Textes
déposés en 2007(même
si leur mise en distribution à
l'Assemblée a eu lieu en
2008):CLIQUEZ
ICI
PROPOSITION
DE LOI n° 1342
18 décembre
2008 (distribution le 9 février 2009) -
présentée par M. Jean-Pierre
NICOLAS
Proposition
de loi tendant à protéger les
consommateurs victimes de la faillite des
sociétés de vente par
correspondance
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
De l'acteur
historique de la vente par correspondance (CAM1F),
aux cybermarchands qui se sont
développés sur internet
(showroom2001), lorsqu'un professionnel de la vente
à distance ferme ses portes, ce sont des
milliers de clients qui perdent leur argent.
En effet, aujourd'hui, que ce soit lors d'un
redressement ou d'une liquidation judiciaire, le
client n'a aucune solution légale pour
obtenir le remboursement du paiement
acquitté lors de la commande.
La législation actuelle prévoit
d'ores et déjà la possibilité
pour un acheteur de faire opposition au paiement en
cas de redressement ou de liquidation judiciaire du
vendeur (article L1322 et suivant du Code
Monétaire et Financier).
C'est pourquoi je vous propose de renforcer la
législation existante en modifiant l'article
L1326 du Code Monétaire et Financier et en
portant à 120 jours le délai
légal pendant lequel le titulaire d'une
carte de paiement ou de retrait à la
possibilité de déposer une
réclamation s'il ne reçoit pas le
produit qu'il a commandé sur ce
site.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
L'article L. 1326
du code monétaire et financier est ainsi
modifié:
1° La
première phrase, est complétée
par les mots: "dans le cas ou le
bénéficiaire du paiement se trouve en
situation de redressement ou de liquidation
judiciaire, le délai légal est
porté à 120
jours";
2° La
deuxième phrase est
supprimée.
PROPOSITION
DE LOI n° 1341
18 décembre
2008 ( distribution le 9 janvier 2009) -
présentée par M. Jean-Philippe
MAURER
Proposition
loi visant à supprimer le délai de
prescription en matière
criminelle
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le code de
procédure pénale prévoit
quen matière criminelle laction
publique se prescrit à dix ans à
compter du jour où le crime a
été commis si, dans cet intervalle,
il na été fait aucun acte
dinstruction ou de poursuite. Une fois ce
délai écoulé, il nest
plus possible de poursuivre une personne alors
même quon aurait trouvé des
preuves.
Lopinion
publique et les familles de victimes ne comprennent
pas, légitimement, quun crime de sang
odieux puisse rester impuni du fait dune
simple disposition procédurale. Cela
nest plus tolérable, dautant que
cette prescription de 10 ans nest plus
justifiée au regard de
lévolution des techniques
dinvestigation qui recourent largement aux
nouvelles techniques scientifiques.
La justification
qui veut quau-delà dun certain
délai le trouble causé par
linfraction disparaisse, et que les preuves
disparaissent avec le temps, nest donc plus
valable. Lévolution des
enquêtes, notamment en matière
génétique avec le recours à
lADN, ouvre de larges possibilités aux
enquêteurs et permet de retrouver des auteurs
de meurtres plus de 10 ans après les
faits.
La présente
proposition de loi tend à rendre
imprescriptible laction publique en
matière de crime comme cest
déjà le cas aux États-Unis, en
Grande-Bretagne ou en Allemagne.
Je vous propose
donc de supprimer purement et simplement la
prescription décennale pour les crimes afin
quil soit possible de poursuivre un meurtrier
à tout moment.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Larticle 7 du
code de procédure pénale est ainsi
rédigé : « Art. 7. En
matière de crime, laction publique est
imprescriptible. »
Article
2
Larticle
213-5 du code pénal est ainsi
rédigé : « Art. 213-5.
Pour les crimes prévus par le présent
sous-titre, les peines prononcées sont
imprescriptibles. »
PROPOSITION
DE LOI n° 1340
18 décembre
2008 (distribution le 7 avril 2009) -
présentée par M. Jacques
GROSPERRIN
Proposition
de loi visant à rendre obligatoire la
mention de la présence d'acide gras "trans"
d'origine industrielle sur l'étiquetage des
produits alimentaires
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Les acides gras
"tans" (AGT) sont apportés par deux
vecteurs: les matières grasses
hydrogénées (acides gras d'origine
industrielle) et les matières grasses
contenues dans le lait, la viande et les graisses
de ruminants (acides gras d'origine
naturelle).
Les deux sources
d'AGT n'ont pas le même impact sur la
santé des consommateurs.
De nombreux
produits contiennent des AGT d'origine
industrielle: margarines, biscuits et viennoiseries
industrielles, chips .... Ils sont obtenus par un
procédé industriel,
l'hydrogénation des huiles
végétales, qui entraîne la
solidification de la matière grasse et la
diminution de sa sensibilité à
l'oxydation (au rancissement donc). Ainsi
modifiée, elle est utilisée dans
l'industrie pour remplacer le beurre à
moindre coût.
Les AGT d'origine
industrielle ne font l'objet d'aucune controverse:
les effets délétères sur la
santé ont été prouvés
scientifiquement par de très nombreuses
études, En effet, leur consommation
entraîne une diminution du niveau de "bon
cholestérol ", conduit à
l'augmentation du niveau de " mauvais
cholestérol ", élevant ainsi
sensiblement le risque d'accidents
cardiovasculaires.
Ces AGT accroissent
également le risque de cancer du sein chez
la femme. D'après une toute récente
étude de l'lnserm (Institut national de la
santé et de la recherche médicale) et
de l'Institut Gustave Roussy, qui vient
d'être publiée dans la revue American
Journal of Epidemiogy, ils seraient
impliqués dans le développement du
cancer du sein dans les pays industrialisés,
avec un risque presque doublé chez les
sujets dont le sang en renferme une grande
quantité.
Sans compter que
ces AGT sont également liés à
l'obésité, véritable
préoccupation de santé
publique.
Les AGT d'origine
naturelle n'ont pas du tout lu même impact
sur la santé. L'Etude Transfact,
publiée par I'American Journal of Clinical
Nutrition, en mars 2008, montre que la consommation
d'AGT d'origine naturelle (lait, beurre et produits
laitiers) même à une dose largement
supérieure à la consommation
quotidienne constatée, n'a pas d'impact
négatif sur les risques de maladies
cardiovasculaires.
De ce fait, il
semble paradoxal de regrouper les deux sources
d'AGT au niveau des recommandations qui visent
â réduire leur consommation. Seuls les
AGT d'origine industrielle doivent être
concernés par cette restriction eu
égard à leurs effets nocifs pour
l'homme.
De nombreux pays se
sont donc attaqués au problème en
différenciant clairement dans leur
législation les deux sources
d'AGT.
Le Danemark a mis
en place des mesures drastiques pour limiter les
AGT d'origine industrielle dans les produits, en
interdisant à partir de 2003 que les teneurs
soient supérieures à 2% de la valeur
énergétique totale. Cette disposition
a conduit les industriels à diminuer les AGT
dans les produits commercialisés.
En 2007, le Canada
fait également cette distinction et adopte
une résolution similaire pour interdire
l'utilisation d'AGT d'origine industrielle,
devenant le second pays après le Danemark
à adopter une telle mesure.
D'autres pays ont
suivi après ces deux précurseurs. La
France doit prendre ce problème de
santé publique à bras le corps, afin
de protéger les consommateurs. Il semble
essentiel de bien les informer sur la nature des
produits qu'ils consomment.
Aussi, afin de
rendre obligatoire la mention de la présence
d'acide gras " trans " d'origine industrielle sur
l'étiquetage des produits alimentaires, je
vous propose de bien vouloir adopter, Mesdames,
Messieurs, la présente proposition de
loi,
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Sans
préjudice de l'application des dispositions
des articles L.221-2 à L.221-11 du code de
la consommation, l'étiquetage des produits
alimentaires doit comporter l'indication de la
quantité d'acides gras "trans" d'origine
industrielle présents dans le produit
préparé industriellement.
Les infractions au
premier alinéa sont punies des peines
prévues à l'article L.213-1 du code
précité.
Question
écrite
N° 37300
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Solidarités
actives contre la pauvreté
Ministère
attributaire :
Solidarités
actives contre la pauvreté
Question
publiée au JO le : 9/12/2008 page :
10638 Réponse publiée au JO le :
09/11/2010 page : 12282 Date de changement d'attribution :
22/03/2010
Rubrique
:
Politique
sociale
Tête
d'analyse :
RSA
Analyse
:
Aide
personnalisée de retour à l'emploi.
paiement. modalités
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer attire l'attention de M. le haut-commissaire
aux solidarités actives contre la
pauvreté sur la nature de l'aide
personnalisée de retour à l'emploi
prévue à l'article 2 de la loi sur le
RSA. Le caractère très ciblé
de cette aide pourrait lui permettre, comme c'est
déjà le cas pour l'APA ou la
prestation de compensation du handicap,
d'être réglée en titres
encadrés par la loi tels que le
chèque emploi service universel ou le
chèque d'accompagnement personnalisé.
Cette mesure, qui permet de faire jusqu'à 17
% d'économie sur le versement des
prestations dans les conseils
généraux où elle est
utilisée, serait de plus idéale pour
que cette aide à caractère social
soit utilisée exclusivement à cette
fin par ses allocataires. Ainsi, il lui demande
s'il a l'intention de permettre, lors de la
rédaction des décrets d'application
de la loi instaurant un revenu de solidarité
active, aux conseils généraux qui le
souhaitent de verser l'aide personnalisée de
retour à l'emploi en titres
bénéficiant d'un encadrement
légal.
Texte de
la REPONSE :
Un an après
sa généralisation, le dispositif du
RSA a pris corps sur les territoires, les
départements ont adapté les
organisations aux spécificités
locales, pris des décisions
stratégiques sur les champs de
l'entrée dans le dispositif, de
l'accompagnement et de la politique d'insertion.
Certains aspects du dispositif doivent maintenant
être confortés et renforcés,
comme celui de l'Aide personnalisée au
retour à l'emploi (APRE), qui a
été créée par la loi
généralisant le RSA et qui a pour
objectif de prendre en charge tout ou partie des
coûts supportés par un
bénéficiaire lorsqu'il débute
ou reprend une activité professionnelle
(habillement, garde d'enfants, réparation de
véhicule, etc.). L'APRE est versée
directement au préfet de département,
lequel répartit cette aide aux organismes
chargés d'effectuer l'accompagnement des
bénéficiaires du RSA, sur la base de
la convention d'orientation signée dans
chaque département. De manière
générale, si les règlements
ciblent quasiment les mêmes types de
dépense, les modalités d'attribution
et de versement varient d'un territoire à
l'autre. Cette aide peut ainsi être
versée soit directement au
bénéficiaire, soit aux tiers
(commerces précis partenaires du dispositif,
par exemple). En fonction des pratiques locales,
les organismes chargés du versement varient
: ce peut être le conseil
général, la CAF, la MSA, les
organismes de sécurité sociale,
Pôle emploi, l'UDAF, ou encore des
trésoreries, etc. Un important travail
préalable a été
nécessaire au sein des territoires pour la
mise en oeuvre de cette aide : recensement des
dispositifs locaux existants, repérage des
dépenses éligibles, identification
des organismes gestionnaires, élaboration du
règlement, modification des conventions
d'orientation, prise d'un arrêté
préfectoral. Si la montée en charge
de ce nouveau dispositif est lente, cela s'explique
notamment par le délai lié à
l'élaboration de ce diagnostic, mais aussi
par un temps d'appropriation nécessaire par
l'ensemble des acteurs concernés. Cependant,
l'attribution de cette aide doit être rapide
pour permettre au bénéficiaire de
disposer des moyens d'adapter sa situation
personnelle et de régler des
difficultés passagères liées
à la reprise d'une activité ou d'une
formation. Des bonnes pratiques existent sur le
territoire, qui permettent
d'accélérer le versement de L'APRE,
de le rendre plus pragmatique et efficace. Dans le
cadre d'une démarche initiée par le
ministre de la jeunesse et des solidarités
actives après un an d'application du RSA, un
travail de simplification du dispositif a
été mené au mois de juin
dernier autour de 4 groupes de travail qui ont
associé des représentants du
ministère de la jeunesse et des
solidarités actives à des
représentants, des conseils
généraux, de l'Association des
départements de France (ADF), de Pôle
emploi, de la Caisse nationale d'allocations
familiales (CNAF), de la Mutualité sociale
agricole (MSA) et des Centres communaux d'action
sociale. Un groupe a
étémissionné pour examiner
l'utilisation de l'APRE, son
périmètre, les pratiques et les
complexités liées à sa mise en
oeuvre. Il a été chargé de
repérer les bonnes pratiques et de formuler
des réponses aux interrogations afin
d'accélérer la montée en
charge. Parce que le Gouvernement entend faire du
RSA un outil clé de l'insertion
professionnelle, il a retenu une mesure
proposée par ce groupe de travail, qui doit
faciliter la mise en oeuvre de l'APRE, et notamment
son versement aux bénéficiaires, en
permettant la création d'un système
de chéquier " services " pour accompagner la
reprise d'emploi. Sur le modèle de ce qui va
être mis en place dans le département
de l'Hérault pour faciliter la gestion de
cette aide, le " chéquier services " sera
mis en place en concertation avec Pôle
emploi, et proposé aux départements
qui souhaiteraient y recourir. Conçu sur le
modèle d'un bon forfaitaire à
échanger en contrepartie d'un service, ce
chéquier permettra de répondre
à des besoins précis tout en
garantissant la destination de l'APRE à des
services d'accompagnement, et ainsi, en la
positionnant comme un outil déterminant dans
la reprise d'activité. Ce système de
chéquier permettra également
d'alléger les questions de gestion
administrative de l'APRE, et d'être plus
réactif dans l'attribution de l'aide. La
mise en place de ce chéquier est
expertisée depuis le mois de septembre 2010
et sera mis en place progressivement, selon les
besoins, dans les territoires qui sont
volontaires.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 1302
9 décembre
2008 (distr. le 18 décembre 2008) -
présentée par M. Hervé
GAYMARD
Proposition
loi relative aux délais de paiement des
fournisseurs dans le secteur du
livre
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le livre porte en
lui-même les racines de notre liberté.
De la liberté de création, d'opinion,
d'expression. Et peut-être surtout de notre
liberté intérieure, la "
Liberté Grande " de Julien Gracq,
indispensable viatique pour résister
à l'intolérance, à la
dictature, à la domination de la
société du spectacle.
Depuis l'invention
de l'imprimerie, le livre s'est épanoui.
Mais il a été aussi mis à
l'index, interdit, brûlé dans des
autodafés, qui pour toujours nous ont
donné le goût de nous battre. Et
l'heureuse évolution des temps n'autorise
pourtant aucun relâchement. IL est en effet
aujourd'hui des interdits plus pernicieux que
l'obscurantisme : la dérision et la
rentabilité.
Chaque livre est
unique. Et pour que ce prototype, qui relève
chaque fois du miracle, puisse un jour trouver son
lecteur, il faut des écrivains, des
éditeurs, des imprimeurs, des diffuseurs,
des bibliothécaires et des
libraires.
La liberté
de la création prend tout son sens si
l'oeuvre, toujours unique, peut être
publiée et diffusée, sans cette
censure économique, qui est la moins visible
de toutes, et donc la plus redoutable. Cela suppose
un adossement à un secteur économique
viable dans une économie de marché.
Pour paraphraser Mariaux évoquant le
cinéma, " par ailleurs, le livre est une
industrie ".
La conciliation,
certes toujours imparfaite, entre la
création et l'économie a
été assurée de longue date par
un système original, celui du prix
conseillé jusqu'en 1978, et depuis le ler
janvier 1982, par la loi sur le prix unique,
votée â l'unanimité du
Parlement. Cette loi avait été rendue
indispensable, car la conjonction de l'application
des arrêtés Monory de 1978
libérant les prix, et de la montée en
puissance de la grande distribution culturelle et
généraliste, mettait en grand
péril le secteur du livre, ce qu'avaient
pointé très tôt
Jérôme Lindon et Marie-Madeleine
Tschann.
Dans ce
système original, et qui en Europe a fait
beaucoup d'émules, la concurrence ne se
focalise pas sur le prix, mais sur la
qualité. La Commission chargée de
procéder à l'évaluation de la
loi, ainsi que sa pertinence dans le contexte du
développement de l'économie
numérique, que j'ai l'honneur de
présider, remettra ses conclusions en mars
2009 à Madame la Ministre de la
culture.
Mais sans attendre
cette échéance, il convient de
traiter en urgence un sujet en particulier : la
question des délais de
paiement.
Tel est l'objet
de la présente proposition de
loi.
L'article 21 de la
loi n° 2008576 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie,
qui modifie
l'article L. 4416 du code du commerce, plafonne
à quarante cinq jours fin de mois ou
soixante jours calendaires le délai maximal
de paiement entre les entreprises. Ce
plafonnement, qui doit prendre effet à
compter du 1er janvier 2009, est
particulièrement inadapté pour le
commerce et la diffusion du livre.
Si dans le secteur
de la distribution alimentaire, les petites et
moyennes entreprises, dont la loi vise à
favoriser le développement, sont
essentiellement du côté des
fournisseurs, il en est en effet tout autrement
dans le secteur du livre où les PME sont
principalement du côté des
détaillants.
Le premier circuit
de diffusion du livre, à savoir la
librairie, est ainsi essentiellement composé
de PME, alors que leurs principaux fournisseurs,
les groupes d'édition ou leurs filiales,
sont pour la majorité d'entre eux de taille
nettement plus importante.
Les librairies sont
des entreprises de petite taille (le chiffre
d'affaires de la majorité d'entre elles est
inférieur à 1 million d'euros) qui se
fournissent à 80 % auprès d'une
demi-douzaine d'acteurs dont les capacités
financières sont sans commune mesure avec
les leurs. Les fournisseurs des librairies, qui
n'ont d'ailleurs eux-mêmes jamais
réclamé d'aménagement des
délais de paiement, ne peuvent être
mis en concurrence par les libraires puisque c'est
à titre exclusif que chacun d'eux distribue
les catalogues de dizaines d'éditeurs. Par
ailleurs, 30 à 40 % de l'approvisionnement
des librairies est constitué par des envois
"d'office" de nouveautés sur lesquels il
serait paradoxal de raccourcir les délais de
paiement des librairies.
Le commerce de la
librairie se caractérise donc aujourd'hui
par des délais de paiement d'une centaine de
jours en moyenne, ce qui permet aux libraires de
présenter au public l'ensemble de la
production éditoriale sur le temps long qui
est celui du livre (les livres parus depuis plus
d'un an représentent 83 % des titres vendus
en libraire et plus de la moitié de leur
chiffre d'affaires).
Cette organisation,
acceptée par l'ensemble de
l'interprofession, est conforme aux objectifs de la
loi du 10 août 1981 relative au prix du
livre, à savoir le maintien d'un
réseau de détaillants dense et
diversifié pour préserver la
création éditoriale. A cet
égard, l'application de l'article 21 de la
loi du 4 août 2008, qui modifie l'article L.
4416 du code du commerce, aurait des
conséquences très dommageables
(disparition de nombreuses librairies,
réduction de l'offre éditoriale
présentée et best-sellerisation de la
production, remise en cause des fondements de la
loi du 10 août 1981 relative au prix du livre
et des mesures prises par l'Etat et les
collectivités territoriales en faveur de la
librairie).
Une
possibilité d'application progressive
jusqu'au ler janvier 2012 du plafonnement des
délais de paiement est prévue par la
loi et conditionnée à la signature
d'un accord sectoriel. 11 s'agit toutefois d'un
pis-aller et une mesure législative
d'exemption complète en faveur de
l'industrie du livre serait donc
préférable. Cette demande est
parfaitement justifiée, et sa satisfaction
ne pourrait fonder son extension automatique
à d'autres secteurs de l'économie,
dans la mesure où seul le livre est
régi par un système de prix unique.
Tel est l'objet de l'article premier de la
proposition de loi.
ARTICLE
1er
Après le
dixième alinéa de l'article
L. 441-6 du code de commerce, il est
inséré un alinéa ainsi
rédigé :
"Nonobstant les
dispositions précédentes, pour des
opérations d'achat, de vente, de livraison,
de commission, de courtage ou de façon de
livres, le délai est défini
conventionnellement entre les parties."
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 1277
26 novembre 2008
(Distr. le 26 janvier 2009) -
présentée par M. Michel
LEZEAU
Proposition
loi relative à la modernisation du
métier d'esthéticienne
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le 29 septembre
dernier, un millier d'esthéticiennes a
organisé à Paris une journée
de mobilisation nationale afin de défendre
leur profession. Manifestant pour la
première fois devant le ministère de
la Santé, à l'initiative de la
Confédération nationale artisanale
des instituts de beauté (CNAIB), elles ont
appelé solennellement une harmonisation du
droit français sur les nouvelles
technologies du modelage et de l'épilation
avec celui des pays européens voisins, et
à l'encadrement d'une esthétique
moderne par une législation
adaptée.
La filière
française des esthéticiennes
représente aujourd'hui 17 400 entreprises,
20 550 établissements, 20 350
salariés, 1 881 apprentis sous contrats, et
2 403 contrats de formation continue. Elle
génère 1,291 milliard d'euros de
chiffre d'affaires. Chaque année, environ 13
500 élèves sont diplômés
dans une formation esthétique de
qualité. Le secteur des centres de
beauté et de soins corporels (au nombre de
15 700) a créé 3 200 emplois en 2007,
dont 65% temps pleins et en CDI
Partout en France,
les esthéticiennes sont des professionnelles
reconnues et appréciées pour leurs
compétences. Sans conteste les mieux
formées en Europe, elles jouent même
dans de nombreuses communes rurales un rôle
social important, se rendant au domicile des
personnes âgées, dans des maisons de
retraite, voire dans des hôpitaux.
Malgré cette
formidable dynamique, il ne se passe pas un jour
sans qu'une esthéticienne ne reçoive
un courrier d'une instance représentative
des professions de santé, la mettant en
demeure de cesser de pratiquer certains actes
esthétiques sous peine de poursuites
pénales pour exercice illégale de la
médecine , au motif qu'ils sont contraires
à un arrêté du 6 janvier
1962.
Rédigé
dans une optique de protection de la santé
des patients, cet arrêté du Ministre
de la Santé publique a fixé la liste
des actes médicaux ne pouvant être
pratiqués que par des docteurs en
médecine. Cette liste mentionne par exemple
" tout mode d'épilation ", à
l'exception des " épilations à la
pince ou à la cire ", techniques
déjà utilisées au temps de la
reine Cléopâtre. Dès lors,
c'est en invoquant cet arrêté que des
syndicats de médecins assignent en justice
pour exercice illégal de la médecine,
des esthéticiennes pratiquant des actes de
dépilation à l'aide d'une
lumière pulsée.
Technique apparue
aux Etats-Unis en 1995, la dépilation
à l'aide d'une lumière pulsée
(communément appelée " lampe flash ")
permet de provoquer la chute du poil grâce au
principe dit de la <(photo dépilation))
une lumière pulsée se transforme en
chaleur, dont l'effet thermique fait tout
simplement tomber le poil. C'est là toute la
différence entre la dépilation et
l'épilation, acte mécanique
consistant à arracher le poil. Contrairement
à ce qu'affirment à tort certains
syndicats de médecins, la dépilation
à la lumière pulsée n'est pas
une épilation au laser, dont l'utilisation
est régie spécifiquement par un
arrêté du 30 janvier 1974
(arrêté portant réglementation
concernant les " lasers à usage
médical "), La " lampe flash " est une lampe
de forte puissance qui n'utilise pas de rayonnement
laser.
En tout état
de cause, les fabricants français de "
lampes flash " ont opté pour une grande
sécurisation de leurs appareils. Ainsi, ces
machines certifiées CE selon les normes en
vigueur sont " bridées " en puissance et
selon leurs applications (seules les applications "
esthétiques ", telles que la
dépilation et la "
réjuvénation " en stimulation
cellulaire, sont disponibles). En outre, la
lumière utilisée est filtrée
selon la cible choisie, et ne contient pas d'UV (ni
UVa, ni UVb, ni UVc), rayonnement reconnu pour sa
nocivité. Les flashs lumineux "
multipulsés " (c'est à dire
découpés en pulses, afin de laisser
la peau évacuer la chaleur
excédentaire) sont diffusés au
travers d'une couche de gel optique qui fait
également office de gel de protection, et
chaque appareil dispose d'un système
efficace de refroidissement à eau qui permet
de filtrer la part du rayonnement infrarouge
responsable des brûlures.
Enfin, ces
appareils ne peuvent être utilisés que
par un personnel signataire d'un contrat de
formation qui les engage à suivre
scrupuleusement les protocoles de soins, et les
clients candidats aux séances à la
lumière pulsée doivent lire et
remplir un formulaire les informant sur les limites
des soins, et sur les conditions dans lesquelles
ces soins sont dispensés. En cas de doute
sur l'éligibilité d'un candidat aux
soins, il est demandé un avis médical
écrit au médecin traitant du
candidat.
Dans la
quasi-totalité des Etats membres de l'Union
européenne, les esthéticiennes
pratiquent tout à fait légalement la
" photo dépilation ", et sont
assurées pour de tels actes. La France fait
tristement figure d'exception, alors même que
le niveau d'études des esthéticiennes
françaises -qui peut atteindre le BTS- est
le plus élevé d'Europe. Dés
lors, pourquoi les dépilations
pratiquées par des esthéticiennes ne
seraient dangereuses qu'en France?
Les
esthéticiennes souhaitent obtenir la mise en
place d'une réglementation adaptée
aux nouvelles technologies, afin d'autoriser les
instituts de beauté français et leurs
salariés à utiliser des lampes flash
pour les dépilations. L'arrêté
de 1962 a fait son temps, et seul le
législateur peut réfléchir
à une réglementation sur tous les
appareils à rayonnements optiques,
présents et à venir.
Aussi, nous vous
proposons de modifier l'arrêté de 1962
précité afin d'autoriser les
esthéticiennes titulaires d'un brevet
professionnel, d'un bac professionnel ou d'un
brevet de technicien supérieur et ayant
suivi une formation adéquate pour
l'utilisation des nouvelles techniques, à
pratiquer tous types d'épilation ou de
dépilation, hormis les épilations au
laser. A cet effet, il convient de leur permettre
d'utiliser des appareils à la lumière
pulsée à des fins purement
esthétiques.
Tel est le double
objet de cette proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1
Les
esthéticiennes titulaires d'un brevet
professionnel, d'un baccalauréat
professionnel ou d'un brevet de technicien
supérieur et ayant suivi une formation
adéquate pour l'utilisation de chaque
nouvelle technique, sont autorisées à
pratiquer tous types d'épilation et de
dépilation, hormis ceux cités par
l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier
1974 relatif à la réglementation
concernant les lasers à usage
médical.
Article
2
En
conséquence, l'article 2, 5° de
l'arrêté du 6 Janvier 1962 du
Ministère de la Santé Publique fixant
la liste des actes médicaux ne pouvant
être pratiqués que par des
médecins est ainsi modifié
"Art 2 Ne
peuvent être pratiqués que par les
docteurs en médecine [...] les actes
médicaux suivants:
(...);
5° Tout
mode d'épilation, sauf les épilations
à la pince ou à la cire,
ainsi que les épilations et
dépilations réalisées à
des fins purement esthétiques.
"
PROPOSITION
D'AMENDEMENT cosignée n° 66
Rect.
19 novembre 2008 -
présentée par M. Paternotte, M.
Boënnec, M.Gandolfi-Scheit, M. Malherbe, M.
Maurer
ARTICLE
18
Compléter
cet article par l'alinéa suivant : «
Les créneaux libérés par les
messages publicitaires sur les chaînes
publiques seront dédiés à la
diffusion de spots ayant pour thèmes :
l'éducation sanitaire et sociale, le
développement durable, l'instruction civique
et citoyenne et l'Union européenne.
».
EXPOSÉ
SOMMAIRE
A l'heure où
l'on dénonce un manque flagrant
d'éducation sanitaire, d'instruction civique
ou de connaissance en matière d'Europe, les
créneaux rendus libres par la suppression de
la publicité sur les chaînes publiques
pourraient permettre de remédier
efficacement à ces lacunes, notamment en
diffusant des spots dédiés à
de grands thèmes de société
à des heures de forte audience (tel que le
créneau précédent le programme
de première partie de soirée
entre 20h30 et 21h). En effet, l'examen du PLFSS
2009 a bien mis en exergue la
nécessité de largement diffuser une
information forte et cohérente sur de grands
thèmes tels que le tabac,
l'obésité etc. En outre,
l'actualité ne cesse de démontrer
qu'il est urgent d'agir pour renforcer la notion de
citoyenneté, la notion du « vivre
ensemble », pour expliquer le
développement durable et pour donner une
vision juste et concrète de l'Union
européenne, de la politique
européenne.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 1249
12 novembre 2008
(distr.1er décembre 2008) -
présentée par Mme Muriel
MARLAND-MILITELLO
Proposition
loi visant à améliorer la
prévention des comportements à
risques chez les jeunes
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Lactualité
met en lumière un certain nombre de
problèmes de santé publique qui
touchent particulièrement les jeunes. Face
à ces problèmes, nous devons trouver
des solutions durables.
Lalcoolisation des jeunes devient un
problème inquiétant de plus en plus
répandu. Alors que dans le monde entier, les
vins français contribuent à
lart de vivre et à la
convivialité, dans les limites bien
sûr dune consommation raisonnable,
à 13 ans 16 % des jeunes Français ont
déjà connu livresse, à
15 ans ils sont 41 %. Plus préoccupant
encore, 9 à 10 % des 18-25 ans auraient un
usage problématique de lalcool. Se
répandent également de manière
alarmante les soirées « binge drinking
» dont le seul but est de consommer le plus
dalcool possible.
Sagissant des troubles liés à
lalimentation, lanorexie mentale
est un réel problème de santé
publique qui touche en France entre 30 000 et 40
000 personnes, essentiellement des jeunes femmes (9
fois sur 10). Elle apparaît majoritairement
au cours de ladolescence, mais ne fait pas
systématiquement lobjet dun
diagnostic précoce.
Lobésité est elle aussi un
véritable fléau de santé
publique : avec 12,4 % dadultes
obèses, auxquels sajoutent 29,2 % de
personnes en surpoids. Lobésité
népargne pas les jeunes : 1,5 million
denfants (soit 12 %) sont touchés par
ce problème de santé aux
conséquences sérieuses.
Sagissant du suicide, cest
également un fléau dans notre
jeunesse. Chaque année, environ 650 jeunes
de 15 à 24 ans mettent fin à leurs
jours. Le suicide est la deuxième cause de
mortalité chez les adolescents.
Le tabac
et les drogues sont également des
problèmes majeurs de santé publique
qui affectent de plus en plus la jeunesse, de plus
en plus tôt.
***
Les solutions
proposées
Face à
ces problèmes préoccupants de
santé publique, qui relèvent du
comportement individuel, léducation au
plus tôt est le meilleur moyen daction,
le plus efficace, le plus durable.
Force est de
constater que dans beaucoup de cas, le cadre
familial nest plus suffisant pour apprendre
à nos jeunes des règles de base leur
permettant dêtre des adultes
responsables et en bonne santé.
Léducation par la famille nest
pas un aspect à négliger
sagissant de ces problèmes.
Interdire, mettre
en place des arsenaux juridiques compliqués,
seraient des solutions de facilité pour le
législateur, mais dans les faits, pas
très efficientes. La pédagogie
apportera, quant à elle, de réelles
solutions, des solutions durables :
lécole est un lieu de la
République propice à la
sensibilisation de tous les jeunes sur ces risques.
Cest pourquoi je propose
délargir le champ de
linformation et de la prévention dont
les collégiens et lycées sont
destinataires.
Ces
séances dinformation et de
prévention transversales pourront
également être une occasion
supplémentaire de dépister, dans le
dialogue et la douceur, des situations de malaise
avant que celles-ci ne trouvent des issues
fatales.
La situation
actuelle en matière déducation
à la santé et de prévention
des comportements à
risques
Le collège
et le lycée sont déjà des
lieux privilégiés où de
linformation et de la prévention sont
délivrées aux élèves.
Car lécole nest pas uniquement
le lieu central de notre République
où lon enseigne des savoirs et des
savoir-faire mais il est aussi le lieu de
lapprentissage des
savoir-être.
Larticle L312-16 du code de
léducation prévoit une
information et une éducation à la
sexualité dans les écoles, les
collèges et les lycées à
raison dau moins trois séances
annuelles. Il prévoit également un
cours dapprentissage sur les premiers gestes
de secours pour les élèves de
collège et de lycée.
Larticle L312-17, quant à lui,
prévoit une information sur les
conséquences de la consommation
dalcool par les femmes enceintes sur le
développement du ftus, notamment les
atteintes du système nerveux central, dans
les collèges et les lycées, à
raison dau moins une séance
annuelle.
Enfin
larticle L312-18 met en place une information
sur les conséquences de la consommation de
drogues sur la santé, notamment concernant
les effets neuropsychiques et comportementaux du
cannabis, dans les collèges et les
lycées, à raison dau moins une
séance annuelle.
Présentation
des articles
Le dispositif de la
présente proposition de loi comporte quatre
articles. Ils ont pour but de réorganiser
de manière plus logique et plus claire
les dispositions actuelles du code de
léducation.
Articles 1 et
2 : par souci de clarté et de
lisibilité de la loi, il convient de
refondre les sections 9 et 10 du chapitre II
du titre Ier du Livre III de la deuxième
partie du code de léducation. En effet
la section 9 intitulée «
Léducation à la santé et
à la sexualité » et la section
10 intitulée « Prévention et
information sur les toxicomanies » ont
vocation à être rassemblées
dans une section commune qui englobe
léducation à la santé et
la prévention de tous les risques auxquels
sont ou seront confrontés les
élèves.
Article 3 :
larticle 3 reprend les dispositions des
actuels articles L. 312-17 et L. 312-18 et
étend les contenus de la prévention
en milieu scolaire.
Il ajoute des
items dinformation et de
prévention : il instaure des
séances de sensibilisation transversales
incluant les dangers de labus dalcool,
les méfaits du tabac, les troubles
alimentaires et le suicide, risques
particulièrement prégnants au moment
de ladolescence. Cest pourquoi cet
article prévoit également un passage
de « au moins une » à « au
moins deux » séances
annuelles.
Ainsi le
collège et le lycée deviendront de
véritables écoles de la vie.
Les jeunes, que lon aura su protéger
des excès, auront toutes les chances de
devenir des adultes épanouis et
équilibrés.
Le champ
étant élargi, il convient, à
linstar de ce qui se fait en matière
de sécurité routière,
dinstaurer un « brevet de bonne
santé » qui concrétisera les
actions de prévention dont ils auront
bénéficié et qui permettra de
sassurer que les jeunes ont assimilé
les bonnes pratiques de base face aux conduites
à risques.
Article 4 :
par souci de clarté et de lisibilité
de la loi, il convient aussi de dédier un
article propre à lobligation dun
cours dapprentissage sur les premiers gestes
de secours, qui est pour le moment dans le
même article que léducation
sexuelle ce qui est pour le moins
surprenant.
***
Cest pour
ces raisons, pour que nous donnions toutes les
chances à notre jeunesse dêtre
en bonne santé et déviter les
comportements à risques, que je vous invite
à adopter la présente proposition de
loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
La section 10 du
chapitre II du titre Ier du livre III du code de
léducation est
abrogée.
Article
2
Lintitulé
de la section 9 du même chapitre est ainsi
rédigé « Léducation
à la santé et à la
sexualité, information et prévention
des conduites à risques ».
Article
3
Larticle L.
312-17 du code de léducation est ainsi
rédigé :
« Art. L.
312-17. Une information est
délivrée dans les collèges et
les lycées à raison dau moins
deux séances annuelles, par groupes
dâge homogène sur :
« 1° Les conséquences de la
consommation de drogues sur la santé,
notamment concernant les effets neuropsychiques et
comportementaux du cannabis ;
« 2° Les conséquences des abus de
consommation dalcool, en particulier sur les
conséquences de la consommation
dalcool par les femmes enceintes sur le
développement du ftus, notamment les
atteintes du système nerveux central ;
« 3° les méfaits du tabac ;
« 4° les troubles de lalimentation,
avec notamment une sensibilisation sur les
problèmes de lanorexie, de la boulimie
et de lobésité ;
« 5° le suicide.
« Ces séances pourront associer les
personnels contribuant à la mission de
santé scolaire ainsi que dautres
intervenants extérieurs, notamment des
associations qui auront été
habilitées par le ministère en charge
de la santé.
« Cette information est sanctionnée par
lobtention dun brevet que passent les
élèves au cours de leur
scolarité. Les modalités pratiques
relatives à cette information ainsi
quà ce brevet sont définies par
décret. »
Article
4
I.
Après larticle L. 312-17 du code de
léducation, il est
inséré un article L. 312-18 ainsi
rétabli :
« Art. L.
312-18. Un cours dapprentissage sur
les premiers gestes de secours est
délivré aux élèves de
collège et de lycée, selon des
modalités définies par décret.
»
II. Le
deuxième alinéa de larticle L.
312-16 du même code est
supprimé.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 1223
29 octobre 2008
(distr. le 23 janvier 2009) -
présentée par Mme Valérie
BOYER
Proposition
loi visant à lutter contre le saturnisme
infantile en supprimant les peintures au plomb pour
les opérations d'amélioration de
l'habitat subventionnées par
l'État
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Chaque
année, près de 500 cas de saturnisme
infantile sont dépistés.
La persistance du saturnisme infantile est à
replacer dans le cadre plus général
de la lutte contre lhabitat indigne, le
saturnisme étant lune des pathologies
dues au mal-logement.
Ainsi, léradication du saturnisme
infantile ne sera atteinte que par des
avancées majeures dans la résorption
de lhabitat insalubre et indigne en
général.
Dans ce cadre, les opérations
damélioration de lhabitat
subventionnées par lÉtat
doivent intégrer dans leur objectif la
réduction de lexposition au plomb.
La présente proposition rend obligatoire le
repérage et la suppression de
laccès aux peintures au plomb lors des
travaux réalisés dans le cadre de ces
opérations.
Pour ces raisons, je vous demande, Mesdames,
Messieurs les Députés, dadopter
la présente proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Le chapitre IV du
titre III du livre III de la première partie
du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1°
Après larticle L. 1334-8, il est
inséré un article L. 1334-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1334-8-1. Lors de la
réalisation dune opération
damélioration de lhabitat, ou
daménagement ayant pour objet de
mettre en uvre un projet urbain ou une
politique locale de lhabitat, de lutter
contre linsalubrité, de permettre le
renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre
en valeur le patrimoine bâti, le
représentant de lÉtat dans le
département peut prescrire à tout
propriétaire dun immeuble
affecté à lusage
dhabitation construit avant le 1er janvier
1949 la réalisation et la communication
dun constat de risque dexposition au
plomb mentionné à larticle L.
1334-5. » ;
2° À
larticle L. 1334-9, la
référence : « L. 1334-8 »
est remplacée par la référence
: « L. 1334-8-1 » ;
3° À
larticle L. 1334-10, les
références : « L. 1334-6, L.
1334-7 et L. 1334-8 » sont remplacées
par les références : « L. 1334-6
à L. 1334-8-1 ».
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 1196
15 octobre 2008
(distr. 31 octobre 2008 ) - prédentée
par M. Jean-Pierre DECOOL et André
FLAJOLET
Proposition
loi visant à instaurer un "chèque
mission étudiant"
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La pauvreté
des étudiants n'est pas un vain mot.
L'observatoire de la vie étudiante a
publié en octobre dernier une enquête
relevant un constat alarmiste : Entre le coût
des études, les hausses de loyer, la
stagnation du montant des bourses, beaucoup
d'étudiants admettent "ne pas s'en
sortir".
Huit étudiants sur dix ont une
activité rémunérée
pendant l'année universitaire. Cependant, on
se doute que les conséquences de cette
activité sur le travail universitaire ne
sont pas neutres. Comment concilier le temps de
transport pour se rendre à son poste de
travail, la pénibilité de l'emploi
avec la présence en cours ou les travaux de
recherche ... 7
Le Gouvernement a
pris conscience de ce problème en prenant
plusieurs types de mesures:
Il existe
désormais une exonération
d'impôt sur le revenu, dans la limite de 3
fois le Smic, pour les étudiants de moins
de 26 ans exerçant une activité
salariée. Exercée sur option du
bénéficiaire, cette
exonération ne peut être
appliquée que si l'étudiant
souscrit une déclaration d'impôt
sur le revenu à titre individuel ou qu'il
soit rattaché au foyer fiscal de ses
parents. Elle préserve les droits
à prime pour l'emploi et autres aides
sociales (loi n° 20071223 du 21 août
2007).
La loi n°
20071199 du 10 août 2007 (art. 22)
prévoit que les étudiants sont
associés à l'accueil de leurs
nouveaux camarades, à l'animation de la
vie des établissements d'enseignement
supérieur et aux activités d'aide
à l'insertion professionnelle. A cette
fin, le chef d'établissement peut
recruter, dans des conditions fixées par
décret, tout étudiant, notamment
pour des activités de tutorat ou de
service en bibliothèque, sous
réserve que l'étudiant soit
inscrit en formation initiale dans un
établissement public d'enseignement
supérieur.
Toutefois, il
convient d'aller plus loin, et de
développer, pour les étudiants, la
possibilité d'être
rémunérés pour des actions
à caractère scientifique ou
pédagogique qui seraient commandées
par des professionnels à des
établissements supérieurs ou à
des "juniors entreprises".
C'est à ce
titre que la présente proposition de loi
vise à instaurer un "Chèque
Mission Etudiant".
Celui-ci vise
à donner un cadre légal à
l'emploi étudiant. Sur le principe du
Chèque Emploi Associatif, et dans le cadre
de leurs études ou missions, les
étudiants ne sont pas liés par un
contrat de travail. Les sommes versées aux
étudiants n'ont pas le caractère de
salaire. Il peut être utilisé par les
entités employeur pour
rémunérer les étudiants et
pour simplifier les déclarations et
paiements afférents aux éventuelles
cotisations et contributions dues aux
régimes de sécurité sociale.
Ce chèque ne peut être utilisé
qu'avec l'accord de l'intéressé. Les
organismes du régime social des
indépendants (RSI) organisant directement,
et à titre gratuit, la gestion du dit
chèque.
Un décret en Conseil d'Etat
déterminera pour chaque étude ou
mission, le formalisme du contrat signé
entre l'entité mentionnée au premier
alinéa et l'étudiant et notamment
l'étude ou la mission à effectuer,
les moyens mis en uvre pour la
réalisation du travail, la
rémunération, les éventuels
remboursements de frais, les obligations fiscales
et sociales de l'intéressé, le
délai de réalisation de ce
travail.
La proposition
prévoit que la contribution des
étudiants à ces études et
missions doit avoir une vocation pédagogique
ou sociale, en rapport avec les enseignements qui
leur sont dispensés. Les entités
employeurs veillant, en outre, à ce que la
réalisation du travail soit compatible avec
le cursus de l'étudiant.
Assurément,
cette initiative permettrait non seulement
d'encourager l'entrée des étudiants
dans la vie active et de rapprocher le suivi des
études de la pratique professionnelle, mais
également de développer l'innovation
et le transfert de technologies vers les
entreprises, notamment vers les PME. Certes, ce
système existe déjà pour les
juniors entreprises. Mais, il serait souhaitable de
l'étendre aux établissements
d'enseignement supérieurs eux-mêmes en
rendant le système simple, souple et
incitatif pour les étudiants.
En
conséquence, nous vous demandons de bien
vouloir adopter la proposition de loi
suivante.
PROPOSITION
DE LOI
Visant à instaurer un " Chèque
Mission Etudiant "
Article
unique
" Les
établissements d'enseignement
supérieur ou d'enseignement artistique
publics ou privés, délivrant des
diplômes au nom de l'État,
d'intérêt général,
â but non lucratif, les associations
gérées par des étudiants au
sein de ces établissements et ayant pour
objet exclusif de proposer aux étudiants de
participer à la réalisation
d'études à caractère
pédagogique confiées par des
professionnels aux dites associations, ont la
faculté de proposer aux dits
étudiants la réalisation d'
études et de missions dans les conditions
prévues par les présentes
dispositions.
La contribution des
étudiants â ces études et
missions doit avoir une vocation pédagogique
ou sociale, en rapport avec les enseignements qui
leur sont dispensés. Les entités
mentionnées au premier alinéa
veillent à ce que la réalisation du
travail soit compatible avec le cursus de
l'étudiant.
Un décret en
Conseil d'Etat déterminera pour chaque
étude ou mission, le formalisme du contrat
signé entre l'entité
mentionnée au premier alinéa et
l'étudiant et notamment l'étude ou la
mission à effectuer, les moyens mis en
uvre pour la réalisation du travail,
la rémunération, les éventuels
remboursements de frais, les éventuelles
obligations fiscales et sociales de
l'intéressé, le délai de
réalisation de ce travail.
Dans le cadre de
leurs études ou missions, les
étudiants ne sont pas liés par un
contrat de travail au sens du livre Il de la
première partie du Code du travail. De
même, les sommes versées aux dits
étudiants n'ont pas le caractère de
salaire au sens de l'article L 2421 du Code de la
sécurité sociale et 12 et suivants du
code général des
impôts.
Un chèque "
mission étudiant " peut être
utilisé par les entités
mentionnées au premier alinéa pour
rémunérer les étudiants et
pour simplifier les éventuelles
déclarations et paiements afférents
aux éventuelles cotisations et contributions
dues aux régimes de sécurité
sociale. Ledit chèque ne peut être
utilisé qu'avec l'accord de
l'intéressé.
Les organismes du
régime social des indépendants
organisent directement, et à titre gratuit,
la gestion du dit chèque.
Les chèques
" mission étudiant " sont émis et
délivrés par les
établissements de crédit ou par les
institutions ou services
énumérés à l'article L.
5181 du code monétaire et financier qui ont
passé convention avec l'Etat.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de ces dernières dispositions
"
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 1179
15 octobre 2008
(distr.14 novembre 2008) - prédentée
par M. Philippe GOSSELIN
Proposition
loi visant visant à reconnaître le don
de vie comme grande cause nationale
2009
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Don du sang, don
d'organes, don de moelle osseuse autant de gestes
qui peuvent sauver des vies.
Chaque année
en France, un million de malades a recours aux
produits sanguins que ce soit dans le cadre
d'opérations chirurgicales, d'accouchements,
du traitement des maladies hématologiques ou
des cancers. La demande ne cesse d'augmenter tandis
que le nombre de donneurs, lui, reste stable.
Ainsi, entre 2007 et 2008, la consommation de
produits sanguins a enregistré une hausse de
5%. Parallèlement, seuls 4,1% des
Français en âge d'être
prélevés (18 à 65 ans), soit
1,5 million de personnes, donnent leur sang de
manière régulière.
Apparaît alors un risque de pénurie
qui, étant donné le caractère
souvent vital des transfusions, est
réellement préoccupant.
Le don d'organes,
quant à lui, a connu une évolution
favorable mais demeure peu développé
en France. En 2007, si, grâce aux
prélèvements consentis par 1 562
personnes, 4 666 malades ont pu être
greffés, 13 081 personnes étaient
toutefois en attente d'un organe au 31
décembre et 227 malades sont morts faute de
greffe. En France, le don d'organes repose sur le
principe du "consentement présumé".
Chaque individu est considéré comme
favorable au don de ses organes après sa
mort à moins de s'y être explicitement
opposé de son vivant.
En pratique, lors
d'un décès, si un
prélèvement d'organes est
envisagé et si l'équipe
médicale n'a pas directement eu connaissance
de la volonté du défunt, elle doit
consulter ses proches afin de savoir si le
défunt a exprimé de son vivant une
opposition au don d'organes. Dans de très
nombreux cas, les médecins se heurtent
à un refus de la famille qui est sous le
choc du décès, refus qui n'est
d'ailleurs pas nécessairement conforme aux
désirs du défiant. C'est pourquoi la
Fondation Greffe de vie, par exemple, a mis en
place le Passeport de Vie qui comporte une carte de
donneur personnalisée à conserver sur
soi et des cartes témoins afin de permettre
à chacun d'approuver, de son vivant, le don
d'organes et ainsi garantir la transmission de sa
volonté à son entourage.
S'agissant de la
greffe de moelle osseuse, elle permet chaque
année à des milliers de personnes,
enfants et adultes atteints de maladies graves
parfois mortelles telles que les cancers du sang,
de survivre. Elle représente même
souvent le seul espoir de guérison. En 2007,
1 307 nouveaux patients en recherche de moelle
osseuse ont été inscrits sur le
registre national alors que 1 754 personnes
étaient déjà en attente de
greffe au 1er janvier. Fin août 2008, on
recense 9 000 nouveaux donneurs inscrits ce qui est
insuffisant car, s'agissant de moelle osseuse, les
exigences en matière de compatibilité
sont particulièrement rigoureuses et trouver
le bon donneur est rare. C'est pourquoi il est
impératif de trouver toujours plus de
donneurs afin d'augmenter la diversité sur
le registre national et ainsi multiplier les
chances de compatibilité avec les personnes
malades.
Le don de sang, de
moelle osseuse et d'organes sont des dons de vie
auxquels il convient de sensibiliser nos
concitoyens. Informer, communiquer, expliquer :
c'est ainsi que nous parviendrons à
développer ces gestes vitaux pour de
nombreux malades.
Il est donc
impératif de mettre en place un
système cohérent d'information du
grand public en faveur du don du sang, du don
d'organes et de moelle osseuse. En attribuant le
label " grande cause nationale " au don de vie,
nous permettrons à ces trois causes de
donner un écho national à leurs
campagnes de communication grâce à la
mobilisation et au soutien de toutes les
composantes de la société
française, en particulier les médias.
C'est pourquoi nous devons déclarer le don
de vie grande cause nationale 2009.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1
Le don de vie est
déclaré "grande cause nationale
2009".
Article
2
Les pouvoirs
publics s'engagent à promouvoir par tous
moyens cette disposition.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 1169
15 octobre 2008
(distr. le 13 novembre 2008 ) -
prédentée par M. Jean-Marc
ROUBAUD
Proposition
loi visant à exonérer la
résidence principale de limpôt
de solidarité sur la fortune
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Limpôt
de solidarité sur la fortune est un
impôt, à lorigine,
destiné à taxer les plus riches de
nos concitoyens possédant un patrimoine
important.
Aujourdhui,
cet impôt est déconnecté de la
réalité économique du fait de
la hausse de limmobilier sur lensemble
du territoire. Cela conduit à assujettir
à cet impôt des classes moyennes qui
nétaient pas visées à
lorigine et qui nont pas toujours la
possibilité de sen
acquitter.
Lassiette de
lISF, pour bon nombre de contribuables, est
constituée par la valeur de la
résidence principale alors que celle-ci ne
produit aucun revenu et ne reflète pas
souvent le niveau de patrimoine ou de revenus de
ses occupants. Il est donc souhaitable de
soustraire lhabitation principale de
lassiette de lISF.
En effet,
exonérer la résidence principale de
limpôt de solidarité sur la
fortune est une mesure équitable qui
évitera de pénaliser de nombreuses
familles aux revenus faibles ou moyens. Cette
proposition ne vise pas à dénaturer
lISF car, pour les grandes fortunes, la part
de la résidence principale dans
lassiette servant au calcul de cet
impôt est souvent faible. Lassiette
fiscale de cette catégorie de contribuables
nen est que peu diminuée.
Telles sont les
raisons de cette proposition de loi quil vous
est demandé dadopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Larticle 885
E du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après
les mots : « valeurs imposables », sont
insérés les mots : « à
lexception de lhabitation
occupée à titre de résidence
principale par son propriétaire » ;
2° Le dernier alinéa est
complété par les mots : « en cas
dimposition commune, où une seule
résidence principale nentre pas dans
lassiette de limpôt de
solidarité sur la fortune ».
Article
2
Les pertes de
recettes pour lÉtat résultant
de lapplication de la présente loi
sont compensées à due concurrence par
la création de taxes additionnelles sur les
droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des
impôts.
PROPOSITION
DE LOI n° 1168
15 octobre 2008
(distr. 3 novembre 2008 ) - présentée
par M. Jean-Philippe MAURER
Proposition
loi visant à supprimer la limitation aux
intérêts civils du droit d'appel et de
pourvoi des parties civiles
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le système
judiciaire français ne prend pas
suffisamment en compte la parole des
victimes.
Peu entendues,
elles éprouvent souvent un sentiment
d'abandon dans leur quête de justice. La
victime a été durant de longues
décennies la grande absente du procès
pénal. Ce n'est pas la faculté de
diminuer ou d'aménager la peine qui est en
cause mais la place du droit des victimes qui pose
problème.
En France, le
statut de la victime dans le procès
pénal est inexistant.
De quoi s'agit il
?
Il est impossible
pour la victime de faire appel d'une
décision du tribunal correctionnel !
Pourquoi?
La loi n'ouvre cette faculté qu'au
prévenu et au Parquet, et non à la
victime !
Certes, en tant que
"partie civile", si elle s'est constituée
partie civile, elle peut faire appel, mais
uniquement de la partie civile pécuniaire,
autrement dit du procès civil !
Privées du droit de faire appel du
procès pénal, les victimes ne peuvent
faire rejuger une décision correctionnelle.
Privées aussi du droit pour une victime de
faire appel d'un arrêt de Cour d'assises, et
de se pourvoir en cassation contre celui-ci.
La victime est tout aussi légalement
ignorée dans le processus relatif à
la libération conditionnelle de l'auteur de
ses souffrances.
Il est temps de
mettre fin à cette inégalité
judiciaire, qui privilégie la défense
des intérêts du prévenu au
détriment des intérêts de la
victime.
Ce sort des
victimes en droit français est tout
simplement une atteinte aux droits de l'Homme,
reprise dans la Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés Fondamentales, je cite : "toute
personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement, et
dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial".
La présente
proposition de loi vise à rétablir
l'égalité des "armes", et de faire en
sorte que toutes les parties, et en particulier les
victimes à un procès puissent faire
valoir leur point de vue.
Ce texte
législatif vise à rompre le silence
des victimes, à rétablir une
meilleure écoute, une meilleure
compréhension, et une juste prise en compte
de leurs souffrances. Ainsi, la reconnaissance de
leur statut au cours des procédures, en
particulier pénal, concourt à leur
apaisement et à leur reconstruction
psychique par la réparation symbolique
concluait le Chercheur Liliane Daligand, dans son
rapport sur la bien-traitance des
victimes.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
L'article 186 du
code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
A la fin de la
première phrase du deuxième
alinéa de l'article 186 du code de
procédure pénale, les mots : "faisant
grief à ses intérêts civils"
sont remplacés par les mots "visées
à l'alinéa
précédent".
Article
2
L'article 370 du
même code est ainsi rédigé
:
"Art. 370.
Après avoir prononcé l'arrêt,
le président avertit, s'il y a lieu,
l'accusé et la partie civile de la
faculté qui leur est accordée, selon
les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en
cassation et leur fait connaître le
délai d'appel ou de pourvoi."
Article
3
A la fin du 40 de
l'article 3802 du même code, les mots :"quant
à ses intérêts civils" sont
supprimés.
Article
4
Après le
deuxième alinéa de l'article 38011 du
même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé
"La partie civile
peut se désister de son appel à tout
moment. "
Article
5
A la fin du 3°
de l'article 497 du même code, ", quant
à ses intérêts civils
seulement" sont supprimés.
Article
6
Après le
premier alinéa de l'article 567 du
même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé
:
"La partie civile
peut former un pourvoi en cassation dans les
mêmes conditions et pour les mêmes
motifs que le prévenu ou
l'accusé."
INTERVENTION
EN SEANCE
24 septembre
2008
TEXTE DE
L'INTERVENTION
Une contribution salariale et
patronale sur les plus-values dacquisition
des stock-options et dactions gratuites
permet aujourdhui dapporter un
financement de 250 millions deuros par an
à la branche assurance maladie de la
sécurité sociale. Cet amendement vise
à augmenter le rendement de cette
contribution afin de financer le RSA : il
sagirait de lui appliquer non plus un taux de
10 % mais un taux de droit commun de
28,2%.
Cest une disposition de
justice sociale qui évite de faire porter le
poids du financement du RSA sur les petits
épargnants.
Communiqué
Les deux amendements
au projet de loi instaurant le Revenu de
Solidarité Active, que j'avais
déposés pour une taxation
des stock-options afin de contribuer au
financement du RSA, n'ont pas
été
adoptés.
Si j'ai
apporté mon soutien à
l'instauration d'un Revenu de
Solidarité Active pour faciliter le
retour à l'emploi des allocataires
de minimums sociaux, je déplorais
toutefois son mode de financement qui
repose sur une taxation qui mobilise
essentiellement les revenus liés
à l'épargne.
Je
redéposerai à nouveau dans
quelques semaines les mêmes
amendements portant sur la taxation des
plus-values des stock-options lors de la
discussion du projet de loi de finances
2009.
Je souhaite mettre
un terme à ce privilège
fiscal qui porte sur les plus values
d'acquisition des stock-options. Cette
mesure, si elle était
adoptée, rapporterait
potentiellement trois milliards d'Euros
à l'Etat. Ma proposition s'inscrit
dans une démarche de justice
fiscale qui permettrait au Gouvernement de
trouver, lors du débat sur le
projet de loi de finances 2009, de
nouvelles sources de financements, sans
alourdir la fiscalité des classes
moyennes, ni creuser le déficit
public de notre pays.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 1118
23 septembre 2008
(distr. 16 octobre 2008) -
prédentée par M.Olivier
JARDÉ
Proposition
loi visant à améliorer la protection
des personnes âgées devant les
instances pénales
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Daprès
les données disponibles qui ressortent des
enquêtes de victimisation menées
depuis une dizaine dannées, 5 % des
personnes de plus de 65 ans et 15 % des plus de 75
ans subissent des actes de maltraitances, en
France.
Les
négligences représentent une forme
fréquente de cette maltraitance qui atteint
une couche de la population de plus en plus
nombreuse en pourcentage du fait de
lallongement de la vie : privation de soins,
dhygiène, daliments et de biens
matériels (vêtement, chauffage,
mobilier adapté). Cette forme de
maltraitance tend à sinstaller dans la
durée et entraîne une souffrance et de
graves répercussions physiques et psychiques
chez la personne âgée. Cette
dernière est rarement apte à pouvoir
les dénoncer. On retrouve cette maltraitance
aussi bien en institution que chez les personnes
âgées à domicile.
Actuellement, le
droit pénal appréhende mal cette
forme de maltraitance et ne permet pas de donner
une réponse satisfaisante au trouble grave
apporté à lordre public
touchant à la dignité de nos
aînés.
Une
prévention du phénomène et une
protection de cette population fragile passent par
une répression accrue des déviances
à leur encontre.
Les incriminations
existantes couvrent les actes positifs de
maltraitance telles les violences ou les extorsions
(abus de faiblesse).
Par les articles
223-3 et 223-4 du code pénal, le
délit de délaissement dune
personne hors détat de se
protéger, notamment en raison de son
âge est entendu juridiquement comme supposant
un acte positif dabandon avec une
volonté délibérée
dabandonner définitivement la victime.
Les négligences, même graves, dans
laide à la vie quotidienne dune
personne âgée ne paraissent pas entrer
dans cette définition. Des poursuites
pénales nont pu aboutir sur ce
fondement dans des cas où le traitement
infligé à la personne
âgée, par ses proches apparaissaient
pourtant constituer une atteinte intolérable
à la dignité humaine.
Par ailleurs, les
délits non intentionnels (blessures ou
homicide involontaire, risque causé à
autrui, omission de porter secours)
nécessitent la démonstration
dun préjudice et dun lien de
causalité entre la négligence et le
préjudice. Cette démonstration est
délicate dans la mesure où il est
extrêmement difficile de dire si
létat de santé
dégradé ou le décès de
la personne âgée est lié aux
négligences ou simplement à la
vieillesse.
Ainsi, à
linstar du délit de privation de soins
et daliments qui existe concernant les
mineurs (article 227-15 du code pénal puni
de sept ans demprisonnement et 100 000 euros
damende), nous proposons une incrimination
équivalente pour protéger les
personnes âgées ou plus
généralement les personnes
dépendantes.
Il convient
cependant de préciser quel lien doit exister
entre lauteur et la victime et quelle victime
doit être protégée par cette
nouvelle incrimination.
Plutôt que de
restreindre linfraction dans le cadre
familial (lien de filiation) ou institutionnel
(contrat), il convient de retenir une notion
empirique liée à une situation de
fait : avoir la charge quotidienne dune
personne. Cette notion paraît
appropriée puisquil sagit de
réprimer la maltraitance dans la vie
quotidienne.
Les personnes
à protéger sont celles qui sont dans
une situation de dépendance dans les actes
de la vie quotidienne. Ainsi, cest cette
notion de dépendance, plutôt que celle
de vulnérabilité que lon
suppose de retenir. Cette dépendance peut
être liée à lâge
mais également à létat
physique ou psychique de la personne, ce qui permet
de protéger par cette nouvelle infraction
les personnes handicapées.
Tels sont les
motifs pour lesquels il vous est demandé de
bien vouloir adopter la proposition de loi suivante
visant à insérer un nouvel article
dans la section VI du chapitre II du titre II du
livre deuxième du Code pénal afin de
rendre possible cette protection pour les personnes
âgées.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Après
larticle 222-18-2 du code pénal, il
est inséré un article 222-18-3 ainsi
rédigé :
« Art. 222-18-3. Le fait, pour toute
personne assumant quotidiennement la charge
dune personne dépendante en raison de
son âge ou de son état psychique ou
physique, de priver celle-ci daliments ou de
soins au point de compromettre sa santé, est
puni de sept ans demprisonnement et de 100
000 € damende. »
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 1114
22 septembre 2008
(distr. 21 octobre 2008) -
prédentée par Mme Geneviève
LEVY
Proposition
loi visant à renforcer la lutte contre les
maladies rares
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Lors du 14e
Parlement des enfants, les députés
juniors ont voté une proposition de loi
visant à garantir pour les personnes
atteintes de maladies rares laccès aux
soins, le financement de la recherche
médicale et la prise en charge des
équipements et des soins
spécifiques.
Ce texte, issu de
la classe de lécole Ernest Renan de
Toulon, a une histoire : celle de la petite Lucie,
atteinte dune maladie rare et dont la famille
se bat au quotidien pour soulager ses
souffrances.
Son histoire est
celle de milliers de malades en France, qui sont
confrontés à la solitude, souvent
à la méconnaissance de leurs
pathologies par les professionnels de santé,
à labsence de réponses
thérapeutiques efficaces.
Une maladie est
dite rare lorsquelle touche moins dune
personne sur deux mille. Plus quun nouveau
défi pour notre système de
santé, les maladies rares posent la question
dun choix de société, à
lheure des économies
budgétaires : doit-on répondre aux
besoins des plus faibles et des moins nombreux en
consacrant du temps, de largent et de
lénergie pour des pathologies
déclarées sur un ou deux patients par
an ?
Quels que soient
nos engagements respectifs pour la diminution du
déficit public, nous sommes tous
attachés à légal
accès aux soins et refusons de faire des
personnes atteintes de maladies rares les
laissés-pour-compte de notre système
de santé.
Cest pourquoi
je vous propose de reprendre la proposition de loi
votée lors du 14e Parlement des enfants, et
permettre ainsi aux personnes atteintes de maladies
rares de garder espoir.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Le financement de
la fabrication et de la distribution des
médicaments pour les personnes atteintes de
maladies rares recensées en France est
garanti par lÉtat, nonobstant toute
considération, quelle quelle
soit.
Article
2
Le financement et
la promotion de la recherche médicale pour
toutes les maladies rares recensées en
France constituent une priorité
dengagement de lÉtat.
Article
3
La prise en charge
des équipements et des soins
spécifiques prescrits pour les personnes
atteintes de maladies rares en France est
assurée intégralement par
lassurance maladie.
Article
4
Afin de concourir
à la réalisation de lobjet des
articles 1er et 2, lÉtat sengage
à recourir à toute coopération
médicale internationale.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 1082
22 juillet 2008
(distr. 7 août 2008) -
prédentée par M.Damien
MESLOT
Proposition
loi relative à l'installation de
l'éthylotest anti-démarrage sur tous
les véhicules neufs et
d'occasion
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Lalcool au
volant est le premier facteur daccident sur
la route. Le risque daccident augmente avec
la consommation dalcool : à 0,5 gramme
par litre dalcool dans le sang, le risque
daccident est multiplié par deux ;
à 0,8 gramme par litre, il est
multiplié par 10.
En 2007, 6 780
accidents de la route corporels, dont 945 mortels,
ont été provoqués à
cause dun taux dalcoolémie
positif. 29 % des accidents mortels sont
directement liés à lalcool au
volant.
Les jeunes sont les
premières cibles. En 2006, 19,7 % des 18-24
ans sont impliqués dans un accident mortel
dû à lalcool au
volant.
La loi
pénale réprime déjà
sévèrement la conduite en état
divresse. Le conducteur présentant une
alcoolémie égale ou supérieure
à 0,5 gramme par litre, ou une concentration
dalcool dans lair expiré
égale ou supérieure à 0,25
milligramme par litre encourt une lourde peine avec
une amende, la perte de points sur le permis de
conduire et une peine
demprisonnement.
Alternativement
à la punition, il convient de
sinterroger sur les moyens de mieux
prévenir les risques des automobilistes face
à lalcool.
Aussi, nous vous
proposons donc de rendre obligatoire la
présence déthylotest
anti-démarreur dans tous les
véhicules neufs et
doccasion.
Comment fonctionne
le dispositif ?
Le système
déthylotest anti-démarreur est
un dispositif danalyse de lair
expiré lié à lallumage
du moteur. Le conducteur prend place dans le
véhicule, et fournit un échantillon
dair expiré dans un appareil muni
dun embout chaque fois quil tente de
démarrer le moteur. Si son taux
dalcoolémie dépasse 0,5 gramme
par litre dair expiré, le moteur ne
démarre pas.
Dautres pays
ont ils déjà
légiféré sur ce dispositif
?
Sur le continent
américain, en 1986, léthylotest
anti-démarreur apparaît comme une
alternative prometteuse.
Actuellement, 43
États américains et 7 juridictions
canadiennes ont une législation qui autorise
linstallation de dispositifs
déthylotest anti-démarrage dans
les véhicules dautomobilistes ayant
été contrôlés en
état dalcoolisation
illégale.
En Europe, la
Suède, lAllemagne, la Belgique,
lEspagne et la Norvège ont
testé un programme déthylotest
anti-démarrage à faible
échelle auprès de diverses
populations de conducteurs contrevenants pour
analyser de façon qualitative la
faisabilité et limpact du
dispositif.
En Haute-Savoie,
linstallation dun éthylotest
anti-démarreur a été
proposée à des automobilistes
arrêtés en état divresse,
comme alternative aux poursuites pénales,
à leurs frais et pour une période de
six mois.
Les
résultats de ces tests sont encourageants
puisque le taux de récidive a diminué
de 50 % et les contrevenants ont notablement
réduit leur consommation dalcool ;
certains ayant même arrêté de
consommer de lalcool avant de prendre le
volant.
Enfin, selon une
étude de lobservatoire national
interministériel de sécurité
routière, le nombre daccidents mortels
aurait pu être réduit de près
de 27 % si aucun conducteur navait conduit
avec un taux dalcoolémie
positif.
Ce dispositif
permettra aux automobilistes de prendre conscience
des dangers de la conduite sous lemprise
dalcool, et de prévenir
significativement les risques daccident, et
donc de sauver des vies sur nos routes.
Nous vous proposons
donc de rendre obligatoire la présence
dun éthylotest anti-démarreur
dans tous les véhicules neufs et
doccasion.
Dans son esprit,
cette proposition de loi a pour but de sensibiliser
nos concitoyens aux risques daccident dus
à lalcool au volant et de permettre de
sauver des vies.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
I.
Après larticle L. 234-14 du code de la
route, il est inséré un article L.
234-15 ainsi rédigé:
« Art. L. 234-15. La présence
dun éthylotest dans les
véhicules neufs et doccasion est
obligatoire. Si léthylotest
révèle un résultat positif
au-dessus de la norme autorisée
dalcool dans le sang, le véhicule ne
peut démarrer. »
II. Après larticle L. 234-15 du
code de la route, il est inséré un
article L. 234-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 234-16. Un décret en
Conseil dÉtat définit les
caractéristiques et les conditions de la
normalisation des éthylotests
anti-démarrage ainsi que les conditions de
leur installation et celles de leur entretien.
« Ce décret précise
également les modalités
dinformation des automobilistes sur les
caractéristiques, le fonctionnement et
lentretien des éthylotests
installés dans leurs véhicules.
»
Article
2
I.
Larticle 1er de la présente loi entre
en vigueur dans les conditions prévues par
un décret en Conseil dÉtat et
au plus tard au terme dun délai de
trois ans à compter de la date de sa
publication.
II. Un rapport sur lapplication et sur
lévaluation de ces dispositions est
transmis au Parlement à lissue de ce
délai de trois ans. Ce rapport rend
également compte des actions
dinformation effectuées auprès
des automobilistes sur la prévention des
accidents dus à lalcool au volant
menées depuis la publication de la
présente loi.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 1081
22 juillet 2008
(distr. 19 septembre 2008) -
prédentée par M.Christian
MÉNARD
Proposition
loi visant à interdire lorganisation
des rave parties dans les parcs nationaux, les
parcs naturels régionaux et les zones dites
« Natura 2000 »
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Depuis son
apparition au début des années 80 aux
États-Unis et son développement
à partir de 1989 en Angleterre puis dans le
reste de lEurope, le phénomène
de la musique techno a connu un engouement
considérable parmi les jeunes.
De la petite free
partie1, au teknival2
rassemblant plusieurs dizaines de milliers de
« teufers », en passant par les rave
parties3, lorganisation et
lencadrement de ces manifestations sont
restés dans un premier temps très
limités. Rendez-vous festifs pour les uns,
lieux de présumée débauche et
de consommation de drogues pour les autres, les
pouvoirs publics, alertés par des
élus locaux souvent débordés
par lampleur de certaines fêtes, ont
commencé à édicter des
règles, propres à garantir
dans la mesure du possible , la gestion des
risques inhérents à de telles
manifestations.
Cest ainsi
quaux termes du décret n°
2002-887 du 3 mai 2002 pris en application de
larticle 23-1 de la loi du 21 janvier 1995
dorientation et de programmation à la
sécurité, « les
rassemblements musicaux tels que les rave parties
ou les free-parties doivent être
désormais déclarés à la
préfecture par leurs organisateurs et sont
soumis au respect de certaines conditions tenant
à la sécurité, la
salubrité, lhygiène et la
tranquillité publiques. Lorsque les
rassemblements natteignent pas le seuil de
500 personnes, le préfet nimpose pas
de prescriptions particulières à la
condition expresse que ces manifestations
privées soient organisées avec
laccord préalable du
propriétaire du terrain. De ce fait, les
organisateurs se voient opposer un régime de
responsabilité de droit commun
(responsabilités civile et pénale).
Dans ce même contexte, lorsquun
organisateur souscrit à un engagement
préalable de bonnes pratiques
définissant ses obligations notamment en
matière daction de prévention
des risques, il voit son délai de
déclaration ramené de un mois
à quinze jours avant la manifestation
». Réponse du ministre de
lintérieur, de lOutre-mer et des
collectivités territoriales question
écrite n° 13755 XIIIe
législature.
Pour autant, si la
sécurité des personnes et des biens
privés est envisagée, la question de
limpact de ces manifestations sur
lenvironnement nest quasiment jamais
abordée. Tout au plus le ministère de
lécologie, de lénergie,
du développement durable et de
laménagement du territoire «
veille à ce que tous les rassemblements de
personnes susceptibles de porter atteinte à
lenvironnement, quil sagisse de
rave parties ou de manifestations ludiques ou
sportives, ne soient autorisés
quaprès évaluation de leur
impact éventuel sur les milieux naturels, en
particulier si des sites Natura 2000 peuvent
être affectés »
réponse question écrite n° 9161
XIIIe législature.
Malheureusement,
ces manifestations relevant actuellement
dun régime de déclaration et
non dautorisation, il est extrêmement
difficile de procéder à ces
évaluations.
Aussi
paraît-il souhaitable que, lorsque les
lieux dorganisation de ces manifestations
présentent un caractère
environnemental de premier ordre, ces
dernières ne puissent pas être
autorisées.
Les territoires
concernés seraient les parcs nationaux, les
parcs Naturels régionaux, ainsi que les
sites Natura 2000, qui, par définition,
constituent des zones sensibles à
protéger.
Tel est
lobjet de la présente loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Dès lors
quelles sont susceptibles dêtre
organisées sur des terrains
présentant un caractère
environnemental de premier ordre (parcs nationaux,
parcs naturels régionaux, zones Natura
2000), les manifestations définies par
larticle 1er du décret n°
2002-887 du 3 mai 2002 pris pour lapplication
de larticle 23-1 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 et relatif à certains
rassemblements festifs à caractère
musical ne sont pas autorisées.
1Free party : soirée
techno gratuite, parfois illégale,
organisée sur des terrains privés ou
publics, avec ou sans autorisation des
propriétaires. La Free Party est
généralement organisée par un
seul sound system, avec une ou deux sonos et ne
dure quune soirée. Elle regroupe
quelques dizaines à quelques milliers de
participants. La Free party est souvent
désignée sous le terme de teuf
(verlan de fête) et les participants de
teufeurs.
2Teknival : rassemblement de sound systems
venus de toute lEurope, sur un terrain de
très grande superficie. Le Teknival regroupe
des dizaines de groupes et leur sono, parfois des
dizaines de milliers de participants, et dure
plusieurs jours. Il na
généralement pas dorganisateur
identifié, chaque participant étant
censé en assumer lautogestion. Depuis
2004 en Bretagne, des Teknivals sont
encadrés par lÉtat en
collaboration avec le collectif
Korngheol qui assure la
médiation avec les sound systems et les
participants.
3Rave party : soirée légale et
payante, organisée par une association ou un
producteur de spectacle dans un lieu
homologué ou mis en conformité pour
loccasion (salle de spectacle, château,
parc des expositions ). Elle est soumise aux
mêmes conditions que les autres spectacles :
sécurité, comptabilité
déclarée, Sacem, ouverture de
débit de boisson, etc.
Définitions
tirées de « Free parties techno, livret
à lusage des démarches de
concertation », publié par Musiques et
danses en Bretagne, Trempolino-Pôle
régional des musiques actuelles des Pays de
la Loire en partenariat avec lAssociation
KorngHeol.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 1023
3 juillet 2008
(distr. 24 septembre 2008) -
prédentée par M.François
CALVET
Proposition
loi relative à linterdiction faite aux
titulaires du permis B, pendant leur période
probatoire de trois ans, de conduire des
véhicules de plus de six chevaux
fiscaux
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Malgré les
efforts entrepris par le Gouvernement depuis de
nombreuses années en matière de
sécurité routière, le nombre
de jeunes victimes de graves accidents de la route
est malheureusement encore trop
élevé.
Les statistiques
démontrent que la catégorie la plus
exposée touche les 15-24 ans
représentant plus de 25 % des tués
sur la route.
Cest ce
constat qui a amené les autorités
à interdire aux motards la conduite de motos
de grosses cylindrées à
lintérieur de leur période
probatoire.
À ce titre,
il apparaît donc nécessaire de mettre
en place les mêmes dispositions restrictives
pour les conducteurs novices titulaires du permis
B. Lutilisation de voitures de moins de six
chevaux fiscaux pendant la période
probatoire de trois ans, assortie de la limitation
de vitesse de 80 km/h déjà existante,
permettrait aux conducteurs
inexpérimentés dacquérir
la maîtrise et lapprentissage
nécessaires à une conduite
assurée.
Cest pourquoi
je vous demande de bien vouloir approuver cette
proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Le deuxième
alinéa de larticle L. 223-1 du code de
la route est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« À la
date dobtention du permis de conduire,
celui-ci est affecté de la moitié du
nombre maximal de points. Il est fixé un
délai probatoire de trois ans au cours
duquel le conducteur naura pas le droit
dutiliser un véhicule de plus de six
chevaux fiscaux. »
Question
écrite
N° 30069
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Premier
ministre
Ministère
attributaire :
Santé,
jeunesse, sports et vie associative
Question
publiée au JO le : 02/09/2008 page :
7474
Réponse
publiée au JO le : 11/11/2008 page :
9819
Rubrique
:
santé
Tête
d'analyse :
jeunes
Analyse
:
obésité.
lutte et prévention
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer souhaite appeler l'attention de M. le
Premier ministre sur la lutte contre
l'obésité et la promotion d'une bonne
alimentation dans les programmes et les
publicités à destination des enfants.
La récente enquête ENNS
réalisée conjointement par l'Agence
française de sécurité
sanitaire des aliments (Afssa) et l'Institut
national de veille sanitaire (InVS) a
révélé que plus de 17 % des
enfants français souffrent actuellement
d'obésité ou de surpoids. La
publication de ces chiffres a motivé la
présentation le 4 février par le
ministère de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative, des
nouvelles mesures concernant la nutrition et la
prévention de l'obésité. Ces
mesures ciblent plusieurs facteurs majeurs
contribuant à l'obésité et
notamment la faible qualité nutritionnelle
des aliments promus dans les publicités
télévisées regardées
par les enfants. Le ministère s'est
notamment engagé à cesser la
diffusion des publicités pour des produits
particulièrement gras, sucrés ou
salé aux heures de grande écoute des
enfants. À ce titre, la direction
générale de la santé, a
été chargée de recueillir les
engagements volontaires des professionnels de
l'agroalimentaire et des médias, en vue
d'élaborer des mesures de protection des
enfants, sachant qu'en cas d'échec de cette
démarche, des perspectives
législatives seront envisagées.
Parallèlement, la direction du
développement des médias (DDM)
travaille sur une charte contenant des engagements
émanant à la fois de l'industrie
agroalimentaire, des régies publicitaires et
des chaînes de télévision. Il
paraît indispensable que cette charte
contienne l'engagement permettant de
répondre à la préoccupation
centrale exprimée par le ministère de
la santé, et reprise par tous les experts
scientifiques, à savoir cesser la diffusion
des publicités pour des produits
particulièrement gras, sucrés ou
salé aux heures de grande écoute des
enfants. Or, il semblerait que le groupe de travail
de la DGS en charge du dossier, n'ait pas
été consultée sur le projet de
charte, ce qui ne manque pas de soulever des
interrogations quant au ministère
responsable de la mise en oeuvre des engagements
gouvernementaux relatifs à la lutte contre
l'obésité et la teneur exacte des
mesures qui vont être prises. En
conséquence, il lui demande de bien vouloir
lui indiquer la position du Gouvernement sur la
diffusion de publicités pour des produits
déséquilibrés durant les
programmes pour enfants, ainsi que le
ministère responsable de la mise en oeuvre
des engagements pris.
Texte de
la REPONSE :
L'amélioration
de l'état nutritionnel de la population est
l'objectif général du programme
national Nutrition-santé (PNNS). Depuis
2001, de nombreuses actions ont été
menées pour parvenir à cet objectif
en s'appuyant sur deux stratégies majeures :
d'une part, la diffusion de messages sur
l'alimentation et l'activité physique,
validés par des comités d'experts
scientifiques, via une diversité de moyens
de communication et d'interventions en
éducation nutritionnelle auprès de
publics jeunes et de familles ; d'autre part, de
façon plus globale, des actions visant
à l'amélioration de la qualité
nutritionnelle des produits alimentaires mis sur le
marché, de leur mode de promotion et de leur
commercialisation. En décembre 2007, les
résultats de l'étude nationale
nutrition santé ont mis en évidence
une prévalence élevée globale
de surpoids et d'obésité chez
l'enfant de 17 %. Des études menées
à niveau national chez les enfants de CE1 et
CE2 ainsi qu'en CM2 confirment de plus ce qui avait
été montré chez l'adulte : on
observe une augmentation des
inégalités entre groupes sociaux, les
enfants issus de familles appartenant aux groupes
sociaux moins favorisés connaissent une
croissance inquiétante de la
prévalence du surpoids et de
l'obésité. Il convient d'inverser
cette tendance. Outre la poursuite et le
renforcement des actions déjà en
cours, il devient nécessaire de limiter
l'exposition des enfants à l'intense
promotion d'aliments gras, salés et
sucrés auxquels ils sont confrontés
quotidiennement. La télévision est un
média particulièrement puissant pour
cela : il a été estimé que
plus de 80 % des spots publicitaires pour des
aliments et des boissons correspondaient à
des produits pour lesquels le repère de
consommation PNNS mentionne la notion de
limitation. La concertation a été
engagée en mars 2008 avec les acteurs
économiques, les experts, les consommateurs
et les représentants des familles, à
la suite de l'annonce le 4 février 2008 par
la ministre de la santé de la jeunesse, des
sports et de la vie associative de parvenir
à limiter certaines publicités
alimentaires télévisées aux
heures d'écoute des enfants. Cette
concertation s'est révélée
jusqu'à ce jour infructueuse. Les
propositions issues de la concertation
engagée par la direction des médias,
à la demande du ministère
chargé de la santé et sur la base
d'un cahier des charges qu'il a
élaboré, se sont
révélées insatisfaisantes.
Toutefois, la concertation demeure
privilégiée pour atteindre l'objectif
fixé, à savoir l'amélioration
des messages nutritionnels à destination des
enfants.
Question
écrite
N° 29963
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Travail, relations
sociales, famille et solidarité
Ministère
attributaire :
Travail, relations
sociales, famille et solidarité
Question
publiée au JO le : 02/09/2008 page :
7495
Rubrique
:
emploi
Tête
d'analyse :
chômeurs
Analyse
:
bons de transport.
réglementation
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer interroge M. le ministre du travail, des
relations sociales, de la famille et de la
solidarité sur la situation des demandeurs
d'emploi devant le problème du transport
pour se rendre à un entretien d'embauche sur
le territoire national. Pour se rendre à un
entretien d'embauche situé loin de son
domicile, l'ANPE met à disposition de la
personne sans emploi des bons de transports
distribué selon certaines conditions qui
sont les suivantes : maximum de 6
déplacements (aller-retour) par an ; voyage
gratuit (frais de réservation exclus) si
l'indemnité journalière du
chômeur est inférieure à 25
euros (soit 750 euros mensuels). Au-delà
l'intéressé doit acquitter la somme
de 55 euros quel que soit le trajet qu'il effectue
; billets contingentés par la SNCF qui
considère ces derniers comme des offres
commerciales. Or, les trois conditions
décrites ci-dessus pourraient sans doute
être améliorées pour faciliter
les recherches actives des demandeurs d'emploi. Il
lui demande s'il est envisageable que le plafond
pour l'obtention gratuite du bon de transport soit
porté au minimum à
l'équivalent du SMIC, et que le bon de
transport soit considéré par la SNCF
comme un tarif social et distribué sans
limitation du nombre de places
disponibles.
INTERVENTION
EN SEANCE
16 juillet
2008
Projet de
loi concerné
Article 2
du Projet de loi sur le Droit d'accueil des
élèves des écoles maternelles
et élémentaires pendant le temps
scolaire
Dans le chapitre
III du titre III du livre Ier du même code
créé par le II de larticle 1er,
il est inséré un article L. 133-1
ainsi rédigé :
« Art. L.
133-1. Tout enfant scolarisé dans une
école maternelle ou
élémentaire publique est accueilli
pendant le temps scolaire pour y suivre les
enseignements prévus par les programmes.
Lorsque, par suite de labsence ou de
lempêchement du professeur habituel de
lélève et de
limpossibilité de le remplacer, ces
enseignements ne peuvent lui être
délivrés, il bénéficie
gratuitement dun service daccueil.
»
Mon
intervention en séance
Monsieur le
Ministre,
Mesdames et
Messieurs les Députés,
L'article 2 du
projet de loi que nous examinons à
présent énonce le principe et
confirme l'esprit de ce texte à savoir que
tout élève scolarisé dans une
école maternelle ou primaire publique est
accueilli dans l'établissement en cas
d'empêchement ou d'absence du professeur
habituel de l'élève avec
l'impossibilité de le remplacer.
Ce dispositif
clair, que je souhaite voir étendu aux
établissements privés sous contrat,
sera utile pour le quotidien de nos concitoyens. En
effet, il instaure un véritable service
public d'accueil à l'école, il
préserve le principe de continuité du
service public, et il établit une
véritable liberté sociale
équitable pour les familles.
Les familles
n'auront plus, à l'improviste, à
trouver un mode de garde souvent coûteux
voire impossible pour leurs enfants.
Les familles
n'auront plus, à l'improviste, à
prendre une journée de congés, voire
plus pour garder leurs enfants à la maison,
ou pour tenter de rechercher une solution
d'accueil.
Cette
discrimination sociale et financière
n'était plus tolérable, et je vous
remercie Monsieur le Ministre d'avoir grâce
à ce projet de loi, donné un sens
très concret à cet ordre juste,
attendu par une très grande majorité
des Français.
Ainsi, Les
élèves seront bien accueillis
à l'école en cas d'absence ou
d'empêchement de leur enseignant avec
l'impossibilité de le remplacer. Ils
trouveront désormais un lieu d'accueil, un
lieu sécurisé et un encadrement
nécessaire et rigoureux pour que
l'école reste cette porte ouverte attendue
par tous.
Ils pourront, tout au long de la journée y
trouver d'utiles occupations dans un lieu
apaisé, identifiable par toutes les
familles, reconnu par les enfants, un espace
républicain de proximité. Cela
permettra ainsi de conférer plus de
densité à tout ce qui entoure la vie
scolaire.
Dans cette mesure
de service public, la rupture c'est la
continuité, continuité pour les
enfants, continuité pour les familles,
continuité pour les territoires,
continuité pour les services publics,
étendu au temps scolaire obligatoire qu'il
relève de l'enseignement public ou
privé sous contrat.
Ce projet de loi
évite désormais bien des
perturbations dans l'organisation familiale, et
respectera scrupuleusement le droit de
grève.
Monsieur le
Ministre, mes chers collègues, ce projet de
loi répond ainsi aux attentes des familles
c'est incontestable. Un récent sondage
rappelait que près de 80% des
Français soutiennent cette heureuse
initiative. Je m'en félicite.
Ainsi, le service public fonctionnera sans
discontinuer pour la tranquilité de tous en
ajoutant un droit supplémentaire au
bénéfice de nos compatriotes.
Nous donnerons, en votant ce texte, la
possibilité aux familles les plus modestes
de trouver dans l'accueil de leurs enfants à
l'école un moyen de les rassurer, de
préserver leur droit au travail et de
limiter les dépenses dans des frais de garde
très coûteux et de qualité
moindre à ce que le service public pourra
mettre en oeuvre !
En
légiférant, nous donnerons à
tous, sans discrimination territoriale, la
possibilité d'accéder à ce
nouveau service public alors que beaucoup de maires
de Gauche rejetaient explicitement
l'expérimentation de cette mesure
auprès des familles de leur commune ! Par la
loi, nous rétablirons ainsi, cette justice
sociale et éducative pour tous, bien loin
des imprécations de la gauche.
Pour toutes ces
raisons, nous voterons cet article.
Je vous
remercie.
Mon
commentaire
(Communiqué)
J'ai voté
l'article 2 du Projet de loi sur le droit d'accueil
des élèves des écoles
maternelles et élémentaires pendant
le temps scolaire.
Dans mon
intervention sur l'article 2, j'ai rappelé
qu'il s'agissait d'un texte juste et utile pour
aider les familles dans leur quotidien. Ce texte
instaure un véritable service public
d'accueil à l'école qui
préserve la continuité du service
public et établit une véritable
liberté sociale équitable pour les
familles.
Grâce
à ce dispositif, les familles n'auront plus,
à l'improviste, à trouver un mode de
garde souvent coûteux voire impossible pour
leurs enfants. Les familles n'auront plus, aussi,
à prendre une journée de
congés, voire plus pour garder les enfants
à la maison.
Le projet de loi
instaure un véritable service public gratuit
plus sûr pour les familles et les enfants,
mais aussi plus équitable qui permettra
à tous les parents d'élèves
d'y avoir accès.
J'ai par ailleurs
souhaité que le projet de loi soit
étendu aux établissements
privés sous contrat car, je cite: " ils font
partie du service public de l'éducation ".
Aussi, ai-je co-signé plusieurs amendements
dans ce sens déposés par Yvan
Lachaud, Député du Gard, une
initiative soutenue et encouragée par le
Ministre de l'Education Nationale, Xavier
Darcos.
Question
écrite
N° 28130
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Premier
ministre
Ministère
attributaire :
Santé,
jeunesse, sports et vie associative
Question
publiée au JO le : 22/07/2008 page :
6265
Rubrique
:
santé
Tête
d'analyse :
jeunes
Analyse
:
obésité.
lutte et prévention
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer appelle l'attention de M. le Premier
ministre sur la lutte contre
l'obésité et la promotion d'une bonne
alimentation dans les programmes et les
publicités à destination des enfants.
La récente enquête ENNS
réalisée conjointement par l'Agence
française de sécurité
sanitaire des aliments (Afssa) et l'Institut
national de veille sanitaire (InVS) a
révélé que plus de 17 % des
enfants français souffrent actuellement
d'obésité ou de surpoids. La
publication de ces chiffres a motivé la
présentation, le 4 février par le
ministère de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative, des
nouvelles mesures concernant la nutrition et la
prévention de l'obésité. Ces
mesures ciblent plusieurs facteurs majeurs
contribuant à l'obésité et
notamment la faible qualité nutritionnelle
des aliments promus dans les publicités
télévisées regardées
par les enfants. Le ministère s'est
notamment engagé à cesser la
diffusion des publicités pour des produits
particulièrement gras, sucrés ou
salés aux heures de grande écoute des
enfants. À ce titre, la direction
générale de la santé a
été chargée de recueillir les
engagements volontaires des professionnels de
l'agroalimentaire et des médias, en vue
d'élaborer des mesures de protection des
enfants, sachant qu'en cas d'échec de cette
démarche, des perspectives
législatives seront envisagées.
Parallèlement, la direction du
développement des médias (DDM)
travaille sur une charte contenant des engagements
émanant à la fois de l'industrie
agroalimentaire, des régies publicitaires et
des chaînes de télévision. Il
paraît indispensable que cette charte
contienne l'engagement permettant de
répondre à la préoccupation
centrale exprimée par le ministère de
la santé, et reprise par tous les experts
scientifiques, à savoir cesser la diffusion
des publicités pour des produits
particulièrement gras, sucrés ou
salés aux heures de grande écoute des
enfants. Or, il semblerait que le groupe de travail
de la DGS, en charge du dossier, n'ait pas
été consulté sur le projet de
charte, ce qui ne manque pas de soulever des
interrogations quant au ministère
responsable de la mise en oeuvre des engagements
gouvernementaux relatifs à la lutte contre
l'obésité et la teneur exacte des
mesures qui vont être prises. En
conséquence, il lui demande de bien vouloir
lui indiquer la position du Gouvernement sur la
diffusion de publicités pour des produits
déséquilibrés durant les
programmes pour enfants, ainsi que le
ministère responsable de la mise en oeuvre
des engagements pris.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 1016
3 juillet 2008
(distr. 15/7/2008) - présentée
par M. Jean-François LAMOUR
Proposition
loi relative visant à diversifier
loffre de garde denfants
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La France dispose
à la fois de lun des plus forts taux
de natalité au niveau européen
1,92 enfant par femme et celui où le
taux dactivité des femmes est le plus
élevé environ 80 %.
Nous pouvons
collectivement être fiers du succès de
notre modèle familial.
Néanmoins,
environ 240 000 enfants, soit près de 10 %
des 2,4 millions denfants de moins de trois
ans, ne trouvent pas de solution de garde
adaptée à leurs besoins,
malgré les efforts engagés dans le
cadre du Plan petite enfance de 2006.
Le Président
de la République sest engagé
à mettre en uvre un droit opposable
à la garde denfant dici 2012 qui
permettra à toutes les familles nayant
pas de solution de garde daller devant les
tribunaux. Le Gouvernement, qui a engagé une
large concertation avec lensemble des acteurs
concernés, devrait présenter un
projet de loi en ce sens début
2009.
Dès à
présent et dans cette perspective, il
importe de soutenir la politique de diversification
de loffre de garde proposée aux
familles. Elle sest traduite par le
développement de modes de garde «
alternatifs » à loffre
traditionnelle que sont les crèches
collectives et le recours aux assistantes
maternelles : structures daccueil
privées, crèches dentreprises
voire entreprises de crèches.
Ces structures
« alternatives » répondent
à une demande forte des parents de mieux
concilier vie professionnelle et vie familiale
(plus grande flexibilité des horaires
daccueil pour répondre aux contraintes
professionnelles, proximité). En 2005, sur
317 000 places en établissements
daccueil collectif et services daccueil
familiaux pour les enfants de moins de six ans, il
existait 15 000 places dans des crèches
dentreprises. Selon un sondage Sofres 2005,
84 % des femmes actives sont favorables aux
crèches dentreprises sur leur lieu de
travail.
Toutefois, le
développement de ces structures est
freiné par un certain nombre de contraintes
qui limitent la portée des mécanismes
incitatifs mis en uvre. Aussi, semble-t-il
indispensable de dynamiser ce secteur et en
particulier celui des crèches
dentreprises qui connaît un
véritable essor. Tel est lobjectif de
cette proposition de loi.
La présente
proposition de loi vise à lever certains des
freins à la création de
crèches dentreprise et à
poursuivre la diversification des offres de garde.
Elle prévoit :
Larticle
1 vise à améliorer le
crédit dimpôt « famille
» prévu par larticle 244 quater F
du code général des impôts et
mis en place dans la loi de finances pour 2003 et
à « flécher » les
crédits engagés pour la
création de places en crèches. Aussi,
il est proposé que :
ce crédit soit désormais
accordé à hauteur de 50 % des
dépenses engagées aux entreprises qui
proposent des moyens daide à la vie de
famille de leurs salariés et
sajouterait à lactuel
crédit dimpôt famille ;
les dépenses engagées pour le
financement de places en crèches
représentent au moins 50 % de la somme
totale des dépenses ouvrant droit au
crédit dimpôt.
Larticle
2 clarifie le rôle respectif des
directions dentreprise et des comités
dentreprise en matière de
création de crèches et daides
aux modes de garde en créant un principe de
subsidiarité. Aujourdhui, on constate
que si la compétence en matière de
garde denfant est attribuée au
comité dentreprise, elle est dans la
majorité des cas exercée par les
directions des entreprises. Ce flou juridique est
facteur dimmobilisme auquel le présent
article remédie en mettant en place un
principe de subsidiarité : compétence
du comité dentreprise et à
défaut de lentreprise
elle-même.
Larticle
3 prévoit que le Gouvernement ouvre
rapidement une concertation avec les professionnels
de la petite enfance et les partenaires sociaux
concernés afin de mieux prendre en compte
lexpérience professionnelle et
lancienneté des encadrants et pallier
le manque de coordinateurs diplômés
dans les structures de la petite enfance, et ceux
relevant de la catégorie 1 en particulier
(auxiliaires de puériculture,
puéricultrices, infirmières, etc.).
Un rapport sera présenté au Parlement
et des mesures réglementaires viendront
compléter et enrichir le dispositif
existant.
Larticle
4 renforce le pilotage de la politique de
petite enfance par les communes à laquelle
aujourdhui une pluralité
dacteurs contribuent (CAF, communes, PMI,
régions, entreprises de crèches,
etc.). Aussi, il est proposé de rendre
obligatoire la réalisation par les communes
de plus de 5 000 habitants d'un schéma
pluriannuel de développement et de
coordination des services d'accueil des enfants de
moins de six ans dans les communes et de permettre
sa consultation tant par les professionnels que par
les particuliers.
Larticle
5 vise à créer dans chaque
commune de plus de 5 000 habitants, à titre
expérimental, pour une durée de trois
ans, un guichet unique dinformation et
dorientation en matière daccueil
et de garde denfant. Ce guichet centralise
les informations sur les différentes
possibilités de garde d'enfants et les
prestations associées. Ce guichet unique
dinformation et dorientation correspond
à une attention forte des familles dont
linformation est aujourdhui partielle
et éclatée.
Larticle
6 tend à rendre prioritaire dans
lattribution des logements sociaux les
personnes exerçant une activité
dassistants maternels ou dassistants
familiaux agréés.
Larticle
7 vise à compenser les pertes de
recettes pour lÉtat de
laugmentation du crédit
dimpôt « familles » telle que
proposée à larticle 1er de la
présente proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
I. Dans le
premier alinéa du I de larticle 244
quater F du code du général des
impôts, le pourcentage : « 50 % »
est remplacé par le pourcentage : « 25
% ».
II. Le même I est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dépenses telles que
définies au a du présent I
représentent au moins 50 % de la somme
totale des dépenses ouvrant droit au
crédit dimpôt. »
Article
2
I.
Après le premier alinéa de L. 2323-83
du code du travail, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la compétence en
matière de création, de
fonctionnement et de financement de places de
crèches nest pas exercée par le
comité dentreprise, lentreprise
est fondée à la reprendre et,
dès lors, elle nest plus
considérée comme une activité
sociale et culturelle au sens du présent
code. »
II. Le premier alinéa de
larticle L. 2323-86 du même code est
complété par les mots : « et des
dépenses ayant pour objet de financer les
créations et le fonctionnement de places de
crèches dans lentreprise ou
interentreprises quand cette compétence est
exercée par la direction de
lentreprise ».
III. Le deuxième alinéa du
même article L. 2323-86 est
complété par les mots : «
exception faite des dépenses ayant pour
objet de financer les créations et le
fonctionnement de places de crèches dans
lentreprise ou interentreprises quand cette
compétence est exercée par la
direction de lentreprise ».
Article
3
Le Gouvernement
ouvre dans lannée suivant la
promulgation de la présente loi une
concertation avec les professionnels de la petite
enfance et les partenaires sociaux concernés
afin de mieux prendre en compte
lexpérience professionnelle et
lancienneté des personnels
concernés ainsi que les possibilités
dévolution de leur carrière et
de leur fonction.
Cette concertation doit dégager des
propositions pour pallier le nombre insuffisant de
coordinateurs diplômés dans les
structures de la petite enfance, en particulier
ceux relevant de la catégorie 1 (auxiliaires
de puériculture, puéricultrices,
infirmières).
À lissue de ces discussions, un
rapport est établi et présenté
au Parlement sur le bilan de cette concertation et
les mesures envisagées.
Article
4
I. Le
premier alinéa de larticle L. 214-2 du
code de laction sociale et des familles est
ainsi rédigé :
« Tous les trois ans, les communes de plus de
5 000 habitants établissent un schéma
communal de développement et de coordination
des services d'accueil des enfants de moins de six
ans. »
II. Le même article L. 214-2 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce schéma peut être
consulté par les professionnels et les
particuliers sur simple demande. »
Article
5
Après
larticle L. 214-7 du code de laction
sociale et des familles, il est
inséré un article L. 214-8 ainsi
rédigé :
« Les communes de plus de 5 000 habitants
mettent en place, à titre
expérimental, pour une durée de trois
ans, un guichet unique dinformation et
dorientation pour les familles en
matière daccueil et de garde
denfant.
« Ce guichet centralise les informations sur
les différentes possibilités de garde
d'enfants et les prestations associées.
« Au titre de cette expérimentation,
les personnes assumant la charge d'un enfant
reçoivent une information sur l'ensemble des
disponibilités de garde assurée par
les assistants maternels mentionnés à
l'article L. 421-1 du présent code, les
personnes mentionnées à l'article L.
7221-1 du code du travail, les organismes
mentionnés à l'article L. 531-6 du
code de la sécurité sociale et les
structures visées à l'article L.
2324-1 du code de la santé publique.
« Elles reçoivent également,
à leur demande, une simulation de calcul sur
les coûts respectifs de ces différents
modes de garde, compte tenu de leur situation.
« Une convention de mise en uvre de
l'expérimentation est signée entre le
représentant de l'État dans le
département, les représentants des
collectivités territoriales
concernées et le directeur de la caisse
dallocations familiales.
« La convention détermine le territoire
de l'expérimentation et précise la
nature, la périodicité et les
modalités de communication des informations
entre d'une part les personnes mentionnées
au deuxième alinéa et d'autre part la
caisse d'allocations familiales.
« Cette expérimentation fait l'objet
d'une évaluation. »
Article
6
Après le d
de larticle L. 441-1 du code de la
construction et de lhabitation, il est
inséré un e ainsi
rédigé :
« e) De personnes exerçant une
activité dassistants maternels ou
dassistants familiaux agréés.
»
Article
7
Les pertes de
recettes pour lÉtat qui pourraient
résulter de lapplication de la
présente loi sont compensées par la
création de taxes additionnelles, à
due concurrence, aux droits visés aux
articles 402 bis, 438 et 520 A du code
général des impôts.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 1014
3 juillet 2008
(distr. 21/7/2008) - prédentée
par M. Jean-Pierre DECOOL
Proposition
loi relative à l'instauration d'une
initiation à l'utilisation du
défibrillateur entièrement
automatique (DE A) au cours de la Journée
d'Appel à la Défense
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Chaque
année, en France, 50 000 personnes
décèdent d'une fibrillation
cardiaque, également appelée la "
mort subite de l'adulte ".
Lorsqu'une personne
est confrontée à ce malaise
cardiaque, son entourage dispose d'environ quatre
minutes pour intervenir Au delà de ce
délai, les chances de survie de la victime
sont quasi inexistantes et la fibrillation conduit,
assurément à la mort.
A ce jour, seul le
Défibrillateur Entièrement
Automatique (D.E.A.) permet de conserver des
chances de survie, dans ce délai très
court. En effet, quels que soient les efforts des
secours, le temps d'intervention est trop long pour
espérer arriver à temps et sauver la
victime.
Le
défibrillateur est un ordinateur qui, par
l'intermédiaire de deux électrodes
appliquées sur !e thorax de la victime,
enregistre et analyse le rythme cardiaque. S'il
détecte une fibrillation ventriculaire,
l'appareil active sa fonction de
défibrillation et se prépare à
délivrer le choc
électrique.
Désormais
automatique et simple d'usage, le
défibrillateur est utilisable par tous et le
recours à cet appareil ne peut être
considéré comme un acte
médical, mais comme un geste
citoyen.
Installé
dans plus de 200 communes du Département du
Nord il apparaît cependant que le
défibrillateur cardiaque entièrement
automatique est encore aujourd'hui insuffisamment
connu, alors que la situation d'urgence dans
laquelle son usage est nécessaire, requiert
une connaissance minimale de son mode d'emploi,
afin d'éviter toute panique inutile et
nuisible aux chances de survie de la
victime.
Il est donc
indispensable que chacun soit capable d'utiliser
aisément le
défibrillateur.
La présente
proposition de loi prévoit d'instaurer une
initiation à l'utilisation du
défibrillateur entièrement
automatique, au cours de la Journée d'Appel
à la Défense, et dont le prestataire
pédagogique sera fixé par
décret.
Cette
journée obligatoire pour tous les jeunes
citoyens français étant
déjà pourvue d'une formation aux
premier secours, il est important de
compléter ce dispositif et de sensibiliser,
au plus tôt, les jeunes
générations à l'utilisation du
défibrillateur et de leur permettre
d'accomplir, en cas de nécessité, ce
geste citoyen permettant d'éviter un grand
nombre de décès.
Nous vous demandons
donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter
cette proposition de loi
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Le premier
aliéna de l'article L. 1143 du Code du
Service National, est ainsi
complété:
" comprenant une
initiation à l'utilisation du
défibrillateur entièrement
automatique, dont le prestataire pédagogique
sera fixé par décret "
" Les charges qui pourraient résulter pour
l'État de l'application de la
présente foi sont compensées à
due concurrence par une majoration des droits
prévus aux article 575 et 575A du code
général des impôts
".
PROPOSITION
DE RESOLUTION cosignée n°
989
23 juin 2008 -
Présentée par M. Philippe
VITEL
Proposition
de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête
sur la gestion, le fonctionnement et les
surcoûts des hôpitaux
publics
En
cours d'édition
Question
orale sans débat
N° 373
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministre
interrogé :
Ministre de
l'Intérieur, de l'Outre-Mer, et des
Collectivités Territoriales
Séance du 24
juin 2008
Question
publiée au JO le 24/06/2008 : page :
5267
Rubrique
:
Union
européenne
Tête
d'analyse :
Institutions
communautaires
Analyse
:
Siège.
maintien Strasbourg
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer appelle l'attention de M. le
secrétaire d'État à
l'intérieur et aux collectivités
territoriales sur le contrat triennal Strasbourg
capitale européenne. Le statut de Strasbourg
comme capitale Institutionnelle Européenne
est certes inscrit dans les traités
européens mais il dépend largement
des efforts soutenus et conjoints de l'État,
la ville et la communauté urbaine de
Strasbourg, la région Alsace et le
département du Bas-Rhin pour
préserver cet acquis que certains de nos
partenaires de l'Union souhaitent
régulièrement mettre en cause. Depuis
1980, l'État et les collectivités
alsaciennes se sont engagés, par une
série de contrats conclus pour une
durée de trois ans, à mobiliser
ensemble des moyens spécifiques
destinés à pérenniser le
développement des fonctions internationales
de Strasbourg. Strasbourg est une
agglomération régionale de taille
moyenne mais elle est la seule ville
française où sont implantées
des institutions européennes majeures : le
Conseil de l'Europe, le Parlement européen
et la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Strasbourg est donc, de ce fait, un
élément essentiel et indispensable de
la stratégie du rayonnement européen
de la France. C'est ce qui justifie pleinement la
signature de ce contrat triennal. Il doit conduire
à préserver et à
développer la dimension européenne de
Strasbourg, mais également à
rechercher et à favoriser l'implantation
d'institutions nouvelles, publiques ou
privées, en rapport avec la construction
européenne. C'est pourquoi, en cette
année de présidence française
de l'Union Européenne qui correspond
également à l'ouverture de la
négociation du prochain contrat triennal, il
souhaiterait savoir si l'État est toujours
disposé à s'associer aux
collectivités alsaciennes pour
pérenniser la vocation européenne de
Strasbourg et dans quelles proportions le
Gouvernement envisage cette participation sur des
enjeux majeurs, tels l'amélioration de
l'accessibilité de la capitale parlementaire
de l'Europe, la consolidation de la vocation
européenne et internationale de Strasbourg
dans les domaines de l'enseignement
supérieur et de la recherche, le
renforcement du rayonnement culturel de Strasbourg
et le renforcement du rôle de Strasbourg dans
la construction européenne.
Texte de
la REPONSE M. Hubert Falco, secrétaire
dÉtat chargé de
laménagement du territoire
:
PÉRENNITÉ
DE LA VOCATION EUROPÉENNE DE
STRASBOURG
M. le
président. La parole est à M.
Jean-Philippe Maurer, pour exposer sa question,
n° 373, relative à la
pérennité de la vocation
européenne de Strasbourg.
M. Jean-Philippe
Maurer. Monsieur le secrétaire
d'État chargé de l'aménagement
du territoire, ma question porte sur le contrat
triennal " Strasbourg, ville européenne
".
Le statut de
Strasbourg comme capitale institutionnelle
européenne est, certes, inscrit dans les
traités européens, mais il
dépend largement des efforts soutenus et
conjoints de l'État, de la ville et de la
communauté urbaine de Strasbourg, de la
région Alsace et du département du
Bas-Rhin pour préserver cet acquis que
certains de nos partenaires de l'Union souhaitent
régulièrement remettre en
cause.
Depuis 1980,
l'État et les collectivités
alsaciennes se sont engagés, par une
série de contrats conclus pour une
durée de trois ans, à mobiliser
ensemble des moyens spécifiques
destinés à pérenniser le
développement des fonctions internationales
de Strasbourg.
Strasbourg est une
agglomération régionale de taille
moyenne, mais elle est la seule ville
française où sont implantées
des institutions européennes majeures : le
Conseil de l'Europe, le Parlement européen
et la Cour européenne des droits de l'homme.
Strasbourg est donc, de ce fait, un
élément essentiel et indispensable de
la stratégie de rayonnement européen
de la France.
C'est ce qui
justifie pleinement la signature de ce contrat
triennal, qui doit non seulement conduire à
préserver et à développer la
dimension européenne de Strasbourg, mais
également à rechercher et à
favoriser l'implantation d'institutions nouvelles,
publiques ou privées, en rapport avec la
construction européenne.
C'est pourquoi, en
cette année de présidence
française de l'Union européenne, qui
correspond également à l'ouverture de
la négociation du prochain contrat triennal,
je souhaiterais savoir si l'État est
toujours disposé à s'associer aux
collectivités alsaciennes pour
pérenniser la vocation européenne de
Strasbourg et dans quelles proportions le
Gouvernement envisage cette participation sur des
enjeux majeurs tels que l'amélioration de
l'accessibilité de la capitale parlementaire
de l'Europe, la consolidation de la vocation
européenne et internationale de Strasbourg
dans les domaines de l'enseignement
supérieur et de la recherche, le
renforcement du rayonnement culturel de Strasbourg
et le renforcement du rôle de Strasbourg dans
la construction européenne.
M. le
président. La parole est à M.
Hubert Falco, secrétaire d'État
chargé de l'aménagement du
territoire.
M. Hubert Falco,
secrétaire d'État chargé de
l'aménagement du territoire. Monsieur
Maurer, vous avez bien voulu m'interroger sur les
intentions de l'État quant à son
soutien à la vocation européenne de
Strasbourg par le biais du contrat triennal "
Strasbourg, ville européenne ". Votre
question, à une semaine de la
présidence française du Conseil de
l'Union européenne, est
opportune.
À un moment
où l'Union européenne affronte des
vents contraires, il est essentiel que nous
marquions notre engagement en faveur de la
construction d'une Europe pour les citoyens. Comme
vous, j'en suis certain, je crois que l'Union
européenne doit être plus que jamais
au contact des territoires. Elle met, certes, en
oeuvre à cet effet diverses politiques, mais
nous ne pouvons imaginer qu'un système qui
rassemble 380 millions d'habitants regroupe
l'ensemble de ces institutions et organes dans un
seul lieu.
C'est bien le choix
du polycentrisme qui a été fait par
l'Union européenne : l'installation de la
Cour de justice à Luxembourg, de la Banque
centrale à Francfort et d'agences
européennes dans de nombreux États
membres souligne cette volonté. La
montée en puissance des technologies de
communication et le développement des
infrastructures européennes de transport
minimisent chaque jour les quelques
inconvénients liés à la
dispersion des sites.
Je sais ce que
représente le symbole de Strasbourg et il
est de notre responsabilité à tous de
permettre le maintien de ces institutions et
d'approfondir le rayonnement européen de
Strasbourg et de la région
Alsace.
Est-il besoin de
rappeler que le Président de la
République et le Gouvernement se sont
déjà mobilisés en augmentant
la dotation financière du contrat triennal
pour la période 2006-2008 de plus de 50 %
par rapport à la période
précédente ? Il ne s'agissait pas
là d'un simple effet d'annonce. En effet, la
qualité du partenariat
développé avec les
collectivités locales me permet de vous dire
que le taux d'exécution du contrat triennal
devrait être très élevé.
Les projections nous montrent qu'il pourrait se
situer à 80 %, ce qui le place parmi les
meilleurs taux d'exécution jamais
atteints.
L'État,
monsieur le député, entend donc
prendre ses responsabilités.
Conformément au voeu du Président de
la République, nous allons engager pour la
période 2009-2011 un nouveau contrat
triennal. Le préfet de la région
Alsace, préfet du Bas-Rhin, a entamé
ces jours derniers les premières
réunions de négociation avec les
collectivités territoriales. Elles
permettront d'identifier les projets susceptibles
de bénéficier de l'appui du contrat
triennal et seront aussi l'occasion de
définir avec précision les montants
financiers qu'il conviendra d'engager au service
des projets retenus.
De ces premiers
contacts, il ressort que l'ensemble des partenaires
souhaitent maintenir l'architecture du contrat
autour de trois grandes orientations :
l'accessibilité de Strasbourg, le
rayonnement européen de la ville et de sa
région dans le domaine de l'enseignement
supérieur et de la recherche et l'appui au
rayonnement culturel international de ce
territoire.
Monsieur le
député, le Président de la
République, depuis son entrée en
fonctions, n'a jamais failli dans sa défense
de " Strasbourg européenne ". La
réunion du Conseil des ministres à
Strasbourg, le 6 septembre dernier, en est une
illustration et l'ouverture d'une école
européenne à la prochaine
rentrée scolaire un autre exemple concret.
L'État sera au rendez-vous cette fois
encore.
M. le
président. La parole est à M.
Jean-Philippe Maurer.
M. Jean-Philippe
Maurer. Monsieur le secrétaire
d'État, je tiens à vous remercier de
ce soutien, qui confirme qu'il est toujours
nécessaire de mobiliser autour de soi.
L'État répond " présent ",
avec les collectivités locales, pour ce
nouveau contrat triennal. De fait, à la
veille de la présidence française de
l'Union, Strasbourg sera bien évidemment la
cause commune de l'ensemble de la nation
française.
Question
au Gouvernement
637
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Santé,
jeunesse, sports et vie associative
Séance
du :
17/6/2008
Publiée au
JO le : 18/06/2008 page
3052
Tête
d'analyse :
Politique de la
santé
Analyse
:
Perspectives
Texte de la
QUESTION :
Madame la ministre
de la santé, de la jeunesse, des sports et
de la vie associative, notre système de
santé est l'un des meilleurs du monde, et
les enjeux de son adaptation nous paraissent
aujourd'hui importants. En effet, le vieillissement
de la population, les progrès de la
médecine et la spécialisation
croissante ont considérablement
modifié le paysage sanitaire.
Pour faire face
à ces nouveaux enjeux, notre politique en
faveur de la santé doit s'adapter,
prévenir pour mieux guérir et
davantage fédérer l'ensemble des
acteurs et des équipements de santé,
afin d'obtenir plus d'efficacité et de
réactivité, tout en maîtrisant
les coûts.
La santé est
véritablement devenue un enjeu de
territoire, urbain ou rural, qui nous concerne
tous. De ce fait, il est plus que jamais
nécessaire de penser la politique de
santé, pour mieux équilibrer l'offre
de soins sur l'ensemble de nos territoires, dans le
souci de toujours mieux servir le patient par une
offre de soins de qualité. Des pathologies
telles que la maladie d'Alzheimer ou le sida
nécessitent des moyens suffisants si l'on
veut développer la recherche, les
traitements, ainsi que la prise en charge des
malades et de leurs familles, et mettre en place
une véritable politique de
prévention.
Il est certain que
nos concitoyens rencontrent des difficultés
dans l'accès aux soins quelquefois
inégalement répartis, pour des
raisons tant géographiques que
financières. Les services d'urgence des
hôpitaux apparaissent parfois comme le seul
recours, et la population a du mal à
s'orienter dans le système de soins.
Parallèlement, les comportements ont
évolué. Les addictions semblent plus
courantes. Ainsi, le surpoids, notamment des
jeunes, pose un véritable problème de
société et de santé
publique.
Face à ces
nouveaux défis, nos concitoyens attendent
des réponses concrètes. Je sais que
vous préparez pour l'automne un projet de
loi " patients, santé, territoires ". Je
souhaiterais, madame le ministre, que vous nous
précisiez ses grandes orientations.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de
lUnion pour un mouvement
populaire.)
Texte de
la REPONSE : Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de
la santé, de la jeunesse, des sports et de
la vie associative
Monsieur le
député, les Français sont
fiers, à juste titre, de leur système
de santé. Celui-ci montre néanmoins
des fragilités et rencontre des
difficultés. Il nous faut tenir compte de ce
diagnostic pour le réformer en
profondeur.
Ces
difficultés, nous les connaissons. Les
inégalités territoriales se
traduisent par une espérance de vie de cinq
ans de moins dans la région les moins
dotées, comme le Nord-Pas-de-Calais. Du fait
de l'existence de déserts médicaux,
nos compatriotes ont d'ores et déjà
du mal à trouver un médecin
généraliste ou spécialiste
dans certains territoires, à certaines
heures de la nuit ou à certains moments du
week-end. Le système hospitalier
connaît de grandes difficultés
budgétaires ou organisationnelles : s'il y a
trop de lits en court séjour, les familles
ont du mal à faire héberger une
personne âgée atteinte de la maladie
d'Alzheimer. Enfin, le pilotage est devenu de plus
en plus compliqué, de sorte que plus
personne ne s'y retrouve.
Le texte de loi
dont nous discuterons ensemble à l'automne a
pour but de remédier à ces
fragilités et à ces
difficultés. Je l'ai bâti avec des
spécialistes et des acteurs de terrains,
mais aussi avec des parlementaires. Le rapport de
votre collègue M. Flajolet sur les
inégalités territoriales de
santé nous permettra de mener une
véritable politique de santé publique
et de prévention. En travaillant avec les
états généraux de
l'organisation de la santé et avec les
professionnels de santé, nous avons
bâti une politique visant à assurer
une démographie médicale harmonieuse
sur le territoire. Sur la base du rapport du
sénateur Larcher, nous allons
réformer l'hôpital, en lui donnant un
patron, en prévoyant des communautés
hospitalières de territoire pour graduer les
soins hospitaliers et en cherchant à rendre
attractifs les métiers de l'hôpital.
Enfin, la création des agences
régionales de santé simplifiera le
dispositif de pilotage en l'unifiant et en le
responsabilisant.
Oui, nous avons un
bon système de santé, mais il ne faut
pas nous endormir sur nos lauriers. Nous devons
combattre ses fragilités. C'est ce que je
vous proposerai de faire, au moyen de ce texte de
loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l'Union pour un mouvement
populaire.)
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 981
19 juin 2008 -
Présentée par Mme Martine
AURILLAC
PROPOSITION
DE LOI tendant à reconnaître le vote
blanc dans les élections
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La
législation actuelle ne reconnaît pas
le vote blanc et le compte comme nul.
Or, le vote blanc
constitue pour chaque Français un acte
réel d'expression politique. A travers
celuici, l'électeur manifeste sa
volonté d'accomplir son devoir civique.
C'est un acte citoyen. Depuis des années, un
très grand nombre de Français,
interrogés par des sondeurs et
relayés par de nombreux parlementaires
souhaitent que cet acte soit enfin reconnu et
comptabilisé comme tel. Car, contrairement
à l'abstention, ce vote doit être
analyse comme un acte positif. ]Un bulletin
blanc n'est ni une abstention, ni un vote nul. Il
marque au contraire un choix, une volonté
politique déterminée, de participer
au vote. Chaque électeur doit avoir ainsi le
moyen d'exprimer son opinion; celle que l'offre
politique du moment ne correspond pas à son
choix.
Aussi, la
présente proposition a pour objet de
reconnaître à sa juste valeur le vote
blanc comme une forme de participation à une
élection. L'électeur
considérant que l'offre ne répond pas
à sa demande ou en signe de protestation,
montre ainsi sa volonté de participer
à la vie démocratique du
pays.
Ainsi il
apparaît important pour la démocratie
de modifier le code électoral afin que le
vote de tous les électeurs se rendant aux
urnes soit reconnu, et comptabilisé dans les
votes exprimés.
En
conséquence, il vous est demandé,
Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition
suivante.
PROPOSITION
DE LOI
Article
premier
Le troisième
alinéa de l'article L.65 du code
électoral est complété par une
phrase ainsi rédigée "les bulletins
blancs sont décomptés
séparément et entrent en compte pour
la détermination des suffrages
exprimés ".
Article
2
Après le
premier alinéa de l'article L.58 du
même code, est inséré un
alinéa ainsi rédigé "Le maire
dépose sur cette même table des
bulletins blancs en nombre correspondant à
celui des électeurs inscrits ".
Article
3
Dans le premier
alinéa de l'article L.66 du même code,
les mots " (...) blancs, ceux (...) " sont
supprimés.
PROPOSITION
D'AMENDEMENT cosigné n° 569
20 mai 2008 -
Présentée par M. de Rocca
Serra
MODERNISATION
DES INSTITUTIONS DE LA Vème
RÉPUBLIQUE - (n°
820)
ARTICLE
ADDITIONNEL
AVANT
L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant
:
Le
premier alinéa de l'article 2 de la
Constitution est complété par les
mots : " dans le respect des langues
régionales qui fondent sa diversité
".
EXPOSÉ
SOMMAIRE
Un
débat historique s'est tenu le 7 mai 2008
à l'Assemblée Nationale à
l'initiative du Gouvernement qui a ainsi tenu
l'engagement du Premier Ministre lors du
précédant débat
constitutionnel.
Ce
débat a enfin permis à
l'Assemblée nationale d'envisager de
manière sereine, loin des
préjugés condescendants et des images
d'Épinal le statut de 79 langues de France
pratiquées par 10 millions de locuteurs, et
qui sont enseignées à 400 000
élèves par 9 000
enseignants.
La
Ministre de la culture a annoncé
l'élaboration d'un cadre de
référence qui prendra la forme d'une
loi dans un calendrier proche, ainsi que le
Président de la République en avait
émis l'idée.
Si
l'on peut se féliciter de cette
avancée qui devrait se traduire par de
nouveaux droits concrets en matière
d'enseignement, de création et de diffusion
de supports culturels, de signalétique, il
n'en demeure pas moins que certaines
réserves pourraient demeurer sur la
constitutionnalité de cette loi, notamment
au regard de la décision n° 99-412 DC
du 15 juin 1999 du Conseil
constitutionnel.
La
loi que votera le Parlement pourrait en effet
être vidée de sa substance à
l'occasion d'un contrôle de
constitutionnalité pour violation de
l'article 2 du texte suprême.
Les
avancées législatives que les
parlementaires pourraient être amenées
à voter sont donc sous la menace d'une
véritable insécurité
juridique.
Le
seul moyen de lever cette insécurité
juridique sur une loi-cadre tant attendue est
dès lors la modification de l'article 2 du
texte suprême, modification qui permettra de
reconnaître que le mot égalité
qui figure dans la devise de la République
ne signifie pas uniformité.
INTERVENTION
EN SEANCE
15 mai
2008
Proposition de
loi concernée
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Lactualité
récente a mis en lumière que
lusage de certains engins terrestres
automobiles à roues, notamment les
mini-motos ou les quads, constituait une source de
risques tant pour les utilisateurs que pour les
tiers.
Larticle L.
321-1-1 du code de la route interdit
lutilisation de ces engins sur la voie
publique, la violation de cette interdiction
étant sanctionnée dune
contravention de 5e classe. Néanmoins, ce
dispositif na pas permis denrayer les
dangers qui sont liés à leur
utilisation.
Cette proposition
de loi vise à renforcer les outils
juridiques de protection contre un usage dangereux
de ces machines.
La présente
proposition de loi tend à encadrer la vente
de ces engins. Elle en interdit ainsi la vente ou
la cession à titre gratuit aux mineurs. Cela
permettra de responsabiliser les personnes majeures
sur les dangers liés à ces engins et
déviter quun enfant
achète ceux-ci, sans comprendre les risques
qui y sont inhérents.
Par ailleurs la
présente proposition de loi prévoit
que les engins visés ne peuvent circuler que
sur des terrains répondant à des
conditions de sécurité
définies par voie réglementaire.
Lobjectif est de favoriser la pratique
sportive, tout en empêchant un usage
prohibé.
Compte tenu des
dangers liés à lutilisation des
engins visés, il est en outre proposé
den interdire lusage aux mineurs de
moins de 14 ans.
TEXTE
ADOPTE code de la route art
L321
Article 1er -
code de la route art L321-1
Le fait d'
importer, d' exposer, d' offrir, de mettre en
vente, de vendre, de proposer à la location
ou d' inciter à acheter ou à utiliser
un cyclomoteur, une motocyclette , un tricycle
à moteur ou un quadricycle à moteur
soumis à réception et non
réceptionné ou qui n'est plus
conforme à celle-ci est puni de six mois d'
emprisonnement et de 7 500 euros d' amende. Lorsque
cette infraction est commise par un professionnel,
elle est punie de deux ans d' emprisonnement et de
30 000 euros d' amende. Le véhicule peut
être saisi.
Un décret
détermine les conditions dans lesquelles il
peut être dérogé aux
dispositions du présent article pour tout
véhicule destiné à participer
à une course ou épreuve
sportive.
Article 2 - code
de la route art L321-1-1
Le fait de circuler
sur les voies ouvertes à la circulation
publique ou les lieux ouverts à la
circulation publique ou au public avec un
cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à
moteur ou un quadricycle à moteur non soumis
à réception est puni d' une
contravention de la cinquième
classe.
Les
véhicules mentionnés au premier
alinéa dont la vitesse peut excéder,
par construction, vingt-cinq kilomètres par
heure sont vendus, cédés ou
loués par des professionnels dans des
conditions définies par
décret.
Les
véhicules mentionnés au
deuxième alinéa ne peuvent pas
être vendus, cédés ou faire l'
objet d' une location-vente à un mineur. Ils
ne peuvent pas être loués à un
mineur de quatorze ans ou mis à sa
disposition. Toutefois, la mise à
disposition de ces véhicules aux mineurs de
quatorze ans dans le cadre d' une association
sportive agréée est
autorisée.
Le fait de vendre,
céder, louer ou mettre à disposition
un de ces véhicules en violation de ces
dispositions est puni d' une contravention de la
cinquième classe.
Les
véhicules mentionnés au
deuxième alinéa ne peuvent être
utilisés que sur des terrains adaptés
à leur pratique dans des conditions
définies par décret. Toutefois, un
décret détermine les conditions dans
lesquelles ces véhicules peuvent être
utilisés sur des terrains privés
à des fins professionnelles. Les mineurs de
quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des
terrains adaptés que dans le cadre d' une
association sportive
agréée.
Est puni d' une
contravention de la cinquième classe le fait
d' utiliser ou de favoriser l' utilisation de ces
véhicules en violation de ces
dispositions.
La confiscation, l'
immobilisation ou la mise en fourrière
peuvent être prescrites dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L.
325-9.
La récidive
des contraventions prévues aux
alinéas précédents est punie
conformément aux articles 132-11 et 132-15
du code pénal. La confiscation du
véhicule utilisé pour commettre l'
infraction est de plein droit, sauf décision
spécialement motivée de la
juridiction.
Article 3 - code
de la route art L321-1-2
Tout
propriétaire d' un véhicule
mentionné au deuxième alinéa
de l'article L. 321-1-1 doit déclarer ce
véhicule auprès de l'autorité
administrative. Un numéro d'identification
lui est délivré, qui doit être
gravé sur une partie inamovible du
véhicule.
Chacun de ces
véhicules doit être muni d' une plaque
fixée en évidence et portant le
numéro d'identification
délivré. Cette plaque peut être
retirée dans le cadre d'une pratique
sportive.
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
Les informations
fournies lors de la déclaration peuvent
faire l' objet d'un traitement automatisé
dans les conditions prévues par la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Article 4 - code
de la route art L321-5 et L321-6
Les personnes
physiques coupables des contraventions
définies à l'article L. 321-1-1
encourent également la peine
complémentaire de confiscation du
véhicule qui a servi ou était
destiné à commettre
l'infraction.
Les personnes
morales coupables des contraventions
définies à l'article L. 321-1-1
encourent également la peine
complémentaire mentionnée au 5°
de l'article 131-16 du code
pénal.
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 15
mai 2008.
M. Jean-Philippe
Maurer - M. Jean-Philippe Maurer On
sinterroge parfois sur la proximité
quentretient la représentation
nationale avec le pays et les
réalités de notre
société. Mais les sessions voient
sélaborer bien des lois dans les
domaines les plus divers, et notre potentiel
législatif est ressourcé par les
mille et un tracas que nous devons régler
dans leur circonscription.
Cest ce
mythique « terrain »
supposé révéler ceux qui
sy frottent et ruiner ceux qui
lignorent qui nous amène
à faire un constat unanime : les engins
motorisés, qualifiés de « jouets
» ou de « machines domestiques »
entraînent des nuisances sur les lieux
publics, affectant la tranquillité de nos
concitoyens et altérant les efforts des
élus pour améliorer la qualité
de vie.
Les
députés ont dabord tenté
dalerter les forces de police, les
autorités préfectorales, puis les
vendeurs, importateurs et détaillants. Mais
constatant que ce qui nest pas interdit est
autorisé et quune interdiction non
sanctionnée est sans effet, ils en sont
venus à élaborer des propositions de
loi.
Avec ce texte, il
sagit bien de protéger les mineurs en
interdisant la vente, la cession ou la
location-vente de ces véhicules à ces
mêmes mineurs. En outre, il est interdit de
louer ou de mettre à disposition dun
mineur de 14 ans ces véhicules. La pratique
sera limitée à des terrains ou des
sites adaptés, dans le cadre
dassociations sportives ou dune
activité professionnelle.
Les vendeurs sont
également mis devant leurs
responsabilités puisque toute infraction aux
dispositions sera sanctionnée, la
confiscation du matériel nétant
pas la moindre des peines. Si le Sénat a
écarté la référence
à la Charte de qualité, ce nest
que pour mieux y revenir par voie
réglementaire.
Les
sénateurs ont certainement entendu à
distance les propositions initiales de notre
rapporteur à moins que celui-ci
dispose de relais tout à fait efficaces dans
la Haute Assemblée : ils ont
préconisé lobligation de
déclaration et la délivrance
dun numéro didentification.
Cest bien volontiers que nous conserverons
cet apport en deuxième lecture.
Il nest que
temps dapporter une réponse technique
et législative à ce problème :
les mini-motos et les mini-quads se multiplient,
telles des verrues du bitume, apportant le
désordre, le bruit et le stress quand les
gens naspirent quà la
tranquillité, la quiétude et
lexemplarité des comportements.
Contenons lusage de ces engins dans la
sphère qui est la leur, revenons-en à
la situation initiale, en prévoyant
même linterdiction de leur utilisation
dans les jardins familiaux.
Non, nous ne
bouleverserons pas lordre
général et nous ne ferons pas faire
à lhumanité un pas de
géant. Le 15 mai ne défraiera pas la
chronique mais, en apportant une solution
concrète à un problème
partagé par tous, les parlementaires auront
fait uvre utile. Ils auront aussi
prouvé que l'Assemblée nationale peut
passer du fracas médiatique le plus intense
à la discrète musique dun
travail bien mené (Applaudissements sur les
bancs du groupe UMP).
Afin
déviter toute dérive, nous
proposons de modifier la formulation du texte de
telle sorte que lon sanctionne les personnes
« mettant à disposition » les
engins avec lesquels linfraction est
commise.
Lidentification
des mini-motos au moyen dune plaque et
dun numéro inamovible permettra
didentifier plus facilement les utilisateurs
en infraction et, partant, de mieux les
sanctionner. En létat, le texte
illustre une certaine naïveté face au
phénomène auquel nous sommes
confrontés : comment imaginer que les
usagers des 40 000 engins déjà en
circulation engageront des démarches dont
lobjet est de faciliter leur propre
interpellation par les forces de lordre en
cas dinfraction ? Ce qui fonctionne pour les
mobylettes et les scooters, engins autorisés
et soumis à une obligation dassurance,
ne saurait sappliquer aux mini-motos, dont
les utilisateurs, qui plus est, roulent souvent
sans casque, multipliant ainsi les risques, et
près de leur domicile. Leur identification
directe est donc possible, pourvu que les forces de
police aient les moyens nécessaires, en
effectifs et en matériels, pour
procéder aux interpellations.
Nous proposons donc
la formation, au sein des pelotons motocyclistes,
de groupes destinés spécialement
à la lutte contre ces pratiques. Le
préfet de Seine-Saint-Denis, dont je me
réjouis quil se soit rapidement saisi
du problème, a récemment tenu une
réunion au cours de laquelle la direction
départementale de la sécurité
publique a fait état de 58 opérations
consacrées aux mini-motos au cours du
premier trimestre de cette année. Suite
à la mobilisation des maires du
département en 2007, la DDSP a en effet
spécialisé une partie de ses
effectifs motocyclistes, anticipant ainsi la mise
en uvre de lune des mesures
prévues par la proposition de loi que nous
avions présentée. Cest pour en
généraliser lapplication que
nous vous proposerons un amendement de substitution
à larticle 3. Jajoute que les
nuisances subies par les riverains sont souvent
dues à des moto-cross soumises à
obligation dimmatriculation, et dont
léchappement a souvent
été modifié. Les agents ainsi
formés pourront prévenir ou
réprimer ces pratiques.
Dès lors, la
procédure didentification
proposée na que peu
dintérêt, puisquelle
alourdira la charge de travail des services de
lÉtat et nimposera quun
numéro sur plaque amovible. Je comprends
quune plaque puisse gêner la pratique
sportive, mais pouvoir lôter sans
encombres ne facilitera pas le travail des forces
de lordre Nous proposons donc la
suppression de cette procédure ou, à
défaut, le report de la charge dune
telle identification sur le vendeur, non sur
lacheteur.
Sagissant des
vendeurs, justement, nous souhaitons quils
soient plus durement sanctionnés que les
utilisateurs. Ce sont, en effet, les vendeurs qui,
alors même quils ne sont pas
censés ignorer la réglementation,
tirent profit de la vente dun engin
potentiellement dangereux.
Pour autant, nous
souhaitons également renforcer les sanctions
prévues à légard des
utilisateurs. Afin que la dangerosité de ces
engins soit mieux connue, lÉtat doit
engager une campagne dinformation et de
sensibilisation, notamment sur le port du casque.
La préfecture de Seine-Saint-Denis a
dores et déjà pris les devants
en diffusant un film : généralisons
cette pratique.
Enfin, nous
proposons quune évaluation de
lapplication de ce texte et de
lensemble des dispositifs de lutte contre
lusage illégal des mini-motos soit
effectuée lan prochain. En effet, la
vente par Internet prend de lampleur, la
typologie des engins fluctue, la
réglementation elle-même changera avec
lentrée en vigueur en 2009 dune
directive qui distingue entre les engins
destinés à la compétition et
les autres.
En attendant, nous
approuverons avec dautant plus de conviction
le texte issu des deux propositions de loi et
amendé par le Sénat que nos propres
amendements seront acceptés aujourdhui
(Applaudissements sur les bancs du groupe
SRC).
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 863
7 mai 2008
(distr. 4/6/2008)- Présentée par
M. Philippe Armand Martin
PROPOSITION
DE LOI visant à renforcer les mesures prises
à l'encontre des personnes coupables de
mauvais traitements sur les personnes
âgées
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Les questions de
dépendance, de prise en charge,
d'accompagnement des personnes âgées
se posent de plus en plus fréquemment avec
le vieillissement de la population.
Hélas, il arrive que l'actualité
rapporte des faits aussi tragiques que les mauvais
traitements sur personnes âgées.
Ces actes odieux, qui s'en prennent à des
personnes sans défense, affaiblies et
démunies sont d'autant plus insupportables
qu'ils sont commis par ceux censés prendre
soin d'eux : le personnel de maisons de retraite et
des établissements
spécialisés.
Il y a le calvaire enduré par la personne
âgée.
Il y a aussi la souffrance et la culpabilité
de la famille qui a confié l'un de ses
membres à une de ces institutions qui se
doit d'être au-dessus de tous
soupçons.
Le code pénal prévoit
déjà des sanctions aggravées
lorsque les violences sont commises sur une
personne d'une particulière
vulnérabilité.
Cependant, il semble indispensable d'afficher
encore plus lisiblement la nécessité
de protéger les personnes âgées
lorsqu'elles vivent en institution.
Il s'agit de préciser l'esprit de la loi
pour mieux prévenir.
A côté d'actes aux conséquences
tragiques, il s'agit également, par cette
proposition de loi, de viser une violence plus "
ordinaire ", plus " masquée " qui, sans
déboucher sur ces circonstances
extrêmes de la mort ou d'une infirmité
de la victime, n'en est pas moins réelle et
également odieuse.
C'est pourquoi cette proposition de loi vise
également les articles du code pénal
relatif aux violences ayant entraîné
une incapacité de plus de huit jours ainsi
que ceux relatifs aux violences ayant
entraîné une incapacité de
moins de huit jours ou aucune
incapacité.
Ces violences ne peuvent laisser indifférent
et leurs auteurs méritent d'être
clairement mentionnés.
Tel est le sens de cette proposition de
loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Après le 12e
alinéa (7o) de l'article 222-8 du code
pénal, est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" 7o bis. - Par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses
fonctions. "
Article
2
Après le 12e
alinéa (7o) de l'article 222-10 du code
pénal, est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" 7o bis. - Par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses
fonctions. "
Article
3
Après le 12e
alinéa (7o) de l'article 222-12 du code
pénal, est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" 7o bis. - Par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses
fonctions. "
Article
4
Après le 12e
alinéa (7o) de l'article 222-13 du code
pénal, est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" 7o bis. - Par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses
fonctions. "
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 836
24 avril 2008
(distr. 13/05/2008) - Présentée
par M. Christian VANNESTE
PROPOSITION
DE LOI visant à reconnaître le don du
sang comme grande cause nationale
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Après la
sécurité routière et la lutte
contre le sida en 2005, la représentation
nationale se doit de déclarer le don du sang
comme grande cause nationale 2009.
Selon une
récente étude, intitulée
« Donner son sang en France », un peu
moins de 4 % de la population en âge de
donner (à partir de 18 ans) a donné
son sang en 2002 En revanche, les moins de 30
ans font preuve dune plus grande
générosité que la moyenne
puisquils sont 5 % à sêtre
manifestés auprès de
lÉtablissement français du
sang.
Le sang ne peut pas
être fabriqué : dans certaines
situations critiques (intervention chirurgicale,
accident de la route) et pour de nombreux malades
(leucémie, hémophilie, grands
brûlés), il manque cruellement. Donner
son sang cest sauver des vies humaines.
Grâce aux dons de sang des habitants de
Madrid le 11 mars 2004 de nombreuses vies ont
été sauvées.
Si le don du sang
est un acte gratuit, anonyme, responsable,
volontaire et bénévole, c'est surtout
un acte de générosité qui doit
être encouragé par des campagnes
dinformation actives.
Lattribution
du label « grande cause nationale » est
censée propulser le don du sang sur le
devant de la scène politique,
médiatique et citoyenne. Cest un geste
politique qui engage le Gouvernement, une
reconnaissance de lurgence à agir sur
les terrains de la prévention, des droits
des malades et de la recherche.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Le don du sang est
déclaré « grande cause nationale
2009 ».
Article
2
Le Gouvernement et
les pouvoirs publics sengagent à
favoriser les conditions matérielles,
financières et réglementaires de
cette disposition.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 834
24 avril 2008
(distr. 13/05/2008) - Présentée
par MM. Éric DIARD
PROPOSITION
DE LOI visant à garantir
l'égalité des droits des orphelins de
guerre, des orphelins du devoir et des pupilles de
la Nation,
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Les décrets
n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n°
2004-751 du 27 juillet 2004 ont institué une
mesure de réparation pour les orphelins dont
les parents ont été victimes d'actes
antisémites ou d'actes de barbarie durant la
deuxième guerre mondiale.
L'article 4 du
décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 a
prévu, en application des sixième et
septième alinéas de l'article 5 de la
loi n° 2005-158 du 23 février 2005
portant sur la reconnaissance de la Nation et
contribution nationale en faveur des
Français rapatriés, le versement
d'une allocation de 20 000 euros aux orphelins et
pupilles de la nation dont l'un des parents a servi
en qualité de harki ou de membre d'une
formation supplétive.
Ces mesures
nécessaires ne peuvent effacer de la
mémoire de la Nation les souffrances des
orphelins de guerre et des pupilles de la Nation
qui ne satisfont pas aux critères stricts
prévus par les textes
précités. Par ailleurs, des mesures
de réparation catégorielles ne
doivent pas remettre en cause la cohérence
et l'unité d'origine du statut des orphelins
de guerre.
La Patrie doit en
effet une égale reconnaissance et une
égale protection aux familles de tous ceux
qui lui ont donné leur vie.
Il est donc
proposé que les mesures de réparation
soient étendues à l'ensemble des
pupilles de la Nation, orphelins de guerre et
orphelins du devoir.
Pour ces raisons,
je vous demande, Mesdames, Messieurs les
députés, d'adopter la présente
proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
La Nation garantit
à tous les orphelins de guerre, aux pupilles
de la nation ainsi qu'aux orphelins du devoir un
droit égal à
réparation.
Article
2
Pour l'application
de l'article 1er, toute personne reconnue pupille
de la nation ou orphelin de guerre ou du devoir, au
sens du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre,
bénéficie selon son choix d'une
indemnité en capital de 27 440,82 € ou d'une
rente viagère de 457,35 € par
mois.
Article
3
Les
indemnités versées sous forme de
rente ou de capital à raison des faits
à l'origine de la reconnaissance de la
qualité de pupille de la nation ou
d'orphelin de guerre ou d'orphelin du devoir en
application de la législation
française, ou par la République
fédérale d'Allemagne ou la
République d'Autriche, sont imputées
sur les sommes dues en application de l'article
2.
Article
4
Les
indemnités perçues en application des
dispositions de l'article 2 sont insaisissables.
Elles ne sont pas comprises dans l'assiette des
impositions et ne sont pas prises en compte dans
les revenus des bénéficiaires pour
l'ouverture des droits aux prestations sous
condition de ressources.
Article
5
Les conditions
d'application des dispositions de la
présente loi sont précisées
par décret en Conseil
d'État.
Article
6
Les charges et les
pertes de recettes résultant pour
l'État des dispositions de la
présente loi sont compensées,
à due concurrence, par la création
d'une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 825
24 avril 2008
(édition en cours) - Présentée
par M. Yannick
FAVENNEC
PROPOSITION
DE LOI visant à étendre aux personnes
retraitées non imposables le
bénéfice du crédit
d'impôt pour l'emploi d'un salarié
à domicile
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le
dispositif fiscal applicable aux dépenses
pour l'emploi d'une aide à domicile permet
aux personnes imposables de
bénéficier d'une réduction
d'impôt. Les contribuables non imposables
bénéficient d'un crédit
d'impôt, mais dans ce cas ils doivent exercer
une activité professionnelle ou être
inscrits connue demandeurs d'emploi.
Sont
donc exclues de ce dispositif, les personnes
retraitées non imposables. Pourtant, nombre
d'entre elles, compte tenu de leur âge, ont
besoin d'une aide à domicile, ne seraitce
que quelques heures par semaine pour le
ménage ou les courses. Cette dépense
est difficile à supporter pour des revenus
modestes.
C'est
pourquoi, étendre le dispositif du
crédit d'impôt aux personnes
retraitées non imposables constituerait une
mesure qui leur apporterait une amélioration
de leur pouvoir d'achat et une meilleure
qualité de vie.
Telles
sont les raisons pour lesquelles je propose de
modifier dans ce sens le code général
des impôts.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Avant
le dernier alinéa du 4 de l'article 199
sexdecies du code général des
impôts, il est inséré un c
ainsi rédigé: "c) Les personnes
retraitées de plus de 60 ans. "
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 824
24 avril 2008
(distr. 6/06/2008) - Présentée
par M. Yannick
FAVENNEC
PROPOSITION
DE LOI visant à inciter l'installation d'un
système de récupération et de
traitement des eaux grises
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Un
crédit d'impôt pour favoriser la
récupération des eaux de pluie a
déjà été mis en place
et il conviendrait d'élargir cette
incitation fiscale à la
récupération des eaux grises, issues
des douches, lavabos, baignoires en vue d'une
réutilisation complémentaire
(arrosage, irrigation, alimentation des lavelinges,
nettoyage).
La
récupération des eaux grises est, en
effet, complémentaire de la
récupération des eaux de pluie, dans
les régions ou les précipitations
sont faibles et pendant les périodes de
sécheresse.
En
outre, nous consommons en moyenne 150 litres d'eau
par jour et par personne et il est possible d'en
recycler environ un tiers en utilisant un
système de recyclage des eaux
grises.
Tel
est l'objet de la présente proposition de
loi qui vise à attribuer un crédit
d'impôt, à hauteur de 25% de la
dépense occasionnée, afin d'inciter
les particuliers à installer des
systèmes de récupération et de
traitement des eaux grises.
PROPOSITION
DE LOI
Article
ler
Après
l'article 200 quater A du code
général des impôts, il est
inséré un article 200 quater BO ainsi
rédigé
"Art.
200 quater BO. 1. L'installation par un
contribuable à son domicile situé en
France d'un système de
récupération et de traitement des
eaux grises ouvre droit à un crédit
d'impôt. Il s'applique aux coûts des
équipements de récupération et
de traitement des eaux ainsi que des travaux
nécessités pour leur
installation.
"2.
Un arrêté du ministre chargé du
budget fixe la liste des équipements,
matériaux, appareils et la nature des
travaux ouvrant droit au crédit
d'impôt. Il précise les
caractéristiques techniques et les
critères de performances minimales requis
pour bénéficier du crédit
d'impôt.
"3.
Le crédit d'impôt s'applique au titre
de l'année du paiement de la dépense
par le contribuable.
"4.
Pour une même résidence, le
crédit d'impôt est égal
à 25 % du montant des équipements
neufs et des travaux réalisés pour
l'installation du système de
récupération et de traitement des
eaux grises.
Article
2
Les
pertes de recettes pour l'État qui
résultent de l'application de la
présente loi sont compensées,
à due concurrence, par l'institution d'une
taxe additionnelle aux droits prévus par les
articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 823
24 avril 2008
(distr. 23/07/2008) - Présentée
par M. Yannick
FAVENNEC
PROPOSITION
DE LOI visant à majorer lallocation de
rentrée scolaire pour les
élèves suivant un enseignement
technique ou professionnel
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Lallocation
de rentrée scolaire a été
créée dans le but daider les
familles à faibles revenus à faire
face aux frais générés par la
scolarité de leurs enfants.
Or
daprès les études disponibles,
le montant de lallocation de rentrée
scolaire est inférieur aux frais
occasionnés par la rentrée des
élèves qui suivent un enseignement
technique ou professionnel. En effet, lachat
de fournitures et les frais de rentrée
scolaire dans ces établissements sont plus
élevés que dans les
établissements denseignement
général.
Cest
pourquoi, une majoration de lallocation de
rentrée scolaire pour les enfants suivant un
enseignement technique ou professionnel,
permettrait une meilleure adéquation entre
les dépenses occasionnées lors de la
rentrée scolaire et le montant de
lARS.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Larticle
L. 543-1 du code de la sécurité
sociale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lallocation de rentrée scolaire
fait lobjet dune majoration pour les
enfants suivant un enseignement technique ou
professionnel. »
Article
2
Les
charges éventuelles qui résulteraient
pour les régimes sociaux de
lapplication de la présente loi sont
compensées par laugmentation à
due concurrence des tarifs visés aux
articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
Question
écrite
N° 21725
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Écologie,
énergie, développement durable et
aménagement du territoire
Ministère
attributaire :
Écologie,
énergie, développement durable et
aménagement du territoire
Question
publiée au JO le : 22/04/2008 page :
3370
Rubrique
:
urbanisme
Tête
d'analyse :
permis de
construire
Analyse
:
décisions
des architectes des Bâtiments de France.
délais
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer appelle l'attention de M. le ministre
d'État, ministre de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire, sur
l'augmentation de la durée de traitement des
permis de construire par les architectes des
bâtiments de France. Depuis la réforme
du permis de construire et des autres documents
d'urbanisme, résultant de l'ordonnance
n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 et
entrée en vigueur après la mise en
oeuvre de divers autres textes le 1er octobre 2007,
il apparaît que les architectes des
bâtiments de France demandent quasi
systématiquement une période de 6
mois pour instruire tout type de permis de
construire, au lieu d'un délai de 2 mois
précédemment. Il lui demande si un
assouplissement des textes est prévu afin de
mieux les adapter aux réalités et aux
contraintes des élus locaux.
Texte de
la REPONSE :
Le délai de
six mois est le délai d'instruction maximal
des autorisations de travaux dans les espaces
protégés. Ce délai ne
s'applique qu'aux demandes de permis de construire
ou de permis d'aménager et uniquement au
titre du champ de visibilité des monuments
historiques ou au sein des secteurs
sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de
mise en valeur (PSMV) n'est pas approuvé.
À l'intérieur de ce délai,
l'architecte des Bâtiments de France (ABF)
dispose de quatre mois au maximum pour
émettre son avis. Au sein des espaces
protégés régis par un
règlement, secteurs sauvegardés dont
le PSMV a été approuvé et
zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager (ZPPAUP), ce délai
d'instruction est limité à trois ou
quatre mois, délai à
l'intérieur duquel l'ABF dispose de deux
mois pour émettre son avis. Lorsqu'il s'agit
d'une déclaration préalable, les
délais d'instruction et d'avis
n'excèdent pas respectivement, quel que soit
l'espace protégé, deux mois et un
mois. L'instruction du permis de démolir se
limite dans tous les cas à trois mois,
à l'intérieur desquels l'ABF dispose
de deux mois pour émettre son avis. Ces
nouveaux délais ont été
notamment établis en tenant compte des
délais antérieurement en vigueur, qui
permettaient à l'ABF, en abords de monuments
historiques et en ZPPAUP, de disposer au total de
quatre mois. La réforme de 2005-2007 du
livre IV du code de l'urbanisme s'est
attachée à une modulation
appropriée des délais selon la nature
des demandes et l'objet des travaux ; ainsi le
délai de six mois d'instruction n'est-il pas
général. Instruction a
été donnée par ailleurs aux
ABF non seulement de déterminer le plus
rapidement possible si les travaux projetés
sont bien situés dans le champ de
visibilité du monument historique mais
également d'émettre
systématiquement, sur tous les dossiers
relevant de leur compétence et ne posant pas
de problème, un avis favorable exprès
sans attendre la naissance d'un avis favorable
tacite à l'expiration du délai. Cette
réforme n'a en aucune manière eu pour
objectif un alourdissement des procédures
à l'égard des administrés.
Ainsi, notamment, en ZPPAUP, alors que le
délai maximal d'avis était
antérieurement de quatre mois, la
réforme l'a écourté à
deux mois considérant l'existence du
règlement de la ZPPAUP sur lequel s'appuie
l'avis de l'ABF. Elle a eu, au contraire, pour
objet une clarification du droit pour garantir aux
demandeurs l'obtention d'autorisation dans un
délai maîtrisé et connu
dès le début de la procédure
d'instruction de l'autorisation de travaux : ainsi,
toute prolongation du délai d'avis de l'ABF
en cours de procédure, ayant elle-même
un impact sur le délai d'instruction des
demandes d'autorisation de travaux a
été supprimée ; la
possibilité d'un octroi tacite des
autorisations de construire a été
généralisée. Auparavant,
l'autorisation ne pouvait pas être tacite aux
abords des monuments historiques et dans les
ZPPAUP, ce même si l'avis de l'ABF
l'était. Le tableau suivant
récapitule l'ensemble des délais
précités :
PERMIS
de construire :
instruction
PERMIS
de construire :
accord de
l'ABF
PERMIS
de construire
maison
individuelle :
instruction
PERMIS
de construire
maison
individuelle
accord
de l'ABF
PERMIS
d'aménager :
instruction
PERMIS
d'aménager :
accord
de l'ABF
PERMIS
de démolir :
instruction
PERMIS
de démolir :
accord de l'ABF
Secteurs
sauvegardés dont le PSMV n'est pas
approuvé
6
mois
4
mois
6
mois
4
mois
6
mois
4
mois
3
mois
2
mois
Secteurs
sauvegardés dont le PSMV est
approuvé
4
mois
2
mois
3
mois
2
mois
4
mois
2
mois
3
mois
2
mois
ZPPAUP
4
mois
2
mois
3
mois
2
mois
4
mois
2
mois
3
mois
2
mois
Champ de
visibilité d'un monument
historique
6
mois
4
mois
6
mois
4
mois
6
mois
4
mois
3
mois
2
mois
Question
écrite
N° 21376
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Intérieur,
outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère
attributaire :
Intérieur,
outre-mer et collectivités
territoriales
Question
publiée au JO le : 22/04/2008 page :
3386
Rubrique
:
élections et
référendums
Tête
d'analyse :
élections
municipales
Analyse
:
communes de moins
de 3 500 habitants.
réglementation
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer appelle l'attention de Mme la ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales sur la question
des candidatures des élections municipales
dans les communes de moins de 3.500 habitants.
Comme il a pu être constaté dans ces
communes, la durée de dépouillement
dans certains bureaux de vote pour un
collège électoral de 1.000 personnes
a, parfois, dépassé les 7 heures. De
même, toujours au vu des faits lors des
récentes élections municipales,
à titre d'exemple, sur un collège
électoral de 1.800 personnes quelques 120
noms sont ressortis des urnes, remettant en cause
le sérieux démocratique d'une telle
élection. Il lui demande si l'obligation de
dépôt de candidature est
envisagée, et ce, quelle que soit
l'élection afin de ne plus voir de telles
situations se reproduire à
l'avenir.
Texte de
la REPONSE :
Le mode
d'élection des conseillers municipaux des
communes de moins de 3 500 habitants a
été conçu pour assurer une
grande liberté de choix, notamment par la
pratique du panachage. Ce mode de scrutin est
conforme à l'esprit qui a animé la
loi du 5 avril 1884 fondant les bases
républicaines des libertés
communales. Il garantit aux électeurs la
désignation de citoyens disposant de leur
confiance en mettant l'accent sur les personnes
plutôt que sur les consignes partisanes. Qui
plus est, en autorisant dans les communes de moins
de 2 500 habitants les candidatures isolées,
les listes comprenant plus ou moins de noms qu'il
n'y a de sièges à pourvoir ainsi que
le recours à des personnes non candidates,
il permet également de pallier le
déficit de candidatures dû aux
difficultés de constitution des listes dans
de nombreuses communes et de favoriser le
pluralisme. Cependant, il s'accompagne
d'opérations de dépouillement parfois
longues et complexes. La solution qui consisterait
à instituer l'obligation de
dépôt de candidature ne
résoudrait pas véritablement cette
situation. Au contraire, elle engendrerait des
contraintes nouvelles incompatibles avec la
volonté du Gouvernement de supprimer les
démarches administratives superflues.
Concrètement, elle concernerait 34 000
communes et plusieurs centaines de milliers de
candidatures enregistrées dans des
délais très brefs. Elle pourrait
également se solder par une
démocratie de proximité moins souple
et plus formelle.
Question
écrite
N° 21326
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Intérieur,
outre-mer et collectivités
territoriales
Ministère
attributaire :
Intérieur,
outre-mer et collectivités
territoriales
Question
publiée au JO le : 22/04/2008 page :
3385
Rubrique
:
communes
Tête
d'analyse :
communes
associées
Analyse
:
maires
délégués. suppléants.
attributions
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer appelle l'attention de Mme la ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales sur la situation
particulière des suppléants des
maires délégués, dans les
communes associées. En effet, dans certains
cas, des communes ne sont
représentées que par un maire
délégué secondé par un
suppléant. Ce suppléant n'a,
toutefois, ni le pouvoir de siéger, ni de
remplacer, même provisoirement, le maire
délégué en fonction. Il lui
demande si une évolution est prévue
quant au statut des suppléants des maires
délégués.
Texte de
la REPONSE :
La fusion de
communes entraîne la disparition de la
personnalité morale des communes
concernées pour donner naissance à
une personne juridique nouvelle et
différente. Elle peut prendre la forme soit
de la fusion simple, soit de la fusion-association.
Dans ce dernier cas, la commune associée ne
constitue pas une personne morale mais elle dispose
de plein droit, outre de la conservation de son
nom, de certains attributs administratifs en vertu
de l'article L. 2113-13 du code
général des collectivités
territoriales (CGCT) : un maire
délégué, une annexe de la
mairie où sont établis des actes de
l'état civil et une section du centre
communal d'action sociale. Après chaque
renouvellement du conseil municipal ou en cas de
vacance, le maire délégué est
choisi par le conseil municipal parmi les
conseillers élus dans la section
correspondant à la commune associée
ou, à défaut, parmi les membres du
conseil comme le prévoit l'article L.
2113-22. Le maire délégué
remplit dans la commune associée les
fonctions d'officier d'état civil et
d'officier de police judiciaire ; il peut
être chargé, dans la commune
associée, de l'exécution des lois et
règlements de police et recevoir du maire
des délégations de fonctions,
conformément aux dispositions de l'article
L. 2113-15. Par ailleurs en vertu de l'article L.
5211-6, la représentation de la commune
associée est assurée dans tous les
établissements publics de coopération
intercommunale dont la commune est membre, avec
voix consultative, par le maire
délégué ou un
représentant qu'il désigne au sein du
conseil consultatif ou de la commission
consultative créés
conformément aux dispositions des articles
L. 2113-17 et L. 2113-23. Enfin, le maire
délégué détient des
pouvoirs similaires à ceux des maires
d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon en
matière d'attribution de logements en
application de l'article R. 2113-15 du même
code. En revanche, aucune disposition du CGCT ne
prévoit l'existence de suppléants aux
maires délégués. L'institution
de telles fonctions relève manifestement de
démarches empiriques ayant vocation à
répondre à des particularismes
locaux. Il n'est donc pas envisagé de
modifier la législation en vigueur pour
réserver un statut aux suppléants,
celui consenti aux maires
délégués paraissant
aujourd'hui assurer un équilibre
approprié entre le respect de la
personnalité de la commune associée
et la cohésion de la commune dans son
ensemble.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 800
9 avril 2008
(distr. 16/05/2008) - Présentée
par M. Jean-Frédéric
POISSON
PROPOSITION
DE LOI tendant à la nouvelle nomination
de l'assemblée délibérante du
Département
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Parmi
toutes les collectivités territoriales, le
Département occupe une place
singulière dans le coeur des
français. Le département constitue la
variable identitaire de nos pays.
Nos
histoires locales, nos coutumes recouvrent
très régulièrement le contours
de nos départements actuels.
Toutefois,
malgré cet attachement les dernières
élections cantonales ont atteintes un taux
d'abstention de 44,55%, beaucoup trop important,
tant en luimême qu'au regard de l'importance
de cette collectivité locale dans notre vie
quotidienne.
La
raison ? Une organisation politico-adminsitrative
floue et incompréhensible pour le
français non initié au droit des
collectivités territoriales.
Nous
votons lors du scrutin cantonal, nous
élisons un conseiller général
qui incarnera le département.
Il
est temps de mettre fin à cet imbroglio
sémantique en simplifiant le vocabulaire
employé.
Il
convient donc d'attribuer la nomination de Conseil
Départemental à l'assemblée
délibérante du Département et
de qualifier l'élu de conseiller
départemental.
Pour
cette raison, la présente proposition vise
à harmoniser l'organisation administrative
du département, et à
réconcilier les français avec la vie
politique de nos départements.
En
cosignant cette proposition de loi, vous
permettrez, cher collègue, aux
électeurs de se rapprocher de la vie
politique locale.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1
Le
titre II du Code Général des
Collectivités Territoriales " Organes du
Département" est modifié comme suit:
Chapitre le : le Conseil
Départemental
Article
2
Le
titre III du Code Electoral " dispositions
spécifiques à l'élection du
Conseil Général " est modifié
comme suit: " Dispositions spécifiques
à l'élection du Conseil
départemental"
Article
3
Une
loi de simplification du droit harmonise le corpus
juridique français en la
matière.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 757
27/3/2008
(distr. 9/04/2008) - Présentée
par M. Éric STRAUMANN
PROPOSITION
DE LOI tendant à modifier les dispositions
relatives à la publicité
foncière dans la loi mettant en vigueur la
législation civile française dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle,
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le
processus dinformatisation du livre foncier
dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, commencé il y a
plusieurs années, et confié à
un groupement dintérêt public
dénommé Groupement pour
linformation du livre foncier dAlsace
Moselle (GILFAM), est en cours
dachèvement.
Le
cadre juridique de la
dématérialisation résulte de
la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant
réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant
en vigueur la législation française
dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions
relatives à la publicité
foncière. Cette loi a notamment prévu
la création dun établissement
public qui sest substitué au GILFAM le
1er janvier 2008.
Toutefois,
un examen attentif de lensemble des
dispositions applicables a
révélé que quelques
modifications législatives étaient
rendues nécessaires, sans toutefois que ces
dernières ne remettent en cause
lexistence et les principes du droit local en
matière de publicité foncière.
Il convient ainsi de modifier la distinction entre
données essentielles et données non
essentielles, difficile à justifier au
regard de la finalité du livre foncier et du
caractère public des données
quil contient. De plus, cette distinction
nest guère compatible avec
lexigence de registres fonciers dont
laccès soit libre et non
discriminatoire, qui ressort de la réflexion
menée au niveau communautaire avec la
publication, le 18 décembre dernier,
dun livre blanc sur lintégration
du marché européen du crédit
hypothécaire par la Commission
Européenne. Eu égard à ces
évolutions et orientations, il importe de
prendre en compte ce mouvement
général et de se garder de faire des
choix à court terme, coûteux, qui
pourraient être remis en cause dans un avenir
proche.
En
outre, il importe dadapter les textes
à la directive communautaire 2003/98CE du 17
novembre 2003 concernant la réutilisation
des informations du secteur public
transposée en droit interne afin de
nencourir aucun reproche de transposition, et
déviter ainsi tout risque
contentieux.
Il
savère, enfin, que la rédaction
actuelle de la loi du 4 mars 2002 ne permet pas
à létablissement public
appelé à participer avec le tribunal
dinstance au service du livre foncier
dy participer, ce qui fragilise la
perspective dune redevance pour les services
quil rendra.
Par
conséquent, des modifications
législatives savèrent
indispensables pour adapter et stabiliser le cadre
juridique, afin que la fin de
linformatisation bénéficie de
la sécurité juridique
voulue.
Tel
est lobjet, Mesdames, Messieurs, de la
présente proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
La
loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la
législation civile française dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle est ainsi modifiée :
1°
Larticle 36-2 est ainsi modifié
:
a)
Le premier alinéa est ainsi
rédigé : « Le livre foncier
est composé du registre destiné
à la publicité des droits sur les
immeubles. » ;
b)
Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé : « Le service du
livre foncier est assuré par le tribunal
dinstance et, dans le cadre de ses
missions prévues par la loi n°
2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme
de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la
législation civile française dans
les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses
dispositions relatives à la
publicité foncière, par
létablissement public de
lÉtat créé à
larticle 2 de la même loi. »
;
2°
Après larticle 36-2, sont
insérés trois articles 36-3, 36-4 et
36-5 ainsi rédigés :
«
Art. 36-3. Les annexes au livre foncier
se composent des actes et documents produits
à lappui dune requête
en inscription, ainsi que des décisions
rendues à sa suite.
« Elles peuvent être
conservées sur support
électronique dans les conditions
définies par larticle 1316-1 du
code civil.
« Elles ne sont pas soumises à
publicité légale. Elles peuvent
toutefois être consultées dans des
conditions fixées par décret en
Conseil dÉtat par les
catégories de personnes
désignées par le même
décret.
« Ces personnes peuvent en outre obtenir
des copies des annexes quelles ont
consultées.
«
Art. 36-4. Les données du livre
foncier informatisé peuvent faire
lobjet dune réutilisation
dans les conditions fixées par la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures damélioration des
relations entre ladministration et le
public et diverses dispositions dordre
administratif, social et fiscal.
«
Art. 36-5. Toute contestation relative au
service du livre foncier ou à ses annexes
relève de la compétence du juge
judiciaire. » ;
3°
Larticle 37 est ainsi rédigé
:
«
Art. 37. I. La consultation des
données du livre foncier et du registre
des dépôts sur place ou à
distance est libre.
«
II. Toute personne qui consulte ces
données peut en obtenir une copie
délivrée par le greffe ou une
copie informatique délivrée par
létablissement public à
titre de simple renseignement.
«
III. Linscription dun droit
sur le registre destiné à la
publicité des droits sur les immeubles
doit être portée à la
connaissance des titulaires de droits
concernés avec lindication de leur
droit daccès et de
rectification.
« Toute personne peut obtenir communication
des informations concernant ses biens et ses
droits et, sous réserve des droits des
tiers, exiger la rectification, la modification
ou la suppression dune information
inexacte, incomplète ou
périmée par requête
présentée au juge du livre
foncier. »
«
IV. Un décret en Conseil
dÉtat, pris après avis de la
Commission nationale de linformatique et
des libertés, détermine les
conditions dapplication du présent
article, et notamment la liste des
données consultables outre les droits
énumérés à
larticle 38. » ;
4°
Larticle 38-1 est ainsi rétabli
:
«
Art. 38. Dès le dépôt
de la requête en inscription et sous
réserve de leur inscription, les droits
et restrictions visés à
larticle 38 ainsi que la
prénotation prévue par
larticle 39 sont opposables aux tiers qui
ont des droits sur les immeubles et qui les ont
fait inscrire régulièrement.
» ;
5°
Larticle 38-3 est abrogé.
6°
Le deuxième alinéa de larticle
40 de la loi du 1er juin 1924 est ainsi
rédigé :
«
Les requêtes sont portées sur le
registre des dépôts, au fur et
à mesure de leur dépôt.
»
Article
2
La
loi n°2002-306 du 4 mars 2002 portant
réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant
en vigueur la législation civile
française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses
dispositions relatives à la publicité
foncière est ainsi modifiée
:
1°
Larticle 2 est ainsi modifié
:
a)
Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Assure lacheminement par
voie électronique des requêtes
dématérialisées ;
»
b)
Après le 4°, il est
inséré un 5° ainsi
rédigé : « 5° Et peut
délivrer des copies informatiques du
livre foncier à titre de simple
renseignement. »
2°
Le 1° de larticle 4 est ainsi
rédigé : « 1° par le
produit des redevances perçues pour services
rendus tels que la consultation et la
délivrance de copies informatiques à
titre de simple renseignement ainsi que
lacheminement par voie électronique
des requêtes
dématérialisées ;
»
Article
3
Après
le 14° de larticle 21 de la loi n°
78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
damélioration des relations entre
ladministration et le public et diverses
dispositions dordre administratif, social et
fiscal, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé : «
La commission est compétente pour
connaître des questions relatives à la
réutilisation des informations publiques
relevant du chapitre III du titre II de la loi du
1er juin 1924 mettant en vigueur la
législation civile française dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle. »
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 756
27/03/2008
(distr. 6/05/2008) - Présentée
par M. Jacques MYARD
PROPOSITION
DE LOI relative à lattribution de la
carte du combattant pour les militaires ayant
quatre mois de présence en Algérie
avant le 1er juillet 1964
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La loi n°
74-1044 du 9 décembre 1974 a donné
vocation à la qualité de combattant
aux personnes ayant participé aux
opérations en Afrique du Nord, entre le 1er
janvier 1952 et le 2 juillet 1962 les dates
de début sont fixées au 1er janvier
1952 pour la Tunisie, le 1er juin 1953 pour le
Maroc et le 1er octobre 1954 pour
lAlgérie.
Sans remettre en
cause la portée de cette loi, il faut
reconnaître quelle a voulu regrouper
dans un même texte ce qui a été
appelé à lépoque les
événements dAfrique du Nord.
Or, depuis 1999 (loi n° 99-882 du 18 octobre
1999) ces événements ont
été qualifiés de guerre pour
lAlgérie et de combats pour la Tunisie
et le Maroc, il convient donc de tirer toutes les
conséquences de cette différence
entre les territoires.
Mais pourquoi le 2
juillet 1962, veille de lindépendance
de lAlgérie, est-elle la seule date
prise en compte pour la fin de la période
dattribution de la carte du combattant pour
ces trois théâtres
dopération alors que les dates de
début sont différentes ?
Lindépendance
du Maroc est intervenue le 2 mars 1956, celle de la
Tunisie le 20 mars 1956, malgré cela, les
soldats ayant servi dans ces deux pays peuvent
obtenir tous les titres (carte du combattant, titre
de reconnaissance de la Nation (TRN),
médaille commémorative jusquau
2 juillet 1962, soit six ans après
lindépendance.
Pour la guerre
dAlgérie, le titre de reconnaissance
de la Nation et la médaille
commémorative sont attribués
jusquau 1er juillet 1964, mais pas la carte
du combattant ! Il faut tout de même rappeler
quaprès le 2 juillet 1962 en
Algérie, plus de 500 militaires
français sont officiellement reconnus «
Morts pour la France ». En outre, le titre de
reconnaissance de la Nation concrétise la
participation à un conflit armé
comportant un risque militaire. Enfin, des
militaires français ont été
cités avec attribution de la croix de la
Valeur militaire (léquivalent de la
croix de guerre des autres conflits).
Dautres
arguments peuvent être
énumérés pour prouver que le
conflit armé ne sest pas
arrêté le 2 juillet 1962, pour ne
citer quun exemple, le statut des victimes de
la captivité en Algérie
prévoit « avoir été
capturé après le 2 juillet 1962
»
Il convient donc de
légiférer pour la guerre
dAlgérie comme cela a
été fait pour les autres conflits. En
effet, seule la carte du combattant nest pas
délivrée jusquau 1er juillet
1964, anomalie à laquelle il importe de
remédier. Tel est lobjet de la
présente proposition de loi qu'il vous est
demandé, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
La carte du
combattant est attribuée aux militaires
français ayant participé à la
guerre dAlgérie entre le 31 octobre
1954 et le 1er juillet 1964, dans les conditions de
durée définies par la loi n°
2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances
pour 2001.
Article
2
Les charges qui
pourraient résulter pour lÉtat
de lapplication de la présente loi
sont compensées, à due concurrence,
par la création dune taxe
additionnelle aux droits sur les tabacs
prévus par les articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 704
7/2/2008
(distr. 25/03/2008) - Présentée
par M.
Michel HEINRICH
PROPOSITION
DE LOI visant à octroyer la carte du
combattant aux soldats engagés en
Algérie après les accords
d'Évian du 2 juillet 1962 et jusqu'au 1er
juillet 1964
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La
signature des accords d'Évian le 2 juillet
1962 marquait officiellement la fin du conflit
algérien. Cependant, plus de 80 000
militaires des armées françaises ont
continué de servir la France en
Algérie jusqu'en 1964.
Plusieurs
centaines d'entre eux ont été
tués au cours de ce qui était
qualifié d'opération de " maintien de
la paix ".
Ces
combattants décédés
après le 2 juillet 1962 ont
été déclarés " morts
pour la France ", qualification habituellement
utilisée pour désigner des
combattants morts au combat, donc en période
de guerre. Une contradiction de la
législation apparaît ainsi
clairement.
De
plus, l'État a accepté d'accorder la
carte du combattant aux soldats français qui
ont servi notre pays en Tunisie et au Maroc
(indépendants en 1956) à partir de
quatre mois de présence sur le terrain et
ce, jusqu'en 1957 ou 1958, donc après
l'indépendance de ces deux pays
respectifs.
Les
soldats français présents en
Algérie après son indépendance
sont donc victimes d'une injustice flagrante
vis-à-vis des autres combattants d'Afrique
du Nord.
Je
vous propose ainsi de corriger cette
iniquité entre les anciens combattants
d'Afrique du Nord et à témoigner de
la reconnaissance de l'État français
pour le sacrifice de ces hommes en octroyant la
carte du combattant aux appelés
présents en Algérie après les
accords de cessez-le-feu du 2 juillet 1962 et ce,
jusqu'au 1er juillet 1964.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Dans
le premier alinéa de l'article L. 253 bis du
code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre, la date : " 2 juillet
1962 " est remplacée par la date : " 1er
juillet 1964 ".
Article
2
Les
charges qui pourraient résulter pour
l'État de l'application de la
présente loi sont compensées,
à due concurrence, par la création
d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs
prévus par les articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
PROPOSITION
D'AMENDEMENT Adopté
26 mars
2008
JOURNÉE
DE SOLIDARITÉ - (n° 738)
AMENDEMENT
N° 1 présenté par M. Reiss, M.
Maurer et M. Jacquat
ARTICLE
PREMIER
Après
l'alinéa 9 de cet article, insérer
l'alinéa suivant :
"
Toutefois, dans les départements de la
Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord ou,
à défaut, la décision de
l'employeur, ne peut déterminer ni le
premier et le second jour de Noël ni,
indépendamment de la présence d'un
temple protestant ou d'une église mixte dans
les communes, le Vendredi-Saint comme la date de la
journée de solidarité ".
EXPOSÉ
SOMMAIRE
La
loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a
institué une journée de
solidarité en vue d'assurer le financement
des actions en faveur de l'autonomie des personnes
âgées et des personnes
handicapées qui prend la forme d'une
journée supplémentaire de travail non
rémunérée pour les
salariés.
Aux
termes de l'article unique I, 2° de la
proposition de loi, le nouvel article L. 3133-8 du
Code du travail dispose que les modalités
d'accomplissement de la journée de
solidarité sont fixées par accord
d'entreprise ou d'établissement ou à
défaut par accord de branche.
Afin
d'éviter toute difficulté
d'application dans les départements d'Alsace
et de Moselle, il est proposé de reprendre
les dispositions de l'actuel 1° de l'article
L. 3133-8 du Code du travail, dans sa
rédaction issue de l'article 3, 39° de
la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant
l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
relative à la partie législative du
Code du travail, qui prévoient que l'accord
ne peut déterminer ni le premier et le
second jour de Noël, ni le Vendredi-Saint
comme la date de la journée de
solidarité.
M. Jean-Philippe
Maurer appelle l'attention de M. le ministre de la
défense sur la date de publication des
unités combattantes de l'armée de
terre lors du conflit en ex-Yougoslavie. En effet,
depuis les nouvelles conditions d'attributions de
la croix des combattants volontaires, la parution
des unités combattantes est une obligation
pour bénéficier de la carte du
combattant. De nombreux anciens appelés
volontaires sont en attente de pouvoir
bénéficier de cette
décoration, témoignage de leur
engagement pour la France. Il lui demande si une
date est déjà connue pour la
publication des unités combattantes de
l'armée de terre ayant participé aux
interventions en ex-Yougoslavie.
Texte de
la REPONSE :
L'article 1er du
décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 fixant
les conditions d'attribution de la croix du
combattant volontaire avec barrette « Missions
extérieures » précise que les
appelés qui souhaitent obtenir cette
décoration doivent être notamment
titulaires de la carte du combattant au titre des
opérations extérieures. Aux termes
des dispositions de la loi n° 93-7 du 4
janvier 1993 relative aux conditions d'attribution
de la carte du combattant ont vocation à la
carte du combattant les militaires des forces
armées françaises qui, en application
des décisions des autorités
françaises, ont participé au sein
d'unités françaises ou alliées
ou de forces internationales soit à des
conflits armés, soit à des
opérations ou missions menées
conformément aux obligations et engagements
internationaux de la France pendant les
périodes et sur les territoires dont la
liste est fixée par arrêté.
L'arrêté du 12 janvier 1994,
modifié en dernier lieu le 16 novembre 2007
a répertorié les périodes et
les territoires concernés, au titre desquels
figurent les opérations menées en
ex-Yougoslavie entre le 1er janvier 1992 et le 31
décembre 2007, qui répondent aux
critères définis par la loi
précitée. Conformément aux
dispositions de l'article R. 224 E du code des
pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, l'attribution de la carte du
combattant au titre de ces opérations est
subordonnée - indépendamment des cas
de blessure, de maladie, de détention par
l'ennemi ou de citation avec croix - à l'une
des conditions suivantes : trois mois
d'appartenance à une unité
combattante ; appartenance à une
unité ayant connu neuf actions de feu ou de
combat ; participation personnelle à cinq
actions de feu ou de combat. La mise en oeuvre de
ces critères nécessite la publication
de listes d'unités combattantes et de
relevés d'actions de feu et de combat par le
service historique de la défense
après exploitation des journaux des marches
et opérations des unités
concernées. Le secrétaire
d'État à la défense et aux
anciens combattants précise que, en ce qui
concerne les opérations menées en
ex-Yougoslavie, seules les listes de l'armée
de l'air et de la marine ont, à ce jour,
été publiées au Bulletin
officiel des armées. En effet, le
département interarmées,
ministériel et interministériel du
service historique de la défense vient de
commencerl'étude relative aux unités
de l'armée de terre. La publication des
listes concernées ne devrait cependant pas
intervenir avant plusieurs mois.
PROPOSITION
DE LOI CONSTITUTIONNELLE cosignée n°
699
7 février
2008 -
Présentée par M. Yves BUR
PROPOSITION
DE LOI tendant à préserver les
enfants des messages publicitaires relatifs
à certains produits
alimentaires.
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs
Les
conséquences néfastes de la
suralimentation ou de la mauvaise alimentation
combinée à un mode de vie qui se
sédentarise de plus en plus sont
établies. La situation préoccupante
de notre voisin américain est en cours
d'installation dans notre pays. Rappelons
simplement que 41 % des français adultes
sont en surcharge pondérale et que 12,4 %
sont obèses. Souvenons nous également
que pour une obésité importante (IIMC
supérieure à 40) l'espérance
de vie se trouve réduite de dix
ans.
Or, ce
phénomène ne se limite pas aux
adultes, il concerne aussi les enfants qui sont
aujourd'hui 12 % à être obèses.
Cet état est d'autant plus
préoccupant que les études montrent
que la probabilité qu'un enfant obèse
le reste à l'âge adulte est comprise
entre 40 % et 70 %, notamment pour des raisons
physiologiques qui sont indépendantes de
toute volonté.
Dans ce contexte,
le mode de vie tient une place
prépondérante. Chacun reconnaît
qu'isolément il n'y a pas de mauvais
produit. En revanche c'est la façon de
consommer ces produits, en trop grande
quantité ou sans activité physique,
qui aboutit à la prise de poids. C'est le
déséquilibre entre l'apport
alimentaire et la dépense d'énergie
qui est à l'origine des
obésités.
Dès lors, il
est essentiel d'inculquer dès le plus jeune
âge de bons comportements de vie et une bonne
alimentation. A ce titre, les parents jouent un
rôle primordial que nous devons soutenir en
évitant que leurs recommandations ne se
trouvent annulées par des messages
parasitaires, au nombre desquels figurent les
publicités diffusées lors des
émissions pour la jeunesse et dont
l'objectif est de faire tenir aux enfants un
rôle de consommateurs ou de
prescripteurs.
En effet,
d'après une étude américaine,
aux États-Unis, les enfants reçoivent
en moyenne 20 000 messages publicitaires par an.
Soit près de 55 fois par jour un appel
à la consommation. Si nous pouvons nous
réjouir que notre pays n'est pas à ce
niveau, il est d'autant plus nécessaire
d'éviter que nous n'y parvenions.
Dans cet esprit, il
paraît utile de préserver des moments,
parmi lesquels figurent les émissions
télévisées pour la jeunesse,
où les enfants ne soient pas les
destinataires de messages publicitaires venant
troubler l'éducation que prodiguent les
parents. Parmi ces moments figurent les
émissions télévisées
pour la jeunesse durant lesquelles les esprits des
jeunes sont particulièrement
réceptifs. Il faut d'ailleurs noter et
saluer que certaines grandes marques se sont
d'ellesmêmes retirées de ces espaces,
montrant ainsi que leur viabilité
économique ne dépend pas de ce type
d'annonces.
Pour ces raisons,
une mesure d'interdiction de messages publicitaires
concernant des produits alimentaires durant les
émissions pour la jeunesse, apparaît
contribuer utilement à la protection des
jeunes contre les dangers de
l'obésité.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Après
l'article L. 21331 du code de la santé
publique, il est inséré un article L.
21332 ainsi rédigé :
"Art. L. 21332. La diffusion des messages
publicitaires télévisés en
faveur des boissons avec ajouts de sucres, de sel
ou d'édulcorants de synthèse ou de
produits alimentaires manufacturés est
interdite dans les émissions
destinées à la jeunesse et dans les
quinze minutes qui précèdent et qui
suivent ces émissions. "
PROPOSITION
DE LOI CONSTITUTIONNELLE cosignée n°
696
6 février
2008
(distr. 1/04/2008) - Présentée
par MM. Hervé de CHARETTE et Claude
GOASGEN
PROPOSITION
DE LOI CONSTITUTIONNELLE modifiant l'article 88-1
de la Constitution afin de reconnaître les
symboles européens.
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Après
le blocage suscité par le " non " des
Français et des Néerlandais à
la Constitution européenne en 2005, une
longue période de réflexion s'est
ouverte dans l'Union européenne pour tenter
de comprendre les raisons de ce choc et d'expliquer
le désenchantement des citoyens.
L'incapacité
apparente de l'Europe à lutter contre les
effets négatifs de la mondialisation, son
opacité, son image technocratique sont
apparus comme autant de facteurs qui accentuaient
le divorce progressif entre un idéal
européen porté par quelques
élites et sa perception
populaire.
On
ne peut dès lors que regretter que la
mention des symboles européens ait
été abandonnée dans le
traité sur l'Union européenne tel que
signé à Lisbonne le 13
décembre dernier.
Nous
avons ainsi reculé devant les plus frileux
de nos partenaires. Nous tenons pourtant avec les
symboles européens des outils pour
construire une identité commune, pour donner
une expression tangible à l'Union
européenne, pour consacrer de
véritables attributs de
citoyenneté.
En
ne signant pas la déclaration n° 52
annexée au Traité de Lisbonne, la
France a donné l'impression de renoncer
à ces signes quotidiens de notre aventure
commune que sont le drapeau, ce cercle de douze
étoiles d'or sur fond bleu, l'hymne, l'Ode
à la Joie, la monnaie, l'euro, la devise,
Unie dans la diversité, et la
journée, le 9Mai.
Pourtant,
la présence du drapeau européen lors
des interventions officielles du Président
de la République, l'ajout de l'hymne
européen aux cérémonies
officielles du 14 Juillet, la
célébration festive du 9 Mai et, bien
sûr, les pièces et billets d'euros
dans nos porte-monnaie attestent qu'il n'en est
rien.
C'est
pourquoi il nous semble très important de
reconnaître officiellement les symboles
européens, en les consacrant dans notre
Constitution.
Tel
est l'objet de la présente proposition de
loi.
PROPOSITION
DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article
unique
A
l'article 881 de la Constitution, est ajouté
un 2e alinéa rédigé comme suit
:
"Elle
reconnaît les symboles de l'Union
européenne qui sont le drapeau
représentant un cercle de douze
étoiles d'or sur fond bleu, l'hymne
tiré de " l'Ode à la joie " de la
Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven,
la devise "Unie dans la diversité ", l'euro
en tant que monnaie et la Journée de
l'Europe célébrée le 9 mai.
"
INTERVENTION
EN SEANCE
6 février
2008
Proposition de
loi concernée
Proposition
de loi relative aux conditions de commercialisation
et d'utilisation de certains engins
motorisés
Article
1er
L'article L. 321-1
du code de la route est complété par
un II ainsi rédigé :
" II. - Les
véhicules mentionnés au premier
alinéa du I dont la réception n'est
pas obligatoire et dont la vitesse peut
excéder par construction vingt-cinq
kilomètres par heure ne peuvent être
vendus ou cédés que par les
professionnels qui adhèrent à une
charte de qualité définie par
décret. Ils ne peuvent pas être vendus
ou cédés à titre gratuit
à des mineurs.
" Est punie d'une contravention de la
cinquième classe la vente ou la cession de
ces véhicules en violation des dispositions
de l'alinéa précédent.
"
Article
2
L'article L.
321-1-1 du code de la route est ainsi
modifié :
1°
Après le premier alinéa sont
insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
" Les
véhicules mentionnés au premier
alinéa dont la vitesse peut excéder
par construction vingt-cinq kilomètres par
heure ne peuvent circuler que sur des terrains
adaptés à leur pratique, dans des
conditions fixées par décret. Le fait
d'utiliser ou de favoriser l'utilisation de ces
véhicules sur des terrains non conformes
à ces conditions est puni d'une
contravention de la cinquième classe.
" Est puni d'une contravention de la
cinquième classe :
" 1° Le fait, pour un mineur de quatorze ans,
d'utiliser un véhicule mentionné au
deuxième alinéa en dehors d'une
pratique sportive sur des terrains
spécialement destinés à cet
usage ou dans le cadre d'une association sportive
agréée ;
" 2° Le fait de mettre à disposition
d'un mineur de quatorze ans, sous les mêmes
réserves, à titre onéreux ou
gratuit, un tel véhicule. " ;
2° Il est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" En cas de
récidive, les articles 132-11 et 132-15 du
code pénal sont applicables aux
contraventions prévues au présent
article. La confiscation du véhicule
utilisé pour commettre l'infraction est de
plein droit, sauf décision
spécialement motivée de la
juridiction. "
Mon
intervention en séance
M. Jean-Philippe
Maurer - Le rapport sur cette proposition de
loi aurait pu sintituler « mini-motos et
maxi-nuisances ». Un moteur thermique, deux
roues, la vitesse et le bruit : tous les attributs
dune moto sont ici au service dune
petite cylindrée. Les mini-motos se
caractérisent par un prix accessible
à partir de 100 euros et une pratique
tout à fait illégale, hélas
répandue. Nos concitoyens perdent donc
patience face à linvasion de ces
engins et au comportement de leurs pilotes, qui
réduit à néant le travail
déducation à la
sécurité routière des
familles, de léducation nationale et
des associations. Ce constat est amplifié
par la diffusion massive de ces engins : 40 000
seraient en circulation.
Les
différents acteurs publics et privés
concernés nont cependant pas
tardé à prendre conscience du danger.
Je salue ainsi la grande distribution, dont les
principales enseignes ont renoncé à
commercialiser ce type de produits. Si elles ont
fait ce choix, cest parce que les mini-motos
connaissent un usage qui excède leurs
limites et met en danger leurs utilisateurs et les
résidents de nos quartiers et communes.
Hélas, dautres circuits de
distribution ont pris la relève. Les
services douaniers nont pourtant pas
ménagé leurs efforts : des centaines
dengins ont été bloqués
aux frontières en raison de leurs carences
techniques ou de leur dangerosité. Mais
comme les contraintes ne peuvent excéder
celles prévues par les dispositions
applicables, le phénomène persiste.
Bien entendu, la police et la gendarmerie
semploient à sanctionner les auteurs
dinfractions. Mais comment endiguer la
diffusion des mini-motos avec des moyens juridiques
limités et sans mettre en danger ceux qui ne
défèrent pas aux injonctions qui leur
sont adressées ?
Si jai
insisté sur lengagement des principaux
acteurs qui se sont sentis concernés par le
problème, cest pour mettre en exergue
la nécessité de modifier les textes
en vigueur. Il est temps de reprendre le
contrôle de la situation et dadapter
notre arsenal législatif en réponse
aux dérives qui sont constatées. Ce
texte se veut protecteur pour les mineurs, leurs
familles et les résidents de nos quartiers
et communes. Il remet les adultes à leur
juste place en interdisant la vente ou la cession
à titre gratuit aux mineurs. Il
responsabilise les vendeurs et cessionnaires par
une professionnalisation que confirme leur
adhésion à une charte de
qualité. Elle protège les mineurs,
plus particulièrement ceux de moins de 14
ans, qui se voient interdire leur utilisation
en-dehors des terrains sportifs destinés
à cet usage et gérés par une
association dûment identifiée. La
confiscation de ces deux-roues permettra de les
mettre hors circuit cest le cas de le
dire en cas dinfraction.
Ce texte a valeur
détape. Il témoigne de notre
volonté de combler le vide législatif
qui sest créé au fil des
années, au grand désarroi de nos
concitoyens. Il est donc bienvenu : il donnera aux
différents acteurs les outils juridiques qui
leur permettront de restaurer des conditions de
circulation compatibles avec le droit de chacun
à vivre paisiblement dans son quartier ou sa
commune.
« Mini-motos
mais maxi-garanties » : tel est donc
lobjectif de ce texte. Je ne doute pas
quil trouvera un écho favorable, car
il répond à une véritable
attente (Applaudissements sur les bancs du groupe
UMP).
Mon
commentaire
(Communiqué)
Les nuisances dues
aux mini-motos sont unanimement
déplorées et les outils
législatifs pour y remédier
étaient assez limités.
De ce fait, avec
trois de mes collègues UMP de
l'Assemblée Nationale, nous avons
constitué un groupe de travail qui a abouti
à la proposition de loi n° 632 sur la
commercialisation et l'utilisation de certains
engins motorisés présentée le
mardi 5 février 2008.
Cette proposition
de loi approuvée à l'unanimité
des députés présents
représentant l'ensemble des groupes
politiques, décide que
Les mini-motos
et mini-quads seront interdits de vente, ou de
cession à titre gratuit, aux
mineurs
Les mineurs de
moins de 14 ans ne pourront les conduire, hormis
sur circuit sportif géré par une
association dûment
habilitée
Les
professionnels seuls autorisés à
les vendre devront se conformer à une
charte et l'infraction à ces
dispositions, constatée en
récidive, entraîne la confiscation
automatique de l'engin.
Cette proposition
de loi devra être présentée au
Sénat avant de pouvoir être
appliquée.
Question
écrite
N° 16034
de M. Maurer
Jean-Philippe (Union pour un Mouvement
Populaire - Bas-Rhin)
Ministère
interrogé :
Santé,
jeunesse et sports
Ministère
attributaire :
Santé,
jeunesse et sports
Question
publiée au JO le : 05/02/2008 page :
939 Réponse publiée au JO le :
25/03/2008 page :
2726
Rubrique
:
jeunes
Tête
d'analyse :
politique à
l'égard des jeunes
Analyse
:
service civil
volontaire. perspectives
Texte de la
QUESTION :
M. Jean-Philippe
Maurer attire l'attention de Mme la ministre de la
santé, de la jeunesse et des sports sur sur
le service civil volontaire des jeunes. Treize
propositions de loi relatives au service civique ou
civil ont à ce jour été
déposées à l'Assemblée
ou au Sénat. Le Président de la
République, M. Nicolas Sarkozy, a pris
position, lorsqu'il était candidat, pour un
service civique de six mois. Tout le monde
s'accorde sur la nécessité de
réussir la montée en puissance du
service civil existant et de l'étendre
progressivement à tous les jeunes.
Même si le dispositif actuel de service civil
volontaire est perfectible, il constitue,a priori ,
une base indispensable pour développer ce
projet complexe mais utile pour la cohésion
nationale. Compte tenu de ce qui
précède, il lui demande quelle sera
l'action du Gouvernement pour développer
concrètement en 2008 le service civil
volontaire des jeunes afin d'atteindre un objectif
de service civique universel dans les prochaines
années.
Texte de
la REPONSE :
Le service civil
volontaire, créé par la loi du
31 mars 2006 pour l'égalité
des chances, a pour objectif de permettre à
des jeunes de 16 à 25 ans révolus de
s'engager pour une mission d'intérêt
général pendant une période de
6, 9 ou 12 mois dans une association, une
collectivité locale ou un
établissement public. Destiné
à promouvoir l'engagement des jeunes, il
reçoit un soutien significatif de l'Etat qui
prend en charge la majeure partie de
l'indemnité versée aux jeunes
volontaires ainsi qu'une part des cotisations
sociales afférentes. Un soutien est
également accordé à la
structure qui accompagne le jeune et lui propose
une formation aux valeurs civiques. Le service
civil volontaire s'adosse aux dispositifs
déjà existants que sont le
volontariat associatif, le volontariat de
cohésion sociale et de solidarité et
le volontariat civil à l'aide technique. Il
peut également s'effectuer sous forme d'un
contrat d'accompagnement à l'emploi. La
structure accueillant un volontaire dans le cadre
d'un service civil doit donc effectuer une double
démarche auprès de l'ACSé et
au titre de l'un des dispositifs
précités. Malgré son
coût et sa relative complexité, la
mise en oeuvre opérationnelle du service
civil volontaire a été menée
très rapidement. Un travail
ministériel important a permis
l'élaboration d'une procédure, d'une
doctrine et d'outils méthodologiques
adaptés à ce dispositif
entièrement nouveau. A fin 2007, plus
de 300 structures, comprenant à la fois
de grands réseaux associatifs, des
collectivités territoriales et de petites
associations locales, ont été
agréées pour accueillir un potentiel
d'environ 10 000 volontaires. Près de 3
000 d'entre eux sont d'ores et déjà
engagés dans une mission. Cette
montée en puissance assez rapide
démontre l'intérêt que
présente pour la jeunesse le
déploiement sous une forme ou sous une autre
d'un service civique. En effet, pour
développer chez les jeunes le sens des
autres et de la nation et répondre à
leur fort besoin d'engagement, le service civique
apparaît bien aujourd'hui comme une des
pistes les plus fécondes. En permettant
à chaque jeune de consacrer un temps de sa
vie à des actions d'intérêt
général, le service civique, doit
contribuer à renforcer le lien social,
à transmettre les valeurs de
citoyenneté et les règles du vivre
ensemble. Cependant pour proposer un tel projet
à l'ensemble de la jeunesse, il convient
d'engager, au préalable, une large
réflexion. Les conditions de la mise en
oeuvre de ce nouveau temps social et notamment son
périmètre, son organisation, son
financement et son pilotage méritent
d'être étudiés avec soin. Il va
de soi que, le moment venu, la
représentation nationale sera amenée
à se prononcer sur cet important
sujet.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 647
29 janvier 2008
(distribuée le 20 février 2008)-
présentée par Mme Fabienne
Labrette-Ménager
PROPOSITION
DE LOI visant à favoriser le système
de la colocation dans le secteur locatif
social.
EXPOSE DES
MOTIFS
Depuis quelques
années, la France, avec un retard certain
sur ses principaux partenaires européens, a
vu se développer la vie en colocation,
notamment parmi ]es jeunes
générations et en particulier chez
les étudiants qui, ainsi, peuvent disposer
d'un logement plus spacieux que celui dont ils
disposeraient en Cité Universitaire, qui
plus est, en étant souvent situés
plus près des commerces et centres de
loisirs tout en bénéficiant d'un
loyer "minoré " compte tenu de la
répartition du dit loyer entre les
différents colocataires.
Nos voisins d'outre
Rhin développent depuis peu un
système de colocation à destination
des personnes âgées qui ne souhaitent
pas intégrer un établissement type
maison de retraite mais qui, en revanche, refusent
l'isolement et la solitude.
En outre,
l'augmentation sensible du coût des loyers
ces dernières années doit nous
inciter à proposer des solutions
adaptées à nos concitoyens qui ne
peuvent financièrement assumer seuls un
loyer. La colocation est aujourd'hui admise dans le
secteur privé mais reste impossible dans le
parc locatif public, hormis, bien entendu, les baux
consentis au profit de deux concubins non
mariés. La présente proposition de
loi entend donc offrir la possibilité de
prendre à bail, en colocation, un logement
détenu par les bailleurs sociaux et autres
offices HLM, ce qui permettrait ainsi de minorer le
montant du loyer à charge de chaque
locataire.
D'autre part, cette
mesure devrait permettre aux Caisses d'Allocations
Familiales de réaliser des économies
en terme de versement des APL, celles-ci
étant calculées sur la base du loyer
réellement supporté par l'allocataire
qui, dans le cadre d'une colocation, se trouve
mathématiquement réduitArticle 1er :
le contrat de colocation est applicable au parc
locatif social
PROPOSITION
DE LOI
Article 1er
: le contrat de colocation est applicable au
parc locatif social
Article 2 :
le contrat de colocation, comme tout contrat de
bail, précise le nom de chacun des
colocataires, indique la durée du bail ainsi
que les conditions de renouvellement ou de
réalisation. Un avenant au contrat de bail
est réalisé à l'arrivée
d'un nouveau colocataire.
Article 3 :
les bailleurs sociaux peuvent exiger une clause de
solidarité en matière de paiement du
loyer, signée par chacun des
colocataires.
Article 4 :
le bailleur social peut exiger des colocataires
qu'une seule compagnie d'assurance assure les
différents colocataires d'un même
logement
Article 5 :
le délai de préavis lors du
départ d'un colocataire, à
l'égard du bailleur social reste conforme
aux mesures prévues à l'article 15.1
de la loi n°89462 du 6 juillet
1989.
Article 6 :
Chaque colocataire d'un logement social peut
bénéficier, sous réserve de
remplir les conditions d'attribution, des aides
personnalisées au logement.
PROPOSITION
DE LOI n° 632
29/1/2008
(distr. 30/1/2008)- Présentée
par MM. Patrice CALMÉJANE, Gérard
GAUDRON, Sébastien HUYGHE et Jean-Philippe
MAURER
PROPOSITION
DE LOI relative aux conditions de commercialisation
et d'utilisation de certains engins
motorisés
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
L'actualité
récente a mis en lumière que l'usage
de certains engins terrestres automobiles à
roues, notamment les mini-motos ou les quads,
constituait une source de risques tant pour les
utilisateurs que pour les tiers.
L'article
L. 321-1-1 du code de la route interdit
l'utilisation de ces engins sur la voie publique,
la violation de cette interdiction étant
sanctionnée d'une contravention de 5e
classe. Néanmoins, ce dispositif n'a pas
permis d'enrayer les dangers qui sont liés
à leur utilisation.
Cette
proposition de loi vise à renforcer les
outils juridiques de protection contre un usage
dangereux de ces machines.
La
présente proposition de loi tend à
encadrer la vente de ces engins. Elle en interdit
ainsi la vente ou la cession à titre gratuit
aux mineurs. Cela permettra de responsabiliser les
personnes majeures sur les dangers liés
à ces engins et d'éviter qu'un enfant
achète ceux-ci, sans comprendre les risques
qui y sont inhérents.
Par
ailleurs la présente proposition de loi
prévoit que les engins visés ne
peuvent circuler que sur des terrains
répondant à des conditions de
sécurité définies par voie
réglementaire. L'objectif est de favoriser
la pratique sportive, tout en empêchant un
usage prohibé.
Compte
tenu des dangers liés à l'utilisation
des engins visés, il est en outre
proposé d'en interdire l'usage aux mineurs
de moins de 14 ans.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Les
dispositions de la présente loi s'appliquent
à tout engin terrestre automobile à
roue qui n'a pas fait l'objet d'une
réception au sens de l'article L. 321-1 du
code de la route, destiné principalement au
transport de personnes et ayant par construction
une vitesse maximale supérieure à
vingt-cinq kilomètres par heure.
Article
2
La
vente ou la cession à titre gratuit aux
mineurs des engins mentionnés à
l'article 1er de la présente loi est
interdite.
Article
3
Les
engins mentionnés à l'article 1er ne
peuvent circuler que sur des terrains
répondant à des conditions de
sécurité définies par voie
réglementaire.
Article
4
L'usage
des engins mentionnés à l'article 1er
est interdit aux mineurs de moins de quatorze
ans.
Article
5
Sans
préjudice des dispositions de l'article L.
321-1-1 du code de la route, est puni de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de
la cinquième classe :
1° Le fait de céder à titre
onéreux ou gratuit à des mineurs, ou
de ne pas pouvoir justifier de l'âge de
l'acquéreur auquel sont cédés
les produits mentionnés à l'article
1er de la présente loi ;
2° Le fait d'utiliser ou de permettre
l'utilisation des engins définis à
l'article 1er de la présente loi dans des
conditions contraires à celles
prévues à l'article 3 ;
3° Le fait de mettre à disposition
à titre onéreux ou gratuit, les
engins définis à l'article 1er de la
présente loi, sans pouvoir justifier que
l'utilisateur répond aux conditions
posées à l'article 4.
Les personnes coupables des contraventions
prévues au présent article encourent
également la peine complémentaire de
confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre
l'infraction ou la chose qui en est le produit.
La récidive des contraventions
prévues au présent article est punie
conformément au premier alinéa de
l'article 132-11 et à l'article 132-15 du
code pénal.
La Commission des
Lois a décidé
d'étudier conjointement cette
proposition de loi et la proposition
n° 371 de Mme Elisabeth Guigou
portant sur le même sujet
(voir
le texte du rapport). Elle
a adopté la proposition de loi
commune suivante :
TEXTE
ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
Proposition de loi relative aux conditions
de commercialisation et d'utilisation de
certains engins
motorisés
Article
1er
L'article L. 321-1
du code de la route est
complété par un II ainsi
rédigé :
" II. - Les
véhicules mentionnés au
premier alinéa du I dont la
réception n'est pas obligatoire et
dont la vitesse peut excéder par
construction vingt-cinq kilomètres
par heure ne peuvent être vendus ou
cédés que par les
professionnels qui adhèrent
à une charte de qualité
définie par décret. Ils ne
peuvent pas être vendus ou
cédés à titre gratuit
à des mineurs.
" Est punie d'une contravention de la
cinquième classe la vente ou la
cession de ces véhicules en
violation des dispositions de
l'alinéa précédent.
"
Article
2
L'article L. 321-1-1
du code de la route est ainsi
modifié :
1° Après
le premier alinéa sont
insérés quatre
alinéas ainsi rédigés
:
" Les
véhicules mentionnés au
premier alinéa dont la vitesse peut
excéder par construction vingt-cinq
kilomètres par heure ne peuvent
circuler que sur des terrains
adaptés à leur pratique,
dans des conditions fixées par
décret. Le fait d'utiliser ou de
favoriser l'utilisation de ces
véhicules sur des terrains non
conformes à ces conditions est puni
d'une contravention de la cinquième
classe.
" Est puni d'une contravention de la
cinquième classe :
" 1° Le fait, pour un mineur de
quatorze ans, d'utiliser un
véhicule mentionné au
deuxième alinéa en dehors
d'une pratique sportive sur des terrains
spécialement destinés
à cet usage ou dans le cadre d'une
association sportive agréée
;
" 2° Le fait de mettre à
disposition d'un mineur de quatorze ans,
sous les mêmes réserves,
à titre onéreux ou gratuit,
un tel véhicule. " ;
2° Il est
complété par un
alinéa ainsi rédigé
:
" En cas de
récidive, les articles 132-11 et
132-15 du code pénal sont
applicables aux contraventions
prévues au présent article.
La confiscation du véhicule
utilisé pour commettre l'infraction
est de plein droit, sauf décision
spécialement motivée de la
juridiction. "
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 596
15/1/2008
(distr. 7/03/2008) - Présentée
par M. André Wojciechowski
PROPOSITION
DE LOI visant à attribuer une
indemnisation forfaitaire aux anciens
incorporés de force dans le
Reicharbeitsdiest-Krieghilfsdienst n'ayant pas
participé aux combats
EXPOSÉ
DES MOTIFS
MESDAMES,
MESSIEURS,
Commencée
en 2007, la treizième législature
s'achèvera en 2012.
À partir de 2009, elle se déroulera
parallèlement à la
commémoration du 70e anniversaire de la
Seconde Guerre mondiale.
Dans le cadre de ce calendrier, l'Alsace et la
Moselle commémoreront leurs pages d'histoire
spécifique. L'une d'elles concerne
l'incorporation de force dans les formations
paramilitaires allemandes du Reicharbeitsdienst
(RAD) et du Krieghilfsdienst (KHD),
instituées en avril 1941 en Moselle et en
mai 1941 en Alsace.
En 2011, les survivants du Reicharbeitsdienst et du
Krieghilfsdienst seront âgés pour les
plus jeunes d'entre eux de 90 ans.
Le député de la treizième
législature s'honorerait de régler le
contentieux existant aujourd'hui avec cette
catégorie de victimes de la seconde guerre
mondiale.
L'incorporation de force dans les formations
paramilitaires allemandes du Reicharbeitsdienst et
du Krieghilfsdienst a concerné au total plus
de 45 000 personnes en Alsace et Moselle dont une
forte proportion de femmes.
Depuis 1945, la reconnaissance par l'État de
ces victimes de la seconde guerre mondiale est le
résultat d'un combat associatif
incessant.
Assimilés, à l'origine, aux personnes
contraintes au travail, les incorporés de
force dans le Reicharbeitsdienst-Krieghilfsdienst
ne bénéficient que des mesures
d'indemnisation prévues pour les victimes
civiles de la guerre sauf en matière de
pensions d'invalidité, pour lesquelles, en
application des dispositions de l'article L. 2392
du code, les anciens du
ReicharbeitsdienstKrieghilfsdienst
bénéficient de droits identiques
à ceux des incorporés de force dans
l'armée allemande.
Toutefois,
à la suite de l'arrêt Kocher rendu par
le Conseil d'État le 16 novembre 1973, il
fut admis que les membres des
Reicharbeitsdienst-Krieghilfsdienst, engagés
sous commandement militaire dans des combats,
pouvaient se voir attribuer le certificat
d'incorporé de force dans l'armée
allemande qui leur ouvrait droit à la carte
du combattant, à la retraite du combattant
et à la rente mutualiste du combattant,
ainsi qu'à l'indemnisation versée par
la Fondation Entente franco-allemande en
application de l'accord intergouvernemental du 31
mars 1981.
Le
certificat d'incorporé de force dans
l'armée allemande leur est accordé
lorsque les conditions de l'arrêt Kocher sont
remplies, quel que soit le type de formation ou
d'emploi des intéressés, dès
lors qu'il y a eu affectation à un poste de
combat dans une zone d'opération
militaire.
Pour
les Reicharbeitsdienst, la preuve personnelle de
cette participation aux combats est
réputée établie par
l'affectation à l'une des unités dont
les recherches d'archives ont établi
qu'elles avaient été engagées
dans les batailles. Une liste d'unités
combattantes du Reicharbeitsdienst a
été publiée.
La
prise en compte par la Fondation Entente
franco-allemande de l'arrêt Kocher a
laissé en suspens un dernier contentieux,
celui de l'indemnisation par cette fondation des
incorporés de force des formations
paramilitaires qui n'ont pas participé
à des combats.
En
juin 1998, sur injonction du secrétaire
d'État aux anciens combattants, le
comité directeur de la Fondation entente
franco-allemande avait approuvé le principe
d'une indemnisation des incorporés de force
dans les formations paramilitaires allemandes mais
elle avait subordonné son intervention
à une participation financière de
l'État.
Afin
de mettre en oeuvre cette décision, les
services du secrétaire d'État aux
anciens combattants procédèrent au
recensement des éventuels
bénéficiaires entre juin 1998 et le
31 mars 1999. 5 680 furent recensés et
reçurent un certificat. L'absence
d'inscription de crédits dans le budget du
secrétariat d'État des anciens
combattants pour l'année 1999 ne permit pas
la réalisation de cette
décision.
Cinq
années plus tard, le 12 mai 2003, une
nouvelle réunion de travail à
laquelle participaient les parlementaires
d'Alsace-Moselle sous la présidence du
secrétaire d'État aux anciens
combattants aboutissait à une impasse la
Fondation entente franco-allemande revenait sur sa
position de 1998 et arguant que ses statuts et son
règlement intérieur ne lui
permettaient pas d'intervenir dans l'indemnisation
des Reicharbeitsdienst-Krieghilfsdienst qui n'ont
pas participé à des
combats.
Dès
lors, il est proposé de régler ce
contentieux
D'une
part, en indemnisant chaque ancien
incorporé de force dans le
Reicharbeitsdienst-Krieghilfsdienst qui n'aurait
pas participé à des combats, et
qui serait vivant au moment du vote de cette
loi, à hauteur de 50 % de l'indemnisation
perçue par les anciens incorporés
de force ayant participé à des
combats, c'est-à-dire, 695 €.
D'autre
part, en indemnisant les ayants droit des
incorporés de force dans le
ReicharbeitsdienstKrieghilfsdienst qui
n'auraient pas participé à des
combats, qui auraient été
recensés en 1998-1999 et qui seraient
décédés depuis cette date,
à hauteur de 25 % de l'indemnisation
perçue par les anciens incorporés
de force ayant participé à des
combats, soit 348 €.
Le
financement de l'indemnisation serait assuré
pour une moitié par le budget de
l'État et pour l'autre moitié par la
Fondation Entente franco-allemande.
Compte
tenu du nombre de bénéficiaires
survivants au moment du vote, l'évaluation
du budget est de l'ordre de
(3500x695)+(2180x348)=3 191 140€
Il
est rappeler que concernant l'Entente
franco-allemande, le secrétaire
d'État aux anciens combattants nomme le
président et les fonctionnaires de son
département ministériel.
L'État détient donc la
majorité au conseil d'administration. Il ne
serait donc pas acceptable que ce conseil refuse
d'obéir aux injonctions du gouvernement,
d'autant plus que la fondation possède en
réserve 11 millions d'euros.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
L'article
L, 239-2 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre
est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
"
Une indemnisation de 695 € est attribuée aux
anciens incorporés de force dans le
ReicharbeitsdienstKrieghilfsdienst qui n'ont pas
participé à des combats et qui sont
vivants au moment de l'entrée en vigueur du
présent alinéa. Une indem nisation de
348 € est attribuée aux ayants droit des
anciens incorporés de force dans le
Reicharbeitsdienst-Krieghilfsdienst qui n'ont pas
participé à des combats et qui ont
été recensés entre juin 1998
et le 31 mars 1999 et qui sont
décédés depuis. "
Article
2
Après
l'article L. 239-2 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre, il
est inséré un article L. 239-2-1
ainsi rédigé
"
Art. L. 239-2-1. Le financement des
indemnités prévues par l'article
précédent est assuré pour
moitié par l'État par inscription sur
le budget pour 2009.
"L'autre
moitié sera assurée en 2009, par la
Fondation entente franco-allemande, l'État
s'assurant que la Fondation exécutera cette
décision. "
Article
3
La
charge qui pourrait résulter pour
l'État de l'application de la
présente loi est compensée, à
due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus par les
articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 594
15/1/2008
(distr. 26/2/2008) - Présentée
par M. Jacques PÉLISSARD
PROPOSITION
DE LOI tendant à modifier l'article L. 211-1
du code des assurances afin d'exonérer les
personnes handicapées du paiement de
l'assurance des véhicules terrestres
à moteur pour les fauteuils roulants
électriques,
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Les fauteuils
électriques destinés aux personnes
handicapées sont considérés
comme des véhicules terrestres à
moteur. En conséquence, les utilisateurs
doivent obligatoirement, en vertu de l'article L.
211-1 du code des assurances, assurer à ce
titre leur responsabilité civile,
c'est-à-dire les dommages qui peuvent
être causés aux tiers, pour
l'utilisation du fauteuil roulant
électrique.
Il n'est donc
procédé en la matière à
aucun distinguo entre un véhicule de
tourisme et un fauteuil roulant électrique !
Cette situation est d'autant plus condamnable que
les primes d'assurance en l'espèce
représentent une charge financière
supplémentaire qui peut être difficile
à supporter pour des personnes
handicapées dont les revenus sont dans de
nombreux cas modestes.
En outre, le
montant élevé du prix d'acquisition
de tels équipements, la faiblesse relative
du remboursement de la sécurité
sociale et le taux de TVA appliqué en la
circonstance rendent ce problème d'autant
plus sensible.
Enfin, est-il juste
et équitable que les personnes
handicapées doivent obligatoirement
souscrire une assurance complémentaire
garantissant la responsabilité civile pour
l'utilisation de leur fauteuil roulant alors que ce
n'est pas le cas par exemple pour les pratiquants
de la bicyclette ou du roller ?
Dès lors,
afin de remédier à cette situation
tout en garantissant bien sûr aux tiers
l'indemnisation des dommages corporels ou
matériels qu'ils peuvent subir, il convient
de modifier l'article L. 211-1 du code des
assurances pour que les utilisateurs d'un fauteuil
roulant électrique, lorsqu'ils sont
déjà assurés à titre
individuel par leur responsabilité civile,
puissent faire valoir celle-ci et non souscrire une
prime d'assurance complémentaire.
Tel est l'objet de
la présente proposition de loi que nous vous
demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Après le
premier alinéa de l'article L. 211-1 du code
des assurances, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé
:
" L'obligation
d'assurance ne s'applique pas aux fauteuils
roulants électriques destinés aux
personnes handicapées, lorsque celles-ci
sont par ailleurs déjà
assurées à titre individuel pour leur
responsabilité civile. "
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 593
15 janvier 2008
(distr. 3/04/2008) - Présentée
par M. Lionel Tardy
PROPOSITION
DE LOI relative à l'installation de
l'éthylotest antidémarrage sur les
véhicules, en cas de contrôle
d'alcoolémie au volant supérieur au
taux autorisé
EXPOSÉ
DES MOTIFS
MESDAMES,
MESSIEURS,
Malgré
les progrès accomplis récemment dans
la lutte contre la mortalité
routière, l'alcool au volant continue de
tuer. L'abus d'alcool est responsable du tiers des
accidents mortels et de 4 % des décès
immédiatement consécutifs aux
accidents. En effet, le risque d'accident augmente
avec la consommation d'alcool : à 0,5 gramme
par litre d'alcool dans le sang, le risque
d'accident est multiplié par deux; à
0,8 gramme par litre, il est multiplié par
10.
Notre
droit réprime ainsi sévèrement
la conduite en état d'ivresse. Le conducteur
présentant une alcoolémie
égale ou supérieure à 0,5
gramme par litre, ou une concentration d'alcool
dans l'air expiré égale ou
supérieure à 0,25 milligramme par
litre, et même en l'absence de tout signe
d'ivresse manifeste, encourt une peine de 750 euros
d'amende (article R. 2341 du code de la route),
ainsi qu'un retrait de six points de son permis de
conduire et une peine complémentaire de
suspension pouvant aller jusqu'à trois
ans.
Le
fait de conduire avec une concentration d'alcool
dans le sang égale ou supérieure
à 0,8 gramme par lifte, ou avec une
concentration d'alcool dans l'air expiré
égale ou supérieure à 0,40
milligramme par lifte, et même en l'absence
de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende
(article L. 2341 du code de la route), ainsi qu'un
retrait de six points du permis de
conduire.
Alternativement
aux peines pénales, il convient de
s'interroger sur les moyens de changer les
comportements des automobilistes face à
l'alcool. Utilisé avec succès au
Québec et dans plusieurs autres pays, I'
éthylotest antidémarrage permet
d'empêcher le démarrage de la voiture
si le conducteur présente un taux d'alcool
dans le sang supérieur à la limite
qui a été fixée. En
HauteSavoie, la pose de cet éthylotest a
été proposée à des
automobilistes arrêtés en état
d'ivresse, comme alternative aux poursuites
pénales, à leurs frais, et pour une
période de six mois. Cette
expérimentation a rencontré un
réel succès : les automobilistes
concernés ont changé de comportement
par rapport à l'alcool au volant, plusieurs
étant même devenus abstinents. Le taux
de récidive est très nettement
inférieur chez les conducteurs qui ont suivi
le programme par rapport à des conducteurs
sanctionnés selon les voies
normales.
La
présente proposition de loi a pour objet
d'étendre ce programme à l'ensemble
du territoire français, en incluant au
nombre des mesures prévues au titre de la
composition pénale par l'article 412 du code
de procédure pénale, la pose d'un
éthylotest antidémarreur, aux frais
de l'automobiliste, et pour une durée de six
mois.
PROPOSITION
DE LOI
Après
le cinquième alinéa (4°) de
l'article 412 du code de procédure
pénale, il est inséré un
4° bis ainsi rédigé:
I "
4° bis Suivre un programme de
réhabilitation et de sensibilisation
comportant l'installation à ses frais d'un
éthylotest antidémarreur sur son
véhicule, pour une période minimale
de six mois et maximale de trois ans; ".
II
Les modalités d'application sont
fixées par décret
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 592
15/1/2008
(distr. 30/1/2008) - Présentée
par M. Philippe Cochet
PROPOSITION
DE LOI visant à la transparence des comptes
des organisations syndicales
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La
multiplication d'incidents mettant en jeu la
confiance que le public accorde aux syndicats,
quelle que soit leur origine, appelle la
nécessité d'assurer la transparence
de leurs ressources et de leurs emplois et de
soumettre les syndicats professionnels à
l'obligation de tenir des comptes, de les faire
certifier et de les publier.
Une
telle mesure aura en outre l'avantage de fournir
les éléments d'une réflexion
ultérieure sur la question du financement
des syndicats de salariés, permettrant
notamment une comparaison avec les solutions
retenues par nos voisins
européens.
Pour
assurer celle transparence financière, il
est indispensable que les
confédérations syndicales et les
syndicats soient soumis à l'obligation de
tenir une comptabilité conforme au Plan
Comptable Général, indiquant
notamment l'origine des fonds, avec une distinction
entre les cotisations des salariés, les dons
au titre de l'article 199 quater C du CGI, les
financements d'entreprises et les financements
d'origine publique, ces derniers devant en
préciser les sources (Etat,
collectivité locales et entreprises
publiques). Bien entendu, les comptes devront
être certifiés annuellement par un
commissaire aux comptes.
Enfin,
en raison de l'importance de la mise à
disposition de personnel, faite tant par l'Etat que
par d'autres opérateurs, il apparaît
nécessaire qu'une annexe des comptes
détaille, à la date du 31
décembre, l'effectif brut et l'effectif en
équivalent temps plein des collaborateurs
mis à la disposition du syndicat par des
organismes extérieurs, ainsi que l'origine
et le coût budgétaire complet par
catégorie d'origine de ceux-ci pour
l'exercice.
PROPOSITION
DE LOI
Article
Unique
Le
titre 1 du livre IV du code du travail est
complété par un chapitre IV, ainsi
rédigé
"
Tenue et publicafion des comptes "
"Art
L. 414 Les confédérations syndicales,
les fédérations syndicales, les
unions territoriales et les associations
professionnelles au sens des articles L.41 1l et
suivants du code du travail, ont l'obligation de
tenir une comptabilité conformément
au Plan Comptable Général.
Les
comptes détailleront l'origine des dons,
cotisations et avantages en nature tels que les
mises à disposition de personnels et de
matériels consentis par les personnes
physiques et morales, publiques ou
privées.
Tout
don de plus de 200 euros consenti à une des
entités énumérées au
premier alinéa du présent article
devra être versé par chèque,
virement ou carte bancaire.
Une
annexe détaillera, à la date du 31
décembre, l'effectif brut et l'effectif en
équivalent temps plein des collaborateurs
mis à disposition du syndicat par des
organismes extérieurs ainsi que l'origine et
le coût budgétaire complet par
catégorie d'origine de ceuxci pour
l'exercice.
Art
L.414 1. Les comptes seront arrêtés au
31 décembre de chaque année. Ils
devront être certifiés par deux
commissaires aux comptes et devront être
présentés avant la fin des trois mois
suivant la clôture de l'exercice comptable.
Ils doivent retracer tant leurs propres comptes que
ceux de tous les organismes, sociétés
ou entités dans lesquels ils
détiennent soit la moitié du capital
soit la moitié des sièges de l'organe
d'administration.
Tout
manquement aux obligations prévues par le
présent article entraînera la perte du
droit au bénéfice de l'article 199
quater C du Code Général des
Impôts.
Art
L.4142. Chaque confédération
syndicale, fédération syndicale,
union territoriale et association professionnelle
sera tenue de publier ses comptes sur son site
internet avant la fin des trois mois suivant la
clôture de l'exercice comptable. De
façon générale, elle aura
l'obligation de les communiquer à toute
personne qui en fait la demande, étant
précisé que les frais de photocopie
et de l'envoi resteront à la charge du
demandeur.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 591
15/1/2008
(distr. 11/2/2008) - présentée
par Mme Valérie Boyer
PROPOSITION
DE LOI relative au congé de soutien
familial
EXPOSE
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
L'article
125 de la loi n°20061640 du 21 décembre
2006 de financement de la sécurité
sociale pour 2007 a créé le
congé de soutien familial, qui permet aux
salariés d'interrompre leur activité
professionnelle pour apporter leur aide à un
proche handicapé ou manifestant une perte
d'autonomie d'une particulière
gravité.
Les
bénéficiaires du congé de
soutien familial remplissant certaines conditions
de ressources sont obligatoirement affiliés
à l'assurance vieillesse du régime
général. Il en va de même des
travailleurs indépendants remplissant les
mêmes conditions.
Ces
dispositions ne répondent malheureusement
que très imparfaitement aux besoins des
foyers tenus d'assurer une présence de
longue durée auprès d'un ascendant
devenu dépendant. La durée du
congé de soutien familial est en effet
limitée à trois mois. Il peut
être renouvelé, mais sa durée
totale sur l'ensemble de la carrière ne peut
excéder un an.
Ce
cadre apparaît donc trop étroit pour
permettre aux personnes concernées de faire
face â la situation créée par
la dépendance d'un proche lorsque le
pronostic vital ne se trouve pas mis en jeu
à court terme, ce qui est par exemple le cas
des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
Des études publiées à partir
d'enquêtes sur le suivi des malades atteints
de la maladie d'Alzheimer font état d'une
espérance de vie raccourcie par rapport aux
personnes non atteintes, mais qui serait de cinq
ans pour la durée médiane, les hommes
vivant moins longtemps que les femmes
De
plus, s'il convient de contenir la période
d'absence continue d'un salarié en
congé de soutien familial dans des limites
compatibles avec les exigences découlant de
l'obligation qui s'impose à l'employeur de
réintégrer le salarié dans son
emploi ou un emploi similaire assorti d'une
rémunération équivalente
à l'expiration du congé, la
durée maximum d'un an sur l'ensemble de la
carrière apparaît totalement
inadaptée et irréaliste.
Il
est donc proposé de porter à vingt
quatre mois la durée maximum d'absence
continue du salarié
bénéficiaire et à quatre ans
la durée totale des congés sur
l'ensemble de la carrière, une
période de congé ne pouvant
succéder à une autre qu'à
l'expiration d'un délai de deux ans. Une
mesure parallèle est également
prévue en faveur des travailleurs
indépendants.
Tels
sont les motifs pour lesquels il vous est
demandé de bien vouloir adopter la
proposition de loi suivante :
Article
premier
I.
Dans la deuxième phrase du troisième
alinéa de l'article L22520 du code du
travail, le mot "renouvelé" est
remplacé par les mots : "prolongé
dans la limite de vingt quatre mois
".
II.
Dans la troisième phrase du même
alinéa, les mots "un an" sont
remplacés par les mots "quatre
ans".
Article
2
L'article
L. 22524 du Code du travail est
complété par la phrase suivante:
"Sans préjudice des dispositions du
troisième alinéa de l'article L.
22520, il ne peut obtenir un nouveau congé
de soutien familial qu'à l'expiration d'un
délai de deux ans."
Article
3
I.
Dans la première phrase du cinquième
alinéa de l'article L. 3811 du Code de la
sécurité sociale, les mots "trois
mois" sont remplacés par les mots
"deux ans".
II.
Dans la deuxième phrase du même
alinéa, les mots "d'une année"
sont remplacés par les mots "de quatre
ans".
Article
4
Les
charges résultant des dispositions de la
présente loi sont couvertes à due
concurrence par une cotisation additionnelle
à la taxe sur la valeur ajoutée dont
le produit est réparti entre la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie, la
Caisse nationale des allocations familiales et la
Caisse nationale d'assurance vieillesse dans des
conditions précisées par la voie
réglementaire.
PROPOSITION
DE LOI cosignée n° 582
15/1/2008(distr. 29/1/08)
Présentée par M. Jean-Michel
Ferrand
PROPOSITION
DE LOI tendant à permettre aux exploitants
de cafés, hôtels et restaurants de
déterminer librement si leur
établissement est "fumeur" ou "non
fumeur"
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Les conditions
d'application, à compter du 1er janvier
2008, de l'interdiction de fumer dans les
cafés, hôtels et restaurants, posent
d'importantes difficultés aux exploitants de
ces établissements.
L'application
générale de règles aussi
rigides ne paraît pas réaliste, et il
serait plus judicieux de s'inspirer d'autres pays
européens comme l'Espagne, la Belgique,
l'Allemagne ou le Danemark, qui ont adopté
le modèle du libre choix pour le
propriétaire, de classer son
établissement " fumeur " ou " non fumeur ",
laissant les consommateurs libres d'allerdans un
établissement ou un autre, selon leur
désir d?être en contact ou non avec
des fumeurs.
Afin de concilier
les impératifs de santé publique et
la nécessité de préserver des
commerces de proximité, qui sont souvent les
derniers points d'animation commerciale dans les
quartiers et villages, il convient
d'aménager la réglementation
applicable en ce qui concerne les cafés,
hôtels et restaurants.
Telles sont les
raisons pour lesquelles il vous est proposé,
Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente
proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
L'article L. 3511-7
du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
" Art. L. 3511-7.
Il est interdit de fumer dans tous les lieux
affectés à un usage collectif..
Dans les cafés, hôtels et restaurants,
le propriétaire détermine si son
établissement est "fumeur" ou "non fumeur".
Si la consommation du tabac y est autorisée,
l'établissement doit être
équipé d'un système
d'extraction des fumées homologué.
"