vaccinés, alors qu'ils proviennent d'un pays non indemne de cas de rage. Plusieurs dizaines de ces chiots ont été pris en charge ces derniers mois par la fondation Brigitte Bardot qui les a recueillis et placés en quarantaine sous le contrôle de services vétérinaires. Cette fondation a également alerté les services du ministère de l'agriculture, ceux de la préfecture de police et de la direction départementale des services vétérinaires de Paris, sans obtenir de réponse claire. Il souhaiterait savoir quelles mesures il entend prendre à l'encontre de la vente illégale d'animaux de compagnie sur la voie publique et pour prévenir le risque sanitaire que représentent ces animaux pour la santé publique.

Texte de la REPONSE :

PROPOSITION DE LOI n° 2140

27 novembre 2009 - présenté par M. Jean-François COPÉ

Proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les femmes ont investi massivement le monde du travail, mais elles restent sous-représentées dans les postes hiérarchiquement les plus élevés. Plus précisément, dès qu’il s’agit d’exercer des fonctions à responsabilité, les hommes sont très largement majoritaires. Ainsi, 17,2 % seulement des dirigeants de société sont des femmes. De même, il n’y a que 10 % de femmes dans les conseils d’administration des sociétés du CAC 40. Et si l’on prend en compte les conseils d’administration des 500 premières entreprises françaises, ce pourcentage tombe à 8 %.

La représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la prise de décision est pourtant un préalable pour une société démocratique. Elle est aussi le gage d’une gouvernance des entreprises en phase avec la société dans laquelle elles évoluent. Il n’est pas concevable aujourd’hui que des entreprises continuent à se priver de l’expérience et des compétences de femmes qualifiées dans leurs instances de décision.

L’expérience de la Norvège, qui impose depuis 2006 la présence d’un minimum de 40 % de femmes dans les instances de gouvernance des entreprises, montre combien la mixité dans ces instances constitue un facteur de dynamisme potentiellement créateur de richesse. Le succès de la loi norvégienne encourage les autres pays d’Europe à s’engager sur la même voie : en Belgique, la ministre de l’égalité vient d’annoncer sa volonté de légiférer pour atteindre au minimum 30 % de femmes dans les conseils d’administration. La France est très attendue sur ce sujet.

Seuls une politique volontariste et le recours à la loi permettront aux femmes d’évoluer plus facilement au sein des instances de gouvernance des entreprises. En effet, la proportion de femmes dans les conseils d’administration n’a péniblement augmenté que de 1 % depuis 2006. Si les mentalités évoluent peu à peu, la mise en place de quotas apparaît cependant indispensable pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de responsabilité.

Les articles 21 à 26 de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes avaient constitué une première avancée garantissant la place des femmes dans les processus de décision économiques et sociaux. Ils ont toutefois été censurés par le Conseil constitutionnel. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et l’inscription à l’article 1er du principe selon lequel « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales », rendent désormais possible le recours à la loi.

En outre, cette proposition de loi s’inscrit dans la continuité des objectifs de l’Union européenne. La feuille de route 2010 pour l’égalité entre les femmes et les hommes, arrêtée par la commission européenne retient en effet parmi les six points à mettre prioritairement en œuvre d’ici 2010, la représentation égale des femmes dans la prise de décision.

L’objectif de cette proposition de loi est donc d’envoyer un signal fort. Pour atteindre la parité dans les conseils d’administration en cinq ans, les entreprises vont être conduites à diversifier les profils de leurs administrateurs. Le renouvellement des conseils et leur ouverture aux femmes poseront de facto la question du cumul des mandats et du cumul des fonctions de directeurs généraux et d’administrateurs. Toutefois, mettre fin à l’endogamie du recrutement ne signifie pas tomber dans le travers de la « professionnalisation » des fonctions d’administrateurs.

La loi ne peut tout résoudre, mais elle peut induire un changement dans les mentalités et les pratiques. C’est tout l’objet de cette proposition de loi. L’ouverture des conseils d’administration apportera une conscience plus claire des inégalités qui touchent les femmes actives en général. On peut espérer que des conseils d’administration exemplaires insuffleront une nouvelle sensibilité face aux questions d’égalité salariale ou d’accès à la formation et que notre modèle social et culturel permettra aux femmes de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. L’exigence de transparence sur la situation des femmes dans l’entreprise réitérée à plusieurs reprises au cours de cette proposition de loi vise à privilégier cette évolution.

L’article 1er prévoit la composition à parité des conseils d’administration des entreprises cotées. Tout nomination intervenue en contradiction avec cette règle sera nulle et impliquera l’obligation de convoquer une assemblée générale pour régulariser la composition du conseil d’administration. En cas de décès ou de vacance, le conseil devra procéder à des nominations à titre provisoire. En outre, le Président du conseil d’administration devra, dans son rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise, faire état de la composition du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée. Les représentants des personnes morales seront soumis à ce principe au même titre que les autres administrateurs. Enfin, lorsque les administrateurs représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci devront être composées à parité.

L’article 2 fixe les mêmes règles pour les sociétés dotées d’un conseil de surveillance.

L’article 3 prévoit que les sociétés concernées disposeront d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec la règle de parité. Deux échéances intermédiaires seront prévues : dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, la proportion de femmes ne pourra être inférieure à 20 % ; dans un délai de quatre ans, la proportion de femmes ne pourra être inférieure à 40 %. Pendant ce délai de cinq ans, le non-respect des pourcentages fixés entraînera la nullité des nominations, sauf lorsque celles-ci porteront sur le sexe sous représenté, ainsi que la nullité des délibérations du conseil d’administration ou de surveillance mal composé.

L’article 4 de la proposition de loi prévoit d’étendre la règle de parité au sein des conseils d’administration des entreprises du secteur public et des établissements publics à caractère industriel et commercial dont le personnel est soumis aux règles du droit privé. Cette règle s’appliquera aux personnalités qualifiées et aux représentants de l’État nommés par décret. Toute nomination intervenue en contradiction avec cette règle sera nulle. Le pourcentage de 50 % de chaque sexe devra être atteint à l’issue du second renouvellement du conseil d’administration ou de surveillance, à compter de la promulgation de la présente loi. Toutefois, à l’issue du premier renouvellement du conseil, la proportion de chaque sexe ne pourra plus être inférieure à 30 %. Le non-respect de cette échéance intermédiaire entraînera la nullité des nominations, sauf lorsqu’elles porteront sur le sexe sous représenté, ainsi que la nullité des délibérations du conseil mal composé.

L’article 5 fixe les mêmes règles pour les établissements publics administratifs de l’État et pour les établissements publics industriels et commerciaux de l’État non compris à l’article 4.

L’article 6 prévoit que le rapport de situation comparée sur les conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes est joint au rapport annuel de gestion. Les conseils d’administration et de surveillance délibéreront annuellement sur la politique d’égalité professionnelle et salariale et cette délibération sera effectuée sur la base du rapport de situation comparée pour les sociétés concernées.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Après le premier alinéa de l’article 225-17 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts prévoient que le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

II. – Après l’article L. 225-18 du même code, il est inséré un article L. 225-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-18-1. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieure à 50 %. En cas de composition impaire du conseil d’administration, l’écart entre les administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Les nominations intervenues en violation de l’alinéa précédent sont nulles. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration. Une assemblée générale est convoquée pour remédier à l’irrégularité du conseil mal composé. »

III. – L’article L. 225-20 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant d’une personne morale nommée administrateur est comptabilisé pour déterminer la proportion d’administrateurs de chaque sexe prévue au premier alinéa de l’article L. 225-18-1. »

IV. – L’article L. 225-24 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la proportion de chaque sexe est devenue inférieure au pourcentage fixé au premier alinéa de l’article L. 225-18-1, le conseil doit procéder à des nominations à titre provisoire, dans le délai de trois mois à compter du jour où cette proportion n’est plus respectée. » ;
2° En conséquence, à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».

V. – L’article L. 225-27 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « et L. 225-18 » est remplacée par les références : « , L. 225-18 et L. 225-18-1 » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni pour la détermination de la proportion d’administrateurs de chaque sexe prévue au premier alinéa de l’article L. 225-18-1 ».
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les administrateurs représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. »

VI. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 225-37 du même code, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».

Article 2

I. – Au septième alinéa de l’article L. 225-68 du même code, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».

II. – L’article L. 225-69 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts prévoient que le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

III. – Après l’article L. 225-69 du même code, il est inséré un article L. 225-69-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-69-1. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la proportion d’administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieure à 50 %. En cas de composition impaire, l’écart entre les membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Toute nomination intervenue en violation de l’alinéa précédent est nulle. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil de surveillance. Une assemblée générale est convoquée pour remédier à l’irrégularité du conseil mal composé. »

IV. – L’article L. 225-76 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant permanent d’une personne morale nommée au conseil de surveillance est comptabilisée pour déterminer la proportion de membres de chaque sexe prévue au premier alinéa de l’article L. 225-69-1. »

V. – L’article L. 225-78 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la proportion de chaque sexe est devenue inférieure au pourcentage fixé au premier alinéa de l’article L. 225-69-1, le conseil doit procéder à des nominations à titre provisoire, dans le délai de trois mois à compter du jour où cette proportion n’est plus respectée. » ;
2° En conséquence, à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».

VI. – L’article L. 225-79 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-69 », est insérée la référence : « , L. 225-69-1 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les membres du conseil de surveillance représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-69-1 ».

Article 3

I. – Par exception aux articles 1er et 2 de la présente loi :

– au terme du délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage prévu aux articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 est fixé à 20 % ;

– au terme du délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage prévu aux articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 est fixé à 40 %.

II. – Au terme du délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage fixé aux articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 doit être atteint.

III. – Au terme du délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage fixé aux articles L. 225-27 et L. 225-79 doit être atteint.

IV. – Le non-respect des dispositions du I et du II entraîne la nullité des délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ainsi que la nullité des nominations, sauf lorsque celles-ci portent sur le sexe sous-représenté au sein du conseil.

Article 4

I. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :
1° Après le sixième alinéa de l’article 5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour chacune des catégories visées aux 1° et 2°, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieure à 50 %. En cas de composition impaire du conseil, l’écart entre les administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« À l’issue de deuxième renouvellement du conseil d’administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, lorsque les représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. »
2° Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. – Toute nomination intervenue en violation des dispositions du septième alinéa de l’article 5 est nulle. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration ou de surveillance. »
3° L’article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La proportion du nombre d’administrateurs ou du nombre de membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être supérieure à 50 %. En cas de composition impaire du conseil, l’écart entre le nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« À l’issue de deuxième renouvellement du conseil d’administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, lorsque les représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. »
4° Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Toute nomination intervenue en violation des dispositions du sixième alinéa de l’article 6 est nulle. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration ou de surveillance. »

II. – Par exception au deuxième alinéa du 1° et au deuxième alinéa du 3° du I, au terme du premier renouvellement du conseil d’administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage prévu au septième alinéa de l’article 5 et au sixième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée est fixé à 30 %.

III. – À l’issue du second renouvellement du conseil d’administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage fixé au septième alinéa de l’article 5 et au sixième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée doit être atteint.

IV. – Le non-respect du II et du III entraîne la nullité des délibérations du conseil d’administration ou de surveillance ainsi que la nullité des nominations, sauf lorsque celles-ci portent sur le sexe sous-représenté au sein du conseil.

Article 5

I. – La proportion d’administrateurs de chaque sexe dans les conseils d’administration des établissements publics industriels et commerciaux de l’État non visés à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée et des établissements publics administratifs de l’État, ne peut être supérieure à 50 %. En cas de composition impaire du conseil d’administration, l’écart entre le nombre d’administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

II. – Le décret constitutif de l’établissement public fixe les modalités d’application de cette disposition.

III. – Toute nomination intervenue en violation des dispositions du I est nulle. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration.

IV. – Au terme du premier renouvellement du conseil à compter de la promulgation de la présente loi, la proportion d’administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %. Au terme du second renouvellement à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage fixé au I doit être atteint.

V. – Le non-respect des dispositions du IV entraîne la nullité des délibérations du conseil d’administration ainsi que la nullité des nominations, sauf lorsque celles-ci portent sur le sexe sous-représenté au sein du conseil.

Article 6

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration délibère annuellement sur la politique d’égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail, le conseil d’administration délibère sur cette base. »

II. – Après le septième alinéa de l’article L. 225-68 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique d’égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail, le conseil de surveillance délibère sur cette base. »

III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 225-100 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Y est joint l’intégralité du rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise, prévu à l’article L. 2323-57 du code de travail pour les sociétés concernées. »

Question écrite N° 64945

de M. Maurer Jean-Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )

Ministère interrogé : 

Défense et anciens combattants

Ministère attributaire : 

Défense et anciens combattants

Question publiée au JO le : 01/12/2009 page : 11294

Rubrique : 

anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse : 

orphelins

Analyse : 

indemnisation. champ d'application

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Philippe Maurer attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les préoccupations exprimées par les associations de défense des pupilles et des orphelins de la Nation. Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ont marqué une véritable avancée en termes d'indemnisation. En revanche, il demeure encore des catégories d'orphelins qui ne peuvent bénéficier des indemnisations décidées. Or les conclusions du rapport qui a été demandé au préfet honoraire Jean-Yves Audouin n'ont pas convaincu les partenaires associatifs. De ce fait, une commission nationale de concertation, créée le 17 mars 2009, a été chargée de mener une réflexion sur ce dossier, étant convenu que le futur décret serait établi sur la base des travaux de cette commission. Il semblerait que l'extension de cette indemnisation aux enfants de victimes de crimes de guerre soit envisagée. Il souhaite donc connaître les conclusions précises de cette commission et, le cas échéant, ses projets et propositions.

Texte de la REPONSE :

PROPOSITION DE LOI n° 2113

27 novembre 2009 - présenté par M. Patrick BALKANY

Proposition de loi visant à nommer un porte-parole de la police nationale par département

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au titre de l'article 1 du Code de déontologie de la police nationale, celleci "concourt, sur l'ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens ". La nature des missions de la police nationale revêt donc une importance capitale et suscite légitimement toute l'attention des médias et de l'opinion publique.

Amenée à intervenir quotidiennement sur le terrain, l'organisation actuelle de la police nationale ne lui permet pas de s'exprimer officiellement sur les missions menées. Si l'article 11 du Code de déontologie de la police nationale encadre les conditions de prise de parole des fonctionnaires de police en rappelant le droit de réserve auquel ils sont soumis, cette obligation à laquelle chaque agent est tenu à titre individuel n'empêche, en aucune façon, la communication de l'institution policière.
De fait, en l'absence de toute instance officielle habilitée à porter la voix de la police nationale, les syndicats de la police nationale se sont attachés à remplir cette mission.

La multiplicité des syndicats de police susceptibles d'être sollicités peut toutefois entrainer une certaine confusion. En effet, si la pluralité syndicale est un atout incontestable pour la représentation des fonctionnaires de police, elle n'est pas de nature à favoriser la cohérence globale du message délivré dès lors que ceux-ci sont amenés à s'exprimer de manière non concertée sur un même sujet.

Il apparaît donc nécessaire de créer une autorité unique capable de s'exprimer au nom de la police nationale.

Ainsi, dans le respect plein et entier de l'indépendance syndicale et de leur liberté d'expression, la présente proposition de loi vise à permettre la nomination d'un porte-parole de la police nationale par département.

Cette nomination, qui relève de la compétence du Préfet, s'effectue sur proposition du Directeur ou du Responsable départemental de la sécurité publique en accord avec le ou les Procureurs de la République compétents. Les interventions du porteparole ainsi nommé sont placées sous l'autorité du Directeur ou du Responsable départemental de la sécurité publique en accord avec le ou les Procureurs de la République compétents.

Convaincus qu'il est indispensable de donner à la police nationale les moyens de communiquer directement sur son action, nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article 19 de la loi n°95-79 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé:

"Art. 19-1. Un officier de police, nommé à l'échelle départementale par le Préfet et à Paris par le Préfet de Police, sur proposition du Directeur ou du responsable départemental de la sécurité publique en accord avec le ou les Procureurs de la République compétents, est habilité à s'exprimer au nom de la police nationale. Les interventions du porte-parole ainsi désigné se font sous l'autorité du Directeur ou du responsable départemental de la sécurité publique en accord avec le ou les procureurs de la République compétents."

"Un Décret en Conseil d'État prévoit les modalités de mise en oeuvre du présent article".

PROPOSITION DE LOI n° 2110

27 novembre 2009 - présenté par M. Jean-Philippe MAURER

Proposition de loi créant le délit d’usurpation d’identité indépendamment de toute autre infractio

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Actuellement, le code pénal sanctionne, à l’article 434-23, le fait de prendre le nom d’un tiers existant. Cependant, pour être réprimée, l’usurpation d’identité doit avoir été commise dans des circonstances qui ont ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre ce tiers sur le fondement d’autres infractions. Par exemple, un voleur sera poursuivi pour usurpation d’identité si tel a été le cas lors de la commission de vol. En revanche, le simple fait aujourd’hui d’usurper une identité sans commettre une autre infraction pénale n’est pas répréhensible.

Dès lors, le problème suivant se pose : si l’un des éléments constitutifs de l’infraction principale fait défaut, celle-ci n’est pas constituée, et, par ricochet, le délit d’usurpation ne l’est pas non plus.

Pourtant, selon une enquête du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) parue en octobre 2009, l’usurpation d’identité touche chaque année plus de 210 000 Français, un chiffre plus important que les cambriolages à domicile (150 000) ou les vols d’automobile (130 000). Le coût individuel moyen des victimes de ce délit est de 2 229 €, comprenant les détournements d’argent ou d’aides sociales, les démarches judiciaires et administratives, et les frais supplémentaires générés par cette infraction (médecins, frais postaux).

Le coût global des usurpations d’identité en France représente chaque année un montant de 3,874 milliards d’euros : 474 millions d’euros pour les assureurs et les particuliers, 1,4 milliard de préjudice pour l’Unedic, un milliard pour la Caisse nationale d’assurance-maladie et un milliard pour la Caisse d’allocations familiales.

L’usurpation d’identité engendre une perte de ressources importantes pour l’État, et constitue une violation grave à la vie privée. Elle doit être plus génériquement réprimée, et ne plus être considérée comme une infraction annexe. La présente proposition de loi entend ainsi en faire un délit à part entière d’atteinte à la personne humaine.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Les articles 226-1, 226-2 et 226-3 du code pénal deviennent respectivement les articles 226-2, 226-3 et 226-3-1 du code pénal.

II. – L’article 226-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art 226-1. – Le fait d’utiliser l’identité d’un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Est puni de la même peine le fait d’utiliser l’identité d’un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. ».

PROPOSITION DE LOI n° 2109

27 novembre 2009 - présenté par Mme Françoise BRANGET et M.Patrick BEAUDOUIN

Proposition de loi portant sur l'intégration d'un dispositif de collecte, de traitement et de distribution des eaux de pluie dans toutes les constructions nouvelles de bâtiments publics appartenant à une collectivité publique

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Grenelle de l'environnement a révélé l'urgence à modifier nos comportements pour relever les défis de demain.

Avec la récurrence des sécheresses, l'augmentation des besoins domestiques, ou encore la consommation intensive de certaines activités industrielles et agricoles, l'eau est devenue un enjeu écologique majeur qui mérite une attention accrue des pouvoirs publics.

Il est primordial que l'État et les collectivités locales montrent l'exemple et promeuvent de nouveaux modes de vie et de consommation d'eau en installant notamment dans tous les nouveaux bâtiments d'équipement public appartenant à une collectivité publique, un dispositif de collecte, de traitement et de distribution des eaux de pluie.

D'autres pays européens, comme l'Allemagne, valorisent les eaux pluviales pour de nombreux bâtiments publics (écoles, salles de sports) depuis plusieurs années. En France, certaines collectivités locales ont entrepris la même démarche.

Les enjeux sont de taille quand on considère les surfaces de toitures des bâtiments publics concernés. A titre indicatif, dans un établissement scolaire de 350 élèves et d'une surface couverte de 3 000 m2, la collecte moyenne des eaux pluviales s'élèverait à près de 2 300 m3 par an.

L'eau ainsi recueillie convient parfaitement à toute une série d'usages tels que l'arrosage des espaces verts, le nettoyage des véhicules, la défense incendie ou pour une utilisation interne aux bâtiments et visant notamment les sanitaires, buanderies et laveries collectives. La distribution intérieure de l'eau de pluie peut s'effectuer par le biais d'un réseau normalisé, distinct du réseau d'eau potable et sans risque d'interconnexion avec ce dernier.

Outre l'aspect écologique évident, la récupération d'eau permet également aux utilisateurs publics, et donc au contribuable, de réaliser des économies substantielles compte tenu du coût croissant d'utilisation de l'eau potable.

Sa généralisation progressive entraînerait nécessairement une baisse des coûts d'équipement et une maîtrise plus attentive de la consommation d'eau domestique. Cette exigence de récupération s'inscrit également dans la mutation globale que connaît le secteur de la construction avec l'émergence du concept de développement durable, et notamment de la démarche haute qualité environnementale.

C'est pourquoi cette proposition de loi pose comme principe que toutes les nouvelles constructions de bâtiments publics prévoient un dispositif de collecte, de distribution et de traitement des eaux de pluie.

Il est en effet du devoir de l'État d'initier une démarche écocitoyenne dans la récupération d'eau, et de faire prendre conscience à tous de cette évolution indispensable à la préservation de l'environnement.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article L. 111-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé
"Art. L. 111-3-1. Toute nouvelle construction de bâtiments d'équipement public appartenant à une collectivité publique doit inclure un dispositif de collecte, de traitement et de distribution des eaux de pluie. "

Article 2

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'article 1er qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisagés.

Article 3

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'État et les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par une augmentation de ces mêmes tarifs.

PROPOSITION DE LOI n° 2107

27 novembre 2009 - présenté par M. Didier ROBERT

Proposition de loi visant à à améliorer le système des mutations des fonctionnaires de l’État

 

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le principe de la présente proposition de loi reflète le sentiment partagé par la grande majorité des agents de la fonction publique d’État devant ce qui peut être considéré comme des incohérences dans les conditions de mutations.

En effet, les textes explicitant jusqu’à présent les critères retenus dans les différentes administrations pour les mutations des fonctionnaires, ne prennent en compte principalement que l’ancienneté, la situation familiale (touchant au foyer uniquement) ou le handicap. La loi portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, avait en effet, en 1983, établi des garanties pour les fonctionnaires :

« Aucune distinction directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race. »

Cette énumération trouvait son origine dans le préambule de la constitution de 1946 qui précisait que « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines ».

Cependant, la fonction publique française, celle d’un pays fait de terres, de terroirs, de régions, aux identités fortes, aux fiertés affirmées, ne peut ignorer plus longuement les blessures que peut provoquer sur ses agents l’éloignement de leurs origines ou de leurs ascendants : Rappelons en effet que, hormis l’Île-de-France et certains autres départements particulièrement peuplés où la mobilité est grande et les premières affectations nombreuses, la plupart des autres départements, y compris ceux d’outre-mer, sont quasiment tous fermés aux premières affectations de fonctionnaires et connaissent également une rotation plus faible des effectifs.

Dès lors, la période pendant laquelle un fonctionnaire devra patienter avant de pouvoir retourner auprès des siens peut s’avérer très longue, et la frustration d’autant plus grande de voir un collègue, certes plus ancien, obtenir une mutation pour un territoire, un département, une ville, avec lequel (laquelle) il n’a pas d’attache.

Bien entendu, il ne s’agit pas ici d’introduire une nouvelle forme de discrimination positive (dont l’esprit est généralement d’accorder un avantage à une population cible), ni de supprimer la prise en compte de l’ancienneté : L’idée de la présente proposition de loi est d’accorder un avantage à tous, avantage lié à l’origine géographique des fonctionnaires, de leur conjoint ou du partenaire avec lequel il sont liés par un pacte civil de solidarité et conditionné à la demande expresse de la personne concernée. Il n’est donc aucunement ici question d’obliger les fonctionnaires à être mutés dans les (ou à proximité des) territoires dont ils (ou leur conjoint ou partenaire) sont originaires, ni de les léser en fonction de leur origine, mais de leur offrir la possibilité d’une prise en compte de leur origine géographique dans l’hypothèse où ils souhaiteraient s’en rapprocher.

Tel est l’objet du texte qu’il vous est proposé d’adopter.

L’article 1er vise à modifier la loi du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors et qui constitue le Titre 1er du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales

L’article 2 vise à introduire la reconnaissance des origines des agents, sur leur demande, dans la loi portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’État.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le troisième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, l’administration peut tenir compte, sur la demande expresse des fonctionnaires concernés, de leur origine géographique, de celle de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les critères retenus au regard des mutations »

Article 2

Le quatrième alinéa de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Priorité est également donnée aux fonctionnaires qui souhaiteraient obtenir une mutation pour les départements ou à proximité des départements dont eux-mêmes, leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, sont originaires. »

PROPOSITION DE LOI n° 2104

27 novembre 2009 - présenté par M. François CALVET

Proposition de loi visant à criminaliser les incendies volontaires des bois, des forêts, des landes, des maquis, des plantations ou reboisements d’autrui

 

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Actuellement, le code pénal modifié par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 prévoie que lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. On parlera ainsi de délit (article 322-5).

On ne parlera de crime que, s’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d’amende (article 322-6). Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui ayant entrainé pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d’amende (article 322-7). Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, commis en bande organisée et lorsqu’il a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d’amende (article 322-8). Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui ayant entrainé pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 euros d’amende (article 322-9). Enfin, lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui ayant entraîné la mort d’autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 150 000 euros d’amende (article 322-10).

Aussi, ces derniers mois ont été marqués, une fois de plus, et comme chaque été, par un nombre intolérable de feux de forêts dévastateurs, puisque l’on dénombre depuis le début de l’année 2009, pas moins de 1 500 départs de feux et près de 9 700 hectares brûlés, déjà plus que pour toute l’année 2008, où l’on avait alors recensé 988 départs de feu pour une superficie totale parcourue de 9 656 hectares.

En effet, si la moitié d’entre eux résulte d’imprudences et de négligences, il n’en demeure pas moins que l’autre moitié est d’origine criminelle.

Les incendies de forêts qui détruisent plusieurs centaines d’hectares chaque année en France, ont des conséquences directes sur la biodiversité. Ils influencent ainsi de nombreuses façons la diversité biologique. À l’échelle mondiale, ils sont une importante source d’émissions de carbone et contribuent au réchauffement de la planète, ce qui pourrait entraîner des changements dans la biodiversité.

Au niveaux régional et local, ils modifient le volume de la biomasse, altèrent le cycle hydrologique avec des retombées sur les systèmes marins comme les récifs coralliens, et influencent le cycle de vie des végétaux et des animaux, comme par exemple en 2006 où suite à un incendie sur la presqu’île de St Tropez, des espèces protégées de tortues d’Hermann avaient péri ainsi que des lézards « ocellés » de 80 cm très rares. La fumée dégagée par les forêts en flammes peut réduire de façon notable l’activité photosynthétique et compromet souvent la santé des êtres humains et des animaux.

L’une des pires conséquences écologiques du feu est la probabilité accrue que surviennent de nouveaux incendies dans les années suivantes, à mesure que les arbres morts s’effondrent, créant des trouées dans la forêt à travers lesquelles le soleil pénètre et dessèche la végétation, et où les combustibles s’accumulent et les espèces vulnérables au feu prolifèrent. Les feux répétés sont destructifs car ils représentent un facteur clé dans l’appauvrissement de la diversité biologique des écosystèmes de forêt ombrophile.

Le fait qu’une personne puisse volontairement mettre le feu à des bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui est un crime envers la société et la biodiversité de notre espace naturel.

La présente proposition de loi a donc pour but de criminaliser tout incendie volontaire de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui.

C’est pourquoi je vous propose, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Les quatrième à sixième alinéas de l’article 322-5 du code pénal sont supprimés.

II. – Après l’article 322-5 du même code, il est inséré un article 322-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 322-5-1. – Pour La destruction, la dégradation ou la détérioration par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui provoqué par autrui intentionnellement, la peine encourue est de quinze ans de réclusion criminelle et 100 000 euros d’amende. »

PROPOSITION DE LOI n° 2055

5 novembre 2009 - présenté par M. Guy LEFRAND

Proposition de loi visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par une politique très volontariste conduite par les gouvernements successifs, les pouvoirs publics ont obtenu des résultats très significatifs dans la lutte contre la violence routière.

Ainsi en 2008, pour la septième année consécutive, le nombre de personnes tuées sur la route a sensiblement baissé : au cours de l’année passée, 4 275 personnes ont perdu la vie contre 4 620 en 2007, soit une diminution de 7,5 %.

De même, le nombre de blessés victimes d’un accident de la circulation connaît une diminution sensible puisque l’on passe de plus 200 000 blessés en 1991 à encore près de 97 000 personnes blessées chaque année sur les routes de France, majoritairement des jeunes.

Ces derniers chiffres, dont nous pouvons tous nous féliciter, ne sauraient néanmoins occulter l’existence d’un problème parfois douloureux : celui de l’indemnisation des blessés victimes d’un accident de la circulation.

En effet, si la plupart des victimes ne souffre que de blessures légères, certaines d’entre elles gardent malheureusement de leur accident de sérieuses séquelles qui, dans bien des cas, condamnent tout espoir d’un retour à la vie normale, à la vie d’avant l’accident.

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation a constitué une grande avancée pour l’indemnisation de ces victimes de la route.

  • D’abord, parce qu’elle affirme le principe de la réparation intégrale des préjudices causés aux victimes d’un accident de la circulation.
  • Ensuite, parce qu’elle a raccourci les délais de traitement des dossiers d’indemnisation en déléguant cette mission aux assureurs – près de 95 % des dossiers sont réglés dans le cadre de la procédure amiable contre seulement 85 % en 1985.

Les grands principes de cette loi votée il y a vingt-cinq ans méritent d’être réaffirmés. La mise en œuvre de cette loi a cependant fait apparaître un certain nombre de lacunes :

– l’absence d’outils communs d’évaluation du préjudice entre assureurs, juges et victimes qui est à l’origine de disparités importantes (entre les voies amiable et contentieuse, entre les tribunaux civil et administratif et d’une région à l’autre) : de nombreux rapports, et notamment les travaux du groupe de travail conduit par M. Jean-Pierre Dintilhac, ont formulé des propositions dans le respect de deux principes intangibles que sont la réparation intégrale et l’individualisation de la réparation ;

– le manque de respect du principe du contradictoire dans la procédure amiable qui a été largement souligné par le rapport de Mme Yvonne Lambert-Faivre de 2003 resté sans suite à ce jour : de fait, la loi n’a pas mis en place suffisamment de « garde-fous » pour garantir le respect des droits de la victime, à un moment où elle et sa famille se trouvent en situation de grande vulnérabilité ;

– les limites de l’expertise médicale actuelle avec un risque avéré de conflits d’intérêt entre les médecins conseil mandatés par les compagnies d’assurance, les médecins conseil de victimes et les médecins experts auprès des tribunaux, récemment dénoncé par le Médiateur de la République. Une clarification des rôles de chacun paraît nécessaire dans l’intérêt des victimes tant dans la procédure amiable que contentieuse.

Dans ces conditions, la présente proposition de loi vise à compléter les dispositions de la loi « Badinter » de 1985 :

L’article 1er prévoit la création d’une base de données en matière de réparation du dommage corporel recensant les transactions et les décisions judiciaires et administratives.

L’article 2 propose de refondre les différents barèmes médico-légaux actuels en un barème médical unique qui serait publié dans un délai maximum de deux ans.

L’article 3 vise à rendre obligatoire la nomenclature dite Dintilhac recensant les différents chefs de préjudices indemnisables tant lors de la procédure amiable que contentieuse.

L’article 4 vise à prévoir une réactualisation du barème de capitalisation.

L’article 5 renforce les obligations d’information de la victime qui incombent à l’assureur par l’envoi d’une notice d’information sur leurs droits à peine de nullité de la transaction notamment. Il prévoit en outre un envoi systématique à la victime du procès-verbal de police ou de gendarmerie dès réception par l’assureur d’un tel document.

L’article 6 propose de rendre obligatoire une évaluation de la victime dans son environnement habituel dès lors qu’il est procédé à un examen médical. En outre, il rend obligatoire l’assistance de la victime par un médecin conseil en réparation du dommage corporel, si elle refuse d’être examinée par le seul médecin mandaté par l’assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin de l’assureur.

L’article 7 prévoit, dans le souci de garantir aux victimes une totale indépendance des experts médicaux impliqués dans la procédure, qu’un médecin conseil mandaté par une compagnie d’assurance dans le cadre du règlement d’un litige ne peut concomitamment exercer la mission de médecin conseil de la victime tant par voie amiable que contentieuse. Chaque médecin est tenu de déclarer le nom des compagnies d’assurance pour lesquelles il travaille auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins.

L’article 8 vise à rendre obligatoire le versement d’une provision par l’assureur dès que les constatations médicales permettent d’envisager que l’état de la victime nécessite un aménagement de son logement ou de son véhicule ou la présence d’une tierce personne.

L’article 9 allonge de 15 à 30 jours le délai de dénonciation de la transaction concluant la procédure amiable. Le délai actuel est considéré comme trop court dans certains cas pour permettre à la victime de prendre la décision appropriée.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

 

L’article L. 211-23 du code des assurances est ainsi modifié :

« Art. L. 211-23. – Sous le contrôle de l’État, une base de données en matière de dommage corporel est créée. Elle recense toutes les transactions conclues dans le cadre d’une procédure amiable entre les assureurs d’une part et les victimes d’autre part et toutes les décisions judiciaires et administratives ayant trait à un contentieux portant sur l’indemnisation du dommage corporel d’une personne victime d’un accident de la circulation. Elle fournit le détail des indemnités accordées pour chaque chef de préjudice de la nomenclature visée à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Les assureurs et les services du ministère de la justice alimentent, chacun dans leur domaine d’activité, cette base de données qui est accessible sur Internet au public. Une publication périodique rend compte de ces indemnités et donne lieu à l’élaboration d’un référentiel national indicatif de certains postes de préjudices corporels. Un décret précise les modalités d’application de ces dispositions. »

Article 2

Des missions types d’expertise médicale et un barème médical unique d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique sont fixés par décret. Ils s’appliquent à tous les dommages résultant d’une atteinte à la personne quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ceux-ci. Ce décret est publié au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

Un décret précise la composition de la commission ad hoc chargée de l’élaboration de ce barème et de ces missions.

Article 3

Le troisième alinéa de l’article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est ainsi complété :

« Tant dans le cadre d’une transaction que d’une procédure contentieuse, les dommages pour lesquels la victime peut prétendre à indemnisation sont déterminés suivant une nomenclature non limitative des postes de préjudice en matière de dommage corporel. Un décret pris en Conseil d’État fixe cette nomenclature des chefs de préjudices. »

Article 4

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la section 5 du chapitre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Du calcul des préjudices futurs et de la conversion en capital des rentes indemnitaires » ;

2° À l’article 44 de la section 5 du chapitre III :

a) Il est inséré au début de l’article deux alinéas ainsi rédigés :

« Les préjudices futurs de victimes d’accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des tiers payeurs mentionnées à l’article 29 sont calculées, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret.

« Ce barème de capitalisation est basé sur un taux d’intérêt officiel défini par décret et actualisé chaque année civile et les dernières évaluations statistiques de l’espérance de vie publiées par l’Institut national des statistiques et des études économiques pour les trois dernières années. »

b) Au troisième alinéa nouveau, les mots : « une table de conversion fixée par décret » sont remplacés par les mots : « cette même table de conversion ».

Article 5

L’article L. 211-10 du code des assurances est ainsi modifié :

« Art. L. 211-10. – À l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité de la transaction qui pourrait intervenir :

« – de lui adresser une notice d’information sur ses droits établie selon le modèle-type défini par décret ;

« – de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin.

« Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9 et celles de l’article L. 211-12.

« L’assureur transmet à la victime une copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie dès qu’il en obtient la communication. »

Article 6

Il est inséré un article L. 211-10-1 dans le code des assurances ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10-1. – L’examen médical réalisé par le médecin conseil de l’assureur prend en considération l’environnement habituel de la victime. Dès que les constatations médicales permettent d’envisager la présence d’une tierce personne à titre viager, la victime peut obtenir à sa demande un bilan situationnel.

« En cas de refus par la victime d’être examinée par le seul médecin mandaté par l’assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin mandaté par l’assureur, ce dernier propose systématiquement à la victime un examen médical contradictoire.

« Dans ce cas, et sauf si elle manifeste par écrit son souhait contraire, la victime est assistée d’un médecin conseil en réparation du dommage corporel de son choix, dans les limites fixées par l’article L. 211-10-3.

« Le médecin conseil de la victime rend un avis sur les conclusions de l’examen médical réalisé par le médecin conseil de l’assureur. L’offre d’indemnité proposée par l’assureur comporte en annexe le rapport d’examen médical réalisé par le médecin mandaté par l’assureur et, le cas échéant, l’avis du médecin conseil de la victime.

« Les frais engagés à l’occasion de cet examen médical contradictoire sont avancés par la victime et sont pris en compte dans l’évaluation du dommage. »

Article 7

I. – Il est inséré un article L. 211-10-2 dans le code des assurances ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10-2. – Dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses tendant à la réparation de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation, un médecin exerçant une activité de conseil en matière de réparation du dommage corporel ne peut assister la victime dès lors que l’assureur en charge du règlement du litige fait habituellement appel à ses services.

« Un médecin exerçant des missions de conseil auprès de compagnies d’assurance est tenu de déclarer au Conseil départemental de l’Ordre des médecins où il est inscrit le nom des compagnies d'assurances auxquelles il prête habituellement le concours. Ces informations peuvent être consultées par le public sur simple demande. »

II. – Les professionnels de santé concernés disposent d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 211-10-2.

Article 8

À la fin du troisième alinéa de l’article L. 211-9 du code des assurances, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de la procédure amiable, dès que les constatations médicales permettent d’envisager que l’état de la victime nécessite un aménagement de son logement ou de son véhicule ou la présence d’une tierce personne, la victime obtient de droit, dans le mois qui suit sa demande, une provision de l’assureur. »

Article 9

Dans le premier alinéa de l’article L. 211-16 du code des assurances, il est substitué au nombre : « quinze » le nombre : « trente ».

Article 10

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

PROPOSITION DE LOI n° 2054

5 novembre 2009 - présenté par M. Jean-Claude GUIBAL

Proposition de loi visant à créer un "chèque emploi-service jeunes "

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise économique que traverse actuellement notre pays affecte durement es jeunes. Leur situation est préoccupante leur pouvoir d'achat se dégrade tandis qu'augmente le coût des études et des loyers. Par ailleurs, la France demeure l'un des pays d'Europe où le taux de chômage des jeunes est le plus élevé. Ainsi, au premier trimestre de l'année 2009, 22,3% des jeunes de moins de vingt-cinq ans se trouvaient sans emploi.

Le Gouvernement a réagi en prévoyant la mise en place d'une exonération d'impôt sur le revenu pour les jeunes âgés de moins de vingt-six ans exerçant une activité salariée, dans la limite annuelle de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (SMIC) (1)

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a annoncé une revalorisation des bourses étudiantes de 1,5% à 3%, et le Haut commissaire à la jeunesse a engagé une concertation visant à refonder les politiques dédiées à la jeunesse qui a abouti à la publication d'un livre vert en juillet 2009.

Mais il convient d'aller au-delà. Aujourd'hui, seuls 2% des jeunes de moins de dix-huit ans occupent des emplois saisonniers en France. Or, les emplois ponctuels, notamment pendant les vacances scolaires, sont !'occasion pour les jeunes de découvrir le monde du travail et de gagner un peu d'argent.

Cependant, la complexité des démarches administratives à accomplir pour les embaucher (inscription au registre unique du personnel, calcul et modalités de paiement des cotisations sociales) dissuade la plupart des employeurs de recruter des jeunes travailleurs, ce qui prive les jeunes d'une première expérience professionnelle.

La présente proposition de loi vise donc à créer un "chèque emploiservice jeunes" réservé au recrutement et au paiement de jeunes salariés de seize à dix-huit ans, sur le modèle des chèques et titres simplifiés de travail en vigueur. Il donnerait un cadre légal à l'emploi de ces jeunes pendant les vacances scolaires, ce qui contribuerait à lutter contre le travail dissimulé, et simplifierait les procédures d'embauche et de versement des salaires sans remettre en cause bien entendu la protection due aux mineurs.

Des initiatives ont déjà été menées, dans le même esprit, pour les étudiants. En effet, le dispositif proposé s'inspire de l'article 3 de la loi n° 2003-42 du 19 mai 2003 relative à la création d'un chèque-emploi associatif prévoyant la création d'un "chèque-emploi jeune été " pour faciliter es emplois saisonniers des étudiants, dont le texte d'application n'est cependant jamais paru.

Les chèques et titres simplifiés de travail ont en effet fait la preuve de leur efficacité. Il s'agit tout d'abord du chèque-emploi associatif (CEA)(2) , qui permet aux associations à but non lucratif empIoyant neuf salariés au plus, de rémunérer, au moyen de ce chèque, l'ensemble de leurs salariés et qui simplifie les procédures de déclaration et de paiement des contributions sociales. En avril 2008, plus de 44 000 associations recouraient déjà à ce dispositif pour rémunérer environ 113 000 salariés.

Le chèque emploi-service universel (CESU)(3) a également connu un réel succès. Il permet aux particuliers de payer facilement l'ensemble des services à la personne, rendus à leur domicile ou à l'extérieur pour la garde d'enfants. En 2008, 1,4 million de particuliers employeurs ont utilisé le CESU bancaire et 635 000 personnes ont bénéficié de CESU préfinancés. En deux ans, le CESU a atteint le volume d'émission que le chèque-restaurant a mis sept ans à atteindre.

Ces titres simplifiés offrent trois principaux avantages

- Ils permettent à 'employeur de payer les salariés par la seule remise d'un chèque;

- Ils dispensent l'employeur de la rédaction d'un contrat de travail et de l'émission de bulletin de paie;

- Ils allègent les diverses obligations administratives incombant aux employeurs : à titre d'exemple, le calcul des charges sociales est effectué par un centre national de gestion qui, à partir d'un volet social adressé par courrier ou par Internet par 'employeur, calcule 'ensemble des cotisations dues.

L'article unique de la proposition de loi tend à rétablir le chapitre IV du titre VII du livre II de la première partie du code du travail. En effet, ce chapitre, autrefois consacré au chèque-emploi pour les très petites entreprises a été abrogé par la loi n°2008-776 du 4août 2008 de modernisation de l'économie en raison de la création du titre emploi-service entreprise.

Sur le fond, il vise à créer un dispositif permettant aux employeurs d'être dispensés de la plupart des formalités liées à 'embauche et à l'emploi de leurs salariés âgés de seize à dix-huit ans, notamment la déclaration préalab!e à l'embauche ou la rédaction d'un contrat de travail écrit. Ce dispositif contribue également à simplifier, pour l'employeur, les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, au régime d'assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance. II n'est pas assorti d'exonérations sociales ou fiscales.

Le chèque emploi-service jeunes ne peut être utilisé qu'avec l'accord de l'intéressé. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L.3243-2 du code du travail et inclut une indemnité de congés payés d'un montant égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié.

L'article codifié est complete par un renvoi au décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions de mise en oeuvre du chèque.

(1) Article 4 de la loi n° 2007 1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi "TEPA")

(2) institué oar Ia loi n' 2003442 d 19 mal 2003 relative à la créalion d'un chèqueemploi associatif, et étendu aux associations employant neuf salariés au plus par ía loi n'2008350 du 16 avril 2008 relative à l'extension du chèqueemploi associatif.

(3) )institué par la loi n'2005841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de ía cohésion soc! oie.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Au titre Vil du livre Il de la première partie du code du travail , il est établi un chapitre IV ainsi rédigé

CHAPITRE IV

"Chèque emploiservice jeunes"

"Art. L. 1274-1. Le chèque emploiservice jeunes peut être utilisé par tout employeur pour rémunérer des salariés âgés de seize à dix-huit ans et pour simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues

1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles;

2° Au régime d'assurance chômage;

3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance

" Art L. 1274-2. Le chèque emploi-service jeunes ne peut être utilise qu'avec l'accord du salarié, après l'avoir informé de son fonctionnement.

Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L.32432.

La rémunération portée sur le chèque emploi-service jeunes inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées.

"Art L. 1274-3. Les employeurs utilisant le chèque emploi-service jeunes sont réputés satisfaire l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés âgés de seize à dix-huit ans. Il en va ainsi notamment des formalités relatives

1° a la déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L.1221-1O;

2° à l'inscription sur le registre unique du personnel prévue à l'article L.1221-13

3° à l'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et a transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L.124212 et 124213 pour les contrats de travail à durée déterminée;

4° à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L.3123-14, pour les contrats de travail à temps partie!

5° aux déclaratIons au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L.5421-2.

" Art. L.1274-4. Les chèques emploiservice jeunes sont émis et délivrés oar les établissements de crédit ou par es institutions ou services énumérés à l'article L.5181 du code monétaire et financier qui ont passé convention avec 'Etat. "

" Art. L1274-5 Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

PROPOSITION DE LOI n° 2051

5 novembre 2009 - présenté par M. Claude BODIN

Proposition de loi instituant une contribution de solidarité des clubs professionnels de football

 

EXPOSE SOMMAIRE

Mesdames, Messieurs,

Deux fois par an, lors des périodes de transferts des joueurs de football entre clubs, les médias se font l'écho des montants des indemnités de mutation des joueurs.

L'Olympique Lyonnais a. par exemple, acheté, cet été. à un club portugais, un joueur pour 24 millions d'euros et un autre pour 18 millions d'euros. Ces montants sont certes parmi les plus élevés de la dernière intersaison mais ils ont déjà été dépassés. Le transfert le plus cher est celui de Cristiano Ronaldo au Real de Madrid pour un montant de 94 millions d'euros. En 2001, Zinédine Zidane avait été transféré vers le même club pour 75 millions d'euros. Cet été, encore, Karim Benzema a été transféré vers le club madrilène pour 35 millions d'euros.

Tous les transferts ne se chiffrent pas en dizaines de millions d'euros mais, depuis le début des années 2000, les montants des transferts sont en forte progression et représentent une part croissante des recettes de certains grands clubs.

Les clubs français qui emploient 900 joueurs professionnels ont, durant la saison 2007/2008. effectué 265 transferts de joueurs. Ces transferts correspondent à des mutations franco-françaises, entre clubs de Ligue & ou de Ligue 2, ou avec des clubs étrangers, européens ou non. Lors de cette même saison, le montant total des transferts s'est élevé à 440 millions d'euros. Les transferts qui ont été effectué avec des clubs étrangers ont représenté un peu plus de la moitié des transferts et près de deux tiers des indemnités de mutation.

Les transferts de joueurs qui interviennent sur un véritable marché sont des transactions commerciales et les indemnités de mutation constituent des ressources de même nature. L'importance des montants de certains transferts est particulièrement choquante an regard des difficultés financières que rencontrent de nombreux clubs gérés par des associations sportives animées par des bénévoles. Ces clubs qui concourent à l'animation de la vie locale jouent un rôle essentiel pour améliorer la cohésion sociale. en particulier dans les quartiers où résident les populations les plus défavorisées.

Il en est de même des communes concernées souvent les plus pauvres qui font néanmoins de méritoires efforts d'investissement (stade. tribunes,...) et de fonctionnement (personnel d'entretien, subventions,...), afin de répondre à l'attente des sportifs.

Dans une logique de solidarité, il apparaît, en conséquence, souhaitable de mettre en place une forme de mutualisation des substantiels revenus tirés des transferts entre les clubs de football professionnel et ces clubs sportifs amateurs.

A cet effet, il est proposé d'instituer une contribution sur les transferts de joueurs professionnels de football. Le produit de la contribution serait destiné au financement du sport amateur. Il serait redistribué aux clubs sportifs amateurs des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou au fonds de solidarité des communes de la région IledeFrance, ainsi qu'aux communes considérées.

Concrètement, la contribution serait affectée au Centre national pour le développement du sport, lequel devrait la répartir ensuite à raison

- de 30 % aux clubs de football amateurs des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ou au fonds de solidarité des communes de la région IledeFrance, en fonction du nombre de licenciés;

- de 70 % aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou au fonds de solidarité des communes de la région IledeFrance, qui subventionnent au moins un club municipal de football amateur.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé (le bien vouloir adopter.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La section unique du chapitre unique du titre I' du livre IV du code du sport est complétée par un article ainsi rédigé

" Ait. L. 411-3.-1 I Les transferts de joueurs professionnels de football sont soumis à une contribution assise sur les recettes brutes générées par les indemnités de mutation.

" La contribution est due par les clubs sportifs visées à l'article L. 121-1 du code du sport, les sociétés sportives visées à l'article L. 122-2 du même code et par les sociétés sportives locales visées à l'article L. 122-12 du même code ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour leur compte.

" Le taux de la contribution est de 5 % en cas de transfert entre sociétés ou clubs sportifs français, de 10 % en cas de transfert entre une société ou un club sportif français et une société ou un club sportif d'un État membre de l'Union européenne et de 15 % en cas de transfert entre une société ou un club sportif français et une société ou un club sportif d'un État non membre de Union européenne.

" La contribution est exigible à l'encaissement des recettes générées par les indemnités de mutation.

" Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts.

 

" II. Le produit de la contribution prévue au I est affecté à l'établissement public chargé du déx développement oppement du sport.

 

" III. Le produit de la contribution prévue au I est réparti par l'établissement public chargé du développement du sport à concurrence

" 1°/ de 30 % entre les clubs de football amateurs des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ou au fonds de solidarité des communes de la région IledeFrance, en fonction du nombre de licenciés ;

2°/ de 70 % aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ou au fonds de solidarité des communes de la région IledeFrance, qui subventionnent au moins un club municipal de football amateur. "

Article 2

L'augmentation de la charge pour l'établissement public chargé du développement du sport résultant de l'article 1er est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

PROPOSITION DE LOI n° 2048

5 novembre 2009 - présentée par M. Jean-Philippe MAURER

Proposition de loi visant à donner plus de pouvoir au maire en cas d'installation des gens du voyage sur un terrain non aménagé.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La période transitoire de mise en place des aires permanentes d’accueil des gens du voyage, telle que fixée par l’article 2 de la loi n° 2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est arrivée à son terme le 31 décembre 2008. Depuis cette date, en cas de carence des communes dans l’aménagement de ces espaces, l’État est compétent pour agir en leur nom et pour leur compte.

Or, cette obligation lourde qui pèse sur les communes n’a pas pour contrepartie que toute installation de gens du voyage sur un terrain non prévu à cet effet ait pour conséquence leur expulsion immédiate.

En effet, plusieurs dispositions législatives ralentissent l’expulsion. La présente proposition de loi a pour ambition d’y mettre fin, pour permettre au maire d’agir plus rapidement. À cette fin, trois modifications de l’article 9 de la loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont proposés :

- Le délai d’exécution de la mise en demeure qui est adressée aux gens du voyage installés illégalement sur un terrain est réduit. En effet, celui-ci ne pouvait actuellement être inférieur à 24 heures, disposition qui est supprimée par le paragraphe I de l’article unique de la présente proposition de loi ;

- Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la mise en demeure du maire a actuellement un effet suspensif sur son exécution. Or, le tribunal administratif dispose de 72 heures pour rendre sa décision à compter de la saisine. Les paragraphes II et III de la présente proposition de loi appliquent à ce type de contentieux la règle de droit commun, selon laquelle le recours dirigé contre un acte administratif n’a pas d’effet suspensif.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures » sont supprimés.
2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis » sont supprimés.
3° Les deux dernières phrases du II bis sont supprimées

PROPOSITION DE LOI n° 2047

5 novembre 2009 - présenté par M. Eric CIOTTI

Proposition de loi visant à permettre une prolongation de la garde à vue pour les auteurs présumés d'enlèvement ou de séquestration

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, les juridictions pénales prononcent plus de 1 100 peines pour des faits d'enlèvement ou de séquestration.

La séquestration est un crime puni de 20 ans de réclusion hormis si la personne séquestrée est libérée volontairement dans les 7 jours, auquel cas la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La peine peut être portée à la réclusion à vie ou pour une période incompressible de 30 ans en cas de circonstance aggravante.

Or, face à un enlèvement ou à une séquestration, il est clairement établi que les premières heures sont décisives.

Ainsi, en février 2006. le dispositif Alerte-Enlèvement a été introduit en France. Ce dispositif d'alerte enlèvement mis en place sur le modèle de l'alerte AMBER américain et canadien repose sur une convention signée entre le Ministère de la Justice et les principaux médias, les grandes entreprises de transport de voyageurs, les sociétés d'autoroutes, les ports, les aéroports et les associations de victimes. Ce dispositif a montré son utilité et son efficacité lors des 11 alertes déclenchées à ce jour.

.../...texte à compléter.../...

exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa. de décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur lune des infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.

Aussi, la présente proposition vise à étendre les cas dérogatoires à la prolongation de la garde a vue en ajoutant les crimes et debts relatifs a la séquestration et a l'enlèvement visés aux articles 222-l à 222-6 du Code pénal, à la liste des crimes et délits permettant de déroger à la durée traditionnelle de la garde à vue et de ce fait, permettre une prolongation de deux fois 24 heures.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Insérer après l'alinéa 1er de l'article 706-88 du cock de procédure pénale un alinéa rédigé comme suit :

Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque l'enquête ou l'instruction porte sur des crimes et délits relatifs à la séquestration et à l'enlèvement visés aux articles 222-1 à 222-6 du Code pénal.

PROPOSITION DE LOI n° 2040

5 novembre 2009 - présentée par M. Élie ABOUD

Proposition de loi portant visant à faire respecter les symboles républicains lors des célébrations de mariage se tenant dans les locaux des mairies.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France traverse une crise d’identité.

Certes l’arbre ne doit pas cacher la forêt.

Les sifflements répétés du Stade de France (France-Algérie en 2001, France-Maroc en 2007 et France-Tunisie en 2008) ainsi que diverses manifestations de non respect de l’identité française (comme l’affichage de drapeaux étrangers au cours de cérémonie de mariage en Mairie) ne résument pas tant s’en faut la situation du pays.

Encore isolées, ces pratiques dérangent pourtant la conscience nationale.

Si l’on n’y prend garde, ces comportements irresponsables contre les symboles de notre République peuvent entrainer des phénomènes de rejet de la part de nos concitoyens. En effet, la provocation ne peut être considérée comme l’expression d’une identité culturelle. Elle ne peut que compromettre l’intégration des citoyens d’origine étrangère dans la communauté nationale, intégration à laquelle nous sommes profondément et légitimement attachés.

Le mariage civil est un des moments forts de la vie citoyenne. Il véhicule des valeurs de respect et d’engagement qui ne doivent pas être ternies par des attitudes provocatrices et hostiles à notre pays.

À l’heure de ce grand rendez-vous, il faut choisir : ou bien l’on décide de s’unir à l’être aimé lors d’un mariage, uniquement drapé aux couleurs de la République (et l’on en épouse alors tous les principes) ou bien l’on y renonce, en toute liberté.

Tel est l’objet de cette proposition. Les symboles propres à notre République doivent être respectés lors des célébrations de mariage en Mairie.

Il ne peut être question ainsi d’arborer des drapeaux ou signes d’appartenance nationale autres que ceux de la République française au cours de cette cérémonie.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé d’adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le soin de faire respecter les symboles républicains lors des célébrations de mariage se tenant dans les locaux de la mairie. Le maire, ou l’un de ses adjoints officiant, peut à cette occasion, s’il l’estime nécessaire, interdire aux participants d’arborer des drapeaux ou signes d’appartenance nationale autres que ceux de la République française, dans des conditions de rappel à l’ordre prévues à l’article L. 2212-2-1, et interrompre la célébration jusqu’à ce que ces drapeaux ou signes ne soient plus visibles. »

PROPOSITION DE LOI n° 2035

5 novembre 2009 - présentée par M. Bernard REYNÈS

Proposition de loi créant une « semi-tolérance » pour les petites infractions au code de la route.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 2002, 13 000 vies ont été sauvées sur les routes.

Les campagnes successives menées par le gouvernement en matière de lutte contre l’insécurité routière commencent à porter leurs fruits.

Les résultats connus en fin d’année 2008 sont encourageants puisqu’on enregistre une baisse de 15,9 % de tués sur les routes par rapport à 2007. De même, le nombre de personnes blessées est également en recul de 19,5 %.

L’installation de radars automatiques depuis 2003 a fait baisser de 8 % la vitesse sur l’ensemble du réseau, ce qui est à l’origine des trois quarts de la baisse des accidents mortels.

L’effet de dissuasion des radars est indéniable.

Pourtant, certains de nos concitoyens se plaignent de la disproportion des sanctions concernant les petits excès de vitesse. En effet, un excès de vitesse de moins de 5 km/h est passible de la même sanction qu’un excès de vitesse entre 5 et 20 km/h, à savoir la perte d’un point du permis de conduire. Cela concerne des personnes qui ne sont ni des chauffards ni des criminels en puissance.

Les professionnels de la route sont les premiers concernés par cette politique. Chauffeurs-livreurs, VRP, chefs d’entreprise subissent de plein fouet ces mesures gouvernementales comme un grand nombre d’autres professions.

S’il est légitime de sanctionner les excès de vitesse, une des principales causes d’accidents mortels, il semble moins pertinent de se voir sanctionner pour un dépassement de la vitesse autorisée de seulement quelques kilomètres/heure. Or c’est justement la catégorie d’infraction qui a connu la plus forte croissance.

L’ancien délégué interministériel à la sécurité routière, M. Rémy Heitz, déclarait lui-même en 2006 : « Il faut être plus clément sur les sanctions concernant les petits excès de vitesse. »

Au moment où nous connaissons une crise économique sans précédent, il parait légitime de vouloir maintenir l’outil de travail de nos concitoyens en créant une « semi-tolérance » pour les petites infractions sanctionnées d’amendes mais sans perte de points.

Par souci de ne pas susciter une conduite légèrement supérieure à la vitesse autorisée et ce, de façon récurrente, je propose d’instaurer une graduation dans la sanction : les deux premiers excès de vitesse entre 0 et 5 km/h donne lieu à l’amende mais pas au retrait de point. En revanche, la troisième infraction sera sanctionnée comme l’était avant le dispositif de la proposition de loi, c’est à dire qu’elle donne lieu à l’amende de catégorie 3 et au retrait d’un point.

Tel est l’objet de la proposition de loi que je soumets à votre cosignature.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le II de l’article L. 223-2 du code de la route, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II° bis Les infractions au code de la route pour un dépassement de vitesse inférieur à cinq kilomètres par heure donnent lieu au paiement d’une amende forfaitaire de 3e classe mais n’entraînent pas de perte de point sur le permis de conduire lors des deux premières infractions constatées. À la troisième, l’amende et la suppression de points se cumulent dans l’année civile. »

PROPOSITION DE LOI n° 2033

5 novembre 2009 - présenté par M. Georges MOTHRON

Proposition de loi portant sur la modification de l'article L3122-1 du Code général des collectivités territoriales concernant la désignation du Président d'un Conseil Général et de ses Vice-Présidents

EXPOSE DES MOTIFS

Actuellement, le code général des collectivités territoriales par son article L. 3122-1 prévoit qu’un conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal.

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Toutefois, lors des dernières élections, municipales et cantonales, le Conseil d’État a procédé à un certain nombre d’annulations qui ont parfois conduit à l’issue d’une élection partielle, à des situations singulières et anormales.

En effet récemment, suite à une élection partielle sur le canton d’Argenteuil-Est dans le Val d’Oise, la majorité départementale a basculé et mis en minorité l’actuel président du Département. Cette situation va nécessairement entraîner à terme, lors du vote du budget, un blocage total du conseil général. La logique démocratique devant l’expression des urnes aurait voulu que le président actuel démissionne de ses fonctions, afin de laisser la présidence du Département à la nouvelle majorité. Il n’en a rien été, puisque ce même président s’est retranché derrière le code général des collectivités territoriales et son article L. 3122-1, arguant qu’il était élu pour 3 ans et que rien ne le forçait légalement à démissionner. Ce qui est exact légalement mais illégitime et complètement immoral.

L’exemple précis que le président du conseil général du Val d’Oise donne actuellement son refus d’accepter la réalité, constituent ni plus ni moins qu’un déni de démocratie. Cela donne aux électeurs une image du politique déplorable, celle d’un homme s’accrochant à son siège de manière illégitime, pour une fonction, des indemnités, du pouvoir, sans en avoir la légitimité démocratique.

Il faut mettre un terme à ce genre de situation afin qu’elle ne puisse plus se reproduire dans le futur en légiférant au plus vite.

Je propose une modification du code général des collectivités territoriales et de son article L. 3122-1, afin de rendre légalement possible l’éviction d’un président de conseil général et de ses vice-présidents lorsqu’ils ne disposent plus de la confiance d’une majorité de conseillers généraux. Cette modification que je vous propose permettrait de donner la possibilité aux conseillers généraux de mettre en cause la responsabilité d’un président de conseil général et de ses vice-présidents par le vote d’une motion de censure.

Une telle motion ne serait recevable que si elle était signée par la moitié au moins des membres du conseil général (nombre arrondi à l’entier supérieur). Le vote a lieu immédiatement après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant le conseil général.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal.

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Les conseillers généraux peuvent mettre en cause la responsabilité d’un président de conseil général et de ses vice-présidents par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par la moitié au moins des membres du conseil général (nombre arrondi à l’entier supérieur). Le vote a lieu immédiatement après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant le conseil général.

« Lorsque le conseil général adopte une motion de censure, le président du conseil général doit remettre immédiatement sa démission. Une élection est alors immédiatement provoquée pour désigner un nouveau président qui une fois désigné disposera de 48 heures pour désigner ses vice-présidents. »

PROPOSITION DE LOI n° 2032

5 novembre 2009 - présenté par M. Richard MALLIÉ

Proposition de loi visant à donner la possibilité aux maires d'être informés de l'installation sur leur commune d'un condamné pour viol(s), agression(s) sexuelle(s), acte(s) de barbarie ou tortures

 

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui, les maires, s’ils le demandent, peuvent être informés des suites judiciaires données à tous les actes de délinquance qui sont commis sur leur territoire communal et ce depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Il apparaît important de leur donner également la possibilité d’être informés de l’arrivée dans leur commune d’un condamné pour des faits graves : viol(s), agression(s) sexuelle(s), acte(s) de barbarie ou tortures.

Une telle mesure permettra de poursuivre sans cesse l’action entreprise en matière de prévention contre la récidive.

Le maire pourra ainsi être informé, à sa demande, de cette arrivée par le Parquet. En sa qualité d’officier de police judiciaire, tenu par le secret professionnel, il pourra ainsi, par exemple, connaître le lieu d’habitation du condamné et vérifier s’il est à proximité d’une école ou une assistante maternelle qui garde des enfants.

La prévention reste le meilleur des moyens d’action.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. Après le troisième alinéa de l’article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, de l’installation sur le territoire de sa commune de toute personne condamnée pour viol(s), agression(s) sexuelle(s), acte(s) de barbarie ou tortures. »

II. Le dernier alinéa du L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les informations mentionnées aux quatre alinéas précédents sont transmises dans le respect de l’article 11 du même code. »

PROPOSITION DE LOI n° 2031

5 novembre 2009 - présenté par Mme Valérie BOYER

Proposition de loi visant à modifier le carnet de santé afin d'améliorer le dépistage précoce de l'obésité

 

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’obésité et le surpoids sont de véritables problèmes de société et de santé publique.

En 2006, près d’un enfant sur cinq était obèse. Cette tendance est alarmante car elle ne cesse de croître d’année en année. La priorité absolue est de réduire la prévalence de la surcharge pondérale chez les enfants et les jeunes, car on sait qu’un enfant obèse a 80 % de chances de le rester toute sa vie.

L’obésité et le surpoids causent de nombreux problèmes : les personnes souffrant d’obésité ont tendance à développer d’autres maladies chroniques et sont victimes de discriminations. De plus, la progression de l’obésité menace notre système de santé.

Afin de lutter efficacement contre cette maladie dès le plus jeune âge, les pédiatres soulignent le rôle crucial du dépistage précoce pour éviter que l’obésité ne s’installe à plus ou moins long terme. Il est donc essentiel de mieux informer les familles et de mieux former les professionnels de santé à cet enjeu.

Cela passe par des actions coordonnées, cohérentes et durables d’éducation à la santé et d’enseignement nutritionnel pratique (cours de cuisine, activité physique…) et aussi par un dépistage systématique pendant toute la scolarité de la surcharge pondérale ou du risque de surcharge pondérale et une prise en charge rapide lorsque cela est nécessaire. La modification du carnet de santé pourrait permettre ce dépistage précoce.

Conformément à une des préconisations du rapport de la Mission d’information sur la prévention de l’obésité, adopté par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, le 30 septembre 2008, cette proposition de loi vise à modifier le carnet de santé afin d’améliorer le dépistage précoce de l’obésité.

Pour ces raisons, je vous demande, Mesdames, Messieurs les Députés, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2132-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le carnet de santé comporte notamment des informations visant, d’une part, à souligner l’importance du dépistage précoce de l’obésité et de la surveillance de toute rupture dans la courbe de poids et du rebond d’adiposité avant deux ans et entre cinq et six ans, d’autre part, à demander aux professionnels de santé qui réalisent le dépistage de délivrer systématiquement aux parents une information adaptée en fonction des résultats obtenus. »

PROPOSITION DE LOI n° 2030

5 novembre 2009 - présenté par M. Yves NICOLIN

Proposition de loi visant à rendre obligatoire et permanente la castration chimique pour les coupables d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le viol sur mineur de 15 ans constitue certainement l'un des crimes les plus abjects. Pour lutter contre ce fléau de nombreuses mesures permettant de limiter les risques de récidives des coupables d'agressions sexuelles existent. Cependant, les dispositifs législatifs en vigueur parmi lesquels figure la castration chimique volontaire sur une durée n'excédant pas la durée d'exécution de la peine sont insuffisants.

Il est aujourd'hui nécessaire de poursuivre et de compléter l'action entreprise en matière de lune contre a récidive. De nouvelles mesures plus contraignantes, assurant un risque minimum de récidive et permettant d'offrir une protection renforcée doivent être prises d'abord dans l'intérêt des victimes mais aussi dans l'intérêt des auteurs d'agressions sexuelles.

La présente proposition de loi vise à rendre obligatoire et permanente a castration chimique pour les agresseurs sexuels souffrants de pathologies compulsives et ayant été reconnu coupable de viol sur mineur de 15 ans. On ne peut laisser au délinquant sexuel coupable d'un viol sur mineur de 15 ans la possibilité de choisir son traitement. Il est de notre responsabilité, dans le but d'assurer la protection de nos concitoyens, d'imposer un traitement visant a limiter la libido des agresseurs sexuels. Cette obligation doit également s' étendre sur une longue durée excédant nécessairement la peine de prison prononcée.

Cette injonction de soins doit nécessairement s'accompagner d'une prise en charge globale et notamment psychologique et/ou psychiatrique sur le long terme.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre premier
Mesures applicables à l'injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l'article 131364 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

" Lorsque la personne est condamnée en application du troisième alinéa de l'article 222-24, ou, si la victime est mineure de quinze ans, de l'article 222-25 ou de l'article 222-26, 'injonction de soins comprend un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionnés au dernier alinéa de F article L. 3711-3 du code de la santé publique. Dans ce cas, le consentement de la personne n'est pas requis. L'injonction de soins produit ses effets durant l'exécution de la peine."

Article 2

L'article 763-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée:

" Lorsqu'elle est soumise à une injonction de soins comprenant un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, ces obligations comprennent l'obligation de se rendre périodiquement en un lieu agréé à cette fin, pour y faire l'objet de ce traitement "

Chapitre 2
Mesures applicables à l'injonction de soin dans le cadre de la surveillance judiciaire

Article 3

Le dernier alinéa de l'article 723-30 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée

" Lorsque la personne est condamnée en application du troisième alinéa de l'article 222-24, ou, si la victime est mineure de quinze ans, de l'article 222-25 ou de l'article 222-26, l'injonction de soins comprend un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. Dans ce cas, le consentement de la personne n'est pas requis. "

Chapitre 3
Mesures applicables à l' injonction de soin dans le cadre de la surveillance de sûreté

Article 4

Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale, sont insérées les deux phrases sui vantes :

" Lorsque la personne a été condamnée en application du troisième alinéa de l'article 222-24, ou, si la victime est mineure de quinze ans, de l'article 222-25 ou de l'article 222-26, l'injonction de soins comprend un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. Dans ce cas, le consentement de la personne n'est pas requis.

PROPOSITION DE LOI n° 2029

5 novembre 2009 - présentée par M. Jacques DOMERGUE

Proposition de loi visant à plafonner le montant des jetons de présence dans les conseils d’administration et de surveillance des sociétés anonymes.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise financière, la crise économique et de récentes affaires (Jean-Marie Messier, Noël Forgeard, Antoine Zacharias, etc.) ont relancé le débat sur les rémunérations excessives de certains dirigeants mandataires sociaux de sociétés. Ceux-ci peuvent cumuler selon les cas : un salaire fixe significatif, une prime de bienvenue (golden hello), un bonus (une prime d’objectif), des options d’achat ou de souscription d’actions (stock-options), des actions gratuites, une indemnité de départ (golden parachute), une prime pour clause de non-concurrence, une retraite chapeau, des avantages en nature (voiture, appartement, etc.) ainsi que des jetons de présence. Les articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce disposent en effet qu’une assemblée générale peut allouer aux administrateurs ou aux membres de conseils de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d’exploitation. Sa répartition entre les intéressés est déterminée par les conseils d’administration ou de surveillance. Selon une étude récente (Russel Reynolds Associates & Finca), un montant de 28,2 millions d’euros, à titre de jetons de présence, aurait été versé en 2008 à 564 administrateurs des groupes du CAC 40, soit une moyenne de 55 000 euros (4 583 euros par mois). Cette moyenne révèle néanmoins de fortes disparités puisqu’un certain nombre de bénéficiaires aurait perçu de 100.000 à 250.000 euros de jetons de présence. En juillet 2009, un rapport d’information présenté par Philippe Houillon, au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale présidée par Jean-Luc Warsmann, a dressé un constat d’abus persistants dans les montants et modalités des rémunérations des dirigeants des grandes sociétés françaises et a rappelé que la rémunération des dirigeants mandataires sociaux devait correspondre à l’intérêt général de l’entreprise. Aussi, conviendrait-il de plafonner la somme fixe annuelle allouée par les assemblées générales, à titre de jetons de présence, à hauteur d’un montant de 25 000 euros multiplié par le nombre d’administrateurs ou de membres de conseils de surveillance. Au regard de la rémunération moyenne des acteurs de l’économie, cette mesure d’équilibre et de régulation à l’endroit des salariés, des actionnaires et du public est fondée.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après la première phrase de l’article L. 225-45 du code de commerce, est insérée la phrase :

« La somme fixe annuelle allouée par l’assemblée générale ne peut excéder un montant de vingt cinq mille euros multiplié par le nombre d’administrateurs. »

Article 2

Après la première phrase de l’article L. 225-83 du code de commerce, est insérée la phrase :

« La somme fixe annuelle allouée par l’assemblée générale ne peut excéder un montant de vingt cinq mille euros multiplié par le nombre de membres du conseil de surveillance. »

PROPOSITION DE LOI n° 2022

5 novembre 2009 - présentée par M. Georges MOTHRON

Proposition de loi portant sur la lutte contre l'occupation illicite de logements par des squatters.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La recrudescence d'occupation illicite de logements par des squatters pose un problème de plus en plus récurrent pour les propriétaires/bailleurs. Un grand nombre de ces propriétaires/bailleurs ont intenté, pour expulser ces squatters de leur propriété, des procédures pénales et civiles, qui se sont soldées par une fin de non recevoir de la part des pouvoirs publics. Un sentiment d'injustice terrible de la part de ces personnes perdure depuis lors.

Cette injustice date de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986 ainsi que sur la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédure civiles d'exécution.

La loi du 6 juillet 1989 affirme que le droit au logement est un droit fondamental. Cette loi a permis aux squatters de pénétrer par voie de fait dans des logements et de pouvoir s'y maintenir par la force en toute impunité au détriment du propriétaire/bailleur. A ce jour les tribunaux considèrent qu'en pénétrant dans des locaux et en les occupant, cela constitue de la part des squatters un acte illicite et une atteinte au droit du propriétaire/bailleur (Jurisprudence Paris, 17 octobre 1997).

Malgré cela, le propriétaire/bailleur ne dispose d'aucun moyen rapide pour récupérer son logement et faire expulser ses occupants immédiatement. En effet, sauf en cas de flagrant délit, permettant aux forces de police de faire évacuer par la force le logement/immeuble/maison occupé(e) de manière mmédiate, il n'est plus possible de faire expulser des personnes squattant un lieu d'habitation si le délai de 48 heures est dépassé.

C'est pourquoi, je souhaite simplifier par des mesures fermes mais justes les procédures d'expulsions en modifiant la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution par voie d'amendements.

Modification de la loi du 9 juillet 1991

L'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est modifié comme suit :
Lorsque qu'une habitation et ou ses dépendances (maison, immeuble, appartement, cave, garage...) sont occupées par des personnes communément nommées "squatters" s'étant introduites sans autorisation du propriétaire/bailleurs des lieux, il n'est pas nécessaire d'obtenir une décision de justice pour l'expulsion de ces squatters. Le propriétaire des lieux peut faire appel lorsqu'il se retrouve dans ce cas de figure aux forces de police qui emploieront la force si nécessaire pour expulser de manière immédiate les personnes squattant une habitation sans que le propriétaire de cette dernière ne leur en ait donné é l'autorisation.

L'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est modifiécomme suit
Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, l'expulsion peut être exécutoire de manière immédiate après saisine des forces de police par le propriétaire/bailleurs de l'habitation conformément aux nouvelles dispositions de l'article 61.
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, correspondant généralement aux mois d'hiver, une certaine clémence est tolérée. En effet si le lieu occupé se trouve être un immeuble ne servant pas de lieu d'habitation a des particuliers et étant inoccupé, les personnes occupant les lieux ne peuvent être expulsées entre le 1er novembre et le 15 mars de l'année suivante.

Les articles 62 et 63 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution sont supprimés

PROPOSITION DE LOI n° 2020

5 novembre 2009 - présenté par M. Daniel MACH

Proposition de loi visant à créer un statut de la mère.

EXPOSE SOMMAIRE

Mesdames, Messieurs,

L'évolution de nos sociétés modernes a profondément modifié les rapports familiaux: développement du travail salarié féminin, exigence de mobilité professionnelle, multiplication des divorces, familles recomposées; le cadre familial actuel est différent de celui que nous connaissions il y a encore trente ans. Pourtant, audelà de ces évolutions, un constat demeure. La mère joue un rôle essentiel, voire primordial dans l'éducation des enfants.

Les mères sont les piliers de notre société !

Leur action est structurante pour la famille. Elle permet une véritable continuité du lien affectif et un suivi personnel de l'éducation des enfants. Leur présence et leur dévouement permettent de reconstruire une cellule familiale aujourd'hui affaiblie par les exigences de mobilité professionnelle, le manque de temps consacré aux enfants et la double activité parentale.

Notre pays compte aujourd'hui 8,6 millions de mères, dont 1,5 million de mères isolées. 3,3 millions de mères ont des enfants âgés de 0 à 6 ans, dont 360 000 mères isolées.

Sur les 11 millions de femmes en activité, 1,1 million exerce des responsabilités en tant que cadres ou professions intellectuelles, 500 000 dirigent un commerce, une exploitation agricole ou une entreprise, 2,6 millions appartiennent à la catégorie des professions intermédiaires (institutrices, cadres intermédiaires de la fonction publique et du secteur privé), 5,4 millions travaillent en tant qu'ouvrières ou employées.

Donner aux mères une liberté de choix, supprimer toute dépendance économique vis-à-vis du conjoint, permettre à la mère d'exercer une présence structurante pour la famille et les responsabiliser: tels sont les objectifs que devraient poursuivre une politique familiale ambitieuse. Ces dernières années, de nombreuses avancées ont été réalisées, notamment avec l'instauration du congé parental, de la prestation d'accueil du jeune enfant et du complément de libre choix d'activité.

Cependant, de nombreuses associations familiales et de défense de la condition des femmes se mobilisent pour la reconnaissance du statut de la mère. L'Allemagne, l'Autriche et le Luxembourg ont notamment développé des mécanismes spécifiquement destinés aux mères.

C'est pourquoi nous vous soumettons aujourd'hui une proposition de loi visant à créer un véritable statut de la mère.

Il convient en premier lieu de garantir les droits financiers des mères dans le cadre de notre système de prestation en leur attribuant de manière prioritaire les allocations et prestations liées à la présence d'un ou plusieurs enfants. Afin de préserver leur droit à la retraite, les bénéficiaires de ces prestations seront assujettis aux cotisations sociales de l'assurance vieillesse.

En outre, afin de permettre à ces femmes d'exercer un libre choix réel entre activité et présence au foyer, ce statut comporte un important volet d'insertion professionnelle et de formation continue pour préparer les femmes qui décident de consacrer un temps de leur vie à l'éducation des enfants et à la structuration de la famille de pouvoir retrouver le marché de l'emploi dans de bonnes conditions.

Le statut de la mère prend en compte la problématique de l'employabilité des femmes choisissant d'élever leur(s) enfant(s) à temps plein en prévoyant un dispositif de formation continue des mères au foyer et d'accompagnement professionnel afin de permettre, à celles qui le désirent, de reprendre une activité. Le statut de la mère s'accompagne en effet d'un passeport formation destiné à favoriser le retour à l'emploi à l'issue du congé parental ou à l'issue du bénéfice de la prestation d'accueil du jeune enfant et du complément de libre choix d'activité.

Contrairement aux dispositifs actuels qui n'ouvrent le droit à la formation que lors du retour dans le système d'indemnisation des ASSEDIC, la présente proposition vise à permettre la formation concomitamment au versement des prestations liées au congé parental ou à l'accueil du jeune enfant et à la cessation d'activité.

La réalisation avec le concours de l'ANPE de bilans de compétences, de validation des acquis de l'expérience, de modules d'actualisation des formations initiales, voire d'acquisitions de nouvelles compétences, d'ateliers adaptés à la recherche d'emploi, voire de stages qualifiants sont des mesures d'accompagnement qui doivent permettre une véritable réinsertion professionnelle. Il pourrait même être envisagé de contractualiser avec des structures telles que l'Education Nationale ou le Centre National d'Enseignement à Distance.

Enfin, afin que le temps consacré aux enfants ne soit pas synonyme d'isolement, le statut de la mère prévoit, selon le mode de la collaboration bénévole au Service Public, un accès prioritaire pour les mères aux activités associatives ou municipales.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 5131 figurant au chapitre le' du livre 5e du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit:
Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la mère dès lors quelle assume la charge effective et permanente de l'enfant.

Ces prestations donnent lieu, au titre de l'article L. 3811 du code de la sécurité sociale, à affiliation au régime général de sécurité sociale. Elles sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire.

Article 2

Les bénéficiaires du congé parental ou de la prestation d'accueil du jeune enfant et du complément de libre choix d'activité peuvent participer bénévolement, au titre de collaborateur bénévole du service public, aux activités des bibliothèques municipales, des haltes garderies et des services périscolaires locaux. Les délibérations des conseils municipaux fixent les modalités de participation des mères au foyer aux services publics locaux. La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges afférents à cette activité.

Les communes peuvent contractualiser avec les établissements d'enseignement primaire pour permettre aux mères au foyer d'assister les équipes pédagogiques à l'occasion d'activité extrascolaire d'éveil.

Ces activités peuvent faire l'objet d'une validation au titre des acquis de l'expérience.

Article 3

Les bénéficiaires du congé parental ou de la prestation d'accueil du jeune enfant et du complément de libre choix d'activité bénéficient du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie défini à l'article L. 9001 du code du travail.

Cette formation professionnelle s'effectue dans le cadre d'un passeport contractuel pour l'emploi élaboré par l'Agence Nationale pour l'Emploi. Dans le cadre ce passeport, la personne titulaire des prestations familiales ayant renoncé à une activité professionnelle pour élever ses enfants dispose d'un droit de tirage de journées de formation. Le nombre de journées affectées au passeport pour l'emploi est de seize jours par an.

Cette formation professionnelle ouvre droit à des régimes aménagés de poursuite d'études. Les caisses d'allocations familiales peuvent contractualiser avec l'Education Nationale, le Centre National d'Education à Distance et l'Agence Nationale pour l'Emploi pour fournir une offre de formation adaptée aux mères de famille.

Cette formation est complétée par la mise en oeuvre de bilans réguliers de compétences destinés à préparer le retour sur le marché du travail. La validation des acquis de l'Expérience est partie intégrante du bilan définitif de compétence.

Article 4

Le premier alinéa 1 de l'article L. 9811 du code du travail est complété par la phrase ainsi rédigée:
Les bénéficiaires du congé parental ou de la prestation d'accueil du jeune enfant et du complément de libre choix d'activité peuvent bénéficier du contrat de professionnalisation après le troisième anniversaire de l'enfant ouvrant droit à l'allocation, ou s'il s'agit d'une adoption, trois ans après son arrivée au foyer.

Article 5

L'alinéa 4 de l'article L. 9821 du code du travail est ainsi rédigé:
4° Aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé maternité, ou aux femmes ayant bénéficié d'un congé parental ou de la prestation d'accueil du jeune enfant et du complément de libre choix d'activité, ou aux hommes et aux femmes après un congé parental.

Article 6

Pendant l'année précédant la fin du congé parental ou la prestation d'accueil du jeune enfant et du complément de libre choix d'activité, la bénéficiaire de la prestation bénéficie d'un suivi personnalisé au retour à l'emploi. Ce suivi est effectué par l'Agence Nationale pour l'emploi, sur la base d'une convention passée avec les Caisses d'Allocations Familiales.

Article 7

L'article L. 2421 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
L'emploi d'une personne ayant bénéficié d'un congé parental ou de la prestation d'accueil du jeune enfant et du complément de libre choix d'activité ouvre droit, pendant trois ans, à une réduction des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 8

Les collectivités publiques employant des personnes ayant bénéficié d'un congé parental ou de la prestation d'accueil du jeune enfant et du complément de libre choix d'activité bénéficient d'une majoration de leur dotation globale de fonctionnement dans les conditions déterminées par la loi de finances de l'année.

Article 9

L'Etat et les caisses d'allocations familiales établissent par convention les modalités de financement du présent statut.

Article 10

Les dépenses qui pourraient résulter pour la sécurité sociale de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.

Article 11

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente loi.

PROPOSITION DE LOI n° 2018

5 novembre 2009 - présenté par Mme Muriel Marland-Militello

Proposition de loi tendant à l'attribution du label "Grande cause nationale 2010" aux générosités associatives.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le principe de la présente proposition de loi a été adopté par le groupe d'études parlementaire pour le développement de la vie associative et le bénévolat, lors de sa réunion du 3 décembre 2008, à l'initiative de sa présidente.

Depuis 2003, de nombreuses mesures très favorables au développement de la vie associative, notamment s'agissant des dons et du mécénat, ont été adoptées.
Des dispositifs pour aider les bénévoles à gérer leurs associations et simplifier leurs obligations administratives ont également vu le jour, au rang desquels
- le déploiement des centres de ressources et d'information des bénévoles (CRIB), qui ont pour mission de répondre aux demandes de conseils et d'accompagnement des bénévoles dans l'ensemble des domaines concernant la vie quotidienne de l'association
- la création expérimentale dans plusieurs départements d'un pôle unique à la vie associative placé sous la responsabilité du délégué départemental à la vie associative (DDVA), qui accompagne les bénévoles dans leurs démarches administratives
- l'instauration de mesures importantes de simplification de l'emploi par les dispositifs impact emploi et le chèque emploi associatif qui répondent à des besoins différents en matière de réduction des tâches et d'accompagnement à la gestion de l'emploi
- la mise à disposition de sources juridiques claires et précises (notamment le guide du bénévole)
- l'instruction fiscale récapitulative, qui présente dans un document unique le régime fiscal des associations, simplifiant ainsi les aspects administratifs et fiscaux pour les associations;
- etc.

Un environnement favorable mais...

Malgré un environnement favorable, qui a été amélioré, et malgré ses 14 millions de bénévoles, la France est loin d'être le premier pays en terme de générosités associatives.

Plusieurs causes sont classiquement identifiées.
S'agissant des dons financiers, une baisse du pouvoir d'achat et la méconnaissance des dispositifs fiscaux sont souvent évoquées.
S'agissant du bénévolat, la professionnalisation des fonctions associatives, la judiciarisation de la société et le manque de sensibilisation en milieu scolaire sont souvent identifiés comme de lourds obstacles au plein essor de l'engagement associatif

Afin d'alimenter et de pérenniser cette dynamique, la trop peu connue journée mondiale du bénévolat (5 décembre) pourrait être renouvelée et revalorisée.

Enfin , à la veille de la deuxième Conférence de la vie associative, qui se tiendra le 17 décembre prochain sous la présidence de M. Martin Hirsch, Haut commïssaire à la jeunesse chargé du développement de la vie associative, il est fondamental que les parlementaires rappellent solennellement leur attachement aux générosités associatives (bénévolat et don financier), qui sont à la source de l'esprit associatif dans notre pays.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les générosités associatives sont déclarées "grande cause nationale 2010".

Article 2

Les pouvoirs publics s'engagent à promouvoir la disposition de l'article précédent par des moyens adaptés, en s'appuyant sur le monde associatif

PROPOSITION DE LOI n° 2017

5 novembre 2009 - présenté par M. Jean-Pierre DECOOL

Proposition de loi visant à faciliter le retour à l'emploi des ascendants, conjoints ou concubins de personnes handicapées.

EXPOSE SOMMAIRE

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi n° 87517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, es entreprises de plus de 20 salariés sont tenues à une obligation d'emploi d'au moins 6% de personnes handicapées.
La loi du 11 février 2005 réaffirme cette obligation et l'étend à de nouvelles catégories de personnes handicapées : les titulaires de la carte d'invalidité et les titulaires de l'Allocation aux Adultes Handicapés (A.A.H.).

Très souvent, le handicap de la personne se "projette" sur sa famille. Contraint à s'arrêter de travailler pendant une période relativement longue, le père, la mère, voire le conjoint ou le concubin de l'intéressé éprouve par la suite de grandes difficultés à retrouver un emploi, en raison d'un éloignement durable du milieu professionnel, et d'années consacrées à élever et s'occuper de l'enfant handicapé. Ces difficultés d'embauche sont d'autant plus réelles en cette période de crise économique et financière.

En conséquence, la présente proposition de loi vise à faciliter le retour à l'emploi de ces personnes, et permet d'inclure les ascendants, conjoints ou concubins de la personne handicapée dans la part des effectifs prévue par la loi du 10 juillet 1987, à l'article L 521213 du Code du Travail, en augmentant cette proportion de 6% à 10%.
Elle propose également que les employeurs puissent s'acquitter de cette obligation d'emploi de personnes handicapées ou de leurs ascendants, conjoints ou concubins, dans le cadre du travail à domicile ou du télétravail. Cette solution permet aux parents, conjoints ou concubins des personnes handicapées de continuer à offrir, à l'enfant, l'adolescent ou l'adulte concerné, toute l'attention dont il a besoin, tout en reprenant une activité professionnelle.

Toutefois, afin de ne pas "léser" les personnes handicapées en incitant l'embauche de leurs ascendants, conjoints ou concubins, le présent texte propose de porter le cumul des emplois de personnes handicapées et des bénéficiaires de la présente proposition de loi jusqu'à 10% du total des effectifs de l'entreprise et non plus 6% , selon les modalités suivantes :

  • La part légale et obligatoire d'embauche de personnes handicapées, définie à l'article L 52122 du Code du Travail, est maintenue à 6% tant que l'entreprise n'a pas recours à l'embauche de l'ascendant, conjoint ou concubin d'une personne handicapée.
  • Dès lors que l'employeur accepte d'embaucher l'ascendant, le conjoint ou concubin d'une personne handicapée en situation de retour à l'emploi, la part d'emploi de ces derniers, doit rester inférieure à la part d'emploi de personnes handicapées elles-mêmes. Elle se cumule aux 6% légaux. Soit 6% de personnes handicapées + 4% maximum = 10% de salariés handicapés et ascendants, conjoints ou concubins de personnes handicapées sur l'effectif total de l'entreprise. Mais à la différence des 6% obligatoires, la proportion qui concerne les ascendants, conjoints ou concubins de personnes handicapées est variable. C'est-à-dire que l'entreprise peut les embaucher à hauteur de 1 2, 3 ou 4% de ses effectifs, alors que la proportion de 6% de personnes handicapées reste quant à elle fixe et obligatoire.

Enfin, l'embauche d'un ascendant, conjoint ou concubin de personne handicapée en situation de retour à l'emploi serait accompagnée de mesures incitatives d'ordre fiscal du côté des employeurs (réduction de charges, et autres) et soutenue par les mesures nouvelles du revenu de solidarité active (RSA) ou des allocations chômage du côté des salariés. Ces mesures seront définies par décret.

L'article 1er de la présente proposition de loi vise à compléter l'article L 5212-13 du Code du Travail en ajoutant à la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée à l'article L 5212-2 du même Code, les ascendants, conjoint ou concubin d'enfants ou d'adultes handicapés ayant arrêté toute activité professionnelle pour assurer l'éducation, les soins, le suivi de leur enfant pendant une période dont la durée sera fixée par décret.

L'article 2 intègre les ascendants, conjoints ou concubins de personnes handicapées aux accords de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.

L'article 3 précise que les employeurs peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi de personnes handicapées ou de leurs ascendants, conjoint ou concubin dans le cadre du travail à domicile ou du télétravail.

Les articles 4 et 5 précisent les modalités d'application pour la part d'embauche de personnes handicapées et d'embauche de l'ascendant, conjoint ou concubin de personnes handicapées.

Enfin, les articles 6 et 7 précisent les modalités d'attribution d'incitation fiscales en cas d'embauche d'un ascendant, d'un conjoint ou concubin de personne handicapée.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI
visant à faciliter le retour à l'emploi des ascendants, conjoints ou concubins de personnes handicapées.

Article 1er

L'article L 5212-13 du Code du Travail est complété par un alinéa 12 ainsi rédigé:
"12° - Les ascendants, conjoints ou concubins d'enfants ou d'adultes handicapés ayant arrêté toute activité professionnelle pour assurer l'éducation, les soins, le suivi de ces derniers pendant une période dont la durée sera fixée par décret ."

Article 2

L'article L 5212-8 du Code du Travail est ainsi complété:
Après les mots : " travailleurs handicapés "
sont ajoutes les mots :
"ou de leurs ascendants, conjoint, concubin dans les conditions fixées par l'article L 5212-13 alinéa 12 du Code du Travail ."

Article 3

Après l'article L 5212-8, est ajouté un article L 5212-81, ainsi rédigé :
" L'employeur peut embaucher, dans les conditions fixées par l'article L 521213 alinéa 12 du Code du Travail, un ascendant, le conjoint ou le concubin d'une personne handicapée. Cette embauche peut notamment prendre la forme d'un contrat de travail à domicile, y compris en télétravail. "

Article 4

L'article L 5212-2 est complété par les mots:
" Cette proportion pourra être portée à 10%, sans préjudice de l'obligation envers les travailleurs handicapés, lorsque l'employeur embauche un ascendant, un conjoint ou un concubin de personne handicapée visé à l'alinéa 12 de l'article L 5212-13 du Code du travail. "

Article 5

L'article L 5212-7 est complété par les mots:
" Cette proposition pourra être augmentée de 2% si l'entreprise reçoit en stage en plus des personnes handicapées, des ascendants, conjoints ou concubins de personne handicapée visés par l'article L 5212-13 alinéa 12, et dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L 5212-8 du Code du Travail."

Article 6

" L'embauche d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un concubin de personne handicapée fera l'objet d'incitations fiscales définies par décret ."

Article 7

" La perte des recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code des impôts.

PROPOSITION DE LOI n° 2016

5 novembre 2009 - présenté par Mme Valérie BOYER

Proposition de loi tendant à renforcer le respect par les parents séparés de leurs obligations en matière d'autorité parentale.

EXPOSE SOMMAIRE

Mesdames, Messieurs,

Je vous invite à cosigner la proposition de loi que je viens de déposer concernant le respect des décisions du juge des affaires familiales relatives au versement régulier de la pension alimentaire, suite à une séparation ou un divorce.

En cas de nonrespect des dites décisions, le parent lésé ne peut saisir le juge qu'après trois manquements consécutifs au versement régulier de la pension alimentaire.

Exemple: le parent ayant la garde de l'enfant se verra empêché d'agir auprès du juge pénal si l'autre parent, qui est redevable de la pension alimentaire, ne remplit pas ses obligations durant deux mois consécutifs mais reprend le versement de la pension au bout du troisième mois.

Je souhaite donc proposer l'instauration d'un " bilan " ou d'un " suivi " annuel, afin de contraindre le parent fautif à respecter ses obligations 12 mois sur 12. Le cas échéant, le parent lésé pourra saisir le juge.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article 373-2-13 du code civil. est inséré un article 373-2-14 ainsi rédigé:
" Art. 373-2-14 - A la demande "un des parents, en cas de manquements répétés par l'autre parent de ses obligations résultant de la convention visée à l'article 373-2-7 ou de la décision du juge visée à l'article 373-2-8, le juge peut décider de convoquer à nouveau les parents dans un délai compris entre 12 et 18 mois, afin de vérifier que le parent défaillant a respecté ses obligations. En cas de nonrespect des obligations, le juge s'efforce de rechercher les solutions permettant de garantir le respect de ses obligations par le parent défaillant. Il peut à la demande d'un des parents et s'il l'estime nécessaire, convoquer à nouveau les parents dans le même délai et aux mêmes fins.

L'application du présent article ne fait obstacle ni à la saisine du juge en application de l'article 373-2-13, ni à l'exercice de poursuites en application de l'article 227-3 du code pénal."

PROPOSITION DE LOI n° 2015

5 novembre 2009 - présenté par M. Philippe GOSSELIN

Proposition de loi modifiant les conditions d'obtention de l'agrément au titre des services à la personne.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 25 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a instauré un certain nombre d'avantages pour les organismes exerçant dans le secteur du service à la personne: TVA au taux réduit de 5,5%, règlement par chèque emploi service universel (CESU), crédit d'impôt sur le revenu à hauteur de 50% des dépenses engagées et exonération de charges sociales patronales. Néanmoins, pour bénéficier de ces avantages, les entreprises ou associations dont l'activité relève des services à la personne doivent être agréées par l'Etat.

Or, l'article L. 7232-3 du Code du Travail précise que cet agrément ne peut être délivré qu'à condition que l'organime demandeur exerce à titre exclusif une activité de services à la personne parmi celles mentionnées à l'article L 7231-1. Dès lors, un artisan ou un autoentrepreneur ne peut se voir délivrer cet agrément et bénéficier des avantages sociaux et fiscaux qu'il ouvre s'il exerce une autre activité, en complément des services à la personne. Or, souvent, cette pluriactivité est nécessaire pour maintenir une activité régulière sur l'année et ainsi offrir des emplois salariés à temps plein et à durée indéterminée.

Ce critère d'exclusivité intoduit donc une forte distorsion de concurrence au détriment des entreprises artisanales qui doivent, faute d'une clientèle suffisante, exercer ces activités de services à la personne en complément 'une autre activité ou en complément d'une activité similaire dans leurs locaux.

Les prestaiaires de services à a personne non agréés subissent en effet de plein fouet la concurrence tarifaire de organismes agréés et ne peuvent y faire face tant leurs prix, du fait des avantages fiscaux que 'agrément leur apporte, sont avantageux. Moins compétitifs, ils perdent leur clientèle et la survie de leurs sociétes est menacée.

Il semble donc nécessaire, compte tenu des difficultés économiques actuelles et afin de sauvegarder la rentabilité de nos petites entreprises, les emplois qui en découlent et la cohésion sociale dont elles sont facteurs dans les territoires, d'assouplir le principe d'exclusivité qui préside actuellement à la délivrance de l'agrément "services la personne" qu'il soit simple ou qualité.

C'est l'objet de la présente proposition de loi qui permettrait aux entreprises artisanales qui ne se consacrent pas exclusivement au services la personne de bénéficier, sous certaines conditions et pour leurs seules activités de services à la personne, des mêmes mesures fiscales que celles qui s'y consacrent exclusivement.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L7232-3 du Code du Travail est ainsi modifié
" L'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent aux activités mentionnées par l'article L. 7231-1, à titre exclusif ou non. Lorsqu'il est délivré à une entreprise qui ne se consacre pas exclusivement aux activités mentionnées au présent article, l'agrément ne concerne que celles-ci et permet de bénéficier des dispositions de l'article L 7233-2. Il est retiré de plein droit en cas d'utilisation en dehors de ce périmètre".

Article 2

L'article L 7233-2 du Code du Travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:
" Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux activités mentionnées à l'article L. 72311 lorsque l'entreprise ne se consacre pa exclusivement ces activités".

Article 3

La perte de recettes pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du Code Général des impôts.

Question écrite N° 62933

de M. Maurer Jean-Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )

Ministère interrogé : 

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat

Ministère attributaire : 

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat

Question publiée au JO le : 03/11/2009 page : 10323

Rubrique : 

travail

Tête d'analyse : 

conditions de travail

Analyse : 

suicides. lutte et prévention

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Philippe Maurer attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la vague de suicides qui a frappé notamment France Télécom, soulevant tristement la question du malaise et du stress au travail. En effet, les nombreux suicides qui ont eu lieu au sein de l'entreprise ces derniers mois semblent significatifs : 25 suicides et 15 tentatives recensées dans le groupe. Il n'est pas anodin de constater que plus de 175 rapports en ce sens ont été remis à la direction par la médecine du travail et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en deux ans, après plus de 1 000 entretiens avec les salariés du groupe. Néanmoins, France Télécom emploie des personnels régis selon plusieurs types de contrats, à savoir des fonctionnaires, des personnels statutaires, qui ont renoncé il y a plus de 10 ans à leur situation de fonctionnaire, lors d'une première réforme de l'entreprise, et des salariés de droit privé. Il souhaiterait connaître le type de contrat de travail des employés de France Télécom qui ont mis fin à leur jours afin de mieux comprendre, le cas échéant, s'il y a un lien entre leur type de contrat et leur mal-être au travail.

Texte de la REPONSE :

Question écrite N° 62746

de M. Maurer Jean-Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )

Ministère interrogé : 

Logement et urbanisme

Ministère attributaire : 

Logement et urbanisme

Question publiée au JO le : 03/11/2009 page : 10365
Réponse publiée au JO le : 08/12/2009 page : 11781

Rubrique : 

logement

Tête d'analyse : 

sécurité

Analyse : 

ascenseurs. mise aux normes. délais

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Philippe Maurer attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur le calendrier des travaux de modernisation des ascenseurs. La loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 fixait trois tranches de travaux pour la mise aux normes des ascenseurs qui s'échelonnaient entre 2008, 2013 et 2018. Face aux difficultés rencontrées par les copropriétés ainsi qu'à la nécessité de bénéficier de délais pour mieux faire jouer la concurrence, un décret de 2008 a repoussé la date-butoir de réalisation de la première tranche de travaux au 31 décembre 2010. La loi de mobilisation pour le logement, votée en mars dernier, a tiré les conséquences de cette modification en repoussant de trois ans (de 15 à 18 ans au total) le délai imparti pour la modernisation totale des ascenseurs, à compter de la publication de la loi du 2 juillet 2003. En toute logique, pour respecter l'esprit de cette loi et afin de permettre aux copropriétaires d'étaler les dépenses occasionnées par cette mise aux normes, les deux dernières tranches de travaux auraient dû être repoussées par décret respectivement à 2015 et 2021. Or, en l'absence d'un tel décret, les copropriétés se trouvent aujourd'hui pressées par les ascensoristes de réaliser en une seule fois les deux premières tranches de travaux, alors même que des raisons financières évidentes et l'impérieuse nécessité de dynamiser la concurrence exigent l'étalement des travaux. Il souhaiterait connaître les dispositions que compte prendre le Gouvernement sur l'étalement des travaux de modernisation des ascenseurs.

Texte de la REPONSE :

La loi du 2 juillet 2003 portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction a prévu qu'un décret en Conseil d'État établisse la liste des dispositifs de sécurité à installer dans les ascenseurs et détermine les délais impartis aux propriétaires pour la réalisation des travaux. En outre, elle a précisé que les délais déterminés par décret ne devaient pas excéder quinze ans à compter de la publication de la loi, soit à partir du 3 juillet 2003. Le décret du 9 septembre 2004 a prévu un échelonnement de ces travaux en trois phases se terminant respectivement le 3 juillet 2008, le 3 juillet 2013 et le 3 juillet 2018. Un premier bilan réalisé en 2006 par les services du ministère chargé du logement a montré la nécessité de reporter le délai du 3 juillet 2008. Un décret modificatif de mars 2008 a donc reporté ce délai au 31 décembre 2010. Les propriétaires ont ainsi bénéficié d'un délai supplémentaire de deux ans et demi pour prendre les dispositions appropriées. Par ailleurs, la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a modifié le code de la construction et de l'habitation en ouvrant la possibilité d'augmenter de trois ans le délai maximal octroyé par décret aux propriétaires d'ascenseurs pour effectuer les travaux de sécurité. Un second bilan communiqué en mai 2009 a montré que le degré d'avancement des travaux de sécurité était satisfaisant et que le rythme de réalisation observé était compatible avec le respect des délais réglementaires mis en place par décret. Le report de délai de la première phase au 31 décembre 2010 pourra être respecté pour près de 100 % des ascenseurs. En ce qui concerne les délais de réalisation des phases suivantes, le Gouvernement réalisera en 2010 une nouvelle étude qui permettra de mesurer l'avancement du plan de mise en conformité des ascenseurs, notamment de la deuxième tranche de travaux. C'est au vu de ces éléments que le Gouvernement décidera s'il convient de repousser les délais de réalisation des deuxième et troisième phases du plan de mise en conformité des ascenseurs.

Question écrite N° 60883

de M. Maurer Jean-Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )

Ministère interrogé : 

Transports

Ministère attributaire : 

Transports

Question publiée au JO le :13/10/2009 page : 9665

Rubrique : 

retraites : généralités

Tête d'analyse : 

annuités liquidables

Analyse : 

personnel navigant de l'aviation civile. réglementation

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Philippe Maurer attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les anomalies relevées dans les diverses publications du code de l'aviation civile, notamment concernant la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile. La caisse de retraite du personnel navigant est un régime de retraite réglementaire, obligatoire et complémentaire, dont le fonctionnement s'appuie sur le code de l'aviation civile, à la différence de la majorité des autres régimes de retraites qui sont, pour la plupart, conventionnels. Malgré la crise économique, la caisse de retraite du personnel navigant présente six années de prestations de réserves mobilières, sans compter les rentrées de cotisations et les valeurs immobilières. Elle compte environ 17 000 retraités et ayants droit, et 28 000 actifs cotisants. En 1984, la caisse de retraite du personnel navigant a appliqué intégralement, à l'ensemble de sa population déjà retraitée, la réforme introduite par le décret n° 84-469 relatif notamment à l'amélioration des pensions. Or, à partir de 1987, la disparition dans les publications successives du code de l'aviation civile de certains titres de sections a fait insidieusement passer le « calcul de la pension » prévu chaque année dans le calcul de la « constitution des droits », alors qu'aucun décret ne le prévoit. Par ailleurs, le directeur du travail et commissaire du gouvernement au conseil d'administration de la CRPN a reconnu la réalité de ces anomalies du code de l'aviation civile dans une lettre au président de l'Association des retraités et pensionnés du personnel navigant de l'aéronautique civile, en ces termes : « Il ne me semble pas nécessaire de rétablir ces sections par décret. Il s'agit simplement de les faire apparaître de nouveau dans le code de l'aviation civile en rectifiant une erreur matérielle qui sera traitée dans le nouveau code des transports ». En raison de ces anomalies, les décrets postérieurs traitant notamment des pensions n'ont pas été appliqués aux personnes déjà retraités, la caisse de retraite du personnel navigant ayant affirmé que le calcul de la pension, après liquidation des droits, est devenu intangible. Ceci crée un préjudice à l'encontre de ces personnes. Il souhaiterait connaître les raisons qui ont provoqué ces anomalies, et quelles dispositions le Gouvernement compte appliquer pour résorber ces problèmes.

Texte de la REPONSE :

PROPOSITION DE LOI n° 1940

29 septembre 2009 - présenté par M. Jean-Pierre NICOLAS

Proposition de loi visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le recours à la vente à distance constitue une véritable opportunité pour les consommateurs pour acheter moins cher ou accéder à un grand choix de produits sans avoir à se déplacer. Tirée par la forte croissance du e-commerce, la vente à distance est devenue un phénomène de masse. Caractérisée par l’absence de présence physique entre le vendeur et l’acheteur, elle est soumise à un encadrement spécifique destiné à apporter une information précise au consommateur, à lui permettre de renoncer à un achat en se rétractant, et enfin à lui garantir d’avoir un interlocuteur unique (« responsabilité de plein droit » du vendeur à distance) en cas de difficulté dans l’exécution du contrat.

Mais au cours des derniers mois, plusieurs faillites d’entreprises de vente à distance sont intervenues, qu’il s’agisse d’un acteur historique de la vente par correspondance (CAMIF) ou de cybermarchands qui se sont récemment développés sur internet (ShowRoom2001, le magicien des prix), entraînant un préjudice financier pour de très nombreux consommateurs, pouvant aller parfois jusqu’à plusieurs milliers d’euros.

En effet, contrairement à la vente en magasin, la vente à distance implique dans la majorité des cas un délai de livraison, qui constitue une période à risque pour les consommateurs ayant déjà réglé leurs achats, d’autant qu’il est plus difficile d’apprécier à distance le risque de défaillance de l’entreprise. Le placement en redressement ou en liquidation judiciaire d’une société de vente à distance peut entraîner alors des préjudices importants vis-à-vis des consommateurs ayant passé commande et réglé leurs achats sans être livrés, car les règles habituelles sur le paiement des créanciers dans la cadre des faillites leur laissent peu de perspectives de dédommagement.

La mise en place depuis juillet 2007 du « baromètre des réclamations des consommateurs » permet aux services de l’État de détecter assez rapidement les sites qui ne livrent pas leurs clients, mais les procédures actuelles laissent parfois s’écouler plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant qu’une réponse soit apportée : durant cette période, ce sont souvent plusieurs centaines voire plusieurs milliers de consommateurs qui vont commander sans savoir qu’ils ne seront sans doute jamais livrés.

Afin de prévenir rapidement les conséquences d’une telle situation, l’article 1er étend les pouvoirs de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs en lui permettant d’intervenir pour suspendre ou limiter la prise de nouvelles commandes par des vendeurs à distance dans l’incapacité manifeste de les honorer dans les délais convenus avec les consommateurs. L’autorité administrative pourra également conditionner ces nouvelles commandes au paiement comptant.

Alertés par les réclamations des consommateurs ou par les associations de consommateurs, les agents de la DGCCRF apprécieront la situation en interrogeant l’entreprise sur l’état de ses stocks et, en cas d’absence de stocks, sur les commandes effectivement passées auprès des fournisseurs pour honorer les commandes des clients.

Après un débat contradictoire avec le vendeur, l’autorité administrative pourra suspendre, pour une durée limitée ne pouvant excéder 1 mois renouvelable une fois, la prise de nouvelles commandes sur tout ou partie des produits et services proposés, laissant ainsi un temps suffisant à l’entreprise pour réorganiser son activité de manière plus responsable à l’égard des consommateurs.

La suspension prend la forme d’un arrêté du ministre, celui-ci étant par ailleurs autorisé à communiquer sur la mesure de suspension. Ce dispositif, inspiré de celui en vigueur pour mettre en application l’obligation générale de sécurité des produits mis sur le marché, se fonde sur le régime de responsabilité de plein droit auquel les vendeurs à distance sont soumis en application de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation.

Cette mesure pourra faire l’objet d’un recours dans les conditions du droit commun, et notamment d’un référé devant le juge administratif. Afin de ne pas contrevenir à l’objectif d’un redressement, elle n’est pas applicable aux entreprises ayant obtenu l’ouverture d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation ou faisant l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

Ce dispositif complète les pouvoirs déjà accordés à la DGCCRF d’enjoindre un professionnel de se conformer aux obligations qui lui incombent du fait de la loi ou de cesser tout agissement illicite (L. 141-1-V), ou de demander au juge d’ordonner toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites (L. 141-1-VI). En effet ces pouvoirs permettent dans certains cas de trouver une solution aux manquements et infractions passées, dès lors que l’entreprise est encore en capacité de le faire, mais ils ne permettent pas en l’état de prévenir les conséquences financières pour un grand nombre de consommateurs, de l’incapacité manifeste d’une entreprise d’honorer des commandes qu’elle continuerait néanmoins à prendre.

Le nouveau mécanisme ainsi mis en place aura non seulement un effet préventif d’une situation fortement préjudiciable aux consommateurs et plus généralement à la confiance envers la vente à distance, mais également un effet dissuasif vis-à-vis des opérateurs indélicats qui seraient tentés d’engranger de nombreuses commandes avant de mettre la clé sous la porte.

Dans certains cas, les agents de la DGCCRF peuvent recueillir au cours de leurs investigations des indices sur les difficultés financières d’une entreprise. Or dans l’état actuel, ils ne peuvent pas saisir le Président du tribunal de commerce pour donner les suites nécessaires. Pour remédier à cette situation, l’article 2 de la proposition prévoit de permettre à la DGCCRF d’alerter le Président du tribunal de commerce afin de lui permettre de mettre en œuvre les pouvoirs de détection des difficultés qu’il tient du Code de commerce.

Enfin, en matière de vente à distance, le contrat de vente se double d’un contrat de transport. Celui-ci est régi par plusieurs articles du code de commerce qui ne s’articulent pas toujours bien avec le code de la consommation.

L’article L.132-8 du code de commerce prévoit une action directe du transporteur vis-à-vis du destinataire en cas de défaillance de l’expéditeur. Ainsi, lorsque l’expéditeur (le vendeur à distance) a remis le bien au transporteur mais ne lui a pas payé la livraison, le transporteur peut se retourner contre le destinataire (le consommateur), quand bien même celui-ci aurait déjà payé les frais de livraison. Une telle situation s’est présentée lors de la liquidation judiciaire de la CAMIF, les transporteurs allant jusqu’à réclamer aux clients désemparés des frais de plusieurs centaines d’euros. Cette situation est injuste pour les consommateurs puisqu’ils sont ainsi amenés à payer deux fois les frais de livraison, et n’ont pas les moyens de vérifier le bien-fondé et la bonne évaluation des frais de transports réclamés pour la seconde fois.

Reprenant une préconisation du forum des droits de l’Internet, l’article 3 vise donc à exclure l’action directe des transporteurs contre les consommateurs pour les contrats de vente à distance.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont recueillies, dans les conditions fixées au I, les informations nécessaires pour apprécier la bonne exécution par un professionnel des obligations résultant du contrat conclu à distance, visée au quatrième alinéa de l’article L. 121-20-3 et, notamment de celle concernant la livraison des commandes enregistrées.
« S’il apparaît, à l’issue des investigations menées, qu’un professionnel proposant la vente de biens ou la fourniture de services à distance est dans l’incapacité manifeste de respecter les obligations visées au précédent alinéa, générant ou susceptible de générer un préjudice financier pour un grand nombre de consommateurs, le ministre chargé de la consommation peut, par voie d’arrêté et après une procédure contradictoire, interdire à ce professionnel, la prise de toute nouvelle commande, sur tout ou partie des produits et services proposés, ou interdire toute prise de paiement par le professionnel avant la livraison intégrale du produit ou l’exécution effective du service, pendant une période ne pouvant excéder 30 jours, renouvelable une fois.
« En cas d’inexécution par le professionnel de la mesure prescrite par l’arrêté ministériel, l’autorité administrative compétente ordonne le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 euros et demande au juge d’ordonner, sous astreinte, toute mesure permettant d’en assurer l’exécution.
« Les amendes et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Le ministre chargé de la consommation est autorisé à communiquer sur l’existence de cette mesure d’interdiction temporaire de prise de commandes ou de prise de paiement avant la livraison intégrale du produit ou l’exécution effective du service.
« L’interdiction ou la limitation de prendre de nouvelles commandes ou un paiement avant la livraison intégrale du produit ou l’exécution effective du service peut être levée si le professionnel apporte la preuve qu’il est à nouveau en mesure de respecter ses obligations contractuelles.
« Ces mesures ne sont pas applicables lorsque sont mises en œuvre les dispositions des articles L. 611-3, L. 611-4, L. 620-1, L. 620-2, L. 631-1 à L. 631-22 et L. 641-1 à L. 641-15 du code de commerce.
« Les modalités de mise en œuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

L’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Sur la base des informations recueillies au cours des investigations, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut alerter le président du tribunal de commerce en vue de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues par l’article L. 611-2 du code de commerce. »

Article 3

L’article L. 121-20-3 du code de la consommation est complété par l’alinéa suivant :
« L’action directe en paiement du voiturier prévue par l’article L. 132-8 du code de commerce n’est pas applicable à l’encontre du destinataire quand le transport de marchandises est consécutif à un contrat de vente à distance défini aux articles L. 121-16 et suivants. »

PROPOSITION DE LOI n° 1907

15 septembre 2009 - présenté par Mme Valérie BOYER

Proposition de loi visant à déclarer la lutte contre l’obésité et le surpoids grande cause nationale 2011.

EXPOSE SOMMAIRE

Mesdames, Messieurs,

Bien plus qu’un enjeu de santé publique, l’obésité est un véritable problème de société et un marqueur d’inégalité sociale parce que les personnes les plus défavorisées sont les plus touchées.

Le constat est alarmant : un adulte sur deux est en surcharge pondérale et un sur six est obèse. Les enfants sont particulièrement touchés par le problème : un jeune sur cinq est obèse. Ces chiffres pourraient doubler d’ici à 2020 à tel point que l’on parle aujourd’hui d’une épidémie.

Sa progression préoccupante menace notre système de protection sociale car l’obésité comme la surcharge pondérale sont directement impliquées dans l’apparition des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, l’hypertension artérielle, certains cancers, le diabète, les embolies pulmonaires ou l’apnée du sommeil…

Dans ce contexte, il apparaît urgent d’exprimer une volonté politique forte et d’agir le plus rapidement possible dans tous les domaines pour inverser la tendance.

Comme le suggère le titre du rapport de la Mission d’information sur la prévention de l’obésité adopté le 30 septembre 2008 par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, cette proposition de loi vise à faire de la lutte contre l’épidémie d’obésité et de surpoids, une grande cause nationale en 2011 à l’instar de ce qui a été réalisé, avec succès, pour le SIDA, le cancer ou la maladie d’Alzheimer.

La lutte contre l’épidémie d’obésité va modifier notre façon de penser la santé et nous obliger à adapter l’organisation de notre système de santé. En faire une grande cause nationale peut-être l’occasion de mettre en place pour la première fois un plan national de prévention contre un risque majeur concernant de nombreuses pathologies.

La grande cause doit être également l’occasion d’améliorer la lutte contre les discriminations faites aux personnes obèses et de promouvoir le respect de la diversité corporelle.

Parce que les causes de cette épidémie dépassent le cadre de l’alimentation et de la nutrition, il est nécessaire d’organiser la mobilisation de tous les acteurs : santé, environnement, sport, industrie, média, collectivités locales… Le statut de grande cause nationale permettrait d’agir de façon transversale dans tous ces domaines. En outre, il permettrait la gratuité des campagnes d’information grand public et faciliterait les actions de prévention positives et non-stigmatisantes.

La grande cause pourrait aussi contribuer à lutter contre les discriminations que subissent aujourd’hui les malades de l’obésité, notamment, par des campagnes d’acceptation de l’autre (comme pour les malades du SIDA). Elle améliorerait la prise en charge des malades par la mise en place d’une véritable organisation de l’offre de soin ou « chaîne de soin » autour des personnes obèses ou en surpoids, par la mise en réseau des différents professionnels de santé impliqués de façon préventive ou curative (hôpitaux, médecin généraliste, diététicien, nutritionniste, diabétologue, endocrinologue, psychologue…). Elle favoriserait également le développement d’unités thérapeutiques de prise en charge des malades, de centres de référence ou de recherche.

Pour toutes ces raisons et parce qu’elle est très largement soutenue par les professionnels de la santé et du sport et les associations de personnes obèses, je vous demande, Mesdames, Messieurs les Députés, d’adopter la présente proposition de loi afin de faire de la lutte contre l’épidémie d’obésité et de surpoids la grande cause nationale pour 2011.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

La lutte contre l’épidémie d’obésité et de surpoids est déclarée « grande cause nationale 2011 ».

INTERVENTION séance du jeudi 15 octobre 2009

Encadrement des crédits à la consommation et action de groupe

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Philippe Maurer, pour cinq minutes.

M. Jean-Philippe Maurer. La proposition de loi qui nous est présentée ce matin cible deux domaines importants, le crédit aux ménages et le niveau de protection des consommateurs.

Certes, l’actualité de ces sujets est permanente et des progrès doivent être réalisés pour permettre aux consommateurs de trouver une relation plus équitable dans leur vie d’acteur économique.

Permettre de décider en toute connaissance de cause est fondamental et une régulation du système de solvabilisation de la vie économique par les prêts accordés aux particuliers est nécessaire. Mais de là à interdire, à mettre hors-la-loi, le crédit renouvelable, cela est exagéré et cette proposition intempestive s’apparente à la fébrilité du coureur à pied qui, emporté par son élan, ne sait pas s’arrêter à temps et fait encore un tour de piste après l’arrivée.

Comme le rappelle l’exposé des motifs, les premières offres de crédit renouvelable sont apparues en France en 1965 avec l’objectif de lisser les capacités de paiement des ménages pour leur permettre de concrétiser leurs achats.

Bien entendu, la précarisation d’une partie de la population, la sophistication croissante de bien des formes de crédit renouvelable plongent de plus en plus de ménages dans des situations inextricables alors qu’ils espéraient trouver une réponse, une solution à leurs problèmes financiers.

Or le modèle économique qui soutient ce type de crédit distribué sous l’aspect de la fausse simplicité s’accompagne d’un taux d’intérêt élevé, suscité tant par son mode de financement que par la garantie du risque pris, le remboursement du capital étant trop souvent différé.

Néanmoins, la place du crédit renouvelable dans les économies développées est plus que conséquente. Elle représentait en France, en 2007, 20,3 % du crédit à la consommation pour aller jusqu’à 56 % aux Pays-Bas mais se limiter à 7 % en Allemagne ou 8 % en Belgique.

M. Michel Ménard. Et pourtant, l’économie ne fonctionne pas si mal en Allemagne…

M. Jean-Philippe Maurer. J’évoque volontairement la Belgique et l’Allemagne car ces pays sont souvent cités comme modèles à propos des effets positifs du fichier du même nom. Or, le crédit renouvelable n’y est pas interdit. Même s’il y a beaucoup à faire pour permettre aux ménages de bénéficier de l’offre de crédit la plus adaptée à leurs besoins, il faut conserver ce mode de crédit, quitte à le réguler, pour les ménages qui ont besoin d’une solvabilisation ponctuelle…

M. Alain Néri. Si vous voulez favoriser la consommation, augmentez les salaires les plus bas !

M. Jean-Philippe Maurer. …et pour tenir compte de la situation des acteurs économiques qui pourraient souffrir d’une sous-distribution des crédits alors que le potentiel des ménages français est important - leur taux d’épargne de 16 % est supérieur à la moyenne européenne.

Ainsi, beaucoup de ressorts animent cet enjeu d’une régulation du crédit à la consommation et de sa forme la plus perfectible que représente le crédit renouvelable. C’est la raison pour laquelle votre proposition de loi, qui vise notamment à mettre en place un fichier positif, semble frappée de pessimisme et de doute quant à son efficacité puisque vous voulez dans le même temps prohiber le crédit renouvelable.

De surcroît, les études réalisées établissent que le surendettement des ménages est plus souvent la conséquence d’accidents de la vie – licenciement, divorce, maladie, décès – que d’un excès de crédit ou d’une mauvaise gestion. Prenons garde de ne pas assécher l’un des canaux qui irriguent l’économie française, celui du crédit à la consommation et plus particulièrement du crédit renouvelable pour faire, par sa suppression, ce qu’aucun pays d’Europe n’a entrepris.

Cet outil de solvabilisation a sa place dans toutes les économies développées mais bien entendu, il doit être régulé.

La proposition phare de ce texte tend à devenir aveuglante…

M. Alain Néri. La situation de précarité ne vous aveugle pas, vous !

M. Jean-Philippe Maurer. …alors que des mesures plus équilibrées devraient conserver au crédit renouvelable son aptitude à lisser une dépense et à solvabiliser les ménages, dans des conditions raisonnables et équitables. Néanmoins cette proposition de loi aura le mérite de préparer le débat que nous aurons pour examiner le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation….

Mme la présidente. Veuillez envisager de conclure.

M. Jean-Philippe Maurer. J’en suis à quatre minutes vingt-trois, madame la présidente.

…examiné en première lecture au Sénat et qui vise notamment à mieux accorder du crédit, en soutenant par exemple le micro-crédit.

En effet, l’un des enjeux est d’élargir l’accès du crédit à toute une partie de la population qui en est exclue. Ce texte devra être amélioré car la détresse grandissante des familles confrontées au surendettement, au mal-endettement, appelle un engagement des établissements prêteurs car la socialisation des risques ne peut être seulement une affaire de taux d’intérêt et d’aide sociale, mais bien une évolution animée par l’action publique. Voilà pourquoi je préfère le texte discuté au Sénat à celui que vous nous proposez. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Mme la présidente. Merci monsieur Maurer de votre sens de la précision dans le déroulement des débats.

Question écrite N° 59477

de M. Maurer Jean-Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )

Ministère interrogé : 

Famille et solidarité

Ministère attributaire : 

Famille et solidarité

Question publiée au JO le : 29/09/2009 page : 9164
Réponse publiée au JO le : 17/11/2009 page : 10931

Rubrique : 

Jeunes

Tête d'analyse : 

Politique à l'égard des jeunes

Analyse : 

Accès au tourisme et aux loisirs

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Philippe Maurer attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent de nombreuses familles pour permettre à leurs enfants de partir en vacances. En effet, dans un contexte de crise économique, l'augmentation du taux de chômage et la baisse du pouvoir d'achat font du budget « vacances » la principale variable d'ajustement dans les finances des familles. Selon une étude IPSOS de mars 2009, 51 % des Français envisageaient de ne pas partir en vacances cette année. Cela représente plus de la moitié des enfants qui n'ont pas eu accès à des vacances cet été. En prenant en considération l'impact du départ en vacances dans notre modèle social, cela représente une inégalité sociale croissante pour les enfants et adolescents qui se voient injustement pénalisés par la situation financière difficile de leurs parents. Suite à l'engagement, pris en avril 2007 par le ministre de la santé et des solidarités, de créer une aide spécifique au départ en vacances des enfants et adolescents mineurs, il souhaiterait connaître les dispositifs qui sont prévus pour permettre à ces enfants de partir en vacances. Il souhaiterait être informé de sa position sur ce sujet, afin de répondre aux interrogations de nos concitoyens.

Texte de la REPONSE :

L'égal accès à tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs, constitue un objectif majeur du Gouvernement. Ne pas pouvoir partir en vacances est aujourd'hui considéré comme un signe d'exclusion. Aussi, afin de permettre au public jeune le plus large possible de partir en vacances, des actions de soutien aux familles existent confirmant la volonté du Gouvernement d'encourager les départs en vacances. Dans le cadre de l'opération « Solidar'été », près de 8 000 jeunes ont pu être accueillis en 2008 dans les établissements du ministère chargé de la jeunesse pour y pratiquer des activités de qualité. Le dispositif « Opération ville-vie-vacances » mis en place en 1992 par le ministère chargé des affaires sociales concerne annuellement 800 000 jeunes et a permis à plus de 100 000 d'entre eux de participer à des séjours en France et à l'étranger. Ces séjours s'adressent principalement aux jeunes âgés de treize à dix-huit ans, issus des quartiers défavorisés qui fréquentent des structures d'animation. Depuis 2007, il est piloté par l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé). Les caisses d'allocations familiales (CAF) se sont également investies dans le développement et la diversification des aides aux départs en vacances. Les contrats temps libre mis en oeuvre depuis 1998, en partenariat avec les communes visent à renforcer leur intervention à destination des loisirs de proximité des enfants et des adolescents dans le cadre d'une politique concertée. Avec les bons vacances, d'autres moyens ont été recherchés depuis 2001, afin de mieux accompagner les vacances des enfants et des familles. En fonction des orientations de leur politique jeunesse et des décisions des conseils d'administration, les CAF mettent en place des aides financières favorisant l'accessibilité des enfants, des adolescents et des jeunes aux structures de vacances et de loisirs. Elles permettent aussi de pratiquer, de manière autonome, différentes activités sportives, culturelles et sociales. Elles prennent différentes appellations : « tickets loisirs », « tickets temps libre », « passeports loisirs », « bons vacances », etc. En 2007, les CAF ont consacré 21 626 325 euros pour les loisirs de proximité et 42 126 111 euros pour les colonies et camps de vacances. Le dispositif commun VACAF a été largement soutenu par la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF). VACAF est un service commun chargé de mutualiser les moyens des CAF adhérentes (109 organismes adhérents) afin de promouvoir les vacances familiales, notamment celles qui rencontrent des difficultés sociales, ainsi que les vacances des enfants et des jeunes. Le dispositif « aides aux vacances enfants » (AVE) géré par VACAF a été mis en place plus récemment, en 2005, et concerne les vacances collectives d'enfants dans des structures conventionnées par la CAF. Une dizaine de CAF l'utilisent. Plus de 3 200 séjours ont été organisés pour 13 000 enfants et adolescents en 2008. La nouvelle convention d'objectifs et de gestion, signée le 9 mars 2009, entre l'État et la CNAF pour la période 2009-2012 permettra d'accueillir 340 000 enfants supplémentaires dans les centres de loisirs et de financer des mesures spécifiques en direction des adolescents, un public quelque peu délaissé jusqu'alors. Une enveloppe financière de 15 millions d'euros à l'horizon 2012 a été budgétée dans le fonds national d'action sociale sur la période 2009-2012 pour accompagner dans le cadre des contrats enfance et jeunesse les communes désireuses de mettre en place des actions spécifiques en direction des adolescents. Malgré tous ces dispositifs, la question de l'accès aux loisirs et aux vacances des adolescents est encore souvent évoquée. Seule une mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés (État, institutions, collectivités territoriales et associations) permettra de développer à terme une offre de loisirs accessible au plus grand nombre.

PROPOSITION D'AMENDEMENT au projet de loi pénitentiaire n° 1899

14 septembre 2009 - présenté par M. Guy Tessier

Proposition d'amendement n° 26 visant à offrir à la partie civile la possibilité d'être associée aux débats de juridiction de libération conditionnelle.

EXPOSE SOMMAIRE

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi entend redéfinir les conditions de la libération conditionnelle du détenu.

Pour l'instant, la loi refuse à la partie civile d'exposer son point de vue sur une demande qui tend à modifier une décision de justice à laquelle elle était partie prenante et qui lui appartient quant elle est inférieure à une peine de 10 ans d'emprisonnement ; cette non-représentation de la justice civile est à mon sens tout à fait inéquitable, et porte atteinte à la vertu transcendante de la justice.

Une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans reste la conséquence d'un grave préjudice.

L'objet de cet amendement est donc d'offrir à la partie civile la possibilité d'être associée aux débats de juridiction de libération conditionnelle.

Tel est l'objet du présent amendement.

Article additionnel

I. – Après le troisième alinéa de l’article 730 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s’il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l’application des peines, le tribunal de l’application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.».

II. – En conséquence, le dernier alinéa des articles 712-7 et 712-13 est supprimé.

Question écrite N° 56986

de Monsieur Jean-Philippe MAURER, Député du Bas-Rhin

Ministère interrogé : 

Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation

Ministère attributaire : 

Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation

Question publiée au JO le : 04/08/2009 page : 7572
Réponse publiée au JO le : 08/09/2009 page : 8505

Rubrique : 

Tourisme et loisirs

Tête d'analyse : 

Habitations légères et de loisirs

Analyse : 

Emplacements. location. tarifs

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Philippe Maurer attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la réglementation des locations d'emplacement des résidences mobiles de loisir. Aujourd'hui, les usagers de mobiles homes ont l'obligation de stationner sur des terrains autorisés et aménagés. Cependant, le contrat de location d'emplacement pour les mobiles-homes n'est soumis à aucune réglementation spécifique, mais relève du droit commun. Il en résulte que les parties fixent d'un commun accord la durée du bail et le montant du loyer initial et révisé. Pourtant, l'absence de clause de révision dans le bail laisse souvent toute liberté au bailleur lors du renouvellement annuel. Ainsi, de nombreux abus sont constatés dans les contrats de location d'emplacement de mobiles-homes. Il n'est pas rare que les locataires subissent un doublement du loyer au moment du renouvellement de leur bail, ou qu'ils aient l'obligation de quitter le terrain occupé. Or, le coût du déplacement d'un mobile-home, ainsi que la pénurie d'emplacements disponibles incitent souvent le locataire à accepter ces augmentations de loyer. Une charte de transparence du camping de loisir, signée en 2008, s'efforce de prévoir des contrats plus précis, pluriannuels et comportant des compensations financières en cas de non renouvellement du bail. Pourtant, son application demeure en deçà des exigences et les dysfonctionnements perdurent sur le terrain. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement compte prendre afin de renforcer la réglementation sur les contrats de location, pour mettre un terme aux abus constatés.

Texte de la REPONSE :

Il est exact que la location d'emplacements de résidences mobiles dans les campings a pu faire naître sur la période récente des différends contractuels entre les exploitants des terrains et les propriétaires d'hébergements. De tels litiges relèvent le cas échéant de la compétence des tribunaux, mais les pouvoirs publics veillent également à l'équilibre des relations contractuelles dans ce secteur. La commission des clauses abusives (CCA) a d'ailleurs procédé à un premier examen de cette question et a recommandé en 2005 que soient éliminées des contrats toute une série de clauses paraissant déséquilibrées au détriment du propriétaire de la résidence mobile. Bien que cette recommandation n'ait pas de caractère contraignant, elle constitue une référence utile pour inciter les exploitants de terrains de campings à faire évoluer leurs contrats. Par ailleurs, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a suivi très attentivement la démarche engagée par les professionnels appartenant à la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA), qui s'est traduite par la signature d'une charte de transparence du camping de loisir avec la Fédération française de camping-caravaning (FFCC, représentant les consommateurs usagers de camping) en novembre 2008. Ces fédérations ont élaboré depuis un contrat type, déclinant les principes de la charte et ayant vocation à être utilisé par les professionnels. En tout état de cause, la DGCCRF, dont la protection économique du consommateur est l'une des principales missions, veille au respect des règles en vigueur par les opérateurs et ne manque pas de prendre les mesures appropriées lorsque des infractions sont constatées. Elle peut notamment demander au juge civil la suppression des clauses pouvant être considérées comme abusives.

Question écrite N° 56168

de Monsieur Jean-Philippe MAURER, Député du Bas-Rhin

Ministère interrogé : 

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère attributaire : 

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

Question publiée au JO le : 28/07/2009 page : 7353
Réponse publiée au JO le : 20/10/2009 page : 9984

Rubrique : 

Outre-mer

Tête d'analyse : 

COM : Mayotte

Analyse : 

Nationalité française. résidents anjouanais. acquisition. réglementation

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Philippe Maurer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation à Mayotte et en France métropolitaine des jeunes ressortissant(e)s de l'île d'Anjouan, située dans l'archipel des Comores. Ceux-ci peuvent, de plein droit, acquérir un titre de séjour français dans le cas où ils sont entrés régulièrement à Mayotte, et où l'un de leurs parents a obtenu la nationalité française. Ils doivent alors en faire la demande formelle avant l'obtention de leurs vingt-et-un ans. Cependant, les personnes concernées ne disposent pas toujours de l'information appropriée en temps voulu pour faire la demande de leur titre de séjour. Il lui demande donc si, les vingt-et-un ans étant révolus, un(e) ressortissant(e) de l'île d'Anjouan peut toujours obtenir son titre de séjour, dans le cas où les conditions précédemment décrites étaient remplies, soit une entrée régulière sur le territoire français et l'acquisition de la nationalité française par l'un des parents lorsque le requérant avait entre dix-huit et vingt-et-un ans.

Texte de la REPONSE :

L'article 6 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte prescrit l'obligation de détention d'un titre de séjour pour tout étranger qui désire séjourner à Mayotte pour une durée supérieure à trois mois, dès lors qu'il est âgé de plus de dix-huit ans. L'article 16 (3°) de cette ordonnance prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger, né à Mayotte, qui justifie y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans. L'article 20 (2°) de l'ordonnance précitée prévoit, pour sa part, la délivrance de plein droit d'une carte de résident dont la durée de validité est fixée à dix ans et renouvelable de plein droit à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française, si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans. Ainsi, le jeune étranger se situant dans cette tranche d'âge et entrant dans le champ d'application des articles précités se voit délivrer, de plein droit, un titre de séjour conférant un droit au travail. Par conséquent, la disposition prévoyant la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à l'étranger âgé de seize à vingt-et-un ans révolus répond d'ores et déjà à la préoccupation sur laquelle l'attention a été appelée.

PROPOSITION DE LOI n° 1881

22 juillet 2009 - présentée par M. Jean-Philippe MAURER

Proposition de loi visant à visant à instaurer un stage éducatif sur le comportement animal

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, en 2007, le nombre de condamnations inscrites au casier judiciaire national sur le fondement des dispositions de l'article 521-1 du code pénal est passé de 183 en 2003 à 209 en 2006. Les chiffres ne cessent de croître.

Le code pénal prévoit que, pour tout fait de maltraitance envers un animal, la personne est passible d'une amende de 30000 euros et d'une peine d'emprisonnement. Toutefois, il apparaît que les règles éducatives visant à assurer un comportement équilibré de l'animal et à assurer son bien-être ne sont pas connues.

Si la sanction portée aux personnes maltraitant les animaux est nécessaire, elle doit, par conséquent, être assortie d'un dispositif éducatif qui vise à mieux connaître le comportement de l'animal et les mesures à prendre pour assurer son équilibre, son éducation et son bien-être en société et auprès de ses propriétaires.

Il s'agit de pallier un manque de connaissance du public dans le bien être animal afin que le propriétaire ait une conduite responsable envers l'animal domestique, apprivoisé.

La présente proposition de loi oblige toute personne physique condamnée pour maltraitance envers un animal, à suivre un stage éducatif sur le comportement de l'animal.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans le troisième alinéa de l’article 521-1 du code pénal après les mots : « au présent article » sont insérés les mots :
« peuvent se voir spécialement imposer d’accomplir un stage éducatif sur le comportement animal, et »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

PROPOSITION DE LOI n° 1868

22 juillet 2009 - présentée par M. Marc LE FUR

Proposition de loi visant à supprimer les niches fiscales et sociales accordées aux sportifs professionnels

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que le marché des transferts des joueurs de football, le mercato, bat son plein, les français sont informés chaque jour de transfert atteignant des millions d’euros.

Alors que notre pays connaît une crise économique majeure et que la situation est difficile pour nombre de nos concitoyens. Il convient de revenir à la raison et faire en sorte que les footballeurs redeviennent des contribuables comme les autres, le talent ne justifiant pas tout.

Le départ pour l’étranger de l’un des meilleurs joueurs de championnat de France de Ligue 1 de football, au-delà de l’émotion suscitée chez les passionnés de ce sport, vient de démontrer de manière éclatante l’inutilité des niches fiscales et sociales accordées aux sportifs professionnels.

Il est du devoir du législateur, afin d’une part de préserver les ressources de l’État et de notre système de protection sociale, et d’autre part d’éviter la mise en place d’un système sportif fondé sur un endettement excessif et de niches fiscales injustifiées de fixer des limites raisonnables.

Les clubs français ne pourront jamais rivaliser avec la démesure financière du real de Madrid de Chelsea et du Milan AC et les contribuables français ne doivent pas faire les frais d’une course à l’échalote sportive malsaine.

Alors que nombre de salariés de notre pays subissent de manière directe ou indirecte, les effets de la crise, les rémunérations des sportifs professionnels atteignent des niveaux supérieurs à nombre de cadres et dirigeants d’entreprises.

En effet, les rémunérations des dix joueurs de footballeurs les mieux payés de la Ligue de Football sont-elles comprises entre 100 000 et 285 000 euros mensuels, le salaire moyen des joueurs de Ligue 1 s’établissant à 47 000 euros mensuels.

Ces rémunérations bénéficient d’une multiplicité de mécanismes fiscaux et sociaux avantageux visant à diminuer l’imposition sur le revenu des sportifs professionnels :

- l’option pour le bénéfice moyen (Article 100 bis du code général des impôts) ;
- l’utilisation extensive du régime du droit à l’image (Article 222-2 du code du sport) ;
- le régime fiscal de l’impatriation (Article 81 B du code général des impôts).

Dans cette période de crise économique, ces niveaux de rémunération, et plus encore ces avantages fiscaux et sociaux injustifiés, sont choquants !

Le bénéfice moyen est un système de lissage des revenus permettant d’atténuer la progressivité de l’impôt. En vertu de l’article 100 bis du code général des impôts lorsqu’un contribuable opte pour le bénéfice moyen son revenu doit être immédiatement établi d’après la moyenne des recettes et des dépenses des trois, ou cinq sur option du contribuable, dernières années. L’application de ce mécanisme peut permettre une réduction d’un tiers du revenu imposable.

Les sportifs titulaires bénéficient au titre du droit à l’image, dans le cadre de l’article 222-2 du code du sport, d’une distinction entre d’une part le salaire assujetti aux cotisations du régime général de sécurité sociale et d’autre part la fraction de rémunération qui leur est versée en raison de la vente ou de l’exploitation ou de l’enregistrement de leur interprétation, qui fait l’objet d’une exonération de ces cotisations.

Ce dispositif, actualisé par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, s’applique aux rémunérations versées jusqu’au 30 juin 2012.

Le nombre de sportifs professionnels bénéficiaires du « droit à l’image collective » s’est ainsi élevé, en 2007, à 1 267 personnes, 639 footballeurs, 492 rugbymen et 136 basketteurs.

Dans son rapport annuel au titre de l’année 2009, la cour des comptes souligne « alors mêmes que le sport professionnel, en tant qu’activité privée lucrative, draine des masses financières de plus en plus importantes » que les règles fiscales et sociales relatives au droit à l’image des sportifs « abouti à ce que ce régime d’aide publique bénéficie avant tout aux sportifs professionnels dont les rémunérations sont les plus importantes et à ce que cet avantage soit d’autant plus grand que ces rémunérations sont élevées ».

Ces dispositifs représentent ont un coût important pour le budget de l’État et des organismes de sécurité sociale. Ainsi le seul mécanisme du droit à l’image se serait-il traduit, selon la Cour des comptes par un coût total de 95 millions d’euros pour les finances de l’État.

Selon les magistrats de la juridiction financière, « cette charge budgétaire, que le Ministère chargé des sports n’avait aucunement anticipé, s’est traduit dans un premier temps par plusieurs irrégularité budgétaires ».

Ces dispositifs ont été mis en œuvre au nom de la compétitivité des clubs français et de la nécessité de maintenir ou de faire revenir dans les championnats français les sportifs les plus talentueux exerçant dans les championnats étrangers.

Or, le rapport 2009 de la Cour des comptes met clairement en évidence que « depuis sa mise en place, les départs des meilleurs joueurs français vers l’étrangers n’ont pas été interrompus, ni même freiné » et que « le retour massif des joueurs les plus réputés, qui était attendu, ne s’est pas produit ».

Le départ de l’un des meilleurs joueurs français lors du mercato 2009-2010 pour le Réal de Madrid illustre la pertinence de l’analyse de la juridiction financière.

En réponse aux observations de la Cour des comptes, le Secrétariat d’État chargé des sports a même reconnu, que le régime du droit à l’image collective ne pouvait combler que de manière mineure le différentiel de rémunération entre les clubs français et étrangers..

Dans son rapport 2009, la Cour des comptes recommande d’ailleurs, « la suppression de ce dispositif et la réaffectation des crédits ainsi libérés sur des actions plus directement en rapport avec les objectifs assignés par les pouvoirs publics au programme sport », tels que en particuliers l’accroissement de la pratique sportive découlant d’une meilleure formation des jeunes ».

Le régime fiscal favorable de l’impatriation, qui concerne également les sportifs professionnels résulte de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 qui a créé un article 81 B du code général des impôts disposant que « Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés par une entreprise établie dans un autre État à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation. Cette disposition s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions et à la condition que les personnes concernées n’aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de cette prise de fonctions ». Les sportifs de haut niveau, et plus particulièrement les footballeurs professionnels, qui négocient, lors de leurs transferts en provenance de clubs étrangers, une importante prime d’impatriation.

Ainsi lors du mercato 2008-2009, les quatre transferts les plus importants du championnat de France de Ligue 1 de football ont-ils coûté aux contribuables français, au titre de l’impatriation, la somme de 1 494 890 € !

C’est pourquoi, il est aujourd’hui indispensable, dans un souci de préservation des deniers publics, de transparence et de moralisation du sport professionnel, conformément aux recommandations de la Cour des comptes de supprimer les niches fiscales et sociales accordées aux sportifs professionnels.

Ainsi l’article 1er de la présente proposition vise à préciser les conditions d’application de l’article 100 bis du code général des impôts relatif à l’option fiscale du bénéfice moyen et à en exclure les sportifs professionnels.

L’article 2 vise à mettre fin au régime du droit à l’image pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.

Enfin, l’article 3 vise à exclure du bénéfice du régime fiscal de l’impatriation les sportifs professionnels.

L’adoption de ces mesures permettrait de clarifier le régime fiscal des sportifs de haut niveau, de rétablir une certaine équité fiscale ; les principaux bénéficiaires du régime actuel étant les sportifs de haut niveau les mieux rémunérés ; de mieux protéger les deniers publics et de rationaliser les mécanismes de soutien au sport de haut niveau.

Tels sont, Mesdames, Messieurs les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À l’article 100 bis du code général des impôts supprimer les mots : « de même que ceux provenant de la pratique d’un sport ».

Article 2

Au IV de l’article 222-2 du code du sport substituer les mots : « jusqu’au 31 décembre 2009, aux mots : « jusqu’au 30 juin 2012 ».

Article 3

À l’article 81 B après les mots : « les salariés » rajouter les mots : « à l’exception des sportifs professionnels ».

PROPOSITION DE LOI n° 1812

8 juillet 2009 - présentée par M. Jean-Pierre GIRAN

Proposition de loi visant à créer une séance spéciale du conseil municipal consacrée à des questions orales d’actualité locale

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La démocratie locale ne peut fonctionner que si, d’une part, la majorité peut constituer un exécutif stable et si, d’autre part, les minorités peuvent bénéficier de suffisamment de moyens d’expression et de contrôle.

La réglementation actuelle accorde certes aux minorités le droit de poser une question orale au conseil municipal (article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales) ; mais, le plus souvent, cette question est reléguée en fin de conseil et a du être déposée auprès du maire plusieurs jours avant sa convocation. On est donc conduit à constater que cette procédure reste très insuffisante et qu’elle ne permet pas aux élus de l’opposition de se faire véritablement entendre. Dès lors, son utilisation reste marginale et les séances habituelles de conseil municipal s’apparentent trop souvent à des chambres d’enregistrement émettant des communiqués de presse.

En conséquence, et à l’instar de ce qui se fait dans les assemblées parlementaires, il paraît indispensable que soit organisée, une fois tous les trois mois, une séance du conseil municipal entièrement dédiée à des questions orales d’actualité locale. Ces questions s’adresseraient à l’exécutif municipal (maire et adjoints au maire) et seraient posées, à parité, par la majorité d’une part et par l’opposition d’autre part, au prorata de l’effectif de chacun des groupes la composant pour cette dernière.

Ainsi, sans que l’ordre du jour ne soit, pour une fois, établi par la seule majorité, un débat démocratique pourrait enfin véritablement s’instaurer dans une enceinte où, il faut le rappeler, il n’existe ni la possibilité de déposer pour l’opposition une proposition de délibération, ni un véritable droit d’amendement.

La durée maximale de chaque réponse serait identique à celle de chaque question. Le temps total dévolu à ces questions orales au conseil municipal serait au minimum de une heure et l’ordre de passage des questions de l’opposition tiré au sort.

Cette procédure pourrait être, à leur initiative, adoptée par les conseils généraux et les conseils régionaux.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 2121-19-1 – Le conseil municipal organise, une fois par trimestre, pour une durée ne pouvant être inférieure à une heure, une séance de questions orales portant uniquement sur l’actualité locale.
« Lors de cette séance, le conseil municipal reste présidé par le maire.
« Les questions sont posées, à parité, par les membres de la majorité municipale, d’une part, et par les membres des groupes d’opposition d’autre part. Le nombre de questions posé par chacun de ces derniers est défini au prorata du nombre de leurs représentants au conseil municipal.
« Les questions sont posées uniquement à l’exécutif du conseil (maire et adjoints au maire) par les autres membres de l’assemblée. Le même temps de parole est attribué pour formuler les questions et pour présenter les réponses.
« L’ordre de passage des questions des membres des groupes d’opposition est défini par un tirage au sort opéré en début de séance par le maire. Ces questions alternent avec celles des membres de la majorité. »

PROPOSITION DE LOI n° 1771

19 juin 2009 - présentée par M. Patrice DEBRAY

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE tendant à compléter la Constitution française en son Préambule et en son article 1er, alinéa 2, en insérant le respect de la « dignité humaine »

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Charte des droits fondamentaux signée à Nice le 18 décembre 2000, la jurisprudence nationale, la jurisprudence européenne, plusieurs de nos lois nationales dont celle relative à la bioéthique, celle relative à l’interdiction du clonage, celle relative au droit des malades etc. ainsi que les derniers accords signés par la Commission européenne, font explicitement référence au respect de la dignité humaine.

La plupart des constitutions des États membres de l’Union Européenne contiennent un chapitre spécifique stipulant l’inviolabilité de la dignité humaine.

C’est le cas de la Constitution italienne, de la Constitution espagnole, de la Constitution finlandaise, de la Constitution hellénique, de la Constitution allemande, et même de la Constitution nigérienne.

Seule la Constitution française ne fait pas référence au respect de la dignité humaine, alors que la France est le pays des droits de l’homme, des droits universels enfantés du siècle des Lumières.

Aujourd’hui le citoyen européen exige non plus seulement le respect des droits visés dans la Déclaration des droits de l’homme, mais également le respect de la dignité humaine, valeur universelle due à toute être humain du fait même de son existence d’humain.

C’est pourquoi, Mesdames, Messieurs, je vous propose de réparer cette omission constitutionnelle et d’adapter la constitution française à l’évolution de notre société en adoptant avec force et vigueur, la présente proposition de loi constitutionnelle.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Au deuxième alinéa du Préambule de la constitution, il est inséré, après les mots : « institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de », les termes : « dignité humaine, ».

Au premier alinéa de l’article 1er, après le membre de phrase : « Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion », il est rajouté le membre de phrase suivant : « Elle reconnait l’égale dignité de chacun ».

PROPOSITION DE LOI n° 1754

17 juin 2009 - présentée par M. Bernard CARAYON

Proposition de loi relative à la protection des informations économiques

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Appuyée sur le bond technologique qui a ramené l’espace et le temps à de simples paramètres ajustables, la globalisation de l’économie a modifié en profondeur la valeur de l’entreprise.

Hier encore, l’entreprise était riche des biens qu’elle produisait et des sites immobiliers d’où était issue sa production. La dématérialisation de l’économie rend plus diffus aujourd’hui ce qui constitue le patrimoine d’une entreprise : ses hommes bien sûr, mais aussi leurs idées, leurs savoir-faire, leurs réseaux relationnels et commerciaux, leurs méthodes de gestion. Autant d’informations juridiques, financières, commerciales, scientifiques, techniques, économiques ou industrielles que les acteurs de l’entreprise partagent et mutualisent selon un mode de gestion devenu souvent bien plus horizontal que vertical.

Or, l’utilisation croissante et les rapides progrès des nouvelles technologies de l’information et de la communication fragilisent ce patrimoine malgré l’amélioration des moyens de défense technique, notamment sur les systèmes informatiques (pare-feu, anti-virus,…). C’est pourquoi une protection juridique adaptée à ce patrimoine s’avère indispensable.

En effet, pour l’instant, les savoirs de l’entreprise ne sont protégés que par un ensemble de textes dont la cohérence et l’efficacité restent lacunaires :

  • la loi Godfrain du 5 juillet 1988 sur les intrusions informatiques, qui n’est efficace qu’en cas d’intrusion avérée ;
  • la législation sur le droit d’auteur et le droit des producteurs qui ne permet pas de protéger efficacement l’accès et l’utilisation des bases de données ;
  • la législation sur les brevets qui ne protège pas les méthodes, les savoir-faire, ou les idées ;
  • le secret de fabrique qui ne s’applique qu’aux personnes appartenant à l’entreprise ;
  • la législation sur la protection des logiciels qui ne s’étend pas jusqu’à la protection des informations traitées par le logiciel considéré ;
  • le secret professionnel, inadapté au secret des affaires et qui ne s’applique qu’à un nombre limité de personnes ;
  • la législati