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Jean-Philippe
Maurer Député
du Bas-Rhin (2e circonscription) |
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:
22
juin 2011 -
présentée par M.
Marc LE FUR Proposition
de loi pour la reconnaissance des
droits des victimes dans la
procédure
pénale Le
député du Bas-Rhin
Jean-Philippe MAURER a ouvert le
colloque sur « les droits de
la victime dans la
procédure pénale
» organisé par
lInstitut pour la Justice
et qui sest tenu à
lAssemblée
Nationale. Devant un
parterre dassociations de
victimes, de juristes et de
parlementaires, il a tracé
les perspectives dun
rééquilibrage de la
place de la victime dans le
procès
pénal. Reléguée
par lhistoire dans une
position effacée et
secondaire, la victime
navait que peu de
possibilité
dintervention pendant toute
la procédure et aucun
droit quant à lappel
des décisions de relaxe ou
dacquittement. Or, il est
aujourdhui
nécessaire de placer la
victime comme un acteur tout
aussi essentiel au procès
que le «
présumé innocent
» ou que « la
société
». Même
si la victime a obtenu une plus
grande reconnaissance, les droits
de la victime ne sont pas
pleinement reconnus :
« la balance de la
Justice se doit dêtre
clairement et fortement
rééquilibrée
pour permettre aux victimes de se
retrouver à « armes
égales » dans la
procédure pénale et
notamment dans le procès
lui-même » a
affirmé Jean-Philippe
MAURER. «Cest
dans ce sens que jai
déposé ou
cosigné avec certains de
mes collègues
présents aujourdhui
plusieurs propositions de lois
qui ont dabord
comme objectif de faire
progresser « le droit »
des victimes. Ainsi,
avec mes collègues Etienne
Blanc et Jean-Paul Garaud,
avons-nous déposé
début janvier 2011 une
proposition de loi
visant à permettre aux
parties civiles dinterjeter
appel en matière
pénale, des
décisions de relaxe et
dacquittement.
» «
De léquité du
procès à
légalité des
armes, il y a un pas à
franchir, cest
indéniable, un pas
important qui donnera tout son
sens au respect de la victime.
Cest une course
de fond dans laquelle nous nous
sommes
engagés.»
a conclu le député
de Strasbourg. Télécharger
le texte du discours d'ouverture
(PDF) 1/02/2011 La place de
la victime dans le procès
pénal, a été
historiquement
reléguée au rayon
des accessoires et
considérée avec
suspicion comme essentiellement
guidée par le seul
sentiment de
vengeance. Cette
posture intellectuelle
était bien commode car
elle ne retenait que deux parties
au procès, le mis en cause
et le Parquet, qui défend
la société dans son
ensemble. Seule la
mobilisation de l'opinion pouvait
et peut quelquefois
infléchir la position du
Parquet et le conduire,
même si telle
n'était pas son intention
initiale, à faire appel.
L'affaire Fofana/Halimi rappelle
tout cela parce que l'article
380-2 du code de procédure
pénale n'ouvre cette
faculté qu'à la
personne condamnée ou au
Parquet. Le statut
de la victime n'a pas vocation
à rester dans les limites
du procès pénal et
les cas se multiplient où
elles tiennent à recouvrer
leur autonomie pour mieux agir
dans le procès
pénal et être en
capacité de faire appel
des décisions rendues
lorsqu'elles les estiment
décalées. Les
évolutions sont
déjà là et
les progrès de la police
scientifique plaident pour un
allongement des délais de
conservation des scellés
et la suppression de la
prescription en matière
criminelle; des propositions de
loi que j'ai
déposées à
l'Assemblée
Nationale. Des
nouveaux droits pour la victime,
c'est concrètement
favoriser la recherche de la
vérité et la mise
en oeuvre des sanctions contre
les auteurs de délits et
de crimes. La
reconnaissance de droits nouveaux
pour la victime encouragera la
Justice à donner le
meilleur d'elle-même,
à respecter sa douleur,
à soutenir la
société dans sa
lutte contre les crimes et les
délits, à
considérer la victime
comme l'égale du mis en
cause. Cela ne
semble pas révolutionnaire
et pourtant, cela l'est
! C'est cette
proposition de loi que je viens
de déposer avec mes
collègues Jean-Paul
GARRAUD et Etienne
BLANC. Jean-Philippe
MAURER Jean-Philippe
MAURER, Député du
Bas-Rhin, Jean-Paul GARRAUD,
Député de la
Gironde et Etienne BLANC,
Député de l'Ain ont
déposé une
proposition de loi cette semaine
visant à permettre aux
parties civiles d'interjeter
appel, en matière
pénale, de
décisions de relaxe et
d'acquittement. Ce texte
législatif s'inscrit dans
le prolongement des quatre
propositions de lois
déjà
déposées par
M.Maurer et qui donnent plus de
droits aux victimes: Rallongement
des délais de
prescription, délit
d'usurpation d'identité,
allongement des délais de
conservation des scellés
et droit d'appel pour les
victimes. L'ensemble de ces texte
va dans le sens d'une meilleure
reconnaissance de la victime lors
du procès
pénal. La victime,
longtemps écartée
de la procédure
pénale, a certes acquis au
cours de ces quinze
dernières années
une place qui fait d'elle, partie
civile, une véritable
partie au procès
pénal mais sans la
reconnaissance formelle
indispensable. L'avant-projet
de réforme de la
procédure pénale
tirait toutes les conclusions de
cette avancée en faisant
référence au droit
des " parties ", la partie "
pénale " et la partie
civile étant ainsi mises
sur un pied
d'égalité.
Toutefois,
des limitations
injustifiées au droit de
la partie civile demeurent dans
notre procédure, ainsi
elle ne dispose toujours pas de
la possibilité de faire
appel au pénal d'une
décision de relaxe ou
d'acquittement. Cette
privation est incohérente
avec notre droit, puisque la
partie civile a la
possibilité de faire appel
d'une décision de non-lieu
du juge d'instruction (article
186 Code de Procédure
Pénale). Les
dispositions actuelles privent en
outre la victime, dans les faits,
du droit d'obtenir la
réparation du dommage
qu'elle a pu subir. Elles
contredisent enfin le principe,
pourtant reconnu par la Cour de
Cassation, selon lequel le
rôle de la partie civile,
loin de se limiter à une
simple demande de
réparation
matérielle, est aussi de
participer " à
l'établissement de la
culpabilité du
prévenu ". " Pour
la victime, une décision
d'acquittement ou de relaxe non
frappée d'appel par le
Parquet est souvent dramatique.
Car elle signifie qu'elle n'est
pas reconnue comme victime par la
Justice, que les faits n'ont
jamais eu lieu, et même que
la victime est
présumée avoir
menti. C'est
tellement vrai que, jusqu'en
juillet 2010, l'article 226-10 du
code de procédure
pénale relatif à la
dénonciation calomnieuse
établissait une
présomption
irréfragable de
fausseté des faits en cas
de relaxe ou acquittement,
entraînant le risque d'une
condamnation pénale pour
la victime qui a
dénoncé les faits.
Si le
quantum de la peine concerne
essentiellement la
société, la
décision de relaxe ou
d'acquittement concerne
directement la victime. Elle doit
donc avoir la possibilité
d'exercer son légitime
droit de recours et faire appel
de ce type de décisions.
C'est
l'objet de cette proposition de
loi que j'ai
déposée avec mes
collègues, et qui entend
mettre fin à une anomalie
juridique et à une mise
sous tutelle des victimes
concernées. " a
souligné Jean-Philippe
MAURER, Député du
Bas-Rhin. 10/12/2010
20
décembre 2010 -
présenté
par MM. Étienne
BLANC, Jean-Paul GARRAUD
et Jean-Philippe
MAURER PROPOSITION
DE LOI visant à
permettre aux parties
civiles d’interjeter
appel, en matière
pénale, des
décisions de
relaxe et d’acquittement Mesdames,
Messieurs, La
victime, longtemps
écartée de
la procédure
pénale, a acquis
au cours de ces quinze
dernières
années une place
qui fait d’elle,
partie civile, une
véritable partie
au procès
pénal. L’avant-projet
de réforme de la
procédure
pénale tirait
toutes les conclusions
de cette avancée
en faisant
référence
au droit des «
parties », la
partie «
pénale » et
la partie civile
étant ainsi mises
sur un pied d’égalité. Toutefois,
des limitations
injustifiées au
droit de la partie
civile demeurent dans
notre
procédure. L’une
d’entre elles
vient d’ailleurs d’être
censurée par le
Conseil constitutionnel.
Celui-ci a
déclaré
contraire à la
Constitution l’article
575 du code de
procédure
pénal, article
qui limitait le droit de
recours de la partie
civile auprès de
la Cour de
cassation. Mais
de façon plus
injustifiée
encore, la partie civile
ne dispose toujours pas
de la possibilité
de faire appel au
pénal d’une
décision de
relaxe ou d’acquittement. Cette
privation est
incohérente avec
notre droit, puisque la
partie civile a la
possibilité de
faire appel d’une
décision de
non-lieu du juge d’instruction
(article 186 du code de
procédure
pénale). Les
dispositions actuelles
privent en outre la
victime, dans les faits,
du droit d’obtenir
la réparation du
dommage qu’elle a
pu subir. Elles
contredisent enfin le
principe, pourtant
reconnu par la Cour de
cassation, selon lequel
le rôle de la
partie civile, loin de
se limiter à une
simple demande de
réparation
matérielle, est
aussi de participer
« à l’établissement
de la culpabilité
du prévenu
». Pour
la victime, une
décision d’acquittement
ou de relaxe non
frappée d’appel
par le Parquet est
souvent dramatique. Car
elle signifie qu’elle
n’est pas reconnue
comme victime par la
justice, que les faits n’ont
jamais eu lieu, et
même que la
victime est
présumée
avoir menti. C’est
tellement vrai que,
jusqu’en juillet
2010, l’article
226-10 du code de
procédure
pénale relatif
à la
dénonciation
calomnieuse
établissait une
présomption
irréfragable de
fausseté des
faits en cas de relaxe
ou acquittement,
entraînant le
risque d’une
condamnation
pénale pour la
victime qui a
dénoncé
les faits. Si
le quantum de la peine
concerne essentiellement
la
société,
la décision de
relaxe ou d’acquittement
concerne directement la
victime. Elle doit donc
avoir la
possibilité d’exercer
son légitime
droit de recours et
faire appel de ce type
de
décisions. C’est
l’objet de cette
proposition de loi, qui
entend mettre fin
à une anomalie
juridique et à un
scandale pour les
victimes
concernées. Article
1er Le
3° de l’article
497 du code de
procédure
pénale est ainsi
rédigé
: Article
2 Le
4° de l’article
380-2 du code de
procédure
pénale est ainsi
rédigé
: Article
3 L’article
370 du code de
procédure
pénale est ainsi
rédigé
: Article
4 Après
le deuxième
alinéa de l’article
380-11 du code de
procédure
pénale, il est
inséré un
alinéa ainsi
rédigé
: Je souhaite
que la proposition de loi sur les
délais de conservation des
scellés, que j'avais
déposée en
février dernier, puisse
trouver toute sa place dans la
réforme de la gestion des
scellés proposée
par le Ministre de la Justice.
J'ai
proposé à
Michèle Alliot-Marie,
Ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, d'étendre à
une durée de cinq ans en
matière délictuelle
et de vingt ans en matière
criminelle la durée de
conservation des scellés.
Ce
dispositif permettra, grâce
aux nouvelles techniques
d'investigation et de recherches
scientifiques, de travailler sur
ces scellés si une
enquête était
réouverte sur les faits,
même des années
après le jugement rendu
par le tribunal. D'après
un article paru dans la presse,
Michèle Alliot-Marie veut
faire le ménage dans la
conservation des
scellés. Aujourd'hui,
les scellés ne font
l'objet d'aucune gestion
sérieuse, mais d'un
entassement anarchique qui n'est
plus tolérable. Il faut
non seulement remettre de l'ordre
dans leur conservation, mais
aussi modifier la loi pour
permettre de conserver plus
longtemps les pièces
à conviction qui peuvent
être utiles la
manifestation de la
vérité. J'ai
écrit dans ce sens au
Ministre de la Justice afin que
la réforme qu'elle compte
engager puisse prendre en
considération
l'allongement des délais
de conservation comme je le
propose dans mon texte de
loi. Voir
la proposition de loi
1421 10/09/09
J'ai
demandé à
Michèle ALLIOT-MARIE,
Ministre de la Justice, Garde des
Sceaux de
généraliser les
initiatives prises au Parquet de
Douai pour lutter contre les
violences conjugales à
l'ensemble des juridictions du
territoire national. En effet,
cette action consiste à
maintenir les victimes à
leur domicile et de contraindre
le conjoint violent à
quitter son logement. Je soutiens
pleinement cette mesure
d'éloignement du conjoint
violent car il est inacceptable
que ce soit à la victime
de quitter son domicile
provoquant dans le même
temps les errements des enfants
qui multiplient les
hébergements temporaires
en foyers d'accueil. Il faut
mettre fin à ces solutions
précaires et maintenir les
victimes avec les enfants dans le
foyer familial en prenant soin
d'éloigner le conjoint
violent. Il faut
étendre le dispositif
à toutes les juridictions
afin de favoriser non seulement
un équilibre familial mais
aussi protéger les
victimes des violences
conjugales. 22/07/2009 L'affaire
Fofana vient une nouvelle fois
d'illustrer ce que beaucoup
dénoncent dans notre pays
: notre système judiciaire
réduit les victimes ou
leurs ayants-droit à un
rôle, dans le procès
pénal, contraire à
l'article 6 de la convention
européenne des droits de
l'homme. Pour dernière
preuve, l'affaire Fofana
révèle au grand
public le statut très
choquant d'une victime qui, en
France, est la seule à ne
pouvoir faire appel. Pourquoi ?
Parce que l'art. 380-2 du code de
procédure pénale
n'ouvre cette faculté
qu'à la personne
condamnée ou au Parquet.
Pas à la victime! En tant
que " partie civile ", elle peut
certes faire appel, mais
uniquement de la
réparation civile
pécuniaire. Privées
de ce droit d'appel, comment s'y
prennent les victimes pour
obtenir un " second "
procès ? Tapage
médiatique ou intervention
haut placée tiennent lieu
de moyen de pression sur le
Parquet pour obtenir un appel.
C'est précisément
ce à quoi en ont
été réduits
les proches d'Ilan qui, outre
leur douleur, doivent encore la
surmonter pour obtenir ce qui
devrait être un droit
naturel devant toutes les
juridictions pénales, y
compris d'instruction ou
d'application des peines.
La France
découvre très
choquée qu'il faut une
décision courageuse et
personnelle de la ministre de la
justice pour " faire appel ".
L'opinion est d'autant plus
choquée que cette mesure
donne le sentiment de faveur
quand il s'agit seulement du
droit le plus
élémentaire
à la justice, alors qu'il
serait plus conforme de consacrer
" l'égalité des
armes ", selon l'expression des
juristes, entre les parties au
procès pénal.
L'affaire Fofana, après
tant d'autres scandales
vécus par les victimes ou
leurs ayants-droit,
permettra-t-elle une prise de
conscience ? Un espoir
est né avec le discours
devant la cour de cassation, le 7
janvier dernier, du
Président de la
République. Espoir
né de trois mots
prononcés cinq fois : "
principe du contradictoire ".
Voilà le fil rouge. Oui,
la réforme
souhaitée par le
Président de la
République est non
seulement nécessaire, mais
indispensable. Si on l'appliquait
enfin, serait-il encore possible
de ne pas avoir le droit de faire
appel d'un procès
correctionnel ou d'assises; de ne
pas avoir le droit d'être
entendu comme une partie "
à égalité "
avec le mis en cause dans la
phase d'instruction ni de faire
appel de toute ordonnance du juge
d'instruction ou du juge des
libertés et de la
détention ; de ne pas
avoir le droit de se pourvoir en
cassation; de ne pas avoir pas le
droit d'être entendu comme
une partie " à
égalité " avec la
personne condamnée devant
le juge de l'application des
peines, etc
Dans le
droit fil de cette exigence du
principe d'égalité
des armes, d'où
découle le principe du
contradictoire, une proposition
de loi a déjà saisi
la balle au bond . Son
exposé des motifs est
édifiant: " Le sort des
victimes en droit
français, est-il
écrit, est tout simplement
une atteinte aux droits de
l'homme repris dans la Convention
européenne de sauvegarde
des droits de l'homme : " Toute
personne a droit a ce que sa
cause soit entendue
équitablement,
publiquement, et dans un
délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et
impartial ". C'est tout
simplement ce que demandaient les
proches de Ilan. Faudra-t-il
encore attendre que la liste
s'allonge
Jean-Philippe
MAURER et Christophe
EOCHE-DUVAL 17/07/2009 Débat
avec Jean-Philippe Maurer,
député UMP du
Bas-Rhin, Natacha Rateau,
présidente du syndicat de
la magistrature et Maître
Eric Dupont Moretti concernant
la
proposition de loi
1341
déposée le
18/12/2008. Les
députés
alsaciens sollicitent
auprès de
Christine BOUTIN,
Ministre du Logement,
l'organisation d' une
réunion au
ministère afin de
faire le point sur les
graves
difficultés
financières que
rencontrent les
acquéreurs d'un
logement dont le
promoteur a fait
faillite. Cette demande de
réunion fait
suite à la
faillite du promoteur
alsacien Brun Habitat
où 200
propriétaires
n'ont jamais
été
livrés de leurs
biens. Face à
l'inquiétude de
ces acquéreurs
qui se sont fortement
endettés pour
acheter leur bien, mais
aussi pour les
entreprises de
construction BTP qui
n'ont jamais
été
payées, nous
souhaitons attirer
l'attention du
Gouvernement afin de
faire le point sur ce
sujet et trouver des
solutions pour mieux
protéger les
victimes de ces
faillites si des cas
similaires venaient
à se
reproduire. " Il est inacceptable
que nos concitoyens, qui
ont souvent
engagés toutes
leurs économies
dans l'achat de leur
appartement ou de leur
maison, se retrouvent
ruinés, et dans
l'impossibilité
d'être
remboursés en cas
de faillite du
promoteur. Il en va de
même pour les
entreprises de
construction qui
travaillent pour ces
promoteurs. En cette
période de grave
crise économique,
il est anormale que nos
entreprises, notamment
de BTP soient plus
fragilisées
davantage dans ces
conditions sans obtenir
des garanties
sérieuses en cas
de faillite du promoteur
immobilier. Nous devons
avec le Ministre du
logement trouver sur ces
points des solutions
durables. " 11/02/2009 3
février 2009
(distr. 18/2/09) -
présentée par M.
Jean-Philippe MAURER Proposition
de loi relative à
l'allongement des délais
de conservation des
scellés Mesdames,
Messieurs, Dès
lors qu'aucune juridiction n'a
été saisie ou
lorsqu'un procès est clos
par une condamnation
définitive, le Code de
procédure pénale ne
prévoit aucune obligation
de conservation ultérieure
des pièces à
conviction au-delà de six
mois à compter de la
décision. Les
scellés qui auraient pu
être utiles à la
manifestation de la
vérité peuvent donc
être restitués ou
détruits, et ce,
malgré les
évolutions technologiques
et scientifiques qui permettent
aujourd'hui de travailler sur des
pièces à conviction
datant de plusieurs dizaines
d'années. Il
conviendrait donc que ces
scellés ne soient pas
restitués et puissent
être conservés
pendant cinq ans en
matière de délits
et durant vingt ans en
matière de crimes, quelle
que soit la décision qui a
suspendu ou mis un terme à
l'action publique. Toutes
les garanties matérielles
et procédurales pour la
conduite de nouvelles
investigations sont
indispensables à la bonne
administration de la justice.
Dans le cadre d'une
procédure en
révision, ceci constitue
l'unique espoir de voir un jour
rétablir la justice et la
vérité pour le
condamné qui se sait
innocent et l'unique
opportunité de mettre un
terme rapide à une
éventuelle erreur
judiciaire à l'aide
d'expertises scientifiques
complémentaires sur les
pièces à
conviction. Telles
sont les raisons pour lesquelles
il vous est demandé,
Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir adopter cette proposition
de loi. Article
1er L'article
41-4 du Code de procédure
pénale est
complété par un
alinéa ainsi
rédigé Article
2 La
seconde phrase du premier
alinéa de l'article 373 du
Code de procédure
pénale est ainsi
rédigée: Article
3 Après
le deuxième alinéa
de l'article 481 du Code de
procédure pénale,
il est inséré un
nouvel alinéa ainsi
rédigé: 18
décembre 2008 (
distribution le 9 janvier 2009) -
présentée par M.
Jean-Philippe MAURER Proposition
loi visant à supprimer le
délai de prescription en
matière
criminelle Mesdames,
Messieurs, Le
code de procédure
pénale prévoit
quen matière
criminelle laction publique
se prescrit à dix ans
à compter du jour
où le crime a
été commis si, dans
cet intervalle, il na
été fait aucun acte
dinstruction ou de
poursuite. Une fois ce
délai
écoulé, il
nest plus possible de
poursuivre une personne alors
même quon aurait
trouvé des
preuves. Lopinion
publique et les familles de
victimes ne comprennent pas,
légitimement, quun
crime de sang odieux puisse
rester impuni du fait dune
simple disposition
procédurale. Cela
nest plus tolérable,
dautant que cette
prescription de 10 ans nest
plus justifiée au regard
de lévolution des
techniques dinvestigation
qui recourent largement aux
nouvelles techniques
scientifiques. La
justification qui veut
quau-delà dun
certain délai le trouble
causé par
linfraction disparaisse, et
que les preuves disparaissent
avec le temps, nest donc
plus valable.
Lévolution des
enquêtes, notamment en
matière
génétique avec le
recours à lADN,
ouvre de larges
possibilités aux
enquêteurs et permet de
retrouver des auteurs de meurtres
plus de 10 ans après les
faits. La
présente proposition de
loi tend à rendre
imprescriptible laction
publique en matière de
crime comme cest
déjà le cas aux
États-Unis, en
Grande-Bretagne ou en
Allemagne. Je
vous propose donc de supprimer
purement et simplement la
prescription décennale
pour les crimes afin quil
soit possible de poursuivre un
meurtrier à tout
moment. Article
1er Larticle
7 du code de procédure
pénale est ainsi
rédigé : «
Art. 7. En matière
de crime, laction publique
est imprescriptible.
» Article
2 Larticle
213-5 du code pénal est
ainsi rédigé :
« Art. 213-5. Pour
les crimes prévus par le
présent sous-titre, les
peines prononcées sont
imprescriptibles.
» 15
octobre 2008 (distr. 3 novembre
2008 ) - présentée
par M. Jean-Philippe
MAURER Proposition
loi visant à supprimer la
limitation aux
intérêts civils du
droit d'appel et de pourvoi des
parties
civiles Mesdames,
Messieurs, Le
système judiciaire
français ne prend pas
suffisamment en compte la parole
des victimes. Peu
entendues, elles éprouvent
souvent un sentiment d'abandon
dans leur quête de justice.
La victime a été
durant de longues
décennies la grande
absente du procès
pénal. Ce n'est pas la
faculté de diminuer ou
d'aménager la peine qui
est en cause mais la place du
droit des victimes qui pose
problème. En
France, le statut de la victime
dans le procès
pénal est
inexistant. De
quoi s'agit il ? Il
est impossible pour la victime de
faire appel d'une décision
du tribunal correctionnel ! Certes,
en tant que "partie civile", si
elle s'est constituée
partie civile, elle peut faire
appel, mais uniquement de la
partie civile pécuniaire,
autrement dit du procès
civil ! Il
est temps de mettre fin à
cette inégalité
judiciaire, qui privilégie
la défense des
intérêts du
prévenu au
détriment des
intérêts de la
victime. Ce
sort des victimes en droit
français est tout
simplement une atteinte aux
droits de l'Homme, reprise dans
la Convention Européenne
de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés
Fondamentales, je cite : "toute
personne a droit à ce que
sa cause soit entendue
équitablement,
publiquement, et dans un
délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et
impartial". La
présente proposition de
loi vise à rétablir
l'égalité des
"armes", et de faire en sorte que
toutes les parties, et en
particulier les victimes à
un procès puissent faire
valoir leur point de
vue. Ce
texte législatif vise
à rompre le silence des
victimes, à
rétablir une meilleure
écoute, une meilleure
compréhension, et une
juste prise en compte de leurs
souffrances. Ainsi, la
reconnaissance de leur statut au
cours des procédures, en
particulier pénal,
concourt à leur apaisement
et à leur reconstruction
psychique par la
réparation symbolique
concluait le Chercheur Liliane
Daligand, dans son rapport sur la
bien-traitance des
victimes. Article
1er L'article
186 du code de procédure
pénale est ainsi
rédigé : Article
2 L'article
370 du même code est ainsi
rédigé : Article
3 A
la fin du 40 de l'article 3802 du
même code, les mots :"quant
à ses
intérêts civils"
sont supprimés. Article
4 Après
le deuxième alinéa
de l'article 38011 du même
code, il est inséré
un alinéa ainsi
rédigé Article
5 A
la fin du 3° de l'article
497 du même code, ", quant
à ses
intérêts civils
seulement" sont
supprimés. Article
6 Après
le premier alinéa de
l'article 567 du même code,
il est inséré un
alinéa ainsi
rédigé : de
M. Maurer Jean-Philippe (
Union pour un Mouvement Populaire
- Bas-Rhin ) Ministère
interrogé
: Justice Ministère
attributaire : Justice Question
publiée au JO le :
11/10/2007 Réponse
publiée au JO le :
11/10/2007 page
: 2677 Rubrique
: justice Tête
d'analyse : indemnisation
des victimes Analyse
: délais DEBAT :
M.
le président. La
parole est à M.
Jean-Philippe Maurer, pour le
groupe de l'Union pour un
mouvement populaire. |
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