20 décembre
2007 (distr. 8/2/2008) -
Présentée par M. Axel
Poniatowski
PROPOSITION
DE LOI relative à la prévention de
l'obésité infantile
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
L'obésité
a longtemps été regardée comme
un fléau circonscrit aux Etats-Unis et
l'Europe a pu se targuer d'en être
préservée. Depuis une vingtaine
d'années, elle n'est cependant plus
épargnée par cette pathologie et il
suffit d'observer quelques chiffres pour se
convaincre de l'expansion inquiétante de ce
phénomène. La France compte ainsi
aujourd'hui 5,8 millions d'obèses et cette
situation empire puisque leur nombre augmente de
5,7% par an'. La courbe de progression est
désormais comparable à celle
observée sur le continent
NordAméricain. C'est dire que si nous ne
faisons rien, nous pourrions nous retrouver dans la
situation des EtatsUnis à l'horizon
2020.
Ce
phénomène touche en particulier les
plus jeunes. En effet, ce fléau frappe
d'abord les enfants, plus vulnérables
à la publicité. Leur organisme en
pleine croissance reste marqué à vie
par les premières habitudes alimentaires. Si
en 1965, 3% seulement des jeunes en âge
scolaire étaient obèses, ils sont 25%
aujourd'hui. La protection particulière des
enfants se justifie d'autant plus que
l'obésité acquise avant cinq ans
persiste à l'âge adulte dans 20
à 50% des cas voire, après la
puberté, entre 40 et 70%.
Le
développement de ce phénomène
a des conséquences considérables sur
les individus et la collectivité. Ces
conséquences sont d'abord sanitaires.
L'obésité provoque de nombreux
problèmes cardiovasculaires, des
insuffisances respiratoires, du diabète de
type II, une augmentation de la pression
artérielle. Ces pathologies entraînent
des coûts très importants puisque la
Caisse Nationale d'Assurance maladie a
démontré que par rapport au reste de
la population, les personnes obèses
dépensent en moyenne 27% de plus en soins de
ville et 39%, en pharmacie'. Les
conséquences sont également sociales
puisque l'obésité entraîne des
discriminations multiples et une stigmatisation
pouvant engendrer des troubles graves comme le
malêtre ou la dépression.
Les
quelques mesures déjà adoptées
montre que l'obésité est
désormais considérée comme un
véritable problème de santé
publique. Néanmoins, elles sont peu
nombreuses et souvent dépourvues d'effet
contraignant. Ainsi, deux circulaires du
ministère de l'éducation, de juin
2001 et de décembre 2003, mettent en avant
le rôle de l'école, en particulier des
cantines scolaires, dans la prévention des
problèmes de surpoids. La première
rappelle les besoins nutritionnels des jeunes ainsi
que la composition des repas, tandis que la seconde
insiste sur la nécessité d'une
formation des enfants à la
diététique.
Les
seules dispositions législatives
résultent de la loi n° 2004806 du 9
août 2004 relative à la politique de
santé publique. Son article 29 dispose que
les messages publicitaires
télévisés ou
radiodiffusés en faveur des " boissons avec
ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de
synthèse et de produits alimentaires
manufacturés [...] doivent contenir
une information à caractère sanitaire
" et soumet les actions de promotion de ces
produits à la même obligation. Elle
prévoit que les annonceurs peuvent se
dispenser de cette obligation en versant à
l'institut national de prévention et
d'éducation pour la santé une
contribution égale à 1,5 % du montant
annuel des sommes consacrées à la
publicité et à la promotion des
produits concernés. Par ailleurs, l'article
30 de la même loi, interdit les "
distributeurs automatiques de boissons et de
produits alimentaires payants et accessibles aux
élèves" dans les
établissements scolaires à compter du
1er septembre 2005. Cette disposition s'applique en
particulier aux distributeurs de barres
chocolatées et de boissons gazeuses, le
ministère de la santé ayant
précisé que l'interdiction ne
concernait pas les fruits et
légumes.
Le
bilan de ces initiatives est assez mince puisque
aucun élément n'annonce une
amélioration de la situation. Les brefs
messages de prévention qui défilent
sur les écrans pour prévenir du
danger lié à la consommation de tel
ou tel produit sont pratiquement sans effet puisque
les enfants en bas âge ne savent pas lire, et
que le phénomène d'accoutumance
lié à leur répétition
réduit considérablement leur impact
auprès des plus grands. Il y a une grande
contradiction à développer
l'éducation nutritionnelle des enfants quand
ils sont dans le même temps les cibles
vulnérables de la promotion de produits qui
ont l'effet contraire à celui
recherché.
Cette
proposition de loi a pour ambition de renforcer
l'encadrement de la publicité en faveur des
produits à forte teneur en sucres ou en
matière grasses.
L'article
unique met ainsi en cohérence
l'environnement télévisuel des
enfants avec les actions de prévention
entreprises à leur égard, partant du
principe qu'il est illusoire d'attendre un bienfait
de l'éducation nutritionnelle si celleci est
contredite par des messages publicitaires bien plus
puissants. Il proscrit la diffusion de messages
publicitaires ou radiodiffusés relatifs
à des boissons ou à des produits
alimentaires à forte teneur en sucre ou en
matières grasses avant, pendant et
après les émissions,
qualifiées par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel sur la base d'analyses
médiamétriques, de " programmes
où une partie importante du public est
constituée par d'enfants et d'adolescents ".
Le recours à cette notion, plus
étendue que celle "d'émissions
destinées aux enfants ", se justifie pour
que cette disposition soit véritablement
opérante. En effet, près de 70% du
temps que les enfants passent devant la
télévision l'est en dehors des
programmes qui leur sont spécialement
destinés. Par ailleurs, il renvoie à
l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments le soin d'établir la
liste des aliments dont le profil nutritionnel est
déséquilibré.
Tel
est, Mesdames, Messieurs, l'objet de la
présente proposition de loi qu'il vous est
proposé d'adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Le
chapitre III du titre III du livre premier de la
deuxième partie du code de la santé
publique est complété par un article
L.21332, ainsi rédigé:
"Art.
L. 21332 Les messages publicitaires
télévisés ou
radiodiffusés relatifs à des boissons
ou à des produits alimentaires à
forte teneur en sucres ou en matière grasses
ne peuvent être diffusés pendant des
programmes qui sont qualifiés, après
avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel
rendu sur la base d'analyses
médiamétriques, démissions
où une partie importante du public est
constituée d'enfants et d'adolescents. Ces
messages ne peuvent être diffusés
pendant un délai fixé par la voie
réglementaire avant et après de tels
programmes. Ces dispositions s'appliquent aux
messages émis et diffusés à
partir du territoire français et
reçus sur le territoire.
"
La liste des produits visés au premier
alinéa est définie par
arrêté après avis de l'Agence
française de sécurité des
aliments. Elle est mise à jour chaque
année. "
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 528
20 décembre
2007 (distr. 7/3/2008) -
Présentée par M. M. André
WOJCIECHOWSKI
PROPOSITION
DE LOI relative à relative à
linvestissement locatif privé à
loyer social
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Il est
inéluctable que la crise du logement est
lun des axes majeurs de la politique du
Gouvernement.
Face à la
hausse des prix, le logement à loyer
modéré emporte
lappréciation des
Français.
Or, inciter une
offre locative privée à loyers
sociaux intéressante nest pas chose
facile et nécessite des
aménagements.
Depuis le 1er
octobre 2006, pour encourager linvestissement
locatif privé dans lancien et
développer une offre locative nouvelle
à loyers maîtrisés, le
dispositif « Borloo Ancien » permet de
bénéficier, soit dune
déduction spécifique de 30 %, en
faveur dune offre locative à loyers
intermédiaires, soit de 45 %, en faveur
dune offre locative à loyers sociaux
ou très sociaux.
Néanmoins,
pour une incitation encore plus performante, il
faudrait prendre en considération
lintérêt des
investisseurs.
Aussi, il
paraît intéressant de mettre en place
lexonération dans lassiette de
lI.S.F. des logements qui appartiennent au
parc locatif privé, loués dans le
respect des conditions de loyers et de ressources
des logements sociaux et très
sociaux.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Après le
deuxième alinéa de larticle 885
H du code général des impôts,
il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
logements qui appartiennent au parc locatif
privé, loués dans le respect des
conditions de loyers et de ressources des logements
sociaux et très sociaux sont
exonérés dimpôt de
solidarité sur la fortune. »
Article
2
Les pertes de
recette pour lÉtat qui pourraient
résulter de lapplication de la
présente loi sont compensées,
à due concurrence, par la création
dune taxe additionnelle aux droits sur les
tabacs prévus par les articles 575 et 575 A
du code général des
impôts.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 463
5/12/2007
(distr. 17/12/2007)- Présentée
par M. Jean-Marc ROUBAUD
PROPOSITION
DE LOI visant à favoriser
laccès des médecins
généralistes à la
médecine scolaire.
EXPOSE
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Aujourdhui,
bon nombre détablissements scolaires
sont confrontés à diverses
difficultés pour les visites
médicales des élèves devant la
pénurie des médecins
scolaires.
Ce
problème résulte dune part des
difficultés de recrutement des
médecins vacataires, liées à
un statut peu intéressant et dautre
part, à la dispersion des vacations sur
plusieurs établissements, qui impose des
temps de trajet trop importants par rapport aux
temps de vacations accordées par
établissement.
En
conséquence, il savère
nécessaire, quen cas de carence de
médecins scolaires, la médecine
libérale soit autorisée à
effectuer des vacations dans les
établissements scolaires.
Telles
sont les raisons de cette proposition de loi qu'il
vous est demandé d'adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Larticle
L. 913-1 du code de léducation est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les médecins libéraux sont
habilités à apporter leurs concours
pour le suivi sanitaire des élèves
par le biais de vacations, et notamment à
effectuer dans le cadre de larticle L. 2325-1
du code la santé publique, tous les examens
médicaux spécifiques et obligatoires
que doivent subir les élèves tout au
long de leur scolarité, comme la visite
médicale et le bilan de santé.
»
Article
2
La
charge qui pourrait résulter pour
lÉtat de lapplication de la
présente loi est compensée, à
due concurrence, par la création dune
taxe additionnelle aux droits prévus par les
articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 460
5/12/2007 -
Présentée par M. Jean-Jacques
Gaultier
PROPOSITION
DE LOI visant à ouvrir les
établissements relevant des services
départementaux de l'aide sociale à
l'enfance et les maisons d'enfants à
caractère social aux agents de la fonction
publique territoriale
EXPOSE
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La
loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière dispose que
les fonctionnaires titularisés dans un grade
de la hiérarchie des établissements
publics ou à caractère public
relevant des services départementaux de
l'aide sociale à l'enfance et maisons
d'enfants à caractère social
relèvent statutairement de ladite fonction
publique hospitalière.
Par
ailleurs, l'article L. 3158 du code de l'action
sociale et des familles dispose que les directeurs
de ces mêmes établissements sont
nommés par l'autorité
compétente de l'Etat après avis du
président du conseil d'administration ou du
président du conseil général
selon que l'établissement est doté ou
non de la personnalité morale.
L'anachronisme de cette situation qui voit le
département et le président du
conseil général, responsables au
premier chef de l'action sociale dans leur ressort
géographique, et notamment en ce qui
concerne la protection de l'enfance, n'avoir aucune
prise sur le recrutement et la gestion du personnel
des établissements qui accueillent les
mineurs qui leur sont confiés, est
redoublé par l'impossibilité de
nommer des travailleurs sociaux
départementaux dans ces
établissements qui ne sont pourtant pas de
santé mais sociaux et médicosociaux
au sens de l'article L. 3121 du code de l'action
sociale et des familles.
Les
conséquences pratiques en sont, depuis de
nombreuses années, l'extrême
difficulté à pourvoir les postes
vacants des foyers départementaux de
l'enfance, due à la lourdeur et la
complexité du processus de recrutement dans
la fonction publique hospitalière, au
caractère aléatoire et
précaire des affectations, ainsi qu'à
la pénurie de personnels de ce statut. C'est
ainsi que certains postes, et tout
particulièrement des postes de direction, ne
peuvent être pourvus pendant plusieurs
années, ou sont périodiquement
vacants faute de fonctionnaire souhaitant y
demeurer après titularisation.
A
ces problèmes, la présente
proposition de loi entend trouver des solutions en
ouvrant, sans pour autant en exclure les agents
hospitaliers, les établissements relevant
des services de l'aide sociale à l'enfance
aux personnels de la fonction publique
territoriale, et en confiant à
l'autorité compétente de ces
établissements les opérations de
recrutement de leur directeur sans porter atteinte
ce faisant au pouvoir de nomination du ministre
concerné.
L'article
1 de la proposition de loi ajoute au 4° de
l'article 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, qui
dispose que le statut de la fonction publique
hospitalière s'applique aux agents des
établissements relevant des services
départementaux de l'aide sociale à
l'enfance et maisons d'enfants à
caractère social, une exception pour les
personnes sous statut de la fonction publique
territoriale qui auraient été
nommées, ou, si le pouvoir de nomination
appartient à une autre autorité,
recrutées par le président du conseil
général pour les
établissements n'ayant pas la
personnalité morale et par le
président du conseil d'administration pour
ceux qui constituent des établissements
publics.
L'article
2 reporte cette exception au 2ème
alinéa de l'article 2 de la loi n° 8453
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique
territoriale, qui exclut de l'application de ce
statut les personnels mentionnés à
l'article 2 de ladite loi n° 8633 du 9 janvier
1986.
L'article
3 modifie l'article L. 3158 du code de l'action
sociale et des familles relativement aux directeurs
de ces établissements, lesquels resteront
nommés par l'autorité
compétente de l'Etat mais sur proposition,
et non plus après avis, soit du
président du conseil d'administration soit
du président du conseil
général selon que
l'établissement est pourvu ou non de la
personnalité morale, ce afin de permettre
éventuellement de pourvoir des postes de
direction vacants par des cadres territoriaux, tout
en permettant un contrôle des qualifications
fixées par voie réglementaire par les
services de l'Etat.
Tel
est, Mesdames et Messieurs, l'objet de cette
proposition de loi relative à l'ouverture
des établissements relevant des services
départementaux de l'aide sociale à
l'enfance et maisons d'enfants à
caractère social aux agents de la fonction
publique territoriale.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Au
4°, in fine, de l'article 2 de la loi
n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, il est inséré
les mots " exception faite des personnes relevant
du statut de la fonction publique territoriale
nommées ou recrutées par le
président du conseil général
pour ceux de ces établissements n'ayant pas
la personnalité morale, et par le
président du conseil d'administration pour
ceux qui constituent des établissements
publics ".
Article
2
L'article
2, in fine, de la loi n° 8453 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique
territoriale, est complété par les
mots suivants " sauf l'exception faite au 4°
dudit article ".
Article
3
L'article
L. 3158 du code de l'action sociale et des familles
est modifié comme suit
- au premier alinéa, les mots " après
avis du président du conseil
général " sont remplacés par
les mots " sur proposition du président du
conseil général ",
- au second alinéa, les mots " après
avis du président du conseil
d'administration " sont remplacés par les
mots " sur proposition du président du
conseil d'administration ".
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 459
5/12/2007
(distr. 21/12/07) - Présentée
par Mme Cécile Gallez
PROPOSITION
DE LOI relative au développement de l'offre
locative privée à loyers sociaux dans
l'ancien.
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
L'objectif de
développement de la production de logements
locatifs à loyers maîtrisés est
l'axe majeur de la politique du logement du
Gouvernement.
Le décret
2006-1200 du 29 septembre 2006 pris en application
de la loi portant engagement national pour le
logement (FNL) a mis en place un dispositif
dénommé " Borloo dans l'ancien
"destiné à contribuer à loger
dans le parc privé existant, dans des
conditions confortables et à des loyers
abordables, des dizaines de milliers de nouveaux
ménages par an aux revenus modestes ou
moyens.
Ce dispositif
permet aux propriétaires bailleurs dans
l'ancien, en échange d'un loyer
inférieur aux loyers du marché, de
bénéficier soit d'une
déduction fiscale spécifique de 30 %
en faveur d'une offre locative à loyers
intermédiaires, soit de 45 % en faveur d'une
offre locative à loyers sociaux ou
très sociaux.
Si pour les loyers
intermédiaires ce dispositif est incitatif
pour les bailleurs sur des logements de moyenne et
grande taille, il semblerait qu'il le soit beaucoup
moins pour les loyers sociaux et très
sociaux et qu'il ne retienne donc pas autant
l'intérêt des investisseurs qu'il le
faudrait par rapport au nombre de logements qui
pourraient être concernés et l'immense
demande qu'il reste à satisfaire.
En effet, les
loyers plafonds exigés sont trop
éloignés des loyers de marché
et le gain fiscal généré par
la déduction spécifique ne compense
pas la perte de loyer
subséquente.
Ce dispositif ne
nous semble pas assez adapté à
l'objectif recherché, c'est-à-dire au
rôle social souhaité du parc
privé.
L'objet de cette
proposition de loi est donc de permettre une plus
grande mobilisation du parc privé par deux
mesures en faveur de l'investissement locatif
privé à loyer social et très
social :
Nous
préconisons une exonération d'ISF sur
les logements ainsi loués, et une
exonération fiscale totale sur les revenus
locatifs.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Dans le premier
alinéa de l'article 885 E du code
général des impôts,
après les mots : " valeurs imposables ",
sont insérés les mots : " à
l'exception des logements loués dans le
cadre de la convention mentionnée à
l'article L. 321-8 du code de la construction et de
l'habitation, ".
Article
2
Le deuxième
alinéa du m du 1° du I de l'article 31
du code général des impôts est
ainsi rédigé :
" Cette
déduction est totale pour les revenus bruts
des logements donnés en location dans le
cadre d'une convention mentionnée à
l'article L. 321-8 du même code pendant la
durée d'application de cette convention.
"
Article
3
Les pertes de
recettes pour l'État qui pourraient
résulter de l'application de la
présente loi sont compensées à
due concurrence par la création de taxes
additionnelles sur les droits prévus aux
articles 402 bis et 403 du code
général des impôts.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 455
5/12/2007
(distr. 9/1/08) - Présentée par
M. Michel Voisin
PROPOSITION
DE LOI modifiant les conditions d'acquisition de la
nationalité française par les
militaires étrangers ayant servi dans
l'armée française
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Pour faire suite
à la professionnalisation de nos forces
armées, le Parlement, à l'initiative
de notre ancien collègue Charles Cova, a
adopté en 1999 une proposition de loi
aménageant les modalités
d'acquisition de la nationalité
française pour les militaires
étrangers engagés dans les
armées françaises qui ont
été blessés en mission au
cours ou à l'occasion d'un engagement
opérationnel. Pour être recevable, la
demande d'acquisition de la nationalité
française doit être faite sur
proposition du ministre ayant en charge la
défense.
Cette mesure visait
les militaires engagés dans l'une des plus
prestigieuses des unités, la Légion
étrangère qui accueille dans son sein
non seulement des volontaires français, mais
aussi, et surtout des militaires de toutes
nationalités et d'origines très
diverses qui souhaitent non seulement se structurer
sur un plan personnel, mais également servir
un idéal et un drapeau qui fait l'honneur de
la France.
Créé
en 1831, ce corps d'élite accomplit sur la
plupart des théâtres
d'opérations extérieures les missions
les plus délicates et sert, dans un
engagement sans réserve, les
intérêts de notre pays que ce soit
dans un cadre national ou multinational, appoint
indispensable de notre diplomatie active dans le
concert des nations.
La Légion
étrangère a traversé les
siècles et a su montrer sa capacité
à s'adapter. Formation combattante
interarmes composée de volontaires
étrangers servant sous commandement
français, elle est exclusivement
composée de volontaires engagés ayant
souscrit un engagement initial de cinq
années. Recrutés en qualités
de militaires du rang, les légionnaires
serviront toute leur carrière par contrats
successifs qui ne seront renouvelés
qu'à la condition expresse que les
intéressés aient respecté dans
l'honneur et la fidélité les lois et
valeurs républicaines et les principes
posés par le code d'honneur de la
Légion étrangère.
Comme l'avait
souligné M. Pierre Messmer, ancien Premier
ministre, la Légion étrangère
n'est plus, dans une armée devenue
professionnelle, une exception, mais une
référence. Par ailleurs, la
Légion étrangère, unité
appartenant à l'Armée de terre, fait
partie intégrante de nos forces
armées et les légionnaires sont donc,
comme leurs frères d'armes français,
des soldats de la République.
Lors de leur
entrée dans la Légion, les soldats
d'origine étrangère prennent
l'engagement de respecter les lois de la
République et le code d'honneur du
légionnaire qui débute d'ailleurs par
cette injonction " Légionnaire, tu es un
volontaire servant la France avec honneur et
fidélité ".
La Légion
étrangère constitue naturellement un
lieu privilégié d'apprentissage des
valeurs républicaines pour les militaires
qui se sont engagés à servir, il
s'agit d'une véritable école de la
République. Il suffit pour s'en persuader de
rendre visite au 4è Régiment
étranger, stationné à
Castelnaudary. Il faut avoir participé,
même indirectement, aux activités de
ces hommes pendant une journée pour en
vérifier la validité. À tous
moments et à toutes occasions, l'encadrement
s'efforce de transmettre aux nouveaux
légionnaires, qui ne le deviendront
véritablement qu'à l'issue de leur
période d'instruction, une instruction
civique porteuse des principes fondamentaux de la
République, tout comme l'apprentissage de la
langue française, de la vie en
collectivité et de la
citoyenneté.
La France permet,
certes, un examen bienveillant des demandes de
naturalisation des anciens légionnaires,
mais elle s'honorerait en permettant à ces
personnes qui prennent un engagement fort envers
elle, au risque de leur vie, d'acquérir,
sous certaines conditions, la nationalité du
pays qu'elles se sont engagées à
servir.
En effet, par leur
engagement les légionnaires souscrivent
d'ores et déjà aux conditions
posées aux candidats à l'acquisition
de la nationalité française. Par
ailleurs, il paraît indéniable de
considérer que les services qu'ils rendent
ainsi à la France renforcent sans
restriction la place et le rôle de notre pays
dans le monde.
Actuellement,
l'article 21-14-1 du code civil subordonne
l'acquisition de la nationalité
française pour les militaires
étrangers engagés dans les
armées françaises à ceux qui
ont payé du prix du sang leur engagement au
service de la France. Il vous est proposé
d'en modifier la portée en rendant
systématique l'acquisition de la
nationalité française aux
légionnaires ayant accompli un engagement
d'une durée minimale sans interruption de
cinq années (soit à l'issue de leurs
engagements) sous réserve qu'il leur ait
été délivré un
certificat de bonne conduite par l'autorité
militaire, dans des conditions fixées par un
décret en Conseil d'État. Les
modalités d'acquisition de la
nationalité prévues en faveur des
militaires étrangers victimes d'une blessure
demeurent inchangées
Tel est l'objet de
la présente proposition de loi qu'il vous
est demandé d'adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Le premier
alinéa de l'article 21-4-1 du code civil est
remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
" La nationalité française est
conférée par décret, sur
proposition du ministre de la défense
à tout étranger qui en fait la
demande et s'est engagé dans les
armées françaises :
" - qui a servi pendant une durée minimale,
sans interruption, de cinq années et est
titulaire du certificat de bonne conduite
délivré par l'autorité
militaire dans des conditions
précisées par un décret en
Conseil d'État ;
" - qui a été blessé en
mission au cours ou à l'occasion d'un
engagement opérationnel. "
Article
2
Dans le
deuxième alinéa de l'article 21-14-1
du code civil après les mots : " dans les
conditions prévues au ", le mot : " premier
" est remplacé par le mot : "
troisième ".
Discussion
du projet de loi n° 398
28 novembre
2007
Projet de loi
concerné
PROJET DE LOI
n° 398 renforçant les mesures de
prévention et de protection des personnes
contre les chiens dangereux
Prenons garde
à la psychose et à la stigmatisation
: les rottweilers, les dogues de Bordeaux ou les
bergers des Pyrénées ne sont pas
forcément les plus dangereux des chiens ;
les chihuahuas, les caniches ou les labradors sont
aussi capables de mordre.
La loi de 1999 a
rempli l'essentiel de sa mission puisque les chiens
visés, essentiellement ceux de la
catégorie 1, sont retournés dans la
confidentialité. Quant à la loi de
2007 relative à la prévention de la
délinquance, elle visait à
accroître les sanctions encourues en cas
d'infraction aux interdictions.
Pourtant, 100 000
morsures par an sont comptabilisées dans les
services de médecine, et le rapport estime
à 500 000 celles qui ne sont pas
référencées ; 80 % surviennent
dans le cadre familial. Cela signifie que, si toute
race de chien est potentiellement dangereuse,
aucune ne l'est intrinsèquement.
C'est d'ailleurs le
sens de ce projet de loi, qui met l'accent sur
l'identification des chiens mordeurs - petits,
grands ou moyens -, sur leur évaluation
comportementale et sur l'attestation d'aptitude,
tout en développant une approche plus
systématique pour les chiens de
catégorie 1 et 2. Néanmoins, le
nombre de race de chiens - entre 350 et 400 -
complique leur identification, et les croisements
autorisés ne facilitent pas la
tâche.
Les professionnels
souhaitent un renforcement du dispositif
législatif, notamment pour assurer le
respect d'une déontologie. Il serait fort
utile que les préfets s'assurent du respect
par les communes de leur obligation de signer un
contrat de fourrière. On pourrait aussi
avoir une approche plus systématique en
matière d'élevage des chiens,
d'information et de prévention à
l'égard des publics les plus
vulnérables. Plusieurs de nos voisins
européens ont systématisé
l'éducation des chiens, accompagnés
de leurs propriétaires ou détenteurs,
et renforcé la formation des
éducateurs canins.
Nul n'est à
l'abri d'un accident de parcours dans le
comportement de son chien, mais notre
société gagnerait à une
approche plus globale de la vie canine. La mise en
place d'un observatoire national canin
contribuerait à orienter l'action publique.
Pas plus l'ignorance que la défiance ne
peuvent tenir lieu de conduite ; nous voulons
promouvoir la confiance, et cette loi est une
étape sur ce chemin (Applaudissements sur
les bancs du groupe UMP).
Mon
commentaire
Un certain nombre
d'articles, et notamment l'article 1A du projet de
loi instaurant un Observatoire National du
comportement canin comme je le souhaitais, ont
été supprimés au profit de la
création d'une mission d'évaluation
sur le sujet des chiens dangereux non prévue
dans le texte d'origine.
Cette
dernière devrait démarrer dans les
prochaines semaines.
Question
écrite
N° 11342
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Santé,
jeunesse et sports
Ministère
attributaire :
Santé,
jeunesse et sports et vie associative
Question
publiée au JO le : 27/11/2007
page : 7425 Réponse publiée au JO le :
15/04/2008 page : 3306 Date de changement d'attribution :
18/03/2008
Rubrique
:
handicapés
Tête
d'analyse :
politique à
l'égard des handicapés
Analyse
:
victimes de
traumatismes crâniens
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer appelle l'attention de Mme la ministre de la
santé, de la jeunesse et des sports sur la
situation des invalides blessés
crâniens français civils. Une
distinction a depuis toujours été
établie entre blessés crâniens
militaires et civils, qui sont régis par
deux barèmes distincts concernant
l'indemnisation des séquelles de ces
blessures. Si le barème dit « Balthazar
», concernant les militaires, a
été réactualisé
régulièrement depuis 1974, il en est
malheureusement tout autrement concernant le
barème dit « Gabrieli » concernant
les civils. Le barème d'indemnisation des
blessés crâniens militaires distingue,
en effet, quatre catégories d'indemnisation
: des syndromes subjectifs, neurologiques et
psychiques, des vertiges et troubles de
l'équilibre objectivés aux examens
ORL, de troubles objectifs de l'audition et de la
vision, des épilepsies. Le barème dit
« Gabrieli » ne fait, quant à lui,
aucune allusion à ces catégories. La
Caisse primaire d'assurance maladie ne
considère d'ailleurs pas ces
séquelles de blessés crâniens
comme résultant d'affections organiques
véritables. Dans un souci
d'équité de nos concitoyens, il
apparaît judicieux de réétudier
cette situation. Compte tenu de ce qui
précède, il lui demande si elle
envisage de réunir une commission
composée d'éminents
spécialistes (neurologues, psychiatres,
neurochirurgiens) afin de réfléchir
à une meilleure indemnisation de l'affection
des blessés crâniens civils et de
l'évaluer.
Texte de
la REPONSE :
En matière
de réparation de l'incapacité, il
existe plusieurs régimes issus de
différentes législations,
appliquées à des contextes
différents : accidents du travail, blessures
ou incapacités acquises dans un cadre
militaire, invalidité lorsque l'origine de
l'incapacité n'est pas professionnelle.
Chaque régime comporte des
particularités en termes d'ouverture des
droits et de calcul du montant des indemnisations.
Le taux d'incapacité est en particulier
déterminé en vertu de règles
différentes selon les législations.
Ainsi, le montant d'invalidité
attribué lorsque l'origine de
l'incapacité n'est pas professionnelle
dépend du classement de l'assuré dans
une des trois catégories de pensions
existantes, en fonction de la réduction de
sa capacité de travail et du besoin
éventuel d'assistance par une tierce
personne. Ce sont ces éléments
qu'évaluent les médecins-conseils. En
revanche, l'évaluation de
l'incapacité pour la détermination
des pensions militaires d'invalidité repose
sur un guide-barème. Enfin, s'agissant de la
réparation des accidents du travail, la
législation prévoit un barème
d'appréciation du handicap dont la valeur
n'est qu'indicative. Au-delà de ces
différences de régimes, qui
s'expliquent par des contextes de réparation
différents, il convient de souligner que la
loi du 11 février 2005 a ouvert, sous
certaines conditions, la possibilité aux
personnes handicapées, quelle que soit
l'origine de l'incapacité, d'avoir droit
à une aide complémentaire de
compensation de ce handicap.
PROPOSITION
DE RÉSOLUTION cosignée
n°399
8 novembre
2007
PROPOSITION
DE RÉSOLUTION tendant à créer
une commission d'enquête sur les fraudes aux
prestations et aux prélèvements
sociaux,
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Depuis plusieurs
années, nous assistons dans notre pays
à la multiplication des fraudes aux
prestations et aux prélèvements
sociaux qui atteignent des proportions
intolérables.
Selon les
estimations fournies par l'Institut national de la
statistique et des études
économiques, le Conseil des
prélèvements obligatoires, la Cour
des comptes ainsi que les divers rapports
parlementaires le montant de ces fraudes se
situerait entre 20 et 40 milliards
d'euros.
En matière
de prestations sociales, les activités
frauduleuses ne sont plus seulement
passagères, ponctuelles. Aux simples
irrégularités, auxquelles quelques
particuliers s'adonnaient, se sont
substituées des escroqueries commises par de
véritables professionnels attirés par
la faiblesse des risques courus par rapport
à l'importance des enjeux
financiers.
Le cas de cet
individu condamné en 2006 après avoir
vendu pour la somme de 4 500 euros des
« Kits ASSEDIC » comprenant de
faux contrats à durée
déterminée, de faux bulletins de
salaire et de fausses attestations ASSEDIC qui
permettaient aux acheteurs de
bénéficier indûment des
prestations maladies ou chômages est
éloquent. Grâce à ce
procédé, ce sont plus de
1 800 000 euros qui ont
été détournés au
détriment des différentes caisses
primaires d'assurance maladie et des ASSEDIC. Loin
d'être un cas isolé, ce type de
fraudes semble se multiplier. Dans un
communiqué du 17 octobre 2007, l'UNEDIC
a d'ailleurs reconnu qu'elles concerneraient plus
de 7 000 personnes pour un montant
estimé à 80 millions
d'euros.
Tout aussi
instructif est l'exemple de cette fausse
mère de quintuplés,
enregistrée dans 17 caisses
d'allocations familiales différentes, qui a
réussi, en percevant pendant un an plus de
20 000 euros de prestations sociales par
mois, à détourner plus de
110 000 euros.
Les cas de fraudes
à la couverture maladie universelle (CMU) ne
manquent pas non plus. Dans le cadre de ce
régime, les utilisations frauduleuses des
cartes vitales se sont multipliées. Les
échanges de cartes vitales ont même
fait l'objet d'un trafic organisé dans
certains départements où des
bénéficiaires les louaient pour
300 euros par semaine. De même, la CMU a
permis à certains individus de se lancer
dans le trafic de médicaments. Le trafic du
« Subutex », substitut à
l'héroïne, en est l'exemple le plus
flagrant. À Toulouse, un
bénéficiaire de la CMU avait
réussi à se faire délivrer
pour 30 000 euros de ce type de
médicament, ce qui lui avait permis de
gagner plus de 350 euros par jour.
Quant au RMI, il
apparaît que c'est l'une des prestations qui
concentre une grande partie des fraudes au point
que de nombreux présidents de conseils
généraux ont dû réagir
pour faire face à cette situation. Ce fut le
cas de celui de Dordogne qui a dû supprimer
cette prestation à 80 ressortissants
européens plutôt aisés
(majoritairement des Britanniques) qui ont
réussi à détourner plus de
660 000 euros. À Paris, le maire a
lui aussi saisi la justice de nombreuses fois. Dans
l'une de ses plaintes, il cite le cas de ce
ressortissant étranger qui a reçu
plus de 8 000 euros au titre du RMI alors
qu'il ne résidait pas sur le territoire
national, ce qui est un empêchement
dirimant.
Concernant la
fraude aux prélèvements sociaux, les
études précitées ont
souligné son accroissement et son
amplification. Son montant oscillerait,
aujourd'hui, entre 8 et 15 milliards
d'euros.
Cela
résulterait surtout du développement
du travail dissimulé au-delà des
branches dans lesquelles il était une
pratique courante (BTP, spectacle,
hôtel-café-restaurant,
téléphonie, textile), grâce
notamment à l'utilisation accrue de la
fausse sous-traitance et de la sous
déclaration d'activité dans le petit
commerce, le déménagement, le
transport routier et les services. À elle
seule, cette fraude pèserait plus de
9 milliards d'euros.
Les
différents rapports ont aussi mis en avant
l'impact de la fraude aux prestations de services
transnationales qui passe par le recours accru
à des travailleurs détachés.
Selon la délégation
interministérielle à la lutte contre
le travail illégal (DILTI) ce type de
détachement concernerait, en 2004, entre
126 000 et 160 000 salariés, soit
une augmentation de 33 % par rapport à
l'année précédente.
Cette situation
n'est pas seulement rendue possible par le manque
de moyens de contrôle et le manque de
volonté politique qui a
prédominé depuis une vingtaine
d'années. Elle est aussi le résultat
du cloisonnement et de l'éclatement des
différents services ainsi que de leur manque
de coordination. Mais surtout, elle découle
d'un manque total d'échange d'informations
entre les différents organismes
sociaux.
Au vu de cette
liste d'exemples qui est loin d'être
exhaustive, il apparaît que les
évaluations du montant total des fraudes aux
prestations et prélèvements sociaux
ne sont pas exagérées.
Il est
évident que ces montants colossaux ne
peuvent que peser de façon néfaste
sur le respect des objectifs primordiaux que sont
la maîtrise des dépenses publiques et
la lutte contre les déficits et la dette de
l'État. Leur ampleur ne peut que limiter
l'efficacité de la modernisation de la
gestion publique et des réformes
engagées par le gouvernement afin d'assainir
nos finances publiques.
Mais au-delà
des questions financières, la lutte contre
ces fraudes, qui sapent les fondements de notre
cohésion nationale, est aussi un devoir
moral. Comment demander à nos concitoyens de
faire plus d'efforts alors que certains abusent de
la générosité de notre
pays ? Comment leur demander de financer les
comportements indignes de
quelques-uns ?
Dès lors, il
n'est pas étonnant que ces agissements
génèrent chez ces derniers, à
juste titre d'ailleurs, un sentiment de
mécontentement, de frustration et même
de colère qui pourrait s'amplifier au point
de mettre en danger la pérennité de
notre pacte social fondé sur le principe de
solidarité.
C'est pourquoi le
président de la République a fait de
la lutte contre cette nouvelle forme de
délinquance une priorité. Bien qu'il
ait chargé le ministre du budget de
rassembler des éléments d'information
et d'analyse afin d'instaurer des mesures et des
dispositifs de lutte plus efficaces, il
apparaît indispensable que la
représentation nationale participe à
cette démarche et donc qu'elle s'empare
activement de cette question.
Pour ces raisons,
il est proposé de créer une
commission d'enquête qui serait
chargée d'identifier les ressorts et la
nature de la fraude ainsi que les mécanismes
qui y concourent. Elle aurait en outre pour
vocation l'analyse des dysfonctionnements et des
défaillances des services de gestion et de
contrôle qui permettent l'existence et
l'augmentation de ces pratiques
inacceptables.
PROPOSITION
DE RÉSOLUTION
Article
unique
Il est
créé, en application de l'article 140
et suivants du règlement de
l'Assemblée nationale, une commission
d'enquête de trente membres visant à
analyser la situation des fraudes aux prestations
et aux prélèvements sociaux. Cette
commission devra identifier la nature de la fraude
ainsi que les mécanismes qui y concourent.
Elle devra en outre enquêter sur les
incohérences, les dysfonctionnements et les
défaillances des différents services
et organismes administratifs chargés de la
prévention et de lutte contre ces pratiques
frauduleuses.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 369
7/11/2007
(distr. 7/12/07)
PROPOSITION
DE LOI relative à la limitation des
numéros téléphoniques
surtaxés. .
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La présente
proposition de loi a pour objet d'instituer un
cadre juridique permettant d'éviter les abus
des services téléphoniques
surfacturés dans le cadre de l'accueil
à distance des administrations.
La tarification
appliquée actuellement est
hétérogène et non transparente
pour les usagers. Les numéros
surtaxés couvrent un périmètre
de plus en plus important et concernent toutes les
administrations qu'il s'agisse des affaires
sociales, de la santé, du travail et de
l'emploi, de l'économie, des finances et de
l'industrie, de l'intérieur (hors la
police), des grands régimes sociaux (CNAM,
CNAV, CNAF, ANPE, Unedic et Assedic), des
opérateurs du secteur Emploi et l'INPES -
Institut national pour la prévention et
l'éducation à la
santé.
De plus, la
tarification téléphonique se
différencie selon les types de
numéros appelés en usage dans les
administrations
- les
numéros géographiques à 10
chiffres ;
- les
numéros en 08 dits numéros
spéciaux avec une tarification
très variable, plus élevée
que la tarification des numéros à
10 chiffres et non inscrite dans les forfaits
;
- les
numéros à 4 chiffres qui
bénéficient d'une tarification
libre et en dehors de tout forfait.
Il faut de plus
ajouter que pour les appels provenant d'un mobile,
la tarification à la minute est
supérieure à celle d'une ligne fixe
traditionnelle et s'avère différente
selon les opérateurs.
La tarification est
fixée a priori par l'autorité qui
l'institue selon des critères et des
paramètres qui sont peu explicites et donc
peu lisibles pour l'usager.
Il apparaît
donc souhaitable de s'orienter vers un tarif
simplifié basé sur le coût
d'une communication locale ce qui permettrait de
pratiquer des tarifs raisonnables pour l'usager
sans grever le budget de fonctionnement des
services d'accueil
téléphoniques.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Le premier
alinéa du 1° de l'article L. 35-1 du
code des postes et des communications
électroniques est complété par
une phrase ainsi rédigée :
" Les appels
téléphoniques à destination
des services et administrations publiques ne
peuvent donner lieu à une surfacturation et
doivent bénéficier d'un tarif
simplifié se basant sur le coût d'une
communication locale. "
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 362
7/11/2007
(distr. 21/12/07)
PROPOSITION
DE LOI tendant à inscrire sur la carte
Vitale la mention " donneur d'organes
"
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Chaque
année, le don d'organes sauve des milliers
de vies.
L'année 2006
a connu une nouvelle hausse des greffes avec 4 426
greffes réalisées contre 4 238 en
2005, soit une progression de 188 greffes
supplémentaires. 1 441 personnes ont
été prélevées en 2006
contre 1 371 en 2005. En 2006, 12 411 personnes ont
eu besoin d'une greffe d'organes, mais faute de
donneurs, 229 patients sont
décédés.
Chaque
année, le nombre de personnes en liste
d'attente est plus élevé (+ 4 % en
2006) et le décalage entre le nombre de
nouveaux inscrits et le nombre de greffes
réalisé reste important. Une telle
situation est d'autant plus inacceptable que la
greffe est une thérapeutique de mieux en
mieux maîtrisée, dont les
résultats en termes de survie et de
qualité de vie sont en constante
progression.
Dans la pratique,
c'est l'entretien avec la famille du défunt
qui est décisif. Si le médecin n'a
pas directement connaissance de la volonté
du défunt, il s'efforce de recueillir
auprès des proches le consentement ou non de
celui-ci au don d'organes, éventuellement
exprimé de son vivant.
Comme le plus
souvent, la famille ne connaît pas la
réponse, elle s'oppose au
prélèvement et le médecin
respecte ce choix. Le problème est de savoir
si les proches témoignent effectivement de
la volonté de la victime ou s'ils
substituent à celle-ci leur propre
préférence.
C'est pourquoi,
afin de limiter le taux de refus spontané
des familles face aux demandes de
prélèvement sur un proche
décédé et donner l'assurance
aux personnes favorables au don d'organes que leur
volonté sera respectée après
leur décès, je souhaite que le
consentement ou le refus des personnes au
prélèvement ou au don d'organes
soient inscrits sur la carte Vitale.
Notons que les
greffes et que les transplantations à la
suite de prélèvements sur personnes
décédées doivent être
effectuées dans l'urgence. Ce manque de
cohérence ne peut qu'entraver un
déroulement rapide et efficace des
interventions.
C'est pourquoi,
faire porter la mention du consentement ou du refus
au don d'organes sur la carte Vitale visée
à l'article L. 161-31 du code de la
sécurité sociale apparaît comme
étant le moyen le plus sûr de rendre
compte en permanence du choix de chacun. En effet,
cette carte est délivrée à "
tout bénéficiaire de l'assurance
maladie " et a l'avantage d'être " valable
partout en France et tout au long de la vie de son
titulaire ".
Cette proposition
de loi ne remettrait nullement en cause le
régime du consentement présumé
dans la mesure où les données de la
carte Vitale sont informatisées et
parfaitement modifiables à tout
moment.
Il s'agit donc
d'une procédure extrêmement simple et
rapide tant pour faire inscrire son choix par le
bénéficiaire sur sa carte Vitale
qu'éventuellement d'en apporter les
modifications qu'il souhaite.
Ainsi, cette
proposition de loi se fixe pour objectif de rendre
plus rapide et plus efficace le don
d'organes.
C'est l'objet de la
proposition de loi que je vous soumets aujourd'hui
et que je vous propose, Mesdames et Messieurs, de
bien vouloir adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Le deuxième
alinéa de l'article L. 1232-1 du code de la
santé publique est ainsi
rédigé :
" Ce
prélèvement peut être
pratiqué dès lors que la personne a
fait connaître de son vivant son consentement
par la mention "donneur d'organes" sur sa carte
Vitale. Ce consentement, tout comme le refus, fait
l'objet d'une inscription sur un registre
automatisé prévu à cet effet.
Il fait partie des données contenues dans la
carte électronique prévue à
l'article L. 161-31 du code de la
sécurité sociale. "
PROPOSITION
DE RESOLUTION cosignée n°347
30 octobre
2007
PROPOSITION
DE RÉSOLUTION tendant à la
création d'une commission d'enquête
sur les causes de la surmortalité des
abeilles dans les ruchers
français,
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
" Si l'abeille
venait à disparaître, l'homme n'aurait
plus que quelques années à vivre "
disait Albert Einstein ; or, la surmortalité
des abeilles continue.
Depuis dix ans,
l'apiculture en Europe et en France vit la plus
grave crise de son histoire. En France, 1 500
apiculteurs cessent leur activité, chaque
année, depuis 20 ans. Alors que la moyenne
d'âge s'élève pour atteindre
aujourd'hui 65 ans, 5 000 emplois liés
à l'apiculture sont directement
menacés. Avec 33 000 tonnes produites
(environ 30 kgs par ruche), la production a
chuté de 10 000 tonnes depuis 10 ans, soit
une baisse de 1 000 tonnes par an.
Lors du 16e
Congrès national de l'apiculture
française qui s'est tenu à
Bourg-en-Bresse du 13 au 15 octobre 2006,
l'unité abeille de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments
(AFSSA) a indiqué que les mortalités
d'abeilles pendant l'hiver 2005 ont
été très importantes (sur les
18 ruchers enquêtés, on constate 74 %
de mortalités en moyenne - soit 74 % des
ruches n'ont pas passé l'hiver).
Pourtant,
dès 2003, les pouvoirs publics ont
réagi. Le rappel chronologique qui suit le
démontre :
le 21 janvier
2003, le ministre de l'agriculture Hervé
Gaymard demande la mise en place des ZOR (Zones
d'observation régionale). Ce dispositif
visait à comparer les mortalités
d'abeilles sur des zones traitées avec du
Gaucho et Régent et des zones sans ce
type de traitement. Le projet n'a pu être
mené à son terme. Aucune
conclusion n'a pu en être
tiré.
le 24
février 2004, le ministre de
l'agriculture, Hervé Gaymard,
décide (1) de suspendre la
commercialisation des spécialités
agricoles à base de Fipronil, dont
Régent TS avec application au 1er mai.
Hervé Gaymard demande à l'AFSSA
une expertise sur le Fipronil et la santé
humaine ;
le 25 mai 2004,
le ministre décide également de
suspendre l'utilisation du Gaucho ;
e 4 avril 2005,
le Conseil d'État annule la
décision du ministre sur le retrait des
autorisations de vente des
spécialités à base de
Fipronil pour non-respect de la procédure
contradictoire et absence d'allégation
d'une urgence qui aurait pu justifier le
raccourcissement de la procédure de prise
de décision ;
le 5 avril
2005, l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments
(AFSSA) et l'Agence française de
sécurité sanitaire
environnementale (AFSSE) publient un rapport
d'évaluation des risques pour la
santé liés à l'emploi du
Fipronil. On peut y lire : " L'analyse de
l'ensemble des données a conduit le
groupe d'experts à considérer
qu'il n'y a pas actuellement
d'éléments indiquant que
l'exposition au fipronil constitue un risque
pour la santé de l'homme, dans les
conditions d'emploi préconisées
pour chaque type de produits " ;
les 6, 15 et 19
avril 2005, le ministre de l'agriculture,
Dominique Bussereau prend trois
arrêtés interdisant toute
commercialisation des produits phytosanitaires
à base de Fipronil ;
le 8 septembre
2006 : Dominique Bussereau déclare : "
Malgré l'interdiction des produits
phytosanitaires incriminés dans
l'hécatombe des abeilles, la
mortalité de ces dernières est
tout à fait anormale "
(déclaration recueillie par le journal La
Vendée agricole du 8/09/06) ;
Janvier 2007 :
L'étude multifactorielle prospective
2002/2005 de l'AFSSA dont les conclusions
viennent d'être connues(2) montre que les
causes de la surmortalité des abeilles
sont d'origine multifactorielle. On ne peut
invoquer une cause unique. Parmi les causes
majeures : des parasites (Varroa et Nosema
Ceranae) et le manque de biodiversité
(avec notamment des manques de nourriture de
qualité pour les abeilles : pollen).
L'AFSSA indique que 125 colonies d'abeilles ont
été observées dans cinq
départements avec quatre visites par
rucher par an pendant trois ans (de 2003
à 2005).
À ce stade,
il convient d'ailleurs d'observer que le 4 mai
2006, l'Autorité européenne de
sécurité des aliments (AESA) a rendu
publiques les conclusions du rapport de
réexamen de l'évaluation des risques
pesticides du Fipronil.
Deux conclusions
méritent d'être
soulignées.
1. - Les experts
européens confirment de manière
très nette les conclusions du rapport de
l'AFSSA sur l'absence de risque du Fipronil pour la
santé humaine : " Aucun potentiel
génotoxique ou cancérogène n'a
été mis en évidence. Le
mécanisme d'induction des tumeurs
thyroïdiennes a été
discuté par les experts et
considéré comme étant une
réaction spécifique aux rats et non
significative pour les humains. Aucune
toxicité au niveau de la reproduction ou du
développement n'a été
observée. Les études neurotoxiques
spécifiques ne révèlent aucun
élément histopathologique dans le
système nerveux ". Le Fipro-nil étant
néanmoins toxique en cas d'inhalation,
d'ingestion ou d'exposition cutanée
intensive, le rapport propose la classi-fication T
(toxique), rejoignant en cela de nombreux produits
de la pharmacopée actuelle.
2. - Selon les
experts européens, l'usage du Fipronil
lié au traitement des semences de maïs
et de tournesol ne représente pas de risque
pour les abeilles butineuses : " Aucun effet
néfaste concernant les mortalités
d'abeilles et leur survie n'a été
observé dans l'ensemble des études
effectuées sous tunnel. " En outre, les
experts ont noté qu'" il n'y avait aucune
évidence probante permettant d'attribuer les
incidents [de mortalité d'abeilles]
à l'usage du Fipronil, hormis un seul cas,
qui est attribué à une mauvaise
qualité d'enrobage de tournesol
".
Conclusion : En
2004, le ministère prend une décision
dans le flou scientifique en souhaitant appliquer
le principe de précaution en attendant les
conclusions des scientifiques (AFSSA, EFFSA). Et
aujourd'hui, les conclusions dédouanent les
produits incriminés deux ans après
leur suspension (Gaucho et
Régent).
À ce sujet,
l'interview donnée par Hervé Gaymard
à VSD, le 18 novembre 2004, est
éclairante sur la pression médiatique
d'alors : " Dans l'affaire du Régent et du
Gaucho, il y a eu un emballement médiatique
qui n'était sans doute pas étranger
aux élections régionales de 2004.
Mais le problème, c'est que des
études scientifiques disent aujourd'hui que
cette mortalité des abeilles ne serait pas
due qu'aux pesticides incriminés, et
là, pas un mot dans aucun journal de 20
heures. Il y a bien deux poids, deux mesures.
Pourquoi ces nouvelles études seraient-elles
moins fiables que les autres qui m'ont conduit
à interdire les deux pesticides ? Et je peux
vous révéler qu'elles montrent que la
surmortalité des abeilles est aussi
constatée dans des départe-ments
où ces produits n'ont pas été
utilisés ".
Par
conséquent, il importe de faire la
lumière :
1. - sur
l'incohérence de la gestion technique et
scientifique du dépérissement des
abeilles en France. Ainsi, à la suite des
premières alertes des apiculteurs en 1994,
le ministre de l'agriculture de l'époque
Jean Glavany a mis en place le CST (Comité
scientifique et technique) avec pour mission
d'effectuer une étude technique et
bibliographique des différents facteurs
(étude multifactorielle) pour expliquer la
surmortalité des abeilles.
Or le CST a
décidé de concentrer exclusivement
ses travaux sur les effets de l'imidaclopride
(Gaucho) et du Fipronil (Régent), ce qui
limite scientifiquement l'approche.
Qui plus est, les
produits ont été
évalués dans le cadre d'une directive
dont il ne relève pas et les études
retenues par le CST proviennent, en large
majorité, d'un laboratoire qui n'est pas
conforme aux BPL (Bonne pratique de laboratoire),
ce qui aurait dû suffire pour ne pas retenir
ses études là. La méthode
d'analyse n'a fait, à ce jour, l'objet
d'aucune publication scientifique nationale ou
internationale avec comité de lecture
d'experts permettant de s'assurer de sa
fiabilité.
En outre, la
dernière étude de l'AFSSA sur la
mortalité des abeilles n'a toujours pas
été officiellement rendue publique.
Celle-ci circule ici ou là dans les milieux
apicoles. Elle vient même d'être
diffusée sur le site internet d'un journal
national. Or, elle n'est pas encore officiellement
publiée à la date de rédaction
du présent document. Pourquoi faire attendre
la publication officielle alors qu'il en va de
l'avenir même de l'apiculture ? Des
décisions majeures pour la profession
doivent être prises. L'apiculture ne peut
supporter plus longtemps ce statu quo. Des produits
comme le Gaucho et le Régent ont
été suspendus, mais
l'hécatombe des butineuses continue
toujours. Les chercheurs de l'unité abeilles
de l'AFSSA (MM. Aubert et Faucon) ont montré
qu'il n'y a pas de cause unique à la
surmortalité des abeilles. C'est en
écoutant ces scientifiques dont le travail
est dirigé par la directrice de l'AFSSA,
Pascale Briand, et en prenant en compte les causes
multifactorielles que l'apiculture pourra sortir de
la crise.
Les
résultats de l'AFSSA viennent
compléter les conclusions apportées
par des chercheurs dans d'autres pays
confrontés aux problèmes de
dépérissement des abeilles (Belgique,
Espagne, Allemagne).
2. - sur la
manière dont les budgets de recherche pour
l'apiculture ont été attribués
et gérés en France notamment par le
programme d'orientation apicole.
Les
problèmes rencontrés par l'apiculture
soulignent l'absence de recherche continue dans ce
domaine. Il est étonnant, par exemple, que
la filière n'ait pas un institut technique
apicole qui, pour son bon fonctionnement comme pour
le bien des apiculteurs et du consommateur, devrait
être strictement indépendant. Une
telle structure a pourtant existé jusqu'en
1988 sous le nom d'ITAPI mais a été
dissoute.
Les abeilles jouent
un rôle majeur pour l'environnement. 80 % des
cultures de la planète dépendent de
la pollinisation. Si les butineuses sont aussi
importantes pour la biodiversité comme le
montrent les chercheurs et les apiculteurs, la
question de la surmortalité des abeilles
doit être abordée par une commission
d'enquête.
Telles sont les
principales questions auxquelles devra
répondre la commission d'enquête. Au
demeurant, pourquoi une commission d'enquête
? Pour y voir clair. Pour établir le
degré de responsabilité des
différents facteurs intervenant dans la
surmortalité des abeilles. Et pour
définir les éléments
indispensables (techniques, scientifiques,
budgétaires et matériels) d'une
ambitieuse politique nationale de
l'apiculture.
Aussi, nous vous
demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
adopter la proposition de résolution
suivante.
PROPOSITION
DE RÉSOLUTION
Article
unique
En application des
articles 140 et suivants du Règlement de
l'Assemblée nationale, est
créée une commission d'enquête
de trente membres chargée :
d'évaluer
les décisions prises depuis dix ans pour
enrayer la surmortalité constatée
dans les ruchers français ; de juger de
la bonne utilisation des fonds européens
par la filière apicole ;
d'établir
le degré de responsabilité des
différents facteurs intervenant dans la
surmortalité des abeilles ;
et de
définir les outils indispensables d'une
politique nationale ambitieuse pour l'apiculture
et la sauvegarde des abeilles.
1 () JO n° 49
du 27 février 2004, page 4064
2 () mais non publiées.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n°323
24 octobre 2007
(distr. 10/1/08)
Proposition
de loi tendant à la création d'un
fonds de garantie permettant à toute
personne présentant un risque aggravé
de santé de contracter un
emprunt
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
À plusieurs
reprises M. Nicolas Sarkozy, alors candidat
à la Présidence de la
République, s'est déclaré : "
choqué par le fait que des personnes
atteintes d'une maladie grave ou qui l'ont
été, soient parfois dans
l'impossibilité de contracter un prêt
immobilier " dans un discours du 14 septembre
2006.
Dans un autre
discours, le jeudi 1er mars à Bordeaux, il
soutient : " La politique de la vie, c'est celle
qui aide ceux qui en ont besoin, ceux que les
accidents de la vie ont abîmés au
point qu'ils n'arrivent plus à se tenir
debout tout seuls ", ajoutant : " À quoi
sert la politique si elle se contente d'accompagner
une sorte de sélection naturelle qui fait
triompher le fort et anéantit le faible, si
elle ne donne pas sa chance à chacun ?
".
C'est pourquoi,
nous faisons la proposition que le mécanisme
de la convention AERAS créé par la
loi du 31 janvier 2007 relative à
l'accès au crédit des personnes
présentant un risque de santé
aggravé soit renforcé par la
création d'un fonds de garantie
abondé par des ressources privées
pour permettre de prendre en charge le montant de
surprimes imposées aux candidats à
l'emprunt dans le cadre de l'assurance de leur
prêt.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Le 6° de
l'article L. 1141-2-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé
:
" 6° Un fonds
de garantie, mis en uvre par les entreprises
d'assurance, les mutuelles et institutions de
prévoyance et les établissements de
crédit, permettant, sous condition de
ressources des demandeurs d'emprunt, de compenser
totalement le coût additionnel
résultant du risque aggravé par
l'assurance décès et
invalidité des crédits professionnels
et des crédits destinés à
l'acquisition de la résidence principale.
"
PROPOSITION
DE LOI cosignée n°316
24 octobre 2007
(distr. 22/11/07)
Proposition
de loi tendant à imposer la gratuité
du temps d'attente pour les numéros de
téléphone surtaxés en
« 08 » ou
assimilés.
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Depuis plusieurs
années, la multiplication des numéros
de téléphone surtaxés
commençant par « 08 »
est à l'origine de contraintes
financières très coûteuses au
détriment de nos concitoyens. Cela se
traduit par de nombreux abus de la part
d'entreprises privées ou publiques et
même de la part de certaines
administrations.
Ainsi, il est
regrettable que des administrations ayant en charge
des personnes modestes ou démunies (CROUS
pour des étudiants boursiers, caisses
d'allocations familiales pour des Rmistes&)
instaurent des lignes surtaxées, avec des
temps d'attente payants et parfois très
longs. En général, la finalité
des organismes administratifs n'est cependant que
de dégager des gains de productivité
en améliorant ou en rationalisant
l'organisation du service.
Par contre,
beaucoup d'entreprises privées
conçoivent les numéros
surtaxés comme source de profit et en font
un véritable commerce. L'opérateur
Numéricable a par exemple repris les
réseaux de télédistribution
par câble appartenant auparavant à
France-Télécom et a racheté la
quasi-totalité des
câblo-opérateurs privés qui
pouvaient exister localement. Abusant de sa
situation de quasi-monopole dans toute la France,
il a ensuite réduit de moitié son
service maintenance, tout en doublant le tarif des
abonnements.
Ses abonnés
ont de la sorte payé plus cher pour un
service complètement dégradé.
Pire, lorsqu'ils téléphonaient, les
délais d'attente souvent supérieurs
à quinze minutes étaient
malgré tout surtaxés. Cela permettait
à Numéricable d'encaisser un profit
supplémentaire d'autant plus
injustifié qu'il était lui-même
à l'origine de la maintenance
défectueuse.
Cet exemple
réel mais caricatural a au moins le
mérite de mettre en évidence les
dérives scandaleuses auxquelles le recours
abusif aux numéros surtaxés peut
conduire. Les numéros de
téléphone surtaxés ne sont en
aucun cas une nécessité car dans un
passé récent, ils n'existaient pas et
malgré cela, les entreprises et les
administrations fonctionnaient correctement. On
pourrait de ce fait envisager de les interdire.
Cependant, dans ce domaine comme dans bien
d'autres, l'Union européenne ne manquerait
pas de s'y opposer au prétexte qu'il ne faut
pas porter atteinte à la libre
concurrence.
Toutefois, on ne
peut accepter qu'après une attente
très longue, aucune personne physique ne
réponde et que la communication soit
purement et simplement coupée au motif qu'il
faut rappeler ultérieurement. Surtaxer dans
ces conditions le temps d'attente ou celui
d'écoute des automates est presque de
l'escroquerie.
Une
réflexion est en cours pour assurer la
gratuité des temps d'attente sur les lignes
d'assistance des fournisseurs d'accès
internet. Cependant, ces derniers ne sont pas les
seuls concernés, loin s'en faut, par les
pratiques abusives de facturation. La
présente proposition de loi a donc un champ
beaucoup plus vaste et impose la gratuité
des temps d'attente et des temps de réponse
par des automates pour toutes les communications
téléphoniques
surtaxées.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Le chapitre III du
titre Ier du livre Ier du code de la
consommation est complété par un
article L. 113-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 113-5. - Le
tarif d'appel des services
téléphoniques surtaxés est
gratuit pour l'appelant tant qu'il n'a pas
été mis en relation avec un
interlocuteur, personne physique assurant le
traitement effectif de sa demande. Le temps
d'attente ou de réponse par des automates ne
peut être intégré sous aucun
prétexte à l'assiette de la
surtaxation. »
PROPOSITION
DE LOI cosignée n°310
24 octobre 2007
(distr. 10/1/08)
Proposition
de loi relative à la pension alimentaire
versée par les parents à un enfant
majeur
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
L'article 203 du
code civil dispose : les époux contractent
ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation
de nourrir, entretenir et élever leurs
enfants.
Or, il est
également à préciser qu'aucune
disposition légale ne limite à la
minorité l'obligation des père et
mère de contribuer à proportion de
leurs facultés, à l'entretien et
à l'éducation des enfants, ceux-ci
devenus majeurs pourront donc en demander
l'exécution.
Il en est
particulièrement ainsi lorsque les enfants
à leur majorité, n'ont pas
terminé leurs études.
Toutefois, le
bénéfice de cette disposition doit
rester l'exception à la
règle.
En effet, il ne
faut pas que ce recours devienne une brèche
ouverte aux enfants afin de pouvoir obtenir
facilement une rentrée d'argent sans se
soucier des conséquences que cela peut
engendrer du côté des
parents.
Ainsi, on
relève de plus en plus le schéma
classique de l'enfant qui, décidé
à quitter le noyau familial, demande
assistance sociale et reçoit pour
réponse : " faites donc jouer l'article 203
du code civil pour gagner un peu d'argent
".
En somme, il en
découle une utilisation
exagérée de l'article qui
dénature le pourquoi de cette disposition et
qui quelque part, prend en otage les
parents.
Alors que la
justice et notamment la cour de cassation garantie
les intérêts des parties et rappelle
l'interprétation exacte de la loi, il semble
opportun de dégager une vraie disposition
pour rétablir un équilibre des
parties de plus en plus bafoué par
l'utilisation intempestive de cet
article.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
L'article 203 du
code civil est complété par trois
alinéas ainsi rédigés
:
" Pour le cas de
l'enfant majeur, une pension alimentaire pourra lui
être attribuée mais sera fonction,
d'une part, de l'âge du demandeur et de la
délivrance d'une attestation prouvant soit,
la recherche effective d'un emploi, soit, la
poursuite régulière
d'études.
" L'allocation dépendra également des
revenus des ou du parent à charge.
" Le juge déterminera s'il y a lieu, le
montant de la contribution à verser.
"
PROPOSITION
DE LOI cosignée n°306
24 octobre 2007
(distr. 6/11/07)
Proposition
de loi relative à la prévention des
troubles de l'audition des jeunes en milieu
scolaire.
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Les troubles de
l'audition ont connu une hausse exponentielle au
point de devenir un réel problème de
santé publique.
Quelques 30 000 enfants en âge d'aller
à l'école sont sourds ou
malentendants. Leur surdité est souvent
passée inaperçue, en dépit
d'examens auditifs réalisés à
la naissance, à neuf mois et à deux
ans.
C'est pourquoi, un dépistage précoce
paraît indispensable. Plus il est
réalisé tôt, plus l'enfant a de
chances de parler et d'avoir un niveau de langage
proche de la normale car l'acquisition du langage
se fait dès la naissance, en écoutant
l'entourage et en l'imitant.
Certaines pratiques de loisir, comme les baladeurs
mp3 semblent avoir des effets notoirement
préjudiciables pour l'ouïe.
L'évolution importante des techniques de
sonorisation et des pratiques musicales a
entraîné une escalade des niveaux
sonores, en particulier dans les lieux
fréquentés par les jeunes. Les
auditeurs et spectateurs y sont exposés
à des niveaux qui peuvent s'avérer
dangereux pour leur audition, alors que
l'exposition à de tels risques se limitait,
il y a quelques années encore, au milieu
professionnel.
Bien qu'il existe de fortes différences de
sensibilité entre les individus dans ce
domaine, les niveaux élevés et la
durée d'écoute prolongée sont
les principaux facteurs de risque. Les troubles de
l'oreille qui apparaissent durant la
fréquentation de lieux musicaux, ou
après, sont généralement
temporaires, mais les pertes auditives sont parfois
définitives.
Des études récentes ont mis en
évidence l'existence d'un déficit
auditif pathologique pour 10 % en moyenne de
plusieurs milliers de lycéens
examinés. Des mesures réglementaires
pour limiter le niveau sonore des baladeurs ont
déjà été prises mais,
chaque année, ce sont près de
200 000 nouveaux cas d'acou-phènes qui
sont constatés, dont 65 % chez les
jeunes, qui connaissent une rupture du lien social,
en plus des souffrances physiques chroniques se
manifestant par une gêne légère
ou insupportable.
C'est pourquoi, la présente proposition de
loi vise à instituer des séances de
prévention, dans les établissements
scolaires, pour informer et sensibiliser les
jeunes, premières victimes de
l'acouphène et de l'hyperacousie qui ont un
effet dévastateur sur l'audition.
Il vous est donc
demandé, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir adopter la proposition de loi
suivante :
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Après
l'article L. 312-17 du code de
l'éducation, il est inséré un
article L. 312-17-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 312-17-1. - Une
information est également
délivrée sur les troubles de
l'audition dans les écoles, les
collèges et les lycées, à
raison d'une séance annuelle, par groupe
d'âge homogène.
« Ces
séances pourront associer les personnels
contribuant à la mission de santé
scolaire ainsi que d'autres intervenants
extérieurs. »
Question
écrite
N° 7324
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Économie,
finances et emploi
Ministère
attributaire :
Économie,
finances et emploi
Question
publiée au JO le : 16/10/2007
page : 6251 Réponse publiée au JO le
: 12/2/2008 page :
1211
Rubrique
:
donations et
successions
Tête
d'analyse :
droits de
succession
Analyse
:
réglementation
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer appelle l'attention de Mme la ministre de
l'économie, des finances et de l'emploi sur
la situation des personnes célibataires dans
le cadre de la réforme des droits de
succession entérinée par la loi
n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur
du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. La
question concerne les personnes
considérées comme célibataires
mais qui vivent en couple (concubinage ou encore
union libre). Dans le régime actuel des
droits de succession sur notre territoire pour les
parents au-delà du quatrième
degré et entre non-parents, le montant des
droits de succession s'élève à
60 % de la succession au-delà d'un
abattement très faible de 1 500 euros. Par
exemple, pour un montant de 50 000 euros, il (ou
elle) s'acquittera de 29 100 euros à
l'État. Pour un montant de 150 000 euros, il
(ou elle) payera 89 100 euros, ce qui fait de
l'État le premier légataire de ceux
qui ne vivent pas en couple légalement
reconnu. Avec cette réforme, le clivage
entre couples mariés et célibataires,
au sens de la loi, se creuse plus avant, alors
même que la société
évolue en parallèle. C'est pourquoi
la possibilité d'alléger le montant
des droits de succession pour les personnes vivant
en concubinage, à partir du moment où
la situation d'union libre aura été
prouvée expressément par tous les
moyens prévus par la loi, pourrait
être envisagée. Il lui demande donc
quelles mesures elle compte prendre.
Texte de
la REPONSE :
D'une
manière générale, les droits
de mutation à titre gratuit s'appliquent
à toutes les transmissions qui
s'opèrent à la suite du
décès d'une personne. Ils sont
perçus en tenant compte, notamment, des
liens de parenté du
bénéficiaire de la transmission avec
le défunt, tels qu'ils résultent des
règles de droit civil, ainsi que de la
situation personnelle du redevable. Conscients que
le paiement des droits de mutation peut être
un obstacle à la conservation du patrimoine
au sein de la famille, les pouvoirs publics ont,
dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21
août 2007 en faveur du travail, de l'emploi
et du pouvoir d'achat, souhaité
alléger de manière substantielle les
droits de mutation à titre gratuit. Dans ce
contexte, le Parlement a adopté la
suppression des droits de succession au profit du
conjoint survivant et du partenaire lié au
défunt, par un pacte civil de
solidarité (PACS). Sur le plan civil, le
concubinage n'emporte pas les mêmes
obligations et conséquences que le mariage
ou le PACS. En conséquence, au plan fiscal,
les concubins ne peuvent être
assimilés à des conjoints ou des
pacsés au regard des droits de mutation
à titre gratuit.
QUESTION
AU GOUVERNEMENT N° 41
de
M. Maurer Jean-Philippe ( Union pour un
Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Ministère
interrogé :
Justice
Ministère
attributaire :
Justice
Question
publiée au JO le : 11/10/200
page :
Réponse
publiée au JO le : 11/10/2007
page : 2677
Rubrique
:
justice
Tête
d'analyse :
indemnisation des
victimes
Analyse
:
délais
DEBAT :
INDEMNISATION
DES VICTIMES
M. le
président. La parole est à
M. Jean-Philippe Maurer, pour le groupe de l'Union
pour un mouvement populaire. M. Jean-Philippe Maurer. Madame la
garde des sceaux, vous n'êtes pas sans
connaître les difficultés que
rencontrent quelque 70 000 victimes d'une
infraction pénale pour toucher effectivement
l'indemnisation qu'elles ont obtenue par jugement
lorsqu'elles ne peuvent s'adresser à la
commission d'indemnisation des victimes
d'infractions.
Permettez-moi de prendre un exemple
d'actualité : celui du propriétaire
d'une voiture dégradée au cours de
violences urbaines. L'auteur des faits a
été arrêté et
condamné à lui verser la somme de 1
000 euros. Toutefois, plus d'un an après le
jugement, la victime n'a pu recouvrer l'argent et,
de ce fait, réparer son véhicule qui
n'était pas assuré pour ce cas. Elle
a certes pu s'adresser à un huissier de
justice, mais cela lui a occasionné des
frais sans garantie de résultat. Telle est
la limite de la logique actuelle de recouvrement
des indemnisations : la victime est non seulement
atteinte sur le plan psychologique, mais elle est,
de plus, dans l'obligation ou de chercher à
recouvrer l'indemnisation en mettant en oeuvre des
moyens qui absorbent tout ou partie de la somme
allouée par le juge, ou d'abandonner tout
espoir de la récupérer.
Madame la garde des sceaux, quelle disposition
comptez-vous prendre pour remédier à
une situation qui pénalise doublement les
victimes ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) M. le président. La
parole est à Mme la garde des sceaux. Mme Rachida Dati,garde des
sceaux, ministre de la justice. Monsieur le
député, je souhaite replacer les
victimes au coeur du système judiciaire.
C'est pourquoi j'ai reçu hier toutes les
associations d'aide aux victimes en vue de leur
présenter les mesures que je souhaite
prendre en leur faveur.
Une des plus attendues concerne
précisément le recouvrement des
indemnisations. Je souhaite créer un service
d'assistance au recouvrement des indemnisations des
victimes d'infractions. Il convient en effet de
savoir qu'aujourd'hui trois-quarts des victimes ne
sont pas indemnisées - il s'agit le plus
souvent, vous l'avez indiqué, de gens
modestes -, d'abord parce qu'elles n'ont pas les
moyens de faire exécuter la décision
de justice, ensuite parce qu'elles ne souhaitent
pas avoir de contact avec la personne
condamnée. Le service que je souhaite mettre
en place permettra de procéder au
recouvrement des indemnisations tout en faisant des
avances forfaitaires aux victimes sans qu'elles
aient besoin d'entrer en contact avec la personne
condamnée. À mes yeux, c'est aussi
cela, la justice ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union pour un mouvement
populaire et du groupe Nouveau
Centre.)
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 228
27/9/2007 -
Présentée par Mme Muriel
Marland-Militello
PROPOSITION
DE LOI visant à interdire tous les
sévices graves envers les animaux
domestiques ou apprivoisés, ou tenus en
captivité, susceptibles d'être
exercés lorsqu'une tradition locale
ininterrompue peut être
invoquée.
Exposé
des motifs
La
manière dont nous traitons les êtres
placés sous notre responsabilité,
dont les animaux font partie, est le reflet du
degré de civilisation atteint par une
société. C'est pourquoi, dans la
France du XXIème siècle, la
défense des animaux est une cause pour
laquelle nous devons combattre avec conviction et
détermination.
De nombreuses lacunes juridiques demeurent, avec,
en particulier, d'intolérables souffrances
d'animaux avec mise à mort,
orchestrée au nom de traditions identitaires
de certaines régions ou communautés
culturelles.
Les
traditions et les coutumes sont la mémoire
de nos régions et elles leurs
confèrent cette richesse et cette
diversité qu'il faut absolument
préserver, à condition
évidemment de respecter les fondements
éthiques de notre civilisation en
particulier l'interdiction d'infliger des
souffrances inutiles à des êtres
vivants.
Ce
que la tradition passe sous silence c'est la
préparation de l'animal avant
l'entrée dans l'arène. Arrivés
dans les villes taurines, les taureaux sont
enfermés dans les torils après avoir
voyagé dans des caisses étroites,
sans eau, ni nourriture. Certains sont
retrouvés asphyxiés.
Commence alors la préparation rituelle que
les valets du matador exécutent pour les
conditionner au combat:
effacer
leur fatigue pour faire resurgir leur
agressivité par le biais de
sévices scandaleux comme le limage des
cornes (les cornes d'un taureau sont aussi
sensibles que nos dents),
drogues
diverses,
vaseline
dans les yeux pour désorienter le
taureau,
faire
tomber sur leur rein et leur cou des sacs de
sable de 100 kg pour affaiblir leurs
réactions,
recouvrir
leurs pattes d'essence de
térébenthine provoquant des
brûlures violentes pour qu'ils fassent de
belles ruades,
enfoncer
des aiguilles cassées dans leurs
testicules, afin qu'ils ne puissent pas
s'affaler trop longtemps par terre.
Une
fois dans l'arène. Armé de sa puya
(une lame de 6 cm), le picador est chargé de
léser les muscles du cou de l'animal pour
qu'il ne puisse plus relever sa tête. Pour
cela, il doit enfoncer sa lame dans la chair du
taureau et vriller la blessure pour la rendre plus
profonde, jusqu'à 14 cm. Avec les muscles
déchirés, les ligaments
sectionnés et les vertèbres
atteintes, le taureau ne peut plus redresser la
tête pour affronter de face le matador.
Viennent ensuite les banderilles, harpons qu'ils
doivent planter entre les vertèbres de
l'animal dans le but d'évacuer le sang vers
l'extérieur. En effet, une hémorragie
interne risquerait de faire mourir le taureau avant
la fin du spectacle...
Enfin,
l'estocade finale. Une fois que le taureau tombe
à genoux, le matador doit l'achever avec une
grande épée, mais il faut souvent
qu'il s'y prenne à plusieurs
fois.
Si
ses tentatives de mise à mort restent
vaines, il frappe le taureau de plusieurs coups de
puntilla derrière la nuque, en tournant et
retournant la lame dans la plaie.
Et
l'issue de ce combat se matérialise par le
brandissement victorieux du matador des oreilles et
de la queue du taureau.
A
cette " tradition " peut s'ajouter les accidents
trop fréquents du cheval du picador
partiellement protégé de la charge du
taureau par un lourd caparaçon. Or, il n'est
pas rare de voir le groupe équestre
renversé par cette charge. Nombreuses sont
les éventrations le caparaçon ne
protège pas l'abdomen du cheval et constitue
un réel handicap lorsque ce dernier cherche
à se redresser.
C'est
pour que ce spectacle de violence stérile
prenne fin que vos cosignatures sont
capitales.
Aussi
je vous propose la suppression de l'alinéa 7
de l'article 521l, du Code pénal
:
"
Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une
tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les
localités où une tradition
ininterrompue peut être établie.
"
J'ajoute
deux observations de nature juridique allant dans
le sens de cette suppression.
Tout
d'abord, le seul fait de prévoir un cas
d'exemption, est l'aveu que le législateur
reconnaît que les courses de taureaux et les
combats de coqs sont l'occasion " publiquement ou
non, d'exercer des sévices graves, ou de
nature sexuelle, ou de commettre un acte de
cruauté envers un animal domestique, ou
apprivoisé, ou tenu en captivité
".
Ensuite,
pour ceux qui osent soutenir que ces manifestations
ne sont pas l'occasion de commettre des
sévices graves ou des actes de
cruauté envers les animaux, cette
dérogation au principe est, de fait,
superflue et mérite donc également
d'être supprimée, par souci de
simplification du droit.
Dispositif
Article
1er
L'alinéa
7 de l'article 52 II du Code pénal est
supprimé.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n°222
27 septembre 2007
(distr. 7/12/07)
Proposition
de loi visant à interdire la vente en France
des cigarettes aromatisées, dites
« cigarettes bonbons »
manifestement destinées aux
mineurs,
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le débat sur
les dangers du tabac est récurrent, et se
nourrit de statistiques sans appel : 60 000 fumeurs
décèdent chaque année en
France, et on estime à 3 000 personnes le
nombre de décès dû au tabagisme
passif.
Face à ce
phénomène, les pouvoirs publics ne
restent pas inertes. En 1991, la France a fait
voter une loi dite loi Evin « relative
à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme
». Notre pays se dotait ainsi d’une
législation innovante et
équilibrée.
En mai 2003, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a adopté
le premier traité international
destiné à lutter contre le tabagisme.
Il prévoit notamment des augmentations de
prix et de taxes, l’interdiction de la
publicité en faveur du tabac, la mise en
place d’avertissements aux fumeurs sur les
paquets de cigarettes.
En octobre 2003, le
gouvernement français a augmenté
très fortement les taxes liées au
tabac, qui ont engendré une hausse du prix
du paquet de cigarettes de quelque 40 %. Des
campagnes d’information sont
régulièrement diffusées
à l’initiative du ministère de
la santé.
Le 8 octobre 2006,
le premier ministre a annoncé son souhait d’interdire
de fumer dans les lieux publics, interdiction en
deux temps qui a pris la forme du décret
n° 2006-1386 du 15 novembre 2006.
Notre pays compte
aujourd’hui plus de 14 millions de fumeurs.
Chaque année, certains arrêtent de
fumer, d’autres reprennent, certains
commencent à fumer. Si le nombre de fumeurs
baisse continuellement en France comme dans l’ensemble
des pays occidentaux, force est de
reconnaître que leur nombre reste
élevé (30 % de la population
environ).
L’acte de
fumer, au regard des risques qu’il comporte,
doit être très clairement
assumé par des personnes adultes,
dûment informées. Cela signifie que l’on
doit porter une attention toute particulière
aux mineurs, à leur protection, à
leur complète information.
Or, depuis quelques
mois, un fabricant de cigarettes, hollandais, et
qui ne possède d’ailleurs aucun bureau
en France, commercialise en France des cigarettes
dites « cigarettes bonbons », qui ciblent
clairement, explicitement et uniquement les
mineurs.
Tout est fait en
effet pour « attirer l’œil »
des plus jeunes : noms attractifs Black Devil ou
Pink Elephant, au goût de chocolat (chocolate
flavour), ou de vanille (vanilla flavour),
présentation originale, puisque les
cigarettes sont entièrement roses ou noires.
Plus pervers encore, le filtre des cigarettes Black
Devil, chocolate flavour est même
sucré ! Nous considérons que cette
pratique doit cesser
immédiatement.
Bien sûr, le
tabac est un produit légal, vendu
légalement dans le réseau des
buralistes. Il n’entre pas dans notre
volonté de réduire l’offre
destinée aux personnes adultes
informées. Ainsi, les cigarettes menthol, ou
anis par exemple, commercialisées depuis des
décennies, ne sont pas concernées par
notre initiative.
Mais nous ne
pouvons pas accepter, au nom de la santé
publique, que des produits du tabac, grâce
à quelques artifices marketing, «
ciblent » spécifiquement les
mineurs.
Tel est le sens de
la proposition de loi que nous vous proposons d’adopter.
PROPOSITION DE
LOI
Article
unique
Après l’article
L. 3511-2-1, il est inséré dans le
code de la santé publique un article L.
3511-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L.
3511-2-2 – La vente des cigarettes qui ont le
goût de produits de confiseries
destinées à la jeunesse, qui ont une
couleur et un nom de marque ou une mention
marketing spécifique rappelant de tels
produits et qui ont pour objectif
délibéré d’être
vendus aux mineurs, est interdite en France.
»
« La vente des
cigarettes dont le filtre a un goût
volontairement sucré est interdite.
»
PROPOSITION
DE LOI cosignée n°220
27 septembre 2007
(distr. 2/11/07)
Proposition
de loi visant à permettre aux automobilistes
ayant dépassé pour la première
fois les limitations de vitesse de moins de cinq
kilomètres par heure au dessus de la vitesse
autorisée de ne pas perdre de points sur
leur permis de conduire
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Depuis plusieurs
années, la lutte contre
l'insécurité routière est
devenue l'une des préoccupations majeures
des pouvoirs publics.
À ce titre, l'on ne peut contester le fait
que la vitesse constitue bel et bien la
première cause des accidents de la route, et
en particulier des plus meurtriers d'entre eux.
Ainsi il est indéniable que les
décisions arrêtées par le loi
du 18 juin 2003 relative à la lutte contre
la violence routière commencent à
porter leurs fruits, puisque les chiffres attestent
ces quatre dernières années qu'en
moyenne quatre vies sont sauvées chaque jour
sur nos routes par rapport à 2003.
Le permis à points contribue de cette
politique de prévention et de
répression, dans la mesure où il est
un outil visant à responsabiliser les
conducteurs et à renforcer la lutte contre
l'insécurité routière.
Instauré par la loi du 10 juillet 1989
n° 89-469, ce permis à points est
entré en vigueur le 1er juillet 1992 et a
été modifié le 1er
décembre de la même année,
passant ainsi de 6 à 12 points.
Toutefois, il apparaît que pour être
pleinement acceptée et efficace, cette
politique doit être conduite avec un souci
permanent d'équité et de discernement
:
Afin d'évaluer la gravité des fautes
et ainsi instaurer une gradation des sanctions aux
infractions au code de la route, le décret
n° 2004-1330 du 6 décembre 2004 relatif
aux sanctions en matière de
dépassement des vitesses maximales
autorisées adapte la sanction
proportionnellement à la faute commise, et a
ainsi permis d'abaisser de la quatrième
à la troisième classe de
contravention la sanction encourue lorsque le
dépassement de la vitesse autorisée
est inférieur à 20 km/h hors
agglomération.
Cependant, une inadéquation semble demeurer
puisqu'il n'existe pas à l'heure actuelle de
différenciation établie entre un
dépassement de moins de 5 km/h, qui
apparaît comme une infraction relativement
mineure au regard de ses conséquences et de
l'intention qui la sous-tend, et un
dépassement compris entre 5 et 20 km/h, plus
répréhensible.
Ainsi, selon le barème actuel des
infractions entraînant la perte des points du
permis de conduire, le dépassement de moins
de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée
entraîne la perte automatique d'un point sur
le permis de conduire.
Le conducteur ayant effectué pour la
première fois un léger
dépassement de vitesse et se voyant retirer
un point à son permis a tendance à
ressentir un fort sentiment d'injustice, que le
législateur doit prendre en compte.
Il apparaît excessif de considérer ces
conducteurs comme de véritables «
délinquants de la route », dans la
mesure le dépassement qu'ils ont commis
reste extrêmement faible et n'entraîne
pas de conséquences majeures au regard de la
sécurité routière.
Les personnes ainsi incriminées ne
comprennent pas la plupart du temps la
sévérité de la sanction, et la
considèrent comme abusive et
injustifiée au regard du préjudice
commis.
Dans cette situation, il revient au
législateur de rétablir
l'équité afin que ces conducteurs qui
ont commis une faute mineure pour la
première fois et qui ne sont pas des
délinquants de la route puissent
bénéficier d'une certaine
clémence qui paraît justifiée
à leur égard.
C'est la raison
pour laquelle il vous est demandé, Mesdames,
Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition
de loi suivante :
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Après le
2° de l'article L. 223-8 du code de la route,
il est inséré un 2 bis ainsi
rédigé :
« 2° bis. - Les modalités selon
lesquelles la première infraction au code la
route consistant en un dépassement d'une
limitation de vitesse pour moins de cinq
kilomètres par heure n'entraîne pas de
perte de points sur le permis de conduire.
»
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 214
27 septembre 2007
(distr. 26/10/07)
Limitation
à 80 chevaux DIN de la puissance des
véhicules automobiles pouvant être
conduits par le titulaire d'un permis de conduire
de catégorie B depuis moins de deux
ans
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Depuis quelques
mois déjà, l'accent est mis sur les
problèmes de sécurité
routière dans notre pays.
Au travers des campagnes de sensibilisation, de
répression, on tente à tout prix de
réduire le nombre d'accidents mortels sur
nos routes.
Le fait est que la France détient,
hélas, de bien tristes records dans ce
domaine, et malheureusement, force est de constater
que c'est la population âgée de 15
à 24 ans qui est la plus durement
touchée en terme de victimes et de
décès.
Un grand nombre d'enquêtes et d'études
sociologiques ont été menées ;
elles sont révélatrices d'un
comportement typique de ces jeunes conducteurs trop
souvent inconscients du danger lié à
l'utilisation d'un véhicule dont ils
maîtrisent rarement les performances
techniques.
En effet, on retrouve souvent ces « apprentis
conducteurs » au volant d'automobiles de
catégories dites « sportives »,
surpuissantes, qui incitent à la vitesse. Et
nous savons qu'il s'agit là de la principale
cause d'accidents mortels en France chez la
population des 18-24 ans.
En conséquence, plutôt que les
pouvoirs publics se lancent dans des campagnes
coûteuses, qui font appel au civisme et au
bon sens de nos jeunes conducteurs
inexpérimentés, il sera sans nul
doute plus efficace de réglementer
l'accès à ce type de véhicules
en limitant leur puissance à 80 chevaux
durant les deux années qui suivent
l'obtention du permis de conduire.
En cas de non-respect de ces dispositions, et par
souci d'efficacité, il conviendra
d'envisager des sanctions à l'encontre du
jeune conducteur, d'une part, et, par ailleurs,
à l'encontre du propriétaire du
véhicule, s'il s'agit d'un tiers.
Voilà une mesure qui, compte tenu de son
aspect légal et du volet répressif
dont elle sera accompagnée devrait permettre
à nos jeunes conducteurs d'acquérir
l'expérience nécessaire à la
conduite sur routes ouvertes et de limiter ainsi le
nombre d'accidents de la route liés à
une vitesse mal adaptée.
C'est pourquoi je
vous demande de bien vouloir approuver cette
proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
La catégorie
B du permis de conduire n'autorise la conduite des
véhicules automobiles tels que
définis à l'article R. 221-4 du code
de la route et dont la puissance est
supérieure à 108,8 kilowatts que si
le conducteur est titulaire de cette
catégorie depuis au moins deux
ans.
Article
2
Les
modalités d'application de l'article 1er de
la présente loi sont fixées par
décret pris en Conseil
d'État.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 212
27 septembre 2007
(distr. 19/10/07)
Apprentissage
des gestes de premiers secours
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La présente
proposition a pour objet d'initier aux gestes de
premiers secours le plus grand nombre de
Français.
Chaque année, près de 26 000
personnes meurent d'accidents domestiques à
la maison, sur les routes ou au travail, faute
d'avoir croisé au bon moment une personne
qui aurait pu leur sauver la vie en leur pratiquant
les gestes de premier secours.
C'est pendant le temps que mettent les secours
à arriver que l'état d'une victime
s'aggrave ou que le décès intervient.
C'est pendant ce laps de temps qu'il faut agir.
Grâce à des gestes simples qui
s'apprennent, chacun d'entre nous peut un jour
sauver une vie ou éviter à une
personne de lourdes séquelles.
Selon la Croix-Rouge, ne rien faire c'est de toute
façon condamner la personne.
Aujourd'hui, seulement 8 % des Français
connaissent les gestes de premier secours. Si 20 %
des Français étaient formés
à ces gestes de survie, 10 000 vies seraient
sauvées tous les ans.
Il est urgent de développer en France une
culture du secourisme de masse. L'école et
l'armée mettent progressivement en place des
formations. Mais nous devons faire plus et surtout
plus vite.
En rendant obligatoire l'apprentissage de ces
gestes, par exemple au moment du permis de conduire
comme en Allemagne ou à l'occasion des cours
de préparation à l'accouchement
(déjà pris en charge par la
sécurité sociale), nous pouvons
former plus de 2 millions de personnes en une seule
année, sans que cela ne coûte un seul
centime d'euros à l'État.
Savoir évacuer un corps étranger en
cas d'étouffement, savoir ventiler et
réaliser un massage cardiaque, savoir
stopper une hémorragie ou placer une
personne en position latérale de survie :
voilà les gestes de survie que tous les
Français doivent connaître. La France
est très en retard. Nous ne devons pas
attendre une hypothétique harmonisation
européenne pour agir. De nombreuses vies
dépendent de nos décisions.
Cette proposition de loi est humainement urgente.
Sauver la vie d'un enfant, d'une femme, d'un homme
n'est pas une affaire de politique mais de
responsabilité individuelle. Le soutien de
chacun est donc essentiel.
Cette proposition est le fruit d'une concertation
d'une année avec les principaux acteurs
concernés par les premiers secours : la
Croix-Rouge, l'association de protection civile,
les pompiers, le CNPA (Comité national des
professionnels de l'automobile), le conseil
national de l'ordre des sages femmes&Cette
proposition de loi a par ailleurs le soutien du
FNATH (association des accidentés de la
vie).
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
I. - Le premier
alinéa de l'article L. 4151-1 du code de la
santé publique est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« L'exercice de la profession de sage-femme
comporte l'enseignement de la prévention des
risques et des gestes de premiers secours
pédiatriques en particulier, dans le cadre
de l'un des huit cours obligatoires de
préparation psychoprophylactique à
l'accouchement. »
II. - Le premier
alinéa de l'article L. 4151-7 du même
code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Cette formation comprend obligatoirement une
formation à l'apprentissage des gestes de
premiers secours pédiatriques,
assurée par une association
agréée en vertu de l'article 35 de la
loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile.
»
Article
2
Après
l'article L. 221-2 du code de la route, il est
inséré un article L. 221-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 221-3. - L'obtention du permis de
conduire de l'ensemble des catégories est
subordonnée à la délivrance
d'une attestation de formation à
l'apprentissage des gestes de premiers secours (PSC
1), assurée par une association
agréée en vertu de l'article 35 de la
loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile.
»
Article
3
I. - Après
l'article L. 231-3-2 du code du travail, il est
inséré un article L. 231-3-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 231-3-2-1. - Dans les
établissements ou professions
mentionnés à l'article L. 200-1,
ainsi que dans les établissements artisanaux
et coopératifs et leurs dépendances,
le chef d'établissement est tenu d'organiser
à l'attention de ses salariés, une
formation à l'attention de ses
salariés, assurée par une association
agréée en vertu de l'article 35 de la
loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile.
»
« Cette formation peut être inscrite
dans le plan de formation visé à
l'article L. 932-1.
« Un décret détermine les
conditions d'application du présent article.
»
II. - Après
le 9° de l'article L. 900-2 du même
code, il est inséré un 10° ainsi
rédigé :
« 10° Les actions de formation à
l'apprentissage des gestes de premiers secours
prévues à l'article L. 231-3-2-1.
»
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 210
27 septembre 2007
(distr. 4/10/07)
Lutte
contre le harcèlement social
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Grâce
à l'action des gouvernements successifs
depuis 2002, et notamment grâce à la
dynamique lancée par Nicolas Sarkozy, alors
ministre de l'intérieur, les chiffres de
l'insécurité ont largement
baissé. Néanmoins, malgré une
baisse continue de la criminalité, les
agressions contre les personnes augmentent.
Celles-ci sont de plus en plus
violentes.
À New York,
aux États-Unis, la municipalité a
pris en compte ce problème et a
réussi, en intégrant tous les acteurs
sociaux, judiciaires et politiques, à faire
baisser significativement le taux de crimes
violents, ceci par une forte application de la loi
vers les délits mineurs. Dès son
arrivée à la mairie de New York en
1994, Rudolph Giuliani a mis en application une
politique de lutte contre le crime qui s'est
révélée implacable et
efficace. Ayant pour objectif d'améliorer la
qualité de la vie à New York,
l'augmentation de la présence des policiers
et des procédures de surveillance et de
sanction contre les malfaiteurs a apporté
des résultats immédiats et durables.
C'est ce que l'on a appelé la politique du
« carreau cassé » et de la «
tolérance zéro ».
En France, la
violence contre les personnes augmente. Beaucoup de
rapports sociaux se vivent désormais,
notamment dans certains quartiers, comme des
rapports de force. Il faut absolument enrayer ce
processus qui ne peut que conduire à des
crimes graves et à un recul des droits des
citoyens paisibles, et donc de la démocratie
réelle. Il s'agit donc de défendre
ces concitoyens qui chaque jour se font agresser
verbalement voire physiquement. Ainsi, à
Tourcoing, au mois de juillet 2007, des
résidants ont été tenus de
quitter la ville car ils étaient
menacés par des squatteurs. Les victimes
sont des citoyens sans histoires qui voient leur
propriété ou leurs biens soumis au
vol et au vandalisme. Mais cela concerne
également les passants ou les visiteurs qui
sont souvent soumis à ce que l'on peut
appeler des harcèlements verbaux voire
sociaux.
Le Parisien, dans
son édition du 27 août 2007, raconte
l'histoire d'une femme qui, après vingt ans
passés dans la police, est obligée de
déménager. Harcelée par
quelques jeunes de son quartier, elle a
décidé de sortir de sa réserve
pour témoigner d'une situation vécue
par d'autres de ses collègues. Son
récit est édifiant.
Dans
l'intérêt de la sécurité
de nos espaces urbains et d'une bonne conciliation
nationale, il faut que la représentation
nationale apporte une réponse
concrète et ferme à ces habitants
dont la République protège
insuffisamment les droits.
C'est l'objectif
prévu par cette proposition de loi qui vise
à réprimer, comme Nicolas Sarkozy
l'avait fait pour les menaces dans les halls
d'immeubles, le harcèlement urbain :
permettre de mieux protéger nos concitoyens
des intimidations, menaces et incivilités de
tous genres. Il s'agit de restaurer la
première Liberté d'un citoyen, celle
dont Montesquieu disait qu'elle « provient du
sentiment qu'il a de sa sûreté ».
Cette liberté exige qu'aucun autre citoyen
ne puisse exercer à son encontre de menaces
sans être puni par la loi.
Il faut donc
être implacable face à cette
délinquance mineure, très
psychologique, qui peut avoir parfois les
mêmes conséquences qu'un délit
ou qu'un crime. Il n'est plus tolérable dans
un pays démocratique tel que le nôtre
que des personnes soient obligées de
s'enfuir face à des harcèlements
urbains, et d'être ainsi privées de la
jouissance de leurs droits et de leurs biens. C'est
la raison pour laquelle il est
particulièrement important de
défendre les intérêts des
victimes de harcèlement. Le
harcèlement social va à l'encontre de
la paix et de la sécurité et doit
donc être poursuivi et condamné avec
sévérité.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique Après l'article 222-18-2 du code
pénal, il est inséré un
article 222-18-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-18-3. - Aucune personne ne doit
subir des agissements répétés
de harcèlement social qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation des conditions de
vie susceptibles de porter atteinte à ses
droits ou sa dignité ou d'altérer sa
santé physique ou mentale.
« Le harcèlement social qui se
manifeste par toute menace et toute intimidation
réitérées de manière
à porter atteinte à la jouissance
réelle de ses droits par une personne est
puni d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.
»
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 202
27 septembre 2007
(distr.16/11/07)
PROPOSITION DE
LOI relative aux garanties du preneur d'un bail
d'habitation lorsque celui-ci est un fonctionnaire
de catégorie B de l'éducation
nationale
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La loi du 6
août 1989 porte sur le contrat de bail
d'habitation et son article 22-1 traite de
l'obligation de présenter un garant physique
en guise de sûreté pour le bailleur en
cas de défaillance de son
cocontractant.
Certes, la
probabilité pour un bailleur d'être
confronté à un locataire
défaillant est plutôt faible : selon
les statistiques des professionnels de
l'immobilier, seul 1 % des baux d'habitation donne
lieu à une procédure judiciaire pour
ce motif.
Les mesures de
sûreté ont été
instaurées afin de permettre aux bailleurs
privés d'être certain de
récupérer le loyer qui leur est
dû et cela même si le preneur n'est
plus en mesure d'assurer leur obligation de
payer.
Aussi, pour
écarter un tel scénario catastrophe,
les bailleurs cherchent à s'entourer du
maximum de précautions :
- critères de solvabilité plus
stricts,
- versement d'un dépôt de
garantie,
- engagement d'un tiers sous la forme de caution
solidaire.
Or, cette
dernière précaution n'est pas sans
poser des difficultés en pratique et
notamment à l'égard des personnels de
l'éducation nationale notamment les
professeurs.
Amenés
à souvent déménager, ces
fonctionnaires bénéficiant d'un
revenu assuré et fixe, se voient encore
infliger l'obligation de présenter un
garant. Or paradoxalement, leur statut de
fonctionnaires leur interdit d'avoir recours aux
organismes tels le Locapass ou le Fonds de
solidarité au logement.
N'ayant pas le
droit aux appartements de fonction
réservés au personnel de direction,
ne serait-il pas normal et primordial d'accorder un
privilège aux personnels de
l'éducation nationale, toujours en
déplacement, et dont les statuts les
préservent quand même de toutes
déconvenues d'ordre bancaires ?
En marge du
décret du 24 janvier 2007 permettant la mise
en place d'un dispositif de garantie des risques
locatifs, nous demandons à ce que l'exigence
de l'engagement d'un tiers sous la forme de caution
solidaire soit interdite dès lors que le
preneur est un fonctionnaire de l'éducation
nationale.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
L'exigence de
l'engagement d'un tiers sous forme de caution
solidaire est interdite lorsque le preneur d'un
bail d'habitation est un fonctionnaire de
catégorie B de l'éducation
nationale.
Question
écrite
N° 5534
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Agriculture et
pêche
Ministère
attributaire :
Agriculture et
pêche
Question
publiée au JO le
: 25/09/2007 page
: 5729 Réponse publiée au JO le :
26/02/2008 page : 1601
Rubrique
:
environnement
Tête
d'analyse :
faune et
flore
Analyse
:
insectes
pollinisateurs. disparition. lutte et
prévention
Texte de la
QUESTION :
Monsieur Jean -
Philippe MAURER appelle l'attention de Monsieur le
Ministre de l'Agriculture et de la Pêche sur
la mort des abeilles. Une nouvelle
épidémie - une pandémie
même - décime par millions les ruchers
et par milliards les abeilles à
l'échelle de la planète. Ce syndrome
d'effondrement se diffuse depuis l'automne 2006 et
la France n'est pas épargnée
même si l'insecticide Gaucho, produit par
Bayer, y a été interdit il y a
quelques années. Les scientifiques mettent
en cause les pesticides dits systémiques qui
enrobent la semence pour pénétrer
dans toute la plante jusqu'au pollen, que les
abeilles ramènent à la ruche et
qu'elles empoisonnent les rendant
vulnérables à l'activité
insecticide d'agents plus pathogènes
fongibles pulvérisés en
complément sur les cultures. Face à
cette menace et à ces répercussions,
puisque l'abeille est indispensable à la
pollinisation des fruits et des légumes et
à ceux qui les consomment, il lui demande
quelles mesures conservatoires il compte prendre
pour interdire ces traitements.
Texte de
la REPONSE :
Le Gouvernement
vient d'autoriser dans le cadre de la
procédure de la reconnaissance mutuelle une
préparation phytopharmaceutique Cruiser
utilisé pour le traitement de semence de
maïs et contenant du thiametoxam. Cette
décision qui fait suite à un avis de
l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments et à une consultation
interministérielle a été
présentée aux associations de
protection de l'environnement et aux
représentants de la profession apicole.
Certaines organisations apicoles font le
rapprochement entre ce dossier et les dossiers
relatifs aux retraits du Gaucho puis du Regent au
début des années 2000. Il convient de
souligner que le contexte réglementaire est
aujourd'hui totalement différent : le
thiametoxam a été
évalué complètement et est
inscrit au niveau communautaire sur la liste des
substances actives autorisées ; le
dispositif d'évaluation du risque en France
a été depuis profondément
réformé. L'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments
(AFSSA) a été saisie début
septembre pour évaluer deux
préparations phytopharmaceutiques, Poncho et
Cruiser. Ces préparations autorisées
en Allemagne et utilisées en traitement de
semences de maïs contiennent des substances
actives autorisées au niveau communautaire.
Sur la base d'une analyse scientifique notamment
des effets sur les abeilles, l'AFSSA a donné
un avis favorable pour Cruiser en assortissant de
mesures de précaution son utilisation et,
à ce stade, un avis défavorable pour
Poncho à cause de du risque de contamination
des eaux souterraines qui, avec les données
disponibles, ne pouvait pas être exclu. En
suivant ces avis, le Gouvernement a
décidé d'autoriser la
préparation Cruiser dans les conditions de
précaution, prévoyant notamment : une
autorisation limitée à 1 an suivie
d'une nouvelle évaluation ; une limitation
de la période avant le 15 mai afin de
réduire la période de floraison ; une
utilisation autorisée uniquement sur le
maïs ensilage, le maïs grain et le
maïs porte-graine femelle. Le ministre de
l'agriculture et de la pêche a par ailleurs
imposé la mise en place d'un suivi et d'une
surveillance des ruchers portant sur 3
régions minimum. Les modalités de ce
suivi seront définies en concertation avec
les représentants des apiculteurs et avec
les associations protectrices de l'environnement.
Une première réunion du comité
de pilotage de l'étude des troubles des
abeilles (assisté d'un comité
scientifique et technique) est ainsi prévue
le 15 février. La décision
d'autorisation a été
présentée aux associations de
protection de l'environnement et aux
représentants de la profession apicole.
À la demande de certains d'entre eux, des
auditions d'un scientifique et d'un expert'apicole
ont été réalisées par
L'AFSSA à l'occasion du comité
d'experts spécialisé du 15 janvier
dernier. L'AFSSA considère que les
éléments qui ont été
présentés ne sont pas susceptibles de
modifier les conclusions de l'évaluation sur
le risque à long terme pour les abeilles au
regard de l'utilisation de la préparation
Cruiser en traitement de semences. Cette
autorisation permettra aux agriculteurs d'utiliser
en toute sécurité des
préparations dont l'évaluation a
été effectuée
conformément aux procédures
communautaires et nationales.
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Education
Nationale
Ministère
attributaire :
Education
Nationale
Question
publiée au JO le
: 25/09/2007 page
: 5760 Réponse publiée au JO le
: 25/12/2007 page
: 8240
Rubrique
:
enseignement
Tête
d'analyse :
programmes
Analyse
:
langues
régionales
Texte de la
QUESTION :
Monsieur Jean -
Philippe MAURER appelle l'attention de Monsieur le
Ministre de l'Education Nationale sur les langues
régionales alsacienne et mosellane. La place
réservée par l'Education Nationale
aux langues régionales d'Alsace et des Pays
mosellans semble s'étioler.
L'arrêté ministériel du 20 mars
2007 place dans les programmes du collège la
langue régionale au même niveau qu'une
langue étrangère.
L'arrêté ministériel du 25
juillet 2007 concernant les programmes scolaires
''langues et cultures régionales'' au
primaire en fait de même et il abroge
l'arrêté du 30 mai 2003 relatif
à l'enseignement des langues
étrangères ou régionales
à l'école primaire à compter
de la rentrée 2008/2009. Ces dispositions
semblent marquer un recul officiel pour la langue
régionale d'Alsace sans être
compensé par la charte relative au
bilinguisme signée par la région
Alsace et l'Education Nationale. Il lui demande
s'il peut préciser les motivations qui
s'attachent à ces mesures.
Texte de
la REPONSE :
Le projet de
programme de l'enseignement de la langue
régionale d'Alsace et des pays mosellans
à l'école primaire sera
présenté au Conseil supérieur
de l'éducation du 13 décembre 2007.
L'arrêté sera ensuite publié en
complément de l'arrêté du 25
juillet 2007 en vue d'une entrée en vigueur
à la rentrée de l'année
scolaire 2008-2009. Ce texte sera conforme au cadre
européen commun de référence
pour les langues. L'arrêté du 5 avril
2007 fixant les programmes de langues
régionales au palier 1 du collège
sera également complété par le
programme de la langue régionale d'Alsace et
des pays mosellans. Enfin, un programme de la
langue régionale d'Alsace et des pays
mosellans sera publié avec l'ensemble des
programmes de langues régionales pour le
palier 2 du collège au cours de
l'été 2008. Ces nouveaux programmes
permettront de proposer à un nombre plus
important d'élèves l'apprentissage de
la langue régionale d'Alsace et des pays
mosellans. Les enseignants en ayant la charge
bénéficieront d'une formation
correspondant à la spécificité
de son contenu.
Question
écrite
N° 5265
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Agriculture et
pêche
Ministère
attributaire :
Agriculture et
pêche
Question
publiée au JO le :
25/09/2007 page : 5726 Réponse publiée au JO le :
01/01/2008 page : 45
Rubrique
:
environnement
Tête
d'analyse :
agriculture
Analyse
:
OGM. destruction.
statistiques
Texte de la
QUESTION :
Monsieur Jean -
Philippe MAURER appelle l'attention de Monsieur le
Ministre de l'Agriculture et de la Pêche sur
l'encadrement des essais scientifiques concernant
les OGM. L'encadrement des essais scientifiques
concernant les OGM et les dispositifs mis en place
pour contrôler et recenser
précisément toutes les parcelles
destinées à la commercialisation
devraient permettre de totaliser, sur le nombre de
celles détruites par les ''faucheurs d'OGM
ces cinq dernières années, en
chiffres et en surfaces, celles qui relèvent
de la recherche scientifique et celles qui
étaient destinées à la
commercialisation. Il lui demande quel est
l'état des lieux concernant la destruction
des parcelles par les ''faucheurs
d'OGM''.
Texte de
la REPONSE :
Toute
expérimentation ou mise sur le marché
d'organismes génétiquement
modifiés (OGM) est subordonnée
à une autorisation préalable qui
repose sur une procédure comprenant une
évaluation rigoureuse des risques pour la
santé publique et l'environnement, conduite
par des instances consultatives
indépendantes. La déclaration de
l'implantation de cultures expérimentales ou
commerciales d'OGM a été rendue
obligatoire par un arrêté du 19 mars
2007. Les cas de vandalisme sont
déclarés sur une base volontaire. Les
essais représentent des surfaces de 3
à 23 ha sur la période de 2003
à 2007. Les surfaces en cultures
commerciales ne sont significatives que depuis
2005. Les données obtenues permettent
d'établir qu'entre un quart et la
moitié des parcelles d'essais au champ de
plantes génétiquement
modifiées sont détruites chaque
année depuis 2003. Quelques parcelles de
cultures commerciales sont également
détruites chaque année. Un silo de
maïs OGM a été détruit en
2006. S'agissant de cultures autorisées dans
le cadre national et communautaire, ces actions,
qui portent atteinte à la
propriété privée et
compromettent la recherche française dans le
domaine des biotechnologies, sont illégales.
Les débats qui se sont tenus dans le cadre
du Grenelle de l'environnement ont mis en
évidence la nécessité de
renforcer l'encadrement actuel des OGM sur certains
points. Un projet de loi a été
élaboré et doit être
examiné au Parlement en janvier 2008. Les
principes de précaution et de transparence
ainsi que le libre choix de produire avec ou sans
OGM seront notamment pris en compte dans le projet
de loi. Ce texte propose également la
création d'une haute autorité
indépendante et pluridisciplinaire,
chargée d'évaluer les OGM. Un
comité préfigurant la haute
autorité a été mis en place
par décret. Le Gouvernement lui a
confié comme première mission
d'apporter un nouvel éclairage sur le
maïs MON 810. Dans l'attente de ces nouvelles
dispositions et de l'avis de ce comité, il a
été décidé de suspendre
la commercialisation des semences de maïs MON
810.
INTERVENTION
EN SEANCE - Proposition d'amendement
N° 138
19 septembre
2007
Projet de loi
concerné
Dispositions
relatives à l'immigration pour des motifs de
vie privée et familiale et à
l'intégration
Article 1er
Dans le titre
premier du livre quatrième du code de
l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, il est
créé un article L. 411-8 ainsi
rédigé :
« Art. L.
411-8. - Pour lui permettre de préparer son
intégration républicaine dans la
société française, le
ressortissant étranger de plus de seize ans
pour lequel le regroupement familial est
sollicité bénéficie, dans son
pays de résidence, d'une évaluation
de son degré de connaissance de la langue et
des valeurs de la République. Si cette
évaluation en établit le besoin,
l'autorité administrative organise à
l'intention de l'étranger, dans son pays de
résidence, une formation dont la
durée ne peut excéder deux mois. Le
bénéfice du regroupement familial est
subordonné à la production d'une
attestation de suivi de cette formation, dans des
conditions fixées par décret en
Conseil d'État. Ce décret
précise notamment le délai maximum
dans lequel la formation doit être
proposée et les motifs légitimes pour
lesquels l'étranger peut en être
dispensé. »
Présentation
en séance
La connaissance de
la langue française fait d'elle le meilleur
vecteur pour s'exprimer et se comprendre en France.
Celle des valeurs de la République facilite
le rapprochement de la culture d'origine avec la
construction historique, politique et publique de
notre pays.
Eh bien, ayons la
volonté de poser un acte
supplémentaire pour valoriser le premier
symbole de la République - la Marseillaise -
et de l'exprimer à travers notre hymne
national qui est la rencontre de notre langue
française et des valeurs de la
République. Cette première
expression, de et dans l'identité
française, permettra de donner le premier
écho de la République
française auprès de ceux et celles
qui souhaitent faire leur vie dans notre
pays.
Vous l'avez
compris, la première marche vers la France
pourrait également s'exprimer avec la
Marseillaise que nos jeunes d'alors
présentaient lors des épreuves du
certificat d'études.
Quel plus bel
exemple pour un pays que de faire entendre notre
hymne national partout dans le monde.
Merci de votre
attention et de votre intérêt pour la
valorisation universelle de la
Marseillaise.
Mon
commentaire
(Communiqué)
Je vous adresse,
ci-joint, le texte de l'amendement et la
présentation que j'en ai faite mercredi 19
septembre 2007 à 1 heure du matin - lors de
la session extraordinaire de l'Assemblée
Nationale consacrée au projet de loi sur la
maîtrise de l'immigration.
Cet amendement,
potentiellement applicable à l'article 1
mais aussi aux articles 4 et 5, visait à
accorder une place toute particulière
à notre hymne national - la Marseillaise -,
refrain et premier couplet, dès lors que le
Gouvernement prévoit que la connaissance de
la langue française et des valeurs de la
République devient un élément
déterminant pour faciliter
l'intégration républicaine dans la
société française.
Cet amendement a
été repoussé par le rapporteur
du projet de loi et le Gouvernement au motif que
les paroles de la Marseillaise - refrain et premier
couplet - étaient trop compliquées
à ce stade de l'évaluation de la
connaissance de chaque demandeur, tout en
provoquant des réactions assez vives des
députés communistes. Je pense, qu'ils
préfèrent entendre
l'Internationale.
Pourtant, il me
semble qu'une solution a minima aurait
été possible en conférant
à la Marseillaise une place certaine au
titre de la connaissance des valeurs de la
République et, comme élu de
Strasbourg, il était de mon devoir de la
valoriser puisque c'est là qu'elle a
été créée.
L'important est de
ne pas désespérer.
Question
écrite
N° 3932
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Économie,
finances et emploi
Ministère
attributaire :
Économie,
finances et emploi
Question
publiée au JO le
: 11/09/2007 page
: 5491 Réponse publiée au JO le :
13/05/2008 page : 4014 Date de changement d'attribution :
18/03/2008
Rubrique
:
marchés
financiers
Tête
d'analyse :
marchés
financiers internationaux
Analyse
:
fonds souverains.
développement.
conséquences
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer appelle l'attention de Mme la ministre de
l'économie, des finances et de l'emploi sur
les fonds souverains étrangers. Les fonds
souverains étrangers disposent de moyens
financiers très importants -
2 500 milliards d'euros d'avoirs - et qui
sont estimés à
12 000 milliards pour 2015. Leur
capacité à acquérir des
entreprises est indéniable et plusieurs pays
- dont les USA et bientôt l'Allemagne -
mettent en place des dispositifs pour être en
capacité de protéger des
activités stratégiques dans les
secteurs les plus sensibles. La France
n'échappe pas à cet
intérêt des fonds souverains et il lui
demande si des mesures appropriées sont
étudiées pour nous permettre de parer
à de tels transferts de
propriété.
Texte de
la REPONSE :
Les fonds
souverains regroupent un vaste ensemble de fonds
gérés par des gouvernements,
notamment abondés par des trop-pleins de
recettes d'exportations ou par des excédents
de réserves officielles. Ces fonds peuvent
poursuivre des objectifs différents,
à l'image des fonds de retraite, des fonds
de stabilisation ou des fonds de
développement. Si les fonds souverains ne
sont pas nouveaux, l'ampleur des montants qu'ils
représentent, en revanche, est
inédite, du fait essentiellement de la
hausse des cours du pétrole et de
l'excédent courant chinois. Bien que la
valeur précise des actifs qu'ils
gèrent soit inconnue - les gouvernements ne
communiquant que très peu ou pas (hormis la
Norvège) - les services du FMI l'ont
récemment estimée entre 1 900 et 2
900 milliards de dollars. Les fonds souverains
peuvent être utiles à la
stabilité économique mondiale par
leur effet stabilisateur sur les économies
des États détenteurs de ces fonds.
Ils sont également utiles au financement de
nos économies. En effet, ces fonds peuvent
être investis dans des actifs financiers
moins liquides, plus risqués que ceux dans
lesquels sont investies par exemple des
réserves officielles de change. Ces fonds
peuvent également avoir un horizon
d'investissement plus long que d'autres
investisseurs. Pour la France, les fonds souverains
peuvent donc constituer une source d'investissement
sur le territoire national au service de notre
croissance. Attirer les investissements de ces
fonds peut donc, sous certaines conditions,
constituer une opportunité pour notre
compétitivité. Il demeure
néanmoins que le rôle des fonds
souverains suscite des interrogations. C'est ainsi
que l'opacité de fonctionnement de certain
d'entre eux et les incertitudes sur leurs
motivations conjuguées à la
croissance très rapide de leurs
investissements peuvent constituer des facteurs de
déstabilisation des marchés
internationaux. C'est la raison pour laquelle la
France a pris l'initiative dans le débat sur
l'émergence des fonds souverains au sein de
la communauté internationale et notamment du
G7. Dans ces débats, la France soutient deux
idées forces : la nécessité
d'une action coordonnée de la
communauté internationale et l'exigence
d'une transparence accrue sur leur fonctionnement
et leur politique d'investissement. Lors des
assemblées annuelles du FMI et de la Banque
mondiale, les ministres des finances du G7 ont
demandé au FMI et à l'OCDE
d'identifier les meilleurs pratiques susceptibles
d'être adoptées par ces fonds pour
accroître leur transparence et
améliorer leur gouvernance. Lors de ces
réunions, la France a notamment mis en avant
l'exemple du fonds de réserve des retraites
(FRR), un exemple de fonds souverain dont
l'activité est précisément
encadrée par un ensemble de règles
qui assurent sa transparence, son
indépendance et interdisent les conflits
d'intérêt ou la prise de
contrôle d'une entreprise. Un autre exemple
de fonds souverain transparent est le fonds
gouvernemental norvégien pour les retraites
qui gère 220 milliards d'euros d'actifs.
L'action de la communauté internationale
couplée au décret du 30
décembre 2005 qui soumet à
autorisation du ministre en charge de
l'économie tout investissement
étranger dans une liste de 11 secteurs
sensibles, liés à la défense
nationale ou à la sécurité
publique devraient permettre d'assurer la
protection nécessaire pour s'assurer que le
développement des fonds souverains constitue
pour la France non pas une menace mais une
opportunité. Dans ce contexte, le ministre a
demandé à M. Alain Demarolle de lui
remettre d'ici au 15 mai un rapport sur la question
des fonds souverains, afin notamment
d'établir un bilan des différentes
réflexions en cours tant au niveau
international qu'au niveau communautaire et une
évaluation de la pertinence du cadre
juridique français, notamment au regard des
dispositifs retenus par nos grands partenaires. M.
Demarolle devra également proposer à
la ministre des orientations susceptibles
d'être adoptées par la France
vis-à-vis des fonds souverains et
d'être portées par la France dans les
débats internationaux et communautaires sur
le sujet, en intégrant la possibilité
de faire évoluer notre cadre
législatif et réglementaire, ainsi
que d'adapter notre politique d'attractivité
à l'égard des investissements
internationaux. Pour ce qui est de l'Allemagne, son
gouvernement réfléchit actuellement
à l'adoption d'un dispositif de
contrôle des investissements
réalisés par des investisseurs
étrangers, dont les fonds souverains. Le
projet est encore en discussion et susceptible
d'évoluer, mais il semblerait que
l'Allemagne s'écarte de la solution
consistant à lister des secteurs
considérés comme «
stratégiques » qui seraient soumis
à contrôle, au profit de la seule
mention des investissements pouvant porter atteinte
à « l'ordre et la
sécurité publics ». En toute
hypothèse, le dispositif devra respecter les
engagements de l'Allemagne auprès de l'Union
européenne, l'OMC et l'OCDE.
PROPOSITION
DE RÉSOLUTION cosignée
(n°156)
11 septembre
2007
Règles
de transparence concernant les groupes
d'intérêt
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La situation du
lobbying en France est aujourd'hui paradoxale.
Parfois assimilé à du trafic
d'influence, voire à de la corruption, sa
pratique n'est que difficilement admise.
N'étant pas reconnu, il ne peut donc pas
être encadré, ce qui alimente les
soupçons. Certains excès survenus
lors des législatures
précédentes ont, du reste, pu
alimenter la défiance publique. En
décembre 2005, à l'occasion du projet
de loi relatif aux droits d'auteurs et droits
voisins dans la société
d'information, une démonstration commerciale
organisée par des sociétés de
téléchargement musical à
proximité immédiate de
l'hémicycle (jurisprudence dite «
Virgin ») a ainsi profondément
choqué.
Omniprésent,
le lobbying est une activité qu'il serait
vain de chercher à interdire. Elle constitue
d'ailleurs une forme d'expression de la
société civile, utilisée par
des entreprises, des syndicats, des groupements
professionnels, des ONG, des associations. À
ce titre, le lobbying peut aider l'Assemblée
nationale à accompagner avec constance les
évolutions économiques, sociales,
scientifiques et culturelles, et être un
aiguillon d'une politique démocratique,
saine et efficace.
Mais, pour
éviter des dérives, les
activités de lobbying doivent être
réglementées. M. Bernard Accoyer,
président de l'Assemblée nationale, a
ainsi fait part de sa volonté «
d'élaborer des règles de transparence
et d'éthique sur le lobbying »1. Il
souhaite ainsi « mieux organiser la place et
les méthodes du lobbying parlementaire
». Pour le président de
l'Assemblée nationale, « le lobbying
est utile, mais il doit être codifié,
pour que la profession donne l'image de plus de
transparence et de plus d'éthique
»2.
La présente
proposition instaure des règles
d'accès à l'Assemblée
nationale et de conduite pour les
représentants de groupes
d'intérêt.
De telles
règles ont déjà
été largement éprouvées
dans de nombreuses démocraties occidentales.
Ainsi, des systèmes d'enregistrement des
groupes d'intérêt sont en vigueur au
Congrès des États-Unis (Lobbying
Disclosure Act), à l'Assemblée
nationale du Québec (loi sur la transparence
et l'éthique en matière de
lobbyisme), au Bundestag (annexe 2 du
Règlement) et au Parlement européen
(article 9, paragraphe 4, du Règlement et
code de conduite en annexe IX, article
3).
Les parlementaires
français, interrogés par
questionnaire au mois de mars 2007, ont d'ailleurs
majoritairement exprimé leur souhait de voir
de telles règles être
instaurées. Ils y gagneront des
interlocuteurs identifiés, suivis et
reconnus. Disposant ainsi d'une information plus
étayée, plus fiable et plus claire,
les députés conserveront et
renforceront leur pleine et inaliénable
capacité d'arbitrage in fine, et ce, dans
l'unique souci du bien commun et de
l'intérêt
général.
Les lobbyistes
français seraient favorables à un
système d'enregistrement, comme l'a
souligné le chercheur Emiliano Grossman dans
l'ouvrage Lobbying et vie politique3. La
proposition de résolution n° 3399
déposée le 30 octobre 2006, dont la
présente proposition reprend les
dispositions, a du reste reçu un accueil
approbateur de la plupart des acteurs
concernés, dont certains ont
été auditionnés.
Pouvoirs publics,
groupes d'intérêt divers,
organisations représentatives des lobbyistes
professionnels, ont en effet exprimé leur
souhait de voir s'instaurer une transparence
accrue. L'attente de l'opinion publique
étant, en ce domaine, majeure.
Dans son rapport
2006, récemment remis au Premier ministre et
au garde des sceaux, le service central de
prévention de la corruption (SCPC), service
interministériel placé auprès
du garde des sceaux, ministre de la justice,
consacre un chapitre au lobbying. Il y souligne
l'intérêt de la proposition de
résolution n° 3399. Pour le SCPC,
l'initiative d'encadrement du lobbying « ne
peut venir que des parlementaires eux-mêmes,
parlementaires qui ont la volonté
d'améliorer le fonctionnement de la
démocratie et de revaloriser l'image du
monde politique. Le lobbying pourra ainsi
être reconnu comme l'expression de la
société civile, et jouera son
rôle en toute transparence.
»4
Aujourd'hui,
l'article 23 du Règlement de
l'Assemblée nationale interdit la
constitution, au sein de l'Assemblée
nationale, de groupes de défense
d'intérêts particuliers, locaux ou
professionnels entraînant pour leurs membres
l'acceptation d'un mandat impératif, de
même que la réunion, dans l'enceinte
du Palais, de groupements permanents tendant
à la défense des mêmes
intérêts. Quant à l'article 79,
il interdit à tout député
d'adhérer à une association ou
à un groupement de défense
d'intérêts particuliers, locaux ou
professionnels ou de souscrire à
l'égard de ceux-ci des engagements
concernant sa propre activité parlementaire,
lorsque cette adhésion ou ces engagements
impliquent l'acceptation d'un mandat
impératif.
Mais le
Règlement de l'Assemblée nationale
est lacunaire à l'endroit des
représentants de groupes
d'intérêt souhaitant exposer leur
position et leur expertise aux parlementaires avant
l'élaboration et la discussion de chaque
loi. Il convient donc de mettre en place de
véritables règles d'accès et
de conduite qui permettront, notamment par le biais
d'un registre, d'assurer l'identification et la
transparence de la représentation de groupes
d'intérêt désireux de
rassembler et de fournir des informations pour les
travaux de l'Assemblée, des parlementaires
et des commissions.
Compte tenu de
l'importance de ce sujet, il appartient à
l'ensemble des députés de
débattre et de se prononcer sur
l'opportunité de telles mesures, à
charge ensuite pour le Bureau de l'Assemblée
nationale d'élaborer un code de conduite qui
figurera dans son Instruction
générale et de préciser le
contenu et les modalités de la
publicité du registre.
En
complément de l'application de cette
résolution, l'Assemblée nationale
pourrait également saisir cette occasion
pour :
- définir et encadrer l'organisation des
groupes d'études, qui se verraient attribuer
l'organisation des voyages d'études ;
- confier la gestion des colloques parlementaires
aux commissions permanentes concernées ;
- créer une base de données où
chaque groupe d'intérêts
enregistrés pourrait déposer ses
expertises et ses positions ;
- favoriser le pluralisme des groupes
d'intérêts enregistrés ;
- valoriser le droit de pétition
auprès de l'Assemblée nationale ;
- mettre en place un statut des collaborateurs
parlementaires, en concertation avec ces derniers :
à l'instar des règles en vigueur au
Parlement européen, ce statut
conférerait aux collaborateurs
parlementaires une réelle reconnaissance et
préciserait notamment que l'exercice d'une
autre activité professionnelle n'est
possible qu'en toute transparence et si cette
dernière est sans rapport direct avec la
pratique du lobbying.
Dans son livre vert sur l'initiative
européenne en matière de transparence
publié en mai 2006, la Commission
européenne estime que « des normes
élevées en matière de
transparence participent de la
légitimité de toute administration
moderne ». La France a tout
intérêt à faire sienne cette
déclaration et à l'appliquer au
fonctionnement de ses propres institutions,
à commencer par l'Assemblée
nationale.
L'instauration d'un enregistrement obligatoire pour
les représentants de groupes
d'intérêt demandant à
accéder à l'Assemblée
nationale contribuera à remplir cette
exigence de transparence, principe essentiel de la
pérennité et de la modernité
démocratique. C'est un préalable
indispensable pour une communication efficace,
transparente et constructive entre les
parlementaires et les forces vives de la Nation, et
pour la confiance des citoyens envers leurs
élus.
PROPOSITION
DE RÉSOLUTION
Article
unique
L'article 23 du
Règlement de l'Assemblée nationale
est complété par un 3 ainsi
rédigé :
« 3 Les questeurs sont responsables de la
délivrance de laissez-passer nominatifs,
d'une durée de validité maximale d'un
an, aux personnes qui demandent à
accéder fréquemment aux locaux de
l'Assemblée nationale en vue de fournir des
informations aux députés dans le
cadre de leur mandat parlementaire, et ce pour leur
propre compte ou celui de tiers.
« En contrepartie, ces personnes doivent :
« 1. s'inscrire dans un registre tenu par les
questeurs et mis à la disposition du public
;
« 2. respecter le code de conduite figurant
dans l'Instruction générale du Bureau
de l'Assemblée nationale.
« Les questeurs se réservent le droit
de suspendre la validité des laissez-passer
nominatifs des personnes figurant au registre en
cas de manquement au code de conduite. Cette
suspension sera mentionnée au registre.
« Les dispositions d'application du
présent paragraphe sont
réglées par une instruction du
Bureau. »
1
Dépêche AFP, 3 juin 2007.
2 Le Figaro, 26 juin 2007.
3 Grossman, Emiliano, « Lobbying et vie
politique », Problèmes politiques et
sociaux, novembre 2005, n° 918, La
Documentation française, p. 10.
4 Service central de prévention de la
corruption, Rapport 2006, La Documentation
française, p. 109.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 142
2 août 2007
(distr.17 avril 2008) Présentée par
M. Jean-Pierre NICOLAS
PROPOSITION DE
LOI tendant à lutter contre des erreurs de
prises de médicaments
génériques
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La présente
proposition de loi a pour objectif de lutter contre
des erreurs de prises de médicaments
génériques en s'attaquant à
une de ces causes principales,
l'inadéquation du conditionnement des
génériques et permettre aux personnes
âgées, déficientes visuelles ou
aveugles et au plus grand nombre de personnes en
général de pouvoir lire sur les
emballages des médicaments
génériques, le nom de la
molécule et de son médicament
référent.
À l'heure
actuelle, l'usager n'est pas sûr d'avoir le
même médicament
générique d'une ordonnance à
l'autre lors d'un renouvellement de traitements
identique.
Une face de
l'emballage commune à tous les
génériques permettrait de limiter ce
type d'erreurs qui peuvent s'avérer graves
pour la santé du patient.
L'application de
cette mesure se fera sous la responsabilité
de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de
santé qui conditionnera l'obtention de l'AMM
(autorisation de mise sur le marché) au
respect de cette mesure par le laboratoire
pharmaceutique.
D'autre part, par
cette mesure législative, le secret
médicinal sera pleinement respecté,
car en permettant aux personnes âgées
et personnes déficientes visuelles ou
aveugles, de pouvoir dans un projet de vie
autonome, lire et donc réaliser pleinement
en fait et en droit une légitimité
citoyenne.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
L'article L.
5121-10 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Tous les
médicaments génériques
présentent, sur une face de leur
conditionnement, le même aspect visuel avec
la mention du nom de la molécule en gros
caractère et en braille, ainsi que le nom
commercial du médicament
référent. "
PROPOSITION
DE LOI cosignée (n°87)
18 juillet 2007
(distr. 20/9/07)
Élargissement
des conditions d'ouverture du droit à
pension militaire d'invalidité
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La présente
proposition de loi a pour objet d'élargir
les conditions d'ouverture du droit à
pension militaire d'invalidité,
répondant ainsi à l'attente des
militaires de carrière et des appelés
qui ont participé aux essais
nucléaires français
réalisés entre le 13 février
1960 et le 27 janvier 1996 et qui sont aujourd'hui
atteints de maladies radio-induites.
Il ne s'agit nullement, à travers cette
proposition, de remettre en cause la
légitimité de ces essais.
Ainsi que le rappelle le premier article du code
des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, la prise en charge des
militaires invalides ou victimes de guerre est une
reconnaissance officielle de la République
française.
Dès lors, il semble logique que les
militaires de carrière ou appelés,
ayant participé aux essais nucléaires
français, et souffrant de maladies
radio-induites, puissent bénéficier
de l'inscription d'un nouveau mécanisme de
pensions au code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre,
dont les dispositifs ne sont aujourd'hui ouverts
qu'aux militaires ayant été
blessés lors de combats ou rendus infirmes
par le fait ou à l'occasion du service, dans
des délais qui ne répondent pas
à la réalité des maladies
radio-induites.
Pour permettre cette extension, plusieurs articles
du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre doivent être
complétés.
Il s'agit tout d'abord d'exposer très
clairement que désormais les dispositions du
code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre seront ouvertes aux
militaires de carrière et appelés
ayant participé aux essais nucléaires
français. Il est demandé au
Comité de suivi sanitaire des essais
nucléaires de dresser la liste des personnes
concernées (article 1er).
De la même manière, il est
nécessaire d'intégrer les maladies
radio-induites - dont la liste sera fixée
par décret -, dans la liste des cas ouvrant
droit à pension (article 2).
Enfin, dans la grande majorité des cas, les
tribunaux des pensions militaires refusent l'octroi
d'une pension au motif que la maladie ne s'est
déclarée qu'après les
délais fixés par l'article L. 3 du
code, à savoir soixante jours après
la fin du service. Or, par définition, les
maladies radio-induites n'apparaissent souvent que
plusieurs années après la fin du
service. Il faut donc supprimer ce délai
dans cette hypothèse (article 3).
Tel est l'objet de
la présente proposition de loi.
Article
1er
L'article L. 1 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre
est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« 3° Aux militaires de carrière et
appelés ayant participé aux essais
nucléaires français. Le comité
de suivi sanitaire des essais nucléaires est
chargé de dresser la liste de ces personnes.
»
Article
2
L'article L. 2 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre
est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« 5° Les maladies radio-induites,
fixées par décret, contractées
en lien avec les essais nucléaires.
»
Article
3
Après l'article L. 3 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de
la guerre, il est inséré un article
L. 3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3-1. - Concernant les militaires de
carrière ou appelés ayant
participé aux essais nucléaires
français, en Algérie ou en
Polynésie, la présomption
d'imputabilité au service, prévue
à l'article L. 3 du présent code,
bénéficie à
l'intéressé, sans qu'aucun
délai ne puisse être fixé.
»
Article
4
Les charges résultant éventuellement
pour l'État de l'application de la
présente loi sont compensées,
à due concurrence, par une augmentation des
tarifs visés aux articles 575 et 575 A du
code général des
impôts.
PROPOSITION
DE LOI CONSTITUTIONNELLE cosignée n°
75
16/7/2007,
distr. le 22/1/2008 - Présentée
par M. Daniel Mach
PROPOSITIONDE
LOI CONSTITUTIONNELLE n° 75 relative à
la Charte des langues régionales ou
minoritaires
PROPOSITION
DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Exposé
des motifs
La
décentralisation permet aux régions
de France de retrouver une identité forte,
sans pour autant se démarquer de
l'unicité française. Dans de
nombreuses régions, les langues locales,
éléments forts de l'identité
locale, ont souvent été interdites,
aboutissant ainsi à la perte de pans entiers
de cultures riches en tradition et en histoire. Or,
pour les habitants de ces régions, perdre un
peu de leur identité, revient, en
réalité, à perdre une partie
de leur histoire.
En
1999, le Professeur Bernard Cerquiglini, membre de
la direction de la délégation
Générale à la langue
française et aux langues de France a
répertorié plus de 75 langues
régionales ou minoritaires pratiquées
sur le territoire national, dont le Breton, le
Catalan et le Basque. Les artistes régionaux
sont à présent reconnus et ont
rouvert le livre de l'histoire locale, drainant
derrière eux ceux qui sont attachés
aux langues locales et aux us et coutumes des
régions. Des dispositions ont
été prises un peu partout dans
l'Hexagone en faveur des langues régionales
: conventions pour la prise en charge des
enseignants entre l'Etat et les écoles
bilingues bretonnes, alsaciennes, basques,
béarnaises..., signalisation routière
bilingue, chèques libellés en langue
régionale acceptés par certaines
banques, émissions diffusées par le
service public audiovisuel en breton, alsacien,
catalan, corse, ou basque...
Aujourd'hui,
porter les couleurs de sa région ne revient
pas à se désolidariser de la Nation,
mais au contraire à intégrer
l'histoire locale dans le patrimoine national. Le
sentiment d'appartenance régionale ne
revendique pas de séparation avec les autres
cultures, ou un refis de notre identité
nationale, mais tout simplement le droit d'exister
avec fierté.
Le
Conseil de l'Europe a, dans le prolongement de
l'Acte final d'Helsinki de 1975 et de la
réunion de Copenhague de 1990, établi
une Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires reconnaissant
l'existence de ces langues et leur conférant
une protection juridique. Le 15 juin 1999, le
Conseil constitutionnel a considéré,
dans sa déccision 99472 DC, que la Charte
européenne des langues régionales ou
minoritaires comportait des clauses contraires
à la Constitution.
La
ratification de la Charte nécessite, de ce
fait, une révision de la
Constitution.
Pour
autant, cette Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires ne s'oppose pas
fondamentalement aux grands principes de la
République et en premier lieu à
l'indivisibilité de la
République.
En
outre, elle n'est pas incompatible, contrairement
à ce qu'a décidé le conseil
constitutionnel, à l'application de
l'article 2 de la Constitution qui mentionne que
"la langue de la République est le
français ", le préambule de la Charte
précisant que "soulignant la valeur de
l'interculturel et du plurilinguisme, et
considérant que la protection et
l'encouragement des langues régionales ou
minoritaires ne devraient pas se faire au
détriment des langues officielles et de la
nécessité de les apprendre
".
La
Charte européenne a pour objectif, non pas
de remettre en cause la primauté de la
langue nationale, mais de favoriser les
diversités culturelles et linguistiques qui
font la richesse de la France et de l'ensemble de
l'Europe. Elle ne constitue aucunement un repli
frileux sur des particularismes locaux
menaçants pour l'unité nationale,
mais est, au contraire, le gage d'un enracinement
culturel plus que jamais précieux dans un
monde ouvert.
En
outre, la France a, lors de la signature de la
charte émis deux déclaration
interprétatives permettant de
préserver les acquis de la république
et plus particulièrement le principe
d'indivisibilité de la
république.
La
ratification de la Charte constituera indiscutable
un signe fort en faveur de la diversité et
de la richesse culturelle de notre pays.
C'est
pourquoi, afin de permettre la ratification, le
présent amendement vise à instituer
un nouvel article au sein de la Constitution
indiquant que la France peut adhérer
à la Charte des langues régionales ou
minoritaires.
Amendement
Avant
l'article l, insérer l'article
suivant
Il
est inséré, après l'article
532 de la Constitution, un article 533 ainsi
rédigé
" Art 533. La République française
peut adhérer à la Charte
européenne des langues régionales ou
minoritaires, signée le 7 mai 1999,
complétée par sa déclaration
interprétative. "
Question
écrite
N° 477
de M.
Maurer Jean-Philippe(Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Justice
Ministère
attributaire :
Justice
Question
publiée au JO le
: 10/07/2007 page
: 4829 Réponse publiée au JO le
: 8/01/2008 page
: 204
Rubrique
:
justice
Tête
d'analyse :
financement
Analyse
:
travaux
d'amélioration - palais de justice de
Strasbourg
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer appelle l'attention de Mme la garde des
sceaux, ministre de la justice, sur le projet
d'agrandissement du palais de justice de
Strasbourg. Le projet d'agrandissement et de
rénovation du palais de justice de
Strasbourg ne peut débuter comme
prévu au 2e trimestre de 2007 faute
d'adéquation entre les résultats
infructueux de l'appel d'offre et le budget
prévu. Compte tenu des besoins, de la
réforme annoncée de la carte
judiciaire par un regroupement de moyens, la
question de l'adaptation du projet actuel peut se
poser. La création d'une cité
judiciaire et la mise en oeuvre d'un nouveau projet
méritent d'être évoquées
tout comme un montage financier différent,
tel le crédit-bail, pour faciliter le
financement des travaux. Il lui demande quelles
sont les perspectives pour ce projet, maintien ou
évolution.
Texte de
la REPONSE :
La garde des
sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable
parlementaire que le ministère de la justice
a jusqu'à présent fait le choix de
privilégier l'extension et la
réhabilitation du palais de justice de
Strasbourg. L'appel d'offres pour les travaux a
néanmoins été
déclaré infructueux en janvier. Le
projet a été remanié. L'appel
d'offres peut être relancé rapidement.
Les élus proposent d'étudier la
création d'une cité judiciaire et de
recourir à un partenariat
public-privé. La garde des sceaux a
donné instruction pour que la proposition
soit examinée attentivement avec les
élus strasbourgeois. Une décision
définitive pourra être prise dans les
prochaines semaines.