20 décembre
2007 (distr. 8/2/2008) -
Présentée par M. Axel
Poniatowski
PROPOSITION
DE LOI relative à la prévention de
l'obésité infantile
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
L'obésité
a longtemps été regardée comme
un fléau circonscrit aux Etats-Unis et
l'Europe a pu se targuer d'en être
préservée. Depuis une vingtaine
d'années, elle n'est cependant plus
épargnée par cette pathologie et il
suffit d'observer quelques chiffres pour se
convaincre de l'expansion inquiétante de ce
phénomène. La France compte ainsi
aujourd'hui 5,8 millions d'obèses et cette
situation empire puisque leur nombre augmente de
5,7% par an'. La courbe de progression est
désormais comparable à celle
observée sur le continent
NordAméricain. C'est dire que si nous ne
faisons rien, nous pourrions nous retrouver dans la
situation des EtatsUnis à l'horizon
2020.
Ce
phénomène touche en particulier les
plus jeunes. En effet, ce fléau frappe
d'abord les enfants, plus vulnérables
à la publicité. Leur organisme en
pleine croissance reste marqué à vie
par les premières habitudes alimentaires. Si
en 1965, 3% seulement des jeunes en âge
scolaire étaient obèses, ils sont 25%
aujourd'hui. La protection particulière des
enfants se justifie d'autant plus que
l'obésité acquise avant cinq ans
persiste à l'âge adulte dans 20
à 50% des cas voire, après la
puberté, entre 40 et 70%.
Le
développement de ce phénomène
a des conséquences considérables sur
les individus et la collectivité. Ces
conséquences sont d'abord sanitaires.
L'obésité provoque de nombreux
problèmes cardiovasculaires, des
insuffisances respiratoires, du diabète de
type II, une augmentation de la pression
artérielle. Ces pathologies entraînent
des coûts très importants puisque la
Caisse Nationale d'Assurance maladie a
démontré que par rapport au reste de
la population, les personnes obèses
dépensent en moyenne 27% de plus en soins de
ville et 39%, en pharmacie'. Les
conséquences sont également sociales
puisque l'obésité entraîne des
discriminations multiples et une stigmatisation
pouvant engendrer des troubles graves comme le
malêtre ou la dépression.
Les
quelques mesures déjà adoptées
montre que l'obésité est
désormais considérée comme un
véritable problème de santé
publique. Néanmoins, elles sont peu
nombreuses et souvent dépourvues d'effet
contraignant. Ainsi, deux circulaires du
ministère de l'éducation, de juin
2001 et de décembre 2003, mettent en avant
le rôle de l'école, en particulier des
cantines scolaires, dans la prévention des
problèmes de surpoids. La première
rappelle les besoins nutritionnels des jeunes ainsi
que la composition des repas, tandis que la seconde
insiste sur la nécessité d'une
formation des enfants à la
diététique.
Les
seules dispositions législatives
résultent de la loi n° 2004806 du 9
août 2004 relative à la politique de
santé publique. Son article 29 dispose que
les messages publicitaires
télévisés ou
radiodiffusés en faveur des " boissons avec
ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de
synthèse et de produits alimentaires
manufacturés [...] doivent contenir
une information à caractère sanitaire
" et soumet les actions de promotion de ces
produits à la même obligation. Elle
prévoit que les annonceurs peuvent se
dispenser de cette obligation en versant à
l'institut national de prévention et
d'éducation pour la santé une
contribution égale à 1,5 % du montant
annuel des sommes consacrées à la
publicité et à la promotion des
produits concernés. Par ailleurs, l'article
30 de la même loi, interdit les "
distributeurs automatiques de boissons et de
produits alimentaires payants et accessibles aux
élèves" dans les
établissements scolaires à compter du
1er septembre 2005. Cette disposition s'applique en
particulier aux distributeurs de barres
chocolatées et de boissons gazeuses, le
ministère de la santé ayant
précisé que l'interdiction ne
concernait pas les fruits et
légumes.
Le
bilan de ces initiatives est assez mince puisque
aucun élément n'annonce une
amélioration de la situation. Les brefs
messages de prévention qui défilent
sur les écrans pour prévenir du
danger lié à la consommation de tel
ou tel produit sont pratiquement sans effet puisque
les enfants en bas âge ne savent pas lire, et
que le phénomène d'accoutumance
lié à leur répétition
réduit considérablement leur impact
auprès des plus grands. Il y a une grande
contradiction à développer
l'éducation nutritionnelle des enfants quand
ils sont dans le même temps les cibles
vulnérables de la promotion de produits qui
ont l'effet contraire à celui
recherché.
Cette
proposition de loi a pour ambition de renforcer
l'encadrement de la publicité en faveur des
produits à forte teneur en sucres ou en
matière grasses.
L'article
unique met ainsi en cohérence
l'environnement télévisuel des
enfants avec les actions de prévention
entreprises à leur égard, partant du
principe qu'il est illusoire d'attendre un bienfait
de l'éducation nutritionnelle si celleci est
contredite par des messages publicitaires bien plus
puissants. Il proscrit la diffusion de messages
publicitaires ou radiodiffusés relatifs
à des boissons ou à des produits
alimentaires à forte teneur en sucre ou en
matières grasses avant, pendant et
après les émissions,
qualifiées par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel sur la base d'analyses
médiamétriques, de " programmes
où une partie importante du public est
constituée par d'enfants et d'adolescents ".
Le recours à cette notion, plus
étendue que celle "d'émissions
destinées aux enfants ", se justifie pour
que cette disposition soit véritablement
opérante. En effet, près de 70% du
temps que les enfants passent devant la
télévision l'est en dehors des
programmes qui leur sont spécialement
destinés. Par ailleurs, il renvoie à
l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments le soin d'établir la
liste des aliments dont le profil nutritionnel est
déséquilibré.
Tel
est, Mesdames, Messieurs, l'objet de la
présente proposition de loi qu'il vous est
proposé d'adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Le
chapitre III du titre III du livre premier de la
deuxième partie du code de la santé
publique est complété par un article
L.21332, ainsi rédigé:
"Art.
L. 21332 Les messages publicitaires
télévisés ou
radiodiffusés relatifs à des boissons
ou à des produits alimentaires à
forte teneur en sucres ou en matière grasses
ne peuvent être diffusés pendant des
programmes qui sont qualifiés, après
avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel
rendu sur la base d'analyses
médiamétriques, démissions
où une partie importante du public est
constituée d'enfants et d'adolescents. Ces
messages ne peuvent être diffusés
pendant un délai fixé par la voie
réglementaire avant et après de tels
programmes. Ces dispositions s'appliquent aux
messages émis et diffusés à
partir du territoire français et
reçus sur le territoire.
"
La liste des produits visés au premier
alinéa est définie par
arrêté après avis de l'Agence
française de sécurité des
aliments. Elle est mise à jour chaque
année. "
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 528
20 décembre
2007 (distr. 7/3/2008) -
Présentée par M. M. André
WOJCIECHOWSKI
PROPOSITION
DE LOI relative à relative à
linvestissement locatif privé à
loyer social
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Il est
inéluctable que la crise du logement est
lun des axes majeurs de la politique du
Gouvernement.
Face à la
hausse des prix, le logement à loyer
modéré emporte
lappréciation des
Français.
Or, inciter une
offre locative privée à loyers
sociaux intéressante nest pas chose
facile et nécessite des
aménagements.
Depuis le 1er
octobre 2006, pour encourager linvestissement
locatif privé dans lancien et
développer une offre locative nouvelle
à loyers maîtrisés, le
dispositif « Borloo Ancien » permet de
bénéficier, soit dune
déduction spécifique de 30 %, en
faveur dune offre locative à loyers
intermédiaires, soit de 45 %, en faveur
dune offre locative à loyers sociaux
ou très sociaux.
Néanmoins,
pour une incitation encore plus performante, il
faudrait prendre en considération
lintérêt des
investisseurs.
Aussi, il
paraît intéressant de mettre en place
lexonération dans lassiette de
lI.S.F. des logements qui appartiennent au
parc locatif privé, loués dans le
respect des conditions de loyers et de ressources
des logements sociaux et très
sociaux.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Après le
deuxième alinéa de larticle 885
H du code général des impôts,
il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
logements qui appartiennent au parc locatif
privé, loués dans le respect des
conditions de loyers et de ressources des logements
sociaux et très sociaux sont
exonérés dimpôt de
solidarité sur la fortune. »
Article
2
Les pertes de
recette pour lÉtat qui pourraient
résulter de lapplication de la
présente loi sont compensées,
à due concurrence, par la création
dune taxe additionnelle aux droits sur les
tabacs prévus par les articles 575 et 575 A
du code général des
impôts.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 463
5/12/2007
(distr. 17/12/2007)- Présentée
par M. Jean-Marc ROUBAUD
PROPOSITION
DE LOI visant à favoriser
laccès des médecins
généralistes à la
médecine scolaire.
EXPOSE
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Aujourdhui,
bon nombre détablissements scolaires
sont confrontés à diverses
difficultés pour les visites
médicales des élèves devant la
pénurie des médecins
scolaires.
Ce
problème résulte dune part des
difficultés de recrutement des
médecins vacataires, liées à
un statut peu intéressant et dautre
part, à la dispersion des vacations sur
plusieurs établissements, qui impose des
temps de trajet trop importants par rapport aux
temps de vacations accordées par
établissement.
En
conséquence, il savère
nécessaire, quen cas de carence de
médecins scolaires, la médecine
libérale soit autorisée à
effectuer des vacations dans les
établissements scolaires.
Telles
sont les raisons de cette proposition de loi qu'il
vous est demandé d'adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Larticle
L. 913-1 du code de léducation est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les médecins libéraux sont
habilités à apporter leurs concours
pour le suivi sanitaire des élèves
par le biais de vacations, et notamment à
effectuer dans le cadre de larticle L. 2325-1
du code la santé publique, tous les examens
médicaux spécifiques et obligatoires
que doivent subir les élèves tout au
long de leur scolarité, comme la visite
médicale et le bilan de santé.
»
Article
2
La
charge qui pourrait résulter pour
lÉtat de lapplication de la
présente loi est compensée, à
due concurrence, par la création dune
taxe additionnelle aux droits prévus par les
articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 460
5/12/2007 -
Présentée par M. Jean-Jacques
Gaultier
PROPOSITION
DE LOI visant à ouvrir les
établissements relevant des services
départementaux de l'aide sociale à
l'enfance et les maisons d'enfants à
caractère social aux agents de la fonction
publique territoriale
EXPOSE
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La
loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière dispose que
les fonctionnaires titularisés dans un grade
de la hiérarchie des établissements
publics ou à caractère public
relevant des services départementaux de
l'aide sociale à l'enfance et maisons
d'enfants à caractère social
relèvent statutairement de ladite fonction
publique hospitalière.
Par
ailleurs, l'article L. 3158 du code de l'action
sociale et des familles dispose que les directeurs
de ces mêmes établissements sont
nommés par l'autorité
compétente de l'Etat après avis du
président du conseil d'administration ou du
président du conseil général
selon que l'établissement est doté ou
non de la personnalité morale.
L'anachronisme de cette situation qui voit le
département et le président du
conseil général, responsables au
premier chef de l'action sociale dans leur ressort
géographique, et notamment en ce qui
concerne la protection de l'enfance, n'avoir aucune
prise sur le recrutement et la gestion du personnel
des établissements qui accueillent les
mineurs qui leur sont confiés, est
redoublé par l'impossibilité de
nommer des travailleurs sociaux
départementaux dans ces
établissements qui ne sont pourtant pas de
santé mais sociaux et médicosociaux
au sens de l'article L. 3121 du code de l'action
sociale et des familles.
Les
conséquences pratiques en sont, depuis de
nombreuses années, l'extrême
difficulté à pourvoir les postes
vacants des foyers départementaux de
l'enfance, due à la lourdeur et la
complexité du processus de recrutement dans
la fonction publique hospitalière, au
caractère aléatoire et
précaire des affectations, ainsi qu'à
la pénurie de personnels de ce statut. C'est
ainsi que certains postes, et tout
particulièrement des postes de direction, ne
peuvent être pourvus pendant plusieurs
années, ou sont périodiquement
vacants faute de fonctionnaire souhaitant y
demeurer après titularisation.
A
ces problèmes, la présente
proposition de loi entend trouver des solutions en
ouvrant, sans pour autant en exclure les agents
hospitaliers, les établissements relevant
des services de l'aide sociale à l'enfance
aux personnels de la fonction publique
territoriale, et en confiant à
l'autorité compétente de ces
établissements les opérations de
recrutement de leur directeur sans porter atteinte
ce faisant au pouvoir de nomination du ministre
concerné.
L'article
1 de la proposition de loi ajoute au 4° de
l'article 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, qui
dispose que le statut de la fonction publique
hospitalière s'applique aux agents des
établissements relevant des services
départementaux de l'aide sociale à
l'enfance et maisons d'enfants à
caractère social, une exception pour les
personnes sous statut de la fonction publique
territoriale qui auraient été
nommées, ou, si le pouvoir de nomination
appartient à une autre autorité,
recrutées par le président du conseil
général pour les
établissements n'ayant pas la
personnalité morale et par le
président du conseil d'administration pour
ceux qui constituent des établissements
publics.
L'article
2 reporte cette exception au 2ème
alinéa de l'article 2 de la loi n° 8453
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique
territoriale, qui exclut de l'application de ce
statut les personnels mentionnés à
l'article 2 de ladite loi n° 8633 du 9 janvier
1986.
L'article
3 modifie l'article L. 3158 du code de l'action
sociale et des familles relativement aux directeurs
de ces établissements, lesquels resteront
nommés par l'autorité
compétente de l'Etat mais sur proposition,
et non plus après avis, soit du
président du conseil d'administration soit
du président du conseil
général selon que
l'établissement est pourvu ou non de la
personnalité morale, ce afin de permettre
éventuellement de pourvoir des postes de
direction vacants par des cadres territoriaux, tout
en permettant un contrôle des qualifications
fixées par voie réglementaire par les
services de l'Etat.
Tel
est, Mesdames et Messieurs, l'objet de cette
proposition de loi relative à l'ouverture
des établissements relevant des services
départementaux de l'aide sociale à
l'enfance et maisons d'enfants à
caractère social aux agents de la fonction
publique territoriale.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Au
4°, in fine, de l'article 2 de la loi
n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, il est inséré
les mots " exception faite des personnes relevant
du statut de la fonction publique territoriale
nommées ou recrutées par le
président du conseil général
pour ceux de ces établissements n'ayant pas
la personnalité morale, et par le
président du conseil d'administration pour
ceux qui constituent des établissements
publics ".
Article
2
L'article
2, in fine, de la loi n° 8453 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique
territoriale, est complété par les
mots suivants " sauf l'exception faite au 4°
dudit article ".
Article
3
L'article
L. 3158 du code de l'action sociale et des familles
est modifié comme suit
- au premier alinéa, les mots " après
avis du président du conseil
général " sont remplacés par
les mots " sur proposition du président du
conseil général ",
- au second alinéa, les mots " après
avis du président du conseil
d'administration " sont remplacés par les
mots " sur proposition du président du
conseil d'administration ".
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 459
5/12/2007
(distr. 21/12/07) - Présentée
par Mme Cécile Gallez
PROPOSITION
DE LOI relative au développement de l'offre
locative privée à loyers sociaux dans
l'ancien.
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
L'objectif de
développement de la production de logements
locatifs à loyers maîtrisés est
l'axe majeur de la politique du logement du
Gouvernement.
Le décret
2006-1200 du 29 septembre 2006 pris en application
de la loi portant engagement national pour le
logement (FNL) a mis en place un dispositif
dénommé " Borloo dans l'ancien
"destiné à contribuer à loger
dans le parc privé existant, dans des
conditions confortables et à des loyers
abordables, des dizaines de milliers de nouveaux
ménages par an aux revenus modestes ou
moyens.
Ce dispositif
permet aux propriétaires bailleurs dans
l'ancien, en échange d'un loyer
inférieur aux loyers du marché, de
bénéficier soit d'une
déduction fiscale spécifique de 30 %
en faveur d'une offre locative à loyers
intermédiaires, soit de 45 % en faveur d'une
offre locative à loyers sociaux ou
très sociaux.
Si pour les loyers
intermédiaires ce dispositif est incitatif
pour les bailleurs sur des logements de moyenne et
grande taille, il semblerait qu'il le soit beaucoup
moins pour les loyers sociaux et très
sociaux et qu'il ne retienne donc pas autant
l'intérêt des investisseurs qu'il le
faudrait par rapport au nombre de logements qui
pourraient être concernés et l'immense
demande qu'il reste à satisfaire.
En effet, les
loyers plafonds exigés sont trop
éloignés des loyers de marché
et le gain fiscal généré par
la déduction spécifique ne compense
pas la perte de loyer
subséquente.
Ce dispositif ne
nous semble pas assez adapté à
l'objectif recherché, c'est-à-dire au
rôle social souhaité du parc
privé.
L'objet de cette
proposition de loi est donc de permettre une plus
grande mobilisation du parc privé par deux
mesures en faveur de l'investissement locatif
privé à loyer social et très
social :
Nous
préconisons une exonération d'ISF sur
les logements ainsi loués, et une
exonération fiscale totale sur les revenus
locatifs.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Dans le premier
alinéa de l'article 885 E du code
général des impôts,
après les mots : " valeurs imposables ",
sont insérés les mots : " à
l'exception des logements loués dans le
cadre de la convention mentionnée à
l'article L. 321-8 du code de la construction et de
l'habitation, ".
Article
2
Le deuxième
alinéa du m du 1° du I de l'article 31
du code général des impôts est
ainsi rédigé :
" Cette
déduction est totale pour les revenus bruts
des logements donnés en location dans le
cadre d'une convention mentionnée à
l'article L. 321-8 du même code pendant la
durée d'application de cette convention.
"
Article
3
Les pertes de
recettes pour l'État qui pourraient
résulter de l'application de la
présente loi sont compensées à
due concurrence par la création de taxes
additionnelles sur les droits prévus aux
articles 402 bis et 403 du code
général des impôts.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 455
5/12/2007
(distr. 9/1/08) - Présentée par
M. Michel Voisin
PROPOSITION
DE LOI modifiant les conditions d'acquisition de la
nationalité française par les
militaires étrangers ayant servi dans
l'armée française
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Pour faire suite
à la professionnalisation de nos forces
armées, le Parlement, à l'initiative
de notre ancien collègue Charles Cova, a
adopté en 1999 une proposition de loi
aménageant les modalités
d'acquisition de la nationalité
française pour les militaires
étrangers engagés dans les
armées françaises qui ont
été blessés en mission au
cours ou à l'occasion d'un engagement
opérationnel. Pour être recevable, la
demande d'acquisition de la nationalité
française doit être faite sur
proposition du ministre ayant en charge la
défense.
Cette mesure visait
les militaires engagés dans l'une des plus
prestigieuses des unités, la Légion
étrangère qui accueille dans son sein
non seulement des volontaires français, mais
aussi, et surtout des militaires de toutes
nationalités et d'origines très
diverses qui souhaitent non seulement se structurer
sur un plan personnel, mais également servir
un idéal et un drapeau qui fait l'honneur de
la France.
Créé
en 1831, ce corps d'élite accomplit sur la
plupart des théâtres
d'opérations extérieures les missions
les plus délicates et sert, dans un
engagement sans réserve, les
intérêts de notre pays que ce soit
dans un cadre national ou multinational, appoint
indispensable de notre diplomatie active dans le
concert des nations.
La Légion
étrangère a traversé les
siècles et a su montrer sa capacité
à s'adapter. Formation combattante
interarmes composée de volontaires
étrangers servant sous commandement
français, elle est exclusivement
composée de volontaires engagés ayant
souscrit un engagement initial de cinq
années. Recrutés en qualités
de militaires du rang, les légionnaires
serviront toute leur carrière par contrats
successifs qui ne seront renouvelés
qu'à la condition expresse que les
intéressés aient respecté dans
l'honneur et la fidélité les lois et
valeurs républicaines et les principes
posés par le code d'honneur de la
Légion étrangère.
Comme l'avait
souligné M. Pierre Messmer, ancien Premier
ministre, la Légion étrangère
n'est plus, dans une armée devenue
professionnelle, une exception, mais une
référence. Par ailleurs, la
Légion étrangère, unité
appartenant à l'Armée de terre, fait
partie intégrante de nos forces
armées et les légionnaires sont donc,
comme leurs frères d'armes français,
des soldats de la République.
Lors de leur
entrée dans la Légion, les soldats
d'origine étrangère prennent
l'engagement de respecter les lois de la
République et le code d'honneur du
légionnaire qui débute d'ailleurs par
cette injonction " Légionnaire, tu es un
volontaire servant la France avec honneur et
fidélité ".
La Légion
étrangère constitue naturellement un
lieu privilégié d'apprentissage des
valeurs républicaines pour les militaires
qui se sont engagés à servir, il
s'agit d'une véritable école de la
République. Il suffit pour s'en persuader de
rendre visite au 4è Régiment
étranger, stationné à
Castelnaudary. Il faut avoir participé,
même indirectement, aux activités de
ces hommes pendant une journée pour en
vérifier la validité. À tous
moments et à toutes occasions, l'encadrement
s'efforce de transmettre aux nouveaux
légionnaires, qui ne le deviendront
véritablement qu'à l'issue de leur
période d'instruction, une instruction
civique porteuse des principes fondamentaux de la
République, tout comme l'apprentissage de la
langue française, de la vie en
collectivité et de la
citoyenneté.
La France permet,
certes, un examen bienveillant des demandes de
naturalisation des anciens légionnaires,
mais elle s'honorerait en permettant à ces
personnes qui prennent un engagement fort envers
elle, au risque de leur vie, d'acquérir,
sous certaines conditions, la nationalité du
pays qu'elles se sont engagées à
servir.
En effet, par leur
engagement les légionnaires souscrivent
d'ores et déjà aux conditions
posées aux candidats à l'acquisition
de la nationalité française. Par
ailleurs, il paraît indéniable de
considérer que les services qu'ils rendent
ainsi à la France renforcent sans
restriction la place et le rôle de notre pays
dans le monde.
Actuellement,
l'article 21-14-1 du code civil subordonne
l'acquisition de la nationalité
française pour les militaires
étrangers engagés dans les
armées françaises à ceux qui
ont payé du prix du sang leur engagement au
service de la France. Il vous est proposé
d'en modifier la portée en rendant
systématique l'acquisition de la
nationalité française aux
légionnaires ayant accompli un engagement
d'une durée minimale sans interruption de
cinq années (soit à l'issue de leurs
engagements) sous réserve qu'il leur ait
été délivré un
certificat de bonne conduite par l'autorité
militaire, dans des conditions fixées par un
décret en Conseil d'État. Les
modalités d'acquisition de la
nationalité prévues en faveur des
militaires étrangers victimes d'une blessure
demeurent inchangées
Tel est l'objet de
la présente proposition de loi qu'il vous
est demandé d'adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Le premier
alinéa de l'article 21-4-1 du code civil est
remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
" La nationalité française est
conférée par décret, sur
proposition du ministre de la défense
à tout étranger qui en fait la
demande et s'est engagé dans les
armées françaises :
" - qui a servi pendant une durée minimale,
sans interruption, de cinq années et est
titulaire du certificat de bonne conduite
délivré par l'autorité
militaire dans des conditions
précisées par un décret en
Conseil d'État ;
" - qui a été blessé en
mission au cours ou à l'occasion d'un
engagement opérationnel. "
Article
2
Dans le
deuxième alinéa de l'article 21-14-1
du code civil après les mots : " dans les
conditions prévues au ", le mot : " premier
" est remplacé par le mot : "
troisième ".
Discussion
du projet de loi n° 398
28 novembre
2007
Projet de loi
concerné
PROJET DE LOI
n° 398 renforçant les mesures de
prévention et de protection des personnes
contre les chiens dangereux
Prenons garde
à la psychose et à la stigmatisation
: les rottweilers, les dogues de Bordeaux ou les
bergers des Pyrénées ne sont pas
forcément les plus dangereux des chiens ;
les chihuahuas, les caniches ou les labradors sont
aussi capables de mordre.
La loi de 1999 a
rempli l'essentiel de sa mission puisque les chiens
visés, essentiellement ceux de la
catégorie 1, sont retournés dans la
confidentialité. Quant à la loi de
2007 relative à la prévention de la
délinquance, elle visait à
accroître les sanctions encourues en cas
d'infraction aux interdictions.
Pourtant, 100 000
morsures par an sont comptabilisées dans les
services de médecine, et le rapport estime
à 500 000 celles qui ne sont pas
référencées ; 80 % surviennent
dans le cadre familial. Cela signifie que, si toute
race de chien est potentiellement dangereuse,
aucune ne l'est intrinsèquement.
C'est d'ailleurs le
sens de ce projet de loi, qui met l'accent sur
l'identification des chiens mordeurs - petits,
grands ou moyens -, sur leur évaluation
comportementale et sur l'attestation d'aptitude,
tout en développant une approche plus
systématique pour les chiens de
catégorie 1 et 2. Néanmoins, le
nombre de race de chiens - entre 350 et 400 -
complique leur identification, et les croisements
autorisés ne facilitent pas la
tâche.
Les professionnels
souhaitent un renforcement du dispositif
législatif, notamment pour assurer le
respect d'une déontologie. Il serait fort
utile que les préfets s'assurent du respect
par les communes de leur obligation de signer un
contrat de fourrière. On pourrait aussi
avoir une approche plus systématique en
matière d'élevage des chiens,
d'information et de prévention à
l'égard des publics les plus
vulnérables. Plusieurs de nos voisins
européens ont systématisé
l'éducation des chiens, accompagnés
de leurs propriétaires ou détenteurs,
et renforcé la formation des
éducateurs canins.
Nul n'est à
l'abri d'un accident de parcours dans le
comportement de son chien, mais notre
société gagnerait à une
approche plus globale de la vie canine. La mise en
place d'un observatoire national canin
contribuerait à orienter l'action publique.
Pas plus l'ignorance que la défiance ne
peuvent tenir lieu de conduite ; nous voulons
promouvoir la confiance, et cette loi est une
étape sur ce chemin (Applaudissements sur
les bancs du groupe UMP).
Mon
commentaire
Un certain nombre
d'articles, et notamment l'article 1A du projet de
loi instaurant un Observatoire National du
comportement canin comme je le souhaitais, ont
été supprimés au profit de la
création d'une mission d'évaluation
sur le sujet des chiens dangereux non prévue
dans le texte d'origine.
Cette
dernière devrait démarrer dans les
prochaines semaines.
Question
écrite
N° 11342
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Santé,
jeunesse et sports
Ministère
attributaire :
Santé,
jeunesse et sports et vie associative
Question
publiée au JO le : 27/11/2007
page : 7425 Réponse publiée au JO le :
15/04/2008 page : 3306 Date de changement d'attribution :
18/03/2008
Rubrique
:
handicapés
Tête
d'analyse :
politique à
l'égard des handicapés
Analyse
:
victimes de
traumatismes crâniens
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer appelle l'attention de Mme la ministre de la
santé, de la jeunesse et des sports sur la
situation des invalides blessés
crâniens français civils. Une
distinction a depuis toujours été
établie entre blessés crâniens
militaires et civils, qui sont régis par
deux barèmes distincts concernant
l'indemnisation des séquelles de ces
blessures. Si le barème dit « Balthazar
», concernant les militaires, a
été réactualisé
régulièrement depuis 1974, il en est
malheureusement tout autrement concernant le
barème dit « Gabrieli » concernant
les civils. Le barème d'indemnisation des
blessés crâniens militaires distingue,
en effet, quatre catégories d'indemnisation
: des syndromes subjectifs, neurologiques et
psychiques, des vertiges et troubles de
l'équilibre objectivés aux examens
ORL, de troubles objectifs de l'audition et de la
vision, des épilepsies. Le barème dit
« Gabrieli » ne fait, quant à lui,
aucune allusion à ces catégories. La
Caisse primaire d'assurance maladie ne
considère d'ailleurs pas ces
séquelles de blessés crâniens
comme résultant d'affections organiques
véritables. Dans un souci
d'équité de nos concitoyens, il
apparaît judicieux de réétudier
cette situation. Compte tenu de ce qui
précède, il lui demande si elle
envisage de réunir une commission
composée d'éminents
spécialistes (neurologues, psychiatres,
neurochirurgiens) afin de réfléchir
à une meilleure indemnisation de l'affection
des blessés crâniens civils et de
l'évaluer.
Texte de
la REPONSE :
En matière
de réparation de l'incapacité, il
existe plusieurs régimes issus de
différentes législations,
appliquées à des contextes
différents : accidents du travail, blessures
ou incapacités acquises dans un cadre
militaire, invalidité lorsque l'origine de
l'incapacité n'est pas professionnelle.
Chaque régime comporte des
particularités en termes d'ouverture des
droits et de calcul du montant des indemnisations.
Le taux d'incapacité est en particulier
déterminé en vertu de règles
différentes selon les législations.
Ainsi, le montant d'invalidité
attribué lorsque l'origine de
l'incapacité n'est pas professionnelle
dépend du classement de l'assuré dans
une des trois catégories de pensions
existantes, en fonction de la réduction de
sa capacité de travail et du besoin
éventuel d'assistance par une tierce
personne. Ce sont ces éléments
qu'évaluent les médecins-conseils. En
revanche, l'évaluation de
l'incapacité pour la détermination
des pensions militaires d'invalidité repose
sur un guide-barème. Enfin, s'agissant de la
réparation des accidents du travail, la
législation prévoit un barème
d'appréciation du handicap dont la valeur
n'est qu'indicative. Au-delà de ces
différences de régimes, qui
s'expliquent par des contextes de réparation
différents, il convient de souligner que la
loi du 11 février 2005 a ouvert, sous
certaines conditions, la possibilité aux
personnes handicapées, quelle que soit
l'origine de l'incapacité, d'avoir droit
à une aide complémentaire de
compensation de ce handicap.
PROPOSITION
DE RÉSOLUTION cosignée
n°399
8 novembre
2007
PROPOSITION
DE RÉSOLUTION tendant à créer
une commission d'enquête sur les fraudes aux
prestations et aux prélèvements
sociaux,
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Depuis plusieurs
années, nous assistons dans notre pays
à la multiplication des fraudes aux
prestations et aux prélèvements
sociaux qui atteignent des proportions
intolérables.
Selon les
estimations fournies par l'Institut national de la
statistique et des études
économiques, le Conseil des
prélèvements obligatoires, la Cour
des comptes ainsi que les divers rapports
parlementaires le montant de ces fraudes se
situerait entre 20 et 40 milliards
d'euros.
En matière
de prestations sociales, les activités
frauduleuses ne sont plus seulement
passagères, ponctuelles. Aux simples
irrégularités, auxquelles quelques
particuliers s'adonnaient, se sont
substituées des escroqueries commises par de
véritables professionnels attirés par
la faiblesse des risques courus par rapport
à l'importance des enjeux
financiers.
Le cas de cet
individu condamné en 2006 après avoir
vendu pour la somme de 4 500 euros des
« Kits ASSEDIC » comprenant de
faux contrats à durée
déterminée, de faux bulletins de
salaire et de fausses attestations ASSEDIC qui
permettaient aux acheteurs de
bénéficier indûment des
prestations maladies ou chômages est
éloquent. Grâce à ce
procédé, ce sont plus de
1 800 000 euros qui ont
été détournés au
détriment des différentes caisses
primaires d'assurance maladie et des ASSEDIC. Loin
d'être un cas isolé, ce type de
fraudes semble se multiplier. Dans un
communiqué du 17 octobre 2007, l'UNEDIC
a d'ailleurs reconnu qu'elles concerneraient plus
de 7 000 personnes pour un montant
estimé à 80 millions
d'euros.
Tout aussi
instructif est l'exemple de cette fausse
mère de quintuplés,
enregistrée dans 17 caisses
d'allocations familiales différentes, qui a
réussi, en percevant pendant un an plus de
20 000 euros de prestations sociales par
mois, à détourner plus de
110 000 euros.
Les cas de fraudes
à la couverture maladie universelle (CMU) ne
manquent pas non plus. Dans le cadre de ce
régime, les utilisations frauduleuses des
cartes vitales se sont multipliées. Les
échanges de cartes vitales ont même
fait l'objet d'un trafic organisé dans
certains départements où des
bénéficiaires les louaient pour
300 euros par semaine. De même, la CMU a
permis à certains individus de se lancer
dans le trafic de médicaments. Le trafic du
« Subutex », substitut à
l'héroïne, en est l'exemple le plus
flagrant. À Toulouse, un
bénéficiaire de la CMU avait
réussi à se faire délivrer
pour 30 000 euros de ce type de
médicament, ce qui lui avait permis de
gagner plus de 350 euros par jour.
Quant au RMI, il
apparaît que c'est l'une des prestations qui
concentre une grande partie des fraudes au point
que de nombreux présidents de conseils
généraux ont dû réagir
pour faire face à cette situation. Ce fut le
cas de celui de Dordogne qui a dû supprimer
cette prestation à 80 ressortissants
européens plutôt aisés
(majoritairement des Britanniques) qui ont
réussi à détourner plus de
660 000 euros. À Paris, le maire a
lui aussi saisi la justice de nombreuses fois. Dans
l'une de ses plaintes, il cite le cas de ce
ressortissant étranger qui a reçu
plus de 8 000 euros au titre du RMI alors
qu'il ne résidait pas sur le territoire
national, ce qui est un empêchement
dirimant.
Concernant la
fraude aux prélèvements sociaux, les
études précitées ont
souligné son accroissement et son
amplification. Son montant oscillerait,
aujourd'hui, entre 8 et 15 milliards
d'euros.
Cela
résulterait surtout du développement
du travail dissimulé au-delà des
branches dans lesquelles il était une
pratique courante (BTP, spectacle,
hôtel-café-restaurant,
téléphonie, textile), grâce
notamment à l'utilisation accrue de la
fausse sous-traitance et de la sous
déclaration d'activité dans le petit
commerce, le déménagement, le
transport routier et les services. À elle
seule, cette fraude pèserait plus de
9 milliards d'euros.
Les
différents rapports ont aussi mis en avant
l'impact de la fraude aux prestations de services
transnationales qui passe par le recours accru
à des travailleurs détachés.
Selon la délégation
interministérielle à la lutte contre
le travail illégal (DILTI) ce type de
détachement concernerait, en 2004, entre
126 000 et 160 000 salariés, soit
une augmentation de 33 % par rapport à
l'année précédente.
Cette situation
n'est pas seulement rendue possible par le manque
de moyens de contrôle et le manque de
volonté politique qui a
prédominé depuis une vingtaine
d'années. Elle est aussi le résultat
du cloisonnement et de l'éclatement des
différents services ainsi que de leur manque
de coordination. Mais surtout, elle découle
d'un manque total d'échange d'informations
entre les différents organismes
sociaux.
Au vu de cette
liste d'exemples qui est loin d'être
exhaustive, il apparaît que les
évaluations du montant total des fraudes aux
prestations et prélèvements sociaux
ne sont pas exagérées.
Il est
évident que ces montants colossaux ne
peuvent que peser de façon néfaste
sur le respect des objectifs primordiaux que sont
la maîtrise des dépenses publiques et
la lutte contre les déficits et la dette de
l'État. Leur ampleur ne peut que limiter
l'efficacité de la modernisation de la
gestion publique et des réformes
engagées par le gouvernement afin d'assainir
nos finances publiques.
Mais au-delà
des questions financières, la lutte contre
ces fraudes, qui sapent les fondements de notre
cohésion nationale, est aussi un devoir
moral. Comment demander à nos concitoyens de
faire plus d'efforts alors que certains abusent de
la générosité de notre
pays ? Comment leur demander de financer les
comportements indignes de
quelques-uns ?
Dès lors, il
n'est pas étonnant que ces agissements
génèrent chez ces derniers, à
juste titre d'ailleurs, un sentiment de
mécontentement, de frustration et même
de colère qui pourrait s'amplifier au point
de mettre en danger la pérennité de
notre pacte social fondé sur le principe de
solidarité.
C'est pourquoi le
président de la République a fait de
la lutte contre cette nouvelle forme de
délinquance une priorité. Bien qu'il
ait chargé le ministre du budget de
rassembler des éléments d'information
et d'analyse afin d'instaurer des mesures et des
dispositifs de lutte plus efficaces, il
apparaît indispensable que la
représentation nationale participe à
cette démarche et donc qu'elle s'empare
activement de cette question.
Pour ces raisons,
il est proposé de créer une
commission d'enquête qui serait
chargée d'identifier les ressorts et la
nature de la fraude ainsi que les mécanismes
qui y concourent. Elle aurait en outre pour
vocation l'analyse des dysfonctionnements et des
défaillances des services de gestion et de
contrôle qui permettent l'existence et
l'augmentation de ces pratiques
inacceptables.
PROPOSITION
DE RÉSOLUTION
Article
unique
Il est
créé, en application de l'article 140
et suivants du règlement de
l'Assemblée nationale, une commission
d'enquête de trente membres visant à
analyser la situation des fraudes aux prestations
et aux prélèvements sociaux. Cette
commission devra identifier la nature de la fraude
ainsi que les mécanismes qui y concourent.
Elle devra en outre enquêter sur les
incohérences, les dysfonctionnements et les
défaillances des différents services
et organismes administratifs chargés de la
prévention et de lutte contre ces pratiques
frauduleuses.