20 décembre
2010 - présenté par MM.
Étienne BLANC, Jean-Paul GARRAUD et
Jean-Philippe MAURER
PROPOSITION
DE LOI visant à permettre aux parties
civiles d’interjeter appel, en matière
pénale, des décisions de relaxe et d’acquittement
EXPOSE
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La victime,
longtemps écartée de la
procédure pénale, a acquis au cours
de ces quinze dernières années une
place qui fait d’elle, partie civile, une
véritable partie au procès
pénal.
L’avant-projet
de réforme de la procédure
pénale tirait toutes les conclusions de
cette avancée en faisant
référence au droit des « parties
», la partie « pénale » et la
partie civile étant ainsi mises sur un pied
d’égalité.
Toutefois, des
limitations injustifiées au droit de la
partie civile demeurent dans notre
procédure.
L’une d’entre
elles vient d’ailleurs d’être
censurée par le Conseil constitutionnel.
Celui-ci a déclaré contraire à
la Constitution l’article 575 du code de
procédure pénal, article qui limitait
le droit de recours de la partie civile
auprès de la Cour de cassation.
Mais de
façon plus injustifiée encore, la
partie civile ne dispose toujours pas de la
possibilité de faire appel au pénal d’une
décision de relaxe ou d’acquittement.
Cette privation est
incohérente avec notre droit, puisque la
partie civile a la possibilité de faire
appel d’une décision de non-lieu du
juge d’instruction (article 186 du code de
procédure pénale).
Les dispositions
actuelles privent en outre la victime, dans les
faits, du droit d’obtenir la
réparation du dommage qu’elle a pu
subir.
Elles contredisent
enfin le principe, pourtant reconnu par la Cour de
cassation, selon lequel le rôle de la partie
civile, loin de se limiter à une simple
demande de réparation matérielle, est
aussi de participer « à l’établissement
de la culpabilité du prévenu
».
Pour la victime,
une décision d’acquittement ou de
relaxe non frappée d’appel par le
Parquet est souvent dramatique. Car elle signifie
qu’elle n’est pas reconnue comme
victime par la justice, que les faits n’ont
jamais eu lieu, et même que la victime est
présumée avoir menti.
C’est
tellement vrai que, jusqu’en juillet 2010, l’article
226-10 du code de procédure pénale
relatif à la dénonciation calomnieuse
établissait une présomption
irréfragable de fausseté des faits en
cas de relaxe ou acquittement, entraînant le
risque d’une condamnation pénale pour
la victime qui a dénoncé les
faits.
Si le quantum de la
peine concerne essentiellement la
société, la décision de relaxe
ou d’acquittement concerne directement la
victime. Elle doit donc avoir la possibilité
d’exercer son légitime droit de
recours et faire appel de ce type de
décisions.
C’est l’objet
de cette proposition de loi, qui entend mettre fin
à une anomalie juridique et à un
scandale pour les victimes
concernées.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Le 3° de l’article
497 du code de procédure pénale est
ainsi rédigé :
« 3° À la partie civile, quant
à ses intérêts civils
seulement, sauf en cas de relaxe ;
».
Article
2
Le 4° de l’article
380-2 du code de procédure pénale est
ainsi rédigé :
« 4° À la partie civile, quant
à ses intérêts civils
seulement, sauf en cas d’acquittement ;
».
Article
3
L’article 370
du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
« Art. 370. – Après avoir
prononcé l’arrêt, le
président avertit, s’il y a lieu, l’accusé
et la partie civile de la faculté qui leur
est accordée, selon les cas, d’interjeter
appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait
connaître le délai d’appel ou de
pourvoi. »
Article
4
Après le
deuxième alinéa de l’article
380-11 du code de procédure pénale,
il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La partie civile peut se désister de
son appel à tout moment. »
PROPOSITION
DE LOI n° 2999
7 décembre
2010 - présenté par M. Louis
GUÉDON
PROPOSITION
DE LOI visant à mettre à disposition
un numéro de téléphone compris
dans les abonnements « ADSL tout compris
» pour joindre le service après-vente
ou dassistance technique de son
opérateur Internet
16 septembre 2010 -
présenté par M. Éric
STRAUMANN
PROPOSITION
DE LOI visant à intégrer la retraite
des parlementaires ou des membres du Gouvernement
dans le montant total des indemnités pouvant
être touchées par un
élu
EXPOSE
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Interrogé
sur la question de la réforme de la
retraite, le ministre du Travail, de la
Solidarité et de la Fonction Publique,
Éric Woerth a déclaré,
à ce sujet qu’« on ne pouvait pas
demander un effort aux Français sans
demander un effort aux parlementaires
».
Le Président
de l’Assemblée nationale, Bernard
Accoyer, a également affirmé,
évoquant le régime des retraites des
parlementaires que « notre régime doit
s’adapter. Tous les Français vont
faire des efforts. Les députés, comme
ils l’ont déjà fait, vont en
faire également ».
Le régime de
retraite des parlementaires a déjà
fait l’objet de plusieurs
réformes.
En 2003, l’âge
légal de départ à la retraite
a été porté à 60 ans,
contre respectivement 55 ans pour les
députés, et 53 ans pour les
sénateurs auparavant, pour s’aligner
sur les fonctionnaires. La durée de
cotisation est également passée
progressivement à quarante et un ans, pour
disposer d’une retraite à taux plein.
À partir de 2012, un fonctionnaire
élu au Parlement ne pourra plus cotiser
à la fois pour sa pension d’élu
et d’agent de l’État, ce qui
permettait auparavant de cumuler deux retraites
à taux plein.
La présente
proposition de loi, déposée
parallèlement à une proposition de
loi organique permettant ainsi de viser tout type
de mandant électif, a ainsi pour objet d’intégrer
la retraite des parlementaires dans le montant
total des indemnités pouvant être
touchées par un élu.
Le dispositif
ci-joint modifie ainsi le code
général des collectivités
territoriales, en modifiant respectivement les
règles concernant les indemnités des
conseillers municipaux, des conseillers
généraux, des conseillers
régionaux, et en introduisant deux
modifications dans le droit existant :
– d’abord,
la prise en compte des pensions versées au
titre des anciens mandats ;
– ensuite la
prise en compte des indemnités
touchées au titre des fonctions
exercées dans le cadre d’un
établissement public de coopération
intercommunale.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
La première
phrase du II de l’article L. 2123-20 du code
général des collectivités
territoriales est ainsi modifiée
:
1°
Après les mots : « L’élu
municipal », sont insérés les
mots : « bénéficiaire d’une
pension de retraite au titre d’un ancien
mandat électif ou » ;
2°
Après les mots : « qui siège
à ce titre » sont insérés
les mots : « au sein de l’organe
délibérant d’un
établissement public de coopération
intercommunale, » ;
3°
Après les mots : « montant total de
rémunération, » sont
insérés les mots : « , de
pension de retraite au titre d’un ancien
mandat électif ».
Article
2
La première
phrase du premier alinéa de l’article
L. 3123-18 du même code est ainsi
modifiée :
1°
Après les mots « Le conseiller
général », sont
insérés les mots : «
bénéficiaire d’une pension de
retraite au titre d’un ancien mandat
électif ou »
2°
Après les mots : « qui siège
à ce titre », sont
insérés les mots : « au sein de
l’organe délibérant d’un
établissement public de coopération
intercommunale, » ;
3°
Après les mots : « montant total de
rémunération, », sont
insérés les mots : « , de
pension de retraite au titre d’un ancien
mandat électif ».
Article
3
La première
phrase du premier alinéa de l’article
L. 4135-18 du même code est ainsi
modifiée :
1°
Après les mots « Le conseiller
régional », sont insérés
les mots : « bénéficiaire d’une
pension de retraite au titre d’un ancien
mandat électif ou »
2°
Après les mots : « qui siège
à ce titre », sont
insérés les mots : « au sein de
l’organe délibérant d’un
établissement public de coopération
intercommunale, » ;
3°
Après les mots : « montant total de
rémunération, » sont
insérés les mots : « , de
pension de retraite au titre d’un ancien
mandat électif ».
PROPOSITION
DE LOI n° 2811
16 septembre 2010 -
présenté par M. Christian
VANNESTE
PROPOSITION
DE LOI visant à instaurer une visite
médicale tous les deux ans au profit des
personnels des établissements d'enseignement
et d'éducation
EXPOSE
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La surveillance
médicale des personnels des
établissements d'enseignement et
d'éducation relève des dispositions
du livre III, titre II, du code de la santé
publique « Santé scolaire et
universitaire ». En effet, l'article L. 2325-2
dudit code prévoit que ces personnels sont
obligatoirement soumis périodiquement, et au
moins tous les deux ans, à un examen
médical de dépistage des maladies
contagieuses – lequel examen est
organisé par les centres
médico-sociaux scolaires. La finalité
de cette disposition est la prévention de la
santé des élèves. Bien
entendu, nous ne pouvons que souscrire à
pareil objectif. Toutefois, la santé des
personnels doit également être au cœur
de nos préoccupations.
Ainsi, le
décret du 28 mai 1982, modifié le 9
mai 1995, relatif à la médecine de
prévention commune à toute fonction
publique, avait pour objet de «
prévenir toute altération de la
santé des agents du fait de leur travail
». Cet examen médical tel qu'il ressort
des dispositions légales n'a ni une
régularité ni une étendue
suffisante.
De surcroît,
la réalité est en deçà
de ces prescriptions puisque le suivi des
enseignants n'est assuré que de façon
très aléatoire. Un grand nombre
d'entre eux ne passant pas de visite
médicale des années
durant.
Il est pour le
moins étonnant que l'Éducation
nationale ne mette pas en place les moyens
indispensables à l'application de ces textes
d'emblée peu contraignants.
En outre, rappelons
que les salariés du secteur privé
bénéficient, eux, d'une visite
médicale tous les deux ans.
Il semble donc
opportun d'appliquer aux enseignants le
régime du secteur privé, dans la
mesure où une différence de
traitement ne peut se justifier.
Une visite tous les
deux ans permettrait donc un meilleur suivi
médical (et psychique également) de
qualité.
Tel est l'objet de
la présente proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Le premier
alinéa de l'article L. 2325-2 du code de la
santé publique est ainsi
rédigé :
« Tous les
membres du personnel des établissements
d'enseignement et d'éducation, publics et
privés, et toutes les personnes se trouvant
en contact habituel avec les élèves
dans l'enceinte desdits établissements sont
obligatoirement soumis, tous les deux ans, à
un examen médical et psychique.
»
Article
2
Les charges qui
pourraient résulter pour l’État
de l'application de la présente loi sont
compensées à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des
impôts.
PROPOSITION
DE LOI n° 2810
16 septembre 2010 -
présenté par M. Christian
VANNESTE
PROPOSITION
DE LOI visant à créer un registre
national des personnes physiques
EXPOSE
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
L’enregistrement
des populations est une tradition très
ancienne : du Moyen-âge jusqu’à
la Révolution française, l’enregistrement
de données personnelles, telles que la
naissance, le mariage ou le décès
était souvent réalisé par les
paroisses. À côté de ces
enregistrements, les villes et leurs
municipalités comptabilisaient la population
présente sur leurs territoires et
regroupaient les informations disponibles sur les
individus.
Aujourd’hui,
de nombreux pays européens comme l’Allemagne,
la Belgique ou encore les Pays-Bas, tiennent des
registres de population ; cela leur permet de mieux
mesurer leur population ainsi que les flux
migratoires qui traversent leurs
territoires.
En effet, ces
registres regroupent diverses informations sur les
individus comme les noms, prénoms,
nationalités et lieu(x) de la
résidence. On y trouve également la
profession de la personne, sa date et lieu de
décès si décès il y a
eu, la composition du ménage ou encore la
situation administrative (adresse
déclarée, autre nom, documents d’identité,&).
Ces registres qui en Belgique ont d’abord
été mis en place à un niveau
communal, par l’intermédiaire du
recensement de population dans chaque commune; puis
ensuite en 1983 à un niveau national,
peuvent à tout moment être
modifiés, suivant les changements
opérant sur les individus.
Cette loi de 1983
précise également :
– quelles
sont les informations enregistrées dans
le Registre national et quel est leur mode de
conservation et d’actualisation
;
–
à qui incombe la gestion du Registre
national ;
– quelles
règles il y a lieu d’appliquer en
vue de l’utilisation du numéro d’identification
attribué à chaque citoyen («
numéro de Registre national »)
;
– que le
Comité sectoriel du Registre national est
le seul à pouvoir octroyer aux
institutions ou aux personnes qui la sollicitent
l’autorisation d’accéder aux
informations reprises dans le Registre national
;
– qui
peut faire usage du numéro de Registre
national ;
– qui
peut le cas échéant
prétendre à obtenir des
informations reprises dans le Registre national
;
– quelles
sont la composition, les missions et les
compétences du Comité sectoriel du
Registre national.
Le Registre
national belge regroupe donc les informations
relatives aux personnes physiques ce qui permet
à l’État belge de mesurer les
mouvements de population ayant lieu sur son
territoire et de remédier plus facilement
aux problèmes que pourraient causer ces flux
migratoires.
D’autres pays
au Nord de l’Europe utilisent
également ce système ; en effet, les
pays scandinaves comme la Suède ou la
Finlande ont mis également en place un
registre national, en créant un accessoire
indispensable, le numéro d’identification
personnelle, comparable à notre
numéro de sécurité sociale en
France. Diverses informations sont alors
regroupées à travers ce numéro
personnel (nom, lieu de naissance,
état-civil, immigration à la
Suède, radiation...).
En France, de tels
registres n’existent malheureusement pas
encore. Il parait judicieux d’imiter le
modèle Belge.
En Juillet 2008,
des propositions concrètes ont
été lancées afin de
créer des registres municipaux tenant
à jour la liste de tous les habitants de la
commune et d’améliorer la connaissance
statistique sur l’immigration.
Il semble donc
indispensable de légiférer sur cette
question, afin de mieux apprécier les
statistiques sur l’immigration, avoir de plus
grandes précisions sur les flux migratoires
qui traversent le territoire français et par
là même mieux les
contrôler.
Tel est l’objet
de la présente proposition de
loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Il est
créé un registre national des
personnes physiques.
Article
2
Un décret
pris en Conseil d’État organise ce
registre et précise les modalités et
l’application sur le territoire
Français.
Article
3
Les charges qui
pourraient résulter pour l’État
de l’application de la présente loi
sont compensées à due concurrence par
la création d’une taxe additionnelle
aux droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des
impôts.
PROPOSITION
DE LOI n° 2797
16 septembre 2010 -
présenté par Mme Valérie
BOYER
PROPOSITION
DE LOI visant à lutter contre le tourisme de
transplantation d’organes
EXPOSE
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Grâce aux
progrès médicaux et à la
solidarité des donneurs, la transplantation
d’organes est devenue sans conteste l’un
des miracles médicaux du 21e siècle.
Elle permet de prolonger et d’améliorer
la vie de nombreux patients.
Mais elle conduit
aussi à des dérives inacceptables
amplifiées par la pénurie d’organes.
De nombreux rapports révèlent en
effet l’existence d’un
phénomène alarmant, le tourisme
transplantatoire. Des patients-touristes se
déplacent au-delà des
frontières pour obtenir contre paiement les
organes de populations pauvres.
Bien souvent, ces
organes sont obtenus sur des donneurs vivants
contre leur volonté et sous la menace. C’est
le sort tragique des pratiquants du Falun Gong en
Chine. En effet, plusieurs enquêtes(1) ont
mis à jour l’existence d’un
réseau de trafic d’organes
prélevés sur les membres de cette
communauté dont la persécution
perdure depuis de nombreuses
années.
Le tourisme
transplantatoire, en plus de porter gravement
atteinte au principe d’intégrité
du corps humain et de non commercialisation de ses
organes et produits, alimente ainsi le trafic d’«
êtres humains-sources d’organes
».
En 2004, l’Organisation
Mondiale de la Santé appelait ses
États membres à « prendre des
mesures pour que les groupes de personnes les plus
pauvres et les plus vulnérables soient
protégés du tourisme de
transplantation et de la vente de leurs organes, en
portant une attention particulière au
problème majeur du trafic international d’organes
et de tissus. »
Dans ce contexte,
la présente proposition de loi vise à
renforcer le système de surveillance et de
traçabilité des transplantations
comme l’a fait le Canada en 2008.
Désormais,
le patient qui subira une transplantation à
l’étranger devra fournir avant son
retour en France un certificat attestant le don
à titre gratuit de l’organe ou de la
partie du corps transplanté. L’agence
de biomédecine sera chargée de
centraliser la réception et le traitement de
ces certificats. Par ailleurs, les médecins
auront obligation de lui signaler l’identité
de toute personne ayant subi une transplantation et
qu’ils ont examiné dans le cadre de
leurs fonctions. Le croisement de ces
données permettra d’identifier les
personnes pour lesquelles il existe des motifs
raisonnables de croire qu’elles ont
été impliquées dans la
transplantation d’un organe ou autre partie
du corps obtenu ou acquis sans le consentement du
donneur ou par suite d’une opération
financière, et de les poursuivre devant la
justice française.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Après l’article
L. 1211-4 du code de la santé publique, est
inséré un article L. 1211-4-1
rédigé comme suit :
« Art. L.
1211-4-1. – Le citoyen français ou la
personne résidant habituellement sur le
territoire français qui subit la
transplantation d’un organe ou autre partie
du corps humain à l’étranger
obtient, avant la transplantation ou au plus tard
trente jours après celle-ci, un certificat
attestant le don à titre gratuit de l’organe
ou de la partie du corps et le fournit avant son
retour en France à l’agence de
biomédecine.
« Tout médecin a l’obligation de
signaler à l’agence de
biomédecine l’identité de toute
personne ayant subi une transplantation qu’il
a examinée dans le cadre de ses
fonctions.
« L’ensemble des certificats
visés par le premier alinéa et des
signalements du deuxième alinéa du
présent article sont inscrits sur un
registre centralisé par l’agence de
biomédecine.
« L’agence de biomédecine signale
au Ministère public toute personne dont il
existe des motifs raisonnables de croire qu’elle
a été impliquée dans une
opération financière en vue d’obtenir
un organe du corps humain ou ses produits.
« Les modalités d’application de
ces dispositions sont déterminées par
décret. »
1 ()
Deuxième rapport concernant les
allégations de prélèvement d’organes
sur des pratiquants de Falun Gong en Chine, David
Matas et David Kilgour (31 janvier 2007) –
http://organharvestinvestigation.net /
http://investigation.go.saveinter.net
PROPOSITION
D'AMENDEMENT n° à la loi n°
2593
13 juillet 2010 -
présenté par M. Etienne
PINTE
REFORME
DES RETRAITES - (n° )
ARTICLE
9
L'alinéa 2
au II de l'article L. 14 du code des pensions
civiles et militaires de retraite et le 1° de
ce même article sont abrogés.
Au sixième
alinéa du II, les mots " du 1° et du
2°" sont supprimés.
EXPOSÉ
SOMMAIRE
La décote "
carrière courte " est une disposition
spécifique aux militaires instaurée
en 2003 pour inciter les sous-officiers et les
militaires du rang à travailler jusqu'
à 17 ans en contrepartie du maintien de la
retraite à jouissance immédiate (RJI)
à 15 ans.
Il s'agit, en supprimant la décote courte,
d'éviter un effet cumulé, injuste et
contreproductif, avec les dispositions
prévues dans le projet de loi sur le minimum
garanti.
L'effet
cumulé de la décote courte avec les
conditions d'obtention du minimum garanti, figurant
dans le projet de loi, agit
sévèrement sur la population
militaire la plus précaire : les
militaires du rang, 100% contractuels, et les
sous-officiers, 45% contractuels.
Aujourd'hui, ces derniers peuvent partir
après 15 ans de service avec une RJI
décotée de 10 trimestres ou 17.5 ans
sans décote. En réalité, 90 %
des militaires du rang de 15 ans
d'ancienneté minimum partent avec une
pension calculée à partir du minimum
garanti.
Demain, les mêmes militaires verront les
conditions se durcir. En effet, ils devront
attendre 17 ans pour pouvoir percevoir la RJI, avec
une décote de 10 trimestre, et 19.5 ans sans
décote, limite à partir de laquelle
ils retrouveront le droit au minimum garanti
(obtention du minimum garanti = RJI + décote
courte de 10 trimestres). L'octroi du minimum
garanti est ainsi repoussé de 4.5 ans.
L'effet
cumulé remet en cause les principes
politiques selon lesquels " il ne faut pas
baisser les retraites et ne pas porter l'effort sur
les jeunes". Un militaire du rang (MDR) qui
partira demain à 17 ans de service (nouvelle
limite de la RJI) percevra entre 50 ¬ et
100¬ / mois de moins que s'il avait
quitté l'armée française
à 15 ans de service selon les dispositions
actuelles.
L'effet
cumulé ne permet plus aux armées
d'offrir des parcours professionnels lisibles et
attractifs à ses contractuels alors que le
besoin est avéré. Un jeune
d'aujourd'hui vit avec un horizon de 5 ans maximum
; il ne voit pas au delà. C'est pourquoi les
armées ont construit des parcours
professionnels pour leurs militaires contractuels
qui leur permettent de garder en ligne de mire
cette durée : 5 ans de service pour le
premier contrat puis 6 ans pour le second afin
d'atteindre au total 11 ans de service. Au
delà, dans les conditions actuelles, une
fois franchi ces 2 caps, un jeune poursuit
jusqu'à 15 ans de service, sachant qu'il
peut bénéficier alors de la RJI ou du
minimum garanti.
Demain, il hésitera à franchir le cap
des 11 ans, pour éviter de rester dans une
situation très incertaine pendant encore 8
ans (aucun directeur des RH militaires ne pourra
lui promettre de le garder jusqu'à 19.5 ans
de service). En parallèle, les armées
ont besoin de 25 000 jeunes entre 5 et 15 ans de
service. Ils sont formés, solides
physiquement et psychologiquement,
expérimentés et plus stables. Or ce
vivier est déjà difficile à
constituer dans les conditions actuelles.
En supprimant la
décote comme le propose cet amendement, on
ramène le minimum garanti à 17 ans,
mesure de nature à rassurer les militaires
pour qu'ils s'engagent au-delà de 11
ans,
La suppression
de la décote courte constitue aussi un
symbole fort de reconnaissance des services rendus
pour les militaires du rang et les
sous-officiers. Ils considèrent son
maintien, repoussant l'accès au minimum
garanti à 19,5 ans de service, comme une
dégradation de la condition militaire alors
même que la France les engage dans des
opérations extérieures qui se
durcissent, dont ils acceptent librement les
risques comme ils le prouvent
régulièrement sur tous les
théâtres.
PROPOSITION
DE LOI 2739
13 juillet 2010 -
présenté par M. Yvan
LACHAUD
Proposition
de loi visant à interdire la présence
d'acides gras trans dans
l'alimentation
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Si certains acides
gras sont nécessaires à l’organisme
et doivent être apportés par l’alimentation
(oméga 3 et 6), d’autres en revanche
ont des effets néfastes s’ils sont
consommés en trop grande quantité : c’est
le cas des acides gras saturés et des acides
gras trans.
Les acides gras
trans sont généralement
définis comme les acides gras
monoinsaturés et polyinsaturés
présentant au moins une double liaison de
configuration trans. Ils peuvent être d’origine
naturelle (présents dans le lait, les
produits laitiers et la viande) ou artificielle ;
ceux d’origine artificielle sont produits par
l’hydrogénation industrielle partielle
d’acides gras insaturés contenus dans
les huiles végétales.
L’industrie
agroalimentaire utilise ces acides gras
partiellement hydrogénés pour leurs
propriétés comme agents de texture et
comme conservateurs, dans les gâteaux
industriels, le pain, les viennoiseries
industrielles, les
céréales.
Or,
différentes études scientifiques ont
montré que la consommation d’acides
gras trans est trop élevée, en
particulier pour les jeunes gens, grands
consommateurs de produits alimentaires contenant
des matières grasses cachées d’origine
industrielle (telles que les margarines
industrielles, les produits gras ou «
shortenings »).
Un bon nombre d’études
ont établi un lien entre, d’une part,
une alimentation comprenant une forte consommation
d’acides gras trans résultant de l’hydrogénation
partielle industrielle d’huiles
végétales et, d’autre part, une
augmentation significative du risque
cardio-vasculaire et du risque de certains cancers
(cancer du sein, en particulier). Des effets sur le
métabolisme seraient également
constatés (diabète, autisme, risques
pour le développement du fœtus et du
bébé...). Ces effets négatifs
seraient en fait dus à l’hydrogénation
industrielle.
Dans ces
conditions, on peut raisonnablement penser que l’élimination
totale des acides gras trans obtenus par
hydrogénation industrielle aurait des effets
bénéfiques sur la santé des
populations.
En 2005, l’AFSSA
avait rédigé un rapport sur le sujet,
recommandant : de réduire de 30 % au moins
la consommation d’aliments fort contributeurs
d’acides gras trans et de faible
intérêt nutritionnel (viennoiseries,
barres chocolatées, biscuits...) ; de fixer
des teneurs maximales en acides gras trans dans les
produits où ces teneurs peuvent être
maîtrisées techniquement, c’est-à-dire
dans les graisses visibles (huiles de table,
margarines) et dans les produits qui contiennent
des quantités importantes de graisses
cachées d’origine industrielle
(viennoiseries, barres chocolatées, etc.) ;
enfin de mentionner la teneur en acides gras trans
des produits alimentaires fortement
contributeurs.
Plusieurs pays ont
déjà pris des mesures de
réglementation stricte, voire d’interdiction
des acides gras trans : Danemark, Canada, ville de
New York. L’État de Californie les a
interdits dans les cantines scolaires et des
restaurants.
Il est
indispensable que les consommateurs adaptent leur
consommation aux recommandations sanitaires, mais
aussi que les professionnels de l’industrie
agroalimentaire portent une attention
particulière aux acides gras
trans.
Pour l’ensemble
de ces raisons, il convient d’interdire l’utilisation
d’acides gras trans artificiels et de
matières grasses
hydrogénées.
Tel est l’objet
de la présente proposition de
loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
La fabrication, l’importation,
la vente ou l’offre d’aliments
contenant des acides gras trans résultant de
l’hydrogénation partielle industrielle
d’huiles végétales est
interdite.
PROPOSITION
DE LOI (2735)
13 juillet 2010 -
présenté par MME Muriel
MARLAND-MILITELLO
Proposition
de loi visant à punir les sévices
graves envers les animaux domestiques,
apprivoisés, ou tenus en captivité,
sans exception
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le groupe d’études
sur la protection animale de notre Assemblée
a adopté le principe de la présente
proposition de loi le 15 décembre 2009. Ce
texte reprend, avec son plein accord, l’initiative
de la députée Muriel
Marland-Militello : lors de la douzième
législature, grâce à elle pour
la première fois, une proposition de loi
à l’objet identique a
été déposée en juin
2004. Sous la treizième législature
elle a redéposé cette proposition de
loi sous le numéro 228, enregistrée
à la Présidence de l’Assemblée
nationale le 25 septembre 2007. La proposition de
loi numéro 228 compte d’ores et
déjà 52 députés
cosignataires.
La présente
proposition de loi, réalisée de
manière collaborative avec l’ensemble
des membres du groupe d’études, vise
à prolonger cette dynamique et à
augmenter nos chances d’obtenir enfin l’inscription
de cette proposition de loi à l’ordre
du jour de l’Assemblée nationale par
une mobilisation parlementaire encore plus
large.
Le droit en
vigueur : l’article 521-1 du code
pénal.
« Le fait,
publiquement ou non, d’exercer des
sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de
commettre un acte de cruauté envers un
animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en
captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement
et de 30 000 euros d’amende »
(alinéa 1).
À titre de
peine complémentaire, le tribunal peut
prononcer « l’interdiction, à
titre définitif ou non, de détenir un
animal ». (alinéa 3)
« Les
dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux courses de taureaux lorsqu’une
tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les
localités où une tradition
ininterrompue peut être établie.
» (alinéa 7)
L’alinéa
7 vide donc de son sens les principes qui motivent
tout le reste de cet article de loi. En effet cet
alinéa instaure une exception à cette
protection élémentaire et autorise
« ces sévices graves quand une
tradition locale ininterrompue peut être
invoquée ».
La souffrance
animale.
La souffrance
physique est toujours la souffrance, quel que soit
l’être sur lequel elle porte. Nos
contemporains, conscients de la souffrance que peut
ressentir tout être sensible, ont
étendu cette protection juridique aux
animaux qui sont sous notre responsabilité,
quand il s’agit de sévices
graves.
À cet
égard, comment l’ancienneté d’une
pratique pourrait-elle, dans notre
société civilisée, justifier
une barbarie ? Comment accepter qu’au
début du XXIe siècle l’on
puisse, pour le plaisir d’un divertissement,
faire souffrir un animal en niant toutes les
connaissances scientifiques accumulées sur
les caractères sensible et intelligent de l’animal
et l’évolution de la place et des
représentations de l’animal dans notre
société ?
Le brouillage
des repères.
Ce brouillage est
particulièrement néfaste s’agissant
des enfants. En effet, en encourageant des
cruautés exercées en public, on
pervertit l’éthique à
transmettre à nos jeunes et c’est
notre société tout entière que
l’on ébranle.
Amener un enfant
à un spectacle qui accoutume à la
souffrance, à la vue du sang, exalte ses
passions nocives en les couvrant d’apparats.
Notons à ce sujet que la ville de Barcelone
a interdit l’accès des arènes
aux mineurs de moins de 16 ans et que cette
interdiction pourrait bien s’appliquer
à l’ensemble de la Catalogne courant
2010.
Sur le plan
pédagogique, la corrida fait perdre tout
repère à l’enfant. L’absence
de repères est à son comble lorsque l’enfant
suit une initiation dès l’âge de
7 ans, dans les écoles de tauromachie pour y
apprendre la cruauté par des «
exercices » pratiques sur des veaux et des
vachettes. Est-ce vraiment le meilleur moyen d’enseigner
aux enfants le respect du vivant ?
La «
tradition », dernier refuge de la barbarie qui
ne peut être admis comme son fait
justificatif et qui consacre l’inégalité
des citoyens et des territoires.
La volonté
de combattre toutes les violences et les
souffrances qui en découlent, reflète
une des avancées de nos
sociétés contemporaines. Au travers
de dispositions législatives, nos
responsables politiques ont exprimé à
maintes reprises leur détermination à
protéger les êtres les plus faibles,
vulnérables à l’agressivité
des plus forts.
La
sensibilité à la souffrance d’autrui
ne s’arrête plus de nos jours à
la souffrance humaine. « Face à la
souffrance humaine ou animale, le cœur et la
compassion ne se divisent pas »
Théodore Monod.
Comment le
législateur peut-il à la fois
condamner des actes considérés comme
contraires à l’éthique et
renoncer devant le poids d’une tradition en
légalisant, en son nom, la brutalité,
la torture, et la mort infligées à
des taureaux ou à des coqs ?
D’ailleurs,
en prévoyant ces exemptions, le
législateur a reconnu implicitement que ces
« courses de taureaux » et ces «
combats de coqs » sont l’occasion «
publiquement ou non, d’exercer des
sévices graves ou de commettre un acte de
cruauté ».
L’objectif de
la présente proposition est de remettre en
cause les effets juridiques de théorie de la
justification tirée de la notion de «
tradition ininterrompue » qui s’est
affirmée comme le dernier rempart laissant
subsister des exceptions à la sanction des
sévices et cruautés faits aux
animaux.
En effet, à
la lecture de l’alinéa 7, la tradition
ininterrompue intervient selon le même
mécanisme qu’un fait justificatif or
la liste des faits justificatifs en droit
pénal français est défini de
manière exhaustive aux articles L. 122-4, L.
122-5, L. 122-6 et L. 122-7 du code pénal,
il s’agit de l’ordre de la loi, du
commandement de l’autorité
légitime, de la légitime
défense et de l’état de
nécessité.
En aucun cas, la
tradition ininterrompue ne saurait agir comme un
fait justificatif recevable et s’opposer
à la qualification infractionnelle d’actes
répréhensibles du point de vue de l’élément
matériel et intentionnel.
De plus son ancrage
et son fondement ne sont que d’ordre
géographiques, ce qui fait peser un
énorme risque de rupture du principe
constitutionnel d’égalité des
citoyens devant la loi.
L’aspect
économique et la question de la transparence
financière des corridas.
On ne saurait nous
opposer une justification qui tiendrait du fait de
l’enjeu culturel, social et économique
quand nous constatons qu’un enjeu social et
économique majeur qui est celui de l’alimentation
n’a pas suffit à justifier la
cruauté. En effet les abattoirs doivent
rigoureusement observer des règles d’abattage
précises afin de réduire la
souffrance animale, notamment en pratiquant un
étourdissement préalable.
On se demande bien
en vertu de quoi la tauromachie serait
exemptée de ce type de démarche qui
prend en compte la réalité
physiologique et sensible des animaux.
Par ailleurs, du
strict point de vue de l’impact
économique sur le tissu économique
local, il est faux de prétendre que l’interdiction
des corridas porterait atteinte au
développement touristique et
économique des régions où
elles se pratiquent.
C’est
essentiellement la féria et non la corrida
qui génère de l’activité,
qui rapporte aux commerçants. Une
minorité seulement des personnes qui
viennent faire la fête dans les rues passe
dans les arènes : en moyenne 90 % viennent
se divertir et consommer, sans assister aux
corridas.
Au contraire les
corridas suscitent de plus en plus de rejet. Ils
nuisent même au tourisme : de très
nombreux organisateurs internationaux de tourisme
boycottent même les villes
taurines.
En outre les
corridas et les combats de coqs sont bien souvent
organisés dans une certaine opacité
financière. Ces spectacles seraient
même parfois l’occasion de prises
illégales d’intérêt. Ce
contexte nébuleux doit être
dissipé. Il est indispensable d’éclairer
nos concitoyens sur les sources de financement de
ces spectacles, d’identifier les montants de
l’argent public qui les subventionnent, voire
les maintiennent en vie artificiellement. Il est
également indispensable d’éclairer
nos concitoyens sur les procédures d’attributions
de ces fonds publics. Il serait en particulier
intéressant de savoir quelle part des
financements de la politique agricole commune
revient à l’élevage de ces
taureaux et de ces coqs. C’est le but des
parlementaires qui demandent la création d’une
commission d’enquête sur l’argent
de la corrida en France.***
La
légitimité de la France à
soutenir dans le monde les combats en faveur de la
cause animale perd toute crédibilité
si elle n’applique pas partout chez elle les
principes qu’elle défend
ailleurs.
Tôt ou tard
nos enfants s’indigneront massivement que des
élus de la Nation se soient obstinés
dans leur refus d’empêcher de torturer
des taureaux et des coqs, refus qui sera tout ou
tard appréhendé comme une
complicité.
Tous ensemble,
refusons une disposition législative
incohérente. Prenons nos
responsabilités. Ayons le courage de
renverser ces pratiques d’un autre âge.
Au delà des contingences politiques, prenons
des positions qui honorent notre civilisation, qui
honorent la France.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Le septième
alinéa de l’article 521-1 du code
pénal est supprimé.
PROPOSITION
DE LOI (2731)
13 juillet 2010 -
présenté par M. Philippe Armand
MARTIN
Proposition
de loi visant à créer une
médaille « Grand Or » pour les
sapeurs-pompiers
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Les 205 000
sapeurs-pompiers volontaires constituent l’ossature
de la sécurité civile en France et
plus particulièrement en zone rurale,
où ils sont généralement les
seuls à pouvoir intervenir dans de brefs
délais.
Ils doivent aujourd’hui
assurer des interventions de plus en plus
nombreuses et diversifiées, avec des
effectifs en diminution et nettement moins
importants que dans les pays voisins (1
sapeur-pompier volontaire pour 270 habitants en
France, contre 1 pour 70 habitants en
Allemagne).
Les
sapeurs-pompiers volontaires jouent un rôle
essentiel pour la sécurité et la
protection des Français. Ils exercent un
service public indispensable et sont amenés
à réaliser leur mission, dans l’urgence
et dans des situations particulières,
souvent des actes de dernières chances, pour
sauver des vies, que ce soit sur le territoire
national ou lors d’opérations
internationales de secours.
Afin de
récompenser les services accomplis par les
sapeurs-pompiers civils, professionnels ou
volontaires, il a été institué
la médaille d’honneur des
sapeurs-pompiers décernée
après vingt ans de service (argent),
après vingt cinq ans (vermeil), après
trente ans (or). Au-delà de trente ans de
bons et loyaux services, il n’existe pas de
marque de reconnaissance et ce alors même qu’un
sapeur-pompier volontaire, entré au corps
à seize ans, peut exercer son
activité durant quarante quatre
années.
Dans un souci
légitime de reconnaissance de la Nation
à leur égard il est donc
proposé de créer la médaille d’honneur
« Grand Or » au profit des
sapeurs-pompiers qui peuvent se prévaloir de
quarante ans de service.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Il est
institué un échelon
supplémentaire à la médaille d’honneur
des sapeurs-pompiers récompensant quarante
ans d’engagement et de service au service des
citoyens.
Ce nouvel
échelon est dénommé «
Grand Or ».
PROPOSITION
DE LOI (2730)
13 juillet 2010 -
présenté par M. Jean-Marc
ROUBAUD
Proposition
de loi visant à limiter la
déshérence des contrats d'assurance
décès
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Les contrats
d'assurance décès sont un des
produits financiers favoris des français :
douze millions de nos concitoyens auraient souscris
pour un total de 1 167 milliards d'euros, plus de
la moitié du produit intérieur brut
du pays, c'est dire l'importance que ce placement a
pris dans la société.
Son succès
se base sur sa spécificité : ce n'est
pas un placement financier quelconque, bien qu'en
pratique il se présente comme un
portefeuille. C'est bien, comme son nom l'indique,
un produit d'assurance. Et plus encore, une
assurance sur la vie. C'est pourquoi les pratiques
liées aux contrats d'assurance
décès sont fortement encadrés.
Ils permettent aux souscripteurs de préparer
et garantir un capital aux personnes qui leur sont
chères.
Il arrive toutefois
que ces produits, qui sont impérativement
gérés par un assureur, ne soient pas
réclamées par ceux qui ont
été désignés
bénéficiaires. Le médiateur a
souligné les freins éthiques et
psychologiques à demander aux
éventuels bénéficiaires de
faire la démarche de recherche dans son
rapport annuel de 2006/2007. La loi
n°2005-1564 du 15 décembre 2005 a
déjà pris en compte cette
difficulté en faisant obligation aux
entreprises de rechercher les
bénéficiaires et de les informer de
leurs droits.
Toutefois, il
semble que l'importance des sommes en jeu, ainsi
que le manque de transmission systématique
de l'information liée aux
décès que ce soit entre
administrations ou entre l'administration et les
organismes d'assurance, fasse persister le
problème de la déshérence des
assurances décès pour lequel il
n'existe pas d'indicateurs permettant de quantifier
le phénomène.
C'est pourquoi la
présente proposition de loi vise à
mettre en place un circuit d'information qui permet
à l'administration fiscale de recenser tous
les contrats d'assurance décès
(art.1) et d'en tenir un registre mis à jour
en fonction des décès (art.2 et 3).
La réunion de ces informations dans une
même base de donnée permettra
d'éviter la rétention des assurances
en cas de décès par les organismes
émetteurs.
.Pour
compléter ce dispositif, il est prévu
qu'au bout d'un an de recherches infructueuses du
bénéficiaire l'organisme verse le
capital ou la rente sur un fonds séquestre
de la caisse des dépôts et
consignations où cette somme attendra que
soit désigné un
bénéficiaire pendant les 29
années restantes avant le terme prévu
par la loi n°2006-1640 du 21 décembre
2006 de financement de la sécurité
sociale après lequel elle est versée
au Fonds de réserve des
retraites.
Telles sont les
raions de cette proposition de loi qu'il vous est
demandé d'adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1
Il est
ajouté à l'article L132-5 du code des
assurances un quatrième alinéa
rédigé tel que : Toute souscription
à un « contrat d'assurance en cas de
décès » est portée,
à peine de nullité, à la
connaissance de l'administration fiscale qui en
fait mention au registre des contribuables tel
qu'il est défini à l'article L132-2-1
du code des assurances. Toute modification de
bénéficiaire ou résiliation
fait également l'objet d'une communication
à l'administration fiscale.»
Article
2
Il est
inséré à la suite de l'article
L132-2 du code des assurances un article L132-2-1
ainsi rédigé : I. L'administration
fiscale tient un registre des contribuables
titulaires d'un « contrat d'assurance en cas
de décès ».
II. Elle met
celui-ci à jour en fonction des actes de
décès qui lui sont transmis par les
officiers d'état civil, conformément
à l'article 78 alinéa 2 du code
civil. »
Article
3
Il est
ajouté à l'article 78 du code civil
un second alinéa rédigé comme
suit :
« L'officier
d'état civil est tenu de faire parvenir
à l'administration fiscale une copie dudit
acte de décès pour transcription sur
le registre dont il est fait mention à
l'article L132-2-1 du code des assurances.
»
Article
4
Il est
inséré à la suite de l'article
L132-9-3 du le code des assurances un article
L132-9-4 ainsi rédigé :
« L'organisme
d'assurance auprès duquel a
été souscrit le contrat a un
délai d'un an courant à partir du
décès du cocontractant pour verser le
capital ou la rente garantis aux
bénéficiaires après quoi ces
sommes sont consignées sur un fonds
séquestre ouvert à la caisse des
dépôts et consignations dans l'attente
de la désignation d'un
bénéficiaire dans la limite du
délai défini par la loi
n°2006-1640 du 21 décembre 2006.
»
Article
5
Les dispositions de
l'article 1 et de l'article 4 s'appliquent à
tous les contrats souscrits, y compris avant
publication de la présente loi.
PROPOSITION
DE RESOLUTION n° 2724
9 juillet 2010 -
présenté par Mme Muriel
MARLAND-MILITELLO
PROPOSITION
DE RÉSOLUTION sur lattachement
à la liberté de la presse et à
la déontologie dans les
médias
24 juin 2010 -
présenté par M . Pierre MOREL-A-L’HUISSIER
Proposition
de loi tendant à la création d’une
action de groupe
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Malgré la
signature en juillet 2006 par plus de 120
personnalités du monde politique,
universitaire, judiciaire et économique d’un
« appel des 100 en faveur d’une
véritable action de groupe à la
française », l’instauration d’une
telle procédure dans notre droit est
actuellement au point mort.
L’action de
groupe est un aboutissement nécessaire de la
législation favorable au consommateur qui a
débuté en France en 1978 avec la loi
dite Scrivener du 10 janvier 1978 sur la protection
et l’information des consommateurs de
produits et de services.
La situation
actuelle est telle que, faute de procédure
efficace à la disposition des consommateurs
et de leurs associations, une multitude de textes
législatifs et réglementaires
prévoyant des sanctions en cas de
comportements abusifs ou illicites des
professionnels n’est pas appliquée. L’action
de groupe doit être compris comme un outil de
régulation du monde économique. De
nombreux pays européens disposent
déjà d’une action de groupe qui
a fait ses preuves.
Le faible nombre de
saisines des tribunaux par les victimes est
compréhensible dès lors que le
coût global d’une action individuelle
dépasse le plus souvent le montant du
préjudice subi. De plus, la juxtaposition d’actions
individuelles dans une même instance est
synonyme de lourdeurs, de difficultés, voire
d’impossibilité de gestion pour ceux
qui ont la charge de ces dossiers ainsi que pour le
tribunal.
Par
conséquent l’absence de sanction
civile qui résulte de ces deux faits rend le
droit fictif. En effet, le refus de prise en
considération du préjudice subi par
des milliers de consommateurs encourage les
comportements illégaux. En cela, l’instauration
de l’action de groupe sera une avancée
du droit car il sera mis fin à une
véritable impunité.
Ainsi la sanction
qui, avec l’action de groupe, sera accessible
aura un effet vertueux sur le comportement des
entreprises. Il s’en suivra une
amélioration des agissements par l’intégration
de la perspective d’une sanction de plus en
plus probable lorsque les comportements sont
répréhensibles. Il ne faut donc pas
voir l’action de groupe uniquement dans son
volet répressif mais aussi dans son volet
préventif, de garde fou aux pratiques
illicites qui est certainement aussi important que
la nécessaire répression.
La mise en place de
l’action de groupe, que prévoit la
présente proposition de loi, accorde de
vrais droits aux victimes d’agissement
illégaux par une procédure simple et
équitable qui écarte les risques d’abus
et de dérives.
L’action de
groupe doit porter sur tous les préjudices
subis par les consommateurs. La définition d’un
acte de consommation pouvant admettre une
pluralité d’interprétations qui
concourent à son ambigüité, il
est préférable de lui substituer la
mention de préjudices subis par les
consommateurs pour évoquer le champ d’application
de la procédure.
L’objectif n’est
pas toujours d’obtenir une indemnisation
pécuniaire. La réparation peut
emprunter de multiples formes comme la prise en
charge de réparation ou l’avoir sur
facture. Il ne s’agit donc pas de faire payer
à tout prix les entreprises mais de mettre
fin à l’illicite lorsqu’il est
impuni.
L’action doit
être ouverte dans sa saisine. Ainsi elle peut
être engagée à l’initiative
de toutes les personnes aussi bien morales que
physiques. Elle doit pouvoir être
engagée par toute personne qui agira comme
représentant du groupe dans son
ensemble.
Une
véritable action de groupe est efficace
seulement si elle intègre l’option d’exclusion.
Seule l’option d’exclusion permet de
réparer l’ensemble des
préjudices subis et en conséquence de
récupérer l’ensemble des sommes
indûment perçues par les entreprises s’étant
livrées à des pratiques illicites ou
abusives ; et ce, sans encombrement des tribunaux.
Ainsi sont considérés comme membres
du groupe bénéficiant des effets du
jugement tous ceux répondant aux
caractéristiques communes et qui n’ont
pas exprimé la volonté d’être
exclus du groupe. La possibilité de s’exclure
reste ouverte tout au long de la
procédure.
Pour éviter
toute dérive, l’action de groupe doit
être placée sous le contrôle du
juge tout au long de la procédure ; le juge
est présent de la recevabilité
à la répartition des sommes. Le
contrôle de recevabilité par le juge
judiciaire permet de prévenir les actions
intempestives dilatoires ou infondées. De
plus, il met en œuvre la publicité de l’action
et valide par une convention le caractère
raisonnable des honoraires de l’avocat du
représentant du groupe.
Enfin, un fonds d’aide
et de gestion des actions de groupe est
institué. Il centralise les demandes
individuelles de réparation, reçoit
les exclusions expresses de ceux qui ne veulent pas
participer à l’action et
procède à la liquidation des dommages
et intérêts. En outre, il peut aider,
à la suite d’une convention, en
avançant des fonds à des demandeurs
qui, faute d’en avoir, ne pourraient intenter
une action.
Il est temps de
mettre le droit et la justice au cœur des
actes de consommation. Cela fait trop longtemps que
les pouvoirs publics restent sourds aux nombreuses
demandes des consommateurs à ce sujet. L’instauration
de l’action de groupe est une
nécessité qui seule peut
répondre aux volontés de
consommateurs trop souvent lésés mais
aussi encourager un comportement plus vertueux des
entreprises.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Après l’article
1369-11 du code civil, est inséré un
titre III bis ainsi rédigé
:
«
TITRE III BIS
« DE L’ACTION DE GROUPE
« Chapitre
Ier
« Champ d’application
de l’action de groupe
« Art.
1369-12. – L’action de groupe a pour
objet la réparation de tous les
préjudices économiques individuels
subis par les consommateurs, personnes physiques
identifiées formant un groupe,
présentant des questions de droit ou de fait
communes liées, soit à la violation
par un même professionnel de ses obligations
contractuelles ou légales relatives à
la vente d’un produit ou à la
fourniture d’un service, ou des règles
relatives aux pratiques commerciales, soit à
une pratique anti-concurentielle telle que
définie aux articles L. 420-1 à L.
420-5 du code de commerce et aux articles 81 et 82
du traité instituant la Communauté
européenne.
« Art.
1369-13. – L’action de groupe est
ouverte aux personnes physiques. Elle est
également ouverte aux personnes morales
agréées et à celles dont l’objet
statutaire porte sur le domaine dans lequel s’inscrit
l’ensemble des litiges définis
à l’article 1369-12 du code
civil.
«
Chapitre II
«
Procédure de l’action de
groupe
« Art.
1369-14. – L’action est exercée
devant le tribunal de grande instance de Paris qui
a compétence exclusive pour en
connaître.
« Art.
1369-15. – Les parties sont tenues de
constituer avocat. La constitution de l’avocat
emporte l’élection de
domicile.
« Art.
1369-16. – La demande initiale est
formée par assignation déposée
au secrétariat du tribunal de grande
instance.
« L’assignation contient à peine
de nullité, outre les mentions prescrites
pour les actes d’huissier de justice :
« 1° la dénomination, le statut, l’adresse
du siège et l’organe qui
représente légalement la personne
morale agréée ;
« 2° la liste des consommateurs,
personnes physiques identifiées, formant le
groupe au nom duquel l’action est introduite
;
« 3° l’objet de la demande avec un
exposé des moyens en fait et en droit
décrivant les préjudices ayant pour
origine des situations de fait ou de droit communes
aux membres du groupe ;
« 4° la constitution de l’avocat du
demandeur ;
« 5° l’indication que, faute pour
le défendeur de comparaître, il s’expose
à ce qu’un jugement soit rendu contre
lui sur les seuls éléments fournis
par son adversaire ;
« 6° le délai dans lequel le
défendeur est tenu de constituer avocat.
« L’assignation comprend, en outre, l’indication
des pièces sur lesquelles la demande est
fondée. Ces pièces sont
énumérées sur un bordereau qui
lui est annexé.
« L’assignation vaut
conclusions.
« Art.
1369-17. – L’affaire est instruite sous
le contrôle d’un magistrat de la
chambre à laquelle elle a été
distribuée.
La procédure se déroule dans les
conditions définies aux articles 763
à 787 du code de procédure
civile.
« Art.
1369-18. – Dans le cadre de l’examen
préalable de la recevabilité de l’action,
le juge de la mise en état s’assure
que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° l’existence des litiges ;
« 2° le caractère commun des
questions de droit et de fait soulevées par
les litiges en présence pour tous les
consommateurs représentés ;
« 3° le lien de causalité entre
les préjudices allégués et les
pratiques énoncées à l’article
1369-12 du code civil.
En l’absence de l’une des conditions
énoncées précédemment,
le juge de la mise en état déclare l’action
irrecevable.
L’ordonnance rendue sur la
recevabilité par le juge de la mise en
état est susceptible d’appel dans un
délai de quinze jours à compter de sa
signification.
« Art.
1369-19. – Une fois l’action de groupe
jugée recevable, le juge de la mise en
état détermine les
caractéristiques essentielles permettant de
définir le groupe de personnes parties
à l’instance.
« Le juge de la mise en état s’assure
du caractère raisonnable du montant des
honoraires prévus dans la convention de l’avocat
mandaté pour représenter le
groupe.
« Le juge de la mise en état peut
ordonner une médiation en cas de
difficultés sur le montant des honoraires de
l’avocat.
« Art.
1369-20. – Le juge de la mise en état
fixe les conditions de la publicité de l’action
jugée recevable.
« Il
détermine les modalités d’information
des personnes parties à l’instance sur
l’existence du groupe par la mention des
éléments de faits, des
caractéristiques essentielles du groupe, de
la juridiction saisie, de la faculté de s’exclure,
de la dénomination, le statut, de l’adresse
du siège et de l’organe qui
représente légalement la personne
représentant le groupe.
« Art.
1369-21. – Toute personne relevant du groupe
défini par le juge de la mise en état
est réputée s’associer à
l’action, à moins de s’exclure
volontairement. L’exclusion de l’action
prend la forme d’une déclaration
individuelle expresse auprès du Fonds d’aide
et de gestion des actions de groupe prévu
à l’article 1369-26 du code civil. L’exclusion
volontaire peut avoir lieu pendant toute la
durée de l’instance jusqu’au
jugement.
« Art.
1369-22. – Toute transaction conclue en
matière d’action de groupe entre le
représentant du groupe et le professionnel
mis en cause donne lieu à la signature d’un
contrat conformément aux dispositions de l’article
2044 du code civil et doit être
homologuée par le juge ou le
tribunal.
« Art.
1369-23. – Le juge de la mise en état
ou le tribunal peut ordonner des mesures d’instruction
conformément aux dispositions de l’article
232 du code de procédure civile.
« Le paiement du coût des mesures
ordonnées s’effectue après le
jugement au fond ou après la
transaction.
« Art.
1369-24. – Lorsque l’état de l’instruction
justifie la clôture de celle-ci, le juge de
la mise en état procède
conformément aux dispositions de l’article
779 du code de procédure civile.
« Art.
1369-25. – Le tribunal fixe le montant des
dommages et intérêts ainsi que les
modalités de réparation entre les
membres du groupe, notamment les conditions et les
délais dans lesquels chacun des membres du
groupe peut faire valoir ses droits auprès
du Fonds d’aide et de gestion des actions de
groupe prévu à l’article
1369-26 du code civil.
« Le tribunal
ordonne, par tous moyens appropriés, la
publicité du jugement rendu.
«
Chapitre III
« Du Fonds d’aide
et de gestion des actions de groupe
« Art.
1369-26. – Il est institué un Fonds d’aide
et de gestion des actions de groupe
géré par la Caisse des
dépôts et consignations dont la
composition et le fonctionnement sont
déterminés par un décret en
Conseil d’État.
« Art.
1369-27. – Les personnes concernées
par l’action de groupe réclament la
liquidation des dommages et intérêts
auprès du Fonds qui reverse les sommes
conformément au jugement fixant les
modalités de répartition entre les
membres du groupe.
« Art.
1369-28. – Si un reliquat subsiste dans un
délai de deux ans suivant le prononcé
du jugement au fond, il reste acquis au profit du
Fonds d’aide et de gestion des actions de
groupe.
« Art.
1369-29. – Une personne physique ou morale
prétendant à une action de groupe
peut demander par écrit l’aide de ce
Fonds. Dans le cas où cette aide est
accordée, elle fait l’objet d’une
convention. Le bénéficiaire rembourse
au Fonds les sommes que ce dernier a
acquittées jusqu’à concurrence
des sommes qu’il reçoit à titre
d’honoraires, de dépense ou de
frais.
« Art.
1369-30. – Un décret en Conseil d’État
fixe les conditions que doivent revêtir cette
demande d’aide et la convention qui la
constate. »
Article
2
Les charges qui
pourraient résulter pour l’État
de l’application de la présente loi
sont compensées à due concurrence par
la création d’une taxe additionnelle
aux droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des
impôts.
PROPOSITION
DE LOI (2670)
24 juin 2010 -
présenté par M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER
Proposition
de loi tendant à favoriser l'emploi des
allocataires de l'Allocation aux Adultes
Handicapés
EXPOSE DES
MOTIFS
La loi du 30 juin
1975 d'orientation en faveur des personnes
handicapées a été un tournant
dans la prise en compte du handicap par les
politiques publiques. Cette loi a notamment
instauré l'Allocation aux Adultes
Handicapés (AAH). Le but de cette allocation
est de garantir un revenu minimum aux personnes
handicapées reconnues comme telles par la
Commission des Droits et de l'Autonomie des
Personnes Handicapés.
Cette allocation
est destinée aux personnes
handicapées qui ne peuvent travailler ou
sont fortement éloignées de l'emploi.
Ainsi des conditions d'handicap ont
été mises en place, il faut que la
personne ait un taux d'handicap de 80% ou de 50
à 79% si une incapacité de se
procurer un emploi est reconnue.
L'AAH est par
ailleurs soumise à des conditions de
ressources. Une personne seule doit avoir un revenu
inférieur à 8 359,56 euros annuel
pour pouvoir toucher l'allocation qui était
de 696,63 euros mensuel au premier avril. En 2007
ce sont plus de 800 000 adultes handicapées
qui ont pu percevoir cette allocation.
Depuis trente ans
l'emploi des personnes handicapées est
devenu une priorité. Le Législateur a
accompagné ce mouvement en votant notamment
une loi obligeant les entreprises de plus de vingt
salariés à employer au moins 6% de
personnes handicapées. L'AAH doit être
vue le plus possible comme une allocation
d'accompagnement à l'emploi, comme un sas
à l'emploi. Or la législation
actuelle est malheureusement contraire à
cela et n'incite pas à une activité
professionnelle en milieu ordinaire pour les
bénéficiaires de cette
allocation.
En effet lorsqu'une
personne handicapée perçoit des
revenus du travail, l'AAH est réduite voire
supprimée. Pour les revenus provenant d'une
activité professionnelle en milieu
ordinaire, ils sont exclus de 40% à 10% du
montant des ressources prises en compte pour le
calcul de l'allocation selon que ces revenus sont
plus ou moins élevés.
La politique
actuelle du gouvernement consiste à
revaloriser le montant de l'AAH pour atteindre en
2012 une augmentation de 25% sur l'ensemble du
quinquennat. Cette politique, si elle est
nécessaire, n'est pas pour autant
suffisante. En effet, pour inciter les personnes
fortement handicapées à avoir une
activité professionnelle en milieu
ordinaire, il faut augmenter les montants des
revenus qui sont partiellement exclus des
ressources prises en compte pour le calcul de
l'allocation dès lors que l'allocataire de
l'AAH exerce son activité en milieu
ordinaire. Ainsi il sera plus beaucoup plus
profitable pour l'allocataire d'avoir une
activité professionnelle en milieu ordinaire
que cela est actuellement. Cela permettra d'autre
part à certains adultes handicapés de
conserver cette allocation comme complément
à leur revenu professionnel souvent faible
du fait de leur fort handicap.
La présente
proposition de loi entend donc modifier en ce sens
le code de la sécurité sociale ce qui
aura pour effet de favoriser l'emploi des personnes
handicapées. C'est le devoir de la
représentation nationale que de permettre au
mieux l'intégration des personnes
handicapées, et cela passe notamment par une
politique incitative pour les adultes
handicapés qui perçoivent des revenus
provenant d'une activité professionnelle en
milieu ordinaire.
PROPOSITION
DE LOI
Article 1er
L'article L 821-3
du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
" Art L. 821-3. -
L'allocation aux adultes handicapés peut se
cumuler avec les ressources personnelles de
l'intéressé et, s'il y a lieu, de son
conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil
de solidarité dans la limite d'un plafond
fixé par décret, qui varie selon
qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un
pacte civil de solidarité et a une ou
plusieurs personnes à sa charge.
" Les
rémunérations de
l'intéressé tirées d'une
activité professionnelle en milieu ordinaire
de travail sont en partie exclues du montant des
ressources servant au calcul de l'allocation selon
les modalités suivantes :
40% lorsque ces
revenus sont inférieurs à 400 fois le
montant horaire du salaire minimum de croissance
brut fixé au 1er janvier de l'année
de référence ;
30% lorsque ces
revenus sont supérieurs ou égaux
à 400 fois ce montant et inférieurs
à 800 fois ce même montant
;
20% lorsque ces
revenus sont supérieurs ou égaux
à 800 fois le montant susmentionné et
inférieurs à 1 200 fois ce même
montant ;
10% lorsque ces
revenus sont supérieurs ou égaux
à 1 200 fois le montant susmentionné
et inférieurs à 1 600 fois ce
même montant. "
Article
2
Les charges qui
pourraient résulter de l'application de
l'article 1er pour l'État sont
compensées à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
PROPOSITION
DE LOI n° 2663
24 juin 2010 -
présenté par MmeValérie
BOYER
PROPOSITION
DE LOI visant à limiter lexposition
des populations vulnérables aux phtalates
dans les établissements de
santé
Proposition
de loi visant à créer un examen
obligatoire de prévention bucco-dentaire
pour la femme enceinte
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La grossesse
entraîne des modifications physiologiques et
psychologiques majeures qui bouleversent la
santé bucco-dentaire de la femme enceinte
à double titre. En effet, si la grossesse a
un impact sur la santé bucco-dentaire, il
faut rappeler qu’une mauvaise santé
bucco-dentaire peut, à l’inverse,
entraîner des complications de grossesse
importantes.
Or, parmi les sept
examens obligatoires de suivi de grossesse, aucun
ne concerne la santé bucco-dentaire.
Certains obstétriciens recommandent à
leurs patientes de consulter leur
chirurgien-dentiste au moins deux fois durant la
grossesse. Mais cette recommandation n’est
pas systématique et ne figure pas toujours
dans les guides pratiques d’accompagnement de
la femme enceinte.
Actuellement,
très peu de femmes font cette
démarche préventive. On estime que
moins de 10 % des femmes enceintes consultent un
chirurgien-dentiste pendant leur grossesse. Plus
grave, la plupart des patientes qui se rendent au
cabinet dentaire le font pour une urgence
douloureuse ou infectieuse qui démontre les
conséquences d’une prévention
insuffisante.
C’est
pourquoi, la présente proposition de loi
vise à créer un examen obligatoire de
prévention bucco-dentaire dont les objectifs
sont l’évaluation précoce des
besoins de soins, la limitation des risques
infectieux et de leurs conséquences sur la
santé de la mère et de l’enfant
à naître, ainsi que la
délivrance de messages clefs d’hygiène
bucco-dentaire pour la mère et le futur
bébé.
Par ailleurs, le
médecin ou la sage-femme qui effectue le
premier examen prénatal, avant la fin du 3e
mois de grossesse, devra sensibiliser la femme
enceinte sur l’importance de la consultation
dentaire obligatoire et les risques liées
à une hygiène dentaire
insuffisante.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
L’article L.
2122-1 du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° À la
première phrase du premier alinéa,
après le mot : « médecin »
sont insérés les mots : « , un
chirurgien-dentiste ».
2° Le dernier
alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Le
médecin ou la sage-femme sensibilise la
femme enceinte à l’importance de la
consultation dentaire obligatoire prévue par
voie réglementaire. »
Article
2
Les charges qui
pourraient résulter pour les organismes de
sécurité sociale de l’application
de la présente loi sont compensées
à due concurrence par la majoration des
droits sur les tabacs prévus aux articles
575 et 575 A du code général des
impôts.
PROPOSITION
DE LOI 2661
24 juin 2010 -
présenté par MmeValérie
BOYER
Proposition
de loi visant à étendre le dispositif
de prise en charge des substituts nicotiniques aux
prescriptions des
chirurgiens-dentistes
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Les chirurgiens
dentistes sont confrontés quotidiennement
aux méfaits du tabac et s’engagent de
plus en plus dans l’accompagnement au sevrage
tabagique.
Ils sont parmi les
praticiens de santé les mieux placés
pour repérer les consommations à
risque et conseiller les patients.
C’est
pourquoi, le « plan gouvernemental de lutte
contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011
» et le rapport du Professeur Grünfeld
intitulé « recommandations pour un plan
cancer 2009-2013 » préconisent la
mobilisation des chirurgiens-dentistes dans la
lutte contre le tabac et le cancer.
Afin de mieux
garantir l’accès à une demande
de sevrage tabagique, la présente
proposition de loi vise à étendre le
dispositif de prise en charge des substituts
nicotiniques par l’assurance maladie (forfait
50 euros) aux chirurgiens-dentistes.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
L’article L.
4141-2 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
substituts nicotiniques prescrits par les
chirurgiens-dentistes sont pris en charge par l’assurance
maladie dans le cadre du forfait 50 euros.
»
Article
2
Les charges qui
pourraient résulter pour les organismes de
sécurité sociale de l’application
de la présente loi sont compensées
à due concurrence par la majoration des
droits sur les tabacs prévus aux articles
575 et 575 A du code général des
impôts.
PROPOSITION
DE LOI 2660
24 juin 2010 -
présenté par M . Jean-Marie
SERMIER
Proposition
de loi visant à permettre aux travailleurs
non salariés (micro-entrepreneurs,
commerçants, artisans&) qui n’ont
pas encore de revenus professionnels suffisants, d’être
éligibles sous certaines conditions aux
aides au logement
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Les ressources
prises en compte pour l’attribution des aides
au logement (APL&) sur une année N sont
les revenus nets catégoriels retenus pour l’IRPP
de l’année N-2.
Toutefois, une
mesure corrective s’applique pour ajuster au
plus près l’APL à la situation
financière du demandeur : l’évaluation
forfaitaire des ressources qui consiste à
reconstituer à l’ouverture ou au
renouvellement du droit, les ressources des
personnes qui n’ont pas ou peu de revenu sur
l’année N-2.
Cette
évaluation forfaitaire s’applique aux
demandeurs qui exercent une activité
professionnelle au moment de leur demande d’aide,
mais ne s’applique pas à ceux qui sont
demandeurs d’emploi.
Cette mesure, qui
peut apparaitre comme une mesure de justice
sociale, peut s’avérer
pénalisante dans certains cas.
Ainsi, en est-il
pour nombre de travailleurs non salariés
(artisans, commerçants&) qui ont des
revenus très faibles. L’évaluation
forfaitaire leur recalcule des revenus fictifs et
considère qu’ils gagneraient au moins
1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire
en vigueur au 1er juillet précédent
leur demande d’APL. À raison d’un
SMIC horaire à 8,82 ¬ au 01/07/2009, le
travailleur non salarié doit avoir au moins
1 102,50 ¬ par mois pour prétendre
à l’APL ! Or, très nombreux
sont aujourd’hui les TNS qui ne disposent pas
de ce revenu minimum et qui, de ce fait, se voient
refuser toute aide au logement !
Ainsi, en sera-t-il
prochainement de tous les auto-entrepreneurs qui n’ont
pas encore atteint ce niveau de revenu avec leur
entreprise naissante. Cette disposition va à
l’inverse de la volonté du
Législateur lors du vote de la loi
créant le statut d’auto
entrepreneur.
Depuis 2001, le
Médiateur de la République
dénonce l’application de cette
procédure d’évaluation
forfaitaire et ne cesse de réclamer sa
suppression pure et simple.
« Le
Médiateur de la République a
préconisé la suppression
générale de cette méthode d’évaluation
et l’application à tous de la
règle de droit commun consistant à
tenir compte des revenus réellement
perçus par le demandeur au cours de la
période considérée ».
Rapport du Médiateur 2008
Même les
Caisses d’allocations familiales demandent de
nouvelles dispositions pour éviter cet effet
de seuil qui pénalise les personnes à
faibles revenus.
Un décret
n° 2009-976 du 20/08/2009 (article 3) est venu
modifier les conditions d’application de l’évaluation
forfaitaire (dérogation pour les jeunes)
sans la supprimer. Les effets pervers sont donc
toujours là et frappent très durement
les TNS particulièrement exposés en
période de crise.
L’objet de la
présente proposition de loi s’inscrit
dans la volonté affichée par le
Législateur de favoriser la création
d’entreprise avec le statut de
micro-entrepreneur et d’éviter aux TNS
qui n’ont pas encore de revenus
professionnels suffisants, d’être
victimes de cet effet de seuil. Ceci en les rendant
éligibles à de possibles
dérogations fixées par décret
comme le sont actuellement les jeunes.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
L’article L.
542-5-1 du code de la sécurité
sociale est complété par les mots :
« ou lorsque le demandeur exerçant une
activité professionnelle perçoit un
salaire net fiscal inférieur à un
montant fixé par décret
».
Article
2
Les charges qui
pourraient résulter pour les organismes de
sécurité sociale de l’application
de la présente loi sont compensées,
à due concurrence, par une majoration des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des
impôts.
PROPOSITION
DE LOI (2659)
24 juin 2010 -
présenté par Mme Valérie
BOYER
Proposition
de loi visant à étendre le
bénéfice de la majoration de
durée d’assurance pour
éducation d’un enfant handicapé
au régime de retraite des professions
libérales
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Les assurés
sociaux élevant un enfant handicapé
et qui ont droit à ce titre à l’allocation
d’éducation de l’enfant
handicapé et à son complément,
ou en lieu et place de ce dernier, de la prestation
de compensation, bénéficient d’une
majoration de leur durée d’assurance d’un
trimestre par période d’éducation
de trente mois dans la limite totale de huit
trimestres.
Actuellement, la
majoration pour enfant handicapé concerne
uniquement les assurés ayant cotisé
au régime général, au
régime des salariés agricoles et aux
régimes de non salariés artisans,
commerciaux ou industriels.
Pourtant, l’article
3 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites dispose :
« Les assurés doivent pouvoir
bénéficier d’un traitement
équitable au regard de la retraite, quels
que soient leurs activités professionnelles
passées et le ou les régimes dont ils
relèvent ».
En l’absence
d’une disposition législative, les
organismes de sécurité sociale ne
font toujours pas application de l’article L.
351-4-1 faisant ainsi perdurer l’iniquité
en matière de droits familiaux des
professions libérales.
C’est
pourquoi la présente proposition de loi vise
à inscrire explicitement dans le code de la
sécurité sociale que les professions
libérales bénéficient de la
majoration pour enfant handicapé au
même titre que les assurés des autres
régimes sociaux.
Tel est l’objet
de la proposition de loi que je vous demande d’adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
L’article L.
643-1-1 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Les mots
« à l’article » sont
remplacés par les mots « aux articles
»
2°
Après les mots : « L. 351-4 »,
sont insérés les mots : « et L.
351-4-1 »
Article
2
Les charges qui
pourraient résulter pour les organismes de
sécurité sociale de l’application
de la présente loi sont compensées
par la majoration à due concurrence des
tarifs visés aux articles 575 et 575 A du
code général des
impôts.
PROPOSITION
DE LOI 2658
24 juin 2010 -
présenté par Mme Valérie
BOYER
Proposition
de loi visant à renforcer la lutte contre
les mutilations génitales
féminines
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
En France, 35 000
fillettes et adolescentes sont excisées ou
menacées de l’être, tandis que
30 000 femmes de plus de 18 ans, de
nationalité française ou non, vivant
sur notre territoire, ont subi cette forme de
violence.
Les mutilations
génitales féminines, dont l’excision
est la forme la plus connue, portent gravement
atteinte à l’intégrité
physique et psychosexuelle des femmes et des filles
qui en sont victimes et constituent une violation
fondamentale de leurs droits tels qu’ils sont
énoncés dans de nombreuses
conventions internationales, et notamment dans la
Convention relative aux droits de l’enfant et
dans la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de violence à l’égard
des femmes.
Depuis 1983, le
juge pénal français s’est saisi
de ce problème, qui touche non seulement
à la santé publique mais aussi et
surtout aux droits les plus fondamentaux de l’être
humain, et condamne lourdement les auteurs et
complices de mutilations génitales
féminines au titre de violences ayant
entraîné une mutilation.
L’absence de
disposition pénale interdisant explicitement
ces pratiques ne constitue donc pas pour le juge
pénal un obstacle à la condamnation
des auteurs et complices de mutilations
génitales féminines.
En revanche, il
apparaît nécessaire que les pouvoirs
publics expriment haut et fort leur volonté
de mettre fin à ces pratiques odieuses. L’introduction
dans le code pénal d’une interdiction
explicite des mutilations génitales
féminines ne peut être que
bénéfique et contribuera à
instaurer un environnement protecteur pour les
fillettes menacées d’excision.
C’est
pourquoi la présente proposition de loi vise
à compléter le code pénal afin
que les violences ayant entraîné une
mutilation génitale féminine soient
punies de 10 ans d’emprisonnement et 15 000
euros d’amende jusqu’à 20 ans de
réclusion criminelle lorsque la mutilation
est commise sur un mineur de 15 ans par un
ascendant légitime ou toute autre personne
ayant autorité sur l’enfant.
Un tel dispositif
législatif produira à la fois des
effets dissuasifs et pédagogiques à l’égard
de ces parents qui souvent n’ont pas
conscience des souffrances qu’ils font subir
à leurs enfants ou les estiment
légitimes pour des raisons
culturelles.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
À l’article
222-9 du code pénal, après le mot :
« mutilation », sont
insérés les mots : « , une
mutilation génitale féminine
».
PROPOSITION
DE LOI 2656
24 juin 2010 -
présenté par Mme Muriel
MARLAND-MILITELLO
Proposition
de loi visant à lutter contre la diffusion
des images montrant des sévices sexuels
commis sur des animaux
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La manière
dont une société traite les animaux
est révélatrice de son niveau de
civilisation.
Depuis 1976, la
France s’est dotée d’un
dispositif législatif et
réglementaire important en matière de
protection animale, qui est réexaminé
et modifié régulièrement, en
fonction des connaissances scientifiques et des
textes communautaires. Ce dispositif est encore
perfectible à bien des égards mais il
établit quelques règles fondamentales
en matière de protection animale et pose les
prémices du respect total de la
réalité physiologique des animaux,
êtres vivants doués de
sensibilité.
S’agissant
des sévices commis envers les animaux, l’article
50 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité a
étendu la protection des animaux aux
sévices de nature sexuelle. Cet article a
été introduit par voie d’amendement
parlementaire, signe que les parlementaires sont
des acteurs porteurs de progrès en
matière de protection animale.
Si ce sujet peut
prêter à sourire pour certains, il
donne à réfléchir pour tous.
La zoophilie est effectivement un sujet
dérangeant, tabou, pour certaines personnes,
de par son aspect contre-nature. Il n’en
demeure pas moins que ces sévices sont, dans
une société civilisée,
inadmissibles : sans s’appesantir sur les
évidentes raisons liées à la
protection animale, ces actes malsains bouleversent
les repères de notre société.
Ils sont contraires à la dignité
humaine. Ils sont contraires au respect que l’Homme
doit porter aux animaux et à la
nature.
Le droit en
vigueur : l’article 521-1 du Code
pénal.
« Le fait,
publiquement ou non, d’exercer des
sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de
commettre un acte de cruauté envers un
animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en
captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement
et de 30 000 euros d’amende »
(alinéa 1)
À titre de
peine complémentaire, le tribunal peut
prononcer « l’interdiction, à
titre définitif ou non, de détenir un
animal ». (alinéa 3)
La jurisprudence
française en matière de
sévices sexuels sur animaux.
Dans un arrêt
en date du 4 septembre 2007, la Chambre criminelle
de la Cour de cassation, a considéré
que les actes de sodomie effectués par un
homme sur son poney Junior étaient bien
constitutifs de sévices de nature sexuelle
au sens de l’article 521-1 du code
pénal et a rejeté le pourvoi du
demandeur, le condamnant à un an d’emprisonnement
avec sursis et à titre de peine
complémentaire à une interdiction
définitive de détenir un
animal.
Quelques
chiffres sur les condamnations sur le fondement de
l’article 521-1 du code pénal
(1).
ANNÉE
NOMBRE
DE CONDAMNATIONS
2003
183
2004
188
2005
185
2006
209
Selon les années, 73,5 à 76,5 % des
condamnations concernent des sévices graves
ou des actes de cruauté envers un animal
domestique, apprivoisé ou captif.
Zoophilie,
bestialité et zoosadisme
D’après
Le Petit Larousse 2010, la « zoophilie »
est définie comme le « trouble de la
sexualité dans lequel les animaux sont l’objet
du désir ». Ce trouble peut
également être désigné
sous le vocable « bestialité
».
Certains adeptes de
zoophilie semblent faire une distinction entre les
zoophiles et les bestialistes. Les premiers
étant ceux qui aiment les animaux, les
seconds étant ceux qui ont des relations
sexuelles avec des animaux sans ressentir la
moindre attirance émotionnelle envers
eux.
Les «
zoophiles exclusifs » ont des relations
sexuelles uniquement avec des animaux et ne
montrent aucun intérêt pour les
humains.
Le «
zoosadisme », quant à lui, est
fondé sur la torture et la douleur
infligées à un animal dans le but d’obtenir
un plaisir sexuel.
La
législation suisse en matière d’infractions
contre l’intégrité
sexuelle
Depuis 2001, le
code pénal suisse réprime plus
sévèrement les actes de nature
sexuelle commis sur les animaux, notamment pour ce
qui est de la diffusion des images zoophiles. En
effet l’article 197 du code pénal
suisse punit de trois ans de prison et d’une
peine pécuniaire « celui qui aura
fabriqué, importé, pris en
dépôt, mis en circulation, promu,
exposé, offert, montré, rendu
accessibles ou mis à la disposition des
objets ou représentations [...]
ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel
avec des animaux ».
Cet article punit
également « celui qui aura acquis,
obtenu par voie électronique ou d’une
autre manière ou possédé des
objets ou des représentations
[&] qui ont comme contenu des actes d’ordre
sexuel avec des animaux »
***
Les sites internet
« spécialisés » ainsi que
les DVD et les revues zoophiles font florès.
Ils trouvent comme audience, à la fois les
pratiquants assidus mais aussi des personnes qui
sont irrésistiblement attirées
sexuellement par les animaux mais qui ne sont pas
encore passées à l’acte, voire
même de « simples curieux »
intrigués par le caractère
contre-nature de ces pratiques.
Pour rendre plus
efficient notre dispositif de protection animale s’agissant
des sévices de nature sexuelle, il est
nécessaire de réprimer la diffusion
sur tout support de ce type d’images. En
effet, il est impossible d’obtenir ces images
sans des protagonistes qui contreviennent à
la loi. De manière fort logique, il convient
donc de punir les images mettant en scène
des actes zoophiles, ce qui aura pour effet de
dissuader la commission de ces actes
illégaux tombant sous le coup de l’article
521-1 de notre code pénal.
Tel est l’objet
de la présente proposition de loi que nous
vous proposons d’adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Après l’article
521-1 du code pénal, est
inséré un article 521-1-1 ainsi
rédigé :
« Art.
521-1-1. – Le fait de fixer, d’enregistrer
ou de transmettre l’image ou la
représentation de sévices de nature
sexuelle envers un animal domestique, ou
apprivoisé, ou tenu en captivité, est
puni des peines prévues à l’article
521-1 du code pénal.
Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de
diffuser une telle image ou représentation,
par quelque moyen que ce soit, de l’importer
ou de l’exporter, de la faire importer ou de
la faire exporter, est puni des mêmes peines.
»
1 () Question
écrite n° 21256 de l’auteure,
réponse de Madame la Garde des Sceaux
publiée au Journal officiel le 8 juillet
2008 à la page 5997.
PROPOSITION
D'AMENDEMENT n° 4 à la loi n°
2593
12 juin 2010 -
présenté par Mme Guégot et M.
Maurer
LUTTE
CONTRE L'ABSENTÉISME - (n°
2593)
ARTICLE
ADDITIONNEL
APRÈS
L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant
:
Le conseil
d'école pour les écoles primaires, et
le conseil d'administration pour les
collèges et les lycées,
présentent une fois par an un rapport public
d'information sur l'absentéisme scolaire. Ce
rapport indique le nombre d'enfants
concernés par la procédure
prévue aux articles premier et 2 de la
présente loi. Un décret
précise le contenu et les modalités
d'application du présent article.
EXPOSÉ
SOMMAIRE
Dans un souci de
transparence, il s'agit de communiquer une fois par
an à l'ensemble de la communauté
éducative les données
chiffrées, relatives à
l'absentéisme scolaire regroupées
dans un rapport annuel. Cela permettra de
bénéficier d'un outil statistique
assurant une mesure de l'évolution de cet
absentéisme par établissement et,
ainsi, de suivre au plus près l'application
de la présente loi.
AMENDEMENT
ADOPTE
PROPOSITION
DE RESOLUTION (2640)
9 juin 2010 -
présenté par M. Jacques
REMILLER
PROPOSITION
DE RÉSOLUTION tendant à la
création d’une commission d’enquête
sur la rémunération des footballeurs,
des entraineurs et des
sélectionneurs
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Alors que les
joueurs de l’équipe de France de
football ont choqué la majorité des
Français par leur attitude lors de la Coupe
du Monde de la FIFA 2010, nombreux sont ceux qui s’interrogent
sur la légitimité de ces sportifs
dont les salaires font souvent la Une des journaux.
Le football, comme toutes les autres disciplines
appartenant au « sport business », est un
marché comme un autre, et, à ce
titre, la loi de l’offre et de la demande
doit s’appliquer. Néanmoins, en raison
des valeurs qu’il est censé
transmettre et de son impact sociétal mais
aussi de l’exemplarité
réclamée aux sportifs, modèles
de tant de jeunes, d’autres notions doivent
entrer en jeu, comme l’éthique ou l’éducation.
À ce titre, il apparaît
désormais indispensable de réguler
les salaires.
Depuis longtemps,
les Américains ont instauré le
principe d’un salary cap (plafond salarial).
Les masses salariales y sont encadrées et la
gestion des clubs soigneusement
contrôlée. Chaque club possède
une masse salariale annuelle qu’il est
interdit de dépasser. En 2009, cette masse
salariale s’élevait à $2,3
millions annuels (pour un effectif de 23 joueurs,
la moyenne est donc de $100 000 annuels, soit
environ $8 000 mensuels par joueur). Très
récemment, cette masse salariale a
été réévaluée
à $2,55 millions, avec 5 % d’augmentation
annuelle jusqu’en 2014. Tout cela dans un
système pourtant ultra-libéral, ce
qui prouve bien qu’une régulation
financière dans le sport de haut niveau est
possible. Ce modèle pourrait inspirer le
financement des équipes de sport nationales.
Les efforts effectués en ce sens par la FIA
sont, à ce sujet, éclairants, tout
comme le projet de la ligue nationale de rugby
française pour instaurer un plafond salarial
la saison prochaine.
Pour qu’une
telle réforme puisse voir le jour, les
déclarations d’intentions ne suffiront
pas. Faudra-t-il, comme pour les traders, qu’une
crise de grande ampleur apparaisse pour que des
décisions soient prises ? D’ailleurs,
la crise est bien là, via le scandale
provoqué par les résultats pitoyables
des Bleus en Afrique du Sud.
Une telle
réforme permettrait, entre autres, de rendre
le football français plus compétitif.
Comme l’a démontré
récemment un rapport de la LFP, la plupart
des clubs de Ligue 1 accusent un important
déficit. Le dumping fiscal de certains
États et l’absence d’harmonisation
des législations en la matière font
qu’ils s’endettent pour tenter de
combler le retard qui les sépare des quatre
grands championnats (Italie, Angleterre, Espagne et
Allemagne). Comment des clubs qui
bénéficient aujourd’hui de l’augmentation
des droits médiatiques arrivent-ils encore
à s’endetter ? Le rapport d’Éric
Besson sur la compétitivité des clubs
de football professionnels français
(novembre 2008) soulignait déjà cette
nécessité. La certitude du
résultat financier des clubs et l’incertitude
du résultat sportif ne s’en verront
que renforcées.
Enfin,
au-delà des salaires, l’accompagnement
des joueurs est un autre point noir du football
européen. Les joueurs sont souvent trop
livrés à eux-mêmes. Un jeune
footballeur va brusquement gagner des sommes
faramineuses, être exposé
médiatiquement... et dix ans plus tard, il
retombe dans l’anonymat. Et les scandales
récents ne l’illustre que trop bien
malheureusement... En réduisant la masse
salariale des clubs, une partie de ces
économies pourrait donc être
réinjectée dans les
équipements, l’éducation ou
encore la formation.
Il est donc
proposé de créer une commission d’enquête
chargée d’évaluer le mode de
rémunération des professionnels du
football et de faire des propositions de
réforme.
PROPOSITION
DE RÉSOLUTION
Article
unique
En application des
articles 140 et suivants du Règlement, est
créée une commission d’enquête
de trente membres relative à la
rémunération des footballeurs, des
entraineurs et des
sélectionneurs.
Elle devra
évaluer le mode de
rémunération des professionnels du
football et de faire des propositions de
réforme.
PROPOSITION
DE LOI 2615
9 juin 2010 -
présenté par M. Jacques André
FLAJOLET
Proposition
de loi visant à renforcer l’encadrement
juridique des autopsies judiciaires et l’information
des familles sur leurs droits
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Si elle n’est
pas une spécialité médicale en
tant que telle, la médecine légale
est bien une pratique médicale à part
entière, spécialisée dans les
violences et dévouée au droit,
nécessaire au bon fonctionnement du service
public de la justice et à la manifestation
de la vérité. Au croisement de
plusieurs disciplines, la médecine
légale joue un rôle majeur pour
éclairer la justice sur les causes et les
circonstances d’une violence ayant ou non
entraîné la mort. Elle a aussi un
rôle majeur auprès des familles
confrontées à ces
violences.
Au cours de ces
dernières années, un certain nombre
de rapports ont pointé les
dysfonctionnements dont souffrait la
médecine légale en France. Il s’agit
notamment du rapport remis par le
député de la Somme, Olivier
Jardé, au Premier Ministre en
décembre 2003 et de celui
réalisé en 2006 par l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS)
et de l’Inspection générale des
services judiciaires (IGSJ).
S’appuyant
sur ces travaux, le Gouvernement a engagé
une réforme pour améliorer l’organisation
et le financement de la médecine
légale qui se mettra progressivement en
place à partir du 1er septembre 2010. Une
instruction ministérielle du 29 janvier 2010
prévoit la mise en place d’un nouveau
schéma directeur, structuré autour de
centres-pivots régionaux pour la
médecine légale thanatologique et de
réseaux de proximité pour la
médecine légale du vivant. La loi de
finances (LFI) pour 2009 et celle pour 2010 ont
prévu, dans le programme « Justice
judiciaire », des crédits
supplémentaires pour le financement de la
médecine légale et la mise en œuvre
de la réforme.
Cette
réforme, attendue par l’ensemble des
acteurs concernés, doit permettre une
harmonisation des pratiques sur le territoire et in
fine une meilleure reconnaissance de la
médecine légale en France.
Les diverses
auditions conduites par les députés
André Flajolet et Guy Lefrand, dans le cadre
de leur mission sur ce sujet, ont mis en
évidence la nécessité d’accompagner
cette réforme en particulier dans trois
domaines :
– renforcer l’encadrement juridique des autopsies
judiciaires et clarifier les droits des victimes et
de leurs familles ;
– rénover la formation initiale et continue des
professionnels : médecins experts,
magistrats, forces de l’ordre – police
et gendarmerie ;
– améliorer la connaissance et la recherche en
médecine légale, notamment en
renforçant les missions du Conseil
supérieur de la médecine
légale auquel des parlementaires pourraient
siéger.
La plupart de ces
évolutions sont d’ordre
réglementaire et ne nécessitent pas d’évolution
législative à l’exception du
renforcement de l’encadrement juridique des
autopsies judiciaires et la clarification des
droits des victimes et de leurs
familles.
Sur ce sujet,
plusieurs rapports récents (note d’information
du médiateur de la République de mai
2009, mission d’information parlementaire sur
la révision des lois de bioéthique de
janvier 2010) ont mis en évidence la
nécessité de combler le vide
juridique actuel en matière d’autopsies
judiciaires, source d’insécurité
juridique et de contentieux.
Conscients du
caractère sensible des problèmes
soulevés, les pouvoirs publics ont
récemment pris plusieurs initiatives pour
remédier à cette situation : la
diffusion d’un Guide sur le traitement
judiciaire des décès depuis juillet
2009, la publication d’une circulaire en date
du 20 août 2009 aux procureurs
généraux et aux procureurs de la
République sur les autopsies judiciaires, la
mise en place d’un groupe de travail
interministériel sur les
scellés.
Malgré ces
avancées indéniables, il convient
aujourd’hui d’aller plus loin et de
proposer une évolution législative
sur plusieurs points, s’inspirant des
propositions du médiateur de la
République de mai 2009 et de la mission d’information
parlementaire sur les lois de bioéthique de
janvier 2010.
Tel est le sens de
la présente proposition de loi que nous
soumettons à votre approbation.
L’article 1er
vise à introduire dans le code de
procédure pénale des dispositions
spécifiques sur les autopsies judiciaires,
aujourd’hui traitées comme toute autre
mesure d’instruction et d’expertise.
L’article 2 a pour objet de préciser
les autorités judiciaires habilitées
à ordonner une autopsie et consacre le droit
à l’information des proches du
défunt sur cette autopsie.
L’article 3 prévoit la
désignation par le procureur de la
République ou le juge d’instruction d’un
médecin, titulaire d’un diplôme
attestant de sa qualification en médecine
légale, qui sera chargé, le cas
échéant, de la coordination des
différentes expertises
médico-légales.
L’article 4 vise à renforcer les
droits des proches du défunt ayant fait l’objet
d’une autopsie judiciaire : conditions de
restauration des corps et délais de
restitution aux familles.
L’article 5 vise à combler le vide
juridique actuel concernant les conditions de
destruction ou de restitution des
prélèvements humains placés
sous main de justice après autopsie
judiciaire.
L’article 6 étend à l’ensemble
des autopsies l’obligation de restitution du
corps dans des conditions préservant le
respect dû au cadavre et la dignité
des proches du défunt, actuellement
prévue pour les seules autopsies
médicales dans le code de la santé
publique.
L’article 7 précise les conditions d’habilitation
des praticiens désignés pour
effectuer une autopsie judiciaire.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Création d’un
nouveau chapitre dans le code de procédure
pénale
I. Le titre II du
Livre 1er du code de procédure pénale
est complété par un chapitre IV ainsi
intitulé : « Des autopsies judiciaires
et des prélèvements
».
II. L’intitulé
du titre II du Livre 1er du code de
procédure pénale est ainsi
modifié : « Des enquêtes, des
contrôles d’identité et des
autopsies judiciaires ».
ArtIcle
2
Information des
familles
Il est
inséré, dans le code de
procédure pénale, un article 78-7
ainsi rédigé :
« Art. 78-7. –
En cas de décès dont la cause est
inconnue ou suspecte, le procureur de la
République, ou sur autorisation de celui-ci,
l’officier de police judiciaire, peut faire
procéder, pour les besoins de l’enquête,
à une autopsie judiciaire ou tous
prélèvements
médico-légaux sur la personne
décédée.
« Dans le cadre d’une enquête de
flagrance, l’officier de police judiciaire a
compétence pour recourir directement
à toute personne qualifiée.
« Les proches du défunt sont
immédiatement informés par le
procureur de la République de cette autopsie
et de leur droit à connaître les
prélèvements effectués, selon
une procédure définie par voie
réglementaire.
« Le juge d’instruction dispose des
mêmes prérogatives que celles du
procureur de la République, dès lors
que ce dernier a ouvert une information judiciaire.
»
Article
3
Procédure
autopsie judiciaire et médecin expert
coordonnateur
Après l’article
78-7 du même code, il est
inséré un article 78-8 ainsi
rédigé :
« Art. 78-8. – Le procureur de la
République ou le juge d’instruction
désigne un médecin inscrit sur une
des listes prévues au premier alinéa
de l’article 157 pour réaliser cette
autopsie judiciaire ou ces
prélèvements
médico-légaux.
« Pour figurer sur cette liste, le praticien
doit être titulaire d’un diplôme
attestant de sa qualification en médecine
légale, conformément à l’article
L. 4131-1-2 du code de la santé
publique.
« Sauf si elles sont inscrites sur une des
listes prévues à l’article 157,
les personnes ainsi appelées prêtent
par écrit serment d’apporter leur
concours à la justice en leur honneur et en
leur conscience.
« Le médecin-expert coordonne l’autopsie
judiciaire et ses suites
médico-légales, notamment concernant
tous prélèvements d’organes ou
de tissus issus du cadavre.
« À ce titre, il peut, sous
réserve de l’accord de l’autorité
judiciaire compétente, demander des actes
médico-légaux complémentaires.
Il reçoit, dans ce cas, communication des
rapports de ces expertises réalisées
à sa demande ou à la demande du
procureur de la République ou du juge d’instruction.
« En cas de pluralité d’expertises,
il remet aux autorités judiciaires un
rapport final synthétisant les
résultats des différentes expertises
médicales auxquelles il a été
procédé. »
Article
4
Conditions de
restauration des corps et délai de
restitution aux familles
Après l’article
78-8 du même code, il est
inséré un article 78-9 ainsi
rédigé :
« Art. 78-9. – Le médecin-expert
procède aux prélèvements d’organes
et de tissus qui sont strictement
nécessaires aux besoins de l’enquête.
« Les médecins ayant
procédé à l’autopsie et
aux éventuels prélèvements
sont tenus de s’assurer de la meilleure
restauration possible du corps, avant sa
restitution aux proches du défunt.
« Il ne peut être refusé aux
proches du défunt qui le souhaitent d’accéder
au corps avant sa mise en bière, sauf
contraintes de santé publique. L’accès
au corps se déroule dans des conditions
garantissant aux proches du défunt respect,
dignité et humanité. Une charte de
bonnes pratiques, dont le contenu est défini
par voie réglementaire, informe les familles
de leurs droits et devoirs. Elle est
obligatoirement affichée en un lieu
visible.
« Lorsqu’une autopsie a
été ordonnée dans le cadre d’une
enquête judiciaire et que la conservation du
corps, des organes et tissus placés sous
main de justice n’est plus nécessaire
à la manifestation de la
vérité, l’autorité
judiciaire compétente délivre dans
les meilleurs délais l’autorisation de
restitution du corps et le permis d’inhumer.
« L’autorité judiciaire
compétente peut exiger des proches qu’il
soit uniquement procédé à l’inhumation
du corps, à l’exclusion de l’incinération
lorsqu’il apparaît nécessaire de
préserver les besoins futurs de l’enquête
ou du procès.
« À l’issue d’un
délai d’un mois à compter de la
date de l’autopsie, les proches du
défunt ayant qualité pour pourvoir
aux funérailles peuvent demander la
restitution du corps auprès du procureur de
la République ou du juge d’instruction
qui doit y répondre par une décision
écrite dans un délai de quinze jours.
»
Article
5
Conservation,
destruction, restitution des
prélèvements humains sous main de
justice
Après l’article
78-9 du même code, il est
inséré un article 78-10 ainsi
rédigé :
« Art. 78-10. – Les
prélèvements réalisés
sur un cadavre dans le cadre d’une autopsie
judiciaire sont placés sous main de justice
pendant l’enquête, l’instruction
ou le jugement de l’affaire et sont
conservés tant qu’ils sont
nécessaires à la manifestation de la
vérité.
« Dès que ces
prélèvements ne sont plus
nécessaires à la manifestation de la
vérité ou que toutes les voies de
recours sont épuisées ou
éteintes, l’autorité judiciaire
compétente peut ordonner leur
destruction.
« Par exception, les proches du défunt
peuvent obtenir, sous réserve des
contraintes de santé publique, la
restitution de ces prélèvements
lorsqu’ils constituent les seuls restes
humains ayant permis l’identification du
défunt, en vue de leur inhumation ou de leur
incinération.
« Un protocole national type défini par
voie réglementaire précise les
conditions de conservation, de destruction ou de
restitution de ces prélèvements.
»
Article
6
Restauration des
corps
À l’article
L. 1232-5 du code de la santé publique, le
mot : « médicale » est
supprimé.
Article
7
Conditions d’habilitation
des praticiens désignés pour
effectuer une autopsie
judiciaire
I. Après l’article
L. 4131-1-1 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 4131-1-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-1-2. – Les règles
relatives à la qualité de
médecin ayant des compétences en
médecine légale sont définies
par voie réglementaire, après avis du
Conseil national de l’ordre des
médecins. »
II. Jusqu’à
la date d’entrée en vigueur des
mesures réglementaires prévues par l’article
L. 4131-1-2 du code de la santé publique,
les médecins qui, à la date de
publication de la présente loi, exercent une
expertise judiciaire relevant de la médecine
légale, sont réputés avoir des
compétences en ce domaine.
Article
8
Les charges qui
pourraient résulter pour l’État
de l’application de la présente loi
sont compensées à due concurrence par
la création d’une taxe additionnelle
aux droits sur les tabacs prévus aux
articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
PROPOSITION
DE LOI 2609
9 juin 2010 -
présenté par M. Jean-Pierre
GRAND
Proposition
de loi visant à accélérer la
mise en oeuvre de la loi n° 85-528 du 15 mai
1985 relative aux actes et jugements
déclaratifs de décès des
personnes mortes en
déportation
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Cette proposition
de loi vise à accélérer la
mise en oeuvre de la loi n° 85-528 du 15 mai
1985 relative aux actes et jugements
déclaratifs de décès des
personnes mortes en déportation, en
prévoyant que les fonctionnaires ayant
reçu l’habilitation prévue par
l’ordonnance n°45-2561 du 30 octobre
1945 puissent, par dérogation aux
dispositions du code civil, établir les
actes de décès des personnes
concernées par cette loi. En application de
celle-ci, la mention « mort en
déportation » est portée sur l’acte
de décès de toute personne de
nationalité française, ou
résidant en France ou sur un territoire
antérieurement placé sous la
souveraineté, le protectorat ou la tutelle
de la France, qui, ayant fait l’objet d’un
transfert dans une prison ou un camp de
concentration, y est décédée.
La même mention est portée sur l’acte
de décès si la personne a
succombé à l’occasion du
transfert. La décision de faire apposer
cette mention est prise, après
enquête, par le ministre chargé des
anciens combattants.
Vingt-cinq ans
après l’adoption de ce texte, cette
mesure n’a été appliquée
que pour moins de la moitié des cas
visés par cette loi. En effet, selon les
chiffres communiqués par le ministère
de la défense, 55 757 dossiers ont
déjà été traités
(dont 50 618 mentions attribuées), tandis
que les historiens estiment que 115 000 à
160 000 personnes seraient
concernées.
Plusieurs
initiatives ont été prises par les
ministères de la défense et de la
justice pour tenter d’améliorer cette
situation, comme la circulaire du 29 octobre 2008
adressée par la Chancellerie à l’ensemble
des parquets pour clarifier certains points de
procédure et favoriser un traitement
uniformisé de ces dossiers ou encore l’augmentation
des moyens des services compétents du
ministère de la défense. Ces mesures
ne permettent pas cependant pas d’aller
au-delà de l’examen de 3 000 dossiers
par an.
Le délai d’instruction
de ces dossiers reste donc anormalement long du
fait de la nécessité d’obtenir
préalablement un jugement déclaratif
de décès pour ces personnes lorsqu’un
acte de décès n’a pu être
établi du fait de la mort en
déportation. Il y a bien souvent un doublon
d’enquête qu’il convient de
supprimer.
Il convient donc de
procéder à une simplification de
cette procédure. Au lieu d’obliger les
personnes intéressées à s’adresser
au tribunal pour obtenir un jugement
déclaratif de décès, tenant
lieu d’acte de décès, il est
proposé que le fonctionnaire du
ministère de la défense chargé
de signer ce type d’acte d’état
civil traite directement les demandes de
déclaration de disparition et d’établissement
d’actes de décès pour ces
personnes.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
L’article 4
de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 est ainsi
rédigé :
« Les actes de
décès des personnes
mentionnées à l’article 1er
sont établis par les fonctionnaires
visés à l’article 3 de l’ordonnance
n°45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les
dispositions du code civil relatives à la
présomption de décès et
autorisant l’établissement de certains
actes de décès.
Ces actes de décès sont
rectifiés dans les conditions prévues
aux articles 5 et 6 sur décision du ministre
chargé des anciens combattants lorsqu’ils
indiquent un lieu ou une date de
décès autres que ceux qui
découlent des dispositions de l’article
3. Cette rectification n’entraîne pas l’annulation
de l’acte transcrit ni l’établissement
d’un nouvel acte. Elle n’affecte pas
les effets des actes dressés ou des
jugements prononcés avant la date de son
inscription sur l’acte de
décès. »
PROPOSITION
DE LOI N° 2607
9 juin 2010 -
présenté par M. Lionnel
LUCA
Proposition
de loi relative au respect du drapeau
français en dehors d'une manifestation
organisée ou réglementée par
les autorités publiques
EXPOSE DES
MOTIFS
La Constitution
précise en son article 2, que le drapeau
tricolore est l'emblème national.
Il est à ce
titre, protégé dans le cadre des
dispositions relatives à l'armée
française.
Par ailleurs, le
Drapeau français est protégé
au titre de l'article l'article 433-5-1 du code
pénal qui dispose que " le fait, au cours
d'une manifestation organisée ou
réglementée par les autorités
publiques, d'outrager publiquement l'hymne national
ou le drapeau tricolore est puni de 7.500 euros
d'amende ", ainsi que de six mois d'emprisonnement
lorsqu'il est commis en réunion." Cette
disposition introduite en droit français
dans le cadre de la LOPSI I de 2003 ne vise
exclusivement que les manifestations
organisées ou réglementées par
les autorités publiques.
De plus, l'article
10 de la Déclaration de 1789 stipule que : "
Nul ne doit être inquiété pour
ses opinions, même religieuses, pourvu que
leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi ".
La notion de
respect est essentielle et primordiale dans notre
démocratie. Respect dû aux valeurs de
la France et à ses symboles, symboles de
notre République qui font notre
cohésion nationale et sont les piliers de la
Nation, respect dû aux familles de tous ceux
qui sont morts pour la patrie et aux anciens
combattants.
Notre pays subit de
plus en plus d'humiliations depuis plusieurs
années : hymne hué et sifflé,
drapeau brulé ou piétiné, qui
représentent autant d'insultes et
d'atteintes aux symboles de la France.
A l'heure où
certains s'attaquent à ce qui
représente la Nation et la
République, il devient nécessaire de
répondre avec fermeté pour
éviter toute forme de banalisation des
outrages.
Le 6 mars dernier,
une grande enseigne nationale à Nice a
organisé un Marathon Photos au terme duquel
un jury de professionnels a
sélectionné des lauréats pour
leurs clichés dans des catégories
différentes. Dans le thème "
politiquement incorrect ", la photographie retenue
représente une personne vue de dos, pantalon
baissé, s'essuyant les fesses avec le
drapeau français.
Cette photographie
a été diffusée sur Internet et
dans la presse locale.
L'humiliation faite
au drapeau tricolore constitue en raison de ce
qu'il représente une atteinte majeure
à un symbole de la République.
Les
réactions ont été vives tant
de la part du monde associatif, des anciens
combattants que de nombreux citoyens.
Mais de tels
agissements ne sont pas, en l'état actuel de
notre droit positif, protégés par des
dispositions pénales. En effet l'outrage
commis, en l'espèce n'a pas
été commis au cours d'une
manifestation organisée ou
réglementée par les autorités
publiques.
Aussi, pour
empêcher la profusion de telles images qui
portent une atteinte intolérable aux
symboles de notre République, une
modification des dispositions du code pénal
doit être envisagée.
Tel est l'objet de
la présente proposition de loi qu'il vous
est demandé d'adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
L'article L.
433-5-1 du code pénal est ainsi
modifié :
1) Dans le premier
alinéa, les mots ", au cours d'une
manifestation organisée ou
réglementée par les autorités
publiques, " sont supprimés ;
2) Le
deuxième alinéa est
supprimé;
3) L'article est
complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
" Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de
diffuser une image ou représentation
d'outrage du drapeau tricolore ou de l'hymne
national, lorsqu'il constitue une incitation
à commettre l'infraction prévue
à l'alinéa 1er, est puni des
mêmes peines ";
"Lorsqu'elles sont commises en réunion, les
infractions prévues au présent
article sont punies de six mois d'emprisonnement et
de 7 500 euros d'amende."
PROPOSITION
DE LOI N° 2600
9 juin 2010 -
présenté par Mme Valérie
BOYER
Proposition
de loi encadrant l’accès des mineurs
aux interventions de chirurgie
esthétique
EXPOSE DES
MOTIFS
Avec la
banalisation des actes de chirurgie
esthétique dans notre société
moderne et au sein même de certaines
familles, les praticiens constatent une
recrudescence significative du nombre d’interventions
chez les mineurs.
Selon un sondage
récent Top santé par Harris
Interactive, les femmes seraient toujours plus
enclines à recourir à la chirurgie
esthétique si bien que 45 % d’entre
elles envisagent sérieusement de subir une
intervention.
Considérée
comme une pratique « à la mode »
par 71 % des femmes, la chirurgie esthétique
attire de plus en plus les jeunes filles. À
titre d’exemple, 63 % des jeunes femmes
âgées de 15 à 24 ans
souhaiteraient modifier l’apparence de leurs
cuisses.
Or, aujourd’hui,
la législation française n’encadre
pas de façon suffisamment stricte l’accès
des mineurs à la chirurgie
esthétique.
La loi «
Kouchner » n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé a
introduit l’obligation pour le praticien
responsable de la prestation de chirurgie
esthétique d’informer la personne
concernée ou son représentant
légal responsable des conditions de l’intervention,
des risques et des éventuelles
conséquences et complications. Cette
information doit être accompagnée de
la remise d’un devis détaillé
et un délai minimum doit être
respecté par le praticien entre la remise de
ce devis et l’intervention
éventuelle.
Mais cette loi ne
prévoit aucune disposition spécifique
pour les mineurs qui pourtant, constituent un
public particulièrement exposé,
fragile et vulnérable, et que les parents n’arrivent
pas toujours à comprendre, convaincre ou
canaliser.
À l’adolescence,
l’acceptation de son corps est une
étape pas toujours facile à
gérer et certains parents s’avouent
désemparés devant le mal être
de leurs enfants. La pression du corps parfait et
la banalisation de l’accès à la
chirurgie esthétique peuvent les conduire
à accepter une opération pour leurs
enfants qui n’est pas indispensable et peut
avoir des incidences psychologiques
importantes.
D’un autre
côté, certains parents ayant
eux-mêmes recours régulièrement
à la chirurgie esthétique n’ont
plus le discernement suffisant vis-à-vis de
tels actes sur leurs enfants mineurs et vont jusqu’à
les encourager sans mesurer pleinement les
conséquences de ces
opérations.
Dans ce contexte,
les dispositions de la loi « Kouchner »
méritent d’être
renforcées afin de mieux protéger les
mineurs et leurs parents de la banalisation des
actes de chirurgie esthétique.
La présente
proposition de loi prévoit la mise en place
d’un dispositif permettant de faire prendre
conscience au mineur et à ses parents, de l’importance
d’une telle opération au plan physique
et psychologique et par là, d’éviter
autant que possible des conséquences
dommageables pour ces adultes en
devenir.
Alors que certains
pays réfléchissent à l’interdiction
pure et simple de la chirurgie esthétique
sur les mineurs, la proposition de loi n’a
pas pour objectif d’interdire ou de
contraindre (ce qui engendrerait le tourisme de ces
opérations vers les pays qui les
autorisent), mais d’éclairer le choix
du mineur et de ses parents par un dispositif d’aide
à la décision.
Ce dispositif se
traduit par la création d’une nouvelle
séquence de consultations
préopératoires. Ainsi, le mineur
devra obligatoirement consulter un psychiatre et un
deuxième chirurgien esthétique avant
toute intervention de chirurgie
esthétique.
Les dépenses
liées à la consultation du psychiatre
ne feront l’objet d’aucune prise en
charge par la sécurité sociale. En
effet, la consultation intervient en
préparation d’une intervention de
chirurgie esthétique qui, à la
différence de la chirurgie
réparatrice et reconstructrice, n’est
motivée ni par une pathologie ni par ses
séquelles, mais par des causes
morphologiques non pathologiques et n’ouvre
pas non plus droit à
remboursement.
Cette nouvelle
séquence de consultations a pour objectif de
s’assurer que le mineur présente une
maturité psychologique et corporelle
suffisante pour recevoir l’intervention de
chirurgie esthétique. Le délai
minimum de réflexion avant l’intervention
éventuelle court alors à compter de
la consultation du deuxième chirurgien. Par
ailleurs, le fait de procéder à une
intervention de chirurgie esthétique sur un
mineur alors que l’évaluation
psychologique ou la consultation d’un
deuxième chirurgien esthétique n’ont
pas été effectuées sera puni d’une
amende de 30 000 euros.
Tel est l’objet
de notre proposition de loi que nous vous demandons
d’adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Après l’article
L. 6322-2 du code de la santé publique, est
inséré un article L. 6322-2-1
rédigé comme suit :
«Art. L.
6322-2-1. – Avant toute intervention de
chirurgie esthétique sur un mineur, une
évaluation psychologique du patient,
conduite par un psychiatre, est obligatoire. Cette
évaluation doit être effectuée
après la première consultation d’un
chirurgien esthétique. La consultation d’un
deuxième chirurgien esthétique est
également requise. Un délai minimum
doit être respecté par le praticien
entre la consultation obligatoire d’un
deuxième chirurgien et l’intervention
éventuelle. »
Article
2
Le II de l’article
L. 6324-2 du même code est modifié
comme suit :
1° – Au 1°, les mots : «
à l’article L. 6322-2 » sont
remplacés par les mots : « aux articles
L. 6322-2 et L. 6322-2-1 ».
2° – Au 2°, les mots : « au
même article » sont remplacés par
les mots : « par ces mêmes articles
».
3° – Il est complété par
un 4° ainsi rédigé :
« 4° De procéder à une
intervention chirurgicale sur un mineur sans que l’évaluation
psychologique n’ait eu lieu ou lorsque la
consultation obligatoire d’un deuxième
chirurgien esthétique n’a pas
été effectuée.
»
PROPOSITION
DE LOI n° 2530
20 mai 2010 -
présenté par M. Yves
NICOLIN
Proposition
de loi visant à inclure dans les forfaits
mobiles et internet les appels vers les
numéros surtaxés relatifs aux
services publics
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Alors que les
services publics et les entreprises font des
efforts financiers importants pour diminuer le
coût des appels en faveur des usagers et
consommateurs, on constate que les
opérateurs télécoms appliquent
aux consommateurs une surtaxe importante pour les
appels vers des numéros courts notamment
ceux des services publics.
À titre d’exemple,
on peut citer la facturation de l’appel en
direction du Pôle Emploi ; organisme
contacté par des personnes rencontrant des
problèmes d’emploi et donc des
difficultés financières. Selon des
calculs effectués par l’AFP fin
janvier, téléphoner au numéro
d’appel unique du Pôle Emploi (le 39
49), coûte en principe 11 centimes d’euro
TTC l’appel depuis un poste fixe. Il coute en
revanche 28 à 29 fois plus cher depuis
certains mobiles d’autant plus que la
communication est facturée hors
forfait.
Pour cinq minutes
de conversation, l’appel revient à
0,55 euro hors taxes depuis une ligne fixe France
Télécom, une ligne internet (box)
France Télécom ou Free.
Le même
appel, depuis un téléphone portable
à carte prépayée, revient
à 3,55 euros HT avec Mobicarte, entre 2,05
et 3,30 euros HT avec une carte SFR et 3,05 euros
HT avec une carte Bouygues Telecom, ont
indiqué les trois
opérateurs.
Le tarif se compose
du prix de la minute de communication (compris
entre 0,30 et 0,60 euro/minute) et du prix du
service (0,11 euro/minute).
Les français
les plus modestes, ne disposant pas de ligne fixe,
sont ainsi les plus touchés par cette
tarification injuste pour accéder à
un service public.
Pour les
abonnés au téléphone portable,
la communication est facturée hors forfait.
Elle revient à 2,40 euros pour cinq minutes
sur SFR et Orange (sauf avec un forfait
illimité). Sur Bouygues Telecom, le
même appel coûte de 1,60 à 2,45
euros, selon les opérateurs.
Depuis une «
box » internet, l’appel est
systématiquement compté en dehors du
forfait, même s’il est au tarif
local.
La présente
proposition de loi vise à obliger les
opérateurs télécom à
inclure dans les forfaits mobiles et internet les
appels vers les numéros surtaxés
relatifs aux services publics.
PROPOSITION
DE LOI
Article
Unique
L’article L.
121-84-9 du code de la consommation est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les appels
vers les numéros de services publics de la
forme 3BPQ sont inclus dans les forfaits
proposés par les opérateurs de
communications électroniques
».
PROPOSITION
D'AMENDEMENT n° 18 à la loi
n° 2516
19 mai
2010 - présenté par M.
Jean-Philippe MAURER
RÉFORME
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES -
(n° 2516)
ARTICLE
PREMIER A
Substituer
aux deux dernières phrases la
phrase suivante :
« Le
mode d’élection du conseiller
territorial assure la
représentation des territoires par
un scrutin uninominal, l’expression
du pluralisme politique et la
représentation démographique
par un scrutin proportionnel ainsi que la
parité. »
EXPOSÉ
SOMMAIRE
Les futurs
conseillers territoriaux
représenteront à la fois le
Département et la
Région.
Les uns sont actuellement élus au
scrutin uninominal direct à deux
tours, les autres à la
proportionnelle à deux tours.
L’indispensable lien avec un
territoire est celui du scrutin uninominal
pour éviter d’avoir des
élus « hors sol ».
L’indispensable
représentation des expressions
politiques pluralistes et de la place des
femmes revient au scrutin à la
proportionnelle.
Le mérite de ces deux modes de
scrutin doit être pris en
considération.
De ce fait, les avantages de chacun de ces
modes de scrutin devraient se
compléter pour disposer à la
fois d’un scrutin uninominal et d’un
autre, concomitant, à la
proportionnelle.
Ainsi, les élus au scrutin
proportionnel, au plus fort reste ou
à la plus forte moyenne, pourraient
correspondre à 40% du nombre total
des élus territoriaux au scrutin
uninominal.
Un tel système ne présente
aucune difficulté technique car le
décompte des sièges à
pourvoir à la proportionnelle peut
se faire soit par un vote exprimé
pour les listes déposées
à cet effet ou encore plus
simplement en totalisant les suffrages
obtenus par les candidats du premier tour
dès lors qu’ils auraient la
capacité de s’apparenter,
lors de leur dépôt de
candidature, à la formation
politique de leur choix qui
présentera également une
liste de candidats au scrutin à la
proportionnelle.
Un tel dispositif dégagera dans
tous les cas une majorité
cohérente dans les futures
assemblées territoriales, permettra
de faciliter la représentation des
femmes et procurera pour des formations
politiques qui ne pourraient
accéder à des élus au
scrutin uninominal la capacité d’être
représentés à la
proportionnelle.
PROPOSITION
D'AMENDEMENT n° 236 à la loi
n° 2516
20 mai
2010 - présenté par M.
Gonzales
RÉFORME
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES -
(n° 2516)
ARTICLE
PREMIER
I. –
Rédiger ainsi les alinéas 2
et 3 :
«
1° L'article L. 3121-1 est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3121-1. – Il y a dans chaque
département un conseil
départemental. ».
II. –
En conséquence, à l’alinéa
5, substituer au mot :
«
généraux »
le mot
:
«
départementaux ».
III. –
En conséquence, compléter
cet article par l’alinéa
suivant :
« II.
– Sous réserve des dispositions de la présente
loi, dans toutes les dispositions
législatives, les mots : «
conseil général » sont
remplacés par les mots : «
conseil départemental » et les
mots : « conseils
généraux » sont
remplacés par les mots :
«conseils départementaux
».
EXPOSÉ
SOMMAIRE
L'abstention
récemment constatée lors du
scrutin de mars dernier s'explique en
partie par la méconnaissance de nos
concitoyens du rôle du conseil
régional. Cette
méconnaissance est renforcée
par la confusion très
fréquente entre le conseil
régional et le conseil
général. Une clarification
se révèle nécessaire
d'autant plus que les mandats seront
fusionnés en une fonction unique de
conseiller territorial.
Il est
ainsi proposé de dénommer
l'assemblée
délibérante du
département par le terme le plus
explicite à savoir le conseil
départemental.
PROPOSITION
D'AMENDEMENT n° 21 à la loi
n° 2516
20 mai
2010 - présenté par M.
Pinte,
RÉFORME
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES -
(n° 2516)
ARTICLE
PREMIER
I. –
Rédiger ainsi les alinéas 2
et 3 :
« 1° L'article L. 3121-1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-1. – Il y a dans
chaque département un conseil
départemental composé de
conseillers territoriaux.
»
II. –
En conséquence, à l’alinéa
5, substituer au mot :
« généraux »
le mot :
« départementaux
».
III. –
En conséquence, compléter
cet article par l’alinéa
suivant :
« II. – Sous réserve des
dispositions de la présente loi,
dans toutes les dispositions
législatives, les mots : «
conseil général » sont
remplacés par les mots : «
conseil départemental » et les
mots : « conseils
généraux » sont
remplacés par les mots :
«conseils départementaux
».
EXPOSÉ
SOMMAIRE
L'un des
objectifs de la réforme des
collectivités territoriales est de
clarifier les structures administratives.
Or, l'appellation « conseil
général » est source
d'ambiguïté et de confusion
pour nos concitoyens. Il convient donc de
mettre fin à cet imbroglio
sémantique en simplifiant le
vocabulaire employé.
PROPOSITION
D'AMENDEMENT n° 1 à la loi
n° 2516
19 mai
2010 - présenté par M.
Bodin
RÉFORME
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES -
(n° 2516)
ARTICLE
2
Après
l’alinéa 4, insérer l’alinéa
suivant :
« Un
député qui n’est pas
élu municipal d’une commune
membre de la communauté de
communes, de la communauté d’agglomération,
de la communauté urbaine ou de la
métropole, mais dont au moins une
ville de la circonscription dans laquelle
il a été élu fait
partie du périmètre de l'une
de ces communautés, est membre de
droit, avec voix consultative, de l’organe
délibérant de l’établissement
public de coopération
intercommunale à fiscalité
propre concerné. »
EXPOSÉ
SOMMAIRE
La voix
des parlementaires mérite d’être
entendue au sein des communautés de
communes, des communautés d’agglomération,
des communautés urbaines et des
métropoles. C’est la raison
pour laquelle le présent amendement
prévoit que les
députés sont membres de
droit, avec voix consultative, de l’organe
délibérant de l’établissement
public de coopération
intercommunale à fiscalité
propre, dont le périmètre
est inclus pour partie au moins dans celui
de la circonscription
législative.
PROPOSITION
D'AMENDEMENT n° 16 Rect à la
loi n° 2516
19 mai
2010 - présenté par M.
Pinte
RÉFORME
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES -
(n° 2516)
ARTICLE
2
Compléter
cet article par les deux alinéas
suivants :
« II.
– L’article L. 46-1 du code électoral est
complété par un
alinéa ainsi rédigé
:
« Les
fonctions de directeur
général des services,
directeur général des
services adjoint, directeur des services,
directeur de cabinet ou chef de cabinet
sont incompatibles avec un mandat
d'élu au sein d'une des communes
membres de l'établissement public
à caractère intercommunal
concerné. ».
EXPOSÉ
SOMMAIRE
Le
présent amendement a pour but de
limiter les cumuls des fonctions au sein
d'un même EPCI, afin
d'empêcher toute forme de conflit
d'intérêt.
PROPOSITION
D'AMENDEMENT n° 2 à la loi
n° 2516
18 mai
2010 - présenté par M.
Bodin
RÉFORME
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES -
(n° 2516)
ARTICLE
ADDITIONNEL
APRÈS
L'ARTICLE 2, insérer l'article
suivant :
L’article
L. 46-1 du code électoral est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa est
complété par les mots :
« , président d’une
communauté de communes,
président d’une
communauté d’agglomération,
président d’une
communauté urbaine et
président d’une
métropole. » ;
2°
À la première phrase du
troisième alinéa,
après le mot : « code »,
sont insérés les mots :
« ou comme président d’une
communauté de communes,
président d’une
communauté d’agglomération,
président d’une
communauté urbaine et
président d’une
métropole ».
EXPOSÉ
SOMMAIRE
La
fonction de président d’un
EPCI à fiscalité propre est
aujourd’hui devenue une fonction
essentielle dans notre vie
démocratique locale. L’importance
prise par cette fonction rend
nécessaire une adaptation des
règles relatives au cumul entre l’exercice
de plusieurs mandats locaux.
L’objet
de cet amendement est de prévoir
que la fonction de président d’un
EPCI à fiscalité propre (qu’il
s’agisse d’une
communauté de communes, d’une
communauté d’agglomération,
d’une communauté urbaine ou d’une
métropole) est l’une des
fonctions prise en compte pour le cumul
des mandats. Par conséquent, un
président d’EPCI à
fiscalité propre ne pourra exercer
qu’un seul autre mandat.
Cette
disposition est d’autant plus
nécessaire qu’en son absence,
en raison de la fusion des mandats de
conseiller général et de
conseiller régional en un seul
mandat, les règles actuelles
relatives au cumul de mandats locaux
deviendraient
inopérantes.
PROPOSITION
D'AMENDEMENT n° 20 Rect à la
loi n° 2516
19 mai
2010 - présenté par M.
Pinte
RÉFORME
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES -
(n° 2516)
ARTICLE
ADDITIONNEL
APRÈS
L'ARTICLE 3, insérer l'article
suivant :
Chapitre
III
Les
Sociétés
d'Aménagement Foncier et
d'Etablissement Rural
Art& –
Toute donation de bien immobilier doit
faire l'objet d'une information
préalable au maire de la commune
sur le territoire de laquelle se situe ce
bien.
Les
modalités de cette information sont
fixées par
décret.
EXPOSÉ
SOMMAIRE
Le
présent amendement vise à
mettre fin à ces pratiques
nuisibles pour l'ordre public et mettant
en péril les terrains
agricoles.
Il
convient, en l'espèce, de renforcer
l'information obligatoire du maire. Ainsi,
il bénéficiera d'un levier
d'action nécessaire à la
sauvegarde de la destination réelle
des espaces situés sur sa
commune.
PROPOSITION
D'AMENDEMENT n° 473 à la loi
n° 2516
19 mai
2010 - présenté par M.
Pinte
RÉFORME
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES -
(n° 2516)
ARTICLE
5
À l’alinéa
6, après le mot : «
éducatif », insérer le
mot : « , associatif
».
EXPOSÉ
SOMMAIRE
La
métropole a pour vocation d’être
un établissement public de
coopération intercommunale dans
lequel les communes « s’associent
au sein d’un espace de
solidarité » afin « d’améliorer
la compétitivité et la
cohésion » de leur
territoire.
La vie
associative a donc toute sa place dans le
projet qui animera le territoire inscrit
dans le périmètre de la
métropole.
PROPOSITION
D'AMENDEMENT n° 17 à la loi
n° 2516
19 mai
2010 - présenté par Mme
MAURER
RÉFORME
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES -
(n° 2516)
ARTICLE
13 BIS
Rédiger
ainsi les alinéas 3 à 8
:
«
Création d’une
collectivité à statut
particulier se substituant à une
région et aux départements
qui la composent
«
Art. L. 4124-1. – Une région
et les départements qui la
composent peuvent demander à
fusionner en une unique
collectivité à statut
particulier, par
délibérations concordantes
de leurs assemblées
délibérantes.
« Les
personnes inscrites sur les listes
électorales des communes de chacun
des départements concernés
sont consultées sur l’opportunité
de ce projet, dans les conditions
prévues par les articles L.O.
1112-1 et suivants.
« Les
résultats de la consultation sont
appréciés dans la
région et dans chacun des
départements
concernés.
«
Lorsque la région et les
départements qui demandent à
fusionner comprennent des zones de
montagne, l’avis des comités
de massif est préalablement
recueilli.
« La
création de la collectivité
est autorisée par la loi, qui fixe
le statut et le régime juridique de
la nouvelle collectivité ainsi
créée. La nouvelle
collectivité reprend a minima les
compétences des anciennes
collectivités fusionnées.
»
EXPOSÉ
SOMMAIRE
Il s’agit
de fixer les compétences minimales
de la nouvelle collectivité. Il
serait, en effet, illogique que cette
nouvelle collectivité
fusionnée dispose de moins de
compétences que les anciennes
collectivités.
APPEL
12 mai 2010 -
présenté par M.Claude
Goasguen,
Pour un code de
l’enfance & au bénéfice de
la société
EXPOSE DES
MOTIFS
La
délinquance juvénile est une
réalité incontestable. Si l'on peut
diverger sur son ampleur, on ne peut pas nier qu’elle
existe de manière plus forte qu'il y a un
demi-siècle. La violence qu’elle
revêt parfois est une préoccupation
majeure. Des adaptations juridiques du droit
pénal des enfants peuvent s’imposer,
mais il est difficile d’imaginer que par une
simple réforme du droit pénal, il
sera possible d'éradiquer ce processus et
combattre la récidive.
Éviter que
des enfants ne deviennent délinquants, faire
en sorte que ceux qui le sont un jour ne le
demeurent pas suppose une politique ambitieuse.
Rien ne saurait justifier les passages à
l'acte. Toutefois poser des interdits et en
sanctionner la violation n’a jamais suffi et
suffira encore moins demain. Plus qu’un code
de justice pénale pour les mineurs, c’est
bien d’un code de l’enfance dont nous
avons besoin qui parte de l’observation
désormais partagée que l’enfant,
dès sa naissance, est une
personne.
Plus que jamais, il
nous faut faire en sorte d'accueillir les enfants
du mieux possible et créer un environnement
favorable à leur développement. Les
responsabilités sur l’enfant doivent
être nettement identifiées, un appui
public doit être apporté très
tôt aux familles par-delà les
allocations familiales. La France doit retrouver
une politique familiale forte dont l’objectif
sera de garantir à tout enfant le droit d’être
élevé et éduqué en
famille. Car l'enfant qui bénéficie
de la protection familiale acquiert le sens du
respect de la loi et intègre l'enjeu de
l'autorité.
Il nous faut
également veiller à réunir les
conditions de vie matérielles
décentes qui permettent aux enfants de
France de se développer harmonieusement et
de s’inscrire complètement dans la
société.
Les enfants, c’est-à-dire
les personnes de moins de 18 ans, ont des droits et
des devoirs. Tous les enfants. Il n’y a pas d’un
côté « l’enfant » qui
a des droits, notamment celui d’être
protégé, et de l’autre «
le mineur » qui doit rendre des comptes sur
ses actes.
Tous ont le droit
fondamental de s’inscrire dans une famille, d’être
élevés par leurs parents ou par des
adultes appelés à devenir leurs
parents. Tous ont droit à une
identité, à une autorité
parentale, à l’éducation,
à l’accès aux soins, aux
loisirs, au logement.
Tous ces droits
sont déjà reconnus à travers
une multitude de textes. De facto, il existe
déjà un statut de l’enfance que
vient conforter la Convention internationale sur
les droits de l’enfant ratifiée par la
France en août 1990.
Rassembler tous ces
textes partiels dans un seul et même code
permettra de conforter ce statut. Les droits de l’enfant
seront explicites. Ses devoirs aussi.
Le volet
responsabilité trouvera toute sa place dans
le code de l’enfance, notamment la
responsabilité de l’enfant sur ses
actes. S’il viole la loi, il s’expose
alors à devoir engager sa
responsabilité pénale, civile,
disciplinaire et morale, au regard de l’acte
commis et de sa personnalité. Le code
permettra aussi de clarifier les
responsabilités qu’ont vis à
vis de l’enfant les personnes physiques
(parents et autres adultes de
référence) et les personnes morales
publiques (Etats et collectivités locales)
ou privées (associations) qui en ont la
charge.
« De tes
droits découlent tes devoirs ! »
pourra-t-on affirmer à l’enfant,
sachant que des droits, comme celui d’être
respecté dans son intimité physique,
ne sont gagés par aucun devoir.
Un pays comme la
France ne peut pas se positionner en défense
contre ses enfants. Elle sera d’autant plus
légitime à sanctionner leurs
dérapages qu’elle aura
créé les conditions de leur insertion
sociale. La société au final n’en
sera que mieux protégée.
La
possibilité s'offre à nous de tracer
une nouvelle fois une voie que d’autres pays
pourraient suivre.
Cela suppose de
quitter la posture de crispation ou de jugement
moral aujourd’hui trop souvent
adoptée.
Cela suppose d’avoir
du souffle et de s’inscrire
délibérément dans la
durée, de mettre en cohérence les
efforts déployés dans ce sens par la
puissance publique française.
Cela implique une
démarche de consensus que notre pays sait
adopter quant il s’agit de grandes causes
nationale. L’enfance et la paix sociale en
sont.
Au code de justice
pénale pour les mineurs, osons substituer un
code de l’enfance.
C’est l’appel
que nous lançons à l’orée
de ce XXI° siècle.
Claude
Goasguen, Ancien ministre,
député-maire du 16ème
arrondissement
Jean-Pierre Rosenczveig, Président du
Tribunal pour enfants de Bobigny
PROPOSITION
D'AMENDEMENT n° 2 à la loi
2458
6 mai 2010 -
présenté par M. Jean-Pierre
Decool
Amendement
à la PROPOSITION DE LOI n° 2458 tendant
à autoriser les petits consommateurs
domestiques et non domestiques
d'électricité et de gaz naturel
à accéder ou à retourner au
tarif réglementé
Amendement
Article
Unique alinéa 4
L'article
unique alinéa 4 est complété
par les termes suivants :
"
Le consommateur est expressément
informé de cette possibilité au
moment où il souscrit un nouvel engagement
"
Exposé
Il
est logique d'informer expressément le
consommateur, dès la souscription de tout
nouvel engagement, de sa possibilité de
réversibilité qui lui est consentie
par le présent alinéa 4.
PROPOSITION
DE RESOLUTION N° 2496
5 mai 2010 -
présenté par M. Lionnel LUCA, Mme
Françoise HOSTALIER et M. Jean-Philippe
MAURER
PROPOSITION
DE RÉSOLUTION tendant à la
création d'une commission d'enquête
relative à la polygamie en
France
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
L'intervention
récente du Ministre de l'Intérieur
Brice HORTEFEUX dans l'affaire du "conjoint" d'une
femme au voile intégral verbalisée au
volant a rappelé que la polygamie est un
phénomène présent au coeur de
notre société.
Interdite
en France et dans l'Union Européenne, elle
est pourtant pratiquée et trop souvent
considérée comme une fatalité,
sinon comme un tabou.
Or la polygamie porte atteinte à
l'égalité Homme-Femme; elle est
contraire à la Charte Européenne des
Droits Fondamentaux comme la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme.
Phénomène minoritaire rapporté
à la population, nul n'est capable
d'indiquer ce qu'il représente exactement ni
le coût supporté par le pays, du fait
de la fraude sur les allocations familiales
perçues.
La
polygamie a également un caractère
destructeur pour les femmes et les enfants qui la
subissent et qui n'ont pas choisi ce destin qui
s'impose à eux sous les formes les plus
dures: inégalité dans le mariage et
succession pour les femmes, privation d'une
éducation digne de ce nom pour les
enfants.
En
ignorant la réalité statistique on se
condamne à ne pas connaître et
à ne pas agir. Il n'est pas acceptable que
l'on ne sache pas avec une marge d'erreur le nombre
de familles polygames. La dernière
évaluation émane d'un rapport de Mme
Françoise Hostalier au nom de la Commission
Nationale Consultative des Droits de l'Homme de
2006, faisant état de 16 à 20 000
familles, soit 200 000 personnes
concernées...
Cette
méconnaissance empêche toutes mesures
pour y mettre un terme et remédier à
des situations de détresse psychologique et
de misère sociale qui bafouent la
dignité des femmes et des
enfants.
Bien
que plusieurs Parlementaires se soient
inquiétés de ce sujet, parmi lesquels
Mme Françoise BRUNEL et M. Damien MESLOT
auteurs de proposition de loi visant à
lutter contre la polygamie, rien à ce jour
n'a permis de mettre en place une politique
efficace pour lutter contre ce
phénomène de
société.
Pour
cette raison, il paraît indispensable que
nous adoptions la résolution
suivante:
PROPOSITION
DE RÉSOLUTION
Article
unique
En
application des articles 140 et suivants du
Règlement, est créée une
commission d'enquête de trente membres
relative à la la Polygamie en
France
Elle
devra notamment :
Conduire
un travail statistique avec l'INED, l'INSEE, les
Caisses d'Allocations familiales, les bailleurs
sociaux, l'Education Nationale, les communes,
les associations de terrain...
Analyser
les phénomènes de
décohabitation
Proposer
des solutions pour faire respecter aux hommes
l'interdiction de la polygamie
Permettre
l'intégration sociale des femmes et des
enfants en situation de
décohabitation
PROPOSITION
DE LOI n° 2487
29 avril 2010 -
présenté par M. Éric
CIOTTI
Proposition
de loi isant à lutter contre l’absentéisme
scolaire
EXPOSE DES
MOTIFS
En France
métropolitaine, pour l’année
scolaire 2007-2008, 7 % des élèves en
moyenne étaient en situation d’absentéisme
scolaire ou de décrochage, soit plus de
quatre demi-journées d’absence non
justifiée par mois, tous types d’établissements
du second degré confondus(1).
Cette situation
concerne de plus en plus d’élèves.
Elle est inacceptable car elle est le premier
indicateur d’une situation de danger pour ces
enfants qui peut les conduire à la
marginalisation, à l’exclusion, voire
à la délinquance.
L’objectif de
cette proposition de loi est donc de lutter avec
détermination contre ce
fléau.
Le constat est
clair : les outils d’accompagnement et de
soutien dispensés n’ont pas permis,
à eux seuls, d’enrayer ce
phénomène.
La loi du 31 mars
2006 relative à l’égalité
des chances a mis en place le contrat de
responsabilité parentale (CRP) avec une
faculté de suspension et de suppression des
allocations familiales dont le champ d’application
est plus large que le seul absentéisme
scolaire.
Plusieurs contrats
de responsabilité parentale ont
été mis en œuvre entre familles
et présidents de conseils
généraux. C’est notamment le
cas dans les Alpes-Maritimes où 65 contrats
ont été signés. Les
résultats dans ce département sont
positifs, puisque 80 % des enfants concernés
ont retrouvé le chemin de l’école.
Malheureusement,
très peu de conseils généraux
recourent effectivement à ce
dispositif.
Nous devons donc
refonder notre politique de lutte contre l’absentéisme
scolaire en l’inscrivant dans une logique d’efficacité,
de simplicité et d’équilibre
entre droits et devoirs. En effet, l’octroi d’allocations
familiales constitue le corollaire de l’exercice
de l’autorité parentale. Face aux
droits correspondent des devoirs, ceux d’être
vigilants et attentifs à l’éducation
des enfants.
Ce lien est un
principe ancien de notre politique
familiale.
Quel que soit le
dispositif, du décret loi du 12 novembre
1938 à l’ordonnance n° 59-45 du 6
janvier 1959, du décret n° 66-104 du 18
février 1966 (qui prévoit un
dispositif de suspension et suppression en cas d’absentéisme
scolaire) en passant par la loi de 1946, la
même logique prévaut : le droit aux
prestations familiales s’accompagne de
devoirs dans l’intérêt
supérieur de l’enfant.
Si les parents n’exercent
pas leur autorité parentale, si des carences
en matière éducative sont
constatées, des sanctions doivent être
exercées et la suspension des allocations
familiales effectivement
réalisée.
Cette
réponse doit être graduée et
adaptée au comportement de l’enfant et
à la situation de la famille.
Nous disposons, d’ores
et déjà, d’un grand nombre d’outils
d’aide sociale qui peuvent être
mobilisés à tous les niveaux : la
commune, le conseil général et le
réseau des caisses d’allocations
familiales peuvent orienter les familles vers des
actions d’accompagnement. Ces dispositifs
dans lesquels l’ensemble des acteurs
institutionnels sont mobilisés doivent
être mieux valorisés.
Cette proposition
de loi visant à lutter contre l’absentéisme
scolaire repose résolument sur la
réhabilitation de l’exercice de l’autorité
parentale. En effet, la lutte contre l’absentéisme
scolaire doit s’appuyer sur un
équilibre entre accompagnement et soutien
des parents d’un côté et
effectivité de la sanction de l’autre.
Renforcer l’autorité
parentale.
Il est
proposé un dispositif gradué et
proportionné pour alerter, accompagner et,
le cas échéant, sanctionner par la
suspension des allocations familiales, les parents
dont les enfants seraient absents à l’école
de manière récurrente et non
justifiée.
– Lorsque le
chef d’établissement constate l’absentéisme
de l’élève, selon le
critère actuel, à savoir au moins
quatre demi-journées d’absence non
justifiées sur un mois, il le signale alors
à l’inspecteur d’académie.
– L’inspecteur
d’académie adresse alors un
avertissement à la famille concernée
pour la rappeler à ses obligations
légales et l’informer sur les
différents outils d’accompagnement
parental. Il saisit parallèlement le
président du conseil général
en vue, le cas échéant, de la mise en
place d’un contrat de responsabilité
parentale.
– Si au cours
de la même année scolaire, l’absentéisme
de l’élève est à nouveau
constaté par le chef d’établissement
(selon le même critère d’au
moins quatre demi-journées d’absences
non justifiées sur un mois), l’inspecteur
d’académie, après avoir permis
aux parents de justifier ces absences, a l’obligation
de saisir le directeur de la CAF, qui a
lui-même compétence liée pour
suspendre immédiatement le versement de la
part des allocations familiales afférente
à l’enfant en cause.
– La reprise
du versement n’intervient que si l’inspecteur
d’académie constate que l’élève
est à nouveau assidu pendant une
durée d’au moins un mois de
scolarisation (hors vacances scolaires) depuis la
prise d’effet de la suspension.
– Le
rétablissement est rétroactif sauf
si, depuis l’absence ayant donné lieu
à la suspension, une ou plusieurs nouvelles
absences d’au moins quatre
demi-journées par mois sans motif
légitime ou excuse valable ont
été constatées. Dans ce
dernier cas, à la demande de l’inspecteur
d’académie et après que les
représentants légaux de l’enfant
ont été mis à même de
présenter leurs observations, le versement
est amputé d’autant de
mensualités que de mois où les
absences injustifiées d’au moins
quatre demi-journées ont été
constatées depuis l’absence ayant
donné lieu à la
suspension.
Le chaînage
ainsi proposé est vertueux :
– il
crée un ensemble de solutions
adaptées et proportionnées à
toutes les étapes du cycle d’absentéisme
scolaire ;
– il donne
une chance aux parents, à chaque
étape de la procédure, de se remettre
en position d’autorité face à
leurs enfants.
Mieux
accompagner les parents.
Afin de soutenir
les parents dans leur rôle, les contrats de
responsabilité parentale, institués
par la loi du 31 mars 2006 relative à l’égalité
des chances, permettent de traduire dans un texte
co-signé par les parents et le
président du conseil général
les engagements, les mesures d’accompagnement
et les sanctions encourues. Toutefois, ces contrats
étaient jusqu’à présent
à la seule initiative des présidents
des conseils généraux.
C’est la
raison pour laquelle il est proposé de
permettre aux parents, ainsi qu’aux
représentants légaux du mineur d’être
à l’initiative de contrats de
responsabilité parentale.
Par ailleurs, les
différents outils d’accompagnement des
parents, créés et renforcés au
cours de ces cinq dernières années,
sont présentés et proposés aux
familles à tous les stades du nouveau
dispositif de lutte contre l’absentéisme
scolaire :
– lorsque l’inspecteur
d’académie adresse un premier
avertissement aux parents ;
– lorsque le
directeur de la caisse d’allocations
familiales informe les parents de la suspension de
leurs allocations familiales.
Parallèlement,
le président du conseil
général est saisi dès la phase
d’avertissement de la situation d’absentéisme
et peut prendre contact avec la famille pour lui
proposer la mise en place d’un contrat de
responsabilité parentale.
Ainsi, les
articles 1 et 2 instaurent un nouveau
dispositif de responsabilisation des parents et en
décrivent les nouvelles modalités
dans le code de l’éducation.
Ces articles
définissent le rôle de l’ensemble
des acteurs concernés (directeur d’établissement,
inspecteur d’académie,
président du conseil général,
directeur de la caisse d’allocations
familiales) dans la lutte contre le défaut d’assiduité
à l’école.
Ils instituent un
dispositif de sanction graduée et
proportionnée à destination des
parents dont les enfants sont absentéistes
en prévoyant, après un premier
avertissement, la suspension immédiate du
versement de la part des allocations familiales
afférentes à l’enfant
absentéiste.
Ils
précisent que le versement n’est
rétabli que lorsque l’assiduité
de l’enfant a pu être constatée
pendant une période d’un mois de
scolarisation.
Ils
prévoient également que le
rétablissement des allocations familiales
est rétroactif sauf si, depuis l’absence
ayant donné lieu à la suspension, au
moins quatre demi-journées d’absence
ont été à nouveau
relevées. Dans ce cas le versement est
amputé d’autant de mensualités
que de mois d’absence
constatés.
Enfin, ils tirent
les conséquences de ce nouveau dispositif de
suspension des allocations familiales dans le code
de la sécurité sociale.
L’article
3 prévoit les nouvelles modalités
de mise en œuvre du contrat de
responsabilité parentale.
I. – Cet
article inscrit dans la loi une nouvelle occasion
pour le président du conseil
général de proposer un contrat de
responsabilité parentale, à savoir
lorsque l’inspecteur d’académie
lui signale l’absentéisme d’un
enfant, afin de proposer des solutions le plus en
amont possible.
II. – Il
renforce cet outil de responsabilisation en
instituant la possibilité pour les parents d’être
à l’initiative de sa
signature.
III. – Il
tire les conséquences de la création
du nouveau dispositif de lutte contre l’absentéisme
scolaire en supprimant la possibilité pour
le président du conseil
général de saisir le directeur de la
Caisse d’allocations familiales pour
suspension des allocations familiales, et ce
uniquement dans le cas de défaut d’assiduité
à l’école, en maintenant les
autres cas dans lesquels il pourra solliciter une
telle mesure.
L’article
4 tire les conséquences de ce nouveau
dispositif de responsabilisation sur l’ensemble
des revenus minimum (revenu de solidarité
active, ainsi que le revenu minimum d’insertion
et l’allocation parent isolé qui
subsistent dans les départements d’Outre-mer).
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
L’article L.
131-8 du code de l’éducation est ainsi
modifié :
1° Le
troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Dans les cas
suivants, le directeur ou la directrice de l’établissement
d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie
afin qu’il adresse un avertissement aux
personnes responsables de l’enfant, leur
rappelle les sanctions administratives et
pénales applicables et les informe sur les
dispositifs d’accompagnement parental
auxquels ils peuvent avoir recours :
»
2° Les
sixième et septième alinéas
sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« L’inspecteur
d’académie saisit sans délai le
président du conseil général
du cas des enfants pour lesquels un avertissement
est intervenu en vue, le cas échéant,
de la mise en place d’un contrat de
responsabilité parentale prévu
à l’article L. 222-4-1 du code de l’action
sociale et des familles. »
3° À l’avant-dernier
alinéa, après le mot : «
communique », est inséré le mot
: « trimestriellement ».
4° L’article
est complété par les dispositions
suivantes :
« Dans le cas
où, au cours d’une même
année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant
mineur d’au moins quatre demi-journées
sur un mois est constatée en dépit de
l’avertissement adressé par l’inspecteur
d’académie, ce dernier, après
avoir mis les responsables légaux à
même de présenter leurs observations,
et en l’absence de motif légitime ou d’excuse
valable, saisit le directeur de l’organisme
débiteur des prestations familiales qui
suspend immédiatement le versement de la
part des allocations familiales dues au titre de l’enfant
en cause, calculées dans les conditions
fixées par l’article L. 552-3-1 du
code de la sécurité sociale. Le
directeur de l’organisme débiteur des
prestations familiales informe l’inspecteur d’académie
ainsi que le président du conseil
général de la date de mise en œuvre
de cette suspension. Il informe les familles de
cette décision et des dispositifs d’accompagnement
parental qui sont à leur
disposition.
« Le versement
n’est rétabli que lorsque l’inspecteur
d’académie a signalé au
directeur de l’organisme débiteur des
prestations familiales qu’aucun défaut
d’assiduité sans motif légitime
ou excuse valable n’a été
constaté pour l’enfant concerné
pendant une période d’un mois de
scolarisation, éventuellement interrompu par
des vacances scolaires, depuis le mois au titre
duquel le versement des allocations familiales a
été suspendu.
« Le
rétablissement est rétroactif sauf
dans le cas où, depuis l’absence ayant
donné lieu à la suspension, une ou
plusieurs nouvelles absences de quatre
demi-journées par mois sans motif
légitime ou excuse valable ont
été constatées. Dans ce
dernier cas, à la demande de l’inspecteur
d’académie et après que les
représentants légaux de l’enfant
ont été mis à même de
présenter leurs observations, le versement
est amputé d’autant de
mensualités que de mois où les
absences injustifiées d’au moins
quatre demi-journées ont été
constatées depuis l’absence ayant
donné lieu à la
suspension.
« La
suspension des allocations familiales ne peut
prendre effet qu’à une date permettant
de vérifier sous deux mois la condition de
reprise d’assiduité définie aux
deux alinéas précédents.
»
Article
2
Après l’article
L. 552-3 du code de la sécurité
sociale, est inséré un article L.
552-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
552-3-1. – En cas de manquement à l’obligation
d’assiduité scolaire, le directeur de
l’organisme débiteur des prestations
familiales suspend sur demande de l’inspecteur
d’académie le versement de la part des
allocations familiales due au titre de l’enfant
à l’origine du manquement, dans les
conditions définies à l’article
L. 131-8 du code de l’éducation. Le
rétablissement des allocations familiales s’effectue
selon les modalités précisées
à ce même article. Les
modalités de calcul de la part due au titre
de l’enfant en cause sont définies par
décret en Conseil d’État.
»
Article
3
L’article L.
222-4-1 du code de l’action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1° Avant le
premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsque le
président du conseil général
est saisi par l’inspecteur d’académie
en cas d’absentéisme scolaire, tel que
défini à l’article L. 131-8 du
code de l’éducation, il peut proposer
aux parents ou représentants légaux
du mineur concerné la signature d’un
contrat de responsabilité parentale.
»
2° À la
première phrase du premier alinéa,
les mots : « d’absentéisme
scolaire, tel que défini à l’article
L. 131-8 du code de l’éducation,
» sont supprimés.
3°
Après la première phrase du premier
alinéa, est insérée une phrase
ainsi rédigée :
« Un contrat
de responsabilité parentale peut
également être signé à l’initiative
des parents ou du représentant légal
d’un mineur. »
4° Au
deuxième alinéa, après le mot
: « mineur », sont insérés
les mots : « , à l’exception de
celles relatives à l’obligation d’assiduité
scolaire, ».
Article
4
I – Le code
de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° L’article
L. 262-3 est complété par un
alinéa ainsi rédigé
:
« La part des
allocations familiales dont le versement fait l’objet
d’une mesure de suspension ou de suppression
en application de l’article L. 131-8 du code
de l’éducation demeure prise en compte
pour le calcul du revenu de solidarité
active. »
2° L’article
L. 262-10, dans sa version maintenue en application
de l’article 29 de la loi n° 2008-1249
du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de
solidarité active et réformant les
politiques d’insertion, est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois,
la part des allocations familiales dont le
versement fait l’objet d’une mesure de
suspension ou de suppression en application de l’article
L. 131-8 du code de l’éducation
demeure prise en compte pour déterminer le
montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
»
II –
Après la première phrase du second
alinéa de l’article L. 524-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa
version maintenue en application de l’article
29 de la loi n° 2008-1249 du 1er
décembre 2008 généralisant le
revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion,
est ajoutée la phrase suivante :
« La part des
allocations familiales dont le versement fait l’objet
d’une mesure de suspension ou de suppression
en application de l’article L. 131-8 du code
de l’éducation restent prises en
compte dans les ressources de la personne.
»
1 () Repères
et références statistiques –
édition 2007 – Direction de l’évaluation,
de la prévision et de la performance (DEPP),
Éducation Nationale, p. 58 et 59.
PROPOSITION
DE LOI n° 2486
29 avril 2010 -
présenté par M. Michel
HERBILLON
Proposition
de loi relative à l’équipement
numérique des établissements de
spectacles cinématographiques
EXPOSE DES
MOTIFS
Le
déploiement des technologies
numériques dans le champ de l’exploitation
cinématographique, et plus
particulièrement la technologie de
projection numérique qui est amenée
à se substituer rapidement à la
projection sur support pellicule, soulève
plusieurs questions d’ordre économique
et culturel pour l’avenir du parc de salles
en France et les conditions de diffusion des films
dans l’intérêt
général.
L’équipement
d’une salle de cinéma en projecteur
numérique permet le passage de la copie
photochimique, coûteuse à produire et
à transporter, au fichier numérique,
aisément réplicable et transportable.
La diffusion sur support numérique des films
en salles engendre ainsi une économie
importante des frais de distribution, les
coûts de fabrication et de transmission des
fichiers numériques des films étant
très inférieurs aux coûts de
fabrication et de transport de copies
photochimiques. Par contre, la diffusion
numérique requiert un investissement
significatif des exploitants de salles de
cinéma, en rendant nécessaire l’achat
d’équipements nouveaux et
coûteux (projecteurs et serveurs) ainsi que
la réalisation de travaux architecturaux
pour adapter les cabines de projections
(agrandissement, perçage de hublots,
climatisation). En 2009, ces coûts
étaient de l’ordre de 80 000 euros en
moyenne par écran.
Ce paradoxe –
investissements supportés par les
exploitants et gains, pour l’essentiel,
captés par les distributeurs – a
conduit, depuis 2007, à des montages
contractuels, pour l’essentiel
intermédiés, permettant de
transférer partiellement aux exploitants,
pour leur permettre de financer l’investissement
nécessaire à l’équipement
numérique des salles, les gains obtenus par
les distributeurs grâce à la
distribution numérique.
Cette contribution
des distributeurs, appelée
communément VPF (« Virtual Print Fee
» : frais de copie virtuelle) ou «
contribution numérique » peut
être versée soit directement par le
distributeur à l’exploitant, soit par
l’intermédiaire d’un tiers
investisseur, qui propose une solution de
financement à l’exploitant et prend
à sa charge la collecte des contributions
des distributeurs.
La participation au
financement de l’équipement de l’exploitant
par le tiers est ainsi fonction du montant des
contributions numériques des distributeurs
que le tiers investisseur estime pouvoir
réunir. Selon les différents
modèles économiques qui se sont mis
en place, cette contribution numérique des
distributeurs est due pour chaque placement d’un
film en numérique dans l’établissement
de spectacles cinématographiques
équipé en numérique, au moins
lors de la première semaine d’exploitation
des films, mais aussi parfois sur les semaines
cinématographiques suivantes.
Ce principe a pour
conséquence que plus un exploitant programme
de films nouveaux, plus il génère de
contributions des distributeurs, qui viennent
rembourser une partie de ses investissements. Ce
système est donc particulièrement
adapté pour les salles qui ont accès
aux films dès la sortie nationale
(exclusivité) ou qui programment un grand
nombre de films nouveaux différents
(complexes de plus de 3 ou 4
écrans).
En revanche les
salles dites « de continuation » qui
exploitent les films plusieurs semaines
après leur sortie, ou les
établissements pourvus de peu d’écrans,
ne sont pas susceptibles de générer
beaucoup de contributions numériques et ne
peuvent pas assurer un remboursement suffisant de
leurs investissements dans le matériel
numérique.
Or ces salles
doivent aussi s’équiper en
numérique sous peine de ne plus avoir
accès rapidement aux films, dont la
distribution en copie photochimique devrait s’éteindre
progressivement, ou de ne plus avoir le choix de
leur programmation à cause des supports
techniques disponibles des films.
Un premier objectif
de cette proposition de loi est donc de permettre
à l’ensemble du parc de salles
françaises de pouvoir s’équiper
en numérique, afin de maintenir le maillage
dense du territoire en salles de cinéma, et
également de permettre aux salles de
continuer à offrir un choix large et
diversifié de films, dans l’intérêt
du public. Il s’agit de préserver l’aménagement
culturel du territoire.
Un second objectif
de cette proposition de loi est de garantir la
diversité de l’offre
cinématographique, tant pour l’accès
des films aux salles, que l’accès des
salles aux films. Il s’agit, d’une
part, de maintenir la liberté de
programmation des exploitants, et, d’autre
part, la maîtrise par les distributeurs de
leurs plans de diffusion des films, alors que le
système de financement pourrait favoriser le
placement de copies numériques au
détriment des autres films pendant la
période de transition et entraîner une
accélération de la rotation des films
préjudiciable à leur bonne
exposition.
Il importe donc de
pouvoir s’assurer que la programmation, l’exposition
ou la circulation d’un film n’a pas
été entravée ou
favorisée par des conditions imposées
par les modèles financiers ou les contrats
qui définissent les conditions de versement
de la contribution des distributeurs. Dès
lors, la négociation portant sur le montant
de la contribution numérique doit être
clairement distinguée de la
négociation sur les conditions de location
et d’exposition d’un film, afin de
garantir la neutralité de cette
évolution technologique dans la
programmation et la circulation des
films.
Les
présentes dispositions législatives
insèrent, dans l’article 1er, une
nouvelle section dans le chapitre III du titre Ier
du livre II du code du cinéma et de l’image
animée, relative à l’équipement
numérique des établissements de
spectacles cinématographiques.
L’article L.
213-16 pose, dans son I, le principe d’une
contribution obligatoire des distributeurs
dès lors qu’ils livrent leurs films
sous forme de fichier numérique dans un
établissement.
Ce principe est
essentiel pour s’assurer que la
redistribution d’une partie des
économies réalisées par les
distributeurs constitue bien le socle du
financement de la transition vers le
numérique des équipements des
exploitants. Le versement de la contribution est
obligatoire pour le premier placement du film de
long métrage inédit en
numérique dans un établissement, lors
des deux premières semaines après la
sortie du film. Afin de ne pas entraver la
circulation des films, cette contribution n’est
pas due lorsque l’œuvre est mise
à disposition dans le cadre dit d’une
continuation, c'est-à-dire correspondant,
pour le support argentique, à un
déplacement de copie, puisqu’alors le
distributeur ne réalise pas de nouvelle
économie.
En outre, dans un
objectif d’équité entre les
programmes, la diffusion en salles, au moyen de
fichiers numériques, d’évènements
sportifs ou culturels donne également lieu
à contribution au financement de l’équipement.
Ensuite, le II du
même article précise que la
contribution n’est plus requise une fois la
couverture du coût de la transition
numérique assurée, en tenant compte
des autres sources de financement. En tout
état de cause, elle n’est plus due au
plus tard dix ans après l’installation
de l’équipement.
Dans cette
perspective, les contrats relatifs au versement de
la contribution ainsi que les contrats relatifs au
financement des équipements conclus entre
exploitants et intermédiaires doivent
prévoir les conditions dans lesquelles les
distributeurs peuvent être informés du
coût restant à couvrir des
équipements.
L’article L.
213-17 pose le principe que le montant de la
contribution est négocié entre les
parties à des conditions équitables,
transparentes et objectives.
Il importe en effet
que la contribution des distributeurs
réponde à des critères
objectivables de besoin de financement de l’exploitant
et d’économie réalisée
par le distributeur sur des bases objectives et
transparentes et ne soient pas fonction du
potentiel commercial du film ou de la salle, qui
font par ailleurs l’objet d’une
négociation commerciale sur les conditions
de location du film. L’objectif est ainsi de
garantir que le versement ou l’absence de
contribution, ainsi que son niveau, ne puissent
entraîner un avantage ou désavantage
concurrentiel dans l’accès des salles
aux films et dans l’accès des films
aux salles.
Dans cette optique,
il est précisé que le montant de la
contribution devra rester inférieur à
la différence entre le coût de
distribution de l’œuvre
cinématographique sur support photochimique
et le coût de distribution de l’œuvre
cinématographique sous forme de fichier
numérique.
L’article L.
213-18 prévoit que le médiateur du
cinéma peut être saisi en cas de
litige concernant le principe même ou le
montant de la contribution prévue dans le
cas de la mise à disposition d’œuvres
cinématographiques. Dans le cadre de cette
saisine, il pourra obtenir des parties au litige
communication de tout document utile, notamment de
nature contractuelle.
L’article L.
213-19 prévoit qu’afin de
préserver la diversité de l’offre
cinématographique, les clauses
contractuelles qui feraient dépendre les
choix de distribution ou de programmation, ou
encore le taux de location, du versement d’une
contribution ou du calcul du montant du financement
pour l’équipement numérique,
sont nulles de plein droit.
Il s’agit
ainsi, objectif fondamental, de préserver la
maîtrise par les exploitants de leur offre de
films et par les distributeurs de leur plan de
sortie.
L’article L.
213-20 dispose que le président du Centre
national du cinéma et de l’image
animée réunit un comité de
concertation professionnelle, composé de
représentants des organisations
professionnelles représentatives des
distributeurs et des exploitants, qui puisse
édicter des recommandations de bonne
pratique afin d’assurer, dans ce nouveau
cadre de la projection numérique, la plus
large diffusion des films conforme à l’intérêt
général, et dès lors de
préserver la diversité offerte au
public en termes d’œuvres et de
salles.
Des dispositions
transitoires sont prévues à l’article
2 : compte tenu des objectifs d’intérêt
général poursuivis et dans un souci d’égalité
de traitement, les dispositions introduites
à l’article L. 213-19 valent
également pour tous les contrats qui ont
été conclus avant l’entrée
en vigueur de la loi
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Après la
section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II
du code du cinéma et de l’image
animée, il est inséré une
section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
«
Équipement numérique des
établissements de spectacles
cinématographiques
« Art. L.
213-16. – I. – Sont tenus de
contribuer, soit directement, soit par un
intermédiaire, au financement des
investissements nécessaires à l’installation
initiale des équipements de projection
numérique dans la ou les salles des
établissements de spectacles
cinématographiques :
« 1° Les
distributeurs qui, dans le cadre du contrat de
concession des droits de représentation
cinématographique mentionné à
l’article L. 213-14, mettent à
disposition de l’exploitant de l’établissement
concerné, sous forme de fichier
numérique, des œuvres
cinématographiques de longue durée
inédites en salles. Cette contribution est
due lors des deux premières semaines suivant
la date de sortie nationale de l’œuvre
cinématographique, telle que définie
par les usages professionnels, pour la
première mise à disposition de l’œuvre
dans l’établissement. Toutefois, la
contribution n’est pas due lorsque les œuvres
cinématographiques sont mises à
disposition pour une exploitation en continuation,
telle que définie par les usages
professionnels ;
« 2° Les
personnes qui, dans le cadre de contrats de
représentation, mettent à disposition
de l’exploitant de l’établissement
concerné, sous forme de fichier ou de
données numériques, des œuvres
ou documents audiovisuels consistant dans la
retransmission, en direct ou en
différé, de spectacles vivants ou de
manifestations sportives. Cette contribution est
due au titre de chaque retransmission.
« II. –
La contribution prévue au I n’est plus
requise une fois assurée la couverture du
coût des équipements de la ou des
salles de l’établissement de
spectacles cinématographiques
concerné, compte tenu des autres
financements et au plus tard dix ans après l’équipement
de l’établissement.
« Les contrats
relatifs au montant et aux conditions de versement
de la contribution prévue au 1° du I
ainsi que les contrats relatifs au financement des
équipements de projection numérique
conclus entre les exploitants d’établissements
de spectacles cinématographiques et les
intermédiaires mentionnés au I
prévoient les conditions dans lesquelles les
exploitants rendent compte, directement ou
indirectement, aux distributeurs du coût des
équipements restant à
couvrir.
« Art. L.
213-17. – Le montant de la contribution
prévue à l’article L. 213-16
est négocié entre les parties
à des conditions équitables,
transparentes et objectives, afin notamment qu’il
reste inférieur à la
différence entre le coût de la mise
à disposition d’une œuvre sur
support photochimique et celui de la mise à
disposition d’une œuvre sous forme de
fichier numérique.
« Art. L.
213-18. – En cas de litige concernant l’application
du 1° du I de l’article L. 213-16 et de
l’article L. 213-17, le médiateur du
cinéma peut être saisi sur le
fondement de l’article L. 213-1.
« Il requiert
des parties au litige communication de tout
renseignement ou document qu’il estime utile,
notamment des contrats mentionnés au II de l’article
L. 213-16.
« Art. L.
213-19. – Est réputée non
écrite toute clause contractuelle de nature
à rendre dépendants des conditions de
fixation, de versement de la contribution ou de
financement des équipements de projection
numérique, soit les choix de distribution ou
de programmation en salles des œuvres
cinématographiques, soit la
détermination du taux de la participation
proportionnelle prévue aux articles L. 213-9
à L. 213-11.
« Art. L.
213-20. – Le président du Centre
national du cinéma et de l’image
animée réunit un comité de
concertation professionnelle chargé d’élaborer
des recommandations de bonne pratique permettant d’assurer,
dans le cadre de la projection numérique, la
plus large diffusion des œuvres
cinématographiques conforme à l’intérêt
général ainsi que la diversité
des œuvres cinématographiques et des
établissements de spectacles
cinématographiques.
« Ce
comité est composé de
représentants des organisations
professionnelles représentatives d’exploitants
d’établissements de spectacles
cinématographiques ainsi que de
représentants des organisations
professionnelles représentatives de
distributeurs d’œuvres
cinématographiques.
« Sa
composition et son organisation sont
précisées par décision du
président du Centre national du
cinéma et de l’image animée.
»
Article
2
Les dispositions de
l’article L. 213-19 du code du cinéma
et de l’image animée s’appliquent
aux contrats conclus avant l’entrée en
vigueur de la présente loi.
PROPOSITION
DE LOI 2484
29 avril 2010 -
présenté par M. René-Paul
VICTORIA
Proposition
de loi visant à affecter une partie de la
participation des employeurs à l'effort
d'insertion professionnelle des jeunes par une aide
au financement du loyer restant à
charge
EXPOSE DES
MOTIFS
L’insertion
professionnelle des jeunes nécessite
l'amélioration de leurs conditions
d'employabilité .
A ce titre, les
questions de mobilité et de logement
apparaissent fondamentales et elles justifient la
mise en oeuvre de moyens d'accompagnement
spécifiques.
Dans le but de
faciliter l'accès au logement des jeunes
travailleurs de moins de 25 ans, je propose
d'utiliser le 1% logement, afin de diminuer le
loyer restant à leur charge, après
déduction des allocations
logement.
Pour ces
allocataires, le montant des allocations peut s’avérer
insuffisant pour compenser les charges locatives
à hauteur des besoins. A titre d’exemple,
un jeune salarié de moins de 25 ans, ayant
gagné 600¬ par mois au cours de l’année
précédente et louant seul un studio
pour 400¬ hors charges, percevra 158¬ d’allocation
logement. Une aide sur quittance d’un montant
de 100¬ lui permettrait de ne payer que
142¬ de loyer.
En effet, chaque
organisme collecteur du 1% logement a l’obligation
de consacrer 9% des fonds collectés au
logement des personnes en difficulté d’insertion.
C'est pourquoi, une
partie de ces fonds pourraient constituer une
« aide sur quittance », afin de diminuer
le montant résiduel de loyer (montant
restant à leur charge une fois toutes les
autres aides intervenues) des jeunes prenant ou
reprenant un emploi.
Ils seraient
versés sur une période limitée
(de un à trois ans) avec
éventuellement une prise en charge
dégressive si l’aide court sur
plusieurs années.
Article
unique
Il est
inséré un article l. 351-5-1 dans le
code de la construction et de l’habitation
:
Article L.
351-5-1.
– L’attribution
de l’aide personnalisée au logement
à une personne âgée de moins de
25 ans occupant un premier emploi depuis moins de
cinq ans, ouvre droit à une aide
complémentaire. Son montant ne peut
être supérieur à 60 % du
montant de l’aide personnalisée dont
bénéficie l’allocataire.
L’aide
complémentaire est financée dans les
conditions visées à l’article
L. 313-3.
Les conditions d’attribution
de cette aide complémentaire sont
déterminées par décret en
Conseil d’État.
PROPOSITION
DE LOI n° 2481
29 avril 2010 -
présenté par Mme Françoise
HOSTALIER
Proposition
de loi visant à rendre obligatoire l’indication
de l’origine des produits
textiles
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Nous sommes
nombreux à être attentif à l’origine
des produits textiles, vêtements ou autres,
que nous achetons. Cette indication est bien
souvent déterminante : nous ne souhaitons
pas cautionner des conditions de travail inhumaines
ou indignes, ou des conditions de production qui
pourraient ne pas respecter l’environnement.
Nous considérons cette indication comme une
caractéristique essentielle du
produit.
Il est facile de se
renseigner sur l’origine d’un produit
textile lors d’un achat en magasin : une
étiquette cousue renseigne en effet sur la
composition de ce produit, les recommandations d’entretien
et sur son lieu de fabrication. Dans d’autres
cas, l’indication du code barre donne des
indications sur le pays d’origine du
produit.
Mais cette
information n’est pas disponible lors d’un
achat à distance, par catalogue ou site
internet, car le descriptif du produit n’en
fait pas état. Ainsi, en tant que
consommateur, nous n’avons pas toutes les
informations qui peuvent éclairer notre
choix.
Dès lors et
pour lever toute ambiguïté, l’indication
d’origine doit être clairement
indiquée, quel que soit le support de vente,
sur l’étiquette, sur l’emballage
et dans tout descriptif ou catalogue lors des
ventes à distance.
Tel est l’objet
de la présente proposition de
loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Après l’article
L. 112-9 du code de la consommation, il est
inséré un article L. 112-10 ainsi
rédigé :
« Art. L.
112-10. – Tout vêtement, accessoire du
vêtement ou produit textile doit
obligatoirement comporter une indication d’origine.
« Cette
indication figure sur le vêtement
lui-même, sur une étiquette cousue.
Elle figure également sur l’emballage
ainsi que dans les descriptifs des catalogues et
offres de vente à distance.
« Un
décret précise les conditions d’application
du présent article. »
PROPOSITION
DE LOI n° 2475
29 avril 2010 -
présenté par M. Jacques
REMILLER
Proposition
de loi tendant à garantir la
pérennité des retraites
complémentaires des salariés du
secteur privé
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
« L’insupportable
inégalité devant la retraite ».
Avec ce titre sans détour, le Professeur
Michel Godet signe une tribune politiquement
incorrecte (Challenges, n° 205, 25 mars 2010,
p. 40) dans laquelle il énonce que le
régime des fonctionnaires, qui ne rassemble
que 12 % des 22,5 millions d’ayants droit,
concentre 31 % des pensions versées, si l’on
en croit la répartition des 176 milliards d’euros
de prestations du régime de base. À
titre de comparaison, les retraités du
régime général, qui
représentent 54,2 % des pensionnés,
perçoivent 48 % des pensions
versées.
À cela, il
faut ajouter une autre inégalité,
souvent oubliée : le nombre d’années
où l’on va profiter de sa retraite.
À 35 ans, les ouvriers ont une
espérance de vie inférieure de deux
ans à celle des employés, et de six
ans inférieure à celle des cadres.
Ainsi qu’en conclut l’auteur de cet
article : « ces chiffres sont socialement
explosifs, c’est sans doute la raison pour
laquelle ils ne sont jamais mis en avant
».
Les mêmes
inégalités se retrouvent au niveau
des régimes complémentaires. En
effet, les pensions servies par les régimes
complémentaires des salariés du
privé – Agirc et Arrco – sont
aujourd’hui, au regard des cotisations
versées, beaucoup moins avantageuses que
celles servies par l’Ircantec, régime
de retraite complémentaire des
fonctionnaires non titulaires et des élus
locaux.
Le taux de
cotisation Ircantec est de 5,63 % de la
rémunération contre 9,50 % à l’Agirc-Arrco.
Lorsque les salaires n’excèdent pas le
plafond de la Sécurité sociale, c’est-à-dire
2 859 ¬ par mois, un salarié du
privé cotise, pour sa retraite
complémentaire, près de 4 points de
plus qu’un fonctionnaire contractuel.
Au-delà du plafond de la
Sécurité sociale, le salarié
du privé cotise 5 points de plus.
Bien que les
cotisations Ircantec soient inférieures
à celles de l’Agirc-Arrco, les
prestations accordées par l’Ircantec
sont meilleures : le taux de rendement (11,40 %)
est, aujourd’hui, près de deux fois
supérieur à celui de l’Agirc
(6,75 %) et de l’Arrco (6,64 %)
Dans les
régimes de retraite par points, comme l’Ircantec
et l’Agirc-Arrco, les cotisations
versées par les actifs sont converties en
points de retraite. Les points obtenus annuellement
sont ainsi cumulés tout au long de la
carrière des cotisants et, à la
liquidation des droits, le montant de la retraite
est déterminé en multipliant l’ensemble
des points accumulés par la valeur de
service du point. Au bout du compte, cela signifie
que, à cotisation égale, les
ressortissants de l’Ircantec
bénéficient d’une retraite
supérieure de 70 % à celle servie par
l’Agirc-Arrco.
Certes, le
décret n° 2008-996 du 23 septembre 2008
a prévu des ajustements pour maintenir l’équilibre
financier de l’Ircantec : une hausse
progressive des cotisations entre 2011 et 2017 et,
d’ici 2017, le taux de rendement du
régime devrait diminuer pour atteindre 7,75
%. Néanmoins, ce taux reste supérieur
à ceux en vigueur, actuellement, à l’Agirc-Arrco.
En outre, d’ici à 2017, les taux de
ces régimes risquent également de
diminuer dans des proportions similaires. Des taux
qui ont déjà fortement chuté
au cours de ces dernières années ;
celui de l’Agirc, par exemple, est
passé de 10,21 % en 1993 à 6,75
%.
Dans ces
conditions, la mise à contribution de l’Agirc-Arrco
pour compenser, pendant un demi-siècle, les
pertes de recettes de l’Ircantec
engendrées par la transformation en
société anonyme de La Poste est des
plus contestables. En effet, il a été
décidé que les nouveaux
embauchés de La Poste, à partir du
1er janvier 2010, seraient affiliés, en
conformité avec le droit, non plus à
l’Ircantec mais à l’Agirc-Arrco.
Cependant, il convient de rappeler qu’au
cours des dix dernières années, le
nombre de cotisants à l’Ircantec a
augmenté de 31,8 %, passant de 2,02 millions
à 2,66 millions, plaçant le
régime dans une situation bien plus
favorable que celle de l’Agirc-Arrco.
Le projet de loi
relatif au changement de statut de La Poste ne
prévoyait pas que l’Agirc-Arrco
verserait une soulte pour indemniser l’Ircantec
d’un « manque à gagner » qui
serait dû au fait que ce régime
perdrait des cotisants. En réalité,
ces fameux « cotisants » ne sont pas,
aujourd’hui, affiliés à l’Ircantec.
Il s’agit des futurs embauchés de la
société anonyme « La Poste
». Pour beaucoup, même, ils ne cotisent
nulle part, pour la bonne et simple raison que,
trop jeunes, ils ne sont pas encore sur le
marché du travail ! Comment un régime
de retraite pourrait-il avoir des droits sur de
futurs cotisants ? En outre, lorsque l’État
et les collectivités locales ont
recruté de nouveaux agents, au cours des
dernières décennies, les
régimes de retraite du privé n’ont
pas été indemnisés, sous le
prétexte que ces nouvelles embauches
allaient réduire leur nombre de cotisants
à venir !
Début mars
2010 (cf. Les Échos, 9 mars 2010), les
discussions entre les gestionnaires des deux
régimes ont achoppé sur le versement
d’une compensation pour solde de tout compte,
ce qui démontre bien l’iniquité
du dispositif.
L’Ircantec
étant un régime indépendant
des régimes de droit commun et qui
fonctionne par répartition, son avenir ne
peut être assuré par la ponction de l’Agirc
et de l’Arrco dont les affiliés ont
consenti des efforts très importants pour
maintenir l’équilibre financier des
caisses. C’est la raison pour laquelle il est
proposé de mettre un terme au principe
même de cette ponction.
Aussi, nous vous
demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Le troisième
alinéa de l’article 29-6 de la loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l’organisation du service public de la poste
et à France Télécom est
supprimé.
Article
2
Le dernier
alinéa de l’article 29-6 de la loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l’organisation du service public de la poste
et à France Télécom est ainsi
rédigé :
« L’adhésion
de l’entreprise La Poste à des
institutions de retraite complémentaire
visées à l’article L. 922-1 du
code de la sécurité sociale
intervient au plus tard au 31 décembre 2010.
»
PROPOSITION
DE LOI n° 2471
29 avril 2010 -
présenté par Mme Valérie
BOYER
Proposition
de loi visant à rendre obligatoire
l'éducation à la santé et
à l'équilibre nutritionnel et
corporel à l'école
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Depuis de
nombreuses années, le surpoids et l’obésité
ne cessent de croître au sein de la
société française. Les enfants
sont particulièrement touchés par le
problème : un sur cinq est en surcharge
pondérale. Ces chiffres pourraient doubler d’ici
à 2020. Ce constat est d’autant plus
inquiétant qu’en cas d’obésité
infantile, le risque d’obésité
à l’âge adulte est de 80
%.
Face à la
gravité de l’épidémie d’obésité,
notamment chez les enfants, et de ses
conséquences économiques, sociales et
sanitaires, il devient nécessaire de
renforcer et de structurer l’action
éducative en matière de nutrition et
de gestion de son corps. Celle-ci pourrait
notamment avoir pour objet de faire comprendre aux
enfants que le déséquilibre
alimentaire durable est une conduite à
risque qui peut porter gravement atteinte à
leur santé, à long terme.
Il ne s’agit
pas de recourir à des arguments
hygiénistes, moralisateurs ou coercitifs,
mais de s’inscrire dans une dynamique de
messages et d’actions éducatives
positives, tout au long de la scolarité,
permettant à chaque enfant de prendre
conscience qu’il est détenteur d’un
capital santé et qu’il doit apprendre
à le gérer.
L’éducation
à la santé des enfants et des jeunes
est un enjeu majeur car l’on sait que c’est
dans cette période que se met en place le
« référentiel nutritionnel
». Il s’agit de donner à chaque
enfant les connaissances pratiques et utiles
nécessaires pour lui permettre de
gérer son « capital santé »
et d’effectuer des choix alimentaires et d’activités
physiques éclairés, propices à
l’équilibre nutritionnel, tout au long
de sa vie.
Comme le
préconisait le rapport de la Mission d’information
sur la prévention de l’obésité,
adopté par la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, le 30
septembre 2008, cette proposition de loi vise
à prévoir que l’apprentissage
de la gestion de sa santé et de son
équilibre corporel et nutritionnel fasse
partie du socle commun de connaissances et de
compétences qui doit être transmis par
l’école.
Pour ces raisons,
je vous demande, Mesdames, Messieurs les
Députés, d’adopter la
présente proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Après le
sixième alinéa de l’article L.
122-1-1 du code de l’éducation, il est
inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« – La
gestion de sa santé et de son
équilibre corporel et nutritionnel.
»
PROPOSITION
DE LOI n° 2466
29 avril 2010 -
présenté par M. Alain
SUGUENOT
Proposition
de loi visant à renforcer l’information
des enfants mineurs sur leurs droits dans une
procédure de divorce
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Lors d’un
divorce, les questions ayant trait à la
garde de l’enfant par l’un ou l’autre
des parents, se règlent le plus souvent sans
même que l’enfant ne soit entendu par
le juge.
La Convention des
Nations Unies relative aux droits de l’enfant
du 20 novembre 1989, ratifiée par notre pays
le 8 août 1990, et publiée par
décret no 90-917 le 8 octobre 1990, dispose
que « tout enfant doit être entendu par
le juge dans toute procédure judiciaire ou
administrative le concernant ». Or, la Cour de
cassation, dans plusieurs arrêts rendus
depuis 1993, a estimé que cette Convention
ne crée des obligations qu’à la
charge des États parties mais n’est
pas applicable en droit interne.
L’audition de
l’enfant par le juge n’est donc pas
obligatoire. Elle reste néanmoins possible.
Mais, cela, malheureusement, la plupart des enfants
l’ignorent.
La loi ne fixant
désormais plus de limite d’âge
pour une audition de l’enfant par le juge, l’enfant
peut donc demander au juge à être
entendu. En cas de refus du juge, le mineur n’a
pas de recours à titre personnel car il n’est
pas partie à l’instance. Dans ce cas,
les parents de l’enfant, ou son avocat s’il
est assisté, pourront faire part au juge de
la modification souhaitée par l’enfant
(changement de résidence habituelle,
modification des droits de visite et d’hébergement
du parent qui n’a pas la résidence
habituelle etc.&). En effet, la
représentation d’un enfant par un
avocat lors d’une procédure de divorce
n’est, pas plus que son audition
auprès d’un juge, un droit connu par
le mineur.
Certains enfants
regrettent, souvent trop tard, de n’avoir pu
faire entendre leurs choix, alors qu’un
dialogue entre les parties concernées aurait
pu permettre de tenter de trouver une solution
apaisée qui convienne à tous. Il peut
n’y avoir, parfois, aucun désaccord de
fond entre les parties, mais le simple fait de ne
pas avoir évoqué franchement la
question peut contribuer à faire perdurer
une situation où l’enfant n’est
pas satisfait, car n’ayant pas, par exemple,
suffisamment de contacts à son goût
avec l’un ou l’autre de ses parents
dans le cadre d’une séparation de ces
derniers.
Il s’agit
donc bien, ici, de tenter de favoriser le dialogue
entre toutes les parties. Permettre à l’enfant
de se faire entendre plus facilement par le juge
revient à essayer de rétablir du
dialogue, pour les familles qui en ont besoin, sur
des sujets délicats comme celui du divorce
où, parfois, malheureusement, des recherches
d’intérêt personnel sont
favorisées au détriment de celui de l’enfant.
Il est bien pris en
considération le problème de l’âge
de l’enfant. Selon ce dernier, il est plus ou
moins délicat de faire part de ses souhaits.
C’est pourquoi, l’assistance d’un
avocat à l’écoute de l’enfant,
indépendant de l’avocat des parents,
aide l’enfant à exprimer ses
émotions face au juge.
Le fait que le juge
entende l’enfant ne rendra pas ce dernier
responsable de la décision prise par le juge
mais peut, dans bien des cas, l’éclairer
sur ce qu’il doit décider en son
âme et conscience dans l’intérêt
et le respect de l’enfant.
Pour que la parole
de l’enfant soit mieux prise en compte dans
la procédure de divorce, il convient que le
mineur ait une meilleure connaissance de ses
droits. C’est pourquoi, il nous semble
important de proposer un dispositif qui permette
à l’enfant d’être
informé de son droit à être
entendu.
Nous vous demandons
ainsi de bien vouloir adopter la proposition de loi
suivante.
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
L’article
388-1 du code civil est rédigé comme
suit :
« Art. 388-1. –
Dans toute procédure de divorce, le mineur
capable de discernement doit être tenu
informé de son droit à être
entendu par le juge ou la personne
désignée par le juge à cet
effet, sur les questions relatives au choix retenu
en matière de garde parentale.
« Dans ce cas
précis, lorsque le mineur en fait la
demande, son audition ne peut être
écartée que par une décision
spécialement motivée.
« Il est
entendu seul, avec un avocat ou une personne de son
choix. Si ce choix n’apparaît pas
conforme à l’intérêt du
mineur, le juge peut procéder à la
désignation d’une autre personne.
»
PROPOSITION
DE RESOLUTION n° 2455
29 avril 2010 -
présenté par M. Jean-François
COPÉ
PROPOSITION
DE RÉSOLUTION sur l’attachement au
respect des valeurs républicaines face au
développement de pratiques radicales qui y
portent atteinte
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Tous les pays, en
Europe et dans le monde, sont confrontés au
développement de pratiques radicales dont la
forme la plus visible est l’apparition de
femmes circulant, dans l’espace public
entièrement voilées – burqa ou
niqab. Tous s’inquiètent de la
montée en puissance du
phénomène et
réfléchissent à des mesures
permettant de l’endiguer.
En France, aujourd’hui,
1 900 femmes – selon les chiffres
communiqués par le ministère de l’intérieur
– vivraient, au cœur de nos villes, en marge de la
société, le visage dissimulé
sous un voile intégral. Elles sont, pour les
trois-quarts, françaises.
Inconnu en France
il y a encore quelques années, le
phénomène se développe et
suscite une consternation unanime. Les
représentants de la communauté
musulmane sont les premiers à s’inquiéter
de cette pratique qu’ils ne reconnaissent pas
comme une prescription religieuse et redoutent un
amalgame avec la religion musulmane, qui serait
à la fois inacceptable et
dangereux.
Nous ne pouvons
rester indifférents face au
développement de telles pratiques qui, sous
couvert de liberté de manifester ses
opinions et ses croyances et de relativisme
culturel, sont contraires aux valeurs essentielles
de la République française,
laïque, démocratique et sociale, et de
notre ordre juridique et social, fondé sur l’égale
dignité de tous et la lutte contre toute
forme de discrimination ou d’asservissement,
notamment à raison du sexe.
Le visage est la
partie du corps qui porte l’identité
de l’individu. Dissimuler son visage au
regard de l’autre est une négation de
soi, une négation de l’autre qui n’est
pas digne de vous regarder et une négation
des fondements élémentaires de la vie
en société. De plus, parce que les
femmes sont seules concernées, le port du
voile intégral place la femme dans un
rapport de subordination à l’homme, d’infériorité
dans l’espace public, voire de soumission,
notamment lorsque cette pratique lui est
imposée.
Nous devons faire
preuve de fermeté à l’égard
de ceux qui, par ces pratiques, « testent la
République » en bafouant les
règles élémentaires de notre
ordre public et social. Nous devons aussi tendre la
main à ceux qui, par méconnaissance,
par provocation et parfois sous la contrainte, ont
choisi d’adopter des pratiques qui
relèvent d’un communautarisme radical,
très éloigné des idéaux
de tolérance et de respect de l’autre
qui fondent notre société.
Pour toutes celles
qui se battent en France et dans le monde pour
faire respecter les droits des femmes et leur
dignité, nous devons réaffirmer, avec
force et si possible de manière unanime,
notre attachement aux valeurs et fondements de
notre République, libre, égale et
fraternelle.
Dans ce combat
inlassable, la France, Patrie des Droits de l’Homme,
porte une responsabilité particulière
: elle se doit tout à la fois d’être
un guide et une sentinelle.
Tel est le sens de
la présente proposition de résolution
que nous vous demandons d’adopter.
PROPOSITION
DE RÉSOLUTION
Article
unique
L’Assemblée
nationale,
Vu l’article
34-1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement,
Vu la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen du 26 août 1789, et notamment
ses articles 1er et 4 qui disposent respectivement
que « les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits » et que « la
liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui » ;
Vu le Préambule de la Constitution du 27
octobre 1946 qui consacre le principe
constitutionnel d’égalité entre
les hommes et les femmes en prévoyant que
« la loi garantit à la femme, dans tous
les domaines, des droits égaux à ceux
de l’homme » ;
Vu la Déclaration universelle des droits de
l’homme du 10 décembre 1948, et
notamment son article 1er qui énonce que
« tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits
» et qu’ils « sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de
fraternité » ;
Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales du 4 novembre
1950, et spécialement son article 14 qui
interdit, toute discrimination fondée,
notamment, sur le sexe ;
Vu la Convention internationale visant à l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes adoptée le 18 décembre
1979 par l’Assemblée
générale des Nations Unies ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne du 7 décembre 2000, telle
qu’entrée en vigueur le 1er
décembre 2009, et notamment son article 20,
qui stipule que « toutes les personnes sont
égales en droit » ;
Considérant que la sauvegarde de la
dignité de la personne humaine contre toute
forme d’asservissement et de
dégradation est un principe de valeur
constitutionnelle, une valeur essentielle de la
République française et fondatrice de
l’Union européenne ;
Réaffirmant que le principe d’égalité,
la lutte contre toute forme de discrimination et la
promotion de l’égalité entre
les hommes et les femmes sont au cœur de notre
ordre juridique et notre projet de
société ;
Prenant acte que la lutte contre les violences
faites aux femmes a reçu le label de «
Grande cause nationale » pour l’année
2010 ;
1. Considère
que les pratiques radicales attentatoires à
la dignité et à l’égalité
entre les hommes et les femmes, parmi lesquelles le
port d’un voile intégral, sont
contraires aux valeurs de la République
;
2. Affirme que l’exercice
de la liberté d’expression, d’opinion
ou de croyance ne saurait être
revendiquée par quiconque afin de s’affranchir
des règles communes au mépris des
valeurs, des droits et des devoirs qui fondent la
société ;
3. Réaffirme
solennellement son attachement au respect des
principes de dignité, de liberté, d’égalité
et de fraternité entre les êtres
humains ;
4. Souhaite que la
lutte contre les discriminations et la promotion de
l’égalité entre les hommes et
les femmes soient une priorité des
politiques publiques menées en
matière d’égalité des
chances, en particulier au sein de l’Éducation
nationale ;
5. Estime
nécessaire que tous les moyens utiles soient
mis en œuvre pour assurer la protection
effective des femmes qui subissent des violences ou
des pressions, et notamment sont contraintes de
porter un voile intégral.
PROPOSITION
DE LOI n° 2426
1er avril 2010 -
présenté par M. Yvan
LACHAUD
Proposition
de loi visant à accorder aux donateurs
à des associations reconnues d’utilité
publique ou de bienfaisance les mêmes
avantages fiscaux que ceux accordés aux
fondations d’utilité
publique
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Les associations
occupent désormais une place importante dans
la vie économique, sociale et culturelle de
notre pays. Elles constituent également un
corps intermédiaire à part
entière, essentiel à l’exercice
de la démocratie et au développement
des solidarités. Partenaires des pouvoirs
publics, elles contribuent enfin à la prise
en compte de l’intérêt
général par leurs fonctions de
veille, d’innovation et d’animation des
territoires.
Or, pour leur
fonctionnement quotidien, elles comptent sur le
travail des 14 millions de bénévoles
qui ont cette générosité de
donner leur temps pour autrui, mais elles ont aussi
besoin de ressources financières. Les dons
constituent pour beaucoup d’associations une
ressource non négligeable et, pour
encourager les généreux donateurs,
des incitations fiscales ont été
mises en place qui permettent de déduire une
partie du montant des dons de leurs impôts
sur le revenu.
La loi n°
2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du
travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat,
dite « loi TEPA », a prévu que les
redevables de l’impôt de
solidarité sur la fortune peuvent imputer
sur l’ISF, dans la limite de 75 000 euros, 75
% du montant des dons en numéraire et dons
en pleine propriété de titres de
sociétés admis aux
négociations sur un marché
réglementé français ou
étranger effectués au
bénéfice des fondations d’utilité
publique et de quelques autres catégories d’organismes
précisément
énumérés : les
établissements de recherche ou d’enseignement
supérieur ou d’enseignement artistique
publics ou privés d’intérêt
général à but non lucratif,
les entreprises d’insertion et les
entreprises de travail temporaire d’insertion,
les ateliers et chantiers d’insertion, les
entreprises adaptées&
Par
conséquent, les associations reconnues d’utilité
publique ou de bienfaisance ne peuvent faire
bénéficier leurs donateurs redevables
de l’ISF de cette réduction d’impôt.
Cette
différence de traitement ne paraît pas
justifiée dans la mesure où les
associations reconnues d’utilité
publique ou de bienfaisance agissent pour l’intérêt
général tout autant que les
fondations. En effet, ces associations
mènent des actions reconnues dans tous les
domaines, notamment l’insertion, l’enseignement,
le travail, la recherche médicale, la
protection de l’enfance& De plus, elles
font l’objet de contrôles aussi
étroits des pouvoirs publics.
Cette
inégalité de traitement entre
organismes d’utilité publique remet en
cause le principe d’un statut fiscal unique
pour les associations et fondations d’utilité
publique, qui a prévalu jusqu’à
maintenant et qui constitue un facteur de
simplicité appréciable par tous. D’ailleurs,
depuis l’application de cette loi n°
2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du
travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat,
certains organismes ont été
ajoutés au dispositif de départ (les
PME et PMI, par exemple).
Par ailleurs, cette
disposition est incomprise par les donateurs des
associations reconnues d’utilité
publique ou de bienfaisance, qui découvrent
souvent après leur don que celui-ci ne peut
donner droit à l’avantage fiscal sur
lequel ils comptaient, car la distinction entre
association et fondation est une subtilité
qui échappe à la plupart de nos
concitoyens.
Il serait
regrettable que les donateurs modifient leur
comportement au détriment des associations,
ce qui aurait des conséquences graves sur le
financement de leurs activités.
L’équité
et la simplicité commandent donc que soit
conservée l’égalité de
traitement entre les fondations et les associations
reconnues d’utilité publique ou
assimilées (associations de bienfaisance et
associations de recherche
médicale).
C’est
pourquoi cette PPL vise à accorder aux
donateurs une réduction d’impôt
pour les dons venant en déduction de l’ISF
versés aux associations reconnues d’utilité
publique ou de bienfaisance au même titre que
les dons accordés aux fondations d’utilité
publique et à quelques autres
catégories d’organismes.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Après le
8° de l’article 885-0 V bis A du code
général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« 9° Des
associations reconnues d’utilité
publique ou de bienfaisance. »
Article
2
Les pertes de
recettes qui pourraient résulter pour l’État
de l’application de la présente loi
sont compensées à due concurrence par
la création d’une taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des
impôts.
PROPOSITION
DE LOI n° 2423
1er avril 2010 -
présenté par M. Xavier
BRETON
Proposition
de loi permettant la coopération
internationale des collectivités
territoriales et de leurs groupements dans les
domaines de la collecte, du traitement et de la
valorisation des déchets
EXPOSE DES
MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
De tous temps, les
villes ont mis en décharge,
brûlé, enfoui leurs
déchets
Dans les pays
développés, des services de
propreté se sont progressivement
organisés et ont donné naissance
à des filières assurant la collecte,
le traitement et la valorisation des
déchets, tant au niveau public que
privé.
Mais, de nos jours,
de nombreuses régions du monde ne
possèdent toujours pas de services
organisés en raison principalement du manque
de moyens pour les financer. Les pays en voie de
développement sont les principales victimes
de cette absence de gestion des déchets. Les
habitants y brûlent ce qui peut l’être
et jettent le reste dans la rue, les cours d’eau,
les fossés&
La situation des
métropoles et des grandes
agglomérations des pays pauvres est à
ce titre caractéristique. C’est
là que se concentre la population sans que
lui soient apportées toutes les solutions
indispensables à son bien-être et
à sa santé.
En
périphérie de ces villes et autour
des bidonvilles, des décharges, aux
dimensions et aux volumes souvent impressionnants,
génèrent des pollutions très
importantes. Surnommés « les montagnes
fumantes », les déchets
entreposés produisent des émanations
hautement toxiques que subissent ainsi les
populations les plus pauvres, tant les sols, l’air
et l’eau se retrouvent
saturés.
Ces
décharges génèrent aussi des
trafics divers et l’exploitation des
personnes les plus fragiles, notamment les enfants,
dans des conditions sanitaires
désastreuses.
La
récupération et le recyclage prennent
ici le visage de l’inhumain et de l’intolérable.
C’est pour
participer concrètement à la lutte
contre ce fléau que cette proposition de loi
a été
rédigée.
Elle vise à
permettre aux collectivités territoriales et
à leurs groupements de consacrer une partie
de leur budget au financement d’actions de
coopération internationale en matière
de gestion des déchets.
Cette proposition
de loi intervient en prolongement de la loi n°
2005-95 du 9 février 2005 (« Loi
Oudin-Santini ») qui a ouvert la
faculté pour les communes, les
établissements publics de coopération
intercommunale et les syndicats mixtes de mener,
sur leurs budgets, des actions internationales.
Cette disposition figure désormais, en tant
qu’article L. 1115-1-1, dans le code
général des collectivités
territoriales (C.G.C.T.).
Comme cela existe
déjà en matière d’eau et
d’énergie, cette proposition de loi
complète ainsi dans les domaines de la
collecte, du traitement et de la valorisation des
déchets les dispositions de la loi du 9
février 2005.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
L’article L.
1115-1-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L.
1115-1-1. – Les communes, les
établissements publics de coopération
intercommunale et les syndicats mixtes
chargés des services publics de distribution
d’eau potable et d’assainissement, de
la collecte, du traitement et de la valorisation
des déchets ou du service public de
distribution d’électricité et
de gaz peuvent, dans la limite de 1 % des
ressources qui sont affectées aux budgets de
ces services, mener des actions de
coopération avec les collectivités
territoriales étrangères et leurs
groupements, dans le cadre des conventions
prévues à l’article L. 1115-1,
des actions d’aide d’urgence au
bénéfice de ces collectivités
et groupements, ainsi que des actions de
solidarité internationale dans les domaines
de l’eau et de l’assainissement, de la
collecte, du traitement et de la valorisation des
déchets et de la distribution publique d’électricité
et de gaz. »