Jean-Philippe Maurer

 


Député du Bas-Rhin (2e circonscription)
Conseiller général de Strasbourg 7 (Meinau, Neudorf ouest)

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TRAVAIL PARLEMENTAIRE en 2007 (pour 2008, cliquez ici)

QUESTIONS ÉCRITES

INTERVENTIONS

PROPOSITIONS DE LOIS ET D'AMENDEMENTS

TEXTES DEPOSES OU MIS EN DISTRIBUTION EN 2007 (25)

PROPOSITION DE LOI cosignée n° 532

20 décembre 2007 (distr. 8/2/2008) - Présentée par M. Axel Poniatowski

PROPOSITION DE LOI relative à la prévention de l'obésité infantile

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'obésité a longtemps été regardée comme un fléau circonscrit aux Etats-Unis et l'Europe a pu se targuer d'en être préservée. Depuis une vingtaine d'années, elle n'est cependant plus épargnée par cette pathologie et il suffit d'observer quelques chiffres pour se convaincre de l'expansion inquiétante de ce phénomène. La France compte ainsi aujourd'hui 5,8 millions d'obèses et cette situation empire puisque leur nombre augmente de 5,7% par an'. La courbe de progression est désormais comparable à celle observée sur le continent NordAméricain. C'est dire que si nous ne faisons rien, nous pourrions nous retrouver dans la situation des EtatsUnis à l'horizon 2020.

Ce phénomène touche en particulier les plus jeunes. En effet, ce fléau frappe d'abord les enfants, plus vulnérables à la publicité. Leur organisme en pleine croissance reste marqué à vie par les premières habitudes alimentaires. Si en 1965, 3% seulement des jeunes en âge scolaire étaient obèses, ils sont 25% aujourd'hui. La protection particulière des enfants se justifie d'autant plus que l'obésité acquise avant cinq ans persiste à l'âge adulte dans 20 à 50% des cas voire, après la puberté, entre 40 et 70%.

Le développement de ce phénomène a des conséquences considérables sur les individus et la collectivité. Ces conséquences sont d'abord sanitaires. L'obésité provoque de nombreux problèmes cardiovasculaires, des insuffisances respiratoires, du diabète de type II, une augmentation de la pression artérielle. Ces pathologies entraînent des coûts très importants puisque la Caisse Nationale d'Assurance maladie a démontré que par rapport au reste de la population, les personnes obèses dépensent en moyenne 27% de plus en soins de ville et 39%, en pharmacie'. Les conséquences sont également sociales puisque l'obésité entraîne des discriminations multiples et une stigmatisation pouvant engendrer des troubles graves comme le malêtre ou la dépression.

Les quelques mesures déjà adoptées montre que l'obésité est désormais considérée comme un véritable problème de santé publique. Néanmoins, elles sont peu nombreuses et souvent dépourvues d'effet contraignant. Ainsi, deux circulaires du ministère de l'éducation, de juin 2001 et de décembre 2003, mettent en avant le rôle de l'école, en particulier des cantines scolaires, dans la prévention des problèmes de surpoids. La première rappelle les besoins nutritionnels des jeunes ainsi que la composition des repas, tandis que la seconde insiste sur la nécessité d'une formation des enfants à la diététique.

Les seules dispositions législatives résultent de la loi n° 2004806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Son article 29 dispose que les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés en faveur des " boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse et de produits alimentaires manufacturés [...] doivent contenir une information à caractère sanitaire " et soumet les actions de promotion de ces produits à la même obligation. Elle prévoit que les annonceurs peuvent se dispenser de cette obligation en versant à l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé une contribution égale à 1,5 % du montant annuel des sommes consacrées à la publicité et à la promotion des produits concernés. Par ailleurs, l'article 30 de la même loi, interdit les " distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants et accessibles aux élèves" dans les établissements scolaires à compter du 1er septembre 2005. Cette disposition s'applique en particulier aux distributeurs de barres chocolatées et de boissons gazeuses, le ministère de la santé ayant précisé que l'interdiction ne concernait pas les fruits et légumes.

Le bilan de ces initiatives est assez mince puisque aucun élément n'annonce une amélioration de la situation. Les brefs messages de prévention qui défilent sur les écrans pour prévenir du danger lié à la consommation de tel ou tel produit sont pratiquement sans effet puisque les enfants en bas âge ne savent pas lire, et que le phénomène d'accoutumance lié à leur répétition réduit considérablement leur impact auprès des plus grands. Il y a une grande contradiction à développer l'éducation nutritionnelle des enfants quand ils sont dans le même temps les cibles vulnérables de la promotion de produits qui ont l'effet contraire à celui recherché.

Cette proposition de loi a pour ambition de renforcer l'encadrement de la publicité en faveur des produits à forte teneur en sucres ou en matière grasses.

L'article unique met ainsi en cohérence l'environnement télévisuel des enfants avec les actions de prévention entreprises à leur égard, partant du principe qu'il est illusoire d'attendre un bienfait de l'éducation nutritionnelle si celleci est contredite par des messages publicitaires bien plus puissants. Il proscrit la diffusion de messages publicitaires ou radiodiffusés relatifs à des boissons ou à des produits alimentaires à forte teneur en sucre ou en matières grasses avant, pendant et après les émissions, qualifiées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la base d'analyses médiamétriques, de " programmes où une partie importante du public est constituée par d'enfants et d'adolescents ". Le recours à cette notion, plus étendue que celle "d'émissions destinées aux enfants ", se justifie pour que cette disposition soit véritablement opérante. En effet, près de 70% du temps que les enfants passent devant la télévision l'est en dehors des programmes qui leur sont spécialement destinés. Par ailleurs, il renvoie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments le soin d'établir la liste des aliments dont le profil nutritionnel est déséquilibré.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est proposé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L.21332, ainsi rédigé:

"Art. L. 21332 Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés relatifs à des boissons ou à des produits alimentaires à forte teneur en sucres ou en matière grasses ne peuvent être diffusés pendant des programmes qui sont qualifiés, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel rendu sur la base d'analyses médiamétriques, démissions où une partie importante du public est constituée d'enfants et d'adolescents. Ces messages ne peuvent être diffusés pendant un délai fixé par la voie réglementaire avant et après de tels programmes. Ces dispositions s'appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur le territoire.

" La liste des produits visés au premier alinéa est définie par arrêté après avis de l'Agence française de sécurité des aliments. Elle est mise à jour chaque année. "

PROPOSITION DE LOI cosignée n° 528

20 décembre 2007 (distr. 7/3/2008) - Présentée par M. M. André WOJCIECHOWSKI

PROPOSITION DE LOI relative à relative à l’investissement locatif privé à loyer social

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il est inéluctable que la crise du logement est l’un des axes majeurs de la politique du Gouvernement.

Face à la hausse des prix, le logement à loyer modéré emporte l’appréciation des Français.

Or, inciter une offre locative privée à loyers sociaux intéressante n’est pas chose facile et nécessite des aménagements.

Depuis le 1er octobre 2006, pour encourager l’investissement locatif privé dans l’ancien et développer une offre locative nouvelle à loyers maîtrisés, le dispositif « Borloo Ancien » permet de bénéficier, soit d’une déduction spécifique de 30 %, en faveur d’une offre locative à loyers intermédiaires, soit de 45 %, en faveur d’une offre locative à loyers sociaux ou très sociaux.

Néanmoins, pour une incitation encore plus performante, il faudrait prendre en considération l’intérêt des investisseurs.

Aussi, il paraît intéressant de mettre en place l’exonération dans l’assiette de l’I.S.F. des logements qui appartiennent au parc locatif privé, loués dans le respect des conditions de loyers et de ressources des logements sociaux et très sociaux.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l’article 885 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements qui appartiennent au parc locatif privé, loués dans le respect des conditions de loyers et de ressources des logements sociaux et très sociaux sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune. »

Article 2

Les pertes de recette pour l’État qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

PROPOSITION DE LOI cosignée n° 463

5/12/2007 (distr. 17/12/2007)- Présentée par M. Jean-Marc ROUBAUD

PROPOSITION DE LOI visant à favoriser l’accès des médecins généralistes à la médecine scolaire.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui, bon nombre d’établissements scolaires sont confrontés à diverses difficultés pour les visites médicales des élèves devant la pénurie des médecins scolaires.

Ce problème résulte d’une part des difficultés de recrutement des médecins vacataires, liées à un statut peu intéressant et d’autre part, à la dispersion des vacations sur plusieurs établissements, qui impose des temps de trajet trop importants par rapport aux temps de vacations accordées par établissement.

En conséquence, il s’avère nécessaire, qu’en cas de carence de médecins scolaires, la médecine libérale soit autorisée à effectuer des vacations dans les établissements scolaires.

Telles sont les raisons de cette proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 913-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins libéraux sont habilités à apporter leurs concours pour le suivi sanitaire des élèves par le biais de vacations, et notamment à effectuer dans le cadre de l’article L. 2325-1 du code la santé publique, tous les examens médicaux spécifiques et obligatoires que doivent subir les élèves tout au long de leur scolarité, comme la visite médicale et le bilan de santé. »

Article 2

La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

PROPOSITION DE LOI cosignée n° 460

5/12/2007 - Présentée par M. Jean-Jacques Gaultier

PROPOSITION DE LOI visant à ouvrir les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social aux agents de la fonction publique territoriale

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que les fonctionnaires titularisés dans un grade de la hiérarchie des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social relèvent statutairement de ladite fonction publique hospitalière.

Par ailleurs, l'article L. 3158 du code de l'action sociale et des familles dispose que les directeurs de ces mêmes établissements sont nommés par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration ou du président du conseil général selon que l'établissement est doté ou non de la personnalité morale. L'anachronisme de cette situation qui voit le département et le président du conseil général, responsables au premier chef de l'action sociale dans leur ressort géographique, et notamment en ce qui concerne la protection de l'enfance, n'avoir aucune prise sur le recrutement et la gestion du personnel des établissements qui accueillent les mineurs qui leur sont confiés, est redoublé par l'impossibilité de nommer des travailleurs sociaux départementaux dans ces établissements qui ne sont pourtant pas de santé mais sociaux et médicosociaux au sens de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles.

Les conséquences pratiques en sont, depuis de nombreuses années, l'extrême difficulté à pourvoir les postes vacants des foyers départementaux de l'enfance, due à la lourdeur et la complexité du processus de recrutement dans la fonction publique hospitalière, au caractère aléatoire et précaire des affectations, ainsi qu'à la pénurie de personnels de ce statut. C'est ainsi que certains postes, et tout particulièrement des postes de direction, ne peuvent être pourvus pendant plusieurs années, ou sont périodiquement vacants faute de fonctionnaire souhaitant y demeurer après titularisation.

A ces problèmes, la présente proposition de loi entend trouver des solutions en ouvrant, sans pour autant en exclure les agents hospitaliers, les établissements relevant des services de l'aide sociale à l'enfance aux personnels de la fonction publique territoriale, et en confiant à l'autorité compétente de ces établissements les opérations de recrutement de leur directeur sans porter atteinte ce faisant au pouvoir de nomination du ministre concerné.

L'article 1 de la proposition de loi ajoute au 4° de l'article 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui dispose que le statut de la fonction publique hospitalière s'applique aux agents des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social, une exception pour les personnes sous statut de la fonction publique territoriale qui auraient été nommées, ou, si le pouvoir de nomination appartient à une autre autorité, recrutées par le président du conseil général pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale et par le président du conseil d'administration pour ceux qui constituent des établissements publics.

L'article 2 reporte cette exception au 2ème alinéa de l'article 2 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui exclut de l'application de ce statut les personnels mentionnés à l'article 2 de ladite loi n° 8633 du 9 janvier 1986.

L'article 3 modifie l'article L. 3158 du code de l'action sociale et des familles relativement aux directeurs de ces établissements, lesquels resteront nommés par l'autorité compétente de l'Etat mais sur proposition, et non plus après avis, soit du président du conseil d'administration soit du président du conseil général selon que l'établissement est pourvu ou non de la personnalité morale, ce afin de permettre éventuellement de pourvoir des postes de direction vacants par des cadres territoriaux, tout en permettant un contrôle des qualifications fixées par voie réglementaire par les services de l'Etat.

Tel est, Mesdames et Messieurs, l'objet de cette proposition de loi relative à l'ouverture des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social aux agents de la fonction publique territoriale.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au 4°, in fine, de l'article 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré les mots " exception faite des personnes relevant du statut de la fonction publique territoriale nommées ou recrutées par le président du conseil général pour ceux de ces établissements n'ayant pas la personnalité morale, et par le président du conseil d'administration pour ceux qui constituent des établissements publics ".

Article 2

L'article 2, in fine, de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est complété par les mots suivants " sauf l'exception faite au 4° dudit article ".

Article 3

L'article L. 3158 du code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit
- au premier alinéa, les mots " après avis du président du conseil général " sont remplacés par les mots " sur proposition du président du conseil général ",
- au second alinéa, les mots " après avis du président du conseil d'administration " sont remplacés par les mots " sur proposition du président du conseil d'administration ".

PROPOSITION DE LOI cosignée n° 459

5/12/2007 (distr. 21/12/07) - Présentée par Mme Cécile Gallez

PROPOSITION DE LOI relative au développement de l'offre locative privée à loyers sociaux dans l'ancien.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'objectif de développement de la production de logements locatifs à loyers maîtrisés est l'axe majeur de la politique du logement du Gouvernement.

Le décret 2006-1200 du 29 septembre 2006 pris en application de la loi portant engagement national pour le logement (FNL) a mis en place un dispositif dénommé " Borloo dans l'ancien "destiné à contribuer à loger dans le parc privé existant, dans des conditions confortables et à des loyers abordables, des dizaines de milliers de nouveaux ménages par an aux revenus modestes ou moyens.

Ce dispositif permet aux propriétaires bailleurs dans l'ancien, en échange d'un loyer inférieur aux loyers du marché, de bénéficier soit d'une déduction fiscale spécifique de 30 % en faveur d'une offre locative à loyers intermédiaires, soit de 45 % en faveur d'une offre locative à loyers sociaux ou très sociaux.

Si pour les loyers intermédiaires ce dispositif est incitatif pour les bailleurs sur des logements de moyenne et grande taille, il semblerait qu'il le soit beaucoup moins pour les loyers sociaux et très sociaux et qu'il ne retienne donc pas autant l'intérêt des investisseurs qu'il le faudrait par rapport au nombre de logements qui pourraient être concernés et l'immense demande qu'il reste à satisfaire.

En effet, les loyers plafonds exigés sont trop éloignés des loyers de marché et le gain fiscal généré par la déduction spécifique ne compense pas la perte de loyer subséquente.

Ce dispositif ne nous semble pas assez adapté à l'objectif recherché, c'est-à-dire au rôle social souhaité du parc privé.

L'objet de cette proposition de loi est donc de permettre une plus grande mobilisation du parc privé par deux mesures en faveur de l'investissement locatif privé à loyer social et très social :

Nous préconisons une exonération d'ISF sur les logements ainsi loués, et une exonération fiscale totale sur les revenus locatifs.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans le premier alinéa de l'article 885 E du code général des impôts, après les mots : " valeurs imposables ", sont insérés les mots : " à l'exception des logements loués dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, ".

Article 2

Le deuxième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" Cette déduction est totale pour les revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code pendant la durée d'application de cette convention. "

Article 3

Les pertes de recettes pour l'État qui pourraient résulter de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.

PROPOSITION DE LOI cosignée n° 455

5/12/2007 (distr. 9/1/08) - Présentée par M. Michel Voisin

PROPOSITION DE LOI modifiant les conditions d'acquisition de la nationalité française par les militaires étrangers ayant servi dans l'armée française

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour faire suite à la professionnalisation de nos forces armées, le Parlement, à l'initiative de notre ancien collègue Charles Cova, a adopté en 1999 une proposition de loi aménageant les modalités d'acquisition de la nationalité française pour les militaires étrangers engagés dans les armées françaises qui ont été blessés en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel. Pour être recevable, la demande d'acquisition de la nationalité française doit être faite sur proposition du ministre ayant en charge la défense.

Cette mesure visait les militaires engagés dans l'une des plus prestigieuses des unités, la Légion étrangère qui accueille dans son sein non seulement des volontaires français, mais aussi, et surtout des militaires de toutes nationalités et d'origines très diverses qui souhaitent non seulement se structurer sur un plan personnel, mais également servir un idéal et un drapeau qui fait l'honneur de la France.

Créé en 1831, ce corps d'élite accomplit sur la plupart des théâtres d'opérations extérieures les missions les plus délicates et sert, dans un engagement sans réserve, les intérêts de notre pays que ce soit dans un cadre national ou multinational, appoint indispensable de notre diplomatie active dans le concert des nations.

La Légion étrangère a traversé les siècles et a su montrer sa capacité à s'adapter. Formation combattante interarmes composée de volontaires étrangers servant sous commandement français, elle est exclusivement composée de volontaires engagés ayant souscrit un engagement initial de cinq années. Recrutés en qualités de militaires du rang, les légionnaires serviront toute leur carrière par contrats successifs qui ne seront renouvelés qu'à la condition expresse que les intéressés aient respecté dans l'honneur et la fidélité les lois et valeurs républicaines et les principes posés par le code d'honneur de la Légion étrangère.

Comme l'avait souligné M. Pierre Messmer, ancien Premier ministre, la Légion étrangère n'est plus, dans une armée devenue professionnelle, une exception, mais une référence. Par ailleurs, la Légion étrangère, unité appartenant à l'Armée de terre, fait partie intégrante de nos forces armées et les légionnaires sont donc, comme leurs frères d'armes français, des soldats de la République.

Lors de leur entrée dans la Légion, les soldats d'origine étrangère prennent l'engagement de respecter les lois de la République et le code d'honneur du légionnaire qui débute d'ailleurs par cette injonction " Légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité ".

La Légion étrangère constitue naturellement un lieu privilégié d'apprentissage des valeurs républicaines pour les militaires qui se sont engagés à servir, il s'agit d'une véritable école de la République. Il suffit pour s'en persuader de rendre visite au 4è Régiment étranger, stationné à Castelnaudary. Il faut avoir participé, même indirectement, aux activités de ces hommes pendant une journée pour en vérifier la validité. À tous moments et à toutes occasions, l'encadrement s'efforce de transmettre aux nouveaux légionnaires, qui ne le deviendront véritablement qu'à l'issue de leur période d'instruction, une instruction civique porteuse des principes fondamentaux de la République, tout comme l'apprentissage de la langue française, de la vie en collectivité et de la citoyenneté.

La France permet, certes, un examen bienveillant des demandes de naturalisation des anciens légionnaires, mais elle s'honorerait en permettant à ces personnes qui prennent un engagement fort envers elle, au risque de leur vie, d'acquérir, sous certaines conditions, la nationalité du pays qu'elles se sont engagées à servir.

En effet, par leur engagement les légionnaires souscrivent d'ores et déjà aux conditions posées aux candidats à l'acquisition de la nationalité française. Par ailleurs, il paraît indéniable de considérer que les services qu'ils rendent ainsi à la France renforcent sans restriction la place et le rôle de notre pays dans le monde.

Actuellement, l'article 21-14-1 du code civil subordonne l'acquisition de la nationalité française pour les militaires étrangers engagés dans les armées françaises à ceux qui ont payé du prix du sang leur engagement au service de la France. Il vous est proposé d'en modifier la portée en rendant systématique l'acquisition de la nationalité française aux légionnaires ayant accompli un engagement d'une durée minimale sans interruption de cinq années (soit à l'issue de leurs engagements) sous réserve qu'il leur ait été délivré un certificat de bonne conduite par l'autorité militaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Les modalités d'acquisition de la nationalité prévues en faveur des militaires étrangers victimes d'une blessure demeurent inchangées

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l'article 21-4-1 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
" La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense à tout étranger qui en fait la demande et s'est engagé dans les armées françaises :
" - qui a servi pendant une durée minimale, sans interruption, de cinq années et est titulaire du certificat de bonne conduite délivré par l'autorité militaire dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'État ;
" - qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel. "

Article 2

Dans le deuxième alinéa de l'article 21-14-1 du code civil après les mots : " dans les conditions prévues au ", le mot : " premier " est remplacé par le mot : " troisième ".

Discussion du projet de loi n° 398

28 novembre 2007

Projet de loi concerné

PROJET DE LOI n° 398 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

Intervention en séance

(compte-rendu intégral : cliquez ici)

Prenons garde à la psychose et à la stigmatisation : les rottweilers, les dogues de Bordeaux ou les bergers des Pyrénées ne sont pas forcément les plus dangereux des chiens ; les chihuahuas, les caniches ou les labradors sont aussi capables de mordre.

La loi de 1999 a rempli l'essentiel de sa mission puisque les chiens visés, essentiellement ceux de la catégorie 1, sont retournés dans la confidentialité. Quant à la loi de 2007 relative à la prévention de la délinquance, elle visait à accroître les sanctions encourues en cas d'infraction aux interdictions.

Pourtant, 100 000 morsures par an sont comptabilisées dans les services de médecine, et le rapport estime à 500 000 celles qui ne sont pas référencées ; 80 % surviennent dans le cadre familial. Cela signifie que, si toute race de chien est potentiellement dangereuse, aucune ne l'est intrinsèquement.

C'est d'ailleurs le sens de ce projet de loi, qui met l'accent sur l'identification des chiens mordeurs - petits, grands ou moyens -, sur leur évaluation comportementale et sur l'attestation d'aptitude, tout en développant une approche plus systématique pour les chiens de catégorie 1 et 2. Néanmoins, le nombre de race de chiens - entre 350 et 400 - complique leur identification, et les croisements autorisés ne facilitent pas la tâche.

Les professionnels souhaitent un renforcement du dispositif législatif, notamment pour assurer le respect d'une déontologie. Il serait fort utile que les préfets s'assurent du respect par les communes de leur obligation de signer un contrat de fourrière. On pourrait aussi avoir une approche plus systématique en matière d'élevage des chiens, d'information et de prévention à l'égard des publics les plus vulnérables. Plusieurs de nos voisins européens ont systématisé l'éducation des chiens, accompagnés de leurs propriétaires ou détenteurs, et renforcé la formation des éducateurs canins.

Nul n'est à l'abri d'un accident de parcours dans le comportement de son chien, mais notre société gagnerait à une approche plus globale de la vie canine. La mise en place d'un observatoire national canin contribuerait à orienter l'action publique. Pas plus l'ignorance que la défiance ne peuvent tenir lieu de conduite ; nous voulons promouvoir la confiance, et cette loi est une étape sur ce chemin (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

Mon commentaire

Un certain nombre d'articles, et notamment l'article 1A du projet de loi instaurant un Observatoire National du comportement canin comme je le souhaitais, ont été supprimés au profit de la création d'une mission d'évaluation sur le sujet des chiens dangereux non prévue dans le texte d'origine.

Cette dernière devrait démarrer dans les prochaines semaines.

Question écrite N° 11342

 de M. Maurer Jean-Philippe (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin)

Ministère interrogé : 

Santé, jeunesse et sports

Ministère attributaire : 

Santé, jeunesse et sports et vie associative


Question publiée au JO le : 27/11/2007  page :  7425
Réponse publiée au JO le : 15/04/2008 page : 3306
Date de changement d'attribution : 18/03/2008

Rubrique : 

handicapés

Tête d'analyse : 

politique à l'égard des handicapés

Analyse : 

 victimes de traumatismes crâniens

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Philippe Maurer appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la situation des invalides blessés crâniens français civils. Une distinction a depuis toujours été établie entre blessés crâniens militaires et civils, qui sont régis par deux barèmes distincts concernant l'indemnisation des séquelles de ces blessures. Si le barème dit « Balthazar », concernant les militaires, a été réactualisé régulièrement depuis 1974, il en est malheureusement tout autrement concernant le barème dit « Gabrieli » concernant les civils. Le barème d'indemnisation des blessés crâniens militaires distingue, en effet, quatre catégories d'indemnisation : des syndromes subjectifs, neurologiques et psychiques, des vertiges et troubles de l'équilibre objectivés aux examens ORL, de troubles objectifs de l'audition et de la vision, des épilepsies. Le barème dit « Gabrieli » ne fait, quant à lui, aucune allusion à ces catégories. La Caisse primaire d'assurance maladie ne considère d'ailleurs pas ces séquelles de blessés crâniens comme résultant d'affections organiques véritables. Dans un souci d'équité de nos concitoyens, il apparaît judicieux de réétudier cette situation. Compte tenu de ce qui précède, il lui demande si elle envisage de réunir une commission composée d'éminents spécialistes (neurologues, psychiatres, neurochirurgiens) afin de réfléchir à une meilleure indemnisation de l'affection des blessés crâniens civils et de l'évaluer.

Texte de la REPONSE :

En matière de réparation de l'incapacité, il existe plusieurs régimes issus de différentes législations, appliquées à des contextes différents : accidents du travail, blessures ou incapacités acquises dans un cadre militaire, invalidité lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle. Chaque régime comporte des particularités en termes d'ouverture des droits et de calcul du montant des indemnisations. Le taux d'incapacité est en particulier déterminé en vertu de règles différentes selon les législations. Ainsi, le montant d'invalidité attribué lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle dépend du classement de l'assuré dans une des trois catégories de pensions existantes, en fonction de la réduction de sa capacité de travail et du besoin éventuel d'assistance par une tierce personne. Ce sont ces éléments qu'évaluent les médecins-conseils. En revanche, l'évaluation de l'incapacité pour la détermination des pensions militaires d'invalidité repose sur un guide-barème. Enfin, s'agissant de la réparation des accidents du travail, la législation prévoit un barème d'appréciation du handicap dont la valeur n'est qu'indicative. Au-delà de ces différences de régimes, qui s'expliquent par des contextes de réparation différents, il convient de souligner que la loi du 11 février 2005 a ouvert, sous certaines conditions, la possibilité aux personnes handicapées, quelle que soit l'origine de l'incapacité, d'avoir droit à une aide complémentaire de compensation de ce handicap.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION cosignée n°399

8 novembre 2007

PROPOSITION DE RÉSOLUTION tendant à créer une commission d'enquête sur les fraudes aux prestations et aux prélèvements sociaux,

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, nous assistons dans notre pays à la multiplication des fraudes aux prestations et aux prélèvements sociaux qui atteignent des proportions intolérables.

Selon les estimations fournies par l'Institut national de la statistique et des études économiques, le Conseil des prélèvements obligatoires, la Cour des comptes ainsi que les divers rapports parlementaires le montant de ces fraudes se situerait entre 20 et 40 milliards d'euros.

En matière de prestations sociales, les activités frauduleuses ne sont plus seulement passagères, ponctuelles. Aux simples irrégularités, auxquelles quelques particuliers s'adonnaient, se sont substituées des escroqueries commises par de véritables professionnels attirés par la faiblesse des risques courus par rapport à l'importance des enjeux financiers.

Le cas de cet individu condamné en 2006 après avoir vendu pour la somme de 4 500 euros des « Kits ASSEDIC » comprenant de faux contrats à durée déterminée, de faux bulletins de salaire et de fausses attestations ASSEDIC qui permettaient aux acheteurs de bénéficier indûment des prestations maladies ou chômages est éloquent. Grâce à ce procédé, ce sont plus de 1 800 000 euros qui ont été détournés au détriment des différentes caisses primaires d'assurance maladie et des ASSEDIC. Loin d'être un cas isolé, ce type de fraudes semble se multiplier. Dans un communiqué du 17 octobre 2007, l'UNEDIC a d'ailleurs reconnu qu'elles concerneraient plus de 7 000 personnes pour un montant estimé à 80 millions d'euros.

Tout aussi instructif est l'exemple de cette fausse mère de quintuplés, enregistrée dans 17 caisses d'allocations familiales différentes, qui a réussi, en percevant pendant un an plus de 20 000 euros de prestations sociales par mois, à détourner plus de 110 000 euros.

Les cas de fraudes à la couverture maladie universelle (CMU) ne manquent pas non plus. Dans le cadre de ce régime, les utilisations frauduleuses des cartes vitales se sont multipliées. Les échanges de cartes vitales ont même fait l'objet d'un trafic organisé dans certains départements où des bénéficiaires les louaient pour 300 euros par semaine. De même, la CMU a permis à certains individus de se lancer dans le trafic de médicaments. Le trafic du « Subutex », substitut à l'héroïne, en est l'exemple le plus flagrant. À Toulouse, un bénéficiaire de la CMU avait réussi à se faire délivrer pour 30 000 euros de ce type de médicament, ce qui lui avait permis de gagner plus de 350 euros par jour.

Quant au RMI, il apparaît que c'est l'une des prestations qui concentre une grande partie des fraudes au point que de nombreux présidents de conseils généraux ont dû réagir pour faire face à cette situation. Ce fut le cas de celui de Dordogne qui a dû supprimer cette prestation à 80 ressortissants européens plutôt aisés (majoritairement des Britanniques) qui ont réussi à détourner plus de 660 000 euros. À Paris, le maire a lui aussi saisi la justice de nombreuses fois. Dans l'une de ses plaintes, il cite le cas de ce ressortissant étranger qui a reçu plus de 8 000 euros au titre du RMI alors qu'il ne résidait pas sur le territoire national, ce qui est un empêchement dirimant.

Concernant la fraude aux prélèvements sociaux, les études précitées ont souligné son accroissement et son amplification. Son montant oscillerait, aujourd'hui, entre 8 et 15 milliards d'euros.

Cela résulterait surtout du développement du travail dissimulé au-delà des branches dans lesquelles il était une pratique courante (BTP, spectacle, hôtel-café-restaurant, téléphonie, textile), grâce notamment à l'utilisation accrue de la fausse sous-traitance et de la sous déclaration d'activité dans le petit commerce, le déménagement, le transport routier et les services. À elle seule, cette fraude pèserait plus de 9 milliards d'euros.

Les différents rapports ont aussi mis en avant l'impact de la fraude aux prestations de services transnationales qui passe par le recours accru à des travailleurs détachés. Selon la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI) ce type de détachement concernerait, en 2004, entre 126 000 et 160 000 salariés, soit une augmentation de 33 % par rapport à l'année précédente.

Cette situation n'est pas seulement rendue possible par le manque de moyens de contrôle et le manque de volonté politique qui a prédominé depuis une vingtaine d'années. Elle est aussi le résultat du cloisonnement et de l'éclatement des différents services ainsi que de leur manque de coordination. Mais surtout, elle découle d'un manque total d'échange d'informations entre les différents organismes sociaux.

Au vu de cette liste d'exemples qui est loin d'être exhaustive, il apparaît que les évaluations du montant total des fraudes aux prestations et prélèvements sociaux ne sont pas exagérées.

Il est évident que ces montants colossaux ne peuvent que peser de façon néfaste sur le respect des objectifs primordiaux que sont la maîtrise des dépenses publiques et la lutte contre les déficits et la dette de l'État. Leur ampleur ne peut que limiter l'efficacité de la modernisation de la gestion publique et des réformes engagées par le gouvernement afin d'assainir nos finances publiques.

Mais au-delà des questions financières, la lutte contre ces fraudes, qui sapent les fondements de notre cohésion nationale, est aussi un devoir moral. Comment demander à nos concitoyens de faire plus d'efforts alors que certains abusent de la générosité de notre pays ? Comment leur demander de financer les comportements indignes de quelques-uns ?

Dès lors, il n'est pas étonnant que ces agissements génèrent chez ces derniers, à juste titre d'ailleurs, un sentiment de mécontentement, de frustration et même de colère qui pourrait s'amplifier au point de mettre en danger la pérennité de notre pacte social fondé sur le principe de solidarité.

C'est pourquoi le président de la République a fait de la lutte contre cette nouvelle forme de délinquance une priorité. Bien qu'il ait chargé le ministre du budget de rassembler des éléments d'information et d'analyse afin d'instaurer des mesures et des dispositifs de lutte plus efficaces, il apparaît indispensable que la représentation nationale participe à cette démarche et donc qu'elle s'empare activement de cette question.

Pour ces raisons, il est proposé de créer une commission d'enquête qui serait chargée d'identifier les ressorts et la nature de la fraude ainsi que les mécanismes qui y concourent. Elle aurait en outre pour vocation l'analyse des dysfonctionnements et des défaillances des services de gestion et de contrôle qui permettent l'existence et l'augmentation de ces pratiques inacceptables.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

Il est créé, en application de l'article 140 et suivants du règlement de l'Assemblée nationale, une commission d'enquête de trente membres visant à analyser la situation des fraudes aux prestations et aux prélèvements sociaux. Cette commission devra identifier la nature de la fraude ainsi que les mécanismes qui y concourent. Elle devra en outre enquêter sur les incohérences, les dysfonctionnements et les défaillances des différents services et organismes administratifs chargés de la prévention et de lutte contre ces pratiques frauduleuses.